Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-1604/2010
{T 0/2}

Arrêt du 7 juin 2010

Composition
Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, Frank Seethaler, juges,
Nadia Egloff, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examens de maturité.

Faits :

A.
X._______ s'est présenté pour la seconde fois à l'examen complet de l'examen suisse de maturité à la session d'hiver 2010. Il y a réalisé les résultats suivants :
écrit oral Note finale Coefficient Points
Langue première : Français 4.0 3.5 4.0 3 12.0
Deuxième langue : Italien 5.0 4.0 4.5 3 13.5
Troisième langue : Anglais 2.5 3.5 3.0 2 6.0
Mathématiques 2.5 3.5 3.0 2 6.0
Domaine des sciences expérimentales 4.0 4.0 3 12.0
(Biologie, Chimie, Physique)
Domaine des sciences humaines 4.0 4.0 3 12.0
(Histoire, Géographie, Introduction
à l'économie et au droit)
Arts visuels 3.5 3.5 2 7.0
Option spécifique 3.0 5.0 4.0 3 12.0
Economie et droit
Option complémentaire 4.5 4.5 2 9.0
Géographie
Total des points 89.5
Travail de maturité (...)
Appréciation : bon

B.
Par décision du 15 février 2010, la Commission suisse de maturité a informé le prénommé de son échec à l'examen et du fait que le certificat de maturité fédérale ne pouvait pas lui être délivré. Elle lui a également indiqué qu'il ne pouvait plus se présenter à l'examen dès lors qu'il avait épuisé les possibilités de répétition.

C.
Par mémoire du 15 mars 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à l'obtention du certificat de maturité. A l'appui de ses conclusions, il conteste la notation de son épreuve écrite d'anglais où il a réalisé la note de 2.5. Relevant avoir pu consulter son épreuve dans les bureaux du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : SER) et prendre note de ses réponses et des remarques inscrites par les examinateurs, il fait valoir qu'après avoir fait vérifier ces remarques à deux personnes, une notation juste augmenterait le total de ses points au minimum à 91.5 points. Il relève que ce résultat lui laisserait envisager une obtention de la maturité en vertu de son travail de maturité classé «bon». Le recourant indique enfin qu'il a choisi l'anglais en niveau normal et non supérieur et qu'il avait passé un mois en Angleterre afin d'assurer un bon résultat dans cette branche.

Par mémoire complémentaire du 23 mars 2010, le recourant a détaillé ses griefs à l'encontre de l'appréciation de plusieurs de ses réponses. Il souligne que le but de sa démarche est d'obtenir à tout prix le certificat de maturité nécessaire à son inscription à l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC).

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité et le SER en ont proposé le rejet dans leur réponse commune du 10 mai 2010 en se fondant sur les avis de l'expert et de l'examinateur qui confirment la note obtenue. Ils relèvent en particulier que le résultat de l'épreuve écrite d'anglais n'explique pas à lui seul la décision attaquée mais que l'obtention du certificat de maturité dépend du résultat de l'ensemble des neuf disciplines de l'examen, en précisant à cet égard que l'appréciation obtenue au travail de maturité n'entre pas dans les critères de réussite. Ils soutiennent enfin que le but de l'examen suisse de maturité est de permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures et que les projets d'avenir ne sont pas pris en considération.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du TAF précité B-7354/2008 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du TAF précités B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; Plotke, op. cit., p. 725 s.).

3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le SER est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'al. 2 de cette même disposition précise que cette maturité suppose : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).

Les examinateurs corrigent les épreuves écrites ; ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites ; ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (art. 12 al. 1 et 2 de l'ordonnance). L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels) (art. 20 al. 1 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte sur les disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques -, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance).

Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines (art. 21 al. 3 1ère phrase de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). L'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la Commission suisse de maturité (art. 25 al. 2 de l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance).

4.
En l'espèce, le recourant a échoué à son examen de maturité en tant qu'il y a réalisé un total de 89.5 points. Il conteste uniquement la note de 2.5 obtenue à l'épreuve écrite d'anglais en remettant en cause l'évaluation de plusieurs de ses réponses. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les déterminations de l'examinateur et de l'expert quant à l'épreuve orale d'anglais dont le résultat confirmerait selon eux le faible niveau en anglais du recourant. Dès lors que les griefs du recourant portent sur l'appréciation de son travail, il convient pour le Tribunal de céans d'observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen (voir supra consid. 2).

4.1 Le recourant précise tout d'abord avoir choisi l'anglais en niveau normal et non supérieur. Dans leur réponse, la Commission d'examen et le SER font valoir que les candidats sont tous soumis aux mêmes programmes et directives et que le niveau de langue choisi définit la pondération de la note (double ou triple) mais n'influence pas la notation.

L'ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). Dite commission a édicté en 2007 des directives pour l'examen suisse de maturité valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives ; voir sous www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html). Elles précisent en particulier que, outre la langue première, le candidat choisit impérativement une deuxième langue nationale ; comme troisième langue, il peut opter pour l'anglais. Les langues secondes sont examinées à deux niveaux de compétence, normal ou supérieur, dont les notes comptent respectivement double ou triple (p. 7 ; art. 21 al. 3 de l'ordonnance). L'épreuve écrite consiste en une explication de texte à partir d'un texte d'environ 700 à 800 mots qui est le même pour les deux niveaux. Une partie des questions contrôle les connaissances morphosyntaxiques et lexicales et la compréhension du texte, une autre évalue la capacité d'interprétation, une troisième enfin permet une expression libre, le cas échéant, en liaison thématique avec le texte. Les épreuves varient par le nombre de questions et la longueur des réponses attendues. Pour le niveau de compétence normal, l'épreuve dure 3 heures et le volume global des réponses à produire est d'au moins 330 mots. Pour le niveau de compétence supérieur, l'épreuve dure 3 heures ; outre les questions réservées au niveau normal, l'épreuve comporte des questions spécifiques traitées en plus par le candidat (p. 12).

Il résulte de ce qui précède que les critères d'évaluation figurant dans les directives s'appliquent uniformément aux deux niveaux de compétence, la seule divergence résidant dans la longueur de l'épreuve et des réponses attendues. Le recourant, qui a choisi l'anglais comme troisième langue avec un niveau de compétence normal, a été évalué conformément à ce choix dans l'épreuve écrite, sa note finale dans cette langue comptant double.

4.2 L'épreuve écrite d'anglais, dotée au total de 110 points, comptait trois parties dont les deux premières «Comprehension and Vocabulary» (20 points) et «Interpretation» (45 points) invitaient le candidat, sur la base d'un texte, à indiquer un synonyme pour divers termes tirés de ce texte, à répondre à des affirmations par «vrai», «faux» ou «non spécifié» et enfin à répondre à plusieurs questions. Dans la troisième partie «Expression» (45 points), le candidat était invité à rédiger une composition sur l'un des trois sujets proposés.
S'agissant de la première partie où il a obtenu 5 points sur 20 possibles, le recourant fait valoir que sa réponse «preparing» est un bon synonyme de «chopping» et que «cutting», soit la réponse attendue selon le corrigé, ne transmettait pas le même sens. De même, il considère que sa réponse «to cut» est un bon synonyme de «to shape» alors que le corrigé propose «to form». Le recourant soutient ensuite qu'à l'une des affirmations où il a répondu «vrai», alors que la réponse attendue était «faux», les deux solutions étaient possibles au regard du texte. Enfin, il conteste le fait de ne pas avoir obtenu de point pour l'une de ses réponses, en arguant du fait que le texte à disposition était limité et qu'une autre réponse exigeait trop d'interprétation. Il considère ainsi implicitement qu'il y aurait lieu de lui attribuer 5 points supplémentaires, en ajoutant qu'aucun point ne lui a du reste été accordé pour d'autres questions où il a donné des réponses et qu'il ne sait pas où les erreurs ont été commises.
S'agissant de la deuxième partie où il a obtenu 20 points sur 45 possibles, le recourant indique de manière laconique dans son mémoire de recours qu'aucune correction n'a été faite pour 3 questions sur 5 et qu'il ne comprend pas les erreurs commises. Dans son mémoire complémentaire, il conteste plus avant l'évaluation de l'une de ses réponses en faisant valoir en substance que l'extrait de texte ne donne pas suffisamment d'informations pour pouvoir répondre plus en détail. Il considère ainsi que sa réponse mérite au moins 2 points de plus.
Enfin, le recourant considère qu'à la troisième partie de l'épreuve, où il a obtenu 10 points sur 45 possibles, la moitié des points possibles devrait lui être octroyée. Ayant choisi le titre proposé «What role does "the artist" play in our modern, technologically oriented world», le recourant fait valoir que le sujet concerne le fait qu'un artiste peut décrire l'histoire à l'aide de l'art. Relevant que cette phrase a été annotée «What does it mean ?» sur son épreuve, il soutient qu'il s'agit là d'une description appropriée du rôle d'un artiste dans la tenue de la chronique de l'histoire et la voie dont l'art reflète et illumine un temps particulier et un endroit. Il ajoute en substance que l'on considère de nos jours des cinéastes comme des artistes et que, si ce point ne peut être particulièrement approfondi, il correspond certainement à la question posée. Ces deux points n'ont selon lui pas été pris en considération.

4.3 Dans sa réponse produite devant le Tribunal de céans, l'expert relève qu'il ne lui appartient pas de corriger l'épreuve écrite d'anglais sur ses aspects purement disciplinaires mais qu'il peut cependant attester que sa correction est conforme au plan formel. L'examinateur relève pour sa part que la note attribuée au recourant pour cette épreuve est juste et justifiée. Il relève que le recourant a l'intention de poursuivre ses études à la HEC mais que ses compétences écrites anglaises ne sont pas suffisantes. Dans ce contexte, il soutient qu'il a eu de sérieuses difficultés à s'exprimer correctement dans chacune des trois parties de l'examen et à expliciter ses pensées et qu'il a perdu des points dès lors que ses réponses ne concordaient pas avec celles attendues ou acceptées. Il ajoute que le recourant subit la faiblesse de son vocabulaire et son absence de compréhension de la grammaire de base, ceci rendant parfois ses dires incompréhensibles. A cet égard, s'agissant de la première partie où il s'agissait d'indiquer un synonyme pour le verbe «to shape», diverses réponses telles que placer, ordonner, mettre en forme ou disposer auraient été acceptées. Il explique ensuite que le problème du recourant dans la deuxième partie de l'épreuve est dû à un manque de précision et à son incapacité à expliquer clairement ses idées en raison de son manque de vocabulaire, ceci expliquant les nombreuses annotations «pas ou peu clair». L'examinateur indique au surplus que son travail n'est pas de corriger l'ensemble des erreurs commises par chaque candidat, au risque sinon d'en arriver à réécrire toutes les phrases des candidats comme elles auraient dû l'être, mais plutôt de souligner les principales fautes et relever les manques, les lacunes ou les incompréhensions. Pour la troisième partie, l'examinateur relève que le recourant indique dans son mémoire de recours ce qu'il croit avoir su expliquer dans son document d'examen, alors que ceci a été fait en français a posteriori et qu'il existe un fossé entre les deux versions. Il ajoute qu'il n'a rédigé que onze phrases et que dans dix d'entre elles figure une grave erreur (syntaxique ou sémantique) qui en obscurcit le sens.

4.4 Il convient de prime abord de rappeler que chargés d'évaluer les prestations des candidats, les experts et les correcteurs n'ont pas l'obligation de corriger ou de signaler, sur l'épreuve elle-même, les éventuelles insuffisances des réponses données ; ni l'ordonnance ni les directives ne l'imposent. En revanche, en cas de procédure de recours, ils doivent être en mesure d'expliquer, au cours de l'échange d'écritures, les motifs qui les ont conduit à l'évaluation qu'ils ont faite, ces motifs permettant alors au besoin au recourant de les critiquer (arrêt du TAF B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 6.1).

Les directives précisent que, dans le domaine des langues secondes, l'examen vérifie notamment l'acquisition des compétences de communication orale et écrite sur des sujets de nature littéraire, culturelle et personnelle, ceci impliquant en particulier que le candidat comprenne le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans divers types de textes, qu'il s'exprime oralement et par écrit de façon claire et détaillée, qu'il émette des avis argumentés et qu'il connaisse et applique les règles fondamentales du fonctionnement morphosyntaxique de la langue (p. 12). De manière générale, il sera tenu compte de la qualité de la compréhension du texte proposé, de la qualité de l'expression, de la structuration du discours et de la qualité de l'argumentation. Les critères d'évaluation sont les suivants : pour la compréhension : la capacité d'analyser un texte, de dégager les éléments d'information qu'il contient ; pour l'expression : la correction morphosyntaxique, la richesse et la précision du vocabulaire, la complexité des structures linguistiques ; pour la structuration et la qualité de l'argumentation : la capacité de répondre avec pertinence aux questions posées en se fondant sur les éléments du texte sans en reprendre la formulation, ainsi que la capacité d'argumenter et de défendre son point de vue (p. 13 s.).

En l'occurrence, l'analyse des exigences posées par les directives montre clairement que l'examen évalue les facultés de compréhension, d'expression et d'analyse, de même que la capacité à répondre avec pertinence à des questions, la connaissance des règles syntaxiques et la richesse du vocabulaire. Il convient ici d'admettre que l'examinateur s'est prononcé de manière suffisamment détaillée sur les motifs l'ayant conduit à n'accorder au recourant qu'une partie ou aucun point pour certaines de ses réponses. Force est de reconnaître, avec lui, que l'épreuve du recourant comporte de nombreuses erreurs grammaticales ou de conjugaison des verbes et que ses écrits, parfois lacunaires ou imprécis, ne correspondent souvent pas ou que trop peu aux réponses attendues. De surcroît, s'agissant de la troisième partie, le recourant se fonde pour l'essentiel sur sa propre appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait, selon lui, nécessairement découler de la réponse qu'il a donnée. Or, comme le relève l'examinateur, l'explication de texte donnée après coup dans son mémoire de recours ne coïncide que dans une infime mesure avec ce qu'il a rédigé lors de l'examen. Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de considérer que l'examinateur a émis des exigences excessives, qu'il se soit laissé guider par des motifs sans lien avec l'examen ou qu'il a manifestement sous-estimé le travail du recourant. Du reste, la prise de position de ce dernier est suffisamment détaillée et motivée pour permettre au recourant de comprendre les raisons qui ont amené ce dernier et l'expert à lui attribuer la note de 2.5 à son examen écrit d'anglais. Partant, et compte tenu également de la retenue dans le pouvoir d'examen dont doit faire preuve le Tribunal en la matière, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.

Le recourant soutient qu'il a soumis les remarques inscrites par l'examinateur à deux personnes, dont un professeur d'anglais. L'examinateur relève à cet égard qu'il a suffisamment d'expérience en tant qu'enseignant et expert pour se sentir à l'aise avec cette évaluation et avec lui-même, ce d'autant qu'il est de langue maternelle anglaise. En l'espèce, le recourant n'a allégué aucun élément suffisamment motivé susceptible de mettre en doute les aptitudes professionnelles de l'examinateur et rien ne laisse supposer que ce dernier ne jouirait pas d'une expérience suffisante (arrêt du TAF B-7960/2007 du 10 avril 2008 consid. 6).

4.5 Le recourant relève avoir suivi 80 heures de cours individuels en Angleterre durant la période de Noël afin d'assurer une bonne note dans cette branche. Si les efforts consentis peuvent certes témoigner d'une volonté louable d'amélioration de la part du recourant, ils ne sauraient cependant aucunement influer sur le sort du recours. En effet, le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne doivent se prononcer que sur les questions litigieuses de l'examen et sur le résultat de ce dernier, non sur les efforts ou progrès qu'estime avoir réalisés le recourant (arrêts du TAF B-5554/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 et B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1).

4.6 Enfin, il convient de relever que le raisonnement du recourant, à teneur duquel le total de ses points pourrait atteindre 91.5 points et que ce résultat lui laisserait envisager l'obtention de la maturité en vertu de son travail de maturité classé «bon», tombe à faux. En effet, l'art. 15 de l'ordonnance précise qu'avant de s'inscrire à l'examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d'une certaine importance (al. 1). Ce travail est évalué dans le cadre de l'examen (al. 2). Les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation sont précisés dans les directives (al. 3). Les directives prévoient que l'expert et l'examinateur fixent la valeur du travail de maturité en tenant compte des documents remis et de la qualité de la présentation orale. Ils utilisent les adjectifs suivants : très faible, faible, suffisant, bon, très bon, excellent. Un travail de maturité remplit les conditions de l'art. 15 de l'ordonnance pour autant qu'il soit effectué personnellement, qu'il ne contienne pas de fraude et qu'il respecte les conditions formelles et les prescriptions précisées dans les directives. Le certificat de maturité ne pourra pas être remis, quels que soient par ailleurs ses résultats, à un candidat dont le travail de maturité ne remplit pas les conditions présentées ci-dessus (p. 133 ss). En l'espèce, pour satisfaire aux conditions de réussite, le recourant devait impérativement réaliser un minimum de 92 points (art. 22 al. 1 let. b de l'ordonnance). Un total hypothétique de 91.5 points ne lui permettrait ainsi de toute manière pas d'obtenir le certificat de maturité. Ce manque de 0.5 point ne saurait nullement être compensé par un travail de maturité. En effet, si ce dernier doit certes répondre à diverses conditions, il n'entre toutefois pas dans la computation des points qui ne concernent que les neuf disciplines de l'examen suisse de maturité.

4.7 Indiquant que le règlement ne permet pas de changer une note, mais n'offre au candidat que l'éventualité de refaire son examen, l'examinateur relève qu'il n'est pas opposé à cette éventualité et que si les autorités compétentes souhaitent donner une nouvelle chance au recourant, il ne s'y opposera pas. La teneur de l'art. 26 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance est claire : le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet. En l'espèce, le recourant ayant épuisé le nombre de tentatives légales, il ne peut être autorisé à se représenter une nouvelle fois à l'examen, au risque sinon de commettre une inégalité de traitement manifeste à l'égard des autres candidats (voir en ce sens les arrêts du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.3.3 et B-5554/2009 consid. 5.3).

5.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par le recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour)
à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Egloff

Expédition : 11 juin 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1604/2010
Date : 07 juin 2010
Publié : 18 juin 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : Examens de maturité


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 131-I-467
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • examinateur • anglais • autorité de recours • tribunal administratif fédéral • certificat de maturité • langue nationale • pouvoir d'examen • calcul • autorité inférieure • examen de maturité • pouvoir d'appréciation • avance de frais • mémoire complémentaire • commission d'examen • tribunal fédéral • doute • secrétariat d'état • effort • quant • vue • examen • étendue • décision • ordonnance administrative • titre • opportunité • avis • communication • directeur • membre d'une communauté religieuse • effet • ue • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • frais • marchandise • forme et contenu • art et culture • autorisation ou approbation • acte de recours • programme du conseil fédéral • science et recherche • dimensions de la construction • fausse indication • comportement • bénéfice • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • nouvelles • directive • condition • augmentation • prestation insuffisante • valeur litigieuse • langue maternelle • violation du droit • musique • qualité pour recourir • tombe • vice de procédure • grammaire • tennis • première instance • analogie • mois • chronique • procédure administrative • viol • montre • physique • abstraction • droit fédéral • condition de recevabilité • situation financière • examen écrit • construction annexe • biologie • moyen de preuve • chimie • annotation
... Ne pas tout montrer
BVGE
2008/14 • 2007/6
BVGer
B-1589/2009 • B-1604/2010 • B-5554/2009 • B-6063/2009 • B-6261/2008 • B-7354/2008 • B-7953/2007 • B-7960/2007 • C-2042/2007