Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5341/2020

Arrêt du 7 février 2022

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Claudia Cotting-Schalch, juges,

Charlotte Imhof, greffière.

A._______,

représentée par Maître Hervé Crausaz, avocat,

Chabrier Avocats,
Parties
Rue du Rhône 40,

Case postale 1363, 1211 Genève 1,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
, let. b LEI) et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), ressortissante des Philippines, née le (...) 1970, allègue être arrivée en Suisse en 2008 et y avoir séjourné depuis lors, sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.

B.
Le 27 octobre 2014, la requérante a été interpellée par le Corps des gardes-frontières à Bienne, et a été identifiée au moyen de son passeport philippin, ainsi que d'un récépissé de demande de carte de séjour française, indiquant que cette dernière était titulaire d'un titre de séjour dont la durée de validité s'étendait du 26 mars 2008 au 22 octobre 2011, et dont elle avait sollicité le renouvellement.

Par décision du 28 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM, et, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressée, pour non-respect des dispositions sur l'entrée et le séjour en Suisse au sens de l'art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
de la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr , et, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [ci-après : LEI]), pour la période allant du 29 octobre 2014 au 28 octobre 2016. La requérante a également été condamnée, le 21 juillet 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 400.-, pour non-respect, à réitérées reprises, des dispositions sur l'entrée en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
LEtr.

C.
Le 21 décembre 2018, la requérante a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

D.
Par décision du 13 janvier 2020, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, sous réserve de l'approbation du SEM.

E.
Par préavis du 8 mai 2020, le SEM a fait part à la requérante de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour requise, au motif que cette dernière n'avait pas été en mesure de prouver qu'elle avait résidé de manière ininterrompue pendant dix ans à Genève, condition requise dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Il lui a toutefois donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendue. La requérante a exercé ce droit le 18 juin 2020.

F.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 29 septembre 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de la requérante et lui a octroyé un délai de huit semaines pour quitter la Suisse.

G.
Le 29 octobre 2020, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, à l'annulation de la décision et à l'approbation de sa demande d'autorisation de séjour, et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision.

H.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Tribunal a imparti un délai à la recourante afin de lui retourner le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve pertinents, ce qu'elle a fait en date du 8 décembre 2020.

I.
Par décision incidente du 6 janvier 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer ses observations.

J.
Par réponse du 18 janvier 2021, le SEM a déclaré maintenir l'ensemble des considérants de sa décision du 25 septembre 2020 et a proposé le rejet du recours. Il a notamment relevé plusieurs incohérences concernant les pièces-jointes du mémoire de la recourante, censées attester de son séjour dans le canton de Genève.

K.
Invitée à faire part de ses observations sur la réponse du SEM précitée, la recourante, par courrier du 23 mars 2021, s'est déterminée sur les incohérences relevées par l'autorité inférieure, et a, pour le surplus, maintenu intégralement les conclusions formulées à l'appui de son recours.

Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 9 avril 2021, l'autorité inférieure a confirmé, par courrier du 12 avril 2021, ne pas avoir d'autres observations à formuler.

L.
Par courrier du 21 mai 2021, la recourante, invitée à faire part de ses remarques éventuelles sur les déterminations du SEM précitées, a maintenu les arguments invoqués dans son recours du 29 octobre 2020. Ces observations ont été transmises au SEM, le 4 juin 2021, pour information.

M.
Par ordonnance d'actualisation du 29 octobre 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante, ainsi qu'à l'autorité inférieure en leur laissant la possibilité de lui faire part de tout nouveau développement ou pièce additionnelle susceptible d'intéresser la présente procédure.

Dans ses déterminations du 1er novembre 2021, le SEM a informé ne pas avoir d'observations supplémentaires et a proposé le rejet du recours.

Dans ses observations du 26 novembre 2021, la recourante a indiqué, notamment, que la période de son séjour en Suisse s'était allongée depuis le dépôt de son recours du 29 octobre 2020, ce qui aurait pour effet d'améliorer son intégration en Suisse et d'accentuer son absence d'attaches avec les Philippines. Ce courrier a été transmis au SEM, le
1er décembre 2021, pour information.

N.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

2.2 Aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.).

3.

3.1 En vertu de l'art. 40 al.1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
LEI, les autorisations prévues aux art. 32
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus.
à 35
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 35 Autorisation frontalière - 1 L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).
et 37
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
à 39
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 39 Activité lucrative des frontaliers - 1 Le titulaire d'une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S'il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d'un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.
LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA est soumis au SEM pour approbation.

3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 13 janvier 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

4.2 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). A l'instar de l'art. 13 let. f
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

4.3 L'opération « Papyrus » a été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, mais dont la teneur n'a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 6.5 et les réf. cit.).

4.3.1 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté. A ce titre, ladite opération prend en compte, d'une part les « preuves de catégorie A », dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s'agit, par exemple, d'extraits de comptes de cotisation, d'attestations de l'administration fiscale, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d'attestations de scolarité ou de documents scolaires, d'attestations de cours de langue, de polices d'assurances et d'abonnements aux transports publics. D'autre part, il existe les « preuves de catégorie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une année de séjour. Elles regroupent notamment les abonnements de fitness et les témoignages dits « engageants » (cf. Brochure de la République et canton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation, p. 3, accessible sur le site : www.cageneve.ch /CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf, consulté le 17 janvier 2022) ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autre que pour séjour illégal) ;

(cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil > entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté le 17 janvier 2022).

4.3.2 S'agissant de l'examen de la condition temporelle de l'opération « Papyrus », il convient de rappeler que le Tribunal ne partage pas l'opinion de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève quant à la manière de vérifier si la condition temporelle de l'opération « Papyrus » est réalisée ou non. En effet, en raison de la nature particulière de ladite opération, mise en oeuvre durant une période délimitée dans le temps (début 2017 à fin 2018), le Tribunal en restreint l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf., sur ce sujet, arrêts du TAF F-3446/2020 du 1er novembre 2021 consid. 7.3 et
F-2114/2020 et F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.5).

5.
Le Tribunal commencera par examiner si les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » sont remplies pour la recourante.

5.1 Il convient tout d'abord de déterminer si la recourante a effectivement séjourné dans le canton de Genève pendant dix ans au minimum, et ce, sans discontinuité. A ce propos, le Tribunal partage les doutes de l'autorité inférieure s'agissant du point de départ du séjour de la recourante à Genève. En effet, les allégations de la recourante sur ce sujet sont pour le moins douteuses, voire contradictoires.

5.1.1 A titre préliminaire, le Tribunal relève que, pour la période allant entre 2009 et 2011, la recourante a produit, par-devant l'autorité cantonale, de multiples récépissés de versements d'argent à l'étranger qui auraient été effectués depuis l'agence W._______ située à Genève. Bien qu'une grande partie de ces versements ne figurent pas sur le décompte final établi le 14 octobre 2020 (cf. recours, annexe 3), le Tribunal ne saurait toutefois conclure que ceux-ci n'auraient pas été effectués par l'intéressée. En effet, cette disparité pourrait s'expliquer par une erreur de typographie dans l'orthographe du prénom de la recourante, dès lors que, sur l'ensemble des récépissés produits, le même numéro de passeport y figure, ce qui laisse à penser qu'il s'agit bien de la même personne. La recourante aurait ainsi effectué un versement par mois durant les années 2009 et 2010 (hormis pour le mois de mars 2010), ainsi que des versements entre le mois de mars et novembre 2011. S'agissant de « preuves de catégorie A », la présence à Genève de l'intéressée durant ces différentes périodes n'est pas contestée. Cela étant, ces pièces ne démontrent pas encore que la recourante aurait résidé exclusivement sur le territoire genevois durant ces périodes, ni qu'elle y aurait effectivement séjourné durant dix ans sans discontinuité.

5.1.2 S'agissant du point de départ du séjour de la recourante, celle-ci a tout d'abord indiqué être arrivée à Genève en 2008. Pour étayer ses dires, elle a produit un abonnement mensuel des transports publics genevois (ci-après : TPG), dont la durée de validité s'étendait du 24 décembre 2008 au 23 janvier 2009. A ce propos, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 18 janvier 2021 (cf. pce TAF 6), cet abonnement n'est pas nominatif, et il n'est dès lors pas possible, pour le Tribunal, de déterminer s'il a bien été établi pour le compte de la recourante. L'allégation, selon laquelle il existerait des changements assez récurrents de numéro de client sur les abonnements des TPG ainsi que des Chemins de fer fédéraux suisses (cf. pce TAF 8), n'y change rien, dès lors que, conformément au devoir de collaboration (cf. supra consid. 2.2), il lui appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires afin de prouver que le numéro de client rattaché à l'abonnement produit était bien le sien. Pour le surplus, s'agissant des trois récépissés de versements d'argent aux Philippines produits par la recourante dans le dossier cantonal, le Tribunal relève que ceux-ci n'ont pas été effectués au nom de la recourante, comme mentionné sous la rubrique « Info client » desdits récépissés, qui fait mention d'autres noms et prénoms que le sien. Dès lors, conformément à ce qu'a retenu le SEM, l'on ne peut arriver à la conclusion que la recourante ait commencé à séjourné à Genève en 2008.

Quant à l'année 2009, outre l'abonnement des TPG précité, la recourante a produit un témoignage de l'une de ses amies, dans lequel cette dernière a indiqué avoir été sa voisine depuis le mois de décembre 2009 (cf. recours, annexe 13). Or, dans le cadre de l'opération « Papyrus », seuls les témoignages « engageants », provenant notamment d'enseignants, d'associations, d'anciens employeurs, ou de médecins, peuvent être pris en compte, et ce, de manière restreinte à raison de trois à cinq documents par année de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Finalement, l'on ne voit pas très bien pourquoi la recourante a fourni des pièces en lien avec un éventuel séjour depuis 2008, dès lors qu'elle a elle-même affirmé, dans son recours, disposer de « preuves irréfutables de séjour à Genève depuis 2010 » (cf. recours, p. 2), ce qui exclut, partant, qu'elle y aurait séjourné au cours des années 2008 et 2009.

5.1.3 S'agissant de l'année 2010, outre les documents relatifs aux transferts d'argent susmentionnés (cf. supra consid 5.1.1) la recourante a produit deux documents. Le premier est un témoignage de l'un de ses amis, qui aurait également été son employeur durant l'année 2010 et pour lequel elle aurait effectué des travaux ménagers à raison de deux heures par semaine (cf. recours, annexe 12). Le deuxième est une attestation du coordinateur pastoral de la Mission catholique philippine de la Suisse romande à X._______, dans laquelle il indique connaître la recourante depuis 2010 (cf. recours, annexe 14). Ces documents ne sont toutefois pas encore suffisants pour prouver que la recourante ait effectivement séjourné à Genève durant l'année 2010. A ce propos, il convient ici de relever que d'après ses propres déclarations, la recourante a reconnu avoir travaillé en France entre 2007 et 2012, tout en travaillant également pour un employeur Suisse à partir de 2010. Elle n'a cependant fourni aucune fiche de salaire ou certificat de travail permettant de l'attester. Quoi qu'il en soit, la recourante semble elle-même concéder qu'elle n'aurait pas séjourné uniquement à Genève, dès lors qu'elle a indiqué avoir « majoritairement séjourné à Genève, au Y_______., et [avoir été] en même temps employée dans ce même canton » (cf. recours p. 8). Ainsi, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que celle-ci aurait séjourné uniquement en Suisse durant l'année 2010.

5.1.4 S'agissant de l'année 2012, la recourante a produit des abonnements mensuels des TPG pour les mois de février, avril, juin, juillet et octobre, ainsi qu'une « carte de base » émise par les TPG pour la période allant entre le 28 janvier 2012 et le 27 janvier 2017. Il ressort également de l'attestation d'achat émise par les TPG le 14 mai 2018 à l'attention de la recourante que celle-ci a été au bénéfice d'un abonnement mensuel pour le mois de décembre 2012 (cf. dossier cantonal, pce 21). S'agissant de « preuves de catégorie A » (cf. supra consid. 4.3.1), la présence à Genève de l'intéressée durant ces différentes périodes n'est pas contestée. Cela étant, le Tribunal ne saurait exclure que la recourante ait également vécu en France en 2012, ce d'autant moins qu'elle travaillait, comme vu précédemment, encore pour un employeur dans ce pays la même année, d'après ses propres allégations.

5.1.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet que la recourante ait pu se rendre régulièrement à Genève, mais ne saurait conclure que celle-ci ait résidé dans le canton pour la période allant entre 2008 et 2012, dès lors que celle-ci était, à l'époque, au bénéfice d'un titre de séjour français qui l'autorisait également à travailler dans ce pays, depuis le 26 mars 2008 jusqu'au 22 octobre 2011, et dont elle avait demandé le renouvellement, comme l'atteste le récépissé de demande de carte de séjour établi le 14 mai 2012 à Z._______ (France) et dont la validité s'étendait jusqu'au 13 août 2012 (cf. dossier cantonal, p. 22). A cela s'ajoute que, lors de de son audition par le Corps de gardes-frontières du 27 octobre 2014, la recourante a déclaré être domiciliée en France, n'avoir jamais travaillé en Suisse et s'y rendre uniquement afin de rendre visite à des amis (cf. dossier cantonal, p. 19). Par ailleurs, l'ordonnance pénale du 21 juillet 2015 a été notifiée à l'adresse en France donnée lors de ladite audition (cf. dossier SEM, p. 113), ce qui laisse à penser que la recourante ait séjourné dans ce pays jusqu'alors.

5.1.6 La question du point de départ du séjour effectif de la recourante à Genève n'a toutefois pas à être tranchée de manière définitive, dès lors qu'elle n'a pas réussi à prouver à satisfaction y avoir séjourné durant dix ans de manière ininterrompue. En effet, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 4.3.2), il lui appartenait de prouver un tel séjour pour la période temporelle allant de l'année 2008 à l'année 2018 ; or, comme vu précédemment, la recourante n'a pas pu établir à satisfaction un tel séjour pour les années 2008 à 2012. La recourante ne remplit dès lors pas la condition du séjour ininterrompu pendant dix ans à Genève exigée dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

5.2 A propos de l'intégration de la recourante, il convient de relever qu'elle a produit une attestation de participation à des cours de français papyrus de niveau A2 pour la période allant entre le 9 novembre 2019 et le 20 juin 2020 (cf. recours, annexe 10). Dans le cadre de son recours, elle a tout d'abord allégué que son niveau de français conversationnel méritait « la délivrance du certificat de français niveau A2 » (cf. recours, p. 4) ; il lui aurait toutefois été impossible de poursuivre ses cours de français et de passer l'examen de niveau en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. A l'appui de cette allégation, elle a fourni une attestation de sa professeure de français, dans laquelle la recourante a été décrite comme une personne assidue, qui a participé activement à tous les cours et qui a été l'une des seules à avoir continué les cours en ligne depuis l'arrêt des leçons en présentiel, et ce, tous les samedis matins, malgré les conditions difficiles liées à la pandémie. D'après sa professeure, la recourante aurait été en mesure d'obtenir le certificat de langue A2 en continuant à travailler comme elle le faisait (cf. recours, annexe 11). Dans ses observations du 23 mars 2021, la recourante a affirmé qu'elle se trouvait sur une liste d'attente afin d'obtenir ledit diplôme de langue, et qu'elle passerait l'examen dès que les écoles de langues ouvriraient à nouveau. Or, dans ses dernières observations du 26 novembre 2021, elle a indiqué qu'elle cherchait, « depuis plusieurs jours, à s'inscrire à une date d'examen en janvier 2022 afin d'obtenir son certificat linguistique en français de niveau A1 » (cf. pce TAF 16).

Il ressort de ce qui précède que les déclarations de la recourante, s'agissant de son niveau de langue, sont contradictoires. Cette dernière a allégué tout d'abord avoir les compétences nécessaires pour obtenir le certificat de niveau A2 et être dans l'attente de s'inscrire à un examen afin d'obtenir ledit diplôme, puis, une année après le dépôt de son recours, qu'elle chercherait à s'inscrire à un examen de français d'un niveau inférieur, soit A1. La recourante n'a toutefois produit aucun certificat ou diplôme de langue permettant de déterminer concrètement son niveau. Quoi qu'il en soit, conformément à la délimitation temporelle de l'examen des conditions de l'opération « Papyrus » (cf. supra consid. 4.3.2), celle-ci aurait dû, pour remplir la condition de l'intégration réussie, être en possession d'un certificat ou diplôme de langue attestant d'un niveau de français A2 pour, au plus tard, la fin de l'année 2018, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Partant, compte tenu du devoir de collaboration étendu, ainsi que des règles sur le fardeau de la preuve prévalant dans les procédures de droit des étrangers (cf. supra consid. 2.2), l'intéressée n'est pas parvenue à prouver qu'elle présentait le niveau de langue française requis.

5.3 Deux des conditions de l'opération « Papyrus » n'étant pas remplies, il ne se justifie pas, dans le cadre du présent examen, d'analyser les autres conditions, celles-ci étant tant schématiques que cumulatives. Par conséquent, la recourante ne peut obtenir d'autorisation de séjour dans le cadre de cette opération.

6.
Il y a encore lieu de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité « ordinaire », au sens des art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI et 31 OASA.

6.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse de la recourante, comme vu précédemment, la question du point de départ de son séjour effectif en Suisse n'a pas à être tranché de manière définitive, dès lors qu'elle n'est pas décisive dans le cas d'espèce (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). En effet, bien que la recourante soutienne séjourner en Suisse depuis « au moins 10 ans » (cf. recours, p. 9), il importe de préciser que, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16, consid. 7). Dès lors, la durée de séjour de l'intéressée en Suisse, y compris de séjour précaire (tel que l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne peuvent donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2).

Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'elle se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas à la recourante de se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.

6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle et de la situation financière de la recourante, celle-ci aurait commencé à travailler à Genève en 2010, tout en continuant à exercer une activité lucrative auprès d'une famille états-uniennes dans la zone frontalière du département français de la Haute-Savoie, jusqu'au départ de ceux-ci en 2012 (cf. dossier SEM, p. 166). D'après une lettre de soutien produite par la recourante, celle-ci aurait effectué des travaux de ménage deux heures par semaine chez une personne qui serait à présent devenue son ami (cf. recours, annexe 12). La recourante n'a cependant fourni aucun justificatif ni des fiches de salaire à ce sujet. Depuis 2015, la recourante travaillerait à Genève en tant que nounou, pour le compte du même employeur. Dans le cadre de cette activité, elle a tout d'abord perçu un salaire net de CHF 1'149,65 entre le 5 janvier 2015 et le 1er décembre 2018, pour un travail à raison de 15 heures hebdomadaires, puis un salaire brut de CHF 2'537.-, pour un travail à raison de 28 heures par semaine, depuis le 1er juin 2018 jusqu'à maintenant (cf. dossier cantonal, pce 19). Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer pour le Tribunal le parcours professionnel de la recourante ni l'ensemble de ses sources de revenu, le Tribunal constate que la recourante n'a jamais perçu de prestations d'aide sociale, et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'actes de défaut de bien (cf. recours, annexes 7 et 8). La recourante a toutefois fait l'objet de poursuites à deux reprises ; la première fois pour un montant de CHF 491,55, montant duquel elle s'est acquittée auprès de l'Office des poursuites le 4 mai 2018 (cf. dossier cantonal, pce 22), puis une seconde fois, pour un montant de CHF 838,25. Elle s'est également acquittée de cette somme en mains de l'Office des poursuites le 1er mai 2020 (cf. recours, annexe 8). Si la recourante a toujours démontré sa volonté de participer à la vie économique et fait le nécessaire pour s'acquitter de ses dettes, le Tribunal constate toutefois que la situation financière de celle-ci est pour le moins précaire, son salaire ne couvrant pas son minimum vital, raison pour laquelle l'assistance judiciaire partielle lui a été octroyée (cf. pce TAF 5).

Il résulte de ce qui précède que les emplois exercés par la recourante, tous dans le secteur de l'économie domestique, ne témoignent pas d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. supra consid. 4.2) au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires (cf., en ce sens, arrêt du TAF
F-5668/2014 du 24 août 2016 consid. 6.2.2). Elle n'a en outre pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit aux Philippines, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et les réf. cit.). En outre, sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables, qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2).

6.3 A propos de l'intégration sociale de l'intéressée, outre le fait qu'elle n'a pas su établir à satisfaction son niveau de langue française (cf. supra consid. 5.2), celle-ci n'a également produit, à l'appui de son recours, que peu de lettres permettant d'attester d'un réseau social en Suisse (cf. recours, annexes 12 et 13). En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressée soit particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/3029 du 12 mai 2021 consid. 6.3). S'agissant du fait que la recourante est active depuis 2010 au sein de la Mission catholique philippine de la Suisse romande à Genève (cf. recours, annexe 14), il convient de rappeler qu'une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente au contraire un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3 ; 2C _175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3).

En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les réf. cit.). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7). Pour le surplus, la recourante n'a pas fait état de quelconques liens familiaux en Suisse, étant précisé que celle-ci est célibataire et sans enfants, si bien qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale.

6.4 Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse.

6.5 Le Tribunal rappelle, de plus, qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021, consid. 7.1.2). En l'espèce, il ressort de l'extrait de casier judiciaire de la recourante que celle-ci a été condamnée le 21 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Berne pour non-respect des dispositions sur l'entrée en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
LEtr, à une peine pécuniaire de de 40 jours-amende à CHF 40.- avec un sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (voir supra consid. B). Il ressort de l'ordonnance pénale ayant mené à cette condamnation que la recourante a été condamnée après être rentrée à « au moins dix reprises » sur le territoire suisse sans être munie du visa requis pour la période allant du 13 août 2014 au 27 octobre 2014
(cf. dossier SEM, p. 113). Pour ces motifs, l'intéressée a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 28 octobre 2014, pour la période allant entre le 29 octobre 2014 jusqu'au 28 octobre 2016.

Dès lors, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait « toujours respecté les lois et le système démocratique de la Suisse » (cf. recours, p. 9) ne peut être suivie par le Tribunal, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse au vu de sa condamnation pénale ainsi que de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.4). A cela s'ajoute le fait que la recourante a fait preuve d'un certain mépris de l'ordre juridique Suisse, en travaillant également illégalement en Suisse depuis, à tout le moins, 2015 (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 9.3). S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels que le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et exempt de critiques.

6.6 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA, il convient de noter que, d'après les propres allégations de la recourante, celle-ci aurait quitté les Philippines en 1990, alors qu'elle n'était âgée que de 20 ans. Elle a donc passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.5 ; F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.5). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Si la recourante allègue n'être retournée dans son pays d'origine que deux fois, pour quelques semaines de vacances, en 1994 et 1998, rien ne permet toutefois de corroborer ses dires. En outre, l'allégation, selon laquelle elle n'entretiendrait aucun lien ni avec les Philippines, ni avec aucun membre de sa famille, se doit d'être relativisée. En effet, comme il ressort des pièces versées au dossier, la recourante a régulièrement effectué des versements aux Philippines pour la période entre 2010 et 2018 (cf. recours, annexe 3). La recourante a cependant indiqué avoir arrêté d'envoyer de l'argent aux Philippines depuis mars 2019 car les liens avec les membres de sa famille, auxquels elle faisait parvenir des montants, auraient été rompus (cf. recours, page 3).
Le Tribunal considère toutefois que la recourante n'a pas établi à satisfaction la causalité entre la supposée perte de contact en 2019 avec sa famille aux Philippines et l'arrêt des transferts d'argent. Il sied de relever que la recourante avait déjà cessé lesdits transferts entre 2010 et 2013, sans que cet arrêt ne soit définitif (cf. dossier cantonal, p. 95). Dès lors, il ne peut être exclu, au vu de ces éléments, qu'elle en effectue à nouveau. La discontinuation des paiements peut également s'expliquer par d'autres facteurs, notamment économiques. En effet, la précarité économique s'est particulièrement accentuée pour les sans-papiers en raison de crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus. Le Tribunal considère ainsi que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'était plus en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de faciliter sa réintégration, ce d'autant moins qu'elle a transféré des montants aux Philippines pendant au moins neuf années. L'affirmation selon laquelle la recourante n'aurait pas de suivi médical adéquat disponible aux Philippines n'y change rien, dès lors qu'elle n'a fait état d'aucun problème de santé.

6.7 Il convient également de rappeler que le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas donné en l'espèce (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; 2007/16 consid. 10 et les réf. cit.).

6.8 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI et la de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

7.
Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque la recourante n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour aux Philippines et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que l'assistance judiciaire partielle lui a été octroyée par décision incidente du 6 janvier 2021, elle en est exemptée.

Ayant succombé, la recourante n'a, de plus, pas droit à des dépens (art. 64 al.1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA).

(dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

Destinataires :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n°de réf. SYMIC : [...])

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5341/2020
Date : 07 février 2022
Publié : 02 mars 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 18 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
29 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
32 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus.
35 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 35 Autorisation frontalière - 1 L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).
37 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
39 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 39 Activité lucrative des frontaliers - 1 Le titulaire d'une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S'il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d'un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.
40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
58a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
90 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224
OLE: 13
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
123-II-125 • 130-II-39 • 137-II-345 • 138-II-393 • 139-IV-137 • 140-I-145 • 140-I-285 • 141-II-169 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_1130/2014 • 2C_117/2014 • 2C_157/2016 • 2C_196/2014 • 2C_522/2015 • 2C_787/2016 • 2C_84/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
philippines • autorisation de séjour • autorité inférieure • abonnement • vue • pays d'origine • mois • assistance judiciaire • tribunal administratif fédéral • droit des étrangers • intégration sociale • devoir de collaborer • procédure d'approbation • d'office • examinateur • cas de rigueur • interdiction d'entrée • situation financière • constatation des faits • peine pécuniaire
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2007/16 • 2007/45 • 2007/44
BVGer
F-2114/2020 • F-2118/2020 • F-2204/2020 • F-2303/2019 • F-2369/2019 • F-3202/2018 • F-3404/2019 • F-3446/2020 • F-4690/2019 • F-5341/2020 • F-5668/2014 • F-6510/2017 • F-7043/2018 • F-736/2017
AS
AS 1986/1791