Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 71/2019
Arrêt du 8 octobre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Urs Portmann,
recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Arun Chandrasekharan et Me Nathalie Schmid-Bessard,
intimée.
Objet
Contrat de distribution exclusive, culpa in contrahendo, indemnité pour clientèle (art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 novembre 2018 (C/21380/2012 ACJC/1666/2018).
Faits :
A.
Le 30 novembre 1999, X.________ SA (ci-après : la société de distribution ou le distributeur) - société de droit grec active notamment dans la distribution de produits pour nouveaux-nés - a conclu un (premier) contrat de distribution exclusive avec A.________ SA - société avec siège à... spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques et de nutrition - par lequel elle s'engageait, pour une durée de sept ans (soit jusqu'au 31 décembre 2006) à distribuer sur le territoire grec des laits pour enfants de la marque " U.________ ".
Le 7 juin 2007, elle a signé un (second) contrat de distribution exclusive avec B.________ SA - société avec siège à... notamment chargée de commercialiser les laits infantiles développés par A.________ SA -, d'une durée de cinq ans (soit jusqu'au 30 mai 2012), pour les mêmes produits. Ce contrat, qui est soumis au droit suisse et contient une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois, prévoit les modalités de distribution, notamment les quantités minimales devant être acquises par le distributeur, les activités de publicité et de promotion lui incombant, l'information qui doit être donnée par le distributeur au fournisseur et les rapports de ventes et de stocks qu'il doit faire parvenir à celui-ci. Il prévoit également une obligation de non-concurrence que la société distributrice doit respecter au terme de la relation contractuelle.
Dès 2000, les parties se sont entendues sur une pratique selon laquelle les fournisseurs octroyaient un rabais (d'environ 20% à 25%) lors de la facturation de chaque achat et versaient régulièrement en sus au distributeur des sommes correspondant à un pourcentage des commandes passées, afin de financer les dépenses promotionnelles de celui-ci.
B.________ SA a cédé à Z.________ SA (ci-après : le fournisseur) - société avec siège à... poursuivant le même but que la société cédante et dirigée par le même administrateur - l'ensemble de ses droits résultant du contrat, avec effet au 31 août 2010. Elle en a informé le distributeur le 25 août 2010.
En mai 2010, les parties ont envisagé la conclusion d'un (troisième) accord pour une nouvelle période (à partir de 2011), qui porterait aussi sur de nouveaux types de laits infantiles. Elles ont entamé des négociations à partir d'avril 2011.
Par courriel du 16 mai 2011, le fournisseur a adressé au distributeur un projet de contrat pour la période de juillet 2011 à juin 2016. Des désaccords subsistant sur certains points, des discussions ont eu lieu entre les parties.
Le 29 septembre 2011, le fournisseur a fait parvenir au distributeur une version révisée du projet de contrat, puis, le 1er décembre 2011, une deuxième version révisée.
En janvier 2012, le distributeur a expliqué ne pas pouvoir accepter le projet. Le désaccord portait notamment sur la question des activités promotionnelles que le fournisseur entendait introduire dans le contrat et sur le montant qui était consacré à ces activités. Le distributeur évoquait la difficulté, voire l'impossibilité, de justifier les frais liés aux activités promotionnelles, et il craignait que le fournisseur puisse, le cas échéant, mettre fin (trop) facilement au contrat.
Les échanges tenus entre les parties n'ont pas permis de résoudre le désaccord. Le fournisseur, rappelant qu'il prenait à sa charge les coûts, estimait avoir droit à des informations détaillées sur les dépenses engagées par le distributeur, et celui-ci observait qu'il communiquait les informations utiles, mais qu'il n'avait pas à fournir des détails chiffrés.
Par courrier du 27 mars 2012, le fournisseur a informé le distributeur que le contrat de distribution ne serait pas renouvelé (autrement dit, le troisième contrat ne serait pas conclu) et que la relation contractuelle (basée sur le deuxième contrat) prendrait fin le 30 mai 2012. Il a motivé son refus par le fait que le distributeur avait refusé de fournir des informations suffisantes et fiables sur son activité publicitaire et promotionnelle alors qu'il lui apportait une aide financière pour ces activités.
Le 9 mai 2012, le fournisseur a signé un contrat de distribution exclusive avec C.________ SA. Les négociations avec cette société concurrente avaient débuté en mars/avril 2012 et le texte était pratiquement identique à celui proposé au (premier) distributeur.
B.
Le 16 octobre 2012, la société de distribution (ci-après également : la demanderesse) a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre Z.________ SA (ci-après : la défenderesse). La conciliation ayant échoué, elle a déposé sa demande le 6 mars 2013 et conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser le montant de 4'248'934 EUR (contre-valeur de 5'208'390 fr.), intérêts en sus. Ce montant comprend une indemnité pour la clientèle, des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité précontractuelle (frais engagés pour 2011 et la première moitié de 2012, pour la promotion des produits " U.________ " et en vue de la conclusion d'un troisième contrat).
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que la demanderesse (principale) soit condamnée à lui verser le montant de 25'000 EUR, intérêts en sus, à titre d'indemnité consécutive à la violation du devoir d'information contractuel lui incombant.
La demanderesse (principale) a conclu à ce que sa partie adverse soit déboutée de toutes ses conclusions sur demande reconventionnelle.
Par jugement du 3 août 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel de la demanderesse et l'appel joint de la défenderesse et confirmé le jugement entrepris.
C.
Contre cet arrêt cantonal, la demanderesse forme un " recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral. Elle conclut à son annulation et à sa réforme, ses conclusions principales reprenant en substance celles qu'elle avait prises devant les instances cantonales. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. La recourante invoque une violation du droit (notamment des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
L'intimée conclut au rejet du recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Chacune des parties a encore déposé des observations.
La requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 8 avril 2019.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, étant ici précisé que les conclusions, qui figurent séparément au début de son écriture (cf. p. 3 s. de son mémoire), sont prises aussi bien pour l'un que pour l'autre des recours.
1.2. Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, les griefs d'ordre constitutionnel soulevés dans le recours constitutionnel subsidiaire ne font que reprendre brièvement ceux figurant déjà dans le recours en matière civile, de sorte qu'il est inutile de se prononcer sur la motivation répétée aux pages 31 à 34 (recours constitutionnel subsidiaire) du mémoire de recours.
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante consacre une partie de son mémoire au " rappel des faits/procédure préalable ". Elle ne prétend toutefois pas qu'un point de fait aurait été établi de manière arbitraire et ne fournit aucune motivation en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
2.
En substance, la cour cantonale, après avoir examiné le déroulement des pourparlers menés en vue de conclure un troisième contrat de distribution, a retenu que la défenderesse n'avait pas fait preuve de mauvaise foi lors des négociations, ce qui excluait l'existence d'une culpa in contrahendo. Elle a noté à cet égard que des désaccords subsistaient entre les parties, notamment s'agissant de la question des prix et des investissements promotionnels, que les demandes de renseignements de la défenderesse - tendant à chiffrer les dépenses promotionnelles engagées par la demanderesse - n'avaient rien de chicanières, mais qu'elles s'expliquaient par son engagement à en supporter le financement, et que la conclusion de contrats préalables entre les parties n'emportait pas l'obligation, pour la défenderesse, de conclure d'autres contrats éventuels (et notamment un troisième contrat) avec le même partenaire contractuel.
La cour cantonale, examinant ensuite l'application par analogie de l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
Dans une motivation indépendante portant sur la troisième condition, la cour cantonale a encore relevé que l'octroi d'une indemnité serait inéquitable compte tenu de l'effritement de la clientèle à l'issue du contrat, du fait que la relation contractuelle avait été de longue durée (et que la demanderesse en avait profité), de ce que la promotion avait été pour partie financée par la défenderesse et que la demanderesse a ensuite continué (malgré la clause de non-concurrence) à vendre des produits similaires sur le même territoire.
Se référant, enfin, à l'une des conditions supplémentaires qui devraient être remplies pour justifier l'application par analogie de l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la culpa in contrahendo. Elle cherche à démontrer que les faits auraient été constatés de façon manifestement inexacte, ce qui revient à invoquer l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand il le veut, même sans justification. L'exercice de cette liberté est toutefois limité par les règles de la bonne foi. La culpa in contrahendo repose sur l'idée que l'ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354). Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette optique (ATF 140 III 200 consid. 5.2 p. 203; 77 II 135 consid. 2a p. 137; arrêt 4A 229/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1). Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (arrêts 4A 55/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.2.1; 4A 615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1.1 et les arrêts cités publié in JdT 2012 II 259).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non seulement lorsqu'elle a fait preuve d'astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les parties (ATF 101 Ib 422 consid. 4b p. 432; arrêts 4A 55/2019 déjà cité consid. 2.2.1; 4A 229/2014 déjà cité consid. 4.1; 4C.373/2002 du 18 mars 2003 consid. 4.1).
Toutefois, ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls (arrêt 4A 55/2019 déjà cité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu'à avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement conclu ou à n'avoir pas dissipé cette illusion à temps (ATF 140 III 200 consid. 5.2 p. 203; arrêt 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a publié in SJ 2002 I 164). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis qu'une banque engageait sa responsabilité précontractuelle pour avoir laissé une succursale négocier un contrat jusqu'au texte définitif pendant des mois, comme si ladite entité était compétente pour conclure (ce qui n'était pas le cas), la convention n'étant finalement pas signée sur refus du siège principal (ATF 105 II 75, cité dans l'arrêt 4C.152/2001 déjà cité consid. 3a; arrêt 4A 55/2019
déjà cité consid. 2.2.1).
3.2. En l'occurrence, la recourante se limite pour l'essentiel à effectuer une nouvelle appréciation des preuves favorables à sa thèse, sans se conformer aux exigences strictes qui découlent des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Fût-il recevable que le grief devrait de toute façon être déclaré mal fondé, comme on va le voir.
La recourante soutient qu'il est erroné de dire, comme l'a fait la cour cantonale, que la défenderesse avait d'emblée souhaité que les négociations portent sur la question des prix d'investissements promotionnels. Elle insiste sur le fait que les négociations ont commencé au mois de mai 2010 et que le premier projet de contrat (dans lequel la défenderesse avait introduit la clause portant sur les activités promotionnelles) n'a été envoyé qu'une année plus tard, en mai 2011. Sur la base de ces explications, on peine à discerner en quoi la correction sollicitée par la recourante serait susceptible d'influencer l'issue de la cause et, plus particulièrement, de démontrer que la défenderesse aurait, par son comportement, éveillé chez elle (demanderesse) l'espoir que l'affaire serait conclue. La recourante semble inférer de la durée des négociations (plus particulièrement de la période durant laquelle la question des activités promotionnelles n'aurait pas été soulevée) un argument en faveur de sa thèse. En soi, cet élément n'est toutefois, comme on l'a vu dans le rappel des principes posés par la jurisprudence, pas relevant pour retenir la culpa in contrahendoen cas de rupture des pourparlers.
Quant au fait - allégué par la recourante - que la défenderesse a entendu, en érigeant certaines clauses en condition sine qua non de la reconduction du contrat, masquer sa volonté de conclure le contrat avec un autre partenaire (C.________), il est étranger à l'état de fait dressé par la cour cantonale et, partant, la critique y relative est irrecevable.
C'est également en vain que la recourante souligne que l'intimée l'a laissée investir des sommes importantes dans le lancement et la promotion de nouveaux produits. Il n'importe à cet égard que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant de ces investissements. Comme on l'a vu, il demeure que la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls.
Le seul fait que deux contrats successifs aient déjà lié les parties ne permet pas d'emblée, comme le laisse entendre la recourante, de conclure à la culpa in contrahendoen cas de rupture de pourparlers. La question n'est pas tant de savoir si les parties avaient déjà conclu des accords dans le passé, que de déterminer si l'une d'elles a, par son comportement, laissé croire à l'autre que le contrat alors discuté par les parties serait certainement conclu. A cet égard, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme qu'elle a " été encouragée " par la défenderesse à croire que le nouveau contrat serait conclu. Il résulte en effet des constatations cantonales que la défenderesse a d'emblée (dès l'envoi du premier projet de contrat) introduit la clause portant sur la justification des dépenses promotionnelles, que la demanderesse a jugée " inacceptable ". La défenderesse a ainsi entamé un " processus de négociation qui avait été clair dès le départ " et elle a affiché une position " univoque ": elle ne voulait pas payer, sous le régime du troisième contrat, des dépenses promotionnelles qui n'étaient pas prouvées. Dans ces conditions, la défenderesse a clairement montré qu'il ne s'agissait pas, pour elle, d'un point secondaire.
Contrairement à ce que pense la recourante, la défenderesse n'avait dès lors pas besoin d'ajouter, par une information explicite supplémentaire, qu'il s'agissait d'une condition sine qua non pour que le contrat soit conclu.
Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est infondé.
4.
La recourante considère que, en refusant de lui octroyer une indemnité de clientèle, la cour cantonale a violé le droit fédéral (art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Aux termes de l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
4.1.1. L'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
|
1 | L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
2 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
4.1.2. S'agissant de la règle figurant à l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
L'octroi d'une indemnité pour la clientèle est subordonné à trois conditions cumulatives: (1) l'augmentation sensible du nombre des clients; (2) le profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause; (3) le caractère non inéquitable d'une telle attribution (ATF 134 III 497 consid. 4.1 p. 500). Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières conditions (ATF 103 II 277 consid. 2 p. 281). En revanche, c'est au mandant qu'il incombe de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ATF 134 III 497 consid. 4.1 p. 500 et les références citées).
4.1.3. La jurisprudence a indiqué que, pour qu'il y ait profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
4.2. La recourante se plaint de ce que la cour cantonale a examiné les conditions permettant l'attribution d'une indemnité de clientèle selon l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
Cette critique est dénuée de toute pertinence, puisque le procédé décrié par la recourante lui est quoi qu'il en soit favorable et que, comme on le verra, les conditions d'application de l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
S'agissant de ces conditions, la recourante soutient avoir constitué une clientèle réelle (i.e une clientèle restant fidèle au produit/à la marque du fournisseur, qui ne suivra pas le distributeur exclusif au terme du contrat), de sorte que le transfert effectif des clients (du distributeur au fournisseur) se serait opéré de manière automatique.
La motivation fournie ensuite par la recourante, qui mêle les questions de droit et celles relatives aux faits, n'est pas de lecture aisée et l'on peine parfois à discerner le sens de certaines de ses critiques. Les moyens de droit seront examinés dans la mesure où leur motivation permet de les discerner (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.3. La recourante affirme que la cour cantonale a introduit une condition supplémentaire aux exigences posées par l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
Il ne résulte toutefois pas de l'arrêt cantonal que les juges précédents auraient exigé le maintien d'un " chiffre d'affaires " après la fin du contrat. Ceux-ci ont simplement noté que, comparées à celles réalisées par la demanderesse, les ventes du nouveau distributeur (C.________) avaient drastiquement diminué. On ne saurait voir, dans ce constat, l'expression d'une volonté des magistrats cantonaux d'ajouter une nouvelle exigence à l'application de l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
4.4. Sous couvert d'une violation de l'art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.5. Lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.5.1. La première, qui a effectivement trait à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
On peine ici à comprendre la critique de la recourante, puisque la cour cantonale s'est explicitement référée à ce dernier critère (cf. l'emploi du " très vraisemblable " dans l'arrêt entrepris consid. 7.2.1 1er et 4e par.). Certes, l'intimée prétend qu'une lecture respectueuse de l'ATF 134 III 497 exclurait toute réduction du degré de la preuve à la " vraisemblance prépondérante " et que, au degré de la preuve certaine, la demanderesse aurait échoué à apporter la preuve du profit effectif. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question de manière approfondie puisque, comme on va le voir (cf. infra consid. 4.5.2), même au degré de la vraisemblance prépondérante (le plus favorable à la recourante), celle-ci n'est de toute façon pas parvenue à démontrer avoir constitué une clientèle réelle dont la défenderesse aurait ensuite été l'heureuse bénéficiaire.
4.5.2. La question de savoir si le degré de la vraisemblance prépondérante est ou non réalisé en l'espèce relève de l'appréciation des preuves et elle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que si celle-ci est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.5.2.1. La recourante revient sur le constat (basé sur les chiffres relatifs à deux produits " U.________ " reflétant la tendance du marché, ce que la demanderesse n'était pas parvenue à réfuter) posé dans l'arrêt cantonal selon lequel les clients ne seraient pas liés à la marque " U.________ ". Pour elle, il est insoutenable de retenir qu'aucune fidélité aux produits de la défenderesse n'a été établie et d'en conclure que la clientèle qu'elle a rassemblée n'était pas réelle. Elle en veut pour preuve que plusieurs témoins auraient indiqué le contraire.
S'agissant du témoin D.________, on ne parvient pas, sur la base de l'extrait du procès-verbal repris dans le mémoire de recours, à comprendre précisément en quelle qualité ce témoin est intervenu. On apprend néanmoins que celui-ci a fait la promotion du lait infantile " V.________ ", soit une marque distribuée par la demanderesse, après la fin de sa collaboration avec la défenderesse. Cela étant, on ne saurait dire que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves en ne validant pas la thèse de la demanderesse sur la base d'un témoin, ayant travaillé pour elle, qui se limite à révéler - sans que l'on sache si les déclarations visent la période déterminante, soit celle précédant la fin du second contrat liant les parties - qu'un (seul) pédiatre a testé le lait " U.________ " et qu'il a conseillé celui-ci au témoin.
En ce qui concerne les témoins E.________ et F.________, tous deux pédiatres, la recourante se borne à extraire de leurs déclarations deux brefs passages évoquant la réputation de la défenderesse. Il résulte toutefois d'autres passages de ces documents, repris dans l'état de fait de l'arrêt cantonal, que ces deux pédiatres avaient choisi de conseiller le lait " U.________ " en raison de l'expérience, de la réputation et des qualités de la demanderesse. Cela étant, les déclarations de ces témoins sont impropres à démontrer un quelconque arbitraire.
Quant au témoin G.________, médecin coordinatrice-directrice de la section pédiatrie de l'hôpital de..., dont la recourante reproduit un extrait des déclarations, il s'agit de l'unique témoin qui, selon l'arrêt entrepris, a confirmé avoir été sensible aux propriétés du lait " U.________ ". La recourante se garde toutefois de signaler que, selon les constatations cantonales, ce témoin n'a pas été convaincu par les seules propriétés de ce produit, mais qu'il a également déclaré avoir été sensible, dans la même mesure, à la qualité et au sérieux des employés de la demanderesse. On ne voit donc pas en quoi les propos de ce seul témoin, qui ont été exposés par la cour cantonale, seraient favorables à la recourante, étant ici précisé que les magistrats précédents ont encore pris la peine de souligner que le témoin n'avait pas indiqué le poids qu'il donnait à chacun des (deux) motifs l'ayant convaincu de conseiller le lait " U.________ " à ses patients.
Quant à l'argument de la recourante visant les déclarations de ses administrateurs (qu'elle qualifie de témoins), H.________ et I._______ (à qui la cour cantonale n'aurait pas dû attribuer une crédibilité moindre), il ne lui est d'aucune aide, la recourante ne prenant d'ailleurs pas la peine de mentionner explicitement les passages de ces déclarations qui lui seraient favorables. On ne comprend d'ailleurs même pas si la recourante entend apporter un argument en lien avec la question de l'indemnité pour clientèle (ce que semble viser l'acte de recours) ou en lien avec la violation des devoirs précontractuels (ce qu'affirme la recourante dans sa réplique).
4.5.2.2. La recourante revient ensuite sur les ventes de produits " U.________ " effectuées après la fin du (deuxième) contrat. Elle considère que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire en retenant que la clientèle de la défenderesse s'est effritée. Aux ventes de C.________, il aurait fallu ajouter celles encore réalisées par elle-même après la fin du contrat, soit, selon elle, des dizaines de milliers d'unités entre juin et août 2012.
L'argument est toutefois sans consistance puisque la recourante ne fournit pas la moindre explication qui permettrait de comprendre comment elle a calculé ces chiffres. Quant au procès-verbal de l'audience des débats principaux auquel elle renvoie, elle n'en fournit aucun extrait dans son mémoire, ni ne démontre d'ailleurs en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte.
La cour cantonale a en outre constaté que les ventes des deux produits de la gamme " U.________ " reflétant la situation pour tous les produits ont fortement diminué à la fin des rapports contractuels pour se situer à quelque 10% des chiffres réalisés lors de l'exécution du contrat. Ce n'est que six mois après le début de son travail que le nouveau distributeur (C.________) a retrouvé un niveau inférieur de moitié (50%) à celui réalisé par la demanderesse. Cela étant, c'est en vain que la recourante tente de tirer argument du contenu de l'arrêt 4A 544/2015 du 17 mars 2016 (consid. 4.4.3) dans lequel la Cour de céans a reconnu que, même dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires aurait subi une " certaine diminution " déjà peu avant le départ de l'agent, il ne serait pas possible d'exclure l'existence d'un profit significatif, créé par lui, ayant perduré après la fin du contrat. On ne saurait en effet en dire autant en l'occurrence puisque la diminution était réelle (et non examinée par hypothèse) et qu'elle s'élevait à 90% après la fin du contrat.
Cela suffit à écarter la thèse défendue par la recourante (selon laquelle les ventes ne se seraient pas effritées au terme du deuxième contrat) et il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments qu'elle soulève à cet égard, notamment le fait qu'elle n'aurait pas violé son obligation de non-concurrence.
4.5.2.3. S'agissant enfin des autres " arguments " qu'elle soulève, ils sont fondés sur des affirmations essentiellement appellatoires et, partant, la Cour de céans ne sauraient entrer en matière à ce sujet. C'est notamment le cas de l'affirmation selon laquelle C.________ - en tant que nouveau distributeur - n'aurait pas su tirer profit de la clientèle déjà existante (" réelle ").
4.6. Enfin, la recourante est d'avis que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Certaines de ses critiques se confondent avec celles soulevées sous l'angle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.7. La recourante n'ayant pas démontré avoir constitué une clientèle réelle (dont la défenderesse aurait pu profiter), la question de l'éventuelle indemnité de clientèle est tranchée (par la négative) et il est superflu d'examiner les deux motivations subsidiaires fournies par la cour cantonale (non-réalisation de la condition de l'intégration de la demanderesse dans le système de vente de la défenderesse, et caractère inéquitable de l'octroi d'une indemnité de clientèle).
S'agissant enfin de la violation de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 27'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 8 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget