Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1431/2022
Arrêt du 7 novembre 2023
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Alexander Misic, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
X._______ SA,
représentée par
Parties Maître Michael Imhof, avocat,
Frôté & Partner SA,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure.
Objet Télécommunications ; mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (remboursement de la contribution unique pour l'année 2020).
Faits :
A.
A.a X._______ SA (la recourante) est une société anonyme avec siège à (...). Son but est de promouvoir le développement de la radio locale dans le respect du pluralisme des opinions. Elle est au bénéfice d'une concession de radiocommunication pour la diffusion d'un programme de radio en OUC. Sa concession est assortie d'un mandat de prestations et elle a droit à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
A.b Le 17 mars 2020, l'Association suisse des radios privées (VSP) et les Radios Régionales Romandes (RRR) ont déposé une demande d'aide d'urgence pour les radios privées, également au nom de la recourante.
A.c Par décision du 5 juin 2020, l'OFCOM a attribué à la recourante une somme unique de 487'128 francs sur la base de l'ordonnance du 20 mai 2020 sur des mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (COVID-19 ; RO 2020 1769, ci-après aOrdonnance COVID-19 médias électroniques). Il a enjoint la recourante à lui remettre ses comptes annuels au plus tard le 30 avril 2021. Il a indiqué que, si cette dernière affichait dans ses comptes annuels un bénéfice pour 2020, il exigerait le remboursement partiel ou total de ce montant.
A.d Par courrier du 16 juin 2020, l'OFCOM a notamment rappelé que, si un bénéfice était réalisé en 2020, l'aide extraordinaire serait réduite dans la même mesure et conduirait à une restitution.
A.e Par courrier du 17 décembre 2020, l'OFCOM a informé que les bases légales déterminantes étaient les principes comptables légaux, la législation sur les subventions et sur la radio et la télévision, ainsi que le guide complémentaire de l'OFCOM à l'attention des diffuseurs portant sur l'établissement des comptes annuels. En particulier, il a précisé que les mêmes méthodes d'évaluation devaient toujours être utilisées pour la présentation et l'établissement des comptes (principe de la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation), que la méthode d'amortissement devait être la même que celle utilisée l'année précédente (principe de la continuité), que les taux d'amortissement maximaux acceptés étaient ceux de l'Administration fédérale des contributions (l'AFC) et que les comptes annuels 2020 après d'éventuelles corrections étaient déterminants pour la fixation d'une éventuelle restitution.
A.f Par courrier du 8 mars 2021, l'OFCOM a adressé à la recourante une liste non exhaustive des documents de base à produire dans le cadre de la surveillance du respect des conditions d'octroi de la mesure transitoire 2020, en particulier un tableau détaillé des immobilisations 2020.
A.g Le 29 avril 2021, la recourante a remis ses comptes révisés 2020 ainsi que le rapport de son organe de révision.
A.h Par courriel du 22 juin 2021, l'OFCOM a demandé des informations complémentaires à la recourante, auxquelles celle-ci a répondu le 30 juin 2021.
A.i Par courrier du 15 novembre 2021, l'OFCOM a indiqué avoir vérifié les comptes annuels, le rapport de révision et d'autres documents de la recourante. Il a constaté que les amortissements 2020 étaient bien plus élevés que ceux des années précédentes, éléments extraordinaires exclus. En l'absence d'un inventaire des immobilisations permettant de justifier la permanence des taux d'amortissement appliqués annuellement, il a reconnu pour 2020 un montant d'amortissements correspondant à la moyenne des trois derniers exercices annuels (2017 à 2019). Il a retraité (...) francs et a calculé un bénéfice à rembourser de (...) francs. Il a donné à la recourante la possibilité de s'exprimer.
A.j Le 25 novembre 2021, une séance a eu lieu entre la recourante et l'OFCOM.
A.k Par courrier du 6 décembre 2021, la recourante a contesté la position de l'OFCOM et exposé que la correction du résultat effectuée par l'OFCOM ne correspondait pas à sa réalité économique. Elle a indiqué que les amortissements globaux sur l'ensemble des actifs immobilisés restaient similaires en 2020 aux années antérieures : taux d'amortissement de 37% en 2020 (... francs), de 32% en 2019 (... francs), de 21% en 2018 (... francs), de 47% en 2017 (... francs) et de 32% en 2016 (... francs), soit en moyenne 34% (... francs). Elle explique avoir eu des investissements conséquents durant les exercices 2019 et 2020, ce qui a augmenté les valeurs initiales du bilan. La base d'amortissement en 2020 était plus élevée de (...) francs qu'en 2019, ce qui a eu pour effet que les amortissements ont augmenté de (...) francs en 2020 par rapport à 2019. En outre, les amortissements ont progressé de (...) francs par les nouveaux investissements réalisés en 2020. Elle applique une méthode d'amortissement direct sur la valeur comptable. Seuls les taux d'amortissement relatifs à l'informatique sont supérieurs aux taux reconnus par la Confédération. Cependant, ils ne sont pas exagérés au vu de la forte évolution technologique à laquelle est confronté le domaine de la radio. Elle applique un principe de prudence dans l'évaluation de ses actifs en évitant une surévaluation, sans pour autant constituer de réserves latentes.
B.
Par décision du 24 février 2022, l'OFCOM a prié la recourante de lui rembourser, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, (...) francs du montant de 487'128 francs reçus par décision du 5 juin 2020. Il a fixé l'émolument administratif à (...) francs, à charge de la recourante.
En substance, l'OFCOM estime ne pas avoir de visibilité sur l'ensemble des actifs immobilisés ainsi que sur la politique d'amortissement de l'entreprise. Il rappelle que l'obligation de tenir un inventaire vaut pour l'ensemble des postes du bilan. Or, cet inventaire fait défaut. En outre, la recourante doit établir des directives internes sur la politique d'activation et sur les durées de vie retenues par type d'actif. Les durées de vie choisies pour chaque groupe d'actifs doivent reposer sur les durées d'utilisation effectives économiques afin que les dépréciations reflètent un rythme d'usure normal. Des taux fiscaux cantonaux spécifiques peuvent être appliqués dans les comptes statutaires mais doivent être retraités au sens de ses directives. La sous-évaluation des actifs par la constitution de réserves latentes n'est pas reconnue. Par ailleurs, l'OFCOM indique avoir réalisé une révision complète chez la recourante en septembre 2008, lors de laquelle il avait déjà relevé l'excès d'amortissement de certains actifs et l'absence de la tenue d'un inventaire complet des immobilisations. Le non-respect des dispositions applicables ne lui permet pas d'apprécier la situation.
L'OFCOM explique avoir calculé les amortissements ordinaires attribuables aux années 2019 et 2020 sur la base moyenne des deux exercices 2017 et 2018. La valeur amortissable comprend les nouveaux investissements consentis, déduction faite des subventions pour les nouvelles technologies. En appliquant la moyenne obtenue de 23%, il reconnaît un amortissement ordinaire pour l'exercice 2020 de (...) francs. Les corrections totales de (...) francs, venant en diminution du montant d'amortissement déclaré par la recourante de (...) francs, sont qualifiées de rattrapage des amortissements 2019 pour (...) francs et d'amortissements exceptionnels 2020 pour (...) francs. Avec le remboursement de (...) francs déjà pris en compte par la recourante et la perte de (...) francs selon les comptes annuels, il calcule le bénéfice de celle-ci pour 2020 à (...) francs.
C.
C.a Par mémoire du 25 mars 2022, la recourante a saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'un recours contre la décision de l'OFCOM (l'autorité inférieure) du 24 février 2022, concluant à son annulation, sous suites de frais judiciaire et dépens. En résumé, elle relève le défaut de base légale pour un remboursement, celle-ci ayant été abrogée avant la décision attaquée. Elle conteste la méthodologie appliquée par l'autorité inférieure. Cette dernière a validé ses comptes annuels depuis plus de dix ans, sans remettre en question l'amortissement de ses actifs. À défaut d'avoir réalisé un bénéfice pour l'exercice 2020, elle ne doit pas rembourser partiellement la contribution unique perçue.
C.b Par mémoire en réponse du 3 juin 2022, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, renvoyant à sa décision du 24 février 2022. Au surplus, elle estime que cette décision est une décision d'exécution de sa décision du 5 juin 2020. Le droit applicable est l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques dans son état au 1er juin 2020. En outre, elle précise que c'est principalement en raison de l'absence d'un inventaire des immobilisations permettant de justifier la permanence des taux d'amortissement appliqués annuellement qu'elle ne reconnaît pas les amortissements effectués par la recourante dans le cadre de l'exercice 2020. L'estimation d'office relève de son pouvoir d'appréciation.
C.c Par mémoire en réplique du 15 juillet 2022, la recourante a intégralement confirmé ses conclusions et son argumentation. En outre, elle affirme ne pas voir effectué de suramortissement. Elle considère que l'autorité inférieure disposait de suffisamment d'informations pour estimer la valeur économique résiduelle de ses actifs sans devoir faire usage de son pouvoir d'appréciation. A défaut, elle aurait dû lui impartir un délai pour lui remettre un inventaire.
C.d Par mémoire en duplique du 18 août 2022, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle rappelle que la compétence d'approuver les comptes des diffuseurs revient à l'assemblée générale des actionnaires et non à elle.
C.e Par détermination du 13 septembre 2022, la recourante a contesté ne pas avoir remis d'inventaire. En effet, elle estime avoir produit l'état et le détail de ses actifs immobilisés. De plus, s'il est vrai que l'autorité inférieure n'approuve pas ses comptes annuels, elle les lui remet néanmoins chaque année. Or, cette dernière ne les a jamais remis en question. Il est injuste de lui appliquer une méthodologie ad hoc dans le seul but de permettre un remboursement des aides perçues.
D.
D.a Par ordonnance d'instruction du 15 février 2023, le Tribunal a observé que la recourante avait perçu des subventions pour nouvelles technologies en 2017 et 2019. Par rapport à ces subventions, il lui a demandé de préciser le montant exact investi dans chaque catégorie d'actifs.
D.b Par détermination du 23 mars 2023, la recourante a expliqué avoir investi la subvention pour nouvelles technologies reçue en 2017 dans les catégories « Dalet », « Informatique » et « Y._______ SA », et celle reçue en 2019 dans les catégories « Studio », « Technique » et « Informatique ».
D.c Par ordonnance d'instruction du 18 avril 2023, le Tribunal a demandé à la recourante de lui indiquer précisément et de manière cohérente avec les pièces déjà produites, pour les subventions nouvelles technologies perçues en 2017 et 2019, le montant comptabilisé comme amortissement ordinaire et le montant comptabilisé comme amortissement nouvelles technologies pour chaque catégorie d'actifs.
D.d Par détermination du 23 mai 2023, la recourante a répondu n'avoir jamais fait, dans ses comptes statutaires, de distinction entre amortissements ordinaires et amortissements nouvelles technologies, mais avoir toujours procédé à des amortissements totaux minimums supérieurs à la subvention perçue dans la même année. Elle a remarqué que l'autorité inférieure avait approuvé ses comptes des exercices 2017 et 2019.
D.e Par détermination du 19 juin 2023, l'autorité inférieure a souligné que les conditions d'octroi et de contrôle des aides extraordinaires liées à la crise du coronavirus n'étaient pas les mêmes que celles habituelles liées à l'octroi de la quote-part de la redevance. Elle considère que l'absence de distinction entre amortissements ordinaires et amortissements nouvelles technologies contrevient au principe de la clarté d'une tenue régulière de la comptabilité. Elle estime que tirer des conclusions comptables par déduction contreviendrait au principe de justification (documentation) d'une tenue régulière de la comptabilité.
D.f Par observations finales du 30 juin 2023, la recourante a confirmé ses précédentes écritures. Au surplus, elle remarque que ses comptes ont été audités par un organe de révision externe sous la forme d'un contrôle ordinaire et par l'autorité inférieure elle-même. Si celle-ci avait, par le passé, constaté une mauvaise tenue de ses comptes, elle aurait dû le signaler auparavant.
D.g Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
|
1 | L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
a | unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices; |
b | unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires. |
2 | L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Étant la destinataire de la décision attaquée et directement touchée vu le remboursement requis de sa part, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation. Partant, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit décidé que la recourante devait lui rembourser (...) francs des 487'128 francs reçus par décision du 5 juin 2020 comme aide d'urgence dans le contexte du coronavirus.
Tout d'abord, il s'agira de vérifier si la décision attaquée repose sur une base légale valable (cf. consid. 3) et de rappeler les principes en matière de constatation exacte et complète des faits pertinents (cf. consid. 4). Ensuite, il conviendra de vérifier si l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la recourante n'a pas justifié le montant de chaque poste présenté dans le bilan par un inventaire (cf. consid. 5) et si elle a eu raison de considérer que, pour 2020, les amortissements de (...) francs étaient excessifs, de retrancher (...) francs, de reconnaître un amortissement de (...) francs et un bénéfice remboursable de (...) francs (cf. consid. 6). Finalement, il conviendra de vérifier si les conditions pour renoncer à la révocation partielle de la décision d'octroi du 5 juin 2020 sont remplies (cf. consid. 7).
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Il convient d'abord de vérifier si la décision du 24 février 2022 attaquée repose sur une base légale valable.
3.1 La recourante soulève la question du droit applicable en relevant que la décision attaquée se base sur l'art. 4 al. 3 de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques dans son état au 1er juin 2020. Cette ordonnance a été modifiée le 11 novembre 2020 et les art. 1 al. 1 lit. a, art. 2 et art. 4 al. 1 à 3 ont été abrogés avec effet au 1er décembre 2020. La décision a été rendue le 24 février 2022, soit après la modification de l'ordonnance. La version de l'ordonnance modifiée au 11 novembre 2020 lui étant plus favorable, lui est ainsi applicable. Partant, la base légale invoquée par l'autorité inférieure fait défaut. Elle précise que, lors de l'octroi du paiement unique de 487'128 francs, l'ordonnance dans son état au 1er juin 2020 était applicable.
3.2 L'autorité inférieure rappelle que le dispositif de sa décision du 5 juin 2020 précisait clairement que la recourante devait présenter ses comptes annuels 2020 et qu'un éventuel bénéfice pour l'année 2020 serait porté en déduction de l'aide financière accordée de 487'128 francs. Or, cette clause, reprenant l'ordonnance d'urgence, constitue une condition résolutoire. La recourante n'a pas contesté sa décision du 5 juin 2020. La décision du 24 février 2022 se réfère clairement à cette décision et à ses conditions. Elle sert uniquement à son application. Il s'agit d'une décision d'exécution. L'autorité inférieure admet qu'une disposition transitoire dans l'ordonnance fait défaut. Cependant, il n'existe pas de raisons qui plaideraient en faveur de l'application exceptionnelle du nouveau droit en ce qui concerne la décision d'exécution contestée. En outre, selon l'arrêt du TAF A-4372/2020 du 18 mars 2021, le droit applicable est celui en vigueur au moment où la décision du 5 juin 2020 a été rendue, à savoir l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques, état au 1er juin 2020 (RO 2020 1769).
3.3
3.3.1 L'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.3.2 En l'occurrence, l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques (RO 2020 1769) réglait notamment le paiement unique versé aux diffuseurs de radio pour l'année 2020, en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (cf. art. 1 al. 1 let. a). Elle prévoyait que l'OFCOM accordait, sur demande, un paiement unique aux diffuseurs de programmes de radio commerciaux titulaires d'une concession de radiocommunication OUC pour la diffusion de leur programme de radio dans une zone de desserte définie à l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401 ; cf. art. 2 al. 1 let. a). Pour le financement des mesures transitoires, le produit non utilisé de la redevance de radio-télévision conformément à l'art. 40 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération - (art. 68a et 109a LRTV) |
|
1 | Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont inscrits dans le bilan de la Confédération.53 |
2 | L'OFCOM publie le produit et l'utilisation des quotes-parts selon l'al. 1. |
3 | Le produit non utilisé est pris en considération lors de la prochaine fixation des tarifs de la redevance.54 |
3.3.3 L'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques est entrée en vigueur le 1er juin 2020 (al. 1) et avait effet pendant six mois (al. 2), soit jusqu'au 30 novembre 2020 (cf. art. 5). Le 11 novembre 2020, avec entrée en vigueur le 1er décembre 2020, le Conseil fédéral a abrogé notamment ses art. 1 al. 1 let. a, art. 2 et art. 4 al. 1 à 3. En d'autres termes, les dispositions topiques de l'ordonnance n'étaient plus en vigueur avant même que l'autorité inférieure ait pu contrôler si les diffuseurs, dont la recourante, remplissaient les conditions pour bénéficier du paiement unique prévu par l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques. Il a prolongé la durée de validité de l'ordonnance jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. art. 5 al. 3 ; RO 2020 4673). L'anc. art. 14 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19, RS 818.102) et l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques dans son entier ont été abrogés le 1er janvier 2022, soit avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision de remboursement le 24 février 2022 (cf. également arrêt du TAF A-1484/2022 du 22 juin 2023 consid. 4.1 et 4.2).
3.3.4 Cela étant, comme indiqué par l'autorité inférieure à la recourante dans sa lettre du 17 décembre 2020 (cf. consid.A.e) et rappelé par le Tribunal de céans dans son ordonnance du 15 février 2023, la décision attaquée s'inscrit également dans le cadre de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions ou LSu, RS 616.1). En effet, la loi sur les subventions s'applique à toutes les aides financières prévues par le droit fédéral (cf. art. 2 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche. |
|
1 | Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche. |
2 | Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions. |
3 | Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes: |
a | les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche; |
b | les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
3.4 L'art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
4.
À titre liminaire, et au vu des griefs y afférents de la recourante (cf. consid.5 et 6), il convient à présent de rappeler les principes applicables en matière de constatation exacte et complète des faits pertinents, y compris l'obligation de collaborer des parties (cf. consid. 4.1), d'obligation de renseigner dans le contexte des subventions fédérales (cf. consid. 4.2), d'examen des allégués tardifs des parties (cf. consid. 4.3), de libre appréciation des preuves et du fardeau de la preuve (cf. consid. 4.4).
4.1 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire. Cette maxime impose à l'autorité administrative d'élucider les faits pertinents au regard des règles de droit à appliquer. Elle constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4.2 En particulier, l'art. 15c
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 15c Obligation de renseigner - 1 Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d'une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. |
|
1 | Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d'une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. |
2 | Les obligations définies à l'al. 1 subsistent même après l'octroi de l'aide ou la délégation d'une tâche de la Confédération, de manière à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. |
3 | Elles subsistent aussi, après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.23 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
En outre, l'art. 17 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
4.3 L'art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves vaut pour l'entier de la procédure administrative et de recours (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
Par ailleurs, une partie, qui, supportant le fardeau de la preuve, viole son devoir de collaborer, doit supporter les conséquences d'une éventuelle absence de preuve, en cela que l'autorité renonce à de plus amples clarifications et décide sur la base des actes figurant au dossier (cf. ATAF 2008/46 consid. 5.6.1 ; arrêts du TAF A-2023/2021 précité consid. 3.2, A-1987/2016 du 6 septembre 2016 consid. 8.7.4.1). L'autorité a un devoir d'information, en cela qu'elle doit rendre attentive d'une manière adéquate les parties à la procédure sur les faits à prouver. La maxime inquisitoire et le devoir de collaborer des parties ne changent en revanche rien au fardeau de la preuve, qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 précité consid. 4.1).
5.
Sur ce vu, il s'agit de vérifier si l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas justifié le montant de chaque poste présenté dans le bilan par un inventaire et, ainsi, présenté un état de fait incomplet.
5.1 Selon la recourante, tenir un fichier des immobilisations n'est pas spécifiquement requis par la loi. Les actifs et passifs peuvent aussi être attestés d'une autre manière. En l'occurrence, ces informations ressortent de sa comptabilité. En outre, l'autorité inférieure connaissait l'absence d'inventaire formel mais ne lui a jamais imparti de délai pour lui en remettre un. Par ailleurs, celle-ci disposait de suffisamment d'informations pour estimer la valeur économique résiduelle de ses actifs sans faire usage de son pouvoir d'appréciation. La recourante indique avoir produit, dans le cadre du présent recours, les tableaux de ses immobilisations de 2013 à 2020, un inventaire détaillé de ses actifs immobilisés ainsi que ses directives internes s'agissant des durées de vie économique des actifs. Elle explique avoir procédé, sur chaque élément du fichier d'immobilisations (inventaire) supérieur à (...) francs, à des amortissements économiques linéaires constants basés sur la durée de vie de la catégorie d'actifs. En l'occurrence, la valeur totale résiduelle économique pour les actifs immobilisés s'élevait à (...) francs au 31 décembre 2020. En comparaison, les comptes 2020, établis selon les règles d'amortissement toujours pratiquées et reconnues jusqu'alors, qu'elle a remis à l'autorité inférieure, arrêtent une valeur de (...) francs pour les mêmes actifs immobilisés. L'application des principes comptables de l'autorité inférieure, basés sur les durées de vie économique, lui sont donc plus favorables que la méthode dégressive, dans les limites des taux fiscaux maximums, qu'elle a appliquée. L'inventaire détaillé de ses biens d'équipement, soit l'inventaire de ses immobilisations, permet de constater qu'elle n'a pas effectué de suramortissement en portant à l'actif des montants inférieurs au minimum exigé par les directives de l'OFCOM.
5.2 L'autorité inférieure remarque que la recourante doit tenir un inventaire des immobilisations détaillé, comportant les valorisations exactes avec indice du lieu de situation. Or, la recourante ne dispose pas d'un inventaire, malgré qu'elle le lui a demandé à plusieurs reprises, dont lors de l'entretien du 25 novembre 2021, afin d'avoir une visibilité sur l'ensemble des actifs immobilisés et sur la politique d'amortissement de l'entreprise. Dans son rapport du 15 avril 2009 de révision des comptes annuels de la recourante, l'OFCOM avait déjà constaté l'absence de tout inventaire. Jusqu'à présent, cela n'a pas porté préjudice à la recourante car ses charges d'exploitation ont toujours été suffisamment élevées pour percevoir la totalité du montant de la redevance pouvant lui être attribuée conformément à sa concession. Partant, elle n'avait pas de raison d'examiner plus en détail les amortissements de la recourante. Certes, elle a procédé à des contrôles ponctuels et ciblés durant ces dernières années en la matière, sans que cela nécessite la présentation d'un inventaire complet. Alors que, dans sa prise de position du 6 décembre 2021, la recourante a indiqué qu'elle s'engageait à établir un inventaire des immobilisations avec valeurs au 31 décembre 2021, cela n'a pas été fait. Un inventaire des immobilisations aurait permis de justifier la permanence des taux d'amortissement appliqués annuellement. Son absence constitue l'élément essentiel de la non reconnaissance des amortissements effectués dans le cadre de l'exercice 2020. L'autorité inférieure admet que l'existence des différentes positions d'actifs pourrait être justifiée par d'autres moyens qu'un inventaire. Cependant, elle considère que les pièces produites par la recourante dans la procédure de recours ne contiennent toujours pas d'inventaire probant. Elle relève également des différences chiffrées importantes entre les fichiers des immobilisations et des investissements transmis par la recourante lors de la remise de ses comptes annuels, et ceux annexés au recours. Elle émet des doutes concernant la fiabilité et la clarté des informations.
5.3
5.3.1 S'agissant de la présentation et de l'établissement des comptes, l'art. 958c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
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1 | L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
1 | la clarté et l'intelligibilité; |
2 | l'intégralité; |
3 | la fiabilité; |
4 | l'importance relative; |
5 | la prudence; |
6 | la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation; |
7 | l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. |
2 | Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière. |
3 | La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi. |
5.3.2 L'art. 2 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC, RS 784.401.11) prévoit que l'OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales. En l'occurrence, l'OFCOM a édicté en décembre 2019 un guide complémentaire à l'attention des diffuseurs portant sur l'établissement des comptes annuels (cf. publié sur www.bakom.admin.ch Page d'accueil Médias électroniques Infos pour les diffuseurs Comptes annuels, page consultée le 7 novembre 2023, ci-après le guide de l'OFCOM). Le guide de l'OFCOM ne constitue pas une ordonnance proprement dite, mais une simple aide à l'application de la LRTV, de l'ORTV et de l'ODETEC (cf. guide de l'OFCOM ch. 1.1 et 1.2). Son but principal est de clarifier les attentes de l'OFCOM envers les diffuseurs au bénéfice d'une concession (cf. guide de l'OFCOM ch. 1). Même en tant que directive applicable au cas d'espèce, ce texte n'a pas pour autant force de loi et ne lie ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elle tend à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, et à expliciter leur interprétation (cf. guide de l'OFCOM ch. 1.1). Elle ne dispense pas l'autorité de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. De telles directives ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. A défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1, 121 II 473 consid. 2b et les réf. cit.). Les autorités judiciaires doivent cependant tenir compte de ces directives administratives lors de leur prise de décision pour autant qu'elles permettent une interprétation satisfaisante et adaptée au cas concret des dispositions légales applicables (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.3, 141 V 139 consid. 6.3.1 ; arrêts du TAF A-2023/2021 précité consid. 7.2.3, A-2587/2018 précité consid. 4.3, A-1619/2011 précité consid. 6.3, A-6594/2010 précité consid. 5.3).
5.3.3 Le guide de l'OFCOM prévoit que les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme radio, assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part du produit de la redevance de réception, doivent fournir, entre autres, un tableau des immobilisations comprenant les détails des réserves latentes et de leur évolution (cf. guide de l'OFCOM ch. 2.2). S'agissant de l'inventaire des immobilisations, il spécifie qu'il est important d'avoir une preuve effective et non pas seulement une justification comptable. L'existence des actifs corporels doit être constatée d'une manière ou d'une autre. Les diffuseurs doivent tenir un fichier détaillé des immobilisations. Chaque objet doit être répertorié et valorisé dans l'inventaire, avec un numéro d'inventaire et un lieu de situation clairement définis. Il doit être en tout temps possible de remonter de la comptabilité aux différentes immobilisations via l'inventaire détaillé. La comptabilisation directement en charges d'actifs à caractère d'immobilisation est autorisée si l'actif ne dépasse pas 5'000 francs, peu importe l'exercice dans lequel ces dépenses sont réalisées. La direction du diffuseur doit établir des directives internes documentées sur la politique d'activation et sur les durées de vie retenues par type d'immobilisation. Ces directives doivent faire l'objet d'un contrôle interne d'application annuel et remises à l'OFCOM lors de ses travaux de surveillance financière (cf. guide de l'OFCOM ch. 3.3).
5.4
5.4.1 En l'espèce, l'art. 3.3 du guide l'OFCOM va plus loin que l'art. 958c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
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1 | L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
1 | la clarté et l'intelligibilité; |
2 | l'intégralité; |
3 | la fiabilité; |
4 | l'importance relative; |
5 | la prudence; |
6 | la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation; |
7 | l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. |
2 | Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière. |
3 | La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi. |
5.4.2 Ensuite, le Tribunal constate que les documents joints au recours (cf. analyse des comptes d'investissements, pièces nos 8 à 17) et à la réplique (cf. fichier [inventaire] des immobilisations au 31.12.2020, pièce n° 19) ne permettent pas de pallier à cette absence d'inventaire. En effet, les chiffres figurant dans ces documents ne correspondent pas à ceux se trouvant dans la comptabilité 2020 produite par la recourante à l'OFCOM. Ils se basent sur des durées de vie économique des actifs (p.ex. mobilier [...] ans, émetteurs [...] ans, links [...] ans). Or, celles-ci n'ont pas été appliquées par la recourante lors de l'établissement de sa comptabilité déposée auprès de l'OFCOM. La recourante admet elle-même que la valeur initiale des actifs, les investissements annuels et, par conséquent, les amortissements, présentés dans le recours sont différents de ceux des comptes annuels déposés auprès de l'OFCOM. Or, le Tribunal ne peut pas se baser sur une comptabilité différente de celle déposée par la recourante auprès de l'autorité inférieure et créée de toute pièce à l'occasion du recours. Partant, cette dernière a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas justifié le montant de chaque poste présenté dans le bilan par un inventaire, en violation de l'art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
6.
Dès lors, il convient de contrôler si l'autorité inférieure a eu raison de considérer que, pour 2020, les amortissements de (...) francs étaient excessifs ; de retrancher (...) francs ; de reconnaître un amortissement de (...) francs et un bénéfice remboursable de (...) francs, soit (...) francs de correction (...) francs de remboursement pris en compte par la recourante - (...) francs de perte selon les comptes annuels de la recourante.
6.1
6.1.1 La recourante reconnaît qu'il appartient à son conseil d'administration de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier selon l'art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
6.1.2 S'agissant de sa politique d'amortissement, la recourante explique qu'elle applique la méthode dégressive consistant à amortir ses actifs selon le taux maximal admis par les autorités fiscales cantonales jurassiennes par catégorie d'actifs et par exercice comptable. L'amortissement est plus important la première année et tend à diminuer par la suite. Ses amortissements respectent le guide de l'OFCOM, soit un amortissement selon un plan sur la durée d'utilisation des biens à des taux fédéraux ou cantonaux reconnus. En outre, il ne peut pas lui être reproché d'avoir optimisé ses charges en ayant diminué volontairement la valeur de ses actifs lors des exercices antérieurs à 2020 afin d'obtenir de l'aide Covid-19 en 2020. Cela supposerait qu'elle ait spéculé durant plusieurs exercices l'adoption de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques.
6.1.3 La recourante conteste la méthodologie de l'autorité inférieure, à savoir l'application d'un taux d'amortissement moyen des exercices 2017 et 2018 sur les exercices 2019 et 2020. Celle-ci a été créée de toute pièce dans le cas d'espèce, n'est pas reconnue dans la pratique, ne repose sur aucune base légale et s'écarte de la réalité économique. Elle ne correspond pas aux propres directives de l'autorité inférieure portant sur l'inventaire des immobilisations détaillé, ni à ses directives internes sur la politique d'activation et sur les durées de vie par type d'actif. Elle est inopportune car elle applique un taux moyen sur des exercices complètement différents. Selon ses directives et la pratique reconnue, la méthodologie à appliquer - et qu'elle a appliquée - correspond à un amortissement linéaire économique des valeurs par catégories d'actifs immobilisés. Les durées de vie économique sont différentes selon les types d'actifs concernés. Appliquer une moyenne aboutit à biaiser l'appréciation économique d'un actif : d'une part, les actifs de durée de vie plus courte génèrent des amortissements annuels plus élevés et, d'autre part, les investissements importants pendant les années de référence 2019 et 2020 génèrent de nouveaux amortissements plus importants durant ces mêmes années. A titre illustratif, le montant total des investissements bruts pour l'exercice 2018 s'élevait à (...) francs et pour l'exercice 2019 à (...) francs. Ainsi, il est logique qu'un amortissement plus important ait été réalisé sur l'exercice 2019. L'approche de l'autorité inférieure aboutit à une valeur globale des actifs immobilisés reconnue au 31 décembre 2020 de (...) francs, alors que leurs valeurs économiques résiduelles s'élèvent à (...) francs à la même date. Cela revient à reconnaître une valeur économique surévaluée de (...) francs. Partant, il n'y a pas lieu de corriger à hauteur de (...) francs les amortissements 2019 et 2020 qu'elle a comptabilisés sur l'année 2020. Les amortissements de (...) francs et le résultat de l'exercice 2020 qu'elle a annoncés sont corrects. Elle n'a dégagé aucun bénéfice pour l'exercice 2020 mais une perte de (...) francs. La condition de l'art. 4 al. 3 aOrdonnance COVID-19 médias électroniques n'est pas remplie. Elle ne doit aucun remboursement. La recourante ajoute que, pour autant que la méthodologie de l'autorité inférieure doive être appliquée, celle-ci a approuvé ses comptes 2019 si bien qu'elle ne voit pas pour quelles raisons l'année 2019 n'est pas prise en considération pour procéder à un amortissement moyen. Ses amortissements 2019 ne sont pas exceptionnels et correspondent à sa pratique courante.
6.2
6.2.1 L'autorité inférieure relève que la recourante est soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les art. 957 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice. |
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1 | Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice. |
2 | En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité. |
3 | Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables. |
6.2.2 S'agissant de la méthode moyenne qu'elle applique, l'autorité inférieure relève qu'en raison du non-respect de l'obligation de tenir un inventaire et de ses directives, la situation était difficile à apprécier. Elle précise que l'année 2019 n'a pas été prise en considération comme année de référence dans la moyenne car elle contenait principalement des amortissements exceptionnels. L'estimation d'office relève de son pouvoir d'appréciation, conformément au ch. 4.2 de son guide. L'autorité inférieure rappelle qu'elle a déjà réduit sa demande de remboursement de la subvention de (...) francs à (...) francs, suite aux explications de la recourante (cf. consid. A.i, A.j, A.k et B).
6.3
6.3.1 Concernant la prise en compte des dépenses, l'art. 14 al. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche. |
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1 | Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche. |
2 | Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions. |
3 | Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes: |
a | les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche; |
b | les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations. |
6.3.2 Le guide de l'OFCOM prévoit que les amortissements ordinaires des immobilisations corporelles doivent être déterminés selon des critères économiques. Ils sont effectués selon un plan sur la durée d'utilisation des biens. Les amortissements au-delà des coûts d'acquisition comptabilisés dans le but de créer des réserves de remplacement ne sont pas reconnus. L'OFCOM prend en compte comme limite supérieure d'amortissement, les taux reconnus par l'impôt fédéral direct selon la « Notice A/1995 - Entreprises commerciales » (ci-après, aussi la Notice A/1995). Les procédés cantonaux spéciaux d'amortissement, tel que les amortissements immédiats, ne sont pas acceptés. Les amortissements extraordinaires ne sont autorisés que dans les cas justifiés, soit lorsque la valeur vénale de l'immobilisation est inférieure à sa valeur comptable. Les pièces justificatives de la perte de valeur doivent être remises à l'OFCOM (cf. guide de l'OFCOM ch. 3.16, rappelé dans la lettre de l'OFCOM du 17 décembre 2020 cf. consid. A.e). L'AFC a édicté la « Notice A/1995 - Entreprises commerciales » sur la base des art. 27
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. |
|
1 | Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. |
2 | Font notamment partie de ces frais: |
a | les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29; |
b | les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées; |
c | les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; |
d | les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2; |
e | les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; |
f | les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal. |
3 | Ne sont notamment pas déductibles: |
a | les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; |
b | les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; |
c | les amendes et les peines pécuniaires; |
d | les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72 |
4 | Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: |
a | la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si |
b | le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73 |
6.3.3 En outre, le guide de l'OFCOM prévoit une estimation d'office par appréciation lorsque le concessionnaire n'a pas satisfait à ses obligations ou si, pour d'autres raisons, les éléments financiers ne peuvent pas être établis sans doute possible. Celle-ci vise à assurer l'application correcte de la loi dans les cas douteux, lorsqu'une vérification exacte des comptes n'est pas possible par procédure ordinaire. Un comportement illégal du concessionnaire n'est pas indispensable. Il suffit que des éléments comptables ne puissent être déterminés de manière fiable. L'estimation est effectuée dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'OFCOM si, malgré sommation, le diffuseur n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments probants ne peuvent pas être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes (cf. guide de l'OFCOM ch. 4.2).
6.3.4 Vu que l'autorité inférieure dispose de connaissances spécialisées dans le domaine de la législation sur la radio et la télévision, le Tribunal s'impose une certaine retenue en ce qui concerne l'analyse des comptes annuels et la question de savoir si la recourante a réalisé un bénéfice. Il vérifie uniquement si les calculs sont pertinents et compréhensibles. En revanche, il n'empiète pas sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure lorsqu'elle a opté pour une solution appropriée (cf. ég. consid.2.3 ; arrêts du TAF A-2023/2021 précité consid. 8.3.1, A-2024/2021 précité consid. 8.3.1). En effet, celle-ci dispose d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours (cf. arrêts du TAF B-6960/2019 précité consid. 5.1, A-5315/2018 précité consid. 11, A-6549/2011 précité consid. 4.1 à 4.3, A-1851/2013 du 20 août 2013 consid. 2).
6.4
6.4.1 En l'espèce, il revient à l'assemblée générale de la société anonyme recourante - et non à l'OFCOM - d'approuver les comptes annuels de la société (cf. art. 698 al. 2 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
6.4.2 Certes, un organe de révision externe a audité les comptes de la recourante par un contrôle ordinaire. Cet organe a notamment confirmé que, selon son appréciation, les comptes annuels pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 étaient conformes à la loi suisse et aux statuts. Cependant, ces rapports ne se prononcent pas spécifiquement sur le respect ou non des dispositions de la loi sur les subventions et du guide de l'OFCOM. En particulier, il n'est pas possible d'en déduire que les taux d'amortissement appliqués par la recourante respectent la Notice A/1995. En outre, les comptes annuels audités ne permettent pas de savoir comment les amortissements nouvelles technologies et ordinaires ont été effectués. Les audits effectués ne permettent donc pas de pallier au défaut d'information imputable à la recourante.
6.4.3 Ensuite, le Tribunal reconnaît que l'application d'un taux moyen unique d'amortissement sur toutes les catégories d'actifs de la recourante n'est pas correct d'un point de vue comptable. En effet, la perte de valeur d'un bien due à l'usure du temps est différente pour chaque catégorie d'actifs. À titre d'exemple, la Notice A/1995 prévoit elle-même un taux de 25% pour le mobilier commercial, différent de celui de 40% prévu pour les véhicules à moteur, les machines de bureau, les ordinateurs (hardware et software) et les valeurs immatérielles servant à l'activité à but lucratif. Cependant, la recourante n'a pas produit de directives internes documentées sur sa politique d'activation et sur les durées de vie retenues par type d'immobilisation (cf. guide de l'OFCOM ch. 3.3) qu'elle aurait appliquées à ses comptes annuels remis à l'OFCOM (cf. consid. 5.4.2 et 6.4.5). Il ne ressort pas non plus de ses comptes annuels ni de ses tableaux des immobilisations pour les années 2016 à 2020, produits devant l'autorité inférieure, une politique claire et constante d'amortissement.
En effet, à titre d'exemples, pour la catégorie d'actifs « Mobilier », non concernée par les investissements nouvelles technologies, les taux d'amortissement appliqués par la recourante sur le total de la valeur résiduelle de l'année précédente et de l'investissement de l'année en cours ne sont pas constants et varient considérablement d'année en année (30% en 2016, 28% en 2017, 33% en 2018, 38% en 2019 et 34% en 2020). En plus, ces taux sont supérieurs à celui de 25% prévu par la Notice A/1995 pour cette catégorie d'actifs (cf. guide de l'OFCOM ch. 3.16). Or, ce sont les taux reconnus par l'AFC selon sa Notice A/1995 - et non les taux d'amortissement cantonaux - qui constituent la limite supérieure d'amortissement. Pour la catégorie d'actifs « Emetteurs », non concernée par les investissements nouvelles technologies, les taux d'amortissement varient selon les années, même s'ils sont inférieurs à celui autorisé par la Notice A/1995 de 30% (20% en 2016, 26% en 2017, 4% en 2018, 23% en 2019 et 29% en 2020). Pour la catégorie d'actifs « Site Internet », non concernée par les investissements nouvelles technologies, les taux d'amortissement varient de manière importante et sont en partie supérieurs à celui de 40% prévu par la Notice A/1995 (21% en 2016, 57% en 2017, 50% en 2018, 100% en 2019 et 0% en 2020 car pas de valeur résiduelle ni d'investissements en 2020). Pour la catégorie d'actifs « Links », non concernée par les investissements nouvelles technologies, les taux d'amortissement varient de manière importante, même s'ils sont inférieurs à celui autorisé par la Notice A/1995 de 30% (20% en 2016, 38% en 2017, 0% en 2018, 24% en 2019 et 30% en 2020). Pour la catégorie d'actifs « Installations », non concernée par les investissements nouvelles technologies, les taux d'amortissement varient de manière importante et sont en partie supérieurs à celui de 30% prévu par la Notice A/1995 (100% en 2016, 39% en 2017, 16% en 2018, 35% en 2019 et 33% en 2020).
6.4.4 La Marche à suivre de l'OFCOM sur le plan comptable pour les comptes annuels des diffuseurs titulaires d'une concession de février 2021 prévoit que les investissements, pour lesquels une contribution d'investissement pour les nouvelles technologies (subvention) a été octroyée, doivent faire l'objet d'un amortissement immédiat (cf. p. 2, actifs 1519-1699, publiée sur www.bakom.admin.ch Page d'accueil Médias électroniques Infos pour les diffuseurs Comptes annuels, page consultée le 7 novembre 2023). Partant, quant aux catégories d'actifs pour lesquelles elle a effectué des investissements partiellement financés par les subventions nouvelles technologies, la recourante aurait dû séparer le montant comptabilisé comme amortissement ordinaire et le montant comptabilisé comme amortissement pour nouvelles technologies. De cette manière, l'autorité inférieure et le Tribunal de céans auraient pu calculer le taux d'amortissement ordinaire moyen par catégorie d'actifs, sans tenir compte des amortissements effectués suite aux subventions pour nouvelles technologies. Or, suite aux deux ordonnances d'instruction du Tribunal à ce sujet (cf. consid. D.a et D.c), la recourante a indiqué n'avoir « jamais fait, dans ses comptes statutaires, de distinction entre amortissements ordinaires et amortissements nouvelles technologies (...) mais [avoir] toujours procédé à des amortissements totaux minimums supérieurs à la subvention perçue dans la même année ». Cette absence de distinction empêche de déterminer le taux d'amortissement ordinaire par catégorie d'actifs.
En effet, si les amortissements nouvelles technologies ne sont pas présentés séparément des amortissements ordinaires, ils gonflent artificiellement le taux d'amortissement de ceux-ci. Ces derniers ne peuvent dès lors pas servir de base de comparaison pour examiner si la recourante a effectué en 2020 des amortissements ordinaires excessifs ou non. En ne distinguant pas entre amortissements ordinaires et amortissements nouvelles technologies dans chaque catégorie d'actifs, la recourante s'est retrouvée dans l'impossibilité de fournir à l'autorité inférieure, et par la suite au Tribunal de céans, le montant des amortissements ordinaires effectués chaque année par catégorie d'actifs. Or, ce renseignement était nécessaire afin de contrôler si les amortissements effectués par catégorie d'actifs en 2020 étaient trop élevés ou non. Partant, la recourante a violé son obligation de renseigner et de collaborer à l'établissement exact et complet des faits pertinents (cf. art. 15c
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 15c Obligation de renseigner - 1 Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d'une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. |
|
1 | Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d'une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. |
2 | Les obligations définies à l'al. 1 subsistent même après l'octroi de l'aide ou la délégation d'une tâche de la Confédération, de manière à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. |
3 | Elles subsistent aussi, après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.23 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
Empêchés de déduire le montant de l'amortissement pour nouvelles technologies des catégories d'actifs concernées (« Equipement studio », « Infrastructure technique », « Infrastructure informatique », « Dalet »), l'autorité inférieure et le Tribunal de céans n'ont pas pu déterminer le taux d'amortissement ordinaire moyen par catégorie d'actifs, afin de le comparer au taux d'amortissement ordinaire par catégorie d'actifs 2020. Ils ont été contraints de déduire l'entier des subventions nouvelles technologies de l'entier des amortissements 2017 et 2019, afin de déterminer le taux d'amortissement ordinaire moyen. Vu le manque de clarté de la recourante dans la tenue de ses comptes (cf. art. 958c al. 1 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
|
1 | L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
1 | la clarté et l'intelligibilité; |
2 | l'intégralité; |
3 | la fiabilité; |
4 | l'importance relative; |
5 | la prudence; |
6 | la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation; |
7 | l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. |
2 | Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière. |
3 | La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi. |
6.4.5 Les tableaux « analyse des comptes d'investissements » (cf. pièces nos 8 à 17 jointes au recours), avec indication de la durée de vie par catégorie d'actifs et amortissement annuel correspondant, ne sont pas pertinents en l'espèce. En effet, les montants d'amortissement y figurant ne correspondent pas à ceux effectués réellement par la recourante dans ses comptes annuels, déposés auprès de l'OFCOM. Ils ne peuvent pas être pris en compte (cf. ég. consid. 5.4.2). En outre, ils ne contiennent pas non plus de distinction entre les amortissements ordinaires et les amortissements nouvelles technologies. Par ailleurs, ni le tableau récapitulatif des subventions nouvelles technologies (cf. pièce n° 22, jointe à la détermination de la recourante du 23 mars 2023), ni le tableau récapitulatif des immobilisations pour les années concernées par les subventions aux nouvelles technologies (cf. pièce n° 28, jointe à la détermination de la recourante du 23 mai 2023) ne permettent la réconciliation avec les deux décisions de l'OFCOM d'octroi des contributions aux investissements nouvelles technologies des 21 mars 2017 et 29 mars 2019 (cf. pièce no 21 jointe à la détermination du 23 mars 2023 et pièce n° 27 jointe à la détermination du 23 mai 2023).
Par exemple, il ressort de la décision du 21 mars 2017 que la recourante a soumis une demande de contribution aux investissements pour l'objet « Dalet licences et coût liés » et que l'autorité inférieure a reconnu des coûts pour cet objet de (...) francs, le paiement de la subvention intervenant sur présentation des factures détaillées (cf. pièce n° 27 p. 4 ch. 3, p. 6 ch. 3.6 et p. 11 ch. 4). La recourante indique que seul un montant de (...) francs pour la catégorie d'actifs « Dalet » a été reconnu comme nouvelles technologies en 2017 et investi en 2016 et 2017 (cf. détermination de la recourante du 23 mars 2023 p. 1, pièce no 22 et 28 précitées). Par ailleurs, il ressort du tableau en pièce n° 22 que la recourante a investi, entre autres, un montant de (...) francs dans la catégorie d'actifs « Studio ». Le tableau ne précise pas à quelle date l'achat a été effectué. Ce montant figure également dans la décision du 29 mars 2019, sans détail (cf. pièce n° 21 p. 4). Cependant, il ne figure nulle part et ne correspond à aucun autre montant dans le tableau en pièce n° 28. Ces deux tableaux récapitulatifs des subventions nouvelles technologies ne permettent donc pas non plus de déterminer, pour les catégories d'actifs « Équipement studio », « Infrastructure technique », « Infrastructure informatique » et « Dalet », pour les années 2016 à 2019, le montant comptabilisé comme amortissement ordinaire et celui comme amortissement pour nouvelles technologies.
6.4.6 S'agissant de la subvention pour nouvelles technologies 2017 de (...) francs, la recourante indique ne pas avoir investi le montant de (...) francs pour « Y._______ SA » dans une catégorie d'actifs en particulier, mais l'avoir directement comptabilisé en produits (subvention reçue) et en charges (honoraires). Cette information devrait impacter le pourcentage d'amortissement 2017 et donc la moyenne du pourcentage d'amortissement. En effet, vu que ce montant n'a pas été activé, il n'y aurait en principe pas lieu d'en tenir compte dans la contribution nouvelles technologies 2017 qui vient en déduction de la valeur amortissable, ni dans la subvention versée qui constitue un amortissement extraordinaire. Or, la recourante n'a donné cette information ni lors de la procédure précédente devant l'autorité inférieure, ni dans son recours, ni dans l'échange d'écritures qui s'en est suivi. Ce n'est que lors de la seconde ordonnance du Tribunal de céans qu'elle l'a précisée. Cette information a été donnée tardivement, par suite d'une conduite négligente de la procédure par la recourante. En outre, celle-ci n'en déduit pas elle-même les conséquences sur le pourcentage d'amortissement moyen. Partant, il y a lieu de ne pas tenir compte de cet allégué tardif (cf. art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
6.4.7 En l'occurrence, le taux d'amortissement déclaré par la recourante pour 2020 sur l'ensemble de ses actifs s'élève à 37% ([...] francs d'amortissent / [...] francs d'actifs). Pour vérifier si ce taux d'amortissement était excessif, l'autorité inférieure a effectué une moyenne des amortissements sur deux ans, soit 2017 et 2018, et est arrivée à un taux moyen de 23%. Considérant que l'amortissement de 2019 de 12% comme trop bas, elle l'a corrigé en effectuant un amortissement complémentaire sur la base du taux moyen 2017-2018 calculé de 23%. L'autorité inférieure n'explique pas les motifs pour lesquels elle n'a pas tenu compte du taux d'amortissement appliqué en 2016 pour calculer le taux d'amortissement moyen. En effet, elle avait à disposition le récapitulatif des immobilisations pour les années 2016 à 2019 (cf. pièce n° 07/07 de la réponse). Or, pour avoir une base de comparaison pour 2020 fiable, elle aurait dû se baser sur les quatre années à sa disposition pour calculer la moyenne des amortissements. En outre, le Tribunal considère que la correction apportée à l'exercice 2019 par l'autorité inférieure n'avait pas lieu d'être. En effet, l'autorité inférieure a pris en compte l'année 2017 pour établir la moyenne. Or, l'année 2017 contenait - tout comme l'année 2019 - une part importante d'amortissements exceptionnels. L'autorité inférieure aurait donc également dû tenir compte de l'année 2019, sans correction, pour calculer le taux d'amortissement moyen. Ainsi, elle serait parvenue à une moyenne des amortissements sur quatre ans (2016 à 2019) de 22%.
6.4.8 Sur ce vu, l'autorité inférieure a eu raison de retenir que le taux d'amortissement de 37%, appliqué en 2020 par la recourante, était excessif par rapport à la moyenne de 22% des taux d'amortissements appliqués les quatre années précédentes. Cependant, elle aurait dû calculer le taux d'amortissement moyen 2016-2019, soit 22%, et non uniquement 2017-2018. Elle aurait dû appliquer ce taux d'amortissement moyen à 2020, sans correction préalable de (...) francs sur l'année 2019. Ainsi, elle aurait dû reconnaître pour 2020 un amortissement ordinaire de (...) francs, et non de (...) francs, et un amortissement exceptionnel et excessif de (...) francs. Le calcul du taux d'amortissement moyen applicable en 2020 et de l'amortissement 2020 peut être résumé ainsi :
2016 2017 2018 2019 2020
Valeur résiduelle de l'année précédente (...) (...) (...) (...) (...)
Investissements (...) (...) (...) (...) (...)
Valeur des actifs (...) (...) (...) (...) (...)
Contribution nouvelles technologies - (...) - (...)
Valeur amortissable (b) (...) (...) (...) (...) (...)
Subvention nouvelles technologies (...) (...)
Amortissement ordinaire (a) (...) (...) (...) (...) (...) (déclaré par la recourante)
Amortissement calculé au taux de 22% (...) (reconnu par le Tribunal)
Amortissement exceptionnel (...)
Amortissements totaux annuels (...) (...) (...) (...) (...)
Valeur résiduelle (...) (...) (...) (...) (...)
Taux moyen annuel arrondi (a / b) 30% 25% 22% 12% 37%
Moyenne des taux moyens annuels arrondis 2016 à 2019, appliquée à 2020 22%
Sur ce vu, le Tribunal retient que la recourante a réalisé un bénéfice de (...) francs pour l'année 2020, lequel doit être remboursé par la recourante. Ce montant est calculé en fonction des éléments suivants :
Aide immédiate COVID-19 versée par l'OFCOM 487'128
Aide immédiate COVID-19 inscrite par la recourante dans sa comptabilité - (...)
Remboursement pris en compte par la recourante (...)
Perte selon les comptes annuels de la recourante - (...)
Correction apportée par le TAF (...)
Bénéfice réalisé par la recourante en 2020 (...)
7.
Finalement, il convient de vérifier si les conditions pour renoncer à la révocation partielle de la décision d'octroi sont remplies.
7.1 L'art. 30 al. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
7.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a averti la recourante dès l'octroi du paiement et à plusieurs reprises des règles applicables à la présentation de ses comptes annuels 2020, en particulier s'agissant des méthodes d'évaluation et d'amortissement et des taux d'amortissement maximums autorisés. Elle l'a également informée que ses comptes annuels 2020, après d'éventuelles corrections apportées par l'OFCOM, étaient déterminants pour la fixation d'une éventuelle restitution (cf. consid.A.c à A.e). La recourante était donc au courant des règles applicables dès le départ. Elle était consciente qu'il s'agissait d'une mesure transitoire et non définitive, et qu'un remboursement serait dû dans la mesure d'un bénéfice réalisé en 2020. Partant, elle ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. En outre, la recourante admet elle-même l'absence d'inventaire formel de ses actifs et que les chiffres utilisés dans l'inventaire créé et produit en procédure de recours ne correspondent pas aux chiffres figurant dans ses comptes annuels déposés auprès de l'OFCOM. Elle concède également n'avoir jamais fait, dans ses comptes statutaires, de distinction entre amortissements ordinaires et amortissements nouvelles technologies, empêchant ainsi l'autorité inférieure, et à sa suite le Tribunal, de déterminer le taux d'amortissement ordinaire moyen par catégorie d'actifs. Elle reconnaît également avoir appliqué les taux d'amortissement cantonaux, pour certains dépassant les taux maximaux admis par l'autorité inférieure. La présentation inexacte et incomplète des faits pertinents est donc imputable à la recourante (cf. art. 30 al. 2 let. c
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.
Pour résumer, le Tribunal retient que la décision attaquée du 24 février 2022 repose sur une base légale valable (cf. consid. 3.3) et qu'il incombe à la recourante une obligation accrue de renseigner en lien avec la subvention de 487'128 francs perçue en 2020 (cf. consid. 4.2). Il considère également que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas justifié le montant de chaque poste présenté dans le bilan par un inventaire, qu'elle avait violé son devoir de collaborer accru et qu'elle devait supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. consid. 5.4). En outre, il expose que l'autorité inférieure a eu raison de retenir que le taux d'amortissement de 37%, appliqué en 2020 par la recourante, était excessif. Cependant, elle aurait dû calculer le taux d'amortissement moyen sur les années 2016-2019, soit 22%, et non uniquement sur 2017-2018. Elle aurait dû appliquer ce taux d'amortissement moyen à l'année 2020, sans correction préalable sur l'année 2019 (cf. consid. 6.4.7). Ainsi, elle aurait dû reconnaître pour 2020 un amortissement ordinaire de (...) francs, un amortissement exceptionnel et excessif de (...) francs et un bénéfice 2020 remboursable de (...) francs (cf. consid. 6.4.8). Finalement, le Tribunal considère que les conditions pour renoncer à la révocation partielle de la décision d'octroi ne sont pas remplies en l'espèce (cf. consid. 7.2).
Sur ce vu, le recours est très partiellement admis en ce sens que la première phrase du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée du 24 février 2022 est modifié en tant que le diffuseur est prié de rembourser, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, à l'OFCOM (...) francs du montant de 487'128 francs qu'il a reçus par décision du 5 juin 2020. Pour le reste, le recours est rejeté.
9.
Demeure la question des frais de procédure et des dépens dans la présente procédure de recours.
9.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'espèce, la recourante a choisi de se faire représenter et a conclu à l'octroi de dépens mais n'a pas soumis de note d'honoraires. Le travail accompli par son avocat en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 8 pages, assorti d'un bordereau de 17 pièces, d'une réplique de 7 pages, assortie d'un bordereau de 2 pièces, de déterminations de 2 pages, de deux réponses aux questions du Tribunal de chacune 3 pages, assorties de deux bordereaux de 6 pièces et 3 pièces ainsi que d'observations finales de 2 pages, assorties d'un bordereau de 4 pièces. La recourante obtenant très partiellement gain de cause pour 6%, l'indemnité de dépens entière est fixée ex aequo et bono à 500 francs et est mise à la charge de l'autorité inférieure. En tant qu'autorité fédérale, l'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens.
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
La première phrase du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée du 24 février 2022 est modifiée en ce sens que le diffuseur est prié de rembourser, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, à l'OFCOM (...) francs du montant de 487'128 francs qu'il a reçus par décision du 5 juin 2020.
3.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
4.
Les frais de procédure sont fixés à 5'000 francs. Ils sont mis à hauteur de 4'700 francs à la charge de la recourante.
Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 5'000 francs. Le solde de 300 francs de l'avance de frais sera restitué à la recourante après l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au DETEC.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)