Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 667/2019
Arrêt du 7 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2019 (TD12.023630-181056 334).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1967 et A.A.________, née en 1971, se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1996, aujourd'hui majeur, et D.________, née en 2003.
Les parties vivent séparées à tout le moins depuis août 2008, ensuite d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 15 août 2008. Leur séparation a été réglée par diverses décisions provisionnelles.
A.b. Compte tenu d'un grave accident intervenu le 4 juin 1999, l'épouse a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité et a été indemnisée par Assurance E.________.
A.c. Par acte de vente signé le 9 juillet 2004, les époux ont acheté en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle n° xxxx-x de U.________. Le prix de vente de ce bien-fonds, comprenant une villa en cours de construction, s'élevait à 410'204 fr. Dite construction a fait l'objet d'un contrat d'entreprise générale pour le prix de 460'000 fr. Les époux ont ainsi investi un montant total de 870'204 fr.
En date du 31 mai 2016, l'Office des poursuites du district de Nyon a publié les conditions de vente aux enchères de la part de copropriété d'une demie de la parcelle susmentionnée, propriété du mari. La vente aux enchères a eu lieu le 3 août 2016. Lors de cette séance, l'épouse, en sa qualité de copropriétaire, a fait valoir son droit de préemption sur cette part de copropriété, adjugée pour la somme de 51'000 fr.
B.
B.a. Le 8 juin 2012, l'époux a formé une demande unilatérale en divorce.
En cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord partiel concernant l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles avec l'enfant D.________, ainsi que le partage de la bonification pour tâches éducatives de l'AVS et de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Elles ont en outre renoncé à toute contribution d'entretien l'une en faveur de l'autre.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur a conclu en dernier lieu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 262'247 fr. Quant à cette dernière, elle a conclu à ce que le demandeur soit condamné au paiement en sa faveur de la somme de 5'481 fr. 65.
B.b. En cours d'instance, Me F.________ a été désignée en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial. Elle a déposé son rapport le 15 juillet 2016. Le 19 avril 2017, dite notaire a rendu un rapport complémentaire.
B.c. Par jugement de divorce du 5 juin 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres points, dit que A.A.________ devait payer à B.A.________ la somme de 244'247 fr. 08, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé (V), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'860 fr., non compris les frais des mesures provisionnelles des 24 décembre 2013 et 21 décembre 2017, étaient mis à la charge de B.A.________ par 5'953 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 12'907 fr. pour A.A.________ (VII), et dit que A.A.________ devait verser à B.A.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (X).
B.d. Par acte du 6 juillet 2018, A.A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme des chiffres V, VII et X de son dispositif en ce sens qu'il soit constaté que les charges de B.A.________ s'élèvent à 3'190 fr. et que ses revenus se montent à 1'100 fr., hors le versement de 1'664 fr. 55 perçu de G.________, et que B.A.________ doive lui verser la somme de 5'481 fr. 65, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé.
Par réponse du 19 novembre 2018, B.A.________ a conclu au rejet de l'appel.
B.e. Lors de l'audience du 16 janvier 2019, la procédure d'appel a été suspendue jusqu'au 31 mars 2019, avec l'accord des parties, afin de leur permettre de poursuivre les pourparlers transactionnels.
B.f. Le 19 mars 2019, l'appelante a déposé une écriture, accompagnée d'un bordereau de pièces, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que B.A.________ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D.________ dont le montant ne saurait être inférieur à 580 fr., allocations familiales versées en sus, dès le prononcé du jugement de divorce, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.
Par avis adressé le 21 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a en substance constaté que si l'appelante avait unilatéralement formulé une réserve portant sur le dépôt éventuel d'une réplique sur la réponse de l'intimé, elle était déchue de ce droit dès lors qu'elle n'avait pas immédiatement réagi à réception de l'avis du greffe du 20novembre 2018 lui communiquant la réponse de l'intimé. Ainsi, la cause serait gardée à juger dès le 1er avril 2019; l'écriture du 19 mars 2019 a été retournée à l'appelante.
Le 28 mars 2019, l'appelante a requis le Juge délégué de reconsidérer sa décision du 21 mars 2019. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Juge délégué a déclaré irrecevable l'écriture déposée le 19 mars 2019.
B.g. Par arrêt du 14 juin 2019, expédié le 25 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel dans la mesure de sa recevabilité (I), a réformé le jugement attaqué au chiffre V de son dispositif en ce sens que A.A.________ doit payer à B.A.________ la somme de 231'864 fr. 10, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 27 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2019. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui payer la somme de 5'481 fr. 65, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé, qu'il est constaté que les charges actuelles de B.A.________ s'élèvent à 3'190 fr., que B.A.________ est condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D.________ d'un montant qui ne saurait être inférieur à 580 fr., allocations familiales versées en sus, dès l'entrée en force du jugement de divorce, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'860 fr., non compris les frais des mesures provisionnelles des 24 décembre 2013 et 21 décembre 2017, sont mis intégralement à la charge de B.A.________, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr., sont mis intégralement à la charge de B.A.________, et qu'il n'est pas alloué de dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante expose sur plusieurs pages son propre état de fait (recours, p. 9-16). En tant que les éléments qui y sont contenus s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), il n'en sera pas tenu compte.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.4.3).
Sans aucune explication quant à leur recevabilité, la recourante allègue " un certain nombre de faits nouveaux liés au litige financier avec Me H.________ ". Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.4. La conclusion n° 6 tendant à ce qu'il soit constaté que les charges actuelles de l'intimé s'élèvent à 3'190 fr. - qui correspond à la conclusion n° 2 de l'acte d'appel du 6 juillet 2018 - est d'emblée irrecevable. La recourante ne la motive pas et ne s'en prend pas aux motifs ayant conduit la cour cantonale à la déclarer irrecevable (arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 24), son grief de violation de l'art. 317

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
3.
Se plaignant d'une constatation arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
|
1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
3.1. Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
La détermination de la valeur vénale est une question de fait que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. La cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que les premiers juges avaient arrêté la valeur de la part de copropriété litigieuse au jour de son aliénation, soit au jour de la vente aux enchères, en appliquant par analogie l'art. 214 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
|
1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.3. La recourante ne conteste pas le principe selon lequel il convient de se référer au jour de l'aliénation pour fixer la valeur de la part de copropriété de l'intimé. En fixant cette valeur au prix de 51'000 fr. obtenu lors de la vente aux enchères, les juges cantonaux avaient toutefois adopté une solution inéquitable dès lors qu'elle conduisait à un déséquilibre majeur dans la liquidation du régime matrimonial. Selon la recourante, il aurait fallu fixer la valeur objective de tout l'immeuble en se basant sur les estimations faites par M. I.________, de l'agence J.________, et par l'Office des immeubles [recte: des poursuites], qui retenaient une valeur d'estimation de l'immeuble de, respectivement, 960'000 fr. et 720'000 fr., soit 480'000 fr., respectivement 360'000 fr. en ce qui concerne la part de l'intimé. Les juges cantonaux avaient arbitrairement écarté ces estimations. Ils n'avaient pas non plus fait mention des autres acquéreurs potentiels de la part de copropriété de l'intimé, personnellement présents aux enchères du 3 août 2016. En tenant compte de la valeur réelle de l'immeuble, telle que résultant des estimations susmentionnées, l'équité aurait commandé de retenir une valeur identique pour chacune des parts de
copropriété des époux, à savoir 480'000 fr., respectivement 429'000 fr. correspondant à la différence entre le produit de la vente aux enchères (51'000 fr.) et la valeur vénale supérieure au jour de l'aliénation (480'000 fr.). En se fondant sur des valeurs totalement inégales, à savoir 51'000 fr. et 480'000 fr., la cour cantonale avait abouti à une situation choquante, ce d'autant que l'arrêt attaqué passait sous silence qu'elle avait investi plus de fonds que son époux lors de l'achat de la villa et qu'elle avait ainsi participé de façon notablement plus importante à son acquisition. La recourante relève encore qu'il est injustifié de lui faire subir l'endettement de l'intimé, dont elle n'était nullement responsable. La cour cantonale n'avait établi aucun fait en lien avec la nature des dettes de l'intimé et l'identité de ses créanciers. On ignorait ainsi tout des circonstances dans lesquelles son époux s'était endetté et les motifs pour lesquels il ne réglait pas ses dettes. Or, il apparaissait " plus que possible " qu'il s'était délibérément endetté durant la procédure aux fins de la léser au moment du prononcé du divorce. Cette hypothèse avait purement et simplement été ignorée par les juges précédents.
3.4. L'estimation de la valeur de la part de copropriété de l'intimé est une question de fait. Or, force est de constater que la critique de la recourante est purement appellatoire, partant impropre à valablement remettre en cause l'appréciation des juges cantonaux, qui ont, pour ce faire, correctement appliqué et interprété les principes résultant de la jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra consid. 3.1), notamment l'arrêt 5C.81/2001 cité par la recourante. S'agissant de la réserve de la mauvaise foi de l'époux aliénateur, qui, selon les circonstances, permettrait de retenir une valeur du bien concerné plus importante, la recourante ne fait que rappeler ce principe, sans toutefois indiquer précisément les circonstances qui auraient dû conduire à l'admission de l'exception de mauvaise foi qu'elle avait soulevée en instance cantonale. Il ne suffit pas à cet égard, sous couvert de constatation arbitraire des faits, d'avancer l'argument tout général selon lequel l'intimé se serait endetté pour lui nuire. Une telle allégation relève de la pure conjecture et n'avait pas à être instruite plus avant.
Il suit de là que, la critique, ne respectant pas les exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), est irrecevable.
4.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
|
1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 208 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
|
1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
|
1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
|
1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
4.1.2. En vertu de l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
|
1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
4.2. L'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3. Selon l'arrêt attaqué, l'épouse soutenait qu'il convenait de déduire de la somme à réunir aux acquêts le montant de 60'000 fr. reçu de Assurance E.________ pour Me H.________ selon avis du 17 septembre 2007, à titre d'indemnité pour ses honoraires, ce montant étant resté en mains dudit conseil. Les juges cantonaux ont toutefois constaté que l'épouse n'avait produit aucune quittance de paiement malgré les requêtes de l'expert, de sorte que l'on ignorait concrètement ce qu'il était advenu de ce montant. Par ailleurs, l'épouse n'avait pas établi avoir obtenu le consentement de son conjoint pour effectuer ledit paiement, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges avaient réuni ce montant aux acquêts de l'épouse.
S'agissant du montant servant de base de calcul à l'éventuelle réunion, les juges cantonaux ont constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise du 15 juillet 2016 que l'épouse devait fournir les justificatifs de l'utilisation de la somme de 250'000 fr. correspondant à une partie du capital touché des suites de son accident et sur laquelle, selon elle, les parties se seraient entendues. Au final, aucun justificatif n'avait été fourni. Ainsi, faute d'accord établi par l'épouse, l'examen de la question de la réunion devait porter sur le montant total reçu de Assurance E.________, sous déduction des dépenses qui seraient établies. Les premiers juges avaient arrêté la somme totale reçue de l'assurance à 656'000 fr. sur la base des chiffres retenus par l'expert. Le montant de 490'000 fr. que l'épouse alléguait à ce titre ne ressortait effectivement ni de la procédure de première instance ni de la décision attaquée, de sorte qu'il apparaissait qu'elle le soulevait pour la première fois en appel, soit de façon irrecevable (art. 317 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
dernière avait perdu de vue qu'il lui incombait, en vertu de la maxime des débats, d'alléguer les faits sur lesquels elle fondait ses prétentions, de les chiffrer et de produire les preuves qui s'y rapportaient (art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
l'entretien de la famille. L'expert, qui avait dans son premier rapport conclu à la réunion de ce montant, faute de consentement de l'intimé établi par l'appelante (art. 208 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
sur l'utilisation de ces fonds, il convenait de retenir que l'épouse - qui n'avait pas établi le consentement de l'époux - avait diminué de façon déloyale sa fortune, de sorte qu'il se justifiait d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
4.4. La recourante considère premièrement que le paiement de la somme de 60'000 fr. à Me H.________ au titre de ses honoraires ne constitue pas une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
Deuxièmement, s'agissant des fonds relatifs à l'entretien de la famille, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ceux-ci s'élevaient à 346'000 fr. Ce montant reposait sur l'appréciation du notaire et non sur des faits établis. Or les décomptes et reçus figurant à l'annexe 4 du rapport complémentaire d'expertise du 19 avril 2017 attestaient de versements de Assurance E.________ totalisant 490'000 fr. et non 656'000 fr. comme retenu à tort par le notaire et les instances précédentes. Le montant de 490'000 fr. n'était donc pas un fait nouveau mais constituait un fait établi au cours de la procédure de première instance. Tous les montants payés au titre de l'indemnité due par Assurance E.________ avaient été systématiquement versés sur le compte d'une étude d'avocats, puis lui avaient été partiellement remis contre signature de reçus. Il ressortait des pièces du dossier qu'elle n'avait reçu à ce titre qu'un montant de 250'000 fr. Celui-ci avait servi à l'achat d'une voiture familiale, ce qui avait été admis par l'intimé mais ignoré par les juges cantonaux, ainsi qu'à l'entretien de la famille et au paiement des honoraires de Me H.________. Les juges cantonaux avaient du reste totalement ignoré qu'elle était en
litige avec ce dernier au sujet de ses honoraires et qu'en raison de ce litige, il lui était impossible de se procurer auprès de ce dernier les documents et les justificatifs de paiement de Assurance E.________. La cour cantonale avait en outre violé les règles sur le fardeau de la preuve en méconnaissant que celui-ci incombait au conjoint qui se prévaut de la réunion aux acquêts. Or, en l'occurrence, le montant des avoirs qu'elle avait effectivement perçus de Assurance E.________ n'avait jamais été établi. De plus, l'intimé n'avait apporté aucune preuve, ni même un simple indice, qu'elle eût agi de façon déloyale, soit dans le but de compromettre la participation de son époux au bénéfice de l'union conjugale, en dépensant les montants reçus de Assurance E.________ à sa guise. En l'absence de tout élément probant attestant d'une mauvaise intention de sa part, les juges cantonaux avaient conclu à tort qu'elle avait diminué de façon déloyale sa fortune et ainsi compromis la participation de l'intimé au bénéfice de l'union conjugale. Ils avaient manifestement violé l'art. 208 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
19 avril 2017. Contrairement à ce qu'ils avaient retenu, ce rapport était " complet et motivé tant sous l'angle factuel que juridique ", à l'inverse de celui du 15 juillet 2016 qui était lacunaire et ne reposait sur aucune argumentation juridique. Le complément répondait " tant aux exigences légales de l'art. 208

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...238 |
4.5. Point n'est besoin de décider si le montant de 60'000 fr. versé à Me H.________ constitue une libéralité entre vifs sujette à réunion. Force est en effet de constater que la critique de la recourante en lien avec ce versement porte exclusivement sur des questions de fait, soit notamment l'appréciation des preuves. Or se borner, comme le fait la recourante, à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, en leur reprochant notamment de ne pas avoir procédé à un " examen minutieux " de l'avis du 17 septembre 2007, est impropre à démontrer l'arbitraire conformément aux exigences de motivation sus-rappelées (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
C'est par ailleurs en vain que la recourante se plaint d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve s'agissant des fonds relatifs à l'entretien de la famille qui ont été réintégrés dans les comptes d'acquêts des époux. L'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Il n'incombe pour le surplus pas au Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, de compulser le " lot d'avis de décomptes de règlement de sinistre de Assurance E.________ et de reçus mentionnant les montants versés par l'assureur " annexé au rapport d'expertise pour tenter de retrouver les éléments invoqués par la recourante et vérifier leur exactitude.
Autant que recevable, la critique doit être rejetée.
5.
La recourante invoque enfin une violation de l'art. 317

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
5.1. La cour cantonale a jugé que la conclusion nouvelle prise par l'épouse dans son acte du 19 mars 2019 était irrecevable pour les motifs exposés dans l'ordonnance du Juge délégué du 16 avril 2019. Ce dernier a rappelé que l'audience du 16 janvier 2019 était une audience d'instruction et de conciliation. Il résultait du procès-verbal d'audience qu'avec l'accord des parties, la procédure d'appel avait été suspendue jusqu'au 31 mars 2019 afin de leur permettre de poursuivre les pourparlers transactionnels. Il avait été expressément précisé ensuite que " au cas où ces négociations n'aboutiraient pas dans ce délai, la cause [serait] gardée à juger et un arrêt [serait] ultérieurement notifié aux parties (...) ". L'instruction avait ainsi été définitivement close, de même que les débats, à l'issue de l'audience. Même si le procès-verbal stipulait que la cause " sera " garder à juger à l'issue de la suspension, il était patent que la cause était en état d'être jugée et que les parties avaient simplement été mises au bénéfice d'un délai pour produire le cas échéant une convention. En aucun cas la suspension n'avait eu pour but de poursuivre les débats. Quant au fait que l'appelante avait exprimé son souhait de répliquer sur la réponse
de l'intimé, il convenait de rappeler que lorsque la partie est représentée par un avocat, celui-ci est censé connaître l'existence du droit à une réplique spontanée. En l'espèce, la réponse avait été déposée le 19 novembre 2018, de sorte qu'une éventuelle réplique aurait dû être déposée avant l'audience du 16 janvier 2019, mais en tout cas pas postérieurement à cette audience. Partant, l'appelante était déchue de ce droit.
5.2. La recourante estime que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'à la date du dépôt de son écriture du 19 mars 2019, la cause avait déjà été gardée à juger. Par ailleurs, l'introduction des faits nouveaux considérés était en lien direct avec la situation financière de l'intimé, partant avec sa capacité d'assumer le paiement d'une contribution à l'entretien de la fille mineure du couple. Or la jurisprudence permettait, en raison de la maxime inquisitoire illimitée applicable, d'introduire sans restriction des faits nouveaux jusqu'aux délibérations.
5.3. Force est de constater que le premier pan de la motivation de la recourante consiste à opposer, une fois de plus de manière appellatoire, sa propre appréciation du procès-verbal de l'audience du 16 janvier 2019. Sa critique laisse donc intacte la constatation selon laquelle la cause était gardée à juger à l'issue de cette audience, la suspension ordonnée n'ayant servi qu'à l'éventuel dépôt d'une convention. Par voie de conséquence, l'invocation de la jurisprudence relative à l'admission des nova lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (ATF 144 III 349) est inopérante, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant, comme l'admet du reste la recourante, admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A 369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2).
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand