Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 359/2016

Arrêt du 7 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. Banque C.________,
3. Confédération Suisse, Etat de Vaud, p.a. Office d'impôt du district de Nyon, 1260 Nyon,
4. D.________ AG,
5. Commune de E.________,
p.a. Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté,
6. Etat de Vaud, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne,
représenté par le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne Adm cant VD,
7. Etat de Vaud, 1014 Lausanne,
représenté par la Préfecture du district de Morges, place Saint-Louis 4, 1110 Morges 1,
8. F.________ Caisse-maladie,
9. G._______,
intimés,

Office des poursuites du district de Morges,
place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet
adjudication,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 avril 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: la poursuivie ou la plaignante) fait l'objet de plusieurs poursuites, dont une en réalisation de gage immobilier, n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'Office), exercée à l'instance de la Banque C.________.

A.b. Le 16 octobre 2012, le commandement de payer dans la poursuite n° xxxx a été notifié à la poursuivie. Par prononcé du 5 juin 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après: Juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie et constaté l'existence du droit de gage.

A.c. Le 25 juillet 2013, la Banque C._______ a requis la vente de l'immeuble de la poursuivie (RF xxx de la Commune de E.________). La réquisition de réalisation était accompagnée du prononcé de mainlevée du 5 juin 2013 muni d'un timbre humide attestant que, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il était définitif et exécutoire dès le 25 juin 2013.

A.d. Par courriers recommandés du 2 août 2013, l'Office a adressé à la plaignante et à son époux un avis de réception de la réquisition de réalisation. Ces deux envois lui ont été renvoyés avec la mention " non réclamé ".

A.e. Par acte du 18 octobre 2013, la poursuivie a recouru contre le prononcé de mainlevée du 5 juin 2013. Par décision du 23 octobre 2013, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Par arrêt du 6 janvier 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a annulé le prononcé du 5 juin 2013 et renvoyé la cause au Juge de paix pour qu'il fasse notifier la requête de mainlevée à la poursuivie, lui fixe un délai pour se déterminer, et statue à nouveau.

A.f. Par prononcé du 13 février 2014, le Juge de paix a derechef prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et constaté l'existence du droit de gage. La poursuivie a recouru contre ce prononcé par acte du 2 mai 2014. L'effet suspensif requis a été accordé par décision du 6 mai 2014. Par arrêt du 8 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris. La poursuivie a recouru auprès du Tribunal fédéral par acte du 14 octobre 2014. Par ordonnance du 10 novembre 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le Tribunal fédéral a finalement déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 29 janvier 2015 (5A 800/2014).

A.g. Par pli simple du 30 janvier 2015, l'Office a transmis à la poursuivie et à son époux un exemplaire de la publication de la vente aux enchères publiques de l'immeuble. L'annonce de dite vente aux enchères a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 6 février 2015.

A.h. Le 10 mars 2015, le conjoint de la poursuivie s'est vu remettre, " pour lui-même et à charge de remise à Mme A.________ ", la " communication de l'état des charges " daté du 3 mars 2015. Par courrier du 20 mars 2015 adressé à l'Office, la poursuivie et son époux, se référant à la " communication de l'état des charges notifiée le 10 mars 2015 ", ont contesté cet état des charges. Le 24 mars 2015, l'Office a répondu à la poursuivie et à son époux par pli expédié en courrier recommandé et en courrier A. Le pli recommandé a été renvoyé à l'Office avec la mention " non réclamé ".

A.i. Le 23 mars 2015, l'Office a adressé à la poursuivie et à son époux, en courrier recommandé et en courrier A, une copie des conditions de vente. Les plis recommandés ont été renvoyés à l'Office avec la mention " non réclamé ".

A.j. Le 20 avril 2015, l'Office a envoyé à la poursuivie, en courrier recommandé et en courrier A, une copie de l'avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation d'un droit inscrit à l'état des charges. Le pli recommandé a été renvoyé à l'Office avec la mention " non réclamé ".

A.k. La vente aux enchères de l'immeuble de la poursuivie a eu lieu le 17 juin 2015. L'immeuble a été adjugé à B.________, pour le prix de 410'000 fr.

B.

B.a. Le 30 octobre 2015, la poursuivie a saisi l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite de l'arrondissement de La Côte d'une plainte LP contre l'adjudication de l'immeuble intervenue le 17 juin 2015 et tous les actes de l'Office postérieurs au 29 janvier 2015. Elle a notamment conclu à ce que les opérations effectuées par l'Office dans la poursuite en cause après cette date, notamment l'adjudication de l'immeuble, soient annulées et l'Office invité à " reprendre le cours de la poursuite précitée à la date du 29 janvier 2015 ".

B.b. Par prononcé du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a déclaré irrecevable la plainte déposée le 30 octobre 2015. En résumé, elle a considéré que, d'une part, la plainte était tardive et, d'autre part, la procédure qui avait conduit à la réalisation de l'immeuble n'était pas entachée de nullité.

B.c. Par acte du 22 janvier 2016, la plaignante a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la plainte sont admises, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.d. Par arrêt du 8 avril 2016, notifié le 2 mai 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours.

C.
Par acte posté le 13 mai 2016, la poursuivie exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 avril 2016. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que les opérations effectuées par l'Office dans la poursuite n° xxxx postérieurement au 29 janvier 2015, soit notamment l'adjudication de l'immeuble RF xxx de la Commune de E.________, sont annulées et que l'Office est invité à reprendre le cours de la poursuite précitée à la date du 29 janvier 2015. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que l'Office est invité à ne pas procéder à la distribution du produit de la vente aux enchères jusqu'à droit connu sur l'issue du présent recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La poursuivie, qui a été déboutée par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. La question de savoir si, en dépit de la réalisation de l'immeuble, la recourante conserve un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) peut demeurer indécise (cf. sur ce point: arrêt 5A 852/2014 du 23 mars 2015 consid. 2, non reproduit in ATF 141 III 141, mais in Pra 2016 n° 6 p. 46), le recours étant de toute manière voué à l'échec.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité p. 89). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 241 consid.
2.4 p. 249). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 138 III 471 consid. 5.2 p. 481; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 s.).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4 in fine p. 400 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).

2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et de ceux retenus par la juridiction inférieure, dans la mesure où ces faits sont repris implicitement dans la décision attaquée (arrêts 4A 150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; 4A 247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1; sous l'OJ: ATF 129 IV 246 consid. 1 p. 248).

3.
La recourante fait tout d'abord grief à la cour cantonale de l'avoir privée d'un double degré de juridiction, violant par là son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle rappelle que le Canton de Vaud a instauré une double instance dans la procédure de plainte LP en prévoyant une autorité inférieure de surveillance et une autorité supérieure de surveillance (cf. art. 14 à 35 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV 280.05)). Or, en l'espèce, dès lors que l'autorité inférieure de surveillance avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour cause de tardiveté, l'autorité supérieure de surveillance ne pouvait l'examiner au fond mais devait lui renvoyer l'affaire.
Le grief tombe à faux. La recourante perd de vue que le Tribunal de céans a déjà répondu (négativement) à la question qu'elle soulève. Dans un arrêt publié aux ATF 127 III 171, précisant celui paru aux ATF 113 III 113, il a en effet été jugé que l'autorité cantonale supérieure de surveillance qui annule une décision d'irrecevabilité prise par une autorité inférieure de surveillance n'est pas tenue, en vertu du droit fédéral, de renvoyer l'affaire en première instance pour jugement au fond: elle peut traiter elle-même de la plainte (cf. déjà dans le même sens ATF 50 III 189). Pour le surplus, la recourante n'invoque pas spécifiquement la violation arbitraire d'une disposition du droit cantonal, réservé par l'ATF 127 III 171 consid. b in fine, qui contraindrait l'autorité supérieure de surveillance saisie d'un recours contre une décision d'irrecevabilité à renvoyer le fond à l'autorité inférieure. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que le droit vaudois contienne une telle disposition, l'art. 32 al. 2 LVLP prévoyant le renvoi à l'autorité inférieure de surveillance en cas d'admission du recours. Au demeurant, sous l'angle du droit d'être entendu, l'on ne voit pas que la recourante aurait été empêchée de présenter ses moyens
successivement devant le Tribunal d'arrondissement puis devant le Tribunal cantonal (sur cet aspect de la garantie du double degré de juridiction, cf. arrêts 5A.34/2005 du 8 février 2006 consid. 2.2; 4P.236/2003 du 16 mars 2004 consid. 5.1; 1P.239/1998 du 8 juillet 1998 consid. 3b et les références citées).
Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.

4.
La recourante se plaint également de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée, la cour cantonale ayant selon elle omis de traiter plusieurs griefs.
Ainsi, les juges précédents ne se seraient pas prononcés sur son argument selon lequel seul le " formulaire de la poste pour la liste des destinataires " était suffisant à apporter la preuve de la notification en ses mains de la réquisition de réalisation du 2 août 2013, de l'envoi du 23 mars 2015 concernant les conditions de vente, des envois des 24 mars et 20 avril 2015 relatifs au délai pour ouvrir action en contestation des droits inscrits à l'état des charges ainsi que des avis de réception des réquisitions de réalisation déposées par d'autres créanciers. Par ailleurs, son argument fondé sur le fait que certaines de dites réquisitions de réalisation avaient été annulées par décision du 23 décembre 2013 n'avait pas non plus été traité faute de motivation suffisante, alors qu'il revenait à dire qu'aucune réquisition de réalisation valable n'existait au moment de l'adjudication. Enfin, la cour cantonale " se devait d'examiner " son moyen, formulé lors des débats de première instance, selon lequel l'état des charges laissait apparaître une créance qui n'avait manifestement aucun lien avec l'immeuble à réaliser.

4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

4.2. A la lecture de l'arrêt entrepris, force est de constater que la cour cantonale a examiné les griefs invoqués par la recourante et a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait qu'ils devaient être rejetés. Ces explications sont suffisantes pour permettre à la recourante de saisir les motifs à l'appui de la décision qu'elle conteste et de l'attaquer en connaissance de cause. La cour cantonale n'a donc pas méconnu son obligation de motiver, autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée, comme le soutient également la recourante.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. doit être rejeté.

5.
Invoquant une violation de l'art. 154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
LP, la recourante soutient que la réquisition de réalisation formée le 25 juillet 2013 par la Banque C.________ aurait dû faire l'objet d'un avis de rejet conformément à l'art. 9 al. 2
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 9 - 1 Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
1    Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
2    Les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, déposées avant le délai légal, ne peuvent être accueillies au moment où elles sont présentées ne seront pas inscrites, mais retournées à leur expéditeur avec la mention: «Anticipé, il ne pourra y être donné suite que le ...».
3    Il est fait une exception pour les réquisitions qui arrivent, au maximum, deux jours trop tôt; elles sont acceptées et inscrites comme les autres dans l'ordre de leur arrivée. On indique dans la colonne 2 (sous forme de fraction) la double date du jour de leur arrivée et de celui à partir duquel elles sont admissibles.
4    Dans la colonne 3, on indiquera le genre de réquisition par une initiale, de la façon suivante:
Oform. La vente ne pouvait en effet être requise à cette date, dès lors que l'opposition au commandement de payer du 16 octobre 2012 n'avait pas encore été définitivement levée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé le 23 octobre 2013, qui avait rétroagi au jour du prononcé de mainlevée le 5 juin 2013, et de l'annulation de dit prononcé par arrêt du 6 juin 2014, la Banque C.________ n'était pas en mesure de requérir la vente avant le 30 janvier 2015.

5.1. La cour cantonale a constaté que la réquisition de réalisation déposée le 25 juillet 2013 par la Banque C.________ avait été déposée plus de six mois après la notification du commandement de payer et moins de deux ans après cette notification. Les délais de l'art. 154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
LP avaient donc été respectés. Contrairement à ce que soutenait la poursuivie, il n'y avait ainsi pas lieu de faire application de l'art. 9 al. 2
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 9 - 1 Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
1    Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
2    Les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, déposées avant le délai légal, ne peuvent être accueillies au moment où elles sont présentées ne seront pas inscrites, mais retournées à leur expéditeur avec la mention: «Anticipé, il ne pourra y être donné suite que le ...».
3    Il est fait une exception pour les réquisitions qui arrivent, au maximum, deux jours trop tôt; elles sont acceptées et inscrites comme les autres dans l'ordre de leur arrivée. On indique dans la colonne 2 (sous forme de fraction) la double date du jour de leur arrivée et de celui à partir duquel elles sont admissibles.
4    Dans la colonne 3, on indiquera le genre de réquisition par une initiale, de la façon suivante:
Oform. Pour le reste, la Banque C.________ avait déposé sa réquisition de réalisation le 25 juillet 2013 en se prévalant du prononcé de mainlevée du 5 juin 2013. Un éventuel recours contre ce prononcé n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC), celui-ci était alors exécutoire. La Banque C._______ était donc légitimée à requérir la vente. L'Office, quant à lui, était tenu de donner suite à cette réquisition (cf. art. 155
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP). En appliquant mutatis mutandis la solution retenue à l'ATF 130 III 657 consid. 2.2.2, il fallait considérer que l'effet suspensif accordé le 23 octobre 2013 avait eu pour seul effet de bloquer la procédure de réalisation entreprise. L'Office n'était dès lors plus autorisé à poursuivre les opérations de réalisation. Il l'était encore moins dès le moment où la décision de
mainlevée du 5 juin 2013 avait été annulée. Il ressortait toutefois du dossier que l'Office n'avait précisément plus rien entrepris dans le cadre de cette poursuite jusqu'au 30 janvier 2015, date à laquelle l'avis de l'art. 139
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 139 - L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.
LP avait été adressé à la poursuivie notamment. Or, à cette date, le recours déposé par la poursuivie contre l'arrêt cantonal confirmant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite en cause avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. Le commandement de payer était dès lors libre d'opposition. Il s'ensuivait qu'en définitive, aucune opération de réalisation n'avait été entreprise par l'Office sur la base d'un commandement de payer non exécutoire. Le moyen soulevé par la poursuivie en lien avec la réquisition de réalisation du 25 juillet 2013 n'avait donc aucun fondement.

5.2. Point n'est besoin de se prononcer sur le bien-fondé du raisonnement des juges précédents, tant il est vrai que - hors cas de nullité (art. 22 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP), non réalisé en l'espèce (cf. infra) -, la recourante n'était pas recevable à soulever un tel grief dans le cadre d'une plainte formée contre l'adjudication. En effet, sous réserve de l'hypothèse où l'adjudication est intervenue sans que le gage ait été préalablement estimé par l'office (cf. ATF 39 I 443 consid. 2), la voie de la plainte aux autorités de surveillance contre l'adjudication n'est ouverte qu'à l'encontre des irrégularités commises dans la procédure préparatoire (art. 25 ss
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 25 - 1 Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
1    Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
2    ...45
et 97
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 97 - 1 Dès que la vente a été requise, l'office est tenu de requérir l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'art. 960 CC133 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-dessus).134
1    Dès que la vente a été requise, l'office est tenu de requérir l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'art. 960 CC133 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-dessus).134
2    Si le registre foncier contient déjà une telle annotation, il n'est pas nécessaire de la requérir à nouveau.
ss ORFI) ou lors de la réalisation (ATF 121 III 197 consid. 2 p. 199), étant précisé que le débiteur, ou le tiers propriétaire, qui ne reçoit pas l'avis de réception de la réquisition de réalisation (art. 155 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP et 99 al. 1 ORFI) ne peut porter plainte s'il a eu néanmoins connaissance de la réquisition de réalisation suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts (cf. ATF 96 III 124 consid. 1 p. 125; arrêt B.114/1995 du 19 mai 1995 consid. 2). Or, en l'occurrence, comme l'a à raison retenu le premier juge, tel est le cas. Il est en effet constant que la recourante a eu
connaissance de la réquisition de réalisation à réception de l'état des charges qu'elle a contesté par courrier du 20 mars 2015.
Il est cependant vrai que, pour autant que la réalisation puisse encore être révoquée, le poursuivi a qualité pour conclure, hors délai de plainte, à la constatation de la nullité des enchères lorsque la poursuite est nulle (ATF 104 III 4 consid. 2 p. 6). En l'espèce toutefois, force est d'admettre avec le premier juge que le seul fait que l'Office n'ait pas exigé de la Banque C.________ qu'elle dépose une nouvelle réquisition de réalisation ensuite de l'arrêt du Tribunal de céans du 29 janvier 2015 ne saurait entraîner la nullité de la poursuite.

Il suit de là que le moyen doit être rejeté.

6.
Se plaignant d'une violation de l'art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP, la recourante conteste avoir valablement reçu l'avis de réception de la réquisition de réalisation du 2 août 2013, l'envoi du 23 mars 2015 concernant les conditions de vente, les envois des 24 mars et 20 avril 2015 relatifs au délai pour ouvrir action en contestation des droits inscrits à l'état des charges ainsi que les avis de réception des réquisitions de réalisation déposées par d'autres créanciers. Elle soutient que la jurisprudence selon laquelle un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire doive s'attendre à cette notification ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, la liste des codes-barres pour lettres avec suivi électronique des envois produite par l'Office ne prouve pas qu'elle est la destinataire des envois concernés, mais uniquement que le code-barres est collé sur l'enveloppe envoyée. Dès lors que l'Office n'avait pas produit la liste des destinataires avec suivi électronique des envois, il convenait de retenir que la preuve de la notification fictive avait échoué.

6.1. Après avoir correctement rappelé les principes régissant la communication des mesures et décisions de l'office (art. 34 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP) et la jurisprudence relative à la fiction de notification (ATF 130 III 396; 123 III 492), la cour cantonale a constaté que les plis concernés avaient tous été adressés à la poursuivie par courrier recommandé. Ils avaient systématiquement été retournés à l'Office avec la mention " non réclamé ". Pour chacun d'eux, la preuve de l'expédition avait été suffisamment apportée par la production d'une copie de l'enveloppe qui contenait l'acte en cause, timbrée le jour de l'envoi et munie de son code-barres ainsi que de la mention " non réclamé " avec laquelle elle était venue en retour à l'expéditeur, et/ou par la production du suivi " Track & Trace ". Il n'était par ailleurs pas contesté que la recourante, compte tenu des nombreuses poursuites et saisies en cours, devait s'attendre à recevoir des actes officiels de l'Office. En d'autres termes, il convenait d'admettre que les envois en cause étaient réputés lui avoir été valablement notifiés. Les irrégularités dénoncées en lien avec la communication de ces actes étaient donc inexistantes.

6.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l'on peut sans autre s'y référer. Contrairement à ce que la recourante affirme sans motiver plus avant son point de vue, on ne voit pas pourquoi les juges précédents n'auraient pas dû appliquer la jurisprudence relative à la notification fictive, dès lors que les communications litigieuses ont toutes été transmises par pli recommandé conformément à ce que prévoit l'art. 34 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP. Par ailleurs, dans la mesure où la mainlevée était définitive ensuite de l'arrêt fédéral du 29 janvier 2015, la cour cantonale peut être suivie en tant qu'elle a admis que la recourante devait s'attendre à recevoir les communications liées à la procédure préparatoire des enchères, soit notamment les avis spéciaux prévus à l'art. 139
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 139 - L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.
LP (par renvoi de l'art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
LP; art. 30
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 30 - 1 Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
1    Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
2    Les avis spéciaux doivent être adressés à tous les créanciers qui ont un droit de gage sur l'immeuble ou au profit desquels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage immobilier un droit de gage ou d'usufruit et qui sont inscrits au registre spécial des créanciers, au débiteur, à l'éventuel tiers propriétaire de l'immeuble et à toutes les personnes qui possèdent sur l'immeuble un droit quelconque inscrit ou annoté au registre foncier. Lorsque, d'après l'extrait du registre foncier, le créancier gagiste a désigné un représentant (art. 860, 875, 877 CC50), l'avis doit être adressé à ce dernier.51
3    Dans les avis spéciaux adressés aux créanciers gagistes, il doit être indiqué si la vente a été requise par un créancier saisissant ou par un créancier gagiste antérieur ou postérieur en rang.
4    Des avis spéciaux doivent également être adressés aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces personnes seront informées par une lettre d'accompagnement qu'elles peuvent exercer leurs droits lors de la vente aux enchères et de quelle manière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).52
cum art. 102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
ORFI), ainsi que l'état des charges (art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
cum art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
LP; art. 37 al. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
cum art. 102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
ORFI) accompagné de l'avis visé par l'art. 37 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
ORFI. Il est vrai que l'avis de réception de la réquisition de réalisation, qui fait également partie des actes préparatoires aux enchères (art. 155 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP et 99 al. 1 ORFI), a en l'occurrence été communiqué avant que la
recourante ait eu connaissance de la procédure de mainlevée. A ce stade, elle est toutefois forclose à s'en plaindre pour les motifs retenus ci-dessus. Pour le surplus, les conditions de vente - également invoquées par la recourante - ne sont pas communiquées selon l'art. 34 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP - ni même publiées - mais déposées, au moins 10 jours avant les enchères, au bureau de l'office où chacun peut en prendre connaissance (art. 134 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 134 - 1 L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
1    L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
2    Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.
cum art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
LP; art. 29 al. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 29 - 1 La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères.
1    La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères.
2    Outre les indications exigées par l'art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l'immeuble mis en vente et le montant de l'estimation.47 La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l'office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date.
3    La sommation prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s'adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, également d'après le CC48, produisent des effets de nature réelle en l'absence d'inscription au registre foncier.
4    ...49
cum art. 102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
ORFI). Quant aux avis de réception des réquisitions de réalisation formées (ultérieurement) par d'autres créanciers, ils ne peuvent, à l'instar de celui du 2 août 2013, être remis en cause à ce stade.
Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.

7.
La recourante invoque une violation de l'art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP. Elle allègue que l'état des charges de l'immeuble mentionne une créance d'une société de cautionnement de loyer n'ayant manifestement aucun lien avec l'immeuble et qui aurait donc dû être écartée. La recourante expose qu'elle " aurait procédé en ce sens " si elle avait reçu ce " document ". Elle conteste à cet égard que l'avis de l'Office du 20 avril 2015 lui impartissant un délai pour agir lui ait été valablement notifié.

7.1. La cour cantonale a retenu que la poursuivie avait manifestement reçu l'état des charges puisqu'elle l'avait contesté par lettre du 20 mars 2015. Elle n'avait en revanche pas agi dans le délai qui lui avait été imparti par l'Office par avis du 20 avril 2015, lequel était réputé lui avoir été valablement notifié. La créance en cause pouvait donc être considérée comme reconnue dans le cadre de la poursuite en cours. Le moyen n'avait ainsi aucun fondement.

7.2. Là encore, l'opinion de la cour cantonale n'est pas critiquable. Dès lors qu'il ne saurait être valablement contesté que la recourante a reçu l'avis prévu par l'art. 37 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
ORFI (cf. supra consid. 6.2) et qu'il est constant qu'elle n'a pas agi dans le délai imparti, on ne saurait admettre que la recourante puisse encore se plaindre de l'état des charges dans le cadre d'une plainte contre l'adjudication. Infondé, le grief doit être rejeté.

8.
Sous couvert d'une violation de l'art. 155 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP, la recourante se plaint du fait que neuf réquisitions de réalisation de la F._______ Caisse maladie, reçues par l'Office le 20 juin 2014, ne lui ont pas été communiquées dans les trois jours suivant leur réception. Il appartenait à l'Office de prouver qu'il avait respecté son obligation résultant de l'art. 155 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP. Or, elle n'avait eu connaissance de ces neuf réquisitions de réalisation qu'à l'audience de plainte, soit postérieurement à l'adjudication. Elle n'avait ainsi pas pu porter plainte et faire valoir ses droits à cet égard. Au demeurant, les avis de réception de dites réquisitions de réalisation portaient la date du 4 septembre 2014, ce qui devait conduire à leur annulation. Il n'était en effet pas " concevable " qu'une date postérieure de deux mois et demi à la réception de la réquisition de réalisation soit mentionnées sur ces documents. Il s'agissait d'une " informalité " que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû relever d'office " au sens de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP ".

8.1. La cour cantonale a considéré qu'un éventuel non-respect du délai fixé à l'art. 155 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP serait sans conséquence sur la validité de la procédure de réalisation, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un délai d'ordre (FOËX, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 155
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP). Le grief était donc sans fondement.

8.2. S'agissant de l' "informalité" dénoncée par la recourante, l'arrêt déféré est parfaitement conforme au droit fédéral sur ce point, de sorte que l'on peut s'y référer (cf. arrêt B.114/1995 précité consid. 2: " L'obligation pour l'office d'informer le débiteur (et le tiers propriétaire du gage) dans les trois jours (art. 120
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 120 - L'office des poursuites245 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
et 155 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP) constitue (...) une simple mesure d'ordre. "). Pour le surplus, force est de constater que la recourante se borne à affirmer qu'elle a été empêchée de porter plainte contre les avis de réception des neuf réquisitions de vente qu'elle invoque. Une telle motivation est insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. supra consid. 2.1), ce d'autant que le point de savoir si, en tant que tel, l'avis de réception de la réquisition de réalisation est ou non un acte sujet à plainte est controversé (cf. arrêt 7B.76/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1 et les décisions cantonales divergentes citées).

9.
Invoquant enfin une violation de l'art. 123 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, la recourante fait valoir qu'elle a bénéficié d'un sursis au sens de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP " dans un certain nombre de poursuites ". Elle avait versé un premier acompte, sans toutefois avoir ensuite reçu de l'Office un " plan de paiement (...) avec toutes les indications nécessaires et surtout les conséquences de l'inobservation du plan de paiement ". A cet égard, la recourante " confirme " ne pas avoir reçu la pièce 34 produite par l'Office. Dans la mesure où elle " pensait " pouvoir bénéficier d'un sursis au sens de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, mais qu'elle n'avait pas reçu d'avis ultérieur à ce sujet ni d'avis de réception de la réquisition de réalisation, la recourante soutient qu'elle " était légitimée à croire que la procédure de vente était suspendue ". En raison de ce sursis, l'adjudication et la procédure l'ayant précédée n'étaient pas valables.

9.1. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait effectivement du dossier que la poursuivie avait bénéficié de sursis dans le cadre de plusieurs poursuites en octobre 2014. Elle n'avait toutefois pas établi avoir versé à temps l'intégralité des acomptes fixés. Elle ne le prétendait du reste même pas. Par conséquent, ces sursis étaient caducs et ne constituaient en aucune manière un obstacle à la vente. Le moyen était donc infondé.

9.2. A ce propos, force est de constater que la recourante réduit sa motivation à de vaines conjectures fondées sur des faits ne résultant pas de l'arrêt cantonal. Elle est ainsi impropre à valablement remettre en cause le fait qu'elle n'a pas versé à temps les acomptes arrêtés par l'Office, ce qui scelle le sort de son grief (cf. art. 123 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP; ATF 97 III 118).

10.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 7 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_359/2016
Date : 07 septembre 2016
Publié : 25 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : adjudication


Répertoire des lois
CPC: 325
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
22 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
34 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
120 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 120 - L'office des poursuites245 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
123 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
134 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 134 - 1 L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
1    L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
2    Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.
139 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 139 - L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.
140 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
154 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
155 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
156
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORFI: 25 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 25 - 1 Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
1    Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
2    ...45
29 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 29 - 1 La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères.
1    La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères.
2    Outre les indications exigées par l'art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l'immeuble mis en vente et le montant de l'estimation.47 La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l'office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date.
3    La sommation prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s'adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, également d'après le CC48, produisent des effets de nature réelle en l'absence d'inscription au registre foncier.
4    ...49
30 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 30 - 1 Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
1    Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
2    Les avis spéciaux doivent être adressés à tous les créanciers qui ont un droit de gage sur l'immeuble ou au profit desquels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage immobilier un droit de gage ou d'usufruit et qui sont inscrits au registre spécial des créanciers, au débiteur, à l'éventuel tiers propriétaire de l'immeuble et à toutes les personnes qui possèdent sur l'immeuble un droit quelconque inscrit ou annoté au registre foncier. Lorsque, d'après l'extrait du registre foncier, le créancier gagiste a désigné un représentant (art. 860, 875, 877 CC50), l'avis doit être adressé à ce dernier.51
3    Dans les avis spéciaux adressés aux créanciers gagistes, il doit être indiqué si la vente a été requise par un créancier saisissant ou par un créancier gagiste antérieur ou postérieur en rang.
4    Des avis spéciaux doivent également être adressés aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces personnes seront informées par une lettre d'accompagnement qu'elles peuvent exercer leurs droits lors de la vente aux enchères et de quelle manière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).52
37 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
97 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 97 - 1 Dès que la vente a été requise, l'office est tenu de requérir l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'art. 960 CC133 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-dessus).134
1    Dès que la vente a été requise, l'office est tenu de requérir l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'art. 960 CC133 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-dessus).134
2    Si le registre foncier contient déjà une telle annotation, il n'est pas nécessaire de la requérir à nouveau.
102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
Oform: 9
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 9 - 1 Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
1    Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
2    Les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, déposées avant le délai légal, ne peuvent être accueillies au moment où elles sont présentées ne seront pas inscrites, mais retournées à leur expéditeur avec la mention: «Anticipé, il ne pourra y être donné suite que le ...».
3    Il est fait une exception pour les réquisitions qui arrivent, au maximum, deux jours trop tôt; elles sont acceptées et inscrites comme les autres dans l'ordre de leur arrivée. On indique dans la colonne 2 (sous forme de fraction) la double date du jour de leur arrivée et de celui à partir duquel elles sont admissibles.
4    Dans la colonne 3, on indiquera le genre de réquisition par une initiale, de la façon suivante:
Répertoire ATF
104-III-4 • 113-III-113 • 121-III-197 • 123-III-492 • 126-I-97 • 127-III-171 • 129-I-232 • 129-IV-246 • 130-II-530 • 130-III-396 • 130-III-657 • 133-III-235 • 134-I-83 • 135-III-232 • 135-III-397 • 136-I-229 • 136-I-241 • 137-II-266 • 137-II-305 • 137-III-580 • 138-II-331 • 138-III-471 • 138-IV-13 • 138-IV-81 • 138-V-67 • 139-I-229 • 139-II-404 • 139-IV-179 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-III-141 • 141-V-557 • 39-I-439 • 50-III-189 • 96-III-124 • 97-III-118
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/1998 • 4A_150/2015 • 4A_247/2013 • 4P.236/2003 • 5A_359/2016 • 5A_800/2014 • 5A_852/2014 • 5A.34/2005 • 7B.76/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réquisition de réaliser • tribunal fédéral • mention • effet suspensif • vaud • tribunal cantonal • autorité supérieure de surveillance • commandement de payer • autorité inférieure de surveillance • droit d'être entendu • vue • plaignant • lausanne • juge de paix • violation du droit • action en contestation • communication • première instance • 1995 • office des poursuites
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