Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2093/2022
Arrêt du 9 février 2024
Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège),
Composition Annie Rochat Pauchard, Jürg Steiger, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
A._______,
représentée par
Parties Maître Stéphane Joris,
JNC Avocats,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet TVA (2018), jetons cryptographiques, impôt sur les acquisitions ; décision du 23 mars 2022.
Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante) est immatriculée depuis 2019 au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) en qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
B.
Par courrier du 26 juin 2020, l'autorité inférieure a imparti à la recourante un délai de 20 jours pour s'acquitter du montant de [...] francs à titre d'impôt sur les acquisitions pour l'année 2018. Par courrier du 27 juillet 2020, la recourante a requis le prononcé d'une décision formelle sujette à recours.
Par décision du 30 avril 2021 annulant et remplaçant celle du 27 du même mois, l'autorité inférieure a constaté que la recourante était inscrite au registre des assujettis à la TVA depuis le 1er janvier 2019 et fixé le montant dû par la recourante à titre d'impôt sur les acquisitions pour l'année 2018 à [...] francs, plus intérêt moratoire dès le 1er mai 2019 (échéance calculée). La recourante a contesté cette décision par réclamation du 31 mai 2021, que l'autorité inférieure a rejetée par décision du 23 mars 2022.
C.
C.a Par mémoire du 5 mai 2022, la recourante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l'autorité inférieure du 23 mars 2022, en prenant notamment les conclusions au fond suivantes, avec suite de frais et dépens :
Préalablement
2. Annuler la décision sur réclamation datée du 23 mars 2022 ;
Principalement, statuant à nouveau
3. Réformer la décision sur réclamation datée du 23 mars 2022 ;
4. Décider que [le jeton litigieux] est un jeton d'utilité et non un jeton de paiement ;
5. Décider que A._______ est assujettie à la TVA depuis le début de son activité, à savoir à compter [de] 2018 ;
6. Décider que la créance fiscale liée à l'acquisition de prestations à l'étranger auprès de X._______ est née en 2019 ;
7. Autoriser A._______ à déduire les impôts préalables relatifs aux éventuelles acquisitions de prestations imposables à compter de l'exercice 2018 ;
Subsidiairement
8. Renvoyer la cause à l'Administration fédérale des contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, pour nouvelle décision.
C.b Par réponse du 16 juin 2022, l'autorité inférieure a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et produit une partie du dossier de la cause, qu'elle a complété sur invitation du Tribunal par envoi du 18 avril 2023.
Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 83 Réclamation - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189 |
1.2 La recourante, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 La procédure administrative contentieuse est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité constate d'office les faits pertinents (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.3 La maxime inquisitoire impose en outre au juge d'apprécier d'office l'ensemble des preuves à disposition, selon sa libre conviction (cf. art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189 |
En matière de TVA, le principe de la libre appréciation des preuves est expressément consacré à l'art. 81 al. 3

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189 |
3.
La LTVA et son ordonnance d'exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige portant sur les périodes fiscales du 1er au 4e trimestre 2018, les dispositions de la LTVA et de l'OTVA dans leur teneur du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont applicables (cf. art. 112 s

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
4.
4.1 Sont soumises à l'impôt les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse, pour autant que la loi n'exclue pas leur imposition (cf. art. 1 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
4.2 La notion de prestation est un terme générique qui recouvre tant les livraisons (cf. art. 3 let. d

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
La notion d'avantage économique consommable s'examine sous l'angle du prestataire (cf. arrêts du TAF A-2587/2020 du 10 août 2021 consid. 2.2.2 et A-5937/2018 du 4 février 2020 consid. 2.2.1 ; Bossart Meier/ Clavadetscher, Commentaire LTVA, art. 18 no 45 ; cf. toutefois Fischer/ Grosjean, op. cit., p. 708, qui considèrent que l'octroi de l'avantage économique ne peut être apprécié que du point de vue du destinataire) et doit être comprise dans son sens large. Elle englobe tout ce qui sert, sous une forme ou une autre, à satisfaire un besoin ou une demande du destinataire de la prestation (cf. FF 2008 6277, p. 6330 ; arrêt du TAF A-2587/2020 du 10 août 2021 consid. 2.2.4 ; Geiger, Kommentar MWSTG, art. 3 no 14 ; Camenzind et al., op. cit., nos 607 ss p. 257 s.). Compte tenu du caractère d'impôt sur la consommation de la TVA, seuls les biens consommables peuvent constituer une prestation (cf. arrêt du TAF A-2587/2020 du 10 août 2021 consid. 2.2.4 ; Bossart Meier/ Clavadetscher, Commentaire LTVA, art. 18 no 62). Le sol et l'argent (capital), dès lors qu'ils ne subissent aucune réduction de leur substance du fait de leur utilisation, ne sont pas considérés comme consommables au sens de la TVA (cf. FF 2008 6277, p. 6330).
4.3 Le caractère onéreux est une condition essentielle de l'opération TVA : une prestation imposable n'existe que pour autant qu'elle s'effectue en échange d'une contre-prestation. Celle-ci - qui est définie comme la valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation (art. 3 let. f

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
Un tel rapport d'échange suppose qu'il existe entre la prestation et la contre-prestation un rapport causal direct, en ce sens que la prestation engendre la contre-prestation (cf. ATF 149 II 53 consid. 6.1 et 141 II 182 consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-617/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; Bossart Meier/ Clavadetscher, Commentaire LTVA, art. 18 no 22). Dans deux arrêts récents destinés à la publication, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la prestation de l'entreprise assujettie doit déclencher la contre-prestation du destinataire (rapport de causalité), alors que l'assujetti fournit la prestation pour obtenir une contre-prestation (rapport de finalité) (arrêts du TF 9C_698/2022 du 21 juin 2023 consid.2.2.1 et 9C_609/2022 du 13 juin 2023 consid. 2.2.1). La pratique exige un rapport économique étroit (« innere wirtschaftliche Verknüpfung »). Celui-ci se caractérise par l'existence de prestations de valeurs économiques égales (« contrepartie économique équivalente »), la loi et la jurisprudence n'exigeant toutefois pas une équivalence absolue (cf. ATF 141 II 182 [traduit in : Revue de droit administratif et de droit fiscal {ci-après : RDAF} 2016 II 458] consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_233/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-617/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.3.1 et A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 3.1).
4.4 Savoir si le montant perçu par l'assujetti a le caractère d'une contre-prestation est une question qu'il convient d'examiner du point de vue du destinataire de la prestation, ce qui correspond à la conception de la TVA comme impôt de consommation. Il convient en définitive de vérifier si la dépense est effectuée par le destinataire parce qu'il a obtenu ou s'attend à obtenir une prestation (cf. FF 2008 6277, p. 6331 s. ; arrêts du TF 2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.3 et 2C_100/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 et A-2648/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1 ; Geiger, MWSTG Kommentar, art. 24 no 1). Cela vaut également, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, lorsqu'il s'agit d'évaluer la nature du lien entre prestation et contre-prestation (cf. entre autres arrêt du TF 2C_585/2017 du 6 février 2019 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-4569/2020 du 4 juillet 2022 consid. 2.2.2 [confirmé par arrêt du TF 2C_708/2022 du 26 septembre 2022] ; Bossart Meier/ Clavadetscher, Commentaire LTVA, art. 18 nos 78 et 89 ; Geiger, Kommentar MWSTG, art. 24 no 1 ; Annie Rochat Pauchard, Subventions, mandats de prestations, conventions-programmes et TVA, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 243 ss, p. 246 ; Riedo, op. cit., p. 230 s.).
Pour déterminer l'existence et l'étendue d'une prestation soumise à la TVA, il faut avant tout considérer les choses dans une perspective économique. Les rapports de droit privé qui peuvent être à la base des prestations ont en principe valeur d'indice, mais ne sauraient à eux seuls justifier une qualification fiscale. Ce qui compte, ce n'est donc pas que la prestation ou la contre-prestation soit fournie en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, mais bien la nature économique du lien existant entre les deux, les rapports concrets entre les personnes concernées étant à cet égard déterminants (cf. arrêt du TF 2C_891/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; ATAF 2007/23 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF A-2119/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.4 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021] ; Bossart Meier/ Clavadetscher, Commentaire LTVA, art. 18 nos 14 ss ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, § 4 no 15).
4.5 Si le rapport d'échange entre la prestation et la contre-prestation fait défaut, l'activité n'est pas pertinente du point de vue de la TVA (cf. ATF 149 II 53 consid. 6.1 et 132 II 353 consid. 4.3 ; arrêt du TAF A-5162/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.3). Aussi, parce qu'elles n'en remplissent pas les conditions, les valeurs patrimoniales versées sans lien économique avec une prestation déterminée ne constituent pas des contre-prestations au sens de la LTVA. On parle alors de « non-chiffres d'affaires ». L'art. 18 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'au même titre que l'argent, les autres moyens de paiement - tels que les lettres de change, les chèques, les bons, les monnaies virtuelles, etc. - ne constituent pas des prestations au sens de la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). Leur délivrance à titre onéreux constitue un simple échange de moyens de paiement non pertinent sous l'angle de la TVA (cf. Bossart Meier/ Clavadetscher, Commentaire LTVA, art. 18 nos 63 ss et 137 ; cf. ég. Info TVA 06 concernant les secteurs [commerce de détail], ch. 1.13), seule leur utilisation pour l'acquisition d'un bien ou d'une prestation de services valant contre-prestation. Ainsi, en l'absence d'une prestation déterminée ou déterminable, le prix acquitté pour un bon de valeur - par exemple un bon cadeau ou d'achat - n'a pas le caractère de contre-prestation. En particulier, il ne s'agit pas d'un paiement anticipé au sens de l'art. 40 al. 1 let. c

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |
5.
5.1 En cas de pluralité de prestations, il convient de déterminer si un traitement fiscal unique s'impose pour l'ensemble des prestations ou s'il convient de traiter chacune séparément. En principe, chaque prestation est indépendante et est traitée individuellement sur le plan de la TVA (cf. art. 19 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
5.2 Pour déterminer si une pluralité de prestations doit être traitée comme une seule, ainsi que, le cas échéant, la nature de la prestation complexe en question, il faut se fonder sur une approche économique, qui l'emporte sur la qualification du droit privé (cf. arrêts du TF 2A.40/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2.2 et 2A.452/2003 du 4 mars 2004 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 5.1). En outre, la TVA étant un impôt sur la consommation, l'appréciation doit se faire en priorité du point de vue du destinataire (cf. arrêts du TF 2C_717/2010 du 21 avril 2011 consid. 4.2 et 2C_458/2009 du 16 mars 2010 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 5.1).
Il convient tout d'abord de déterminer si les prestations forment un tout économique, c'est-à-dire une prestation globale. Tel est le cas si elles sont par essence liées sur le plan objectif, temporel et économique, de sorte qu'elles forment les composants indissociables d'une seule opération (cf. arrêts du TF 2C_639/2007 du 24 juin 2008 consid. 2.2 et 2A.756/2006 du 22 octobre 2007 consid. 2.4 ; cf. ég. ATAF 2019 III/1 consid. 3.4.2 ; arrêt du TAF A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 5.2). En vertu du principe de l'unité de la prestation, le traitement fiscal de l'élément qui apparaît économiquement au premier plan est alors applicable à l'ensemble des prestations (art. 19 al. 3

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
Si tel n'est pas le cas, il faut alors se demander s'il existe entre les différentes prestations un rapport de prestations principales et accessoires (cf. à ce sujet arrêt du TF 2C_969/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.3.4 ; ATAF 2019 III/1 consid. 3.4.3 ; arrêts du TAF A-22/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.3.3 et A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 5.3 ; Pillonel, Commentaire LTVA, art. 19 nos 39 s. ; Geiger, Kommentar MWSTG, art. 19 no 27 ; Alois Camenzind, Einheitlichkeit der Leistung im Mehrwertsteuerrecht, in : IFF-Forum für Steuerrecht 2004, p. 240 ss ; Rivier/ Rochat Pauchard, op. cit., p. 38.). Dans l'affirmative, le traitement fiscal de la prestation principale est alors applicable aux prestations accessoires également (art. 19 al. 4

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
Enfin, plusieurs prestations ne constituant pas une opération économique homogène ou n'entrant pas dans un rapport de prestations principales et accessoires, mais proposées comme un « paquet de prestations », peuvent également être traitées uniformément si elles sont fournies à un prix global et qu'une des prestations représente 70 % au minimum de la contre-prestation totale. On parle en ce cas de combinaison de prestations (art. 19 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
6.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 10 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement - 1 Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement - 1 L'assujettissement commence: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 34 Période fiscale - 1 L'impôt est prélevé par période fiscale. |
6.1.2 Selon l'art. 20 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. |
Le fait d'agir en son propre nom est par ailleurs décisif concernant la qualité de destinataire de la prestation également (cf. arrêt du TAF A-4569/2020 du 4 juillet 2022 consid. 2.2.3.1). Pour déterminer le destinataire matériel de prestations données, il convient aussi de considérer les choses dans une perspective principalement économique, les rapports de droit privé à la base de celles-ci ayant seulement valeur d'indice (cf. arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. ég. consid. 4.4 ci-avant).
6.1.3 L'art. 40 al. 1 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 39 Modes de décompte - 1 Le décompte est établi sur la base des contre-prestations convenues. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |
Bien qu'il faille distinguer entre le fait générateur de l'impôt et la créance fiscale, la naissance de celle-ci nécessite en principe la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs d'une opération imposable (cf. arrêt du TAF A-2587/2020 du 10 août 2021 consid. 2.4.2 ; Michael Beusch, Kommentar MWSTG, art. 40 nos 1 et 12 ; Béatrice Blum, Entstehung der Steuerforderung vor dem Steuerobjekt, in : Beusch/ ISIS [édit.], Entwicklungen im Steuerrecht 2009, p. 331 ss, p. 335). Il ne peut ainsi être question d'un paiement anticipé au sens de l'art. 40 al. 1 let. c

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |
Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple considéré que, si le versement effectué au titre de provision sur honoraires d'avocat pouvait servir à couvrir également divers frais, notamment ceux de justice, et que l'emploi de la provision n'était pas déterminé dès son versement, celui-ci n'en avait pas moins le caractère d'une contre-prestation, dans la mesure où les prestations pour lesquelles il était effectué étaient déterminables ; le fait que le mandataire jouisse d'une certaine autonomie dans le choix des opérations à accomplir est sans incidence à cet égard (cf. ATF 126 II 249 consid. 4d/aa). De même, dans une affaire de construction, l'existence d'un lien suffisamment direct a été admis, bien que les parties ne sussent pas encore, au moment du paiement, dans quelle mesure les sommes seraient affectées aux frais d'administration, d'exploitation ou de construction (cf. décision CRC 2002-24 du 13 mai 2004 consid. 2). Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal administratif fédéral a considéré que tel était également le cas de bons - qualifiés de bons de prestations, par opposition aux bons de valeur - dans la mesure où ceux-ci désignaient une activité clairement déterminée, que la recourante s'engageait à fournir (cf. arrêt du TAF A-2587/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3).
Le fait que la créance fiscale naisse avant que l'opération imposable ne soit achevée n'est pas critiquable (cf. arrêts du TAF A-2587/2020 du 10 août 2021 consid. 2.4.2 et A-1385/2006 du 3 avril 2008 consid. 4.2 ; Camenzind et al., op. cit., no 2003 p. 731). Si par la suite, les éléments constitutifs d'une opération TVA ne se réalisent pas, par exemple parce que la prestation n'est pas fournie, les conditions de la naissance de la créance fiscale cessent après coup d'être réunies. Les corrections correspondantes doivent alors être opérées en vertu de l'art. 41

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 41 Modification ultérieure de la dette d'impôt et de la déduction de l'impôt préalable - 1 Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
6.2
6.2.1 Selon l'art. 45 al. 1 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement - 1 Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
On parle à cet égard de « reverse charge » (cf. ATF 139 II 346 consid. 7.1 ; arrêts du TAF A-4986/2021 du 2 mai 2023 consid. 2.4 et A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.1). Celle-ci vise notamment à assurer que l'acquéreur de prestations de services sur le territoire suisse, qui n'a pas le droit à la récupération de l'impôt préalable, ne puisse bénéficier de prestations de services sans s'acquitter de la TVA, alors que celle-ci serait due s'il faisait appel à une entreprise inscrite au registre suisse des assujettis (cf. arrêt du TF 2A.400/2001 du 9 avril 2002 consid. 2.2 à 2.4, in : RDAF II p. 347 ss ; arrêts du TAF A-4986/2021 du 2 mai 2023 consid. 2.4 et A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.1 ; Honauer, Commentaire LTVA, art. 45

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |
6.2.2 En matière d'impôt sur les acquisitions, l'art. 48 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 48 Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation - 1 La dette fiscale naît: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 48 Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation - 1 La dette fiscale naît: |
6.3 Conformément à l'art. 28 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement - 1 Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |
7.
7.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives parfois aussi appelées directives, circulaires, ou instructions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2b). Leur fonction principale est de garantir la prévisibilité administrative et de faciliter le contrôle juridictionnel à travers l'unification et la rationalisation de la pratique. Elles n'acquièrent cependant pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c ; arrêt du TF 8C_81/2020 du 3 août 2020 consid. 3.4 ; ATAF 2009/15 consid. 5.1 ; Moser et al., op. cit., no 2.173). Dans la mesure où elles assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, adaptée au cas d'espèce, le juge pourra cependant les prendre en considération (cf. ATF 141 III 401 consid. 4.2.2). Il s'assurera toutefois qu'elles ne prévoient pas autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.7.1).
7.2 En juin 2019, l'AFC a modifié son Info TVA 04 « Objet de l'impôt » (ci-après : Info TVA 04), en introduisant au ch. 2.7.3 sa pratique en matière de « prestations en lien avec la technologie de la blockchain et la technologie des registres distribués ». Concernant le point à examiner ici, à savoir le traitement fiscal d'une levée de fonds initiale (« initial coin offering » ; ci-après désignée sous le terme d'ICO), il y a lieu de relever ce qui suit.
7.2.1 L'ICO est définie comme l'opération par laquelle une entreprise se procure des moyens financiers pour un projet entrepreneurial déterminé et délivre en contrepartie de pièces/ jetons cryptographiques, qui sont par exemple générés et enregistrés de façon décentralisée sur une blockchain nouvellement développée ou au moyen d'un programme informatique auto-exécutable (contrat intelligent) sur une blockchain existante (cf. Info TVA 04, ch. 2.7.3.2 ; cf. ég. à ce propos Merhai et al., Les instruments financiers - Aspects juridiques et fiscaux, 2021, no 74). Selon la pratique de l'AFC, la fonctionnalité des pièces/ jetons cryptographiques est déterminante sous l'angle de la TVA, les conséquences fiscales devant être examinées au cas par cas, sur la base de documents pertinents, tels notamment que les conditions contractuelles et d'utilisation et le livre blanc (« White Paper » ; cf. Info TVA 04, ch. 2.7.3.2). A cet égard, il est notamment distingué entre pièces/ jetons de paiement et pièces/ jetons d'utilité.
7.2.2 Concernant les pièces/ jetons de paiement, l'Info TVA 04 indique que « [l]es pièces/ jetons cryptographiques qui sont exclusivement conçus comme pièces/ jetons de paiement ne servent à aucune fin autre que l'utilisation comme moyen de paiement pour l'acquisition de livraisons et/ ou de prestations de services auprès d'un ou plusieurs fournisseurs. Les pièces/ jetons de paiement ne donnent donc pas droit à l'acquisition de prestations déterminées ou déterminables, mais représentent simplement le moyen de paiement convenu » (ch. 2.7.3.1 ; cf. ég. Merhai et al., op. cit., no 84). Selon la pratique de l'AFC, la délivrance de pièces/ jetons de paiement à titre onéreux dans le cadre d'une ICO constitue un échange de moyens de paiement sans incidence du point de vue du droit régissant la TVA (Info TVA 04, ch. 2.7.3.2). L'utilisation de pièces/jetons de paiement pour l'achat de prestations est assimilée à l'utilisation de moyens de paiement légaux et ne constitue pas une prestation supplémentaire (Info TVA 04, ch. 2.7.3.3).
7.2.3 Concernant les pièces/ jetons d'utilité, l'Info TVA 04 indique que, « [s]i des pièces/ jetons cryptographiques donnent droit à l'acquisition de prestations déterminées ou déterminables et/ ou s'ils donnent un droit d'accès à une plateforme, une application ou similaire (licence ou droit analogue à une licence), il s'agit de pièces/ jetons d'utilité » (ch. 2.7.3.1 ; cf. ég. Merhai et al., op. cit., no 85). Tel sera par exemple le cas de pièces/ jetons représentant une capacité de téléchargement et influençant la vitesse d'enregistrement des données qui sont stockées sur une mémoire décentralisée créée à l'aide de la technologie blockchain (cf. ch. 2.7.3.2). Selon la pratique de l'AFC, la délivrance de pièces/ jetons d'utilité à titre onéreux dans le cadre d'une ICO constitue une prestation de services ou une livraison et est imposable pour autant qu'aucune exclusion du champ de l'impôt au sens de l'art. 21 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît: |
7.2.4 Enfin, selon l'info TVA 04, les pièces/ jetons cryptographiques peuvent constituer des formes mixtes (hybrides) des types susmentionnés, une combinaison de prestations au sens de l'art. 19 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
8.
En l'espèce, le litige porte sur l'assujettissement de la recourante, pour l'année 2018, à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l'impôt sur les acquisitions. L'autorité inférieure considère que préalablement à son inscription au registre des assujettis, la recourante a acquis des prestations soumises à l'impôt sur les acquisitions, entrainant son assujettissement sur la base de l'art. 45 al. 2 let. b

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |
9.
9.1 Concernant son assujettissement à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, la recourante met en avant qu'une ICO a été réalisée en 2018 pour financer le développement d'une plateforme visant à mettre en relation acteurs K._______, acteurs L._______ et acteurs M._______ (ci-après : la plateforme). En échange des moyens financiers levés, la recourante a délivré aux souscripteurs, début 2021, des jetons cryptographiques, dénommés [ jetons A] » (ci-après : les jetons ou les jetons A), conçus comme un moyen de profiter de l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Faisant en substance valoir que lesdits jetons doivent être qualifiés de jetons d'utilité au sens de la pratique de l'AFC, la recourante considère que les fonds récoltés en 2018 constituent un chiffre d'affaires imposable, dont la réalisation a entrainé son assujettissement à la TVA dès cette période fiscale. L'autorité inférieure considère pour sa part qu'il s'agit de jetons de paiement et que, partant, l'opération de levée de fonds était sans incidence du point de vue de la TVA. Le litige porte ainsi en premier lieu sur la qualification des jetons en question, au regard de la pratique de l'AFC, ainsi que sur le traitement fiscal de leur délivrance à titre onéreux sous l'angle de la TVA. Il s'agit dès lors de se prononcer à ce sujet.
9.2 Il convient au préalable d'observer que la pratique de l'AFC n'apparaît pas critiquable - et n'est du reste pas critiquée par la recourante - en ce qu'elle prévoit en substance que la délivrance de jetons cryptographiques à titre onéreux dans le cadre d'une levée de fonds initiale est imposable uniquement dans la mesure où les jetons émis permettent d'acquérir des prestations déterminées ou déterminables qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt (cf. consid. 7.2.1 à 7.2.3 ci-avant). Pour constituer un chiffre d'affaires relevant sous l'angle de la TVA, les moyens financiers levés lors d'une ICO doivent en effet se trouver dans un rapport d'échange avec la fourniture de prestations situées dans le champ d'application de l'impôt au sens technique, c'est-à-dire qui n'en sont pasexclues en vertu de l'art. 21 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
Il s'ensuit d'une part que les jetons délivrés doivent servir à l'obtention de prestations qui seront fournies ultérieurement ; d'autre part, ces prestations doivent se trouver en lien direct avec les contributions des souscripteurs (cf. consid. 4.3 ci-avant). Pour cela, il faut que les prestations qui seront ensuite fournies soient, si ce n'est déterminées, au moins déterminables (cf. consid. 6.1.3 ci-avant). Le point de vue des souscripteurs étant à cet égard déterminant (cf. consid. 4.4 ci-avant), il faut en outre que tel soit déjà le cas au moment du versement des souscriptions. Si ces conditions sont réunies, la délivrance de jetons est imposable, au même titre que leur revente ultérieure, dans la mesure où les prestations auxquelles ils donnent droit le sont aussi. Par ailleurs, si de tels jetons sont utilisés pour l'acquisition de prestations, c'est-à-dire comme moyen de paiement, il y a échange au sens de l'art. 24 al. 3

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
A contrario, s'il n'est pas possible de déterminer à l'avance les prestations qui seront obtenues au moyen des jetons délivrés, il n'y a pas d'opération TVA. A la manière de bons d'achat ou de bons cadeaux, les jetons doivent alors être considérés comme un moyen de paiement et leur délivrance à titre onéreux comme un simple échange d'argent non pertinent sous l'angle de la TVA. Dans ce cas, les versements des souscripteurs sont effectués sans lien économique avec des prestations données et constituent donc des non-chiffres d'affaires au sens de l'art. 18 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
Il convient dès lors d'examiner si les jetons que la recourante a délivrés en échange des fonds versés en 2018 par les souscripteurs donnent droit à des prestations qui étaient à tout le moins déterminables au moment de l'ICO. Cet examen doit se faire au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment sur la base des documents pertinents, soit, en particulier, des contrats d'achat des jetons et des documents d'information portés à la connaissance des souscripteurs avant l'encaissement de leurs contributions (cf. consid. 4.4 ci-avant).
9.3 De façon liminaire, il sied de relever que la recourante a notamment produit au dossier un modèle de contrat d'achat de jetons. Dès lors qu'il y est fait référence au ruling de la FINMA du [...], concernant en particulier la qualification desdits jetons (cf. p. 4 et art. 1.4 let. b et c), il apparait que ce document a été établi postérieurement aux premières levées de fonds selon le tableur y relatif remis par la recourante (pièce recourante no 5) et dont le traitement fiscal est ici litigieux. Toutefois, étant donné que, selon les indications de la recourante, il s'agit de la version finale du projet de contrat, on peut supposer que les références au ruling de la FINMA constituent de simples ajouts et que, pour le reste, le modèle versé (ci-après : le contrat d'achat) correspond pour l'essentiel aux contrats conclus en 2018 avec les souscripteurs. Dans cette mesure, le tribunal de céans considère qu'il est donc possible de s'y référer (cf. consid. 2.3 ci-avant).
Concernant notamment les fonctions de la plateforme et les produits et services offerts par celle-ci, ainsi que la distribution, l'utilisation et les fonctions des jetons, le contrat d'achat se réfère par ailleurs au livre blanc de la recourante (ci-après : le livre blanc), qui est réputé en faire partie intégrante (art. 1.3 p. 5 du contrat d'achat). La recourante a produit une version de ce document postérieure au versement des souscriptions ici en cause. Compte tenu du fait que seules quelques semaines séparent ces deux évènements, il y a cependant lieu de supposer qu'une version semblable ou équivalente a été mise à la disposition des souscripteurs préalablement à la conclusion des contrats d'achat de jetons et au versement des contributions. Le Tribunal considère dès lors que la version du livre blanc versée au dossier par la recourante est pertinent dans le cadre du présent examen (cf. consid. 2.3 ci-avant).
Cela étant posé, il y a lieu de constater et considérer ce qui suit.
9.4 [Description du fonctionnement de la plateforme de la recourante]
9.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate d'abord que la plateforme réunit différentes catégories d'acteurs et/ou utilisateurs, à savoir :
- la recourante, qui exploite la plateforme, émet les jetons permettant aux autres utilisateurs d'y interagir, intervient sur celle-ci, soit pour retenir ou retirer une partie des jetons mis en circulation, échangés ou détenus par d'autres utilisateurs de la plateforme, soit pour allouer des jetons à d'autres utilisateurs de la plateforme pour récompenser la valeur qu'ils apportent à celle-ci ;
- les acteurs K._______ (ci-après ég. dénommés : les souscripteurs), qui utilisent la plateforme et interviennent sur celle-ci essentiellement à des fins [commerciales], au moyen des jetons souscrits auprès de la recourante qu'ils allouent à d'autres utilisateurs à titre de récompense pour leur comportement sur la plateforme ;
- les acteurs L._______, qui utilisent la plateforme et interviennent sur celle-ci à des fins [commerciales], pour interagir avec les acteurs M._______ et récompenser ceux-ci [...], au moyen des jetons qui leur ont été transférés par d'autres utilisateurs de la plateforme ;
- les acteurs M._______, qui utilisent la plateforme pour interagir avec les acteurs L._______ et peuvent échanger les jetons qu'ils ont reçu d'autres utilisateurs contre des récompenses proposées sur [...] la plateforme ;
- la place de vente, sur laquelle sont offertes les récompenses proposées par la recourante et les partenaires de celle-ci, et qui est à ce titre destinataire de flux monétaires.
Il apparaît ensuite que les jetons délivrés en échange des fonds levés en 2018 servent notamment, pour les acteurs K._______ qui les ont acquis, à mener des campagnes [commerciales] sur la plateforme de la recourante, laquelle est à la fois conçue comme un espace et un outil pour réaliser lesdites campagnes. Dans le cadre de ce service de mise à disposition de sa plateforme et de son audience, à savoir les communautés d'acteurs L._______ et les acteurs M._______ qui y sont présents, la recourante fournit un ensemble de prestations étroitement liées - principalement en matière informatique et administrative, en lien notamment avec les contrats intelligents - qui doit être considéré comme formant un tout, sans qu'il soit au surplus besoin de trancher la nature exacte de cette prestation complexe (prestation globale, rapport de prestation principale/ accessoire ou combinaison de prestation ; cf. consid. 5 ci-avant). Il suffit de constater que, pour les acteurs K._______ qui les ont achetés, les jetons délivrés par la recourante servent à l'acquisition d'une prestation complexe fournie par cette dernière, dont l'objet et le contenu apparaissent - suffisamment - définis et dont tant le fournisseur que le destinataire et, partant, le lieu (cf. art. 8

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
9.6
9.6.1 Il y a en effet lieu d'observer que, si une partie des jetons envoyés aux contrats intelligents est à ce stade ponctionnée par la recourante, à laquelle cette part est ainsi versée en contrepartie de la prestation complexe fournie par celle-ci, la part restante est utilisée par les acteurs K._______, dans le cadre du système de récompense de la plateforme, pour leurs campagnes [commerciales]. Ces jetons sont en effet alloués au moyen des contrats intelligents, selon des critères préétablis, aux utilisateurs qui effectuent les activités que les acteurs K._______ souhaitent récompenser. A cet égard, les jetons ont valeur de moyen de paiement : ils servent à rétribuer d'autres groupes d'acteurs (acteurs L._______/ communautés d'acteurs L._______ et acteurs M._______) pour leur activité sur la plateforme et/ ou pour des actions spécifiques, lesquelles n'étaient pas déterminables au moment de l'ICO. En fin de compte, ces jetons sont destinés à être utilisés par les acteurs M._______, auxquels ils sont transférés, pour acquérir les produits et services offerts sur [...] la plateforme par la recourante et ses partenaires. [...].
Le contrat d'achat et le livre blanc ne permettent pas de déterminer clairement s'il est prévu que les récompenses conçues par les partenaires de la recourante et proposées sur la place de vente de la plateforme soient préalablement acquises par la recourante pour les offrir ensuite aux acteurs M._______, ou directement offertes à ceux-ci par lesdits partenaires, en leur nom - comme la FINMA semble l'avoir retenu dans son ruling, lequel n'a pas été contesté par la recourante. Ce point n'est toutefois pas décisif. Il suffit de constater qu'en tout état de cause, les jetons que les acteurs K._______ ont achetés, puis mis en circulation sur la plateforme, servent en fin de compte pour partie aux acteurs M._______, qui les échangent contre des prestations dont ni la nature (livraison d'un bien ou prestation de service), ni les prestataires (recourante ou partenaires [et identité de ces derniers]), ni les destinataires (les acteurs M._______) et, partant, ni le lieu (cf. art. 7

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
9.6.2 Par ailleurs, indépendamment du caractère ou non déterminables des prestations offertes aux acteurs M._______, un lien direct entre ces prestations et les fonds que les souscripteurs ont versés à la recourante pour la délivrance des jetons fait de toute façon défaut. On ne saurait en effet considérer les prestations que les acteurs M._______ peuvent se procurer sur la plateforme comme faisant partie de la prestation (complexe) fournie aux acteurs K._______ par la recourante, ni, partant, les montants (éventuellement) versés à ce titre par celle-ci aux tiers partenaires comme des frais de production de cette dernière prestation (cf. à ce propos le livre blanc, dont il ressort que la recourante transfère de l'argent vers la place de vente partenaires pour les jetons que les acteurs M._______ lui ont remis en échange des récompenses acquises sur ladite place ; cf. ég. consid. 9.5 ci-avant).
Comme la recourante le relève, le système de récompense est certes un élément central des campagnes [commerciales] menées par les acteurs K._______ et fait partie intégrante du système mis en place à cet effet, en ce sens qu'il constitue un moyen pour le but ([commercial]) visé. Ce sont en d'autres termes les récompenses versées aux différents acteurs de la plateforme - acteurs L._______ et M._______ -, ainsi que les produits et services disponibles sur la place de vente de cette dernière, qui vont motiver et/ ou encourager les activités [des autres acteurs de la plateforme] propres à [...] permettre aux acteurs K._______ d'augmenter la valeur de leurs [...]. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que ni la remise des récompenses exclusives proposées sur la plateforme, ni le transfert des jetons entre ses différents acteurs n'interviennent à titre gratuit.
Les acteurs L._______ et les acteurs M._______ reçoivent en effet des jetons à titre de rétribution pour leurs activités et les contenus qu'ils produisent, lesquelles permettent d'assurer et d'amplifier la diffusion d'un message [commercial]. En d'autres termes, les jetons sont versés à titre de contre-prestation pour les prestations de services fournies aux acteurs K._______. Il y a bien un rapport d'échange, à savoir un lien causal direct entre ces prestations et le transfert des jetons (cf. consid. 4.3 ci-avant) : le transfert des jetons intervient parce que les acteurs K._______ ont obtenu, de la part des acteurs de la plateforme qui ont été récompensés, la fourniture d'activités et de contenus ayant permis d'assurer la diffusion et l'amplification de leurs campagnes (rapport de causalité). Quant aux destinataires des jetons, à savoir les acteurs M._______ et les acteurs L._______ récompensés, ils sont présents sur la plateforme et participent activement aux campagnes des acteurs K._______ en les relayant et en les amplifiant, entre autres pour se voir octroyer des jetons (rapport de finalité). Il importe peu, en outre, que cette activité soit également fournie pour d'autres raisons, par exemple par intérêt personnel, par plaisir, par conviction de la qualité d'un produit ou d'un service, ou encore par loyauté envers une idole ; il suffit qu'elle le soit aussi en vue d'obtenir des jetons. Le transfert des jetons n'est par ailleurs pas laissé à la discrétion des acteurs K._______. En effet, si ces derniers fixent certes librement les critères de distribution et/ ou d'attribution des jetons, ceux-ci sont ensuite alloués par les contrats intelligents de manière automatique, selon ces paramètres prédéfinis, et non à bien plaire. L'existence d'un lien direct entre, d'une part, les prestations que les acteurs M._______ et les acteurs L._______ fournissent au travers de leur activité sur la plateforme et, d'autre part, le transfert de jetons opéré en leur faveur par les acteurs K._______, est dans ces conditions manifeste.
Dès lors que les acteurs M._______ et les acteurs L._______ agissent, non pas sur mandat ou à titre d'auxiliaire de la recourante, mais de manière volontaire, en leur propre nom et pour leur propre compte, les prestations en question doivent par ailleurs leur être attribuées (cf. consid. 6.1.2 ci-avant). Leur activité est en outre fournie, non pas sur commande de la recourante, qui la refournirait ensuite aux acteurs K._______, mais bien directement en faveur de ces derniers, qui en sont les destinataires, en échange des jetons qu'ils ont acquis et qu'ils versent directement, en leur nom, aux acteurs M._______ et aux acteurs L._______ concernés (cf. consid. 6.1.2 i.f. ci-avant) - lesquels pourront ensuite les utiliser, soit pour acquérir les produits et services proposées par la recourante et ses partenaires (acteurs M._______), soit pour récompenser les acteurs M._______ (acteurs L._______).
9.6.3 Il s'agit en définitive de constater que, pour les acteurs K._______, les jetons servent, outre à l'acquisition des services fournis par la recourante dans le cadre de la prestation complexe de mise à disposition de la plateforme (cf. consid. 9.5 ci-avant), comme moyen de paiement - comme cela résulte d'ailleurs clairement du contrat d'achat (cf. consid. 9.4 ci-avant) - pour rétribuer les prestations fournies par les acteurs M._______ et les acteurs L._______ actifs sur la plateforme. Selon le livre blanc, cette fonction d'unité d'échange au sein de la plateforme constitue du reste la pièce centrale du système de récompense, qui est lui-même au coeur de la plateforme (cf. consid. 9.4 ci-avant). Sous réserve des jetons prélevés par la recourante lors de l'utilisation des contrats intelligents [...] et qui ne sont ensuite pas réintroduits par celle-ci dans le système, tous les jetons ont ainsi vocation, à terme, à servir de moyen de paiement sur la plateforme, d'abord pour l'activité que ses différents acteurs y fournissent, puis pour l'acquisition des biens et produits proposés par la recourante et ses partenaires sur les places de vente prévues à cet effet.
Aussi, à ce stade, il est déjà possible d'observer que, contrairement à ce que la recourante soutient, la fonction de paiement des jetons ne saurait être qualifiée d'accessoire. Comme l'autorité inférieure le relève, la FINMA n'a du reste pas considéré autre chose dans son ruling du [...]. La recourante le mentionne d'ailleurs clairement à l'art. [...] du contrat d'achat, qui, se référant expressément à l'appréciation et à la décision de la FINMA, indique que cette fonction de paiement n'est pas une fonction accessoire. De l'avis du Tribunal administratif fédéral, compte tenu de l'importance des jetons dans le système de récompense, lui-même au coeur de la plateforme, les souscripteurs pouvaient bien au contraire raisonnablement partir du principe qu'une part importante, voire prépondérante des jetons qu'ils avaient acquis serviraient comme moyen de paiement, c'est-à-dire pour récompenser les différents acteurs de la plateforme dans le cadre des campagnes [commerciales] menées sur celle-ci.
9.7 Aussi, dès lors que les jetons délivrés par la recourante donnent non seulement droit à la prestation complexe - déterminable quant à son objet et son lieu - de mise à disposition de la plateforme (cf. consid. 9.5 ci-avant), mais servent également, voire principalement à l'acquisition de prestations de tiers (acteurs L._______, acteurs M._______ et partenaires), lesquelles n'étaient ni déterminées, ni déterminables au moment de l'ICO (cf. consid. 9.6 ci-avant), le Tribunal est d'avis qu'ils doivent être qualifiés de jetons de paiement. La recourante semble du reste en convenir, en ce qu'elle indique, à l'art. [...] du contrat d'achat, que, (du moins) au regard du Guide pratique de la FINMA pour les questions d'assujettissement concernant les ICO, les jetons A doivent être considérés comme un moyen de paiement et donc comme des jetons de paiement.
10.
10.1 La recourante objecte toutefois que, selon la pratique de l'AFC, dès lors qu'ils permettent d'accéder à divers services qui étaient au moins déterminables lors de la souscription et ne servent pas exclusivement comme moyen de paiement, les jetons qu'elle a délivrés doivent être qualifiés de jetons d'utilité.
10.2 Il convient à ce propos de rappeler, de manière liminaire, que les publications de la pratique de l'AFC en matière de TVA n'ont pas force de loi, ni ne lient le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 7.1 ci-avant). Cela étant précisé, il sied d'observer ce qui suit.
Il est d'abord vrai qu'aux termes de l'info TVA 04, les jetons cryptographiques qui sont exclusivement conçus comme jetons de paiement ne servent à aucune fin autre que l'utilisation comme moyen de paiement (cf. consid. 7.2.2 ci-avant). Cette définition a été critiquée par la doctrine, en raison notamment de son inadéquation, sur le plan technique, avec la technologie de la blockchain (cf. Linder/ Rechsteiner, op. cit., ch. 1.2 p. 995 ss). Ces auteurs considèrent que la définition donnée par la Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre de l'AFC est plus adaptée. Selon celle-ci, les jetons de paiement « sont des droits-valeurs numériques qui, en fonction de leur diffusion et de l'infrastructure à disposition, peuvent être utilisés comme moyens de paiement » (cf. AFC, Document de travail - Les cryptomonnaies et les initial coin/token offerings [ICO/ITO] comme objet de l'impôt sur la fortune, le revenu et le bénéfice, l'impôt anticipé et les droits de timbre, édition du 14 décembre 2021, ch. 2.1 [https:// www. estv. admin. ch/ estv/ fr/ accueil/ impot-federal-direct/ informations-specialisees-ifd/ cryptomonnaies. html, consulté le 9 février 2024]). Tel est bien le cas, en l'occurrence, des jetons délivrés par la recourante.
Quoi qu'il en soit, et si la formulation de l'Info TVA 04 apparaît par ailleurs maladroite, elle signifie uniquement que des jetons exclusivement conçus comme moyens de paiement n'ont pas d'autre finalité. Il n'est en revanche aucunement exclu que des jetons cryptographiques, qui - à l'instar de ceux délivrés par la recourante - constituent le moyen de paiement convenu sur une plateforme et servent par ailleurs à l'acquisition de prestations dont l'objet et le lieu sont connus, doivent être qualifiés de jetons de paiement.
Comme la recourante le relève, la pratique de l'AFC prévoit certes au surplus que les jetons cryptographiques peuvent constituer des formes hybrides, avec fonctions d'utilité et de paiement, étant précisé que la possibilité d'utiliser un jeton d'utilité en tant que moyen de paiement ne constitue pas une combinaison de prestations sous l'angle de la TVA et ne modifie pas la qualification d'un tel jeton comme jeton d'utilité (cf. consid. 7.2.4 ci-avant). L'on observera à ce propos que, sous réserve de disposition contraire, les (purs) jetons d'utilité sont en principe cessibles. En cas de revente, le droit à l'acquisition de prestations déterminées ou déterminables qui est rattaché aux jetons est transféré, avec ceux-ci, au nouvel acquéreur. En raison de leur valeur intrinsèque, qui est directement - et uniquement - liée à celle des prestations (déterminées) auxquelles ils donnent droit et pour l'obtention desquelles ils sont originellement conçus, respectivement aux perspectives d'évolution de cette valeur, les (purs) jetons d'utilité peuvent également être utilisés, soit comme moyens de paiement, c'est-à-dire pour l'acquisition - sur la plateforme qui leur est dédiée ou en dehors - d'autres prestations (cf. à ce sujet Info TVA 04, ch. 2.7.3.4, qui indique qu'en ce cas, il y a en principe échange au sens de l'art. 24 al. 3

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
La recourante ne saurait donc tirer argument de cette précision apportée par l'AFC. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 9.7), dans le cas présent, les jetons ne sont en effet pas des (purs) jetons d'utilité. Ils sont originellement conçus pour servir, non seulement à accéder aux services de la plateforme de la recourante, mais également comme moyen de paiement sur celle-ci, c'est-à-dire pour l'obtention de prestations de tiers. Leur valeur intrinsèque résulte également de la valeur qui leur est conférée à ce titre - et non uniquement de celle de la prestation complexe fournie par la recourante. Autrement dit, les montants acquittés par les souscripteurs lors de l'ICO ont été versés, non pas seulement en contrepartie de la prestation de la recourante à laquelle les jetons donnent droit, mais également pour l'achat de moyens de paiement permettant l'acquisition de prestations non déterminées, fournies par des tiers sur ou au travers de la plateforme.
Par ailleurs, quand bien même il conviendrait en théorie de distinguer (éventuellement dans l'optique de l'art. 19

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
Il s'ensuit que, sous cet angle également, les jetons en cause devraient être qualifiés de jetons de paiement, servant à l'acquisition tant de la prestation complexe de la recourante que de prestations de tiers, dans des proportions qu'il n'était pas possible de déterminer lors de leur délivrance.
10.3 En conclusion, le recours apparait mal fondé en ce qu'il tend à la qualification des jetons en cause en tant que jetons d'utilité. Aussi, attendu que la recourante n'a pas réalisé de chiffre d'affaires imposable en 2018, ni renoncé à la libération de son assujettissement pour cet exercice, le recours doit être rejeté en ce qu'il conclut au prononcé de l'assujettissement de la recourante à compter du [...] 2018.
11.
Concernant en second lieu le montant réclamé à titre d'impôt sur les acquisitions, il n'est pas litigieux que dans le cadre d'un contrat de service signé en 2019 avec effet au [...] 2018, la recourante a acquis auprès d'une société soeur, à savoir X._______ (ci-après : la société soeur), des prestations soumises à l'impôt sur les acquisitions, pour un montant de [...] francs. Il résulte en outre du dossier et il n'est pas non plus contesté que ce montant a été acquitté directement par le compte courant de la société soeur - sur lequel les fonds levés lors de l'ICO étaient déposés, avant de servir notamment à acquitter des dépenses engagées par celle-ci pour le compte de la recourante - et comptabilisé au 31 décembre 2018 (cf. pièces AFC nos 7, 8 et 9 ; cf. ég. à ce sujet mémoire de recours, nos 5 ss).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la facture du [...] 2019 - initialement datée du [...] 2018, mais modifiée à la demande de la recourante (cf. not. pièce recourante no 9) - a été acquittée en 2018, le cas échéant de manière anticipée. Il n'est au surplus pas déterminant que la facture ait été redatée du [...] 2019, dès lors que, pour les personnes non assujetties à l'impôt selon l'art. 10

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
Il s'ensuit que la créance d'impôt en cause a pris naissance en 2018, comme l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. Dès lors que la recourante n'était pas encore inscrite à cette époque au registre des assujettis à la TVA (cf. consid. A ci-avant), la déduction à titre d'impôt préalable du montant dû n'était en outre pas possible (cf. consid. 6.3 ci-avant). Partant, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté également sur ce point, c'est-à-dire concernant tant le moment de la naissance de la créance d'impôt sur les acquisitions que le droit à déduction de cet impôt - étant à cet égard précisé, comme souligné par l'autorité inférieure, qu'un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 32 Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable - 1 Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable), la déduction de l'impôt préalable peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions ont été remplies. L'impôt préalable, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de prestation à soi-même, peut être déduit s'il ne l'a pas déjà été. |
12.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Les frais de procédure, par 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 5'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pierre-Emmanuel Ruedin Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)