Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1313/2021, 6B 1314/2021
Arrêt du 8 août 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
6B 1313/2021
A.________,
représentée par Me Anne-Claire Boudry, avocate,
recourante 1,
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
intimés,
et
6B 1314/2021
B.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant 2,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
6B 1313/2021
Abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
6B 1314/2021
Abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2021 (n° 224 PE18.018730/AFE/JCQ).
Faits :
A.
Par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention de viol et d'abus de la détresse (" cas 1 " et " cas 2 "), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________, a alloué à B.________ un montant à titre d'indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a mis à la charge de B.________ une partie des frais de procédure, le solde y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ étant laissé à la charge de l'État.
B.
Par jugement du 30 juin 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et partiellement admis l'appel du Ministère public. Elle a déclaré B.________ coupable d'abus de la détresse au préjudice de C.________ (" cas 2 "), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, mis à sa charge une partie des frais de première instance et à la moitié de ceux d'appel, le solde y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ étant laissé à la charge de l'État, lui a alloué une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel, et a rejeté les conclusions civiles de A.________.
Il ressort du jugement précité ou de l'acte d'accusation notamment ce qui suit.
B.a. B.________ est né en 1949 en U.________, dont il est ressortissant. Il a commencé une formation de psychiatrie en 1976 à son arrivée en Suisse. Il a exercé la formation de psychiatre-psychothérapeute et a établi son cabinet privé à Lausanne. Le 17 novembre 2020, le chef du département de la santé et de l'action sociale (CDAS) a suspendu de manière superprovisionnelle son droit de pratiquer. Aux débats de première instance, il a expliqué que, déjà avant la décision du 17 novembre 2020, il avait écrit au Médecin cantonal, à la Société Vaudoise de Médecine et à la FMH qu'il cesserait sa pratique le 31 décembre 2020. Il a confirmé aux débats de première comme de deuxième instance avoir cessé son activité professionnelle en décembre 2020. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b. Au " cas 1 " de l'acte d'accusation du 14 août 2020, il était reproché à B.________ d'avoir entretenu, entre novembre 2014 et janvier 2015, des relations sexuelles avec A.________, après un suivi psychothérapeutique avec cette patiente qui s'était déroulé entre le mois de juin 2006 et le 18 janvier 2011. Il lui était fait grief, dès le mois d'août 2013, période à partir de laquelle A.________ était venue à plusieurs reprises à son cabinet pour prendre un café - sans que ces rencontres aient été considérées comme des séances de thérapie -, de l'avoir, le 24 janvier 2014, embrassée de force sur la bouche, et d'avoir, au cours de plusieurs rencontres dans son cabinet, entre novembre 2014 et janvier 2015, entretenu des relations sexuelles avec cette ancienne patiente, en exerçant sur elle des pressions psychiques, subsidiairement en profitant sciemment de sa détresse psychique et de son trouble de la personnalité, ainsi que du lien de dépendance fondé sur leur relation thérapeutique de longue date. A.________ a porté plainte et s'est constituée partie plaignante (" cas 1 ").
B.c. A Lausanne, entre janvier 2014 et le 6 mai 2015 (" cas 2 " de l'acte d'accusation du 14 août 2020), sur conseil de son généraliste qui lui avait fourni une liste de psychiatres, C.________ a consulté le Dr B.________, médecin psychiatre, en raison d'une symptomatologie anxieuse, celle-ci se sentant dépassée et en souffrance depuis la naissance de sa fille. Un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de janvier 2014 et un traitement antidépresseur prescrit dès octobre 2014. B.________ a défini que cette patiente se trouvait dans le spectre large des personnes borderline et présentait des traits narcissiques. En novembre 2014, après une séance difficile, alors que C.________ pleurait dans la salle d'attente de son cabinet, B.________ lui a caressé la tête d'une manière qu'elle a perçue paternaliste, ce qui l'a passablement dérangée et troublée. Se sentant perdue, fragile et fatiguée, ayant déjà beaucoup investi dans ce suivi thérapeutique, elle a toutefois continué les séances avec B.________. Dès le 24 avril 2015, C.________ et B.________ ont commencé à échanger des courriels qui sont devenus petit à petit davantage personnels des deux côtés, en particulier du côté de la patiente qui, du fait de son trouble de la
personnalité et de ses carences affectives, a rapidement manifesté une ambivalence et de l'intérêt envers B.________. Celui-ci, malgré ses précédents et sa connaissance des mécanismes psychiques de l'intéressée, n'a pas essayé de la tempérer et s'est contenté de réponses évasives ne mettant pas un terme clair aux fantasmes de sa patiente qu'il avait pourtant immanquablement discernés. Lors d'une séance à une date indéterminée entre le 24 avril 2015 et le 4 mai 2015, C.________ a demandé à B.________ de lui dire qu'il ne la désirait pas afin de lui permettre d'arrêter de fantasmer sur des choses qui n'arriveraient pas. Celui-ci n'a pas répondu ni clarifié la situation, lui faisant ainsi penser que ses sentiments étaient réciproques, dans l'optique de pouvoir bientôt en user. Le 4 mai 2015, lors de la dernière séance durant laquelle était pratiquée la méthode dite du rêve éveillé, C.________, les yeux fermés, a senti le souffle du médecin s'approcher très près d'elle, ce qui l'a troublée. Elle a finalement mis un terme à sa thérapie dès le 6 mai 2015, au motif que le prévenu ne l'aidait pas suffisamment avec son ambivalence " séduction-traitement ". En date du 7 juin 2015, C.________ a envoyé un message à B.________ et celui-ci lui
a fixé un rendez-vous à son cabinet le 10 juin 2015. Entre le 10 juin 2015 et le 11 août 2015, dans son cabinet, à plus d'une reprise, aux dates et aux heures fixées par lui entre deux consultations, en profitant sciemment de la détresse psychique et du trouble de la personnalité borderline présentés par C.________, dont il n'ignorait rien, et du lien de dépendance fondé sur leur lien thérapeutique de longue date, le besoin d'être vue et considérée comme une femme ainsi que l'absence de la distance nécessaire qu'il aurait dû mettre entre eux, B.________ a déterminé C.________ à entretenir des actes sexuels complets. A une de ces occasions, B.________ a soufflé à l'intéressée qu'il serait mieux qu'elle ne parle pas de leur liaison à sa nouvelle psychiatre. La liaison s'est achevée quand B.________ a arrêté de répondre aux messages de C.________ (" cas 2 ").
Par prononcé du 1er décembre 2020, le président du Tribunal correctionnel de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de C.________ tendant à se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, au motif, notamment, que cette déclaration était intervenue après la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 118 Definizione e presupposti - 1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. |
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1 | È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. |
2 | La querela è equiparata a tale dichiarazione. |
3 | La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare. |
4 | Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare. |
Par décision du 3 mai 2016, en lien avec ces faits, le CDAS a infligé à B.________ un blâme et une amende de 10'000 fr. et décidé de publier la sanction prononcée dans la Feuille des avis officielle (FAO), ainsi que de l'astreindre à un suivi thérapeutique, avec rapport trimestriel de son psychiatre, le Dr D.________, au Médecin cantonal. B.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, lequel a rejeté son recours par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 18 octobre 2016. Dans son arrêt du 11 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de B.________ à l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2016 et l'a réformé en ce sens que la décision du 3 mai 2016 ne devait pas être publiée dans la FAO (ATF 143 I 352).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2021 (6B 1313/2021). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'abus de la détresse et est condamné à une peine fixée à dire de justice, ainsi qu'à lui verser un montant de 17'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2018 à titre de dommages-intérêts, un montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral, un montant de 8'868 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: |
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1 | L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: |
a | l'accusatore privato vince la causa; o |
b | l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2. |
2 | L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. |
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2021 (6B 1314/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
I. Recours de A.________ (recourante 1)
2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
|
1 | Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
2 | Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. |
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B 86/2021 du 27 septembre 2021 consid. 1.1).
2.2. A teneur de la décision attaquée, la cour cantonale a rejeté les conclusions civiles prises par la recourante 1 en réparation de son dommage et de son tort moral, dans la mesure où elle a confirmé l'acquittement de l'intimé 2 pour défaut de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Dans son recours, la recourante 1 discute la libération de l'intimé 2 du chef d'accusation d'abus de la détresse et réitère ses conclusions civiles. Elle a, partant, qualité pour recourir à l'encontre du jugement entrepris.
3.
La recourante 1 semble reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté ses réquisitions de preuve, soit les auditions des Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute et ancien président de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie, qui aurait pu renseigner la cour cantonale sur les règles professionnelles et le lien de dépendance qui existaient entre un thérapeute et son patient à différents stades de la relation, et de la Dresse F.________, psychiatre-psychothérapeute actuelle de la recourante 1, qui aurait pu donner des informations sur l'état de sa patiente et la symptomatologie des personnes borderline.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
|
1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
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1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
|
1 | Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
a | esaminare gli atti; |
b | partecipare agli atti procedurali; |
c | far capo a un patrocinatore; |
d | esprimersi sulla causa e sulla procedura; |
e | presentare istanze probatorie. |
2 | Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
|
1 | Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
2 | I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
3.2. La cour cantonale a retenu que les auditions requises n'étaient pas utiles à l'instruction ni à l'appréciation des éléments du dossier. Celui-ci contenait déjà suffisamment d'éléments sur les limites professionnelles posées dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique, dont notamment les décisions rendues par le Conseil de santé. S'agissant du lien de dépendance qui pouvait résulter d'un tel traitement, la question relevait de l'appréciation de la cour cantonale, en relation avec les éléments constitutifs objectifs de l'abus de la détresse. Le dossier contenait déjà un rapport de la psychothérapeute de la recourante 1, de sorte que son audition ne s'avérait pas nécessaire. Les conditions de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
|
1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
3.3. La recourante 1 ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
4.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des preuves, la recourante 1 soutient que les conditions objectives et subjectives de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 379/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.1; 6B 1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B 408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1).
4.2. Conformément à l'art. 193 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B 457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1; 6B 236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.2; 6B 1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2).
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n° 9 et 10 ad art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119, JdT 2007 IV 155; arrêt 6B 457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1).
4.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts 6B 589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 destiné à la publication [tous deux sur la contrainte en matière sexuelle et le viol]).
4.4.
4.4.1. La cour cantonale a constaté que la relation thérapeutique avait cessé depuis des années lorsque les parties avaient entretenu des relations sexuelles. On ne pouvait admettre, compte tenu du temps écoulé et de l'espacement des rencontres, que les relations nouées à partir de 2012, mais surtout à partir du mois d'août 2013, étaient assimilables à des rapports de nature thérapeutique. Il était admis par les parties que les rencontres dans le cabinet de l'intimé 2 ne constituaient pas des séances de thérapie. Le lien de dépendance défini à l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
patiente à des fins sexuelles. Il n'avait certes pas mis le holà à ces relances, ce qu'il aurait incontestablement dû faire s'il s'était montré plus rigoureux déontologiquement, mais on ne discernait pas chez l'intimé 2 la mise à profit d'un lien de dépendance, plutôt une incapacité à résister à l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente, du fait de rapports amoureux également acceptées par celle-ci. On ne pouvait pas non plus assimiler la fragilité psychique de la recourante 1 durant la période des relations sexuelles à un état de détresse au sens de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
4.4.2. Les premiers juges ont reproduit puis analysé en détails les échanges d'emails intervenus entre les parties (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 39 ss). En résumé, ils ont retenu qu'il n'y avait plus, au moment des faits, de lien de dépendance entre celles-ci. L'intimé 2 n'avait pas d'emprise sur la recourante 1 et ne l'avait pas non plus déterminée, en usant de cette emprise, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. La recourante 1 avait décidé de se rendre au cabinet de l'intimé 2 le 24 novembre 2014. Elle avait admis être amoureuse de lui. Elle savait ce qui allait se passer et cela s'était passé (à savoir une relation sexuelle). Elle s'était dévêtue elle-même. Elle avait initié un flirt avec l'intimé 2 que celui-ci avait entretenu. Ce flirt s'était développé. La capacité de décider et de se défendre de la recourante 1 n'était pas diminuée. Au vu de la teneur des emails échangés, du fait qu'il y avait eu des interruptions de plusieurs mois, que c'était chaque fois la recourante 1 qui reprenait contact avec l'intimé 2, qu'elle avait même pu décider de ne plus vouloir le voir à partir de fin janvier 2014, ce qu'elle avait néanmoins fait 10 mois plus tard, les juges ne retenaient pas qu'elle était sous
l'emprise de l'intimé 2. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'abus de la détresse n'étaient ainsi pas réalisés.
4.5. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale de s'être limitée, dans son appréciation juridique, à revenir de manière succincte sur des faits qu'elle tenait pour établis, sans en expliquer les raisons. Elle invoque un défaut de motivation à cet égard.
4.5.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. |
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1 | In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. |
2 | Le autorità penali si attengono segnatamente: |
a | al principio della buona fede; |
b | al divieto dell'abuso di diritto; |
c | all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti; |
d | al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
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1 | Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
a | esaminare gli atti; |
b | partecipare agli atti procedurali; |
c | far capo a un patrocinatore; |
d | esprimersi sulla causa e sulla procedura; |
e | presentare istanze probatorie. |
2 | Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
4.5.2. La cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée à conclure à l'absence d'un lien de dépendance de la recourante 1 envers l'intimé 2, étant précisé qu'elle s'est également référée à la motivation des premiers juges - laquelle est développée sur plusieurs pages, y compris l'analyse des emails échangés -, ce qu'elle était autorisée à faire en application de l'art. 82 al. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
|
1 | Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
a | motiva oralmente la sentenza; e |
b | non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP35, un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni. |
2 | Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se: |
a | una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo; |
b | una parte interpone ricorso. |
3 | Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso. |
4 | Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato. |
4.6. En substance, la recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que l'intimé 2 n'avait pas d'emprise sur elle. Selon elle, il existerait bel et bien un lien de dépendance envers l'intimé 2, lequel avait perduré après la fin " officielle " de la thérapie.
4.6.1. La victime est dépendante au sens de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
N'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5, p. 845). Le lien en cause doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de soumission du côté de la victime et de domination du côté de l'auteur (N. QUELOZ / P. MEYLAN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 14 ad art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
4.6.2. En bref, la cour cantonale a conclu à l'absence d'un lien de dépendance, au motif que la recourante 1 n'était plus sous l'emprise de l'intimé 2 au moment des faits, ce que la recourante 1 conteste.
Il convient d'admettre, à l'aune des constatations cantonales (qui renvoient pour l'essentiel au jugement de première instance), qu'une relation de confiance intensive est née du lien thérapeutique entre l'intimé 2 et sa patiente, laquelle a perduré au-delà de la thérapie. En effet, la recourante 1 a suivi une psychothérapie pendant plusieurs années auprès de l'intimé 2, soit de 2006 à 2011, ce qui a représenté une cinquantaine de séances. Des progrès ont été accomplis dans le cadre de cette thérapie puisque l'intimé 2, qui avait, en sa qualité de médecin psychiatre et psychothérapeute, posé le diagnostic de troubles de la personnalité de type borderline, a estimé que sa patiente était devenue plus stable, ce qui l'a conduit à mettre un terme au suivi en février 2011. Il ressort également des constatations cantonales qu'une complicité amicale s'est installée entre les parties dans la seconde phase de la thérapie, à compter de 2010. Tous ces éléments parlent en faveur d'un rapport de confiance particulier créé au cours du suivi thérapeutique. Après la fin de la thérapie, la recourante 1 a entretenu ce lien avec l'intimé 2 en continuant à lui donner des nouvelles sur des sujets qui avaient été abordés au cours de la thérapie
(divorce, relations amoureuses). A cet égard, les parties ont échangé près d'une quarantaine d'emails entre janvier 2012 et novembre 2014 (cf. jugement de première instance, p. 39 ss). En ce sens, on peut donner acte à la recourante 1 que le lien de confiance particulier créé durant la thérapie a perduré au-delà de celle-ci et était, manifestement, encore concret au moment des faits litigieux. Cela étant, l'existence d'un rapport de confiance particulier ne suffit pas encore à admettre un lien de dépendance, il faut encore une forte emprise de l'auteur sur la victime, que la cour cantonale a en l'occurrence niée.
4.6.3. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que c'était l'intimé 2 qui l'avait invitée au cabinet, lui avait donné son numéro de portable et, finalement, avait pris l'initiative des relations sexuelles. Elle lui reproche d'avoir fait un amalgame entre l'initiative des messages, lesquels ne seraient en rien des invitations à des relations sexuelles, et la capacité de la recourante 1 à consentir à entretenir des relations intimes avec l'intimé 2. Son consentement aurait été altéré par son trouble psychique et par sa dépendance envers lui. Lorsque la recourante 1 disait être en frénésie et amoureuse, elle vivait en réalité un transfert amoureux, phénomène connu en thérapie. Ses sentiments amoureux ne pouvaient pas être perçus comme réels ou libres. Il n'y avait aucune symétrie entre les parties, l'intimé 2 avait l'ascendant sur la recourante 1.
Pour l'essentiel, la recourante 1 ne fait que procéder à sa propre analyse du matériel probatoire, dans une démarche purement appellatoire, et, partant, irrecevable. Dans la mesure où elle se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqués, ceux-ci sont irrecevables.
La cour cantonale a nié que la recourante 1 était sous l'emprise de l'intimé 2, compte tenu de la teneur des emails échangés et du fait qu'il y avait eu des interruptions de plusieurs mois entre ceux-ci, que c'était à chaque fois la recourante 1 qui avait repris contact avec l'intimé 2 et qu'elle avait décidé de ne plus le voir à partir de fin janvier 2014, ce qu'elle avait néanmoins fait 10 mois plus tard. A cet égard, la cour cantonale, qui renvoie aux développements des premiers juges, a bel et bien analysé la relation entretenue par les parties dès 2012, contrairement à ce que soutient la recourante 1.
Il est établi et non contesté que les parties se sont embrassées pour la première fois en janvier 2014, soit trois ans après la fin de la thérapie (janvier 2011), et qu'elles ont entretenu une première relation sexuelle en novembre 2014, soit plus de trois ans et demi après la fin de celle-ci. Au regard de cette chronologie, les faits constatés ne permettent pas de retenir une situation de forte emprise de l'intimé 2 sur la recourante 1 au moment des faits litigieux, soit plus de trois ans après la fin de la thérapie, au point que celle-ci avait perdu son autonomie personnelle vis-à-vis de son ancien thérapeute.
En effet, il ressort des constatations cantonales, dont la recourante 1 échoue à démontrer l'arbitraire, que chaque série d'échanges d'emails est née de l'initiative de la recourante 1, que ce soit en janvier 2012 où elle parle de son divorce, en janvier 2013 où elle évoque des factures, en août 2013 à la suite du décès de sa mère, en novembre 2013, ou encore en novembre 2014 (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 39 ss). L'intimé 2 n'a pas répondu au dernier email de la recourante 1 du 16 janvier 2012, ni à celui du 5 janvier 2013; c'est encore la recourante 1 qui le recontacte au mois d'août 2013 (cf. jugement de première instance, p. 40, 42 et 64). A cet égard, on relève que la recourante 1 a signifié à l'intimé 2 le 29 janvier 2014, à la suite de leur premier baiser, qu'elle ne souhaitait plus le voir (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 49). L'intimé 2 n'a jamais répondu à cet email. Là encore, c'est la recourante 1 qui a pris l'initiative de recontacter l'intimé 2 plusieurs mois plus tard, en novembre 2014 (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 51). La cour cantonale a, de plus, relevé que c'était bien la recourante 1 qui, la première, avait conclu ses emails en disant au recourant 2 qu'elle l'embrassait "
fort " et qu'elle espérait le voir " tout soudain " (cf. emails des 16 janvier 2012 et 4 janvier 2013, jugement de première instance, p. 40 s. et 64). Dans ces circonstances, au vu de la systématique - voire l'insistance - avec laquelle la recourante 1 a recontacté l'intimé 2, et au regard de la teneur des échanges - dont la cour cantonale a, à juste titre, relevé l'ambiguïté -, il n'apparaissait pas insoutenable de conclure que la recourante 1 avait initié un flirt avec l'intimé 2. Certes, en août 2013, l'intimé 2 a proposé un café à la recourante 1 et, finalement, en novembre 2014, lui a donné son numéro de portable (cf. jugement de première instance, p. 43, 52). Cela ne rend toutefois pas arbitraire la conclusion de la cour cantonale, qui a bien tenu compte du fait que l'intimé 2 avait, de son côté, entretenu le flirt initié par la recourante 1.
La recourante 1 soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte, dans son appréciation, des conséquences que le baiser du 24 janvier 2014 avait engendrées pour elle. La cour cantonale a bien tenu compte de cet élément. Toutefois, elle a retenu, avec les premiers juges, au bénéfice du doute, que la recourante 1 avait été embrassée sans contrainte, qu'elle avait répondu à cette étreinte mais qu'elle n'avait ensuite pas voulu poursuivre cette relation, laquelle avait déjà, à ce stade, évolué en véritable flirt (cf. jugement entrepris, qui renvoie au jugement de première instance p. 67). En affirmant que ce baiser aurait créé une confusion des rôles qui l'avait profondément troublée, la recourante 1 propose sa propre appréciation des preuves. Procédant de manière appellatoire, elle ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, considérer que la recourante 1 n'était pas (plus) sous l'emprise de l'intimé 2 et qu'elle jouissait d'une capacité de décision entière au moment des actes d'ordre sexuel, soit plus de trois ans après la fin de la thérapie, ne viole pas le droit fédéral. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.6.4. Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118, JdT 2007 IV 154 s.; arrêt 6B 1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 18 s. concernant l'art. 197a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 197a - 1 Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici, segnatamente scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici, segnatamente scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. |
2 | Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
relations sexuelles, était amoureuse de son professeur et avait voulu cette liaison amoureuse. Le T ribunal fédéral a considéré que la simple séduction par le partenaire le plus raisonnable ne constituait pas un abus. Il y aurait eu abus si la personne dépendante n'avait vraiment pas voulu cet acte d'ordre sexuel, si elle s'y était prêtée en se faisant violence, uniquement parce qu'elle se pliait à la volonté de l'autre ( a rrêt 6S.219/2004 du 1 er septembre 2004 c onsid. 5. 1.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a indiqué qu'on pouvait laisser indécise la question de savoir si l'abus de dépendance devait de façon générale être exclu lorsque l'initiative des contacts sexuels était le fait du patient ou si, dans une psychothérapie, le psychiatre sexuellement "séduit" était tout de même puniss able en vertu de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 192 |
3.5.3 p. 61).
4.6.5. Dès lors que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a conclu qu'il n'existait pas de lien de dépendance de la recourante 1 envers l'intimé 2, il importe peu de savoir à qui revient l'initiative des actes d'ordre sexuel. En effet, il ne peut y avoir de mise à profit de la dépendance en l'absence de tout lien de dépendance. Il n'y avait pas, en l'espèce, de forte emprise de l'intimé 2 sur la recourante 1 susceptible de rendre celle-ci dépendante. Ce ne peut donc pas être la dépendance qui a rendu la recourante 1 consentante aux actes d'ordre sexuel. Il ne saurait ainsi être retenu que sa décision d'accepter les actes d'ordre sexuel n'était pas entièrement libre. L'origine de l'abus n'était pas la dépendance de la recourante 1 ou une complaisance en découlant. Bien plutôt, l'intimé 2 a profité de la situation concrète qui s'offrait à lui, fût-ce dans une démarche déontologiquement discutable. En ce sens, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que l'intimé 2 avait manifesté une incapacité à résister à l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente du fait de rapports amoureux également acceptés par celle-ci. Les griefs de la recourante 1 sont infondés, dans la
mesure de leur recevabilité.
La recourante 1 voit dans la recrudescence de la symptomatologie de son trouble - les événements ayant été qualifiés de traumatisme par ses thérapeutes actuels -, le signe que l'intimé 2 aurait profité éhontément de son infériorité. A juste titre, la cour cantonale (qui renvoie au jugement de première instance) a reconnu les souffrances de la recourante 1, lesquelles on t été constatée s par ses thérapeutes (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 70). Au demeurant, il apparaît compréhensible que la recourante 1 puisse avoir la sensation, a posteriori, d'avoir été salie voire détruite, selon ses déclarations (cf. ibidem, p. 69). Toutefois, la question de savoir s'il y a eu exploitation d'une dépendance, au sens de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
4.7. Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante 1 visant à une indemnisation.
II. Recours de B.________ (recourant 2)
5. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant 2 conteste sa condamnation pour abus de la détresse (" cas 2 ").
5.1. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant 2 avait déjà été entendu une première fois par le Conseil de santé, le 5 mars 2013, en raison de faits plus anciens, où le recourant s'était vu reprocher d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une patiente. Dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé avait alors indiqué, à cet égard, que " le [recourant 2] a[vait] de toute évidence pris conscience du caractère parfaitement inadéquat de son comportement. " Partant, lors des faits commis au préjudice de C.________, le recourant 2 était parfaitement conscient de la prohibition existant durant la thérapie et, croyant, à tort, pouvoir se soustraire à ses devoirs de thérapeute, s'était imaginé la possibilité d'entretenir des relations sexuelles après la thérapie.
La cour cantonale s'est déclarée convaincue que le recourant 2 avait manipulé C.________ afin d'exploiter sa dépendance thérapeutique sur le plan sexuel. C'est ainsi que, entendu par le Conseil de santé le 15 février 2016, il avait indiqué notamment ce qui suit: " Je sais que je fais l'objet d'une nouvelle dénonciation d'une patiente. J'estime que, pendant la durée de la thérapie, je n'ai rien à me reprocher. [...] Lors d'une séance subséquente, la patiente m'a dit que désormais elle voulait être reconnue par moi comme une femme et non une petite fille. Plusieurs mois plus tard, elle m'a dit qu'en repensant à ce geste [une caresse du prévenu sur la tête de la patiente] elle avait des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu'à l'orgasme. Je situe ces déclarations en avril-mai 2015. [...] Vous me donnez connaissance du courriel de ma patiente du 2 mai 2015 dans lequel elle avoue des sentiments amoureux et des souhaits charnels à mon égard. Vous me donnez également connaissance de ma réponse. J'aurais effectivement pu être plus clair. [...] Je craignais qu'en rejetant clairement ses avances, ma patiente ne s'effondre et recommence une nouvelle thérapie sur de mauvaises bases. Le 5 mai 2015, j'ai eu une dernière séance
avec cette patiente, lors de laquelle nous avons pratiqué le " rêve éveillé ". [...] Elle m'a alors dit qu'elle estimait que je n'étais pas un thérapeute suffisamment clair avec elle et qu'elle souhaitait donc s'adresser à une femme. Pour être plus précis, elle estimait que je ne l'aidais pas suffisamment dans son ambivalence (séduction-traitement). Elle a donc mis un terme au traitement entrepris. [...] Au risque de paraître naïf, je précise que j'ai accepté de revoir cette patiente afin de nouer une relation qui aurait pu être amicale ". Pour la cour cantonale, il était toutefois exclu d'accorder la moindre naïveté au recourant 2 s'agissant d'éventuels rapports sexuels ultérieurs avec cette patiente. Il fallait au contraire retenir, sur la base des faits précédents, sa propension à vouloir entretenir des rapports sexuels dans le cadre de relations nées durant la thérapie et se poursuivant à un autre titre. Or, compte tenu des révélations faites par C.________ lors de la thérapie, le recourant 2 ne pouvait qu'être conscient de la dépendance affective de celle-ci et de son attirance pathologique sur le plan sexuel. La patiente avait d'ailleurs mis fin à la thérapie, en ayant bien compris le manque de professionnalisme de son
thérapeute. Toutefois, en raison de sa dépendance à son égard, elle avait repris contact avec lui. Le recourant 2 avait alors exploité la possibilité qu'il avait d'entretenir des rapports sexuels dans un contexte faussé par un lien thérapeutique qui persistait. Le temps qui s'était écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permettait pas, contrairement au " cas 1 ", de considérer que le lien de dépendance n'était plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie subsistait et la mise à profit de ce lien, au prétexte que la thérapie était terminée, était évidente. Il existait donc un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettaient de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important. Peu importait que ce soit la patiente qui avait pris l'initiative de revoir le recourant 2, car c'était bien celui-ci qui avait pris l'initiative des rapports sexuels en étant conscient du consentement vicié de sa patiente, qui avait manifesté son désir sexuel dans le cadre de la thérapie déjà. Le recourant 2 avait donc bien mis à profit ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui
était encore sa patiente peu de temps auparavant. D'éventuelles difficultés de santé vécue durant cette période par le recourant 2 ne changeaient rien à ce constat. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
5.2. Le recourant 2 énumère bon nombre d'éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement omis, censés démontrer que les conditions objectives et subjectives de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
Le recourant 2fait gra nd cas de ses difficultés de santé au moment des faits (suspicion de cancer de la prostate, finalement écarté). La cour cantonale n'a toutefois pas omis cet élément. Elle a cependant apprécié que d'éventuels soucis de santé n'étaient pas déterminants pour l'analyse de l'abus de la faiblesse au sens de l'art. 193
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 193 - Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
démontrer en quoi les déclarations rendraient arbitraire la décision de la cour cantonale dans son résultat, se contentant d'affirmer qu'une personnalité dominante ne saurait lui être imputée au regard de ces témoignages. Que le recourant 2 ait eu une attitude professionnelle exempte de tout reproche à l'égard (d'autres) anciennes patientes ne le démontre pas non plus. Enfin, les déclarations du recourant 2 et de C.________, respectivement les emails qu'ils se sont échangés, ont bien été pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale, fût-ce implicitement, étant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Que certains passages ou extraits cités par le recourant 2 n'apparaissent pas expressément dans le jugement ne démontre pas l'existence d'une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
Au vu de ce qui précède, le recourant 2 ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
5.3. Le recourant 2 conteste un lien de dépendance qualifiée. A cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence et semble faire valoir un défaut de motivation.
Selon la cour cantonale, le temps qui s'était écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permettait pas, contrairement au " cas 1 ", de considérer que le lien de dépendance n'était plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie avait subsisté. Il existait un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettaient de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important.
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a exposé les motifs principaux l'ayant conduite à conclure à l'existence du lien de dépendance de C.________ envers le recourant 2. En particulier, cette motivation permet de comprendre le caractère déterminant attribué à la temporalité des événements. Elle est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu.
Au vu des constatations cantonales, dont le recourant 2 échoue à démontrer l'arbitraire, l'existence d'un lien de dépendance de C.________ vis-à-vis du recourant 2 au moment des faits litigieux ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, on peut relever qu'un suivi hebdomadaire a été mis en place dès le mois de janvier 2014. La thérapie, qui a été régulière, a donc duré plus d'un an (jusqu'au mois de mai 2015), ce qui n'est pas négligeable, étant précisé qu'un lien de dépendance peut déjà exister après très peu de temps, conformément à la jurisprudence précitée. C.________ a par ailleurs été diagnostiquée avec une symptomatologie anxieuse pour laquelle elle s'est vue prescrire des médicaments dès octobre 2014. En affirmant que le rythme de la thérapie n'était pas particulièrement soutenu car " notoirement usuel ", ou que les modalités thérapeutiques, soit des entretiens, n'avaient rien d'atypiques, le recourant 2 ne fait que procéder à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Lorsqu'il prétend que seule sa disponibilité aurait été décisive pour C.________ dans le choix du thérapeute, il se base sur des faits qui ne ressortant pas de la décision attaquée sans que leur omission arbitraire ne soit
démontrée. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cela serait pertinent eu égard à l'examen du lien de dépendance. Du reste, la jurisprudence admet qu'en règle générale, une psychothérapie fait naître une relation de confiance intensive entre le thérapeute et son client. Il est en outre fréquent que des thérapies conduisent à de situations de forte emprise du thérapeute sur son patient et à des phénomènes thérapeutiques typiques qui provoquent chez le patient une perte de son autonomie personnelle et de son contrôle sur lui-même. Or, en l'espèce, aucun élément de l'état de fait cantonal ne laisse penser qu'un lien de dépendance aurait fait défaut entre le recourant 2 et C.________ dans le cadre de la thérapie, qui a été régulièrement menée. En particulier, la décision attaquée ne laisse pas apparaître une absence d'implication personnelle de la patiente dans le traitement ou les entretiens, ou une attitude distante, critique ou négative de celle-ci vis-à-vis de son thérapeute, au sens de la jurisprudence précitée. Au contraire, il apparaît que, vers la fin de la thérapie (dès le 24 avril 2015), le recourant 2 et sa patiente ont échangé des emails, lesquels sont devenus de plus en plus personnels des deux côtés, en particulier du
côté de celle-ci. Par ailleurs, C.________ présentait des troubles psychiques dont le recourant 2 avait connaissance, ce qui lui permettait d'avoir une emprise d'autant plus importante sur celle-ci. Enfin, il apparaît qu'il s'est écoulé seulement un mois entre le moment où C.________ a mis fin à la thérapie (6 mai 2015) et les premières relations sexuelles au cabinet (dès le 10 juin 2015). Il serait dès lors purement artificiel de dire que le lien de dépendance qui s'est créé au cours du suivi thérapeutique régulier disparaitrait subitement du simple fait que la thérapie a pris fin, étant rappelé qu'il est ici question d'un intervalle d'environ un mois. Le fait que C.________, après avoir décidé de mettre un terme à la thérapie au motif que le recourant 2 ne l'aidait pas suffisamment dans son ambivalence, a néanmoins repris contact avec lui peu de temps après, illustre bien sa fragilité et l'emprise qu'avait sur elle le recourant 2. En prétendant que le fait que C.________ avait immédiatement consulté un autre psychiatre infirmerait une vulnérabilité de sa part, le recourant 2 procède de manière appellatoire.
Dans ces circonstances, il pouvait être retenu que le lien de dépendance de C.________ vis-à-vis du recourant 2 avait perduré au-delà de la fin " officielle " de la thérapie. Infondées, les critiques du recourant 2 sont partant rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
5.4. Le recourant 2 conteste toute mise à profit du lien de dépendance. Les faits étaient survenus ensuite d'une évolution documentée de la dynamique des rapports excluant toute dépendance. Cette évolution résultait d'un glissement progressif auquel C.________ et le recourant 2 avaient été activement parties prenantes. Cette interprétation était nettement plus vraisemblable que celle soutenant une manipulation, au regard des déclarations des Drs G.________ et D.________, de H.________, ainsi que des témoignages de ses anciennes patientes, qui affirmaient l'imputation d'une personnalité abusive au recourant 2.
La démarche du recourant 2 est purement appellatoire, partant irrecevable, dans la mesure où il ne fait que proposer sa propre appréciation des preuves et qu'il se base sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans que la démonstration de leur omission arbitraire n'ait aboutie (cf. supra, consid. 5.2). Le recourant 2 perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat, ce qui n'apparaît pas être le cas, pour les motifs suivants.
Il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que C.________ a exprimé, dans le cadre de la thérapie, son désir sexuel envers le recourant 2. A cet égard, elle lui a notamment dit qu'elle voulait être reconnue par lui comme une femme et non pas une petite fille et qu'elle avait eu des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu'à l'orgasme lorsqu'elle repensait à la caresse qu'il lui avait prodiguée sur la tête. Ses sentiments amoureux et désirs charnels ressortaient également d'un email qu'elle lui avait adressé le 2 mai 2015, soit quelques jours avant la fin " officielle " de la thérapie. La cour cantonale pouvait sans arbitraire déduire de ces " révélations " - auxquelles elle fait clairement référence, celles-ci étant même citées entre guillemets, contrairement à ce que prétend le recourant 2 -, que le recourant 2 ne pouvait être que conscient de la dépendance affective de C.________ et de son attirance pathologique sur le plan sexuel à son égard. Dès lors, il apparaît que le recourant 2 ne pouvait qu'en être encore conscient lorsque C.________ a repris contact avec lui, seulement un mois après avoir mis fin à la thérapie (7 juin 2015), et qu'il lui a alors fixé un rendez-vous à son cabinet.
Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant 2 aurait essayé de tempérer le désir exprimé par C.________. En prétendant le contraire, le recourant 2 ne fait qu'offrir sa propre interprétation des preuves - en particulier des emails -, dans une démarche purement appellatoire. Bien plutôt, il appert qu'il s'est contenté, à plusieurs reprises, de réponses évasives à l'égard de celle-ci - admettant lui-même qu'il aurait pu être plus clair, comme l'a relevé la cour cantonale -, alors même qu'elle avait manifesté sans équivoque une attirance sexuelle pour lui au cours de la thérapie. En particulier, alors que, lors d'une séance (entre le 24 avril et le 4 mai 2015), C.________ a demandé au recourant 2 de lui dire qu'il ne la désirait pas afin de lui permettre d'arrêter de fantasmer sur des choses qui n'arriveraient pas, celui-ci n'a pas répondu ni clarifié la situation (cf. jugement entrepris, p. 12). Que le recourant 2 ait, à une reprise, décliné l'invitation de C.________ qui lui aurait proposé d'assister à une représentation (cf. mémoire de recours, p. 9) - fait qui, selon le recourant 2, aurait été arbitrairement omis -, ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale. En définitive, ce
comportement - consistant à laisser planer un doute sur la réciprocité des sentiments - est révélateur d'une volonté de mise à profit de la part du recourant 2, qui a perçu la possibilité d'entretenir des rapports sexuels avec C.________ dans une dynamique faussée par le lien de dépendance. Le recourant 2 a exploité cette possibilité une fois la thérapie terminée. Que C.________ ait mis fin au suivi n'y change rien, le lien de dépendance ayant perduré au-delà. En prétendant lui avoir donné rendez-vous uniquement pour prendre congé, le recourant 2 procède de manière appellatoire. Le fait que le recourant 2 ait pris l'initiative des rapports sexuels - ce qui ressort bien de la décision attaquée, sans que le recourant 2 n'en démontre l'arbitraire - constitue un indice supplémentaire d'une mise à profit permettant de réfuter le caractère libre du consentement de C.________ (cf. ATF 148 IV 57 consid. 5.1.2 p. 62; arrêt 6B 1010/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2.1).
L'appréciation de la cour cantonale, qui a vu dans ces divers éléments l'expression du consentement vicié de C.________, ne viole pas le droit fédéral. En affirmant qu'il ressortait de l'attitude de C.________ qu'elle avait revendiqué son libre arbitre, le recourant 2 procède de manière appellatoire. C'est en profitant de l'emprise qu'il avait sur la victime et du rapport de confiance particulier qui s'était tissé avec celle-ci, en sa qualité d'ancien thérapeute, que le recourant 2 a pu parvenir à ses fins. Infondées, les critiques du recourant 2 sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
5.4.1. Le recourant 2 conteste avoir agi avec intention. Il fait valoir que vu sa personnalité, telle que décrite par son médecin traitant et d'anciennes patientes, le déséquilibre personnel qu'il connaissait à l'époque des faits à la suite de ses problèmes de santé et les limites qu'il avait opposées aux avances de la victime, il serait exclu qu'il ait agi avec conscience et volonté. Tout au plus avait-il été dépassé par une situation sans précédent qu'il pensait contrôler.
Ce faisant, le recourant 2 ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale - qui a retenu, en bref, que le recourant 2 était conscient de l'exploitation du lien de dépendance -, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable.
En ce qui concerne l'élément intentionnel, il convient de souligner que dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé avait relevé que le recourant 2 avait pris conscience du caractère inadéquat de son comportement. Il ressort en outre des déclarations du recourant 2 au sujet de C.________ que " pendant la durée de la thérapie, [il] n'a[vait] rien à [s]e reprocher ". Au vu de ces éléments, le recourant 2 était parfaitement conscient des limites que lui imposait la thérapie - ce qu'il ne conteste pas. Dans ces circonstances, lorsque le recourant 2 a initié un rapport sexuel alors que la thérapie était tout juste terminée, il ne pouvait qu'être encore conscient de la dépendance affective de son ancienne patiente à son égard et de son attirance pathologique sur le plan sexuel, puisqu'elle s'en était ouverte à lui à plusieurs reprises. Il ne fait ainsi pas de doute que le recourant 2 savait ou à tout le moins supposait que C.________ acceptait les actes d'ordre sexuel en raison du lien de dépendance qui perdurait nonobstant la fin de la thérapie un mois plus tôt. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant 2 ait dit à C.________ qu'il serait préférable qu'elle ne parle pas de leur liaison à sa
nouvelle psychiatre (cf. jugement entrepris, p. 13).
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 2 avait sciemment abusé de ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui était encore sa patiente peu de temps avant, pleinement conscient du consentement vicié de celle-ci, d'éventuelles difficultés de santé n'étant pas déterminantes à cet égard (cf. supra, consid. 5.2).
5.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant 2 pour abus de la détresse. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Frais
6.
Les recours 6B 1313/2021 et 6B 1314/2021 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours de A.________ était dénué de chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
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1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1313/2021 et 6B 1314/2021 sont jointes.
2.
Les recours 6B 1313/2021 et 6B 1314/2021 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est rejetée.
4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 1'200 fr. et à la charge de B.________ par 3'000 francs.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 août 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby