Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 814/2012
Arrêt du 8 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
Mme A.X.________, représentée par
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourante,
contre
M. B.X.________, représenté par Me Tania Sanchez Walter, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2012.
Faits:
A.
Mme A.X.________ (1970) et M. B.X.________ (1970), tous deux de nationalité bolivienne, se sont mariés à La Paz (Bolivie), le 9 août 1998. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1999, et D.________, né en 2001. L'époux est également le père d'un fils, E.Y.________, né d'une précédente union, qui vivait avec sa mère en Colombie jusqu'à l'été 2012.
Les époux se sont installés à Genève en 2002 et vivent séparés depuis le mois de décembre 2011.
B.
Le 13 février 2012, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à l'attribution de la garde des enfants sous réserve d'un large droit de visite du père, à la jouissance du domicile conjugal et au versement par son époux, dès le mois de janvier 2012, d'une contribution mensuelle de 8'607 fr. pour l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises.
L'époux a adhéré aux conclusions de la requête, à l'exception du montant de la contribution d'entretien, offrant de verser 3'000 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès février 2012, ainsi que l'intégralité des montants reçus de son employeur à titre de participation aux frais d'écolage des deux enfants.
B.a Par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal de première instance a notamment attribué à l'épouse la garde des deux enfants, réservé à l'époux un large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. pour le mois de janvier 2012, puis de 6'900 fr., dès février 2012, et a prononcé un avis au débiteur.
Le 10 mai 2012, l'épouse a formé appel de ce jugement, sollicitant préalablement qu'il soit ordonné à son époux de produire toute pièce utile et non caviardée attestant de ses ressources, de ses charges et de son patrimoine et réclamant au fond que la contribution d'entretien soit fixée, allocations familiales comprises, à 5'707 fr, pour le mois de janvier 2012, puis, dès février 2012, à 8'607 fr. par mois.
Le même jour, l'époux a également déposé un appel, proposant pour sa part de contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 3'000 fr., allocations familiales comprises, sous déduction de la somme de 9'258 fr. 40 déjà payée, et de verser à l'école des enfants tout montant qu'il percevra de son employeur à titre de participation à l'écolage.
Par courrier du 13 juin 2012, l'époux a informé la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) que son employeur le transférait au Guatemala dès le 1er août 2012 et que son salaire serait par conséquent réévalué à la baisse en raison du niveau de vie plus modeste dans ce pays.
Le 6 juillet 2012, les parties se sont déterminées sur leurs appels respectifs en concluant au rejet de l'appel de l'autre, l'épouse amplifiant par ailleurs ses conclusions préalables en requérant la production de la police d'assurance-vie de son époux avec la liste des bénéficiaires et les avis de débits de la pension alimentaire versée au fils aîné de celui-ci, l'époux modifiant ses conclusions relatives à l'entretien de sa famille proposant de verser 3'000 fr. par mois, dès février 2012, sous déduction de 15'000 fr. déjà acquittés, puis de 700 fr. par mois, dès août 2012.
Au mois de septembre 2012, chaque époux s'est déterminé sur les preuves administrées par l'autorité d'appel et sur les dernières écritures de la partie adverse. L'épouse a notamment requis l'audition de l'ancienne employée de maison et la production par son époux de l'avis de crédit d'un prêt de 144'000 fr., de l'affectation réelle de ces fonds et de sa police d'assurance-vie. L'époux a modifié ses conclusions, sollicitant la déduction supplémentaire d'un montant de 30'000 fr. des contributions d'entretien dues et la modification du droit de visite en ce sens qu'il est exercé la moitié des vacances scolaires et à raison d'un entretien téléphonique par semaine, à charge pour son épouse de lui transmettre un numéro de téléphone à cet effet et de respecter ce droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.b Statuant par arrêt du 28 septembre 2012, notifié aux parties le 3 octobre 2012, la Cour de justice a joint les appels et réformé le jugement du 24 avril 2012. L'autorité précédente a modifié le droit de visite de l'époux sur les deux enfants, ce droit s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un entretien téléphonique par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, ordonné à l'épouse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.
Par acte du 5 novembre 2012, Mme A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la contribution d'entretien de la famille due par l'époux est fixée à 19'481 fr. 55 pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2012, puis à 6'000 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès le 1er août 2012 et à l'annulation de la modification du droit de visite et de l'injonction à elle faite de transmettre à son époux un numéro de téléphone. A titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1 Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
3.
Le recours a pour objet le montant de la contribution d'entretien et les modalités d'exercice du droit de visite, prononcés dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
3.1 S'agissant de la situation professionnelle et financière des parties, la Cour de justice a constaté que l'époux est fonctionnaire auprès des Nations Unies; jusque-là en poste à Genève, il a été transféré au Guatemala dès le 1er août 2012, où il vit désormais avec son fils aîné né d'une précédente union. Entre janvier et juillet 2012, l'époux a réalisé un salaire mensuel moyen net de 8'466 fr., comprenant le salaire de base (7'826,58 USD), des indemnités de résidence et pour les charges de famille, sous déduction de 1'936 fr., puis de 2'322 fr. dès avril 2012 à titre de remboursement d'un prêt pour un logement de 144'000 fr. accordé en avril 2009 par son employeur, et de 84 USD de cotisation d'assurance-vie et de primes d'assurance maladie pour la famille. Depuis le 1er août 2012, le salaire net de l'époux se monte à 5'125 fr., comprenant les mêmes indemnités et déductions que précédemment, mais adaptées à la nouvelle situation. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'épouse conteste être bénéficiaire de l'assurance-vie de son mari, ainsi que l'affectation du prêt aux fins d'acquérir un logement. L'autorité précédente a en outre relevé que l'époux reçoit de son employeur le remboursement d'une partie de l'écolage de ses enfants.
Quant aux charges du mari, la cour d'appel a retenu que, après la séparation, celui-ci avait été logé chez des amis à Genève et qu'il louait, depuis août 2012, un appartement au Guatemala pour 1'050 fr. par mois. Les autres charges de l'époux consistent en la rémunération de son employée de maison à hauteur de 530 fr. par mois, la mensualité pour le paiement de son véhicule et un montant de 600 fr. pour l'entretien de son fils aîné.
Concernant l'épouse, la cour d'appel a retenu qu'elle a une formation d'architecte, mais n'a jamais travaillé dans ce domaine en Suisse. Les juges cantonaux ont retenu que l'épouse avait été employée dans un service clientèle de 2002 à 2005, puis qu'elle a bénéficié d'indemnités de chômage durant 2 ans, avant de retrouver en 2007 un emploi dans le secteur bancaire à plein temps. Actuellement, l'épouse a un emploi de durée déterminée jusqu'à fin février 2013, percevant un salaire mensuel net de 5'483 fr. 35, impôt à la source de 1'107 fr. déduit. La Cour de justice a relevé qu'elle perçoit également un bonus brut de 10'000 fr. Les charges mensuelles de l'épouse, comprenant notamment le salaire mensuel d'une domestique privée, se montent à 10'422 fr.
3.2 En droit, l'autorité précédente a refusé de donner suite aux conclusions préalables de l'épouse tendant à l'audition de l'ancienne employée de maison, ainsi qu'à la production de pièces relatives au prêt de 144'000 fr. et à l'assurance-vie de son mari, considérant qu'elle disposait de "suffisamment d'éléments", que les "mesures d'instruction sollicitées ne paraiss[ai]ent pas compatibles avec les impératifs de célérité de la procédure sommaire" et qu'au vu de la situation financière des parties, la question de leur fortune respective pouvait demeurer ouverte.
S'agissant du droit de visite, les juges cantonaux ont considéré que le départ du mari au Guatemala justifiait la modification des relations personnelles fixées à raison d'au moins un week-end sur deux, ce droit de visite n'étant plus possible, en le remplaçant par un entretien téléphonique par semaine au minimum afin de maintenir un contact régulier et en confirmant pour le surplus le droit aux relations personnelles prévu la moitié des vacances scolaires. L'exercice du droit de visite paraissant litigieux, l'autorité précédente a ordonné à l'épouse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Concernant le montant de la contribution d'entretien, la cour cantonale a retenu que l'époux réalisait un salaire net de 8'550 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2012, puis de 5'210 fr. dès le 1er août 2012, n'a pas tenu compte ni de la déduction de 84 USD à titre de cotisation pour son assurance-vie, estimant que la qualité de bénéficiaire de l'épouse n'avait pas été rendue vraisemblable, ni de la participation de son employeur aux frais d'écolage, mais a pris en compte la déduction des intérêts du prêt de 144'000 fr. A ce sujet, la cour cantonale a relevé que l'épouse contestait que le montant du prêt ait servi à l'acquisition par le couple d'un appartement à La Paz (...), mais a constaté qu'il ressortait des pièces bancaires produites par celle-ci que le mari avait versé sur un compte au nom de l'épouse la somme de 29'628 fr. 40 (...) en novembre 2009 et un montant de 24'100 fr. avec la mention "Pago Terreno La Paz" le 1er décembre 2010 sur un autre compte de l'épouse (...). La cour cantonale a donc estimé que, à ce stade de la procédure, il importait peu de savoir si un appartement avait été acheté par les parties et si le prêt avait effectivement été affecté à cette fin, dès lors qu'il ressortait des pièces produites que les
époux avaient ce projet commun d'acquisition et que le prêt entrait dans ce cadre. L'autorité précédente a donc retenu que les charges de l'époux se montaient à 1'550 fr. jusqu'au 31 juillet 2012, puis, depuis le 1er août 2012, à 2'560 fr. par mois, ce montant ne comprenant pas les frais d'acquisition de son véhicule au Guatemala. La cour cantonale a fixé le solde mensuel disponible de l'époux à 7'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2012 et à 2'650 depuis lors. Constatant que l'épouse devait supporter un déficit mensuel de l'ordre de 4'425 fr. (revenu: 6'000 fr. - charges: 10'422 fr. = 4'422 fr.), la cour d'appel a fixé le montant de la contribution d'entretien mensuelle en faveur de la famille à la couverture du déficit de l'épouse et 2/3 du solde disponible, à savoir 6'300 fr. (déficit: 4'425 fr. + 2/3 de 2'830 fr.) pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2012 et à l'entier du solde disponible de l'époux, 2'650 fr., dès le 1er août 2012.
4.
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.1 L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références). Ce droit ne s'oppose toutefois pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction. Si le juge cantonal a refusé une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, il appartient au recourant qui entend la contester de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2 En l'occurrence, les griefs de violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve en relation avec le refus d'auditionner l'employée de maison et d'ordonner la production de pièces bancaires tombent à faux. Il ressort de l'arrêt entrepris que les juges précédents ont estimé disposer de suffisamment d'éléments pour tenir pour vraisemblable que le prêt de 144'000 fr. a été souscrit d'entente entre les parties, sans qu'il importe de savoir si le projet d'acquisition immobilière s'est finalement concrétisé ou non (cf. supra consid. 3.2 ab initio). Il apparaît donc que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation des éléments dont elle disposait déjà - une appréciation anticipée des preuves -, ce que la recourante admet au demeurant, mais qu'elle considère comme "contraire à la Constitution", autrement dit, comme arbitraire. La recourante soulève d'ailleurs le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
|
1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation: |
|
1 | Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation: |
a | de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; |
b | de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68; |
c | de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. |
2 | Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. |
3 | Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. |
5.1 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer de manière active à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss). Dans le cadre d'une procédure sommaire, comme en l'espèce (art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique: |
|
a | aux cas prévus par la loi; |
b | aux cas clairs; |
c | à la mise à ban; |
d | aux mesures provisionnelles; |
e | à la juridiction gracieuse. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office: |
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a | en matière de faillite et de concordat; |
b | dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. |
dans le cadre de l'appréciation des preuves disponibles. Le recourant qui entend s'en prendre à cette appréciation des preuves doit ainsi invoquer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2 Il découle de ce qui précède que la critique de la recourante relève - comme précédemment (consid. 4) - de l'appréciation des preuves, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6), non de l'application de normes de droit matériel ou de procédure. Le grief d'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
6.
La recourante affirme que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1 En premier lieu, elle considère avoir prouvé - au moyen des pièces qui ont arbitrairement été appréciées par la cour cantonale - que l'affectation professionnelle de son époux en Amérique latine fait suite à son initiative personnelle et poursuit un objectif chicanier, partant que la diminution du revenu de son mari doit être considéré comme volontaire. Elle assimile cette baisse de salaire, à titre de "preuve concluante", au comportement qui a été reproché à son époux dans l'ordonnance pénale rendue le 22 août 2012 en raison du défaut de paiement des contributions d'entretien. Elle estime en outre que le blocage des avoirs bancaires de son époux et du compte de prévoyance professionnelle de celui-ci, à hauteur de la moitié, prononcé par ordonnance du 26 juillet 2012 par l'autorité précédente à la suite du dépôt de plainte de l'épouse contre son mari, subodore l'existence d'une volonté du débirentier d'entraver le recouvrement de la créance d'aliments et de nuire à son épouse.
Dans un deuxième temps, la recourante invite la cour de céans à compléter l'état de faits, soutenant avoir "exposé de manière détaillée, pièces justificatives à l'appui, un faisceau déterminant de preuves formelles supplémentaires illustrant de manière univoque et incontestable la réalité du plan d'insolvabilité mis en route en toute mauvaise foi par son époux". Elle requiert qu'il soit retenu que son époux a systématiquement refusé de la renseigner sur l'état de ses ressources, de son patrimoine et de ses charges; que l'autorité précédente a permis à l'époux de remplacer le courrier bancaire caviardé par des relevés lacunaires (a); que celui-ci a persuadé son employeur de ne pas donner suite à la saisie de son salaire, en promettant de manière mensongère d'éteindre sa dette d'aliments (b); que son mari a délibérément menti à la police et aux autorités pénales en réitérant son engagement de respecter le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (c); que celui-ci s'est installé sans préavis à l'étranger et a tenté de contraindre son épouse, les enfants et la nourrice de retourner en Bolivie où il bénéficierait d'un "tarif bien plus avantageux pour son abandon de famille" (d); et que l'époux a vidé son compte bancaire
dès son départ du domicile familial dans le but de dissimuler son épargne et éviter toute saisie (e). Elle relève que l'autorité cantonale a arbitrairement laissé ouverte la question de la fortune et omis de prendre en considération la "fuite de capitaux" de son époux à hauteur de 90'000 fr., s'agissant d'un élément décisif pour arrêter la capacité contributive du débirentier.
La recourante soutient, dans un troisième temps, qu'aucun titre attestant de l'usage réel du prêt de 144'000 fr. n'a été produit par le mari et que la cour cantonale a ainsi arbitrairement affirmé, au mépris de la maxime inquisitoire, que la destination du prêt était insignifiante, avant de renoncer à procéder à une "appréciation sérieuse des preuves disponibles". Elle considère que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en écartant les pièces du dossier démontrant que le prêt n'a pas servi au financement d'un projet immobilier en Bolivie, ce qui prouverait, selon elle, que son mari a utilisé l'argent du prêt à des fins exclusivement personnelles.
6.2 Alors que l'autorité cantonale a jugé qu'aucun élément ne lui permettait de retenir que le transfert professionnel du mari aurait été dicté par des motifs chicaniers et qu'il ne saurait être reproché à un fonctionnaire international d'avoir sollicité son déplacement, quand bien même cela aurait un impact sur sa situation financière, la recourante assimile la condamnation pénale et le blocage des comptes bancaires de son mari, au départ de celui-ci à l'étranger pour justifier son opinion selon laquelle l'époux tente d'échapper à ses obligations alimentaires. S'agissant de l'affectation du prêt de 144'000 fr., la recourante soutient qu'à défaut de preuves sur l'usage de ce montant, il sied de retenir que son mari l'a employé pour ses propres besoins, ignorant que l'autorité précédente a listé et examiné toutes les pièces produites par les parties en relation avec cet emprunt, singulièrement les documents bancaires attestant du versement à l'épouse des sommes de 29'628 fr. 40 et 24'100 fr. au motif d'une acquisition immobilière à La Paz, avant de retenir que "les époux avaient, déjà en 2008, un projet commun d'acquisition immobilière à La Paz et que le prêt litigieux entrait vraisemblablement dans ce cadre". Tant en ce qui
concerne la délocalisation professionnelle de l'époux, que l'affectation du prêt litigieux, la recourante se limite donc à substituer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale, sans tenir compte du raisonnement développé par celle-ci - en particulier en omettant de prendre en considération l'activité professionnelle de son époux qui est un fonctionnaire international d'origine bolivienne, et de revenir sur les versements bancaires en sa faveur à hauteur de 53'728 fr. 40, ainsi que sur les motifs de ces virements et l'éventuel usage de ces montants - mais en le critiquant dès lors qu'il s'écarte du sien.
Quoi qu'il en soit, s'agissant de la capacité contributive de l'époux, il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci demeure à la même fonction en qualité de salarié auprès du même employeur et que le transfert professionnel n'implique pas une diminution du salaire de base, mais une légère augmentation, la réduction des revenus du mari étant imputable à l'indemnité de résidence plus basse pour le Guatemala que pour Genève. En outre, le déplacement professionnel du mari en Amérique du Sud coïncide avec un retour dans sa région d'origine; les parties, de nationalité bolivienne, se sont mariées à La Paz et l'époux vit désormais avec son fils né d'une précédente union lequel vivait jusque-là en Colombie. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que "aucun élément ne lui permettait de retenir que le transfert professionnel du mari aurait été dicté par des motifs chicaniers".
En ce qui concerne le complétement de l'état de fait au sujet du comportement adopté par l'époux, hormis la prétendue "fuite de capitaux" (cf. supra consid. 6.1 let. e) pour laquelle la recourante indique qu'il s'agit d'un élément de la fortune de l'époux dont il faudrait tenir compte pour déterminer le montant de la contribution, la recourante n'indique pas, même succinctement, en quoi ces constatations seraient pertinentes sur l'issue du litige. De surcroît, la recourante se fonde essentiellement sur ses propres écritures déposées en instance d'appel (let. a, b, d et e); or, de simples allégations de partie - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A 723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A 225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante livrant sa propre appréciation des pièces.
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Sa critique est irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
La recourante s'en prend finalement à la modification des modalités de l'exercice du droit de visite, affirmant que la cour cantonale a violé le principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
7.1 En ce qui concerne la violation du principe du double degré de juridiction, la recourante invoque d'une part l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.2 Pour le surplus, bien que la recourante ne cite pas explicitement l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Contrairement à ce que soutient la recourante, il apparaît en l'espèce que la décision attaquée expose succinctement la cause qui a amené les juges cantonaux à revoir les modalités d'exercice du droit de visite, à savoir le nouveau domicile du père au Guatemala depuis le jugement de première instance, rendant impossible le maintien d'un droit aux relations personnelles s'exerçant au moins un week-end sur deux. S'agissant de l'injonction faite à l'épouse de remettre à son mari un numéro de téléphone, les juges cantonaux ont indiqué qu'elle se justifiait au vu de la situation conflictuelle entre les parties depuis plusieurs mois et de l'importance du maintien d'un lien entre l'époux et les enfants (cf. supra consid. 3.2). La recourante ne remet au demeurant pas en cause ces constatations, relevant elle-même dans sa critique qu'elle a obtenu une condamnation de son époux par ordonnance pénale pour le non-paiement des contributions d'entretien. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente a exposé les raisons qui l'ont conduite à revoir les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles et a indiqué les éléments justifiant sa décision. Il ressort par ailleurs de son argumentation que la recourante a compris le
raisonnement de la cour d'appel. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point.
8.
En conclusion, le recours est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin