Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1313/2021, 6B 1314/2021
Arrêt du 8 août 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
6B 1313/2021
A.________,
représentée par Me Anne-Claire Boudry, avocate,
recourante 1,
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
intimés,
et
6B 1314/2021
B.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant 2,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
6B 1313/2021
Abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6B 1314/2021
Abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2021 (n° 224 PE18.018730/AFE/JCQ).
Faits :
A.
Par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention de viol et d'abus de la détresse (" cas 1 " et " cas 2 "), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________, a alloué à B.________ un montant à titre d'indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a mis à la charge de B.________ une partie des frais de procédure, le solde y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ étant laissé à la charge de l'État.
B.
Par jugement du 30 juin 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et partiellement admis l'appel du Ministère public. Elle a déclaré B.________ coupable d'abus de la détresse au préjudice de C.________ (" cas 2 "), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, mis à sa charge une partie des frais de première instance et à la moitié de ceux d'appel, le solde y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ étant laissé à la charge de l'État, lui a alloué une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel, et a rejeté les conclusions civiles de A.________.
Il ressort du jugement précité ou de l'acte d'accusation notamment ce qui suit.
B.a. B.________ est né en 1949 en U.________, dont il est ressortissant. Il a commencé une formation de psychiatrie en 1976 à son arrivée en Suisse. Il a exercé la formation de psychiatre-psychothérapeute et a établi son cabinet privé à Lausanne. Le 17 novembre 2020, le chef du département de la santé et de l'action sociale (CDAS) a suspendu de manière superprovisionnelle son droit de pratiquer. Aux débats de première instance, il a expliqué que, déjà avant la décision du 17 novembre 2020, il avait écrit au Médecin cantonal, à la Société Vaudoise de Médecine et à la FMH qu'il cesserait sa pratique le 31 décembre 2020. Il a confirmé aux débats de première comme de deuxième instance avoir cessé son activité professionnelle en décembre 2020. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b. Au " cas 1 " de l'acte d'accusation du 14 août 2020, il était reproché à B.________ d'avoir entretenu, entre novembre 2014 et janvier 2015, des relations sexuelles avec A.________, après un suivi psychothérapeutique avec cette patiente qui s'était déroulé entre le mois de juin 2006 et le 18 janvier 2011. Il lui était fait grief, dès le mois d'août 2013, période à partir de laquelle A.________ était venue à plusieurs reprises à son cabinet pour prendre un café - sans que ces rencontres aient été considérées comme des séances de thérapie -, de l'avoir, le 24 janvier 2014, embrassée de force sur la bouche, et d'avoir, au cours de plusieurs rencontres dans son cabinet, entre novembre 2014 et janvier 2015, entretenu des relations sexuelles avec cette ancienne patiente, en exerçant sur elle des pressions psychiques, subsidiairement en profitant sciemment de sa détresse psychique et de son trouble de la personnalité, ainsi que du lien de dépendance fondé sur leur relation thérapeutique de longue date. A.________ a porté plainte et s'est constituée partie plaignante (" cas 1 ").
B.c. A Lausanne, entre janvier 2014 et le 6 mai 2015 (" cas 2 " de l'acte d'accusation du 14 août 2020), sur conseil de son généraliste qui lui avait fourni une liste de psychiatres, C.________ a consulté le Dr B.________, médecin psychiatre, en raison d'une symptomatologie anxieuse, celle-ci se sentant dépassée et en souffrance depuis la naissance de sa fille. Un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de janvier 2014 et un traitement antidépresseur prescrit dès octobre 2014. B.________ a défini que cette patiente se trouvait dans le spectre large des personnes borderline et présentait des traits narcissiques. En novembre 2014, après une séance difficile, alors que C.________ pleurait dans la salle d'attente de son cabinet, B.________ lui a caressé la tête d'une manière qu'elle a perçue paternaliste, ce qui l'a passablement dérangée et troublée. Se sentant perdue, fragile et fatiguée, ayant déjà beaucoup investi dans ce suivi thérapeutique, elle a toutefois continué les séances avec B.________. Dès le 24 avril 2015, C.________ et B.________ ont commencé à échanger des courriels qui sont devenus petit à petit davantage personnels des deux côtés, en particulier du côté de la patiente qui, du fait de son trouble de la
personnalité et de ses carences affectives, a rapidement manifesté une ambivalence et de l'intérêt envers B.________. Celui-ci, malgré ses précédents et sa connaissance des mécanismes psychiques de l'intéressée, n'a pas essayé de la tempérer et s'est contenté de réponses évasives ne mettant pas un terme clair aux fantasmes de sa patiente qu'il avait pourtant immanquablement discernés. Lors d'une séance à une date indéterminée entre le 24 avril 2015 et le 4 mai 2015, C.________ a demandé à B.________ de lui dire qu'il ne la désirait pas afin de lui permettre d'arrêter de fantasmer sur des choses qui n'arriveraient pas. Celui-ci n'a pas répondu ni clarifié la situation, lui faisant ainsi penser que ses sentiments étaient réciproques, dans l'optique de pouvoir bientôt en user. Le 4 mai 2015, lors de la dernière séance durant laquelle était pratiquée la méthode dite du rêve éveillé, C.________, les yeux fermés, a senti le souffle du médecin s'approcher très près d'elle, ce qui l'a troublée. Elle a finalement mis un terme à sa thérapie dès le 6 mai 2015, au motif que le prévenu ne l'aidait pas suffisamment avec son ambivalence " séduction-traitement ". En date du 7 juin 2015, C.________ a envoyé un message à B.________ et celui-ci lui
a fixé un rendez-vous à son cabinet le 10 juin 2015. Entre le 10 juin 2015 et le 11 août 2015, dans son cabinet, à plus d'une reprise, aux dates et aux heures fixées par lui entre deux consultations, en profitant sciemment de la détresse psychique et du trouble de la personnalité borderline présentés par C.________, dont il n'ignorait rien, et du lien de dépendance fondé sur leur lien thérapeutique de longue date, le besoin d'être vue et considérée comme une femme ainsi que l'absence de la distance nécessaire qu'il aurait dû mettre entre eux, B.________ a déterminé C.________ à entretenir des actes sexuels complets. A une de ces occasions, B.________ a soufflé à l'intéressée qu'il serait mieux qu'elle ne parle pas de leur liaison à sa nouvelle psychiatre. La liaison s'est achevée quand B.________ a arrêté de répondre aux messages de C.________ (" cas 2 ").
Par prononcé du 1er décembre 2020, le président du Tribunal correctionnel de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de C.________ tendant à se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, au motif, notamment, que cette déclaration était intervenue après la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
Par décision du 3 mai 2016, en lien avec ces faits, le CDAS a infligé à B.________ un blâme et une amende de 10'000 fr. et décidé de publier la sanction prononcée dans la Feuille des avis officielle (FAO), ainsi que de l'astreindre à un suivi thérapeutique, avec rapport trimestriel de son psychiatre, le Dr D.________, au Médecin cantonal. B.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, lequel a rejeté son recours par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 18 octobre 2016. Dans son arrêt du 11 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de B.________ à l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2016 et l'a réformé en ce sens que la décision du 3 mai 2016 ne devait pas être publiée dans la FAO (ATF 143 I 352).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2021 (6B 1313/2021). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'abus de la détresse et est condamné à une peine fixée à dire de justice, ainsi qu'à lui verser un montant de 17'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2018 à titre de dommages-intérêts, un montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral, un montant de 8'868 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2021 (6B 1314/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
I. Recours de A.________ (recourante 1)
2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B 86/2021 du 27 septembre 2021 consid. 1.1).
2.2. A teneur de la décision attaquée, la cour cantonale a rejeté les conclusions civiles prises par la recourante 1 en réparation de son dommage et de son tort moral, dans la mesure où elle a confirmé l'acquittement de l'intimé 2 pour défaut de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Dans son recours, la recourante 1 discute la libération de l'intimé 2 du chef d'accusation d'abus de la détresse et réitère ses conclusions civiles. Elle a, partant, qualité pour recourir à l'encontre du jugement entrepris.
3.
La recourante 1 semble reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté ses réquisitions de preuve, soit les auditions des Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute et ancien président de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie, qui aurait pu renseigner la cour cantonale sur les règles professionnelles et le lien de dépendance qui existaient entre un thérapeute et son patient à différents stades de la relation, et de la Dresse F.________, psychiatre-psychothérapeute actuelle de la recourante 1, qui aurait pu donner des informations sur l'état de sa patiente et la symptomatologie des personnes borderline.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. La cour cantonale a retenu que les auditions requises n'étaient pas utiles à l'instruction ni à l'appréciation des éléments du dossier. Celui-ci contenait déjà suffisamment d'éléments sur les limites professionnelles posées dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique, dont notamment les décisions rendues par le Conseil de santé. S'agissant du lien de dépendance qui pouvait résulter d'un tel traitement, la question relevait de l'appréciation de la cour cantonale, en relation avec les éléments constitutifs objectifs de l'abus de la détresse. Le dossier contenait déjà un rapport de la psychothérapeute de la recourante 1, de sorte que son audition ne s'avérait pas nécessaire. Les conditions de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
3.3. La recourante 1 ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des preuves, la recourante 1 soutient que les conditions objectives et subjectives de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 379/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.1; 6B 1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B 408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1).
4.2. Conformément à l'art. 193 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B 457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1; 6B 236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.2; 6B 1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2).
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n° 9 et 10 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119, JdT 2007 IV 155; arrêt 6B 457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1).
4.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts 6B 589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 destiné à la publication [tous deux sur la contrainte en matière sexuelle et le viol]).
4.4.
4.4.1. La cour cantonale a constaté que la relation thérapeutique avait cessé depuis des années lorsque les parties avaient entretenu des relations sexuelles. On ne pouvait admettre, compte tenu du temps écoulé et de l'espacement des rencontres, que les relations nouées à partir de 2012, mais surtout à partir du mois d'août 2013, étaient assimilables à des rapports de nature thérapeutique. Il était admis par les parties que les rencontres dans le cabinet de l'intimé 2 ne constituaient pas des séances de thérapie. Le lien de dépendance défini à l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
patiente à des fins sexuelles. Il n'avait certes pas mis le holà à ces relances, ce qu'il aurait incontestablement dû faire s'il s'était montré plus rigoureux déontologiquement, mais on ne discernait pas chez l'intimé 2 la mise à profit d'un lien de dépendance, plutôt une incapacité à résister à l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente, du fait de rapports amoureux également acceptées par celle-ci. On ne pouvait pas non plus assimiler la fragilité psychique de la recourante 1 durant la période des relations sexuelles à un état de détresse au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.4.2. Les premiers juges ont reproduit puis analysé en détails les échanges d'emails intervenus entre les parties (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 39 ss). En résumé, ils ont retenu qu'il n'y avait plus, au moment des faits, de lien de dépendance entre celles-ci. L'intimé 2 n'avait pas d'emprise sur la recourante 1 et ne l'avait pas non plus déterminée, en usant de cette emprise, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. La recourante 1 avait décidé de se rendre au cabinet de l'intimé 2 le 24 novembre 2014. Elle avait admis être amoureuse de lui. Elle savait ce qui allait se passer et cela s'était passé (à savoir une relation sexuelle). Elle s'était dévêtue elle-même. Elle avait initié un flirt avec l'intimé 2 que celui-ci avait entretenu. Ce flirt s'était développé. La capacité de décider et de se défendre de la recourante 1 n'était pas diminuée. Au vu de la teneur des emails échangés, du fait qu'il y avait eu des interruptions de plusieurs mois, que c'était chaque fois la recourante 1 qui reprenait contact avec l'intimé 2, qu'elle avait même pu décider de ne plus vouloir le voir à partir de fin janvier 2014, ce qu'elle avait néanmoins fait 10 mois plus tard, les juges ne retenaient pas qu'elle était sous
l'emprise de l'intimé 2. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'abus de la détresse n'étaient ainsi pas réalisés.
4.5. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale de s'être limitée, dans son appréciation juridique, à revenir de manière succincte sur des faits qu'elle tenait pour établis, sans en expliquer les raisons. Elle invoque un défaut de motivation à cet égard.
4.5.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.5.2. La cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée à conclure à l'absence d'un lien de dépendance de la recourante 1 envers l'intimé 2, étant précisé qu'elle s'est également référée à la motivation des premiers juges - laquelle est développée sur plusieurs pages, y compris l'analyse des emails échangés -, ce qu'elle était autorisée à faire en application de l'art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
4.6. En substance, la recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que l'intimé 2 n'avait pas d'emprise sur elle. Selon elle, il existerait bel et bien un lien de dépendance envers l'intimé 2, lequel avait perduré après la fin " officielle " de la thérapie.
4.6.1. La victime est dépendante au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
N'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5, p. 845). Le lien en cause doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de soumission du côté de la victime et de domination du côté de l'auteur (N. QUELOZ / P. MEYLAN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 14 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.6.2. En bref, la cour cantonale a conclu à l'absence d'un lien de dépendance, au motif que la recourante 1 n'était plus sous l'emprise de l'intimé 2 au moment des faits, ce que la recourante 1 conteste.
Il convient d'admettre, à l'aune des constatations cantonales (qui renvoient pour l'essentiel au jugement de première instance), qu'une relation de confiance intensive est née du lien thérapeutique entre l'intimé 2 et sa patiente, laquelle a perduré au-delà de la thérapie. En effet, la recourante 1 a suivi une psychothérapie pendant plusieurs années auprès de l'intimé 2, soit de 2006 à 2011, ce qui a représenté une cinquantaine de séances. Des progrès ont été accomplis dans le cadre de cette thérapie puisque l'intimé 2, qui avait, en sa qualité de médecin psychiatre et psychothérapeute, posé le diagnostic de troubles de la personnalité de type borderline, a estimé que sa patiente était devenue plus stable, ce qui l'a conduit à mettre un terme au suivi en février 2011. Il ressort également des constatations cantonales qu'une complicité amicale s'est installée entre les parties dans la seconde phase de la thérapie, à compter de 2010. Tous ces éléments parlent en faveur d'un rapport de confiance particulier créé au cours du suivi thérapeutique. Après la fin de la thérapie, la recourante 1 a entretenu ce lien avec l'intimé 2 en continuant à lui donner des nouvelles sur des sujets qui avaient été abordés au cours de la thérapie
(divorce, relations amoureuses). A cet égard, les parties ont échangé près d'une quarantaine d'emails entre janvier 2012 et novembre 2014 (cf. jugement de première instance, p. 39 ss). En ce sens, on peut donner acte à la recourante 1 que le lien de confiance particulier créé durant la thérapie a perduré au-delà de celle-ci et était, manifestement, encore concret au moment des faits litigieux. Cela étant, l'existence d'un rapport de confiance particulier ne suffit pas encore à admettre un lien de dépendance, il faut encore une forte emprise de l'auteur sur la victime, que la cour cantonale a en l'occurrence niée.
4.6.3. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que c'était l'intimé 2 qui l'avait invitée au cabinet, lui avait donné son numéro de portable et, finalement, avait pris l'initiative des relations sexuelles. Elle lui reproche d'avoir fait un amalgame entre l'initiative des messages, lesquels ne seraient en rien des invitations à des relations sexuelles, et la capacité de la recourante 1 à consentir à entretenir des relations intimes avec l'intimé 2. Son consentement aurait été altéré par son trouble psychique et par sa dépendance envers lui. Lorsque la recourante 1 disait être en frénésie et amoureuse, elle vivait en réalité un transfert amoureux, phénomène connu en thérapie. Ses sentiments amoureux ne pouvaient pas être perçus comme réels ou libres. Il n'y avait aucune symétrie entre les parties, l'intimé 2 avait l'ascendant sur la recourante 1.
Pour l'essentiel, la recourante 1 ne fait que procéder à sa propre analyse du matériel probatoire, dans une démarche purement appellatoire, et, partant, irrecevable. Dans la mesure où elle se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqués, ceux-ci sont irrecevables.
La cour cantonale a nié que la recourante 1 était sous l'emprise de l'intimé 2, compte tenu de la teneur des emails échangés et du fait qu'il y avait eu des interruptions de plusieurs mois entre ceux-ci, que c'était à chaque fois la recourante 1 qui avait repris contact avec l'intimé 2 et qu'elle avait décidé de ne plus le voir à partir de fin janvier 2014, ce qu'elle avait néanmoins fait 10 mois plus tard. A cet égard, la cour cantonale, qui renvoie aux développements des premiers juges, a bel et bien analysé la relation entretenue par les parties dès 2012, contrairement à ce que soutient la recourante 1.
Il est établi et non contesté que les parties se sont embrassées pour la première fois en janvier 2014, soit trois ans après la fin de la thérapie (janvier 2011), et qu'elles ont entretenu une première relation sexuelle en novembre 2014, soit plus de trois ans et demi après la fin de celle-ci. Au regard de cette chronologie, les faits constatés ne permettent pas de retenir une situation de forte emprise de l'intimé 2 sur la recourante 1 au moment des faits litigieux, soit plus de trois ans après la fin de la thérapie, au point que celle-ci avait perdu son autonomie personnelle vis-à-vis de son ancien thérapeute.
En effet, il ressort des constatations cantonales, dont la recourante 1 échoue à démontrer l'arbitraire, que chaque série d'échanges d'emails est née de l'initiative de la recourante 1, que ce soit en janvier 2012 où elle parle de son divorce, en janvier 2013 où elle évoque des factures, en août 2013 à la suite du décès de sa mère, en novembre 2013, ou encore en novembre 2014 (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 39 ss). L'intimé 2 n'a pas répondu au dernier email de la recourante 1 du 16 janvier 2012, ni à celui du 5 janvier 2013; c'est encore la recourante 1 qui le recontacte au mois d'août 2013 (cf. jugement de première instance, p. 40, 42 et 64). A cet égard, on relève que la recourante 1 a signifié à l'intimé 2 le 29 janvier 2014, à la suite de leur premier baiser, qu'elle ne souhaitait plus le voir (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 49). L'intimé 2 n'a jamais répondu à cet email. Là encore, c'est la recourante 1 qui a pris l'initiative de recontacter l'intimé 2 plusieurs mois plus tard, en novembre 2014 (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 51). La cour cantonale a, de plus, relevé que c'était bien la recourante 1 qui, la première, avait conclu ses emails en disant au recourant 2 qu'elle l'embrassait "
fort " et qu'elle espérait le voir " tout soudain " (cf. emails des 16 janvier 2012 et 4 janvier 2013, jugement de première instance, p. 40 s. et 64). Dans ces circonstances, au vu de la systématique - voire l'insistance - avec laquelle la recourante 1 a recontacté l'intimé 2, et au regard de la teneur des échanges - dont la cour cantonale a, à juste titre, relevé l'ambiguïté -, il n'apparaissait pas insoutenable de conclure que la recourante 1 avait initié un flirt avec l'intimé 2. Certes, en août 2013, l'intimé 2 a proposé un café à la recourante 1 et, finalement, en novembre 2014, lui a donné son numéro de portable (cf. jugement de première instance, p. 43, 52). Cela ne rend toutefois pas arbitraire la conclusion de la cour cantonale, qui a bien tenu compte du fait que l'intimé 2 avait, de son côté, entretenu le flirt initié par la recourante 1.
La recourante 1 soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte, dans son appréciation, des conséquences que le baiser du 24 janvier 2014 avait engendrées pour elle. La cour cantonale a bien tenu compte de cet élément. Toutefois, elle a retenu, avec les premiers juges, au bénéfice du doute, que la recourante 1 avait été embrassée sans contrainte, qu'elle avait répondu à cette étreinte mais qu'elle n'avait ensuite pas voulu poursuivre cette relation, laquelle avait déjà, à ce stade, évolué en véritable flirt (cf. jugement entrepris, qui renvoie au jugement de première instance p. 67). En affirmant que ce baiser aurait créé une confusion des rôles qui l'avait profondément troublée, la recourante 1 propose sa propre appréciation des preuves. Procédant de manière appellatoire, elle ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, considérer que la recourante 1 n'était pas (plus) sous l'emprise de l'intimé 2 et qu'elle jouissait d'une capacité de décision entière au moment des actes d'ordre sexuel, soit plus de trois ans après la fin de la thérapie, ne viole pas le droit fédéral. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.6.4. Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118, JdT 2007 IV 154 s.; arrêt 6B 1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 18 s. concernant l'art. 197a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197a - 1 Quiconque transmet à un tiers un contenu non public à caractère sexuel, notamment des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations, sans le consentement de la personne qui y est identifiable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque transmet à un tiers un contenu non public à caractère sexuel, notamment des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations, sans le consentement de la personne qui y est identifiable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a rendu le contenu public. |
relations sexuelles, était amoureuse de son professeur et avait voulu cette liaison amoureuse. Le T ribunal fédéral a considéré que la simple séduction par le partenaire le plus raisonnable ne constituait pas un abus. Il y aurait eu abus si la personne dépendante n'avait vraiment pas voulu cet acte d'ordre sexuel, si elle s'y était prêtée en se faisant violence, uniquement parce qu'elle se pliait à la volonté de l'autre ( a rrêt 6S.219/2004 du 1 er septembre 2004 c onsid. 5. 1.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a indiqué qu'on pouvait laisser indécise la question de savoir si l'abus de dépendance devait de façon générale être exclu lorsque l'initiative des contacts sexuels était le fait du patient ou si, dans une psychothérapie, le psychiatre sexuellement "séduit" était tout de même puniss able en vertu de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 192 |
3.5.3 p. 61).
4.6.5. Dès lors que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a conclu qu'il n'existait pas de lien de dépendance de la recourante 1 envers l'intimé 2, il importe peu de savoir à qui revient l'initiative des actes d'ordre sexuel. En effet, il ne peut y avoir de mise à profit de la dépendance en l'absence de tout lien de dépendance. Il n'y avait pas, en l'espèce, de forte emprise de l'intimé 2 sur la recourante 1 susceptible de rendre celle-ci dépendante. Ce ne peut donc pas être la dépendance qui a rendu la recourante 1 consentante aux actes d'ordre sexuel. Il ne saurait ainsi être retenu que sa décision d'accepter les actes d'ordre sexuel n'était pas entièrement libre. L'origine de l'abus n'était pas la dépendance de la recourante 1 ou une complaisance en découlant. Bien plutôt, l'intimé 2 a profité de la situation concrète qui s'offrait à lui, fût-ce dans une démarche déontologiquement discutable. En ce sens, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que l'intimé 2 avait manifesté une incapacité à résister à l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente du fait de rapports amoureux également acceptés par celle-ci. Les griefs de la recourante 1 sont infondés, dans la
mesure de leur recevabilité.
La recourante 1 voit dans la recrudescence de la symptomatologie de son trouble - les événements ayant été qualifiés de traumatisme par ses thérapeutes actuels -, le signe que l'intimé 2 aurait profité éhontément de son infériorité. A juste titre, la cour cantonale (qui renvoie au jugement de première instance) a reconnu les souffrances de la recourante 1, lesquelles on t été constatée s par ses thérapeutes (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 70). Au demeurant, il apparaît compréhensible que la recourante 1 puisse avoir la sensation, a posteriori, d'avoir été salie voire détruite, selon ses déclarations (cf. ibidem, p. 69). Toutefois, la question de savoir s'il y a eu exploitation d'une dépendance, au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.7. Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante 1 visant à une indemnisation.
II. Recours de B.________ (recourant 2)
5. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant 2 conteste sa condamnation pour abus de la détresse (" cas 2 ").
5.1. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant 2 avait déjà été entendu une première fois par le Conseil de santé, le 5 mars 2013, en raison de faits plus anciens, où le recourant s'était vu reprocher d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une patiente. Dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé avait alors indiqué, à cet égard, que " le [recourant 2] a[vait] de toute évidence pris conscience du caractère parfaitement inadéquat de son comportement. " Partant, lors des faits commis au préjudice de C.________, le recourant 2 était parfaitement conscient de la prohibition existant durant la thérapie et, croyant, à tort, pouvoir se soustraire à ses devoirs de thérapeute, s'était imaginé la possibilité d'entretenir des relations sexuelles après la thérapie.
La cour cantonale s'est déclarée convaincue que le recourant 2 avait manipulé C.________ afin d'exploiter sa dépendance thérapeutique sur le plan sexuel. C'est ainsi que, entendu par le Conseil de santé le 15 février 2016, il avait indiqué notamment ce qui suit: " Je sais que je fais l'objet d'une nouvelle dénonciation d'une patiente. J'estime que, pendant la durée de la thérapie, je n'ai rien à me reprocher. [...] Lors d'une séance subséquente, la patiente m'a dit que désormais elle voulait être reconnue par moi comme une femme et non une petite fille. Plusieurs mois plus tard, elle m'a dit qu'en repensant à ce geste [une caresse du prévenu sur la tête de la patiente] elle avait des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu'à l'orgasme. Je situe ces déclarations en avril-mai 2015. [...] Vous me donnez connaissance du courriel de ma patiente du 2 mai 2015 dans lequel elle avoue des sentiments amoureux et des souhaits charnels à mon égard. Vous me donnez également connaissance de ma réponse. J'aurais effectivement pu être plus clair. [...] Je craignais qu'en rejetant clairement ses avances, ma patiente ne s'effondre et recommence une nouvelle thérapie sur de mauvaises bases. Le 5 mai 2015, j'ai eu une dernière séance
avec cette patiente, lors de laquelle nous avons pratiqué le " rêve éveillé ". [...] Elle m'a alors dit qu'elle estimait que je n'étais pas un thérapeute suffisamment clair avec elle et qu'elle souhaitait donc s'adresser à une femme. Pour être plus précis, elle estimait que je ne l'aidais pas suffisamment dans son ambivalence (séduction-traitement). Elle a donc mis un terme au traitement entrepris. [...] Au risque de paraître naïf, je précise que j'ai accepté de revoir cette patiente afin de nouer une relation qui aurait pu être amicale ". Pour la cour cantonale, il était toutefois exclu d'accorder la moindre naïveté au recourant 2 s'agissant d'éventuels rapports sexuels ultérieurs avec cette patiente. Il fallait au contraire retenir, sur la base des faits précédents, sa propension à vouloir entretenir des rapports sexuels dans le cadre de relations nées durant la thérapie et se poursuivant à un autre titre. Or, compte tenu des révélations faites par C.________ lors de la thérapie, le recourant 2 ne pouvait qu'être conscient de la dépendance affective de celle-ci et de son attirance pathologique sur le plan sexuel. La patiente avait d'ailleurs mis fin à la thérapie, en ayant bien compris le manque de professionnalisme de son
thérapeute. Toutefois, en raison de sa dépendance à son égard, elle avait repris contact avec lui. Le recourant 2 avait alors exploité la possibilité qu'il avait d'entretenir des rapports sexuels dans un contexte faussé par un lien thérapeutique qui persistait. Le temps qui s'était écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permettait pas, contrairement au " cas 1 ", de considérer que le lien de dépendance n'était plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie subsistait et la mise à profit de ce lien, au prétexte que la thérapie était terminée, était évidente. Il existait donc un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettaient de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important. Peu importait que ce soit la patiente qui avait pris l'initiative de revoir le recourant 2, car c'était bien celui-ci qui avait pris l'initiative des rapports sexuels en étant conscient du consentement vicié de sa patiente, qui avait manifesté son désir sexuel dans le cadre de la thérapie déjà. Le recourant 2 avait donc bien mis à profit ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui
était encore sa patiente peu de temps auparavant. D'éventuelles difficultés de santé vécue durant cette période par le recourant 2 ne changeaient rien à ce constat. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.2. Le recourant 2 énumère bon nombre d'éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement omis, censés démontrer que les conditions objectives et subjectives de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le recourant 2fait gra nd cas de ses difficultés de santé au moment des faits (suspicion de cancer de la prostate, finalement écarté). La cour cantonale n'a toutefois pas omis cet élément. Elle a cependant apprécié que d'éventuels soucis de santé n'étaient pas déterminants pour l'analyse de l'abus de la faiblesse au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
démontrer en quoi les déclarations rendraient arbitraire la décision de la cour cantonale dans son résultat, se contentant d'affirmer qu'une personnalité dominante ne saurait lui être imputée au regard de ces témoignages. Que le recourant 2 ait eu une attitude professionnelle exempte de tout reproche à l'égard (d'autres) anciennes patientes ne le démontre pas non plus. Enfin, les déclarations du recourant 2 et de C.________, respectivement les emails qu'ils se sont échangés, ont bien été pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale, fût-ce implicitement, étant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Que certains passages ou extraits cités par le recourant 2 n'apparaissent pas expressément dans le jugement ne démontre pas l'existence d'une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Au vu de ce qui précède, le recourant 2 ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.3. Le recourant 2 conteste un lien de dépendance qualifiée. A cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence et semble faire valoir un défaut de motivation.
Selon la cour cantonale, le temps qui s'était écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permettait pas, contrairement au " cas 1 ", de considérer que le lien de dépendance n'était plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie avait subsisté. Il existait un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettaient de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important.
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a exposé les motifs principaux l'ayant conduite à conclure à l'existence du lien de dépendance de C.________ envers le recourant 2. En particulier, cette motivation permet de comprendre le caractère déterminant attribué à la temporalité des événements. Elle est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu.
Au vu des constatations cantonales, dont le recourant 2 échoue à démontrer l'arbitraire, l'existence d'un lien de dépendance de C.________ vis-à-vis du recourant 2 au moment des faits litigieux ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, on peut relever qu'un suivi hebdomadaire a été mis en place dès le mois de janvier 2014. La thérapie, qui a été régulière, a donc duré plus d'un an (jusqu'au mois de mai 2015), ce qui n'est pas négligeable, étant précisé qu'un lien de dépendance peut déjà exister après très peu de temps, conformément à la jurisprudence précitée. C.________ a par ailleurs été diagnostiquée avec une symptomatologie anxieuse pour laquelle elle s'est vue prescrire des médicaments dès octobre 2014. En affirmant que le rythme de la thérapie n'était pas particulièrement soutenu car " notoirement usuel ", ou que les modalités thérapeutiques, soit des entretiens, n'avaient rien d'atypiques, le recourant 2 ne fait que procéder à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Lorsqu'il prétend que seule sa disponibilité aurait été décisive pour C.________ dans le choix du thérapeute, il se base sur des faits qui ne ressortant pas de la décision attaquée sans que leur omission arbitraire ne soit
démontrée. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cela serait pertinent eu égard à l'examen du lien de dépendance. Du reste, la jurisprudence admet qu'en règle générale, une psychothérapie fait naître une relation de confiance intensive entre le thérapeute et son client. Il est en outre fréquent que des thérapies conduisent à de situations de forte emprise du thérapeute sur son patient et à des phénomènes thérapeutiques typiques qui provoquent chez le patient une perte de son autonomie personnelle et de son contrôle sur lui-même. Or, en l'espèce, aucun élément de l'état de fait cantonal ne laisse penser qu'un lien de dépendance aurait fait défaut entre le recourant 2 et C.________ dans le cadre de la thérapie, qui a été régulièrement menée. En particulier, la décision attaquée ne laisse pas apparaître une absence d'implication personnelle de la patiente dans le traitement ou les entretiens, ou une attitude distante, critique ou négative de celle-ci vis-à-vis de son thérapeute, au sens de la jurisprudence précitée. Au contraire, il apparaît que, vers la fin de la thérapie (dès le 24 avril 2015), le recourant 2 et sa patiente ont échangé des emails, lesquels sont devenus de plus en plus personnels des deux côtés, en particulier du
côté de celle-ci. Par ailleurs, C.________ présentait des troubles psychiques dont le recourant 2 avait connaissance, ce qui lui permettait d'avoir une emprise d'autant plus importante sur celle-ci. Enfin, il apparaît qu'il s'est écoulé seulement un mois entre le moment où C.________ a mis fin à la thérapie (6 mai 2015) et les premières relations sexuelles au cabinet (dès le 10 juin 2015). Il serait dès lors purement artificiel de dire que le lien de dépendance qui s'est créé au cours du suivi thérapeutique régulier disparaitrait subitement du simple fait que la thérapie a pris fin, étant rappelé qu'il est ici question d'un intervalle d'environ un mois. Le fait que C.________, après avoir décidé de mettre un terme à la thérapie au motif que le recourant 2 ne l'aidait pas suffisamment dans son ambivalence, a néanmoins repris contact avec lui peu de temps après, illustre bien sa fragilité et l'emprise qu'avait sur elle le recourant 2. En prétendant que le fait que C.________ avait immédiatement consulté un autre psychiatre infirmerait une vulnérabilité de sa part, le recourant 2 procède de manière appellatoire.
Dans ces circonstances, il pouvait être retenu que le lien de dépendance de C.________ vis-à-vis du recourant 2 avait perduré au-delà de la fin " officielle " de la thérapie. Infondées, les critiques du recourant 2 sont partant rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
5.4. Le recourant 2 conteste toute mise à profit du lien de dépendance. Les faits étaient survenus ensuite d'une évolution documentée de la dynamique des rapports excluant toute dépendance. Cette évolution résultait d'un glissement progressif auquel C.________ et le recourant 2 avaient été activement parties prenantes. Cette interprétation était nettement plus vraisemblable que celle soutenant une manipulation, au regard des déclarations des Drs G.________ et D.________, de H.________, ainsi que des témoignages de ses anciennes patientes, qui affirmaient l'imputation d'une personnalité abusive au recourant 2.
La démarche du recourant 2 est purement appellatoire, partant irrecevable, dans la mesure où il ne fait que proposer sa propre appréciation des preuves et qu'il se base sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans que la démonstration de leur omission arbitraire n'ait aboutie (cf. supra, consid. 5.2). Le recourant 2 perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat, ce qui n'apparaît pas être le cas, pour les motifs suivants.
Il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que C.________ a exprimé, dans le cadre de la thérapie, son désir sexuel envers le recourant 2. A cet égard, elle lui a notamment dit qu'elle voulait être reconnue par lui comme une femme et non pas une petite fille et qu'elle avait eu des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu'à l'orgasme lorsqu'elle repensait à la caresse qu'il lui avait prodiguée sur la tête. Ses sentiments amoureux et désirs charnels ressortaient également d'un email qu'elle lui avait adressé le 2 mai 2015, soit quelques jours avant la fin " officielle " de la thérapie. La cour cantonale pouvait sans arbitraire déduire de ces " révélations " - auxquelles elle fait clairement référence, celles-ci étant même citées entre guillemets, contrairement à ce que prétend le recourant 2 -, que le recourant 2 ne pouvait être que conscient de la dépendance affective de C.________ et de son attirance pathologique sur le plan sexuel à son égard. Dès lors, il apparaît que le recourant 2 ne pouvait qu'en être encore conscient lorsque C.________ a repris contact avec lui, seulement un mois après avoir mis fin à la thérapie (7 juin 2015), et qu'il lui a alors fixé un rendez-vous à son cabinet.
Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant 2 aurait essayé de tempérer le désir exprimé par C.________. En prétendant le contraire, le recourant 2 ne fait qu'offrir sa propre interprétation des preuves - en particulier des emails -, dans une démarche purement appellatoire. Bien plutôt, il appert qu'il s'est contenté, à plusieurs reprises, de réponses évasives à l'égard de celle-ci - admettant lui-même qu'il aurait pu être plus clair, comme l'a relevé la cour cantonale -, alors même qu'elle avait manifesté sans équivoque une attirance sexuelle pour lui au cours de la thérapie. En particulier, alors que, lors d'une séance (entre le 24 avril et le 4 mai 2015), C.________ a demandé au recourant 2 de lui dire qu'il ne la désirait pas afin de lui permettre d'arrêter de fantasmer sur des choses qui n'arriveraient pas, celui-ci n'a pas répondu ni clarifié la situation (cf. jugement entrepris, p. 12). Que le recourant 2 ait, à une reprise, décliné l'invitation de C.________ qui lui aurait proposé d'assister à une représentation (cf. mémoire de recours, p. 9) - fait qui, selon le recourant 2, aurait été arbitrairement omis -, ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale. En définitive, ce
comportement - consistant à laisser planer un doute sur la réciprocité des sentiments - est révélateur d'une volonté de mise à profit de la part du recourant 2, qui a perçu la possibilité d'entretenir des rapports sexuels avec C.________ dans une dynamique faussée par le lien de dépendance. Le recourant 2 a exploité cette possibilité une fois la thérapie terminée. Que C.________ ait mis fin au suivi n'y change rien, le lien de dépendance ayant perduré au-delà. En prétendant lui avoir donné rendez-vous uniquement pour prendre congé, le recourant 2 procède de manière appellatoire. Le fait que le recourant 2 ait pris l'initiative des rapports sexuels - ce qui ressort bien de la décision attaquée, sans que le recourant 2 n'en démontre l'arbitraire - constitue un indice supplémentaire d'une mise à profit permettant de réfuter le caractère libre du consentement de C.________ (cf. ATF 148 IV 57 consid. 5.1.2 p. 62; arrêt 6B 1010/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2.1).
L'appréciation de la cour cantonale, qui a vu dans ces divers éléments l'expression du consentement vicié de C.________, ne viole pas le droit fédéral. En affirmant qu'il ressortait de l'attitude de C.________ qu'elle avait revendiqué son libre arbitre, le recourant 2 procède de manière appellatoire. C'est en profitant de l'emprise qu'il avait sur la victime et du rapport de confiance particulier qui s'était tissé avec celle-ci, en sa qualité d'ancien thérapeute, que le recourant 2 a pu parvenir à ses fins. Infondées, les critiques du recourant 2 sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
5.4.1. Le recourant 2 conteste avoir agi avec intention. Il fait valoir que vu sa personnalité, telle que décrite par son médecin traitant et d'anciennes patientes, le déséquilibre personnel qu'il connaissait à l'époque des faits à la suite de ses problèmes de santé et les limites qu'il avait opposées aux avances de la victime, il serait exclu qu'il ait agi avec conscience et volonté. Tout au plus avait-il été dépassé par une situation sans précédent qu'il pensait contrôler.
Ce faisant, le recourant 2 ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale - qui a retenu, en bref, que le recourant 2 était conscient de l'exploitation du lien de dépendance -, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable.
En ce qui concerne l'élément intentionnel, il convient de souligner que dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé avait relevé que le recourant 2 avait pris conscience du caractère inadéquat de son comportement. Il ressort en outre des déclarations du recourant 2 au sujet de C.________ que " pendant la durée de la thérapie, [il] n'a[vait] rien à [s]e reprocher ". Au vu de ces éléments, le recourant 2 était parfaitement conscient des limites que lui imposait la thérapie - ce qu'il ne conteste pas. Dans ces circonstances, lorsque le recourant 2 a initié un rapport sexuel alors que la thérapie était tout juste terminée, il ne pouvait qu'être encore conscient de la dépendance affective de son ancienne patiente à son égard et de son attirance pathologique sur le plan sexuel, puisqu'elle s'en était ouverte à lui à plusieurs reprises. Il ne fait ainsi pas de doute que le recourant 2 savait ou à tout le moins supposait que C.________ acceptait les actes d'ordre sexuel en raison du lien de dépendance qui perdurait nonobstant la fin de la thérapie un mois plus tôt. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant 2 ait dit à C.________ qu'il serait préférable qu'elle ne parle pas de leur liaison à sa
nouvelle psychiatre (cf. jugement entrepris, p. 13).
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 2 avait sciemment abusé de ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui était encore sa patiente peu de temps avant, pleinement conscient du consentement vicié de celle-ci, d'éventuelles difficultés de santé n'étant pas déterminantes à cet égard (cf. supra, consid. 5.2).
5.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant 2 pour abus de la détresse. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Frais
6.
Les recours 6B 1313/2021 et 6B 1314/2021 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours de A.________ était dénué de chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1313/2021 et 6B 1314/2021 sont jointes.
2.
Les recours 6B 1313/2021 et 6B 1314/2021 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est rejetée.
4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 1'200 fr. et à la charge de B.________ par 3'000 francs.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 août 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby