Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2007.23 + SN.2008.12

Arrêt du 9 avril 2008 Cour des affaires pénales

Composition de la Cour

Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, Juge présidant, Walter Wüthrich et Jean-Luc Bacher, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Ministère public de la Confédération,

Contre

1.

A., né le 25/07/1985, défendu d'office par Me Willy Lanz, avocat,

2.

B., né le 25/10/1982, de Berne/BE, défendu d'office par Me Claude Brügger, avocat,

3.

C., né le 23/07/1984, originaire du Monténégro, défendu d'office par Me Yves Reich, avocat,

4.

D., né le 25/09/1984, originaire d’Italie, défendu d'office par Me Philippe Degoumois, avocat,

Partie civile:

E.,

Objet

Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, brigandage, contrainte, infractions à la loi sur les stupéfiants, escroquerie, recel, appropriation illégitime, défaut d'avis en cas de trouvaille, infractions à la loi sur la circulation routière, abus de confiance, inobservation des prescriptions de service, dommage à la propriété.

I. FAITS

A

A.1 A. est né le 25 juillet 1985 à Z. Il est fils unique. Il a grandi à X. où il a effectué toute sa scolarité. Après avoir entrepris à 15 ans une formation d’électronicien en multimédia qu’il n’a pas menée à terme, il a obtenu un CFC de vendeur auprès de la société F. (Neuchâtel). Il a commencé à travailler en avril 2005 en tant que vendeur dans l’entreprise G. à Z. dirigée en partie par son père (13 02 0002). Son salaire mensuel moyen était, commissions comprises, de Fr. 5'000.--. Il ne touchait sur ce montant que Fr. 500.--, le solde servant à rembourser ses dettes (13 02 0002). Actuellement, A. s’occupe de la gestion du café-restaurant « H. » à Y. acquis par son père. Il réalise un gain mensuel de Fr. 2'302.75 (5 521 014). Il fait l’objet de 15 poursuites pour un montant global de Fr. 68'000.-- environ (5 521 019) et de trois actes de défaut de biens totalisant Fr. 1'982.90 (5 521 023).

A.2 A. a commencé à consommer de la marijuana à l’âge de 13 ans. En octobre 2004, il s'est mis à la cocaïne. Sa consommation, qui a débuté par une ou deux lignes par week-end, a été forte de mars à mi-juin 2005 (13 02 0010) où elle a atteint 10 grammes par semaine. A. s’approvisionnait notamment auprès d’un requérant d’asile dénommé I. à X., pour un prix oscillant entre Fr. 80.-- et 120.-- le gramme, et auprès d’une certaine J. à Z. (13 02 0003, 13 02 0012). Il procédait également, au moins une fois par semaine, à des achats groupés de 5 ou 10 grammes qu’il répartissait ensuite entre ses camarades. Il a ainsi revendu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne. Aujourd’hui, il ne consomme plus de drogue (5 910 032, 5 910 052, 5 441 006).

A.3 Pour financer sa consommation de drogue, A. a, en février 2005, décidé de concert avec D., puis avec B., de fabriquer de faux billets de Fr. 100.--, confectionnant de fait trois spécimens avec le premier et, le lendemain, une trentaine avec le second. Pour ce faire, il a scanné un billet recto verso et l’a imprimé (5 910 028). Les billets ont ensuite été découpés, d’abord aux ciseaux puis, avec B., à la règle et au cutter.

A.4 De cette production, A. a écoulé un faux billet de Fr. 100.-- au café-restaurant « H. » à Y. début mars 2005 (13 04 0006) et tenté d’en écouler trois à Z. en compagnie de B. auprès d’un revendeur de drogue prénommé K., lequel s’est toutefois rendu compte de la supercherie après la transaction (13 02 0004, 13 04 0007). B. confirme ces faits mais prétend quant à lui qu’il s’agissait de deux billets (13 01 0006; 1300010059). D. et B. en ont quant à eux écoulé ou tenté d’écouler quelques spécimens.

A.5 Vraisemblablement le 25 mai 2005 (13 04 0015), dans la soirée, A. est allé à Z. au volant de la voiture de son père, avec son amie L., B. et C. Afin de se procurer de la drogue à bon compte, il a proposé à B. et C. d’aller menacer la prénommée J., un de ses deux fournisseurs attitrés, à son domicile, afin de lui dérober de la cocaïne et, s’ils en trouvaient, de l’argent. Un plan a été élaboré en commun: A. ferait entrer ses comparses dans l’immeuble et les attendrait dans la voiture, tandis que C. et B., munis d’un fusil d’assaut, de munitions et d’un masque, se chargeraient de l’agression proprement dite. Dérangés par un voisin et son chien alors qu’ils sonnaient à la porte de J., ces derniers se sont précipités hors de l’immeuble avant de pouvoir mener leur entreprise à bien et ont rejoint A. avec lequel ils ont pris la fuite.

A.6 Début juin 2005, C., A. et B. ont décidé, sur une idée de C., d’agresser le vendeur de stupéfiants dénommé I. à X. afin de lui voler les boulettes de cocaïne qu’il cachait dans sa bouche (13 02 009). Là encore, le plan a été élaboré en commun: A. resterait dans la voiture, tandis que B. et C. se chargeraient de l’agression au moyen du même matériel que ci-dessus (ch. A.5). C’est C. qui a appelé I. pour lui fixer rendez-vous. Le dealer ne s’étant pas présenté seul, B. et C., qui s’étaient munis du fusil et des masques, ont renoncé à leur projet. Ils ont tenté de l’exécuter à nouveau peu après, mais sans plus de succès, l’intéressé étant arrivé avant que B. ait eu le temps de se masquer et étant à nouveau accompagné (13 02 0010).

A.7 Fin mai - début juin 2005, aux alentours de 5h du matin, à proximité de l’établissement « M. » à Z., A. a déposé C. à la hauteur d’un passant inconnu, puis a déplacé sa voiture, dans laquelle se trouvaient aussi L. et N., un peu plus loin afin de permettre à son acolyte de prendre rapidement la fuite en cas de besoin. Pendant ce temps, C. a agressé l’inconnu en le frappant au visage. L’agression a rapporté Fr. 70.-- (1300020049, 1300020050, 1200010014).

A.8 Le 28 novembre 2005, A. a commandé par téléphone du matériel audio et vidéo d’une valeur de Fr. 1'277.85 auprès de la société O. à Z. en se faisant passer pour l’apprenti de la société F., ce qu’il n’était plus depuis le mois de juin 2004 (0200000110). Le lendemain, usant du même stratagème, il a passé une nouvelle commande de matériel audio et vidéo pour une valeur de Fr. 17'035.80. Après avoir été chercher le matériel à crédit, il en a revendu une partie afin de rembourser les dettes occasionnées par sa consommation de drogue (0200000118).

A.9 A. est mis en cause par P. pour l’avoir incitée à dérober à plusieurs reprises, les 14, 28 août et 24 septembre 2005 de l’argent à son beau-père, Q., pour un montant total de Fr. 1'170.-- (1200040006, 1200040007, 1200040008, 040000012).

A.10 D’octobre 2004 à juin 2005, A. a conduit à de multiples reprises son véhicule alors qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants et commis diverses autres infractions à la législation sur la circulation routière (020000072).

A.11 A. a été condamné le 14 janvier 2008 par le Président 9 e.o. de l’Arrondissement judiciaire II Bienne – Nidau à 40 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, et aux frais de la cause pour des abus de confiance et une escroquerie commis entre le 5 et le 9 décembre 2005 à W. et Z. au préjudice de la société R.

B

B.1 B. est né à Z. le 25 octobre 1982. Il a un frère plus jeune. Ses parents étant divorcés, il vit chez sa mère à V. Il a terminé sa scolarité obligatoire en 1998 et a ensuite effectué un apprentissage de poseur de sol de 1998 à 2001. Il a obtenu le certificat de capacité (13 01 0002). Il a effectué son école de recrue, puis directement l’école de sous-officier et, alors âgé de 20 ans, a enchaîné avec le paiement de galons de caporal. Il a ensuite obtenu le grade de sergent, avant d’être déclaré inapte au service. A l’issue de sa formation militaire, il a travaillé comme poseur de sol à Z. pendant une année et demie, puis comme manœuvre dans le bâtiment à W., jusqu’au 6 juillet 2005. Il travaille depuis octobre 2007 en tant que boucher à U. et gagne Fr. 3’890.10. Il fait l’objet de trois poursuites pour un montant global de Fr. 532.55 (5 522 015) et de 18 actes de défaut de biens totalisant Fr. 19'088.10 (5 522 015).

B.2 B. fume de la marijuana depuis l’âge de 18 ans. Il a interrompu sa consommation pendant son service militaire et l’a reprise jusqu’en juillet 2005. Il s’est également mis à consommer de la cocaïne à l’âge de 20 ans, à raison tout d’abord de quatre ou cinq grammes par semaine, puis, de janvier à mi-juin 2005, de sept à huit grammes, respectivement dix grammes par semaine. Il a revendu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne pour financer sa propre consommation. Aujourd’hui, il ne consomme plus de drogue (5 522 022 - 5 522 024).

B.3 A fin février 2005, le lendemain de la première fabrication de faux billets, de concert avec A. et au domicile de ce dernier, B. a participé à la confection d’une série d’au moins 30 faux billets de Fr. 100.--. A cette occasion, A. a utilisé le même procédé que celui décrit supra ch. A.3. Tous deux ont découpé et chiffonné une grande partie des billets pour leur donner une apparence authentique. Ils ont terminé ce travail au domicile de B., où les billets et les feuilles non découpées sont demeurés entreposés (5 910 036).

B.4 B. évalue à huit le nombre de faux billets de Fr. 100.-- qu’il a écoulés (13 01 0020, 5 910 036). Il en a utilisé deux au café-restaurant « S. » à Z. pour acheter deux bouteilles de champagne (13 01 0010, 5 910 035), en a remis un à D. en sortant de l’établissement « M. » à Z., en vue de l’achat d’un gramme de cocaïne (13 01 0010, 13 01 0021, 13 04 0006, 1300010061, 5 910 035), et a, de concert avec A., tenté d’écouler deux billets - trois selon A. - auprès d’un dealer dénommé K. à Z., lequel s’est toutefois rendu compte de la supercherie après la transaction. Il a également tenté d’écouler trois faux billets auprès du dealer I. de X., mais sans succès, ce dernier s’étant aussitôt aperçu du stratagème (13 04 0006). Il a brûlé une liasse de billets découpés pour voir de quelle manière ils se consumaient et ce qui pouvait en rester (13 01 0008, 5 910 036).

B.5 B. admet avoir pris part sur proposition de A. (13 01 0025) à l’agression projetée sur J. afin de lui voler de la drogue et de l’argent (supra ch. A.5), selon le plan déjà décrit, C. imaginant les détails de l’opération tels que l’emploi d’une arme et d’un masque. Le produit du vol, drogue et argent, devait être partagé en trois (13 01 0025). Après que tous trois eurent cherché en vain une arme factice, B. est allé prendre chez lui un masque et un T-shirt destiné à cacher le visage de C., ainsi que son Fass 90, des munitions et deux magasins garnis de balles à blanc, lumineuses et standard, attachés l’un à l’autre. Un magasin était engagé dans le fusil (1300010065). Pendant que A., après les avoir fait entrer dans l’immeuble, les attendait dans la voiture, il a, avec C., frappé et sonné à la porte de J., mais cette dernière n’a pas ouvert. Alors qu’ils insistaient, un homme, alerté par le bruit, est sorti d’un appartement voisin avec son chien, ce qui les a fait fuir (13 02 0008, 13 01 0026).

B.6 B. admet également avoir pris part à l’agression projetée sur I. pour lui voler de la drogue (supra ch. A.6), selon le plan déjà décrit. Le dealer ne s’étant pas présenté seul, B. et C. ont renoncé à leur projet. Ils ont tenté de l’exécuter à nouveau peu après, mais sans plus de succès, l’intéressé étant arrivé avant que B. n’ait eu le temps de se masquer et étant à nouveau accompagné.

B.7 Lors de la perquisition opérée à son domicile, des balles ordinaires, lumineuses et à blanc ont été retrouvées. B. déclare à ce sujet en avoir conservé à l’issue de tirs effectués en stand, la plupart provenant toutefois de ses divers services militaires.

B.8 Le 8 décembre 2004, B. a été condamné par le Service régional de juges d’instruction I du Jura Bernois - Seeland à une peine privative de liberté de 17 jours d’emprisonnement assortie d’un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de Fr. 1000.-- pour infractions à la circulation routière commises le 21 octobre 2004 (5 442 002).

C

C.1 C. est né le 23 juillet 1984 à ZZ., Kosovo. Il est en Suisse depuis 1991 et a vécu dans la région de YY., avant de s’installer à Z. Il a commencé un apprentissage de maçon qu’il a interrompu au bout de six mois, puis a travaillé par intermittence pour des agences de travail temporaire. Il s’est marié le 28 mars 2005. Sa femme qui vivait au Kosovo à l’époque de leur mariage n’est venue qu’ultérieurement en Suisse. Ils ont eu une fille, née le 28 septembre 2006. Ils sont aujourd’hui séparés. Actuellement, C. n’a pas de travail fixe et vit chez ses parents (5 910 041 - 5 910 042).

C.2 C. a consommé de la cocaïne de mars à fin décembre 2005, à raison de deux fois par semaine en moyenne jusqu’en juillet. Il évalue sa consommation à quelques 50 grammes au total. N’ayant pas d’argent, il n’a jamais acheté ni revendu de la drogue.

C.3 C. a pris part sur proposition de A. (13 01 0025) à l’agression projetée sur J. (supra ch. A.5), selon le plan déjà décrit, imaginant les détails de l’opération tels que l’emploi d’une arme et d’un masque. Le produit du vol, argent et drogue, devait être partagé en trois (13 01 0025). Après que tous trois eurent cherché en vain une arme factice, B. est allé prendre chez lui un masque et un T-shirt destiné à cacher le visage de C., ainsi que son Fass 90 et des munitions. Pendant que A., après les avoir faits entrer dans l’immeuble, les attendait dans la voiture, B. et C. ont frappé et sonné à la porte de J., mais cette dernière n’a pas ouvert. Alors qu’ils insistaient, un homme, alerté par le bruit, est sorti d’un appartement voisin avec son chien, ce qui les a fait fuir (13 02 0008; 13 01 0026).

C.4 C. a pris part à l’agression projetée sur I. (supra ch. A.6), selon le plan déjà décrit. Le dealer ne s’étant pas présenté seul, B. et C. ont renoncé à leur projet. Ils ont tenté de l’exécuter à nouveau peu après, mais sans plus de succès, l’intéressé étant arrivé avant que les auteurs n’aient eu le temps de se masquer et étant à nouveau accompagné.

C.5 Fin mai - début juin 2005, aux alentours de 5h du matin, à proximité de l’établissement « M. » à Z., C. a commis une agression sur un passant inconnu afin d’en obtenir de l’argent, selon le déroulement des faits décrit supra ch. A.7. L’agression a rapporté Fr. 70.-- (1300020049, 1300020050, 1200010014).

C.6 Le 17 novembre 2005 au milieu de la nuit, C., aviné, a cassé une vitre du magasin T. à Z. et a dérobé une bouteille de vin d’une valeur de Fr. 32.--. La société lésée n’a pas confirmé sa plainte et ne s’est pas portée partie civile.

C.7 En 2005, à une date indéterminée, C. est entré en possession d’un téléphone portable de marque Sony Ericsson, propriété de E., laquelle a déposé plainte le 25 avril 2005 pour le vol de son natel survenu le 20 avril 2005 entre 14h00 et 16h00 à la Haute Ecole Pédagogique à Fribourg (0200000072).

C.8 C. a été condamné le 11 novembre 2002 à trois jours de prison avec sursis avec un délai d’épreuve de deux ans et à une amende de Fr. 300.-- pour vol (5 443 017). Il a été condamné le 25 février 2005 pour lésions corporelles simples, contrainte et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) à six mois de prison avec sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans, dont à déduire 152 jours de détention préventive (5 443 004ss).

D

D.1 D. est né à Z. le 25 septembre 1984. Il est fils unique. Il a grandi à V. où il a effectué sa scolarité. Il a commencé un apprentissage de mécanicien sur automobiles auprès de la société AA. à WW., place qu’il a quittée après une année suite à une mésentente avec son employeur. Il a poursuivi son apprentissage six mois au Garage BB., avant d’y mettre fin suite à un accident. Il a ensuite fait divers petits boulots avant de quitter la Suisse pour l’Italie, puis pour l’Espagne (13 05 0002). Il vit actuellement en Espagne avec ses parents. Il y a commencé un apprentissage de mécanicien sur voiture qu’il a arrêté six mois avant son terme. Il a exercé depuis différentes activités temporaires. Il n’a pas de revenu fixe. Il prévoit de se marier d’ici la fin de l’année, son amie étant enceinte.

D.2 En février 2005, probablement le 23, D. a, de concert avec A., fabriqué au moins trois faux billets de Fr. 100.-- selon le modus décrit supra ch. A.3. Après avoir découpé les billets, il les a emportés (5 910 046).

D.3 Le soir même, D. s’est rendu au café restaurant « CC. » à V. pour changer un de ces faux billets auprès de la vendeuse en prétextant avoir besoin de monnaie pour des cigarettes (13 01 0005). Le lendemain, il a mis en circulation une fausse coupure de Fr. 100.-- au magasin DD. à V., fait pour lequel il a été condamné le 1er juillet 2005 par les autorités du Jura bernois (5 444 070). Il admet avoir reçu un troisième billet de B. au café-restaurant « H. » mais assure ne pas l’avoir utilisé et l’avoir aussitôt échangé contre un vrai qu’il avait sur lui (5 910 046).

D.4 D. a consommé quelque 40 à 50 grammes de cocaïne d’octobre 2004 à mai 2005. Il en a acquis une dizaine de grammes et a reçu le solde de A., n’ayant pas les moyens de s’en procurer.

D.5 D. a été condamné le 29 janvier 2004 pour infraction à la LStup à cinq jours d’arrêts avec sursis avec délai d’épreuve d’une année et à une amende de Fr. 300.-- (5 444 019) ainsi que le 25 mai 2005 pour dommage à la propriété à sept jours d’emprisonnement avec sursis avec un délai d’épreuve de deux ans qui a été prolongé d’un an le 1er juillet 2005 (5 444 061) et à cette dernière date, à Fr. 500.-- d’amende avec inscription au casier judiciaire à radier dans un délai de deux ans (5 444 069 et 5 444 070).

E

E.1 Le 19 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête contre A. et B. pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie. L’enquête a été étendue le 21 juillet 2005 à C. pour tentative de brigandage et le 5 août 2005 à D. pour fabrication de fausse monnaie. Le 23 novembre 2005, l’enquête a été étendue, pour D., à la mise en circulation de fausse monnaie. Le 5 décembre 2005, le MPC a étendu l’enquête, pour A. et B., aux art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
de la LStup pour consommation et vente de cocaïne et, pour C. et D., à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup pour consommation de cocaïne.

E.2 Le 2 septembre 2005, le MPC a rendu une ordonnance de jonction pour les tentatives de brigandage commises contre les revendeurs de drogue J. et I. par A., B. et C., pour achat et consommation de cocaïne commis par les trois précités et pour vente de cocaïne reprochée à A. et B. Il a rendu une nouvelle ordonnance de jonction le 23 novembre 2005 pour la consommation de cocaïne reconnue par D. Par décision du 30 janvier 2006, suite à la demande en ce sens du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF), l’auditeur en chef de l’armée a délégué la poursuite des infractions imputées à B. en matière de munitions à la juridiction ordinaire (0200000070). Le 17 février 2006, le MPC a joint en mains des autorités fédérales la poursuite des infractions à la LCR commises par A. ainsi que le vol ou défaut d’avis en cas de trouvaille reproché à C. Le 29 mai 2006, il a ordonné la jonction en mains de l’autorité fédérale des infractions d’actes d’ordre sexuel avec une personne de moins de 16 ans et la poursuite pour instigation à vol reprochées à A. Le 27 septembre 2006, le MPC a ordonné la jonction de la poursuite à l’encontre de A. pour abus de confiance ou escroquerie.

E.3 Le 21 juillet 2005, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de B. qui a été mis en détention provisoire du 21 au 22 juillet 2005.

E.4 Sur mandats des 20 et 22 juillet 2005, le MPC a fait procéder à des perquisitions chez B., A. et C. et a saisi plusieurs objets (0800010003 et ss) .

E.5 Le 9 décembre 2006, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire. Celle-ci a été ouverte le 19 décembre 2005 par le Juge d’instruction fédéral qui a procédé à l’audition des inculpés et à divers autres actes d’enquête.

E.6 Le 17 mars 2006, l’expertise psychiatrique de A., B. et C. a été ordonnée. Les rapports d’expertise ont été établis pour A. le 5 septembre 2006, pour B. le 20 juillet 2008, et le 30 septembre 2006 pour C. Ils concluent tous trois à une responsabilité pénale légèrement diminuée pour chacun des accusés (1000010040; 1002000042; 1000030049).

E.7 L’instruction préparatoire a été clôturée le 8 novembre 2006 (2200000025).

E.8 Après avoir reçu le rapport de clôture, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation daté du 5 novembre 2007 (5 100 001).

F.

F.1. Les débats se sont tenus le 8 avril 2008 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Toutes les parties étaient présentes, à l’exception de E., partie civile.

F.2. Lors des débats, le MPC a, pendant l’interrogatoire de A., demandé à pouvoir compléter son acte d’accusation sur la base des déclarations d’un témoin selon lequel l’accusé aurait fabriqué à fin 2005 de faux billets de Fr. 50.-- bien qu’ayant déjà fait l’objet d’une enquête de police judiciaire pour des faits semblables quelques mois auparavant. Le défenseur de l’accusé s’y est refusé. Statuant sur le siège, la Cour a rejeté cette requête.

G A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes:

G.1 Le MPC a requis que:

a) A. soit reconnu coupable d'infractions répétées aux art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité), 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie), 91 ch. 2 LCR (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire) et 90 ch. 1 LCR (violation des règles de la circulation); d’infraction à l’art. 140 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP (brigandage qualifié), 146 CP (escroquerie), 19 ch. 2 LStup (vente aggravée de stupéfiants), 19a LStup (consommation de stupéfiants) et 90 ch. 2 LCR (violation des règles de la circulation); d’instigation à l’art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP (vol); de tentative répétée d’infractions aux art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (contrainte) et d’infraction à l’art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (acquisition de stupéfiants d’une autre manière), de tentative d’infraction à l’art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP (brigandage qualifié), requérant sa condamnation en vertu des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
, 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
, 24 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
et 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP à une peine privative de liberté de 50 mois, à une mesure thérapeutique en traitement ambulatoire concernant ses troubles de la personnalité, ainsi qu’à une amende de Fr. 5'500.-- et au paiement des frais de la cause à concurrence de 50% (débours et émoluments), sous déduction de Fr. 1'500.-de frais imputables à D.;

b) B. soit reconnu coupable d'infractions répétées à l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (mise en circulation de fausse monnaie), d’infraction aux art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité), aux art. 72
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
CPM (inobservation des prescriptions de service), 130 ch. 2 al. 3 CPM (abus de confiance), 19 ch. 2 LStup (vente aggravée de stupéfiants) et 19a LStup (consommation de stupéfiants), de tentative répétée d’infraction aux art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (contrainte) et d’infraction à l’art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (acquisition de stupéfiants d’une autre manière), de tentative d’infraction aux art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (mise en circulation de fausse monnaie) et 140 ch. 2 et 3 al. 2 CP (brigandage qualifié), requérant sa condamnation en vertu des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
, 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
, 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
et 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 assortis du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans, à une mesure thérapeutique en traitement ambulatoire concernant ses troubles de la personnalité, ainsi qu’à une amende de Fr. 3'000.-- et au paiement des frais de la cause à concurrence de 30% (débours et émoluments), sous déduction de Fr. 1'500.-- de frais imputables à D.;

c) C. soit reconnu coupable d'infractions aux art. 140 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP (brigandage qualifié), 137 ch. 2 al. 1 CP (appropriation illégitime) et 19a LStup (consommation de stupéfiants), de tentative répétée d’infraction aux art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (contrainte) et 19 ch. 1 al. 5 LStup (acquisition de stupéfiants d’une autre manière), de tentative d’infraction à l’art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP (brigandage qualifié), requérant sa condamnation en vertu des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
, 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
ou subsidiairement 63, et 106 CP à une peine privative de liberté de 32 mois, au placement dans un établissement pour jeunes adultes ou subsidiairement à des mesures thérapeutiques en traitement ambulatoire concernant ses troubles de la personnalité, ainsi qu’à une amende de Fr. 1'000.-- et au paiement des frais de la cause à concurrence de 20% (débours et émoluments), sous déduction de Fr. 1'500.-- de frais imputables à D.;

d) D. soit reconnu coupable d’infraction aux art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité), 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie) ainsi que d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup (consommation et acquisition de stupéfiants pour assurer sa propre consommation), requérant sa condamnation en vertu des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
, 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
, 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
, 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
et 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 200.-- et au paiement des frais de la cause (débours et émoluments) à concurrence de Fr. 1'500.--;

e) la fausse monnaie produite soit confisquée et détruite en vertu de l’art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP,

f) le matériel informatique ayant servi à la confection de la fausse monnaie soit confisqué,

g) le matériel ayant servi à la consommation de stupéfiants soit confisqué et détruit en vertu de l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP,

h) le téléphone portable de marque Sony Ericsson, type F500l, couleur bleu gris (no IMEI 354224002304507) soit confisqué et restitué à E. dans la mesure où elle n’a pas déjà été remboursée par son assurance;

i) le Fass 90 et toutes les munitions soient confisqués et restitués à la Confédération,

j) le séquestre sur le reste des objets saisis soit levé et qu’ils soient restitués;

G.2 E., partie civile non présente à l’audience, a demandé par une requête du 30 janvier 2008 à être dédommagée pour la perte de son natel Sony Ericsson à hauteur de Fr. 399.--.

G.3 A. a conclu à ce que:

- il soit libéré des infractions de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie, de vente de stupéfiants, d’instigation à vol et de consommation de stupéfiants commises entre le mois d’octobre 2004 et le 9 avril 2005 pour cause de prescription;

- la partie des frais de justice relative à cet aspect de la procédure soit distraite, à ce qu’elle soit mise à la charge du MPC et à ce qu’une indemnité pour cette partie de la procédure soit mise à la charge du MPC;

- il soit déclaré coupable de fabrication de fausse monnaie par le fait d’avoir contrefait 27 billets de banque de Fr. 100.-- et concrètement d’avoir mis trois billets en circulation, tout en précisant que l’imitation était grossière, facilement reconnaissable et de faible valeur au sens de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP; de tentative de brigandage au préjudice de la prénommée J. en application de l’art. 140 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP; de tentative de contrainte et d’infraction à la LStup au préjudice du prénommé I. selon les art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP ainsi que 19 ch. 1 al. 6 LStup; de brigandage en tant que complice de C. au préjudice d’un passant inconnu en application de l’art. 140 al. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP; d’escroquerie commise entre le 22 et le 30 novembre 2005 au préjudice de la société O. en application de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; d’infraction à la LStup par le fait d’avoir acquis environ 84 gr de cocaïne (105gr x 0,8 gr), sachant que le gramme ne contenait que 0,8 gr mais à un degré de pureté de 38%, soit finalement 32 gr de cocaïne pure au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup; d’infraction à la LStup par le fait d’avoir consommé de la cocaïne du 9 avril 2005 à fin juillet 2005 pour un total d’environ 80 gr (100 gr x 0,8 gr) en vertu de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup; d’une série d’infractions à la LCR commises entre octobre 2004 et octobre 2005;

- il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 15 mois et compatible avec l’octroi du sursis pour un délai d’épreuve de deux ans;

- le matériel informatique, soit les positions 1, 3 et 4 de la liste des objets lui ayant été séquestrés le 21 juillet 2005, soit restitué et à ce qu’il soit statué sur les autres biens séquestrés;

- il soit déclaré indigent et à ce qu’il lui soit accordé, voire confirmé, qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un avocat d’office lui a été désigné pour sa défense, que les honoraires de l’avocat d’office soient taxés selon la note d’honoraire remise en ce sens et à ce qu’il soit statué au sujet des frais de justice et de leur répartition respective entre les prévenus.

G.4 B. a conclu à ce que:

- il soit déclaré indigent et à se voir confirmer le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office en sa faveur;

- il soit acquitté de la mise en circulation de la fausse monnaie et de l’escroquerie ainsi que de la consommation de stupéfiants depuis l’âge de 20 ans et jusqu’au 9 avril 2005 pour prescription de l’action pénale et de se voir allouer une équitable indemnité, les frais de cette partie de la procédure devant être mis à la charge du MPC;

- il soit reconnu coupable d’avoir contrefait un maximum de 27 billets de banque de Fr. 100.-- et d’en avoir mis trois en circulation; d’avoir, muni d’une arme à feu, tenté de commettre un vol en usant de violence à l’égard d’une personne en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle; d’avoir tenté d’obliger une personne à faire un acte en la menaçant d’un dommage sérieux; de s’être, pour se procurer un enrichissement illégitime, approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, d’avoir enfreint la prescription de service en emportant à la maison sans ordre du chef compétent, à plusieurs reprises durant son service militaire en 2001 et 2002 à Colombier, des munitions qui lui avaient été remises, notamment des cartouches lumineuses et de marquage; d’avoir vendu des stupéfiants à des tiers (environ 45 grammes au maximum); d’avoir consommé de la cocaïne du 10 avril 2005 jusqu’à mi-juin 2005;

- il soit condamné à une peine équitable n’excédant pas 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans sous déduction d’un jour de détention préventive;

- il soit statué sur les frais de la cause en excluant la solidarité entre les prévenus (art. 172 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
PPF) et à ce que les honoraires de son avocat d’office soient taxés selon la note d’honoraires remise en ce sens.

G.5 C. a conclu à ce que:

- il ne soit pas donné suite à la procédure pour vol portant sur un bien patrimonial de peu d’importance et dommage à la propriété faute d’une plainte pénale valable ainsi qu’à celle pour consommation de stupéfiants commise avant le 9 avril 2005 en raison de la prescription de l’action pénale, sans distraction de frais et sans octroi d’une indemnité;

- il soit reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié par la possession d’une arme à feu et tentative de contrainte et infraction à la LStup ainsi que de brigandage, de tentative de contrainte et d’infraction à la LStup, d’appropriation illégitime et de défaut d’avis en cas de trouvaille commis en août ou septembre 2005 dans un parc à XX. en s’appropriant un téléphone portable d’une valeur de Fr. 399.-- appartenant à E. et de consommation de stupéfiants, infraction commise du 9 avril 2005 à janvier 2006 portant sur une quantité minime de cocaïne;

- il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 15 mois avec octroi du sursis pendant un délai d’épreuve de cinq ans;

- il soit condamné à une quote-part à dire de justice des frais de justice;

- il se voie accorder l’assistance judiciaire gratuite;

- le téléphone portable Sony Ericsson soit restitué à E.;

- l’action civile de la société T. soit rejetée,

- l’action civile de la plaignante E. soit adjugée dans son principe et renvoyée devant les tribunaux civils;

- les honoraires de son défenseur d’office soient taxés selon la note d’honoraires remise en ce sens.

G.6 D. a conclu à ce que:

- il soit déclaré indigent et à ce qu’il lui soit accordé, respectivement confirmé, le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de son mandataire d’office, frais et dépens joints au fond;

- il soit libéré de la prévention d’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et en application de l’art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP faute de plainte et en raison de la prescription, de celle de mise en circulation d’un faux billet de Fr. 100.--, l’article 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP étant absorbé par l’application de l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP et de celle de contraventions à la LStup dès le 9 avril 2005;

- il soit déclaré coupable de complicité de fabrication de fausse monnaie par le fait d’avoir découpé 3 faux billets de Fr. 100.-- et d’en avoir mis un en circulation;

- de le condamner en application de l’art. 240 al. 2 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, celui-ci pouvant être fixé à un montant de Fr. 20.-- par jour, avec sursis pendant 2 ans;

- il soit renoncé à infliger une amende additionnelle dans la mesure où une telle peine a été déjà prononcée par jugement du 1er juillet 2005;

- la majorité des frais soit mise à la charge de l’Etat;

- une indemnisation pour ses frais de défense et de représentation à l’égard des libérations prononcées lui soit allouée;

- dans la mesure où un solde de frais judiciaire est mis à la charge du prévenu, respectivement des autres prévenus, il soit renoncé à toute solidarité avec les autres prévenus;

- le solde des fais et honoraires de son mandataire soit taxé selon le mémoire déposé;

- il soit constaté que le jugement est complémentaire à celui prononcé le 1er juillet 2005 par le Président du Tribunal de Moutier.

G.7 Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 9 avril 2008.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

II. DROIT

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 A l’ouverture des débats, la Cour a soulevé d’office diverses questions:

1.1.1 Pour les infractions qui tel l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup prévoient une peine d’amende, l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 qui confirme l’ATF 131 IV 83 consid. 2.4 p. 90s), on ne saurait en l’espèce retenir pour la consommation de stupéfiants une unité juridique ou naturelle d’action, ce qui aurait permis de calculer la prescription à compter de la dernière infraction commise. En conséquence, la consommation de stupéfiants pour laquelle A., B., C. et D. sont poursuivis est prescrite en tant qu’elle a eu lieu avant le 9 avril 2005 (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). Tel est également le cas pour l’escroquerie liée à la mise en circulation comme authentiques de faux billets de banque retenue à l’encontre de D. En effet, il est reproché à ce dernier d’avoir en février 2005 mis en circulation un faux billet de Fr. 100.--. La jurisprudence relative à l’art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, à mettre en lien avec l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, précise que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. La limite permettant de parler d’un élément patrimonial de faible valeur a été fixée par la jurisprudence à Fr. 300.-- (ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159; 121 IV 261 consid. E 2d p. 268). Ainsi, force est de constater que la prescription est en l’occurrence acquise. C’est également le cas pour l’escroquerie retenue à l’encontre de A. En effet, c’est en mars 2005 que celui-ci a mis en circulation un faux billet de Fr. 100.-- à Y. au café-restaurant H. et deux, voire trois faux billets auprès du revendeur de drogue dénommé K. à X. Compte tenu de l’incertitude liée au nombre de billets remis à ce dernier, ainsi que du fait que le dol éventuel a été retenu pour un des trois autres (cf. infra consid. 3.2), il y a lieu de considérer que ces faits constituent un cas de peu de gravité en tant que cela concerne l’escroquerie, et que cette infraction est ainsi prescrite.

1.1.2 La Cour a également relevé qu’il y avait lieu de suspendre la procédure ouverte contre C. pour vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) en relation avec une infraction d’importance mineure (art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP) et un dommage à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), au sens de l’art. 168 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
PPF, faute d’une plainte valable. Il était en effet reproché à C. d’avoir, le 17 novembre 2005, cassé la vitrine du magasin T. à Z. et d’y avoir dérobé une bouteille de vin d’une valeur de Fr. 32.--. Le même jour, un certain EE. a bien déposé une plainte pénale et s’est constitué partie civile au nom de la société T. Il ressort cependant du registre du commerce que ce dernier n’a jamais été habilité à représenter cette entreprise. Cette dernière n’a par ailleurs pas produit de procuration justifiant le fait que EE. pouvait valablement l’engager. Rien au dossier ne permet non plus de savoir quelle est la position que peut occuper ce dernier au sein de ou par rapport à l’entreprise concernée. Or, le droit de déposer une plainte pénale est éminemment personnel et intransmissible (ATF 122 IV 207 consid. 3b p. 208 et références citées). Il peut cependant être exercé par un mandataire. Lorsque c’est une personne morale qui a été lésée, c’est sa structure interne qui détermine l’organe qui a la qualité pour déposer plainte (ATF 99 IV 1 consid. 1 a p. 2; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, ad. art. 30 rem. 1.8). Lorsque la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l’art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2003 du 7 août 2003 consid. 8.1). En l’occurrence, tel n’a pas été le cas. En outre, malgré un délai accordé par la Cour pour ce faire, la société T. n’a produit aucune procuration légitimant les pouvoirs de EE. Il faut dès lors admettre que ce dernier n’était pas habilité à engager la société et à déposer plainte en son nom. La plainte pénale déposée contre C. n’était donc pas valable. La condition à l’action pénale fait en l’occurrence défaut (Riedo, Basler Kommentar, no 71 ad art. a28 StGB) ce qui justifie la suspension de la procédure au sens de l’art. 168 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
PPF (TPF SK.2006.13 consid. 3.2.1).

1.2 Les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle.

1.3 Pendant les débats, le MPC a demandé à étendre l’accusation pour retenir contre A. une nouvelle infraction à l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (voir supra F.2). Il se fondait en cela sur les déclarations d’un certain GG. qui avait été entendu aux fins de renseignements par la police et dont il a déposé le procès verbal d’audition à l’audience (5 910 015). Me Lanz, défenseur de l’accusé, s’y est opposé, son client n’ayant pas pu être confronté à son dénonciateur comme l’exige la CEDH (5 910 016). Composante du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353, 354). Le principe d'accusation est concrétisé dans la loi de procédure pénale fédérale par l'art. 169 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
PPF qui dispose que la Cour ne se prononce que sur le fait qui est l'objet de l'accusation. Selon l’art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
PPF, lorsque, au cours des débats, le procureur général dresse un nouvel acte d’accusation motivé par une autre infraction de l’accusé, la cour des affaires pénales peut, avec l’assentiment de ce dernier, juger en même temps cette infraction, si elle est compétente. Il était certes prévu que GG. comparaisse à l’audience en tant que témoin, mais il ne s’est pas présenté. Ainsi l’accusé n’a-t-il pu ni lui poser des questions, ni lui être confronté. Dès lors, dans la mesure où A. n’a pas donné son consentement au complément à l’acte d’accusation et où, de surcroît, il contestait les éléments supplémentaires dont le MPC entendait l’inculper, la Cour n’avait pas à accéder à la requête du parquet.

1.4 Bien qu’aucune contestation n’ait été élevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 340bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est principalement reproché aux accusés d’avoir contrevenu aux art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, soit d’avoir commis des infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. Pour les autres infractions retenues contre les accusés, le MPC a rendu différentes ordonnances de jonction au sens de l'art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF (supra ch. E.2) de sorte qu’elles peuvent être valablement soumises à la juridiction fédérale quand bien même elles relèvent normalement de la juridiction cantonale. On peut par contre se demander pour quelle raison C., qui n’a pas participé aux infractions relevant de la juridiction fédérale, est lui aussi renvoyé devant ce tribunal. Dans la mesure où il n’a pas remis en cause la compétence fédérale et qu’il a activement pris part aux agressions et tentatives d’agression soumises à la Cour par attraction de compétence, il se justifie, par économie de procédure et par opportunité, de le juger aussi. En ce qui concerne encore les infractions relevant de la justice militaire retenues contre B., l’auditeur en chef en a, le 30 janvier 2006, délégué le jugement à la juridiction ordinaire. Cette décision ne mentionne que les infractions en lien avec les munitions et non celles relatives à l’utilisation abusive du fusil d’assaut lors des agressions perpétrées par l’accusé, faits pour lesquels une délégation n’a d’ailleurs pas été sollicitée. A ce titre, il faut donc reconnaître la compétence de la Cour pour toutes les infractions précitées, à l’exception de celle concernant l’arme de service.

Sur les infractions reprochées à A.

2. A. est prévenu en premier lieu de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. Se rend coupable de cette infraction celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont la fausse monnaie, la contrefaçon, l’intention de fabriquer des faux billets et le dessein de mise en circulation.

2.1 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir, le 23 février 2005, à son domicile de Z., pour obtenir de l’argent facilement afin de se procurer de la drogue, agissant de concert avec D., photocopié un billet de Fr. 100.--, puis de l’avoir scanné et imprimé, avant d’en découper trois spécimens que D. était chargé d’écouler. Ces faits, qui sont admis, sont à l’évidence constitutifs de l’infraction précitée. Il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut tout de même qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55 consid. 2c et d p. 58, 59). Pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur de la fausse monnaie ait l’intention de la mettre lui-même sur le marché comme authentique, il suffit qu’il ait envisagé et accepté que quelqu’un d’autre le fasse à sa place (ATF 119 IV 154 consid. 2d p. 157, 158). Le cas est de peu de gravité au sens de l’alinéa 2 de la disposition précitée lorsqu’on peut aisément déceler la contrefaçon ou que celle-ci concerne un petit nombre d’objets d’une faible valeur nominale (ATF 119 IV 154 consid. 2e p. 159; 6S.132/2005 du 16 mai 2005 consid. 2.2). L'interprétation doit être restrictive dès lors qu'il est question de cas de « très peu de gravité » (arrêt du Tribunal fédéral 6S.132/2005 ibidem). Le cas de peu de gravité a été retenu notamment pour la somme de Fr. 1'600.-- (ATF 133 IV 256 consid 3 p. 258, 259) et pour celle Fr. 3'100.-- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) ou encore pour Fr. 1'500.-- (Donatsch, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 2006, ad art. 240 p. 302). En application de la jurisprudence précitée, les faits reprochés à A. doivent être considérés comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

2.2 Le jour suivant, A. a, à son domicile, puis à celui de B., selon le même modus, agissant cette fois de concert avec B., imprimé au moins 36 faux billets de Fr. 100.-- que B. devait écouler après que les billets fraîchement découpés eurent été froissés pour leur donner un aspect plus authentique (13 01 0005). Lors de la perquisition effectuée le 20 juillet 2005 au domicile de B., il a été retrouvé 18 faux billets découpés et quatre planches comportant chacune le verso de trois billets de Fr. 100.--. Au cours des débats, la mauvaise qualité des billets a été évoquée par les accusés et certains témoins comme élément à décharge. Il se trouve toutefois que la qualité de la fausse monnaie n’est pas déterminante. Il suffit que le faux soit susceptible de créer un risque de confusion en cas d’examen rapide et superficiel (ATF 123 IV 55 consid. 2c p. 58; arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2006 du 2 novembre 2006 consid. 2.1). Il importe cependant que la monnaie ait une apparence réelle et qu’elle puisse passer véritablement pour de l’argent (Lentjes Meili in Basler Kommentar, Bâle 2003, ad. art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, no 10 et 11, p. 1317 et 1318). En l’espèce, tel ne peut être le cas pour les billets qui figurent sur les quatre planches saisies. En effet, dans la mesure où seul le verso des billets de Fr. 100.-- y apparaît et que les feuilles A4 sont intactes, les reproductions n’ayant pas été découpées, les épreuves concernées ne peuvent d’aucune façon éveiller un risque de confusion: il est donc manifeste qu’il ne peut s’agir d’argent réel. Par contre, les billets saisis remplissent à l’évidence les conditions posées par la jurisprudence précitée. En conséquence, la fabrication de fausse monnaie doit être retenue pour les billets saisis, au nombre de 18, ainsi que pour ceux qui ont effectivement été mis en circulation. Les avis de B. et A. divergent quant au nombre exact de faux billets écoulés, notamment quant à ceux remis au revendeur de drogue K., mais au vu de ce qui a été développé supra ch.1.2, il convient de retenir que deux, voire trois spécimens lui ont été remis. Dès lors, il y a eu neuf, voire dix faux billets mis en circulation, soit un total de 27, voire 28 faux billets fabriqués par A. et B. pour un montant de Fr. 2’700.-- ou 2'800.--. Ces faits sont admis. Au vu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral rappelée supra ch. 2.1, il y a donc également lieu de retenir en l’espèce un cas de fabrication de fausse monnaie de peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

3. A. est ensuite prévenu de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Se rend coupable de cette infraction celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 242 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont les faux billets de banque, leur mise en circulation comme authentique et l’intention de mettre en circulation de la fausse monnaie.

3.1 Pour que l’infraction soit réalisée du point de vue objectif, il suffit que la monnaie passe de main à main (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2002, ad. art. 242 no. 2 p. 145), qu’elle soit remise à une personne de telle sorte que celle-ci puisse disposer de cet argent librement (Niggli, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Band 6a, Berne 2000, ad. art. 242 no. 15 p. 96). Tel est notamment le cas lorsque le destinataire ne se rend compte de la fausseté de la monnaie qu’après sa remise et cela même si c’est très peu de temps après (Lentjes Meili, op. cit, ad. art. 242 no 17 p. 1333; Niggli op. cit., no 16 p. 97). Il en est de même si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts (art. 242 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y a concours réel entre la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie (ATF 133 IV 256 consid. 4.2 p. 261).

3.2 De fait, A. admet avoir mis en circulation un faux billet reçu de B. pour payer une tournée au café-restaurant « H. » à Y. après le 2 mars 2005. Il prétend, certes, ne pas s’être aperçu du fait que le billet n’était pas authentique, ayant absorbé drogue et alcool et pensant que B. s’était déjà débarrassé du solde des fausses coupures, mais cette version paraît difficilement crédible. Au contraire, même si A. pensait que le billet était authentique, il n’a pu, compte tenu des circonstances, écarter en toute sincérité tout doute à ce sujet, cela d’autant plus qu’à l’époque B. ne travaillait pas et n’était pas inscrit au chômage, ce qu’il savait pertinemment (5 910 036). La mise en circulation de fausse monnaie par dol éventuel sera dès lors retenue dans ce cas.

3.3 A. admet par ailleurs avoir essayé, fin février 2005 à Z., d’écouler trois faux billets (deux selon B. qui y participait) en les remettant au dénommé K. en paiement d’un achat de cocaïne, sans succès toutefois, le revendeur s’étant peu après rendu compte de la supercherie et ayant exigé d’être remboursé (1300020026). Ce n’est toutefois qu’après le départ de A. et B., une fois la transaction effectuée, que le dealer a constaté que les billets qui lui avaient été remis étaient faux (5 910 027). L’infraction de mise en circulation de fausse monnaie est donc pleinement réalisée.

4. A. est prévenu de brigandage au sens de l’art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, de tentative de brigandage au sens des art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, de tentative de contrainte au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et d’infraction à l’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP). Elle est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (art. 140 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP). Les éléments constitutifs sont une chose mobilière appartenant à autrui, une soustraction, l’emploi d’un moyen de contrainte et, sur le plan subjectif, l’intention, le dessein d’appropriation et le dessein d’enrichissement illégitime. Se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Les éléments constitutifs sont un moyen de contrainte, le caractère illicite de la contrainte, un comportement induit par la contrainte, le lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime et, sur le plan subjectif, l’intention.

4.1 A Z., vraisemblablement le 25 mai 2005, A. a convenu avec B. et C. d’agresser une revendeuse de drogue prénommée J. auprès de laquelle il se fournissait en cocaïne, afin de lui dérober de la drogue et de l’argent. Tous trois ont mis au point un plan selon lequel B. et C. iraient sonner à la porte de leur victime, masqués et munis du fusil d’assaut de B., aux fins de la contraindre à leur remettre la cocaïne et l’argent qui étaient en sa possession, A. s’étant au préalable rendu chez elle pour y acheter de la drogue, de manière à pouvoir faire entrer ses comparses dans l’immeuble, puis les attendant dans sa voiture pour assurer leur fuite. Selon les accusés, l’idée de se munir d’une arme dans le but d’effrayer J. a été lancée par C. Tous trois ont d’abord voulu employer une arme factice, mais n’ayant pas pu s’en procurer une, B. a proposé son arme de service (1300030020). Ils sont alors allés à son domicile pour prendre l’arme à laquelle B. a adjoint deux magasins chargés de munitions et attachés l’un à l’autre au moyen d’une bande adhésive. Un masque « scream » et un T-shirt muni d’un capuchon qui devait être rabattu sur le visage ont eux aussi été emportés. Le plan s’est déroulé comme prévu jusqu’au moment où, alors que B. et C. frappaient à la porte de J., un voisin, alerté par le bruit, est sorti avec son chien de son appartement et a poursuivi les accusés que cette présence avait mis en fuite. En projetant de soustraire l’argent de J. dans les circonstances décrites ci-dessus, sans toutefois parvenir à leurs fins du fait de l’intervention du voisin, les accusés se sont à l’évidence rendus coupables de tentative de brigandage. L’art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP prévoit une augmentation de la peine si l’auteur du brigandage s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. Tel est le cas de celui qui prend une arme sans s’en servir ne serait-ce que pour menacer autrui ou couvrir sa fuite (ATF 110 IV 77 consid. 2 p. 78; Niggli/Riedo in Basler Kommentar, op. cit, ad. art. 140 no 56 p. 407). Dans le droit actuel, le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis (FF 1991 II 971; arrêt du Tribunal fédéral 6P.31/2006/6S.63/2006 du 25 avril 2006 consid. 3 ). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104;
Corboz, Les principales infractions, art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP no 2; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP no 8; Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd. Berne 1995, p. 84 no 52 let. B; Stratenwerth, Bes. Teil I, 5ème éd. Berne 1995, par. 13 no 112; Rehberg/schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 122). Pour retenir la qualification de brigandage, il faut donc que les éléments du vol soient réunis (ATF 124 IV 102 ibidem). Mais pour qu’il y ait brigandage il faut encore qu’une violence ou une menace soit exercée pour commettre le vol (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 105). Si l'auteur exerce des violences contre des personnes afin de s'emparer de la chose d'autrui et de la conserver, le brigandage est réalisé (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155), car il s'agit d'une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol (ATF 107 IV 107 consid. 3 b p. 109 et références citées). Il y a violence notamment lorsque l’auteur d’une manière ou d’une autre place la victime hors d’état de résister à l’agression notamment pour des motifs physiques (ATF 116 IV 312 consid. 2f p. 318; 107 IV 107 ibidem). Le fusil employé dans le cas d’espèce, en parfait accord avec A., a, en tant qu’arme de service, incontestablement un caractère dangereux. De plus, il était chargé (voir infra ch. 12), ce qui réalise pleinement le cas aggravé. A. s’est ainsi rendu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens des art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un brigandage ne peut par ailleurs porter que sur une chose mobilière dont la propriété est licite, et non sur des stupéfiants sur lesquels, en tant que substance illicite, aucun droit de propriété ne peut être exercé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3 p. 8; 124 IV 102 consid. 2 p. 104; 117 IV 139 consid. 3 d/aa p. 148). En conséquence, le but des prévenus de se voir remettre par J. l’argent qui était en sa possession est une tentative de brigandage. En revanche, le dessein d’amener la victime à leur remettre la cocaïne en sa possession constitue une tentative de contrainte au sens des art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP alliée à une tentative de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants ainsi qu’en dispose l’art 19 ch. 1 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Ces infractions sont en concours réel (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 105). En ce qui concerne
le degré de la participation de l’accusé, compte tenu du fait qu’il a lancé l’idée de l’agression et que le plan a été élaboré en commun, A. ouvrant la voie à ses deux comparses de par sa connaissance des lieux et de la victime, en allant s’assurer qu’elle était bien chez elle, puis les attendant au volant de sa voiture, l’intensité délictuelle est la même pour les trois auteurs, contre lesquels la co-activité sera dès lors retenue. Est en effet un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités; arrêt 6S.16/2007 du Tribunal fédéral du 6 mars 2007 consid. 2.1.1).

4.2 L’agression projetée début juin 2005 à X. par les mêmes auteurs et selon le même plan visant un revendeur de drogue dénommé I. pour lui faire cracher les boulettes de cocaïne - et non pour lui prendre de l’argent - qu’il dissimulait dans sa bouche a échoué du fait que le dealer, invité par un appel téléphonique de C. à lui vendre de la drogue, est sorti de chez lui accompagné d’un tiers, ce qui a dissuadé les accusés, qui l’attendaient à proximité de son domicile, de poursuivre leur activité délictueuse. Ces faits relèvent eux aussi de la tentative de contrainte et de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants au sens des art. 181
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 22
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a  viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;
b  enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant;
c  viole l'obligation d'entreposer et de conserver;
d  enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.
, 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. La deuxième tentative, le même soir, aurait quant à elle pu tout au plus constituer des actes préparatoires punissables au sens de l’art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP dans la mesure où, la seconde fois, I. s’est présenté, toujours accompagné, avant que B. et C. aient eu le temps de se préparer. Outre le fait que cette infraction n’a pas été invoquée par le MPC, elle n’aurait pu entrer en considération. Les accusés ne souhaitaient en effet se procurer que de la drogue, de sorte qu’en l’espèce seule la contrainte aurait pu entrer en ligne de compte. Or, celle-ci ne figure pas dans la liste exhaustive des crimes pour lesquels les actes préparatoires délictueux peuvent être retenus.

4.3 Fin mai - début juin 2005, à Z., C., assisté de A. qui l’attendait au volant de sa voiture, a agressé un passant pour lui voler son argent. Alors que A. tente de minimiser sa participation, il est clairement mis en cause par les passagères qu’il transportait à ce moment-là dans sa voiture, à savoir L. (condamnée depuis par les autorités de poursuite pénale du Jura bernois pour participation à ce brigandage) et, surtout, N. qui s’est déclarée profondément choquée par l’agression à laquelle elle a assisté (1200030014). Au cours des débats, l’accusé a d’ailleurs confirmé les déclarations faites au cours de l’instruction préparatoire et selon lesquelles il se doutait bien en le déposant que C. allait agresser le passant (5 910 030, 1300020051 ligne 32). D’ailleurs, selon L., A. et C. avaient déjà dû agresser des passants auparavant car il a suffi à C. de dé­signer un passant à A. en disant « celui-ci » pour que ce dernier s’arrête et le laisse descendre (1200040014). Il reste que A. ne semble pas avoir bénéficié du produit de cette agression (1200010014). Or, doit être considéré comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l’auteur pour la commission de son infraction. Il apporte une collaboration causale à la réalisation de l'infraction, laquelle a pour conséquence que les évènements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans son aide. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette contribution ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 consid. 2c/aa p. 292). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction, dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 ss; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités). Le complice se distingue de l’auteur en ce qu’il n’a pas d’emprise sur le cours des évènements (ATF 111 IV 51 consid. 1b p. 53). Selon la jurisprudence, il s’agit de prendre également en compte l’intensité avec laquelle le participant s’associe à la décision de commettre une infraction (Kuhn/Moreillon/viredaz/Bichovsky,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 112-113; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit. ad. art. 25, note 1.9 p. 104 - 105). Ainsi, la participation aux discussions précédant l’exécution d’une infraction ou le fait d’obtenir une compensation ne sont-ils pas encore suffisants pour conclure à la co-activité. Il importe de démontrer que le participant coauteur a également été un des planificateurs de l’infraction concourrant en particulier à définir les objectifs et les modalités de son exécution. Se rend dès lors complice et non coauteur de brigandage celui qui se limite à accompagner les auteurs principaux sur les lieux de la commission du vol d’une voiture et à les assister dans leur fuite après l’exécution de leur forfait (TI: CCRP 10.10. 1985, Rep 1986 p. 317 cité in Favre/Pellet/Stoudmann, ibidem). En l’occurrence, C. passe pour un individu habitué à agresser des gens pour obtenir de l’argent (1300020051). Ce n’est donc pas en raison de la seule présence de A., ou du fait qu’il se soit trouvé dans la voiture de ce dernier ou encore à cause d’une quelconque discussion qu’ils ont pu avoir ensemble que C. a agressé ce passant. A. s’est à cette occasion cantonné à déposer l’accusé à côté de sa victime, assumant ainsi essentiellement le rôle de chauffeur, soit un rôle secondaire. S’il n’y a aucune raison de s’écarter de l’acte d’accusation, il convient cependant en l’espèce de retenir contre A. une complicité de brigandage au sens des art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP.

4.4 Le fait que, lors de l’agression contre J., il a suffi d’un voisin et de son chien pour mettre les auteurs en fuite, puis, dans le cas de I., que la victime potentielle soit accompagnée d’un tiers alors que l’agression des deux aurait pu permettre de doubler la quantité de cocaïne ainsi dérobée, ne saurait minimiser l’intensité délictuelle des actes perpétrés. L’agression de plusieurs personnes à la fois suppose un sang-froid dont les accusés, débutants en la matière, étaient de toute évidence dépourvus et elle aurait pu d’ailleurs très mal se terminer si l’une ou l’autre des personnes menacées avait tenté de fuir. On ne saurait non plus suivre l’accusation lorsqu’elle tente d’établir l’existence d’une bande formée pour commettre des agressions. Agissent en bande les auteurs qui manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre, avec ou sans un plan, plusieurs vols ou des brigandages, même si certains commettent les infractions et que d’autres se bornent à les préparer, et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 124 IV 88 consid. 2b p. 88, 89; 122 IV 264 consid. 2b p. 267; 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 100 IV 219 consid. 1 p. 220, 221). En l’espèce, les agressions se subdivisent en fonction du butin prévu - drogue ou argent - en brigandage (qui connaît la notion de bande) et en contrainte (qui ne la connaît pas). Par ailleurs, il semble que la première agression à tout le moins a bien plus été le fruit d’une décision spontanée que de la volonté de créer une bande. Cette circonstance aggravante ne sera dès lors pas retenue. Enfin, on ne retiendra pas non plus l’argument invoqué par l’un des défenseurs selon lequel les témoignages recueillis par le juge d’instruction hors la présence des avocats, notamment celui de N., ne devraient pas être pris en compte dans la mesure où ces actes d’instruction ont été effectués postérieurement à leur nomination en qualité d’avocat d’office. L’art. 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
PPF, en effet, indique clairement que le juge d’instruction « peut » permettre au défenseur d’être présent à l’administration des preuves, ce qui présuppose que le défenseur en ait fait au préalable la demande. Or, dans le cas d’espèce, aucun des défenseurs désignés d’office n’a fait semblable demande. De plus, alors que l’occasion leur a été
offerte de requérir des compléments d’enquête, à la fin de l’instruction préparatoire (art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
PPF; 1600030008), aucun n’a sollicité une nouvelle audition des témoins entendus hors sa présence. Les défenseurs auraient également pu demander que les personnes dont ils ont mis le témoignage en cause soient entendues lors des débats, mais ils n’ont pas fait usage de cette possibilité. Les règles élémentaires de procédure ont donc bel et bien été respectées.

5. A. est prévenu d’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP ou de tentative de cette infraction. Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procureur ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Les éléments constitutifs de l’infraction sont une tromperie, l’astuce, l’existence d’une erreur, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, un dommage et un rapport de causalité entre ces différents éléments à l’exception de l’astuce qui est une qualité de la tromperie (corboz, op. cit. Volume I, ad. art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, no 38 p. 309), et, sur le plan subjectif, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime.

5.1 Il est reproché à A. à ce titre d’avoir trompé ou tenté de tromper ses victimes en mettant en circulation de fausses coupures de Fr. 100.-- qu’il avait lui-même fabriquées. Ainsi que déjà précisé, les faits ont été considérés comme de peu de gravité et sont par conséquent prescrits (voir supra ch. 1.1.1).

5.2 Il lui est également reproché d’avoir, les 28 et 29 novembre 2005 commandé par téléphone du matériel électronique auprès de la société O. à VV. en sachant qu’il n’avait pas les moyens financiers de le payer et dans le dessein de le revendre pour éponger ses dettes. A. s’est, à cette occasion, fait passer pour un employé de la société F., entreprise pour laquelle il avait travaillé et dont il savait que le personnel faisait régulièrement des commandes de matériel électronique par téléphone auprès de la société O., et allait ensuite prélever la marchandise sans subir de contrôles particuliers. Certes, depuis quelque dix-huit mois, l’accusé n’était plus apprenti de la société au nom de laquelle il s’était annoncé (0200000110, 0200000118), mais, selon ses propres dires, « on le connaissait » dans la société O., où il était allé à plusieurs reprises chercher du matériel lorsqu’il travaillait pour la société F. Il était de plus demeuré en contact avec son ancien employeur auquel il a commandé des appareils à plusieurs reprises. Il tablait ainsi sur le fait que les personnes responsables dans la société O. de la prise de commande et de la remise du matériel, qui l’avaient déjà vu plusieurs fois venir chercher de la marchandise pour la société F., n’effectueraient aucun contrôle (0200000124). Un tel comportement, associé à l’aplomb dont l’accusé semble être coutumier, était de toute évidence de nature à conforter l’erreur dans laquelle se trouvait le personnel de la société O. et, ainsi, constitue une tromperie astucieuse, les préposés n’ayant aucune raison de procéder à des vérifications relatives à une personne qu’ils avaient déjà eu l’occasion de servir à quelques reprises sans que son comportement ait donné lieu à doléance dans le cadre de l’entreprise qui les occupe (ATF 122 II 422 consid. 3 p. 426ss; 118 IV 35 consid. 2b p. 38). L’erreur dans laquelle le personnel de la société O. s’est ainsi trouvé l’a amené à remettre à l’accusé des marchandises représentant une valeur de Fr. 1'277.85, pour la première commande, et de Fr. 17'035.80 pour la seconde, montants dont ce dernier n’a jamais eu l’intention ni les moyens de s’acquitter. L’ensemble de ces faits, qui sont à l’évidence constitutifs d’escroquerie, sont admis.

6. A. est prévenu d’instigation à vol au sens des art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
et 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP. Se rend coupable d’instigation quiconque décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP) et un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP). En ce qui concerne le vol, les éléments objectifs sont une chose mobilière appartenant à autrui et sa soustraction alors que sur le plan subjectif, il faut l’intention, le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.

6.1 Il est reproché à A. d’avoir incité son amie, P., à subtiliser de l’argent dans le porte-monnaie de sa mère et du compagnon de celle-ci. De fait, P. a, les et 28 août, et le 24 septembre 2005, à son domicile à UU. (BE), soustrait un montant total de Fr. 1'170.-- dans les effets de son beau-père (5 445 004ss14 ). Entendue comme témoin par le juge d’instruction, P. a clairement mis en cause l’accusé comme l’ayant poussée à commettre ces délits. Lors de son audition par la Cour, par contre, elle ne s’est pas montrée aussi catégorique. Tout en confirmant que A. l’avait poussée à voler de l’argent à sa mère et au compagnon de celle-ci, elle a déclaré qu’elle avait déjà volé de l’argent à sa mère précédemment et qu’elle avait continué quand elle était avec l’accusé. Selon ses dires, celui-ci la rabaissait lorsqu’elle n’avait pas d’argent quand ils sortaient ensemble, lui répétant qu’elle ne servait à rien et intimant: « tu n’as qu’à lui reprendre des tunes, de toute façon elle n’y voit rien » (5 910 049). Le témoin a cependant également précisé n’avoir jamais remis l’argent ainsi volé à son ami, mais qu’elle le dépensait avec lui, pour les deux. A. conteste cette version, assurant n’avoir jamais demandé expressément à son amie de voler de l’argent, tout en admettant s’être douté qu’elle volait après que sa mère lui eut dit que sa fille n’avait pas d’argent.

6.2 Selon la jurisprudence, l’instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l’instigué de commettre l’acte doit résulter du comportement incitatif de l’instigateur. Il faut donc un rapport de causalité entre ces deux éléments. L’instigation n’entre pas en ligne de compte si l’auteur de l’acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 ss; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6S.32/2004 du 22 avril 2004 consid. 2.1). En l’occurrence, le cheminement au terme duquel P. a pris la décision de voler de l’argent à son beau-père n’a pas pu être clarifié à satisfaction lors des débats. Le témoin a notamment déclaré qu’elle voulait être avec son ami dont elle était follement amoureuse, sous-entendant qu’elle était prête à voler pour disposer de suffisamment d’argent pour financer ses sorties avec lui. Ses déclarations sont néanmoins contradictoires. Lors des débats, elle a assuré n’avoir jamais remis de l’argent de main à main à A., alors que, entendue par le juge d’instruction, elle avait précisé que, parfois, l’accusé la déposait près de chez elle et attendait à proximité qu’elle revienne avec l’argent, qu’elle lui remettait. Dans ces conditions, il est difficile de se faire une idée précise de la crédibilité que l’on peut accorder à ces diverses déclarations. Ces contradictions ayant suscité un léger doute qui doit profiter à l’accusé, cette infraction ne sera pas retenue à charge de A.

7. A. est prévenu d’infraction au sens des art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
et 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
de la LStup pour avoir, d’octobre 2004 à fin juillet 2005, acquis, vendu et consommé de la cocaïne, seul ou de concert avec B., C. et D.

7.1 Selon l’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède des stupéfiants (ch. 1 al. 4), celui qui, sans droit, les possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière (ch. 1 al. 5) est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire (ch. 1 al. 9). Le cas est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ch. 2 lit. a). Quant à l’art. 19a al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, il dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

7.2 Au cours de l’enquête, l’accusé a admis s’être rendu à quelque 35 reprises chez ses fournisseurs, à Z. et X. notamment, seul ou en compagnie de B., pour y acquérir des quantités de 5 à 10 grammes de cocaïne à Fr. 80.-- ou 100.-- le gramme, qu’il consommait ensuite avec les connaissances qui lui avaient remis l’argent pour ces achats (1300020034). Il s’y rendait parfois jusqu’à trois ou quatre fois par nuit, du moins jusqu’à l’intervention de la police en juillet 2005. Il lui arrivait de prélever de quoi payer son essence ou de recevoir de ses fournisseurs un « cadeau » qu’il conservait pour lui. Il conteste avoir vendu de la drogue et affirme n’avoir agi que pour des personnes qu’il connaissait. Il ne ressort pas du dossier que les différents fournisseurs cités par l’accusé auraient été interrogés à son sujet au cours de l’enquête, ni que la cocaïne que ces derniers lui remettaient aurait été analysée aux fins d’en déterminer la pureté. Le défenseur de A., par contre, a déposé un jugement rendu le 13 juillet 2007 (4 441 033) et par lequel le dénommé I. (en réalité HH.; 5 441 035) a été condamné pour trafic de stupéfiants. Les analyses effectuées dans le cadre de cette affaire ont révélé que la drogue fournie accusait un taux de pureté de 38% et un poids de 0,8 gramme. En matière de stupéfiants, la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le genre et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation des faits est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entre également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6S.335/2005 du 25 septembre 2005 consid. 1.2). Dans
la mesure où, selon ses déclarations, A. préférait s’approvisionner chez J. qui lui fournissait le week-end de la cocaïne de meilleure qualité et d’un poids correct, un taux de pureté moyen de 40%, sans réduction de poids, sera retenu dans la présente procédure. Lors des débats, A. a dit ne plus se souvenir précisément des quantités de drogue acquises, remises et consommées, voulant oublier cette phase de sa vie. Il a néanmoins confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police fédérale, en particulier les 238 grammes de consommation (5 910 032, 13 02 0010).

7.3 S’agissant de la consommation, l’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup est réalisée. Pour estimer la quantité de drogue dont la consommation peut être reprochée à A., il convient tout d’abord de déduire la période allant d’octobre 2004 au 9 avril 2005, qui est prescrite (cf. chiffre 1.1.1. ci-dessus). Par ailleurs, l’acte d’accusation n’ayant retenu la consommation que jusqu’à fin juillet 2005, on ne saurait prendre en considération la drogue consommée au-delà de cette date. Si l’on tient compte d’une consommation accrue du 9 avril à mi-juin 2005, puis plus modérée jusqu’à fin juillet, il paraît raisonnable de retenir une quantité globale de 100 grammes de cocaïne, ce qui, compte tenu du taux de pureté de 40% retenu dans le cadre de cette procédure, représente 40 grammes.

7.4 En ce qui concerne la cocaïne acquise par l’accusé pour le compte de tiers, il sera, pour tenir compte de la version la plus favorable à l’accusé, retenu contre lui 30 acquisitions, chacune portant sur une quantité moyenne de 7,5 grammes - les acquisitions portaient à chaque fois sur 5 à 10 grammes -, soit 225 grammes. La même règle de calcul que celle déjà appliquée plus haut (supra ch. 7.2) permet d’arriver à une quantité globale de 90 grammes pour la période d’octobre 2004 à fin juillet 2005. Cette quantité est constitutive de cas grave, la limite fixée par la jurisprudence étant de 18 grammes (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Quant à la qualification juridique de ces acquisitions, il s’agit de toute évidence d’une infraction à l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, que l’on considère que A. a revendu la drogue aux personnes qui l’avaient chargé de l’acheter, qu’il la leur a procurée ou encore qu’il a servi d’intermédiaire pour la vente. Tous ces cas de figure ne sont que des modalités d’une même activité, à savoir permettre à des tiers d’obtenir un produit illicite.

8. A. est prévenu de multiples infractions à la législation sur la circulation routière. Selon l’art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amendehttp://www.admin.ch/ch/f/rs/741_01/a90.html - fn1#fn1 (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniairehttp://www.admin.ch/ch/f/rs/741_01/a90.html - fn3#fn3 (al. 2). Conformément à l’art. 91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (al. 1 en lien avec l’art. 55 al. 6). Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il est établi que son sang contient de la cocaïne (art. 2 al. 2 let. c
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
OCR). Selon l’art. 32 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR le Conseil fédéral limite la vitesse des véhicules automobiles. La vitesse maximale générale des véhicules autorisée, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables est de 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (art. 4a al. 1 lit. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR). Selon l’art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les lignes blanches de sécurité ne peuvent pas être franchies (art. 73 al. 6 lit. a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement - 1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
1    Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
2    Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.216
3    Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.
4    Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens.
5    Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.217 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.
6    Les diverses lignes ont la signification suivante:
a  il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles;
b  il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles;
c  il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
7    Lorsqu'une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu'aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.218
de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).

8.1 En l’occurrence, il est reproché à A. d’avoir conduit sa voiture sous l’emprise de stupéfiants à de nombreuses reprises d’octobre 2004 à juin 2005, commis le 11 octobre 2005 à ZZZ., de nuit, un excès de vitesse de 42 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h et circulé à gauche de la ligne de sécurité et d’avoir commis, le 23 octobre 2005 vers 21h00, sur la route principale entre YYY. (BE) et XXX. (BE), un excès de vitesse d’au moins 20 km/h sur une route limitée à 80 km/h et dépassé sur un tronçon réservé à la présélection ou sur une surface interdite au trafic, et circulé à gauche de la ligne de sécurité. Selon la jurisprudence, pour définir si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement (ATF 111 IV 167 consid. 2a p. 169). L’auteur doit ainsi avoir créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui ou en avoir pris le risque (ATF 111 IV 169 consid. 2 p. 168, 169) et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 48 consid. 2a p. 49; 102 IV 42 consid. 2 p. 45). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 188 consid. 2a p. 189; 118 IV 84 consid. 2a p. 86 et les références citées). En l’espèce, A., qui admet les faits qui lui sont reprochés, a à ces diverses occasions clairement violé des règles importantes de la circulation. En effet, la loi qualifie d’infraction grave l’incapacité de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants (art. 16 c lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCR). Sur le plan objectif, l’interdiction de franchir la ligne de sécurité est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger pour la sécurité routière et un risque d’accident important (ATF 119 V 241 consid. 3d bb p. 247). Par ailleurs, selon la jurisprudence, commet objectivement,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, une infraction grave aux règles de la circulation celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités (ATF 124 II 259 consid. 2c p. 263; 118 IV 188 consid. 2b p. 190). Du point de vue subjectif, A. a fait en toute conscience preuve d’un manque flagrant d’égards pour la sécurité des autres usagers de la route. De plus, celui qui dépasse dans une notable mesure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou du moins commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205; 122 IV 173 consid. 2e p. 178; 121 IV 230 consid. 2c p. 234). A. s’est donc indiscutablement rendu coupable de multiples violations graves des règles de la circulation au sens des art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
, 32 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
, 34 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
, 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
et 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
, 91 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR, 4a/1b, 13 al. 3 OCR, 73 al. 1, 78 OSR.

Sur les infractions reprochées à B.

9. B. est prévenu en premier lieu de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP pour avoir, le 24 février 2005, agissant de concert avec A., au domicile de ce dernier, puis à son propre domicile, imprimé au moins 36 faux billets de Fr. 100.-- qu’il devait écouler après que les billets fraîchement découpés eurent été froissés pour leur donner un aspect plus authentique (supra ch. 2.2). Lors de la perquisition effectuée le 20 juillet 2005 à son domicile, 18 faux billets découpés et quatre planches comportant chacune le verso de trois billets de Fr. 100.-- ont été retrouvés. Pour les motifs déjà développés (supra ch. 2.2), il y a lieu de retenir la fabrication de 27, voire 28 faux billets de Fr. 100.--. Ces faits sont admis (1300010056 et 5 910 035) et constituent un cas de fabrication de fausse monnaie de peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

10. B. est ensuite prévenu de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (supra ch. 3.1).

10.1 B. admet avoir écoulé, à une date indéterminée, deux faux billets de Fr. 100.-- au café « S. » à Z. pour se procurer à deux reprises une bouteille de champagne (1300010058, 1300010060, 5 910 035). Il reconnaît également avoir remis le billet à A. qui l’a utilisé pour payer une tournée (supra ch. 3.2) et en avoir donné un vers 6h du matin à D. pour se procurer de la drogue en sortant de l’établissement « M. » à Z. Il indique que D. a obtenu la marchandise et qu’ils l’ont consommée sur place (1300010061). Selon la jurisprudence se rend aussi coupable de mise en circulation de fausse monnaie, celui qui remet à un tiers, comme telles, des monnaies fausses, sachant que ce tiers ou les acquéreurs subséquents les mettront en circulation comme authentiques. Il n’est toutefois punissable que s’il a participé à l’acte dudit tiers en qualité de coauteur, d’instigateur ou de complice (ATF 123 IV 9 consid. 2a p. 12). B. était aussi de la partie lorsque, fin février 2005 à Z., A. a remis des faux billets au dealer K. (supra ch. 3.3; 13 02 004, 13 04 007, 1300020026; 5 910 035). Pour ces faits, il y a donc lieu de retenir à l’encontre de B. la mise en circulation de trois faux billets (chiffre 2.2), voire deux selon ses propres déclarations.

10.2 B. reconnaît aussi avoir, à une date indéterminée, tenté d’écouler sans succès trois faux billets en les remettant au dénommé I., à X., en paiement d’un achat de cocaïne. Le revendeur a cependant tout de suite remarqué la supercherie. Dans la mesure où B. n’avait pas d’argent, il n’a pas pu payer le dealer (13 04 006). Selon la doctrine, si le destinataire n’accepte pas de prendre la monnaie qui lui est offerte notamment parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, il ne peut y avoir que tentative (Corboz, op. cit., ad art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP p. 145 et référence citée). L’accusé n’ayant pas pu pleinement réaliser la mise en circulation de la fausse monnaie, il y a lieu de retenir dans ce cas une tentative.

11. B. est également prévenu d’escroquerie pour les actes en lien avec la mise en circulation de fausse monnaie. En effet, dans un arrêt récent (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 261ss), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans le sens où il a considéré que celui qui met en circulation de la fausse monnaie se rend aussi coupable en règle générale d’une escroquerie. Des manoeuvres astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires. Etant donné que B. reconnaît avoir mis en circulation 8 faux billets de Fr. 100.-- et avoir tenté d’en écouler deux autres de concert avec A., la limite du cas de peu de gravité fixée à Fr. 300.-- est dépassée (art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP en lien avec l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Ainsi, pour les faits énoncés supra ch. 10.1, il y a lieu de retenir que l’infraction d’escroquerie est pleinement réalisée, tandis que, en ce qui concerne ceux retenus supra ch. 10.2, il s’agit d’une tentative d’escroquerie.

12. B. est prévenu de brigandage au sens de l’art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, de tentative de brigandage au sens des art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, de tentative de contrainte au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et d’infraction à l’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Dans le cas de l’agression de J., à Z., vraisemblablement le 25 mai 2005 (cf supra consid. 4.1), si l’idée a été émise initialement par A., B. et C. s’y sont ensuite pleinement ralliés. B. a précisé que le but de l’agression était de délester J. de son argent et de la drogue qu’elle détenait (5 910 037). Tous trois ont mis ensemble au point les modalités de l’agression (supra consid. 4.1 et 4.2). N’ayant pas trouvé d’arme factice, B. a proposé de prendre sont fusil d’assaut que tous sont allé chercher à son domicile. B., qui déclare l’avoir chargé en insérant dans chacun des deux magasins une balle à blanc, puis des balles lumineuses mélangées à de la munition standard (5 910 037), a aussi fourni le matériel employé pour dissimuler les visages, ainsi que le sac de sport destiné au transport discret du fusil (13 01 0026). Dans le hall d’entrée de l’immeuble, il a mis son masque sur son visage et a sorti le fusil d’assaut du sac dans lequel il le transportait. Le fusil avait le magasin engagé « pour que cela fasse plus vrai » (13 01 0026). B. a déclaré notamment y avoir inséré d’abord une balle à blanc pour des raisons de sécurité car « cela fait le même bruit, cela fait donc peur, mais cela permet aussi de faire moins d’erreur ». C’est lui qui portait le fusil lorsque, accompagné de C., il a sonné à la porte de J. (13 01 0026). En entendant un voisin vociférer derrière sa porte ainsi que les aboiements de son chien, B. est parti en courant, suivi par C. (1300010065 et 5 910 039). Dans la mesure où l’agression n’a pas été menée à son terme, J. n’ayant pas ouvert sa porte, B. et ses comparses n’ont pu soustraire ni drogue ni argent. Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra ch. 4.1, il y a lieu de retenir en l’espèce, en concours réel, une tentative de brigandage aggravée au sens de l’art 140 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, en lien avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, s’agissant de l’argent que l’accusé avait l’intention de dérober, une tentative de contrainte au sens des art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP pour la drogue qu’il voulait voler, ainsi qu’une tentative de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants telle que la définit l’art 19 ch. 1 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

12.1 En ce qui concerne l’agression du dealer I. à X. début juin 2005 (supra ch. 4.2), B. reconnaît sa participation à cette infraction. Là aussi, la décision a été prise en commun (13 01 0026 et 5 910 038), mais dans ce cas le but visé était uniquement de dérober de la drogue au revendeur, les accusés étant en manque (13 01 0026; 5 910 038). Il avait été prévu que C. commande huit ou dix boulettes au dealer, et que ce dernier soit contraint de les recracher, que B. lui serre la gorge à cet effet ou que C. le frappe tandis que B. couvrirait son comparse avec son arme (13 01 0026). B. s’est à nouveau muni de son masque et de son fusil d’assaut auquel il a laissé le magasin et la culasse (13 01 0026). C., qui avait appelé la victime afin de lui fixer rendez-vous, et lui se sont ensuite postés à environ 150m du domicile de cette dernière pour la voir quand elle sortirait de chez elle. Pendant ce temps, B. avait mis le masque et posé le fusil à côté du sac de sport dans lequel il l’avait transporté. Le revendeur de drogue étant sorti de chez lui accompagné d’un tiers, B. et C. ont renoncé à agir. B. s’est donc rendu coupable de tentative de contrainte et de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants au sens des art. 181
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 22
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a  viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;
b  enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant;
c  viole l'obligation d'entreposer et de conserver;
d  enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.
, 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

12.2 Pour la seconde agression projetée le soir même, il y a lieu de se référer aux considérations développées plus haut (supra ch. 4.2).

13. B. est prévenu d’inobservation de prescriptions de service au sens de l’art. 72
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
CPM ainsi que d’abus de confiance conformément à l’art. 130
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 130 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    L'abus de confiance peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
CPM. Se rend coupable d’inobservation de prescriptions de service la personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une autre prescription; cette infraction est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 1). Si l’auteur a agi par négligence, il est passible d’une amende (al. 2). L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 3). Commet un abus de confiance au sens de l’art. 130
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 130 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    L'abus de confiance peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
CPM celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1); celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2) sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 3). L’abus de confiance pourra être puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2 al. 1) si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de sa maison, (ch. 2 al. 2), si le délinquant s’est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service (ch. 2 al. 3). L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (ch. 3).

13.1 Il est reproché à B. d’avoir conservé de la munition à l’issue de tirs obligatoires ou de périodes de service militaire, à savoir 80 cartouches ordinaires cal. 5.56, 3 cartouches à blanc et 13 cartouches lumineuses qui ont été séquestrées lors de la perquisition à son domicile (0800010009). L’accusé reconnaît les faits, déclarant que le 98% de la munition qu’il détenait provenait de l’armée (1300010080). Interrogé sur les motifs pour lesquels il s’était approprié cette munition, l’accusé a déclaré avoir essentiellement agi par fierté, parce que c’était la mode, que c’était à un moment donné presque un challenge, pour montrer qu’il avait pris des munitions (5 910 038). Il y a enrichissement illégitime lorsque l’auteur a agi dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’a pas droit (ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167ss). Aucun dessein d’enrichissement ne transparaissant des déclarations du prévenu, les art. 129
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 129 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
2    La peine est la même si l'auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s'il agit sans dessein d'enrichissement.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
et 130
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 130 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    L'abus de confiance peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
CPM ne sont pas applicables au profit de l’art. 72
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
CPM. En effet, conformément à l’ordre du 22 novembre 1985 du Département militaire fédéral concernant les munitions (0200000069), pt. 2.2, il est interdit aux militaires de porter sur soi, d’emporter ou de conserver des munitions sans ordre du chef compétent (2.2.1), de s’approprier des munitions (2.2.2), d’emporter des munitions (2.2.3). Or, c’est en toute connaissance de cause que B. a pris les munitions qu’il a ramenées à son domicile, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de le faire (130000100080 et 5 910 038).

14. B. est prévenu d’infractions au sens des art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
et 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
de la LStup pour avoir, d’octobre 2004 à fin juillet 2005, à Z. ou en tout autre lieu, acquis, vendu et consommé de la cocaïne, seul ou de concert avec A., C. et D.

14.1 En ce qui concerne la cocaïne acquise par l’accusé, pour le compte de tiers, celui-ci reconnaît être allé, entre janvier et juin 2005, à environ 20 reprises acheter de la drogue remise ensuite à ses connaissances. Il considère avoir acheté environ 150 grammes au total. La même règle de calcul que celle déjà appliquée (supra ch. 7.2) permet d’arriver à une quantité globale de 60 grammes purs pour la période précitée. Ce chiffre est constitutif du cas grave, la limite fixée par la jurisprudence étant de 18 grammes (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Quant à la qualification juridique, il s’agit de toute évidence d’une infraction à l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, que l’on estime que B. a revendu la drogue aux personnes qui l’avaient chargé de l’acheter, qu’il la leur a procurée ou encore qu’il a servi d’intermédiaire pour la vente. Tous ces termes ne sont que des qualificatifs recouvrant une même activité, à savoir permettre à des tiers d’obtenir un produit illicite.

14.2 S’agissant de la consommation, l’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup est elle aussi réalisée. Pour estimer la quantité de drogue consommée, il convient tout d’abord de déduire la période allant d’octobre 2004 au 9 avril 2005 qui est prescrite (supra ch. 1.1.1). Par ailleurs, l’acte d’accusation n’ayant retenu la consommation que jusqu’à mi-juin 2005, on ne saurait prendre en considération la drogue consommée au-delà de cette date. Lors des débats, l’accusé a déclaré estimer sa consommation entre avril et juin 2005 à un à trois grammes par semaine, au moins un gramme (5 910 039). Toutefois, dans le même temps, il a indiqué que, pour les quantités, il se référait aux éléments figurant au dossier, dans la mesure où le procureur et lui ont pris du temps pour établir les montants exacts (5 910 039). Or, il ressort du dossier que B. a d’abord estimé avoir consommé 10 grammes par semaine durant cette période (13040009), puis a considéré qu’il devait plutôt s’agir de sept à huit grammes par semaine, même s’il reconnaît que parfois il en prenait plus, parfois moins et que ça changeait beaucoup d’une semaine à l’autre (13 04 0010; 130010075-76). Il paraît donc raisonnable de retenir une quantité globale de 60 grammes de cocaïne (7,5 grammes x 8 semaines), ce qui, compte tenu du taux de pureté de 40% pris comme base de calcul dans le cadre de cette procédure, représente 24 grammes de drogue pure.

Sur les infractions reprochées à C.

15. C. est prévenu de brigandage au sens de l’art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, de tentative de brigandage au sens des art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, de tentative de contrainte au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et d’infraction à l’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (supra ch. 4).

15.1 En ce qui concerne l’agression contre J. à Z, vraisemblablement le 25 mai 2005 (supra ch. 4.1 et 12), C. reconnaît y avoir pris part, invoquant un besoin d’argent. Il est établi que c’est lui qui a proposé d’utiliser une arme afin de faire peur à la victime, même si, au départ, il était question d’arme factice (5 910 042). Après avoir mis le plan au point d’entente avec A. et B., puis être allé avec ses comparses chez ce dernier pour lui permettre de prendre son arme de service, des munitions, un masque et un sweat shirt muni d’un capuchon en vue de l’agression projetée, il est entré dans l’immeuble avec B. Il avait revêtu le costume « Scream » et avait rabattu la capuche sur son visage (13 03 0007, 1300030021). Alors que B. sonnait à la porte de J., un voisin s’est manifesté. L’accusé a alors pris la fuite et est sorti de l’immeuble suivi par B. C. a donc collaboré de façon déterminante à la réalisation de l’infraction, et ce de manière tout à fait intentionnelle. Ainsi, faut-il admettre en l’espèce sa co-activité. Même si, comme il l’indique, l’accusé était essentiellement intéressé par l’argent qu’il aurait pu retirer de cette agression, il ne dédaignait pas la drogue. Il savait en effet que J. était en possession de cocaïne, et, comme il l’admet lui-même, s’il avait pu se procurer la drogue, il l’aurait vendue afin d’obtenir des liquidités pour payer ses factures (13 03 006). C. s’est donc rendu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP en lien avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP s’agissant de l’argent qu’il avait l’intention de dérober, en concours réel avec une tentative de contrainte au sens des art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP pour la drogue qu’il se réservait de dérober, ainsi qu’une tentative de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants ainsi qu’en dispose l’art 19 ch. 1 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

15.2 S’agissant du projet d’agresser I., à X. début juin 2005 (supra ch. 4.2 et 12.1), C. admet les faits. C’est lui qui a eu l’idée initiale de cette agression afin d’obtenir de la drogue, le plan ayant ensuite été discuté en commun (1300030024). C’est lui aussi qui a appelé le revendeur de drogue parce que ce dernier ne le connaissait pas, qui lui a commandé de la cocaïne et qui lui a fixé rendez-vous pour l’attirer ainsi dans un traquenard. Il a, pour ce faire, utilisé le téléphone portable de A., tout en en masquant le numéro (13 03 0008). B. et lui se sont ensuite postés ensemble non loin du domicile de leur future victime, munis du même équipement que pour l’infraction décrite supra ch. 15.1. Lorsqu’ils ont vu que le dealer n’était pas seul, ils ont, de concert, renoncé à leur plan et se sont enfuis. Certes, C. n’avait pas d’arme, mais il avait été convenu entre B. et lui que chacun ferait si nécessaire preuve de violence pour obtenir les boulettes de cocaïne que le dealer cachait dans sa bouche (13010026 et supra ch. 12.1). Là aussi l’intention délictueuse de C. est de la même intensité que celle de B. et A., de sorte que l’accusé est dans ce cas également coauteur, s’étant rendu coupable de tentative de contrainte et de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants au sens des art. 181
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 22
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a  viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;
b  enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant;
c  viole l'obligation d'entreposer et de conserver;
d  enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.
, 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

15.3 Pour la seconde agression projetée le soir même, il y a lieu de se référer aux considérations développées plus haut (supra ch. 4.2).

15.4 A fin mai - début juin 2005, C. a, à Z., agressé un passant pour lui voler son argent (supra ch. 4.3). Il était en voiture en compagnie de A., L. et N., et avait besoin d’argent tant pour payer son entrée en discothèque que pour assurer la consommation de stupéfiants de tous (1300030039). A un moment donné, il a désigné un passant à A., lequel l’a déposé sur le bord de la route avant d’aller l’attendre un peu plus loin. C. a demandé de l’argent au passant qui s’est exécuté. Quand il a vu que cette personne avait plusieurs billets dans son porte-monnaie, l’accusé lui a demandé Fr. 2.-- supplémentaires, que le passant lui a refusés. Ainsi qu’il l’admet, C. l’a alors frappé au visage avec le genou, et l’a poussé contre la voiture, puis dans les buissons (1300030039). Certes, l’accusé prétend ne plus savoir exactement ce qu’il a retiré de cette agression, déclarant lors des débats qu’il y avait bien Fr. 70.-- dans le porte-monnaie mais qu’il ne les a pas pris. On ne saurait cependant accorder de crédit à ses affirmations. Il est en effet établi qu’il avait besoin d’une somme d’argent plus conséquente que celle nécessaire au paiement du prix d’entrée à l’établissement « M. ». Le témoin N. a précisé que C. a frappé le passant en lui disant « donne-moi ton argent, donne-moi ton argent » (1200030013 et 14), qu’il a pris le porte-monnaie, l’argent qui se trouvait dedans, puis « qu’il lui a lancé le porte-monnaie dessus » (1200030013). Il n’est donc pas du tout crédible que le prévenu, après avoir sommé sa victime de lui remettre son argent et l’avoir violemment agressée dans ce but, se soit contenté de laisser intact le contenu du porte-monnaie une fois la résistance du passant vaincue. En bousculant sa victime, en la projetant contre la voiture et les buissons et en la frappant au visage avec le genou au point qu’elle saigne (1300030014) et qu’elle se laisse délester de son porte-monnaie, C. a, de façon évidente, brisé avec une froide brutalité la résistance physique de sa victime. Il s’est en outre approprié son argent ainsi qu’il avait l’intention de le faire dès le départ, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP.

16. C. est prévenu de vol d’importance mineure et de dommage à la propriété au sens des art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
, 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP pour avoir, à Z., le 17 novembre 2005, cassé la vitrine du magasin T. et soustrait une bouteille de vin d’une valeur de Fr. 32.--. Comme relevé supra ch. 1.1.2, la plainte déposée à l’époque des faits n’était pas valable, faute pour son signataire d’avoir le pouvoir de représenter la société lésée. La procédure est donc suspendue au sens de l’art. 168 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
PPF.

17. C. est prévenu d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup pour avoir consommé de la cocaïne de mars 2005 à janvier 2006. Les faits portant sur la période antérieure au 9 avril 2005 étant prescrits (supra ch. 1.1.1), une consommation de 50 grammes pour la période allant du 9 avril 2005 à janvier 2006, soit, au taux de pureté de 40%, 15 grammes de drogue pure au minimum sera retenue.

18. C. est prévenu de vol, subsidiairement de recel ou d’appropriation illégitime ou de défaut d’avis en cas de trouvaille au sens des art. 137 ch. 2, 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
, 160 et 332 CP. Se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Il sera pour cela puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Se rend coupable de recel, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine. Il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 1 à 3 CP). Pour le recel, les éléments objectifs sont une chose, une infraction préalable contre le patrimoine, un lien de provenance entre la chose et l’infraction préalable, un acte de recel (acquisition, dissimulation, aide à la négociation); quant à l’aspect subjectif, il faut l’intention. Est passible d’une peine d’amende pour défaut d’avis en cas de trouvaille celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725 al. 1, du code civil suisse (art. 332 CP).

18.1 Lorsque C. s’est fait interpeller, le 17 novembre 2005, il était en possession d’un téléphone portable bleu gris de marque Sony d’une valeur de Fr. 399.-- dont E. avait annoncé le vol à la police le 25 avril 2005 à XX. (0200000072). Interrogé à ce sujet, l’accusé déclare avoir trouvé ce natel dans un parc à XX., sans toutefois être catégorique dans la mesure où son beau-frère, qui travaille à la voirie de cette ville et trouve de tout dans les poubelles, lui en aurait aussi donné un. Il est certes établi que, aussitôt après la disparition de l’appareil, la sœur de l’accusé a été contactée sur son téléphone fixe au moyen de ce natel et que des jeux y ont été téléchargés. Toutefois, le prévenu affirme ne pas utiliser de jeux dès lors qu’il ne possède en principe pas de natel, ce qui a été confirmé par son père lors des débats (5 910 056). Il n’est dès lors pas absolument certain que C. aurait soustrait le téléphone dans les locaux de la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg où ce dernier a disparu de la poche de la veste de E., qui était posée sur une chaise. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles cet appareil est parvenu en possession de l’accusé n’ont pas non plus pu être clarifiées à satisfaction. Rien ne permet enfin d’affirmer que ce dernier, s’il a véritablement trouvé ce natel, savait que cet appareil avait été préalablement volé. On ne saurait donc retenir le recel, qui présuppose que l’auteur sache que la chose provient d’une infraction contre le patrimoine. Certes, le dol éventuel suffit, mais le juge doit alors être certain que l’auteur acceptait l’idée qu’il s’agissait d’une chose de provenance délictueuse (ATF 116 IV 193 consid. 4 p. 203). Quant au défaut d’avis en cas de trouvaille, l’enquête n’a pas permis d’établir si le natel de la plaignante est bien celui que C. aurait trouvé dans un parc ou s’il s’agit de celui que son beau-frère lui aurait remis. Compte tenu des doutes qui demeurent à ce sujet, aucune infraction ne peut être retenue à ce titre à charge de l’accusé.

Sur les infractions reprochées à D.

19. D. est prévenu en premier lieu de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (supra ch. 2.1). En l’espèce, il n’est pas contesté que D. était présent au domicile de A. le 23 février 2005 lorsqu’un billet de Fr. 100.--, a été scanné, imprimé et découpé pour en produire trois spécimens. La décision y relative a été prise par les deux auteurs qui avaient besoin d’argent pour subvenir à leur consommation de drogue (1300020022; 5 910 046; 5 910 027). L’accusé a découpé les billets et devait se charger de les écouler (1300020022). Dans la mesure où seuls trois billets ont été fabriqués à cette occasion, ces faits, qui sont par ailleurs admis, doivent être considérés comme de peu de gravité.

20. D. est ensuite prévenu de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (supra ch. 3.1). D. admet avoir délibérément écoulé le soir même de la production des premiers faux billets un spécimen de Fr. 100.-- au café-restaurant « CC. », à V., pour acheter un paquet de cigarettes. Un deuxième billet a été mis en circulation le lendemain au magasin DD. à V., mais l’accusé a été condamné pour cela le 1er juillet 2005. Le troisième billet aurait été détruit par ses soins. Le premier faux billet de Fr. 100.-- a donc clairement été mis en circulation comme authentique par l’accusé qui admet les faits, ce qui est constitutif de mise en circulation de fausse monnaie.

21. D. est prévenu d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup pour avoir acquis et consommé de la cocaïne d’octobre 2004 à mai 2005. Comme la consommation antérieure au 9 avril 2005 est prescrite (supra 1.1.1) et que, aux dires de ses parents, l’accusé semble avoir quitté la Suisse à mi-avril 2005, il sera acquitté de ce chef d’accusation pour la période postérieure au 9 avril 2005, au bénéfice du doute, faute de précision quant aux dates ci-dessus.

Peines et mesures

22. Les infractions retenues à la charge des accusés ont été commises avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant le droit des sanctions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2 CP, il convient donc de se demander quel est le droit le plus favorable pour fixer la peine qui devra être infligée aux accusés. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application concrète au cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.449/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2; ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 151; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in PJA 2006 p. 1471, 1473; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1977, no 11 ad art. 2 CP). En l’occurrence, selon l’ancien droit, l’auteur d’un brigandage s’exposait à une peine de réclusion de dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins et de trois ans au plus (art. 36 et 140a CP). Selon le nouveau droit, la peine menace s’élève à une privation de liberté de dix ans au plus ou à une peine pécuniaire de 180 jours au moins (art. 34 et 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP). Le nouveau droit permet par ailleurs d’accorder le sursis à une peine pécuniaire, de même qu’à une peine privative de liberté de deux ans au plus (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) ce qui, en l’espèce, paraît dès lors déterminant pour considérer le nouveau droit comme plus favorable à l’ancien. C’est sans compter que, d’une manière générale, la peine pécuniaire est considérée comme plus favorable à la peine privative de liberté (Riklin, eod. loc.). A cela s’ajoute encore que le nouveau droit permet l’atténuation libre de la peine en cas de tentative (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 48a CP), alors que l’ancien ne prévoyait qu’une atténuation limitée (art. 21 et 65 aCP). S’agissant enfin du cumul de peines en cas de concours, le nouveau droit ne change rien à l’ancien (ATF 75 IV 1 consid. 1 p. 3; Riklin, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2ème éd. Zurich 2002, no 9 ss ad § 22; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, no 2 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). C’est ainsi le nouveau droit qui doit s’appliquer.

23. La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP est réalisée. De plus, il le fera si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP). Par ailleurs, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Enfin, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

23.1 En l’espèce, les expertises psychiatriques dont A., B. et C. ont fait l’objet ont toutes conclu à une légère diminution de responsabilité au moment des faits (1000010040; 1002000042; 1000030049). Il en sera donc tenu compte dans la fixation de la peine qui leur sera infligée.

En ce qui concerne A.

24. La culpabilité de l’accusé est lourde. Dans un espace de temps relativement restreint, de février à octobre 2005, il a commis plusieurs infractions, n’hésitant pas à porter atteinte sans aucun scrupule aux intérêts de plusieurs personnes, sans considération notamment pour le traumatisme que les agressions projetées auraient pu occasionner aux victimes potentielles. Dans la plupart des cas où il a agi avec ses co-accusés, c’est lui qui suggérait les activités criminelles mais, ne voulant pas s’exposer, laissait les autres prendre tous les risques concrets. Ainsi, il a imprimé les faux billets à son domicile grâce au matériel technique de son père, mais n’a pas voulu les mettre lui-même en circulation, n’en ayant, selon ses dires, pas eu le courage (1300020022). De même, il a lancé l’idée d’agresser J. et mis le plan au point de concert avec B. et C., se ralliant même sans arrière-pensée à la solution d’utiliser une arme, de surcroît un fusil chargé, mais il est resté dans sa voiture alors que les deux autres tentaient de mettre le plan en œuvre. A. a eu un comportement analogue s’agissant de l’agression projetée sur I. Il est également resté dans sa voiture lorsque C. agressait le passant sous ses yeux, allant jusqu’à déplacer son véhicule « pour qu’il ne soit pas plein de sang ». Il n’a pas non plus hésité à violer à de nombreuses reprises des règles élémentaires de circulation, notamment en roulant à gauche de la ligne de sécurité, mettant ainsi gravement et délibérément en danger la sécurité des autres usagers, en conduisant sa voiture sous l’effet de la drogue. L’accusé justifie la plupart de ces agissements par le besoin de se procurer de la drogue et l’argent nécessaire à ces achats et aux dettes qu’il a contractées de ce chef. Il est certain que l’activité délictueuse de A. est étroitement liée à sa consommation de cocaïne et d’alcool. Néanmoins, si ces circonstances peuvent expliquer ses actes, elles ne sauraient en aucun cas les excuser. De tous les accusés, A. était le seul qui bénéficiait d’argent que lui donnaient régulièrement ses parents. S’il offrait souvent les consommations à ses co-accusés, il reste que, durant toute cette période, il a fait preuve d’un froid égoïsme pour assurer sa consommation de stupéfiants. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
il est probable que, si l’affaire avait été jugée au cours des mois qui ont suivi la commission des infractions, une peine privative de liberté ferme aurait été prononcée, éventuellement suspendue en faveur d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes. Depuis les faits, toutefois, près de trois ans se sont écoulés et la situation de l’accusé s’est modifiée.

24.1 Durant ce laps de temps, l’accusé a fait des efforts notables pour améliorer sa situation personnelle. Suivi de près par son père, qui a quitté sa précédente activité professionnelle pour pouvoir mieux s’occuper de son fils, il a cessé toute consommation de cocaïne, ainsi qu’en témoignent les analyses d’urine régulières auxquelles il s’est volontairement soumis (5 441 014), même si, aux dires de son père, il est sevré mais pas guéri et que c’est un travail de tous les instants (5 910 052). Son permis de conduire lui a été restitué et il gère l’établissement « H. » repris par son père et ce, à la satisfaction de ce dernier. A cela s’ajoute le fait que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, même s’il a été jugé en janvier 2008 pour des faits qui se sont produits au cours de la période en question, et que sa responsabilité pénale est légèrement diminuée (1000010040). L’expert ne préconise pas un placement dans un établissement pour jeunes adultes dans la mesure où l’accusé dispose d’une formation professionnelle et travaille. L’évolution de l’accusé depuis les faits qui lui sont reprochés permet en l’état de faire un pronostic favorable. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de l’écoulement du temps, une telle mesure, ou a fortiori une peine privative de liberté ferme, risquerait de décourager les efforts déployés par l’accusé et de compromettre son avenir. Non sans une certaine hésitation, compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre de l’accusé, la Cour optera pour une peine privative de liberté assortie d’un long sursis, qui devrait être de nature à prévenir toute récidive.

24.2 Pour l’ensemble de ces motifs, l’accusé sera condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, complémentaire à la peine de 40 jours-amende qui a été prononcée le 14 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire II Bienne – Nidau pour des faits qui se sont produits en décembre 2005 (art. 49 al. 2 CP), assortie du sursis, les conditions objectives et subjectives étant, au vu des considérations qui précèdent, réunies notamment le fait qu’il est possible de faire au sujet de A. un pronostic favorable. Le délai d’épreuve sera fixé à quatre ans.

En ce qui concerne B.

25. La culpabilité de l’accusé est, elle aussi, lourde. Il s’est laissé entraîner dans la commission d’infractions graves, n’hésitant pas à se munir de son fusil d’assaut et de munitions dont, à l’exception des balles à blanc, il ne pouvait ignorer qu’un usage inapproprié aurait pu avoir des conséquences dramatiques, sans compter le traumatisme occasionné aux victimes potentielles. L’intention de rouer un tiers de coups, fût-il un dealer, pour lui faire cracher les boulettes qu’il cachait dans sa bouche, dénote également une absence de scrupules. Comme dans le cas de A., les infractions commises, à l’exception de celle relative à la munition emportée à l’issue de ses services militaires, sont étroitement liées à la consommation de cocaïne et d’alcool. Sans emploi et sans argent la majeure partie du temps, l’accusé a vu là un moyen facile de se procurer les fonds nécessaires à sa consommation, ce qui ne saurait excuser son comportement. Dans ce cas également, il est vraisemblable qu’une peine privative de liberté ferme aurait été prononcée, éventuellement suspendue en faveur d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes, si l’affaire avait été jugée plus tôt. Depuis les faits, toutefois, près de trois ans se sont écoulés et la situation de B. a évolué.

25.1 Durant ce laps de temps, l’accusé a fait de louables efforts pour améliorer sa situation personnelle. Il vit en partie chez sa mère, dont il partage le loyer, et travaille comme boucher à U. depuis début octobre 2007. Il a cessé toute consommation de cocaïne, ainsi qu’en témoignent les analyses d’urine régulières auxquelles il s’est volontairement soumis. Entendue comme témoin, sa mère confirme que son fils s’est repris en main (5 910 054). Il a été condamné le 8 décembre 2004 à 17 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de Fr. 1'000.-- pour infractions à la législation sur la circulation routière.

Sa responsabilité pénale est légèrement diminuée (1002000042). L’expert ne préconise pas un placement dans un établissement pour jeunes adultes dans la mesure où l’accusé dispose d’une formation professionnelle et travaille. Dans le cadre de l’enquête, il est le seul à avoir été placé en détention préventive, et c’est aussi celui qui a collaboré le plus activement avec les autorités de poursuite pénale. Dans ce cas aussi, l’évolution de l’accusé depuis les faits qui lui sont reprochés permet en l’état de faire un pronostic favorable. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’écoulement du temps, une mesure, respectivement une peine privative de liberté ferme, risquerait de décourager les efforts déployés par l’accusé et de compromettre son avenir. Non sans une certaine hésitation, compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre de l’accusé, la Cour optera pour une peine privative de liberté assortie d’un long sursis, qui devrait être de nature à dissuader B. de se lancer à nouveau dans des activités délictueuses. Dans la mesure où les infractions jugées ici ont été commises pendant le délai d’épreuve de la peine précédente, il se justifie de révoquer le sursis dont celle-ci était assortie et de prononcer une peine d’ensemble qu’il est possible d’assortir du sursis (art. 46 al. 1 CP).

25.2 Pour l’ensemble de ces motifs, l’accusé sera condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, qui comprend la peine de 17 jours prononcée le 8 décembre 2004 par le Service régional des Juges d’instruction I Jura bernois-Seeland, dont à déduire deux jours de détention préventive. L’amende de Fr. 1'000.-- est pour le surplus confirmée. La peine est assortie du sursis, les conditions objectives et subjectives en étant, au vu des considérations qui précèdent, réunies. Le délai d’épreuve sera fixé à quatre ans pour l’ensemble de la peine privative de liberté.

En ce qui concerne C.

26. Là aussi, la culpabilité de l’accusé est lourde. Bien qu’il n’ait pas pris part à l’ensemble de l’activité délictueuse de ses comparses, il s’est associé aux faits les plus graves, à savoir les agressions projetées sur J. et I., suggérant notamment de se munir d’une arme, même s’il pensait tout d’abord à une arme factice, et n’a pas hésité à user de violence à l’égard d’un passant pour lui dérober son argent. Contrairement aux autres accusés, sa motivation était essentiellement financière. Venu du Kosovo en 1991, il n’a pas de formation professionnelle, ayant interrompu son apprentissage de maçon après six mois et n’a fait que de petits boulots depuis, en alternance avec de longues périodes d’inactivité. Il a épousé une femme de son pays d’origine, dont il a eu une fille, née le 28 septembre 2006, dont il s’occupe beaucoup, mais vit séparé de son épouse. Lors des débats, il était encore sans emploi et vivait chez ses parents, qui l’entretiennent en partie (5 910 056). Il a déclaré qu’il devait aller se présenter le lendemain pour un emploi de barman.

26.1 Au contraire de ses camarades, l’accusé ne semble pas avoir fait beaucoup d’efforts pour s’en sortir. Il s’est séparé de sa femme, s’occupe certes de sa fille qui compte énormément pour lui, mais il vit chez ses parents qui l’entretiennent partiellement et, pour l’heure, ne travaille pas et n’a donc pas de revenus. Il a déjà été condamné le 11 novembre 2002 à trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Juge d’instruction du Jura-Seeland, Bienne pour vol et, le 25 février 2005, à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples, menaces et infractions au sens de la LStup (5 233 002). Sa responsabilité est légèrement diminuée selon l’expert (1000030049), lequel le déclare apte à l’éducation au travail et relève que les infractions sont liées à une vie dans l’inconduite « chez un sujet qui est resté dans une vie oisive, festive et la consommation de nombreuses drogues et d’alcool à défaut de mieux s’insérer professionnellement » (1000030066). L’expert préconise par ailleurs un traitement ambulatoire pour pallier un risque de récidive non négligeable (1000030062). Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, notamment de la gravité des faits, de l’oisiveté de l’accusé, de l’absence de toute formation professionnelle, ainsi que du fait que le sursis qui lui a été accordé le 25 février 2005 et les 152 jours de détention préventive effectués ne l’ont pas empêché de récidiver au cours des mois qui ont suivi, on ne saurait faire un pronostic favorable (art. 42 al. 2 CP). Par ailleurs, l’octroi d’une nouvelle peine assortie d’un délai d’épreuve serait de nature à envoyer à l’accusé un message biaisé. Celui-ci a en effet été condamné dans les cinq ans qui précèdent les infractions, objets du présent jugement, à une peine privative de liberté avec sursis de six mois et il ne semble pas avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement. L’accusé ne remplissant ainsi ni les conditions objectives, ni les conditions subjectives du sursis, seule une peine privative de liberté ferme peut entrer en ligne de compte, le sursis précédent devant quant à lui être révoqué (art. 46 al. 1 CP). Comme l’accusé en remplit toutes les conditions, un placement dans un établissement pour jeunes adultes lui permettra d’acquérir une formation professionnelle et de suivre le traitement préconisé par l’expert.

26.2 Pour l’ensemble de ces motifs, l’accusé sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois. Le sursis auquel était subordonnée la peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 25 février 2005 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel est révoqué et le placement de l’accusé dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
CP ordonné.

En ce qui concerne D.

27. La culpabilité de l’accusé est sans commune mesure avec celle des autres personnes concernées par cette procédure. Il n’a participé qu’à la fabrication de trois faux billets de Fr. 100.--, son rôle se limitant à les découper. Il en a écoulé deux, et a déjà été condamné pour l’un d’eux. A l’époque des faits il était lui aussi sous l’influence de la drogue, mais il n’a pas mené plus avant son activité illicite, ses parents étant intervenus et l’ayant envoyé en Italie d’abord et en Espagne ensuite pour le sortir du milieu délétère dans lequel il évoluait (5 910 046). Il indique également avoir de sa propre initiative détruit le dernier faux billet qui était en sa possession. Les faits sont de peu de gravité (supra ch. 19). Aujourd’hui, D. vit en Espagne depuis trois ans. Il y travaille en tant que sommelier et a une amie qui est enceinte. Rien n’indique qu’il aurait commis d’autres infractions depuis celles qui font l’objet de la présente procédure. Une peine pécuniaire complémentaire suffit à sanctionner son comportement. Compte tenu de ce qui précède et de la culpabilité de l’accusé (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; ATF 134 IV 60 consid. 5 p. 66, 67), ce dernier sera condamné à une peine de 45 jours amende, complémentaire à celle prononcée par l’arrondissement I Courtelary-Moutier-La Neuveville le 1er juillet 2005.

27.1 En ce qui concerne le montant du jour amende, l’accusé a, ces trois dernières années, fait différents petits travaux. Il ne bénéficie pas d’un travail fixe. Au vu de la demande d’assistance judiciaire produite lors les débats, ce dernier a gagné en moyenne Euro 600 net durant les quatre mois précédant l’audience en tant que sommelier. Il semble néanmoins que cette situation est temporaire et que D. peut du moins partiellement subvenir à ses besoins, avec le soutien de ses parents. Il vit en effet chez eux et ne paie de ce fait pas de loyer. Il ne mentionne pas devoir assumer des frais pour son entretien. Il a indiqué pour seule charge Fr. 75.-- de prime d’assurance maladie (5 524 023). Il n’a pas de fortune. Certes, il envisage de se marier, une fois que sa compagne aura accouché (5 910 045ss), de sorte que la situation esquissée ici ne peut être considérée comme définitive. Considérant que son revenu est très modeste, il y a lieu de fixer le jour-amende à Fr. 20.--, ce qui correspond au dernier salaire qu’il a déclaré avoir réalisé.

Frais

28. La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est dictée par les art. 172 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 LTF (RS 173.110), applicables par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF. Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250'000.-- au plus (art. 245 al. 2 PPF). Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).

29. A teneur de l’art. 172 al. 1 PPF, les frais engendrés aux différents stades de la poursuite pénale sont en règle générale à la charge du condamné. La Cour peut toutefois, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement. De tels motifs peuvent notamment être retenus lorsque l’accusé est condamné mais néanmoins acquitté sur certains chefs. En l’espèce, les acquittements portent sur des faits que l’on peut considérer comme d’importance mineure eu égard à l’ensemble de l’activité délictueuse des accusés et qui n’ont pas nécessité d’actes d’enquête particuliers. Il ne se justifie dès lors pas de remise, pas plus que le versement d’indemnités.

30. Appliquées à la présente cause, ces différentes règles conduisent aux résultats suivants:

30.1 Seront retenus à titre de débours les postes mentionnés dans l’état de frais établi par le MPC, soit, pour la Police judiciaire fédérale, Fr. 2'852.--, pour le MPC, Fr. 434.-- et 638.--, ce à quoi s’ajoutent Fr. 577.-- pour la notification des actes d’accusation, et, pour le JIF, Fr. 10'074.--, soit un montant total de Fr. 14’575.--.

30.2 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause ne comporte pas de difficulté juridique particulière, néanmoins, comprenant quatre inculpés qui n’ont pas tous commis les mêmes infractions et dont les versions parfois divergentes ont nécessité bon nombre d’interrogatoires et autres actes d’enquête, il se justifie, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, d’arrêter les émoluments à Fr. 6'000.-- pour la procédure de recherches et à Fr. 3'000.-- pour l’acte d’accusation et le soutien de l’accusation. Quant à l’émolument pour l’instruction préparatoire, il sera fixé à Fr. 8'000.--, le montant arrêté par le JIF à Fr. 20'000.-- paraissant hors de proportion eu égard à la nature de l’affaire.

S’agissant de la procédure devant la Cour, les débours se limitent aux indemnités versées aux témoins, soit au total Fr. 576.--. En application de l’art. 2 du règlement sur les frais, l’émolument sera fixé à Fr. 6'000.--.

30.3 Au total, les frais de procédure s’élèvent donc à Fr. 38'151.--.

30.4 Au vu des implications diverses des accusés, et pour tenir compte de leur part de responsabilité respective, il se justifie de répartir les frais à raison de 4/10ème à charge de A., 3/10ème à charge de B., 2/10ème à charge de C. et 1/10ème à charge de D. Les trois premiers nommés se verront par ailleurs imputer les frais de leur expertise psychiatrique respective (Fr. 3'200.-- pour A. et C., Fr. 3'250.-- pour B.), ainsi que, pour B., ses frais de détention par Fr. 296.--, et, pour C., l’indemnité de témoin versée à son père par Fr. 285.--.

Sur cette base, les frais de procédure se répartissent ainsi:

Fr. 14'368.-- à charge de A.,

Fr. 11'922.-- à charge de B.,

Fr. 9'069.-- à charge de C.,

Fr. 2'792.-- à charge de D.

Assistance judiciaire

31. Chacun des accusés à demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, à savoir que les honoraires de leurs avocats soient pris en charge par la Confédération, arguant du fait qu’ils ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face aux frais inhérents à leur défense.

31.1 A. réalise un revenu mensuel net de Fr. 2'302.75 (treizième salaire compris) et assume des charges de Fr. 3'186.-- (5 521 011). Il fait l’objet de 15 poursuites pour un montant global de Fr. 68'000.-- environ (5 521 019) et de trois actes de défaut de biens totalisant Fr. 1'982.90 (5 521 023), une saisie de Fr. 150.-- étant prélevée sur son salaire tous les mois. Il apparaît donc que A. peut être mis au bénéfice de l’assistance judicaire gratuite.

31.2 B. réalise un salaire mensuel net de Fr. 3'890.10 sans treizième salaire. Ses charges s’élèvent à Fr. 4’031.20. Il fait l’objet de trois poursuites pour un montant global de Fr. 532.55 (5 522 015) et de 18 actes de défaut de biens totalisant Fr. 19'088.10 (5 522 015). Il rembourse tous les mois à raison de Fr. 200.-- trois de ses créanciers (5 522 012). Il peut donc lui aussi être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

31.3 C. ne travaille pas et est entièrement à la charge de ses parents. Il semble avoir des dettes pour un montant d’« au moins Fr. 10'000.-- ». Aucun élément ne permet de confirmer ce montant; toutefois, il a produit un avis de saisie de salaire qui date du 13 août 2007 selon lequel tout ce qui dépasse le minimum vital de Fr. 1’320.-- doit être saisi (5 523 015). Il peut ainsi être également mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

31.4 D. n’a pour sa part pas de travail fixe. Il vit de petits travaux irréguliers. Il a gagné en mars 2008 Euro 402,75 (5 524 028), mais son contrat a pris fin ce même mois. Il indique avoir comme charge Fr. 75.-- d’assurance maladie par mois et n’a pas de dette. Il a toutefois un enfant à naître et sa compagne semble être sans activité lucrative (5 524 020). Lui aussi peut donc être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

Défense d’office

32. Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une défense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF).

32.1 Les accusés sont tous assistés de défenseurs d’office.

En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités de ces derniers comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en l’espèce de calculer au tarif horaire de Fr. 230.-- pour les heures de travail accomplies et de Fr. 200.-- pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA devra s’y ajouter (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens). Il paraît néanmoins équitable de réduire les indemnités dues aux avocats d’un montant forfaitaire de Fr. 1'000.-- chacun, qui correspond à la matinée passée à attendre l’heure de la lecture du jugement et qui pouvait être utilisée pour travailler sur d’autres affaires, ainsi qu’à une réduction de Fr. 30.-- pour chacune des huit heures de déplacement nécessaires en moyenne pour effectuer le voyage à destination de Bellinzone et retour, celles-ci étant taxées à Fr. 200.-- et non à Fr. 230.--.

Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises par le règlement précité, respectivement de la déduction ci-dessus, les indemnités dues sont donc arrêtées comme suit:

pour Me Willy Lanz: Fr. 24’732.40, TVA incluse,

pour Me Claude Brügger: Fr. 21'814.30, TVA incluse,

pour Me Yves Reich: Fr. 14'207.50, TVA incluse,

pour Me Philippe Degoumois: Fr. 10'224.50, TVA incluse.

32.2 Ainsi que développé ci-dessus (supra ch. 31), compte tenu de leurs situations financières, les quatre condamnés ne disposent pas des moyens nécessaires à acquitter les frais de leur défense. Le remboursement de leurs dettes sera dès lors différé jusqu’à leur retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF). En l’espèce, on ne saurait exiger des intéressés le remboursement de l’intégralité des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office. La part des frais d’avocats dont la Confédération pourra exiger le remboursement sera donc limitée à des montants réduits et fixés proportionnellement à la gravité des infractions retenues et à la culpabilité de leurs auteurs.

Restitution

33. B. a été déclaré inapte au service militaire. Il n’a dès lors plus droit à son arme de service, laquelle sera restituée à la Confédération, de même que la munition emportée sans droit lors de ses divers services militaires (art. 70 al. 1 CP). Quant au natel Sony Ericsson saisi sur C., dont ce dernier reconnaît qu’il ne lui appartient pas, il sera restitué à E., sa légitime propriétaire.

Confiscation

34. Le juge doit prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui en sont le produit, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Sont considérés comme des objets devant servir à commettre une infraction ceux pour lesquels il existe un risque sérieux qu’en cas de remise à leur détenteur, ils puissent servir à commettre de nouvelles infractions (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187). La mise hors d’usage ou la destruction de tous ces objets peut être ordonnée (art. 69 al. 2 CP).

34.1 Le matériel ayant servi à la commission des infractions et le produit desdites infractions doit être confisqué, respectivement détruit. Il en va notamment ainsi des faux billets et des planches non découpées (art. 249 al. 1 CP) dont aucune circonstance ne justifie au surplus qu’ils soient simplement mis hors d’usage (ATF 123 IV 55 consid. 1a p. 56 et 2f p. 59). Le matériel informatique directement lié à la fabrication de fausse monnaie (le solde pouvant être restitué), tout ce qui a servi à la consommation de stupéfiants, les masques ayant servi aux tentatives de brigandage et de contrainte, ainsi que les autres biens saisis et non restitués seront confisqués (5 100 035).

Conclusions civiles

35. La partie civile reconnue comme telle lors des débats a fait valoir des prétentions civiles à concurrence de Fr. 399.-- correspondant à la valeur du natel Sony Ericsson qui lui a été volé le 25 avril 2005 à XX. Cet appareil ayant été saisi et sa restitution à sa légitime propriétaire ordonnée, l’action civile de E. devient sans objet.

Exécution

36. Les autorités du canton de Berne seront chargées de percevoir l’amende (art. 243 al. 1 PPF) et d’exécuter les peines et la mesure (art. 241 al. 1 PPF).

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. En ce qui concerne A.

1. Le déclare coupable:

1.1 de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 ch. 2 CP pour les faits visés sous chiffre 1.A de l’acte d’accusation;

1.2 de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour les faits visés sous chiffre 1.B de l’acte d’accusation;

1.3 de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
, 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 1.C.a de l’acte d’accusation;

1.4 de tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 1.C.c de l’acte d’accusation;

1.5 de complicité de brigandage au sens de l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP pour les faits visés au chiffre 1.C.b de l’acte d’accusation;

1.6 d’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP pour les faits visés au chiffre 1. D de l’acte d’accusation;

1.7 d’infractions au sens de l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 1.F de l’acte d’accusation;

1.8 d’infractions au sens de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup pour les faits visés au chiffre 1.G de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 9 avril 2005;

1.9 d’infractions au sens des art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
, 32 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
, 34 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
, 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
et 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
, 91 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR, 4a/1b, 13 al. 3 OCR, 73 al. 1, 78 OSR pour les faits visés au chiffre 1.H de l’acte d’accusation.

2. L’acquitte des autres chefs d’accusation.

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois complémentaire à la peine prononcée le 14 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire II Bienne - Nidau.

4. Le met au bénéfice du sursis pour l’ensemble de la peine et fixe le délai d’épreuve à quatre ans.

5. Le condamne à participer à hauteur de Fr. 14'368.-- aux frais de la procédure.

6. Arrête à Fr. 24’732.40 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Willy Lanz, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

7. Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de Fr. 15'000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.

II. En ce qui concerne B.

1. Constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière quant à l’utilisation abusive de l’arme d’ordonnance.

2. Déclare B. coupable:

2.1 de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 ch. 2 CP pour les faits visés au chiffre 2.A de l’acte d’accusation;

2.2 de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie au sens des art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour les faits visés au chiffre 2.B de l’acte d’accusation;

2.3 de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
, 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 2.C.a de l’acte d’accusation;

2.4 de tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 2.C.b de l’acte d’accusation;

2.5 d’inobservation des prescriptions de service au sens de l’art. 72
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
CPM pour les faits visés au chiffre 2.D de l’acte d’accusation;

2.6 d’infractions au sens de l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 2.E de l’acte d’accusation;

2.7 d’infractions au sens de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup pour les faits visés au chiffre 2.F de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 9 avril 2005.

3. L’acquitte des autres chefs d’accusation.

4. Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, qui comprend la peine de 17 jours prononcée le 8 décembre 2004 par le Service régional des Juges d’instruction I Jura bernois-Seeland dont à déduire deux jours de détention préventive, et confirme au surplus l’amende de Fr. 1’000.--.

5. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à quatre ans pour l’ensemble de la peine privative de liberté.

6. Condamne B. à participer à hauteur de Fr. 11'922.-- aux frais de la procédure.

7. Arrête à Fr. 21’814.30 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Claude Brügger, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

8. Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de Fr. 10'000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.

III. En ce qui concerne C.

1. Le déclare coupable:

1.1 de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
, 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 3.A.a de l’acte d’accusation;

1.2 de tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et art. 19 ch. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour les faits visés au chiffre 3.A.c de l’acte d’accusation;

1.3 de brigandage au sens de l’art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP pour les faits visés au chiffre 3.A.b de l’acte d’accusation;

1.4 d’infractions au sens de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup pour les faits visés au chiffre 3.C de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 9 avril 2005.

2. L’acquitte des autres chefs d’accusation.

3. Suspend la procédure au sens de l’art. 168 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
PPF en tant qu’elle concerne les faits visés sous chiffre 3.B.

4. Condamne C. à une peine privative de liberté ferme de 14 mois.

5. Révoque le sursis auquel était subordonnée la peine de six mois d’emprisonnement, sous déduction de 152 jours de détention préventive, prononcée le 25 février 2005 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel et ordonne l’exécution du solde de la peine.

6. Ordonne le placement de C. dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
CP.

7. Condamne C. à participer à hauteur de Fr. 9’069.-- aux frais de la procédure.

8. Arrête à Fr. 14'207.50 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yves Reich, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

9. Condamne C. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de Fr. 7'000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.

IV. En ce qui concerne D.

1. Le déclare coupable:

1.1 de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 ch. 2 CP pour les faits visés sous chiffre 4.A de l’acte d’accusation;

1.2 de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour les faits visés au chiffre 4.B de l’acte d’accusation.

2. L’acquitte des autres chefs d’accusation.

3. Le condamne à une peine de 45 jours amende à Fr. 20.- / jour, complémentaire à celle prononcée par l’arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville le 1er juillet 2005.

4. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à deux ans.

5. Le condamne à participer à hauteur de Fr. 2'792.-- aux frais de la procédure.

6. Arrête à Fr. 10'224.50 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Philippe Degoumois, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

7. Condamne D. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de Fr. 4’000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.

V. Exécution de la peine

Les autorités du canton de Berne sont chargées de l’exécution des peines.

VI. Restitution

Ordonne la restitution:

1. du fusil d’assaut FASS 90, du magasin et de la boîte de cartouches saisis chez B. à la Confédération;

2. des 96 cartouches saisies chez B. à la Confédération;

3. du natel Sony Ericsson saisi sur C. à E.

VII. Confiscation

Ordonne la confiscation:

1 du matériel informatique ayant servi à la fabrication de la fausse monnaie;

2 des faux billets et des planches non découpées;

3 du matériel ayant servi à la consommation de stupéfiants;

4 des masques ayant servi aux tentatives de brigandage et de contrainte;

5 de tous les autres biens saisis et non restitués.

VIII. Conclusion civile

Constate que l’action civile de Madame E. est sans objet.

Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le Juge présidant.

Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:

- Ministère public de la Confédération,

- Maître Yves Reich,

- Maître Claude Brügger,

- Maître Willy Lanz, Bellevue 2,

- Maître Philippe Degoumois,

- Madame E.,

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge présidant: La greffière:

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2007.23
Date : 09 avril 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, brigandage, contrainte, infractions à la loi sur les stupéfiants, escroquerie, recel, appropriation illégitime, défaut d'avis en cas de trouvaille, infractions à la loi sur la circulation...


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
140a  144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
240 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
242 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
249 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
332 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 332
340  340bis  720  725
CPM: 72 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
129 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 129 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
2    La peine est la même si l'auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s'il agit sans dessein d'enrichissement.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
130
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 130 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    L'abus de confiance peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
LCR: 2 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
16c 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
22 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a  viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;
b  enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant;
c  viole l'obligation d'entreposer et de conserver;
d  enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.
181
LTF: 62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 26
OCR: 2 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OSR: 73
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement - 1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
1    Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
2    Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.216
3    Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.
4    Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens.
5    Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.217 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.
6    Les diverses lignes ont la signification suivante:
a  il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles;
b  il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles;
c  il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
7    Lorsqu'une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu'aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.218
PPF: 18  118  119  136  165  168  169  172  241  243  245
Répertoire ATF
100-IV-219 • 102-IV-42 • 106-IV-48 • 107-IV-107 • 107-IV-166 • 109-IV-143 • 110-IV-77 • 111-IV-167 • 111-IV-51 • 116-IV-193 • 116-IV-312 • 117-IV-139 • 118-IV-188 • 118-IV-309 • 118-IV-35 • 118-IV-84 • 119-IV-145 • 119-IV-154 • 119-IV-289 • 119-V-241 • 120-IV-265 • 120-IV-317 • 120-IV-348 • 121-IV-109 • 121-IV-202 • 121-IV-230 • 121-IV-261 • 122-II-422 • 122-IV-156 • 122-IV-173 • 122-IV-207 • 122-IV-258 • 123-IV-55 • 123-IV-9 • 124-II-259 • 124-IV-102 • 124-IV-86 • 125-IV-134 • 125-IV-185 • 126-I-19 • 126-II-202 • 127-IV-122 • 128-IV-11 • 131-IV-83 • 132-IV-5 • 133-IV-256 • 134-IV-60 • 75-IV-1 • 92-IV-153 • 99-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1P.285/2004 • 6B_392/2007 • 6P.31/2006 • 6P.44/2003 • 6S.132/2005 • 6S.16/2007 • 6S.32/2004 • 6S.335/2005 • 6S.397/2005 • 6S.397/2006 • 6S.449/2005 • 6S.63/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • absence de scrupules • abus de confiance • acceptation d'un avantage • accès • acp • acquittement • acte concluant • acte d'accusation • acte d'ordre sexuel • acte de défaut de biens • acte préparatoire • action pénale • activité lucrative • administration des preuves • affirmation fallacieuse • agence de travail temporaire • agression • allaitement • amiante • annotation • antécédent • apprenti • appropriation illégitime • argent • arme factice • arme • assistance judiciaire • astuce • attraction de compétence • atténuation libre de la peine • auditeur en chef • audition d'un parent • audition ou interrogatoire • augmentation • automobile • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de poursuite pénale • autorité fédérale • autorité législative • avantage • avis de saisie • avis • avocat d'office • base de calcul • beau-frère • berne • billet de banque • boucherie • bâle-ville • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • capacité de conduire • cas grave • casier judiciaire • cedh • certificat de capacité • chose mobilière • cigarette • circulation routière • circulation routière • code civil suisse • code pénal • commettant • communication • concert • concours réel • conditions de circulation • connaissance • conseil fédéral • consommation de stupéfiants • constatation des faits • construction et installation • copie • cour des affaires pénales • d'office • danger • demande • demandeur d'asile • dessein d'appropriation • dessein d'enrichissement • destruction • directeur • directive • directive • dissimulation • doctrine • dol éventuel • dommage • dommages à la propriété • doute • droit d'être entendu • droit public • droit suisse • débat du tribunal • débat • décision • décision finale • déclaration • décompte • défaut d'avis en cas de trouvaille • défaut de la chose • défense d'office • défense militaire • défense nécessaire • détention provisoire • efficac • effort • emprisonnement • empêchement • enfant • enquête pénale • enrichissement illégitime • entreposant • entrée en vigueur • envoi postal • espace de temps • espagne • euro • examen d'urine • examinateur • excusabilité • excès de vitesse • expertise psychiatrique • exécution des peines et des mesures • fabrication de fausse monnaie • faculté d'apprécier • falsification • fausse indication • fin • fixation de la peine • formation professionnelle • forme et contenu • frais de détention • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • fribourg • fuite • futur • gestion des forêts • gorge • honoraires • illicéité • imitation • imprimé • incident • inconduite • inconnu • indemnité • information • infraction d'importance mineure • infraction préalable • infractions contre le patrimoine • inobservation des prescriptions de service • intention • interdiction d'accepter des dons • intervention • intégrité corporelle • intérêt financier • italie • jeune adulte • jour déterminant • kosovo • lausanne • libéralité • lien de causalité • lieu • limitation • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • loi sur le tribunal fédéral • lésion corporelle simple • magasin • majorité • mandant • mandat d'arrêt • marchandise • marque • matériau • matériel informatique • maximum • meilleure fortune • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • minimum vital • ministère public • mise en circulation • mise en circulation de fausse monnaie • mois • montre • neuchâtel • nombre • nuit • objectif • offre de contracter • opportunité • ordonnance administrative • ordonnance sur la signalisation routière • ordre public • parenté • parlement • partage • participation ou collaboration • partie civile • pays d'origine • peine complémentaire • peine d'ensemble • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peines et mesures • permis de conduire • personne concernée • personne morale • physique • placement psychiatrique • placement à des fins d'assistance • plaignant • plainte pénale • plan sectoriel • police judiciaire • poseur de sols • pouvoir de représentation • prime d'assurance • principe de l'accusation • procès-verbal • procédure ouverte • procédure pénale • production • prolongation • prévenu • quant • question préjudicielle • quote-part • recouvrement • registre du commerce • représentation sans pouvoirs • risque de confusion • risque de récidive • roue • route • route principale • règle de la circulation • récidive • répartition des frais • saisie de salaire • salaire • salaire mensuel • sanction administrative • serre • service militaire • situation financière • soie • solde de la peine • stand de tir • subjectif • suspension de la procédure • séquestre • taux d'alcoolémie • temps atmosphérique • tennis • tir obligatoire • titre • traitement ambulatoire • transaction • transport • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • téléphone mobile • valeur nominale • valeur patrimoniale • vendeur • vente • viol • violation des règles de la circulation • violation du droit • vitesse maximale • voisin • vue • échantillon • école obligatoire • étendue
Décisions TPF
SK.2006.13 • SN.2008.12 • SK.2004.13 • SK.2007.23
FF
1991/II/971
PJA
2006 S.1471