Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 395/2011
Sentenza del 6 dicembre 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Locher, Giudice supplente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Roberto Macconi
e Vanna Cereghetti,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Ricupero d'imposta 1993-2002
e multe 1995-2002 (imposte cantonali);
ricupero d'imposta e multe 1995-2002
(imposta federale diretta)
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 marzo 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ ha soggiornato con regolarità presso il domicilio familiare a X.________ (TI) anche dopo la separazione dalla moglie, avvenuta nel 1997. Da tale località, egli ha gestito le società B.________ e C.________, entrambe con sede a X.________. L'attività della prima società consisteva tra l'altro nella pubblicità di eventi sportivi. Secondo quanto emerso, l'attività menzionata era prevalentemente volta a creare dei costi che società con sede in Italia avrebbero potuto far valere fiscalmente in diminuzione dei ricavi, per mezzo della fatturazione a terzi di prestazioni sovente inesistenti. Una parte dei pagamenti effettuati dai clienti era quindi restituita agli stessi o ai loro amministratori. Tali operazioni illegali sono state interrotte nel 1998 a seguito dell'intervento della Magistratura italiana, le cui inchieste sono sfociate nella condanna dei principali responsabili, tra i quali anche A.________.
Tra il 1996 e il 2001 quest'ultimo è stato nel contempo attivo, insieme ad altre persone, nel settore della locazione di linee telefoniche a pagamento. Nel 2001 - seguendo il figlio, che già si era occupato della coltivazione di canapa - egli ha quindi acquisito terreni e cominciato a produrre industrialmente canapa e derivati (per il tramite della società D.________ SA, Y.________). Nel 2003, quest'attività è stata però interrotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, che ha pure aperto un procedimento al fine di accertare eventuali responsabilità penali legate allo svolgimento della stessa. Va infine aggiunto che A.________ era pure avente diritto economico degli averi della società panamense E.________ SA, cui erano intestate relazioni bancarie non dichiarate.
B.
Per i periodi fiscali 1993/94 fino al 2001/02 A.________ è stato così tassato (in fr.):
[omissis]
C.
Nel 2003, nell'ambito del procedimento penale aperto per possibile violazione contro la legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (precedente consid. A), il Ministero pubblico ticinese ha perquisito i locali occupati a X.________ da A.________. Visionata la documentazione sequestrata in quell'occasione, l'Autorità fiscale ticinese è giunta quindi alla conclusione che potessero sussistere anche gravi infrazioni fiscali ed ha segnalato quanto rilevato all'Amministrazione delle contribuzioni (AFC).
Il 21 agosto 2003, il Capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha autorizzato l'AFC a procedere nei confronti di A.________ ad un'inchiesta giusta l'art. 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
|
1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
Con diffida del 13 dicembre 2004, l'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha parallelamente notificato ad A.________ l'apertura di una procedura di recupero d'imposta e di contravvenzione, in relazione ad una presunta sottrazione d'imposta relativa ai periodi fiscali 1993/94-2001/2002.
Il 12 aprile 2007, la DAPI ha quindi reso il proprio dettagliato rapporto, nel quale - in relazione ai periodi fiscali in discussione - ha rilevato che A.________ aveva svolto diverse attività, utilizzando varie strutture societarie e conseguendo ingenti guadagni sottratti al fisco. In questo contesto, essa ha pertanto rimproverato allo stesso una sottrazione consumata d'imposta in relazione a tassazioni incomplete (cresciute in giudicato) e alla mancata trattenuta dell'imposta alla fonte, la partecipazione a sottrazioni d'imposta commesse dalla ditta D.________ SA e il reato di frode fiscale.
Per l'imposta federale diretta (IFD), gli importi sottratti sono stati così quantificati (in fr.):
[omissis]
D.
L'11 maggio 2007, A.________ ha preso posizione in merito al rapporto reso dalla DAPI. In tale contesto, egli ha innanzitutto richiesto una completa rielaborazione dello stesso ed invocato il rispetto dei principi applicati nelle procedure di carattere penale, tra cui il principio "in dubio pro reo". Ha quindi contestato di avere mantenuto il proprio domicilio in Svizzera dopo la separazione dalla moglie, il 17 ottobre 1997. Ha infine chiesto che la procedura venisse sospesa fino alla conclusione del procedimento penale aperto dal Ministero pubblico ticinese, domandato l'edizione dall'Italia di una serie di documenti e annunciato la produzione di una perizia redatta dal dott. F.________ in relazione all'attività della B.________. Nella sua risposta del 6 luglio 2007, la DAPI ha da parte sua contestato la violazione dei principi fatta valere da A.________ e rifiutato - nell'ambito di un apprezzamento anticipato delle prove offerte - di procedere all'acquisizione dei documenti richiesti. Quanto alla postulata sospensione della procedura, si è invece rimessa alla valutazione dell'autorità cantonale.
E.
Il 2 aprile 2009, l'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha notificato ad A.________ le decisioni concernenti il recupero d'imposta relative agli anni 1993-2002 (IC) risp. 1995-2002 (IFD) e le multe per sottrazione d'imposta relative agli anni 1995-2002 (IC e IFD). In questo contesto, esso ha fatto interamente propri i contenuti nel rapporto allestito dalla DAPI il 12 aprile 2007 e quindi richiesto il pagamento dei seguenti importi (in fr.):
[omissis]
In questo contesto, A.________ non è stato per contro multato né a causa della mancata trattenuta dell'imposta alla fonte né in relazione ai reati di partecipazione per le sottrazioni commesse da terzi. Nei suoi confronti non è inoltre stata presentata nessuna denuncia per frode fiscale.
I reclami interposti dal contribuente contro le decisioni dell'Ufficio procedure speciali sono stati respinti il 3 dicembre 2009; la decisione resa su reclamo dall'Ufficio procedure speciali è stata a sua volta confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 28 marzo 2011.
F.
ll 13 maggio 2011, A.________ ha impugnato detto giudizio davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico. Con tale atto, egli chiede l'annullamento della decisione querelata e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore, affinché renda una nuova decisione. Nel merito, il ricorrente censura una violazione del diritto federale e internazionale applicabile così come un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. Non solleva per contro l'eccezione di prescrizione risp. di perenzione in relazione al ricupero delle imposte cantonali per gli anni 1993/94.
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e l'AFC hanno proposto di non entrare nel merito del ricorso rispettivamente, in via eventuale, di respingerlo. La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nelle motivazioni e nelle conclusioni contenute nella sentenza impugnata. Al 28 ottobre 2011 risalgono infine le ulteriori osservazioni depositate dal ricorrente, di cui verrà detto, per quanto necessario, nel seguito.
Diritto:
1.
1.1 Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile dal destinatario del giudizio contestato, è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
1.2 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può venir censurata sia la violazione del diritto federale che di quello internazionale (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3 Nel caso in esame, durante la procedura cantonale il ricorrente ha messo in discussione il modo di procedere della DAPI nell'ottica del principio della presunzione d'innocenza e rinunciato - per questo motivo - ad esprimersi in merito ad aspetti riguardanti l'accertamento dei fatti, per poi formulare per la prima volta osservazioni al riguardo davanti al Tribunale federale. In questa sede, ha quindi fatto riferimento a concreti elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie denunciandone un apprezzamento arbitrario da parte dell'autorità fiscale. In simile contesto, si pone pertanto la questione a sapere se, da un punto di vista procedurale, questo modo di procedere sia ammissibile. La questione posta può tuttavia rimanere aperta, in quanto - così come presentato - il ricorso, per quanto ammissibile, dev'essere comunque respinto.
1.4 In ambito fiscale, il Tribunale federale dispone di pieno potere cognitivo non solo in materia di imposta federale diretta ma anche, nella misura in cui si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa applicazione da parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge sull'armonizzazione fiscale, in materia di imposta cantonale e comunale (DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713; 130 II 202 consid. 3.1 pag. 205 seg.). Ritenuto che il recupero d'imposta è materia regolata nella LAID, anche il rispetto delle prescrizioni in ambito d'armonizzazione fiscale viene quindi di seguito esaminato liberamente. Nella fattispecie, ciò vale però solo in relazione al recupero d'imposta cantonale e comunale per gli anni 2001/2002. Dato che per gli anni precedenti (1993/1994-1999/2000) non era ancora necessaria un'armonizzazione, in tale contesto e per quanto messa in discussione, l'applicazione del diritto cantonale viene invece esaminata unicamente sotto l'angolo dell'arbitrio. Riservati i casi di cui all'art. 95 lett. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
disattenda diritti costituzionali specifici, segnatamente il divieto d'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4.2.2 pag. 158).
1.5 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Nel caso specifico, una motivazione sufficientemente precisa è ravvisabile solo in parte; nella misura in cui i requisiti esposti sono disattesi - segnatamente poiché il ricorso risulta avere carattere appellatorio, rinvia semplicemente ad argomentazioni svolte in altra sede, si limita a presentare una propria lettura dei fatti o a confrontarsi col rapporto della DAPI invece che col giudizio impugnato -, il gravame è pertanto inammissibile (sentenze 2C 51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 1.3.2 e 2C 480/2009 del 16 marzo 2010 consid. 2.2).
2.
Nella sua impugnativa, il ricorrente denuncia a più riprese una violazione del diritto di essere sentito. Dato che tale diritto ha natura formale, che una sua lesione può solo eccezionalmente essere sanata e comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, queste censure devono essere esaminate preliminarmente (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190; 279 consid. 2.6 pag. 285).
2.1 Il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione della Corte cantonale di confermare il rifiuto di acquisire - per rogatoria - la perizia a suo tempo redatta dalla ditta G.________, così come le sentenze penali e amministrative italiane concernenti clienti che hanno beneficiato di restituzioni in relazione alla vicenda in discussione, non lede affatto l'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2.1 Essa è in effetti il risultato di un apprezzamento anticipato delle prove addotte - che viene certo contestato nell'impugnativa, ma di cui non viene comunque affatto sostanziata l'arbitrarietà (precedente consid. 1.2 e 1.5) - nel contesto del quale la Corte cantonale ha rilevato che:
il ricorrente non ha indicato quali informazioni supplementari l'assunzione di dette prove potesse fornire, formulando una richiesta di rogatoria di difficile concretizzazione, poiché non precisava né a quale autorità giudiziaria dovesse essere indirizzata né a quali persone si riferisse;
la procedura riguarda operazioni finanziarie che si sono svolte in Svizzera e la DAPI ha potuto associare prelevamenti a contanti alle diverse spese o ad altre forme d'impiego dei fondi in discussione da parte del ricorrente, di modo che non era ragionevole attendersi che la documentazione eventualmente reperibile presso le autorità giudiziarie italiane potesse sovvertire le conclusioni tratte in merito dalla stessa;
l'utilità del complemento d'inchiesta appariva non da ultimo dubbia proprio anche alla luce della precisione e dell'attendibilità dei dati contenuti nel rapporto DAPI, congruenti con l'ammontare delle restituzioni - in contanti - accertato dalla sentenza italiana di condanna del 18 luglio 2001 già agli atti, sulla quale risultava essersi basato anche il dott. F.________ nel redigere la perizia commissionatagli dal ricorrente.
2.2.2 In via abbondanziale, la Corte cantonale ha nel contempo osservato che sia la DAPI che l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ben difficilmente avrebbero potuto inoltrare una rogatoria per ottenere assistenza giudiziaria da parte delle autorità italiane. Per fattispecie come quella che ci occupa, concernente una sottrazione d'imposta, i disposti applicabili, tra cui l'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), non prevedono infatti ancora nessuno scambio di informazioni in tal senso (al riguardo, cfr. ANDREA MANZITTI, I rapporti fiscali bilaterali tra Svizzera e Italia - La revisione della Convenzione contro la doppia imposizione, RtiD 2008 I, pag. 179 segg.; cfr. inoltre DTF 137 II 128 consid. 2.3.1 pag. 134).
2.2.3 Contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza impugnata non è per altro contraddetta dagli atti. Se da essi risulta effettivamente che vi è stata trasmissione di documenti tra autorità italiane e svizzere - in particolare, l'Ufficio federale di giustizia - (rapporto DAPI cifra 2.4), dagli stessi emerge infatti altrettanto chiaramente che tale trasmissione di atti è in sostanza consistita nella restituzione alle autorità svizzere di documenti a suo tempo sequestrati su richiesta delle autorità inquirenti italiane, nel quadro dei procedimenti penali aperti in Italia a carico del ricorrente.
Nella misura in cui al richiamo dei verbali d'interrogatorio così come delle sentenze emanate dal Tribunale di Milano nei confronti di A.________ sia invece stato dato seguito per via rogatoriale (il rapporto DAPI, cifra. 2.6), ciò dev'essere poi avvenuto sulla base dei sospetti di frode fiscale formulati a carico del ricorrente (benché una formale procedura in tal senso non fosse ancora pendente), che non sono però oggetto della presente vertenza (precedente consid. E).
2.3 Una violazione del diritto di essere sentito non è inoltre nemmeno ravvisabile in relazione all'accertamento dell'effettivo domicilio del ricorrente dopo la separazione dalla moglie, apparentemente determinato senza procedere ad una sua audizione in merito.
Siccome, nell'ambito del dovere di collaborazione che in qualità di contribuente gli competeva (consid. 5.1), spettava comunque a quest'ultimo dimostrare di avere cambiato domicilio, la sua censura risulta in effetti infondata già solo per questo motivo.
2.4 Sempre con riferimento all'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Benché non fosse allegata al rapporto reso dalla DAPI, già sufficientemente voluminoso, tale contabilità - che sarebbe pure stata allestita da una filiale della ditta G.________, ma che non va confusa con la perizia di cui si è invece già detto (precedente consid. 2.2) - faceva infatti inequivocabilmente parte degli atti componenti l'incarto e avrebbe di conseguenza potuto essere visionata dal ricorrente fin dal momento in cui egli ha preso conoscenza del rapporto stesso (primavera 2007), che vi fa esplicito rinvio (al riguardo, cfr. anche le osservazioni al ricorso formulate dall'AFC il 7 ottobre 2011, p.to 4, che pure confermano che detta contabilità risultava far parte dell'incarto).
In condizioni simili - ammesso che tale contabilità non fosse addirittura già nota al ricorrente, per averla lui stesso fatta allestire (cfr. risposta alla domanda n. 154, interrogatorio del 27 ottobre 2005) - la denuncia della violazione del diritto di essere sentiti da lui formulata in relazione alla stessa appare pertanto anch'essa fuori luogo (sentenza 6B 557/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 1.3 seg.). Nelle circostanze evocate, ritenuto che essa faceva parte degli atti, spettava in effetti al ricorrente chiedere la visione di tale contabilità.
3.
Oltre alla violazione dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
3.1 Il principio "nemo tenetur se ipsum accusare", quale garanzia ancorata nell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
3.1.1 Nella fattispecie, l'inchiesta alla base della procedura che ci occupa è però stata condotta con mezzi previsti dalla procedura penale amministrativa (art. 19
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile. |
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1 | L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile. |
2 | Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. |
3 | S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. |
4 | Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier. |
5 | Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue. |
In queste circostanze, la censura formulata dal ricorrente secondo cui egli sarebbe stato illegalmente obbligato a deporre contro se stesso risulta pertanto infondata. Se è vero che durante la procedura condotta dalla DAPI egli si è in genere dimostrato abbastanza collaborativo - fornendo comunque sempre risposte vaghe -, risulta altrettanto vero che, in tutti quei frangenti, ha agito esprimendosi liberamente e con l'accordo del suo patrocinatore e che anche quest'ultimo ha avuto la possibilità di intervenire, quando lo ha ritenuto necessario.
3.1.2 Così come rilevato dalla Corte cantonale, occorre d'altra parte sottolineare che la colpevolezza del ricorrente non è stata mai dedotta dalla mancata risposta ad eventuali domande postegli, bensì fondata sui molteplici elementi di prova raccolti dalla DAPI, che egli non è riuscito a sovvertire con nessuna valida giustificazione. Occorre in effetti ricordare che il diritto di mantenere il silenzio, per non contribuire alla propria incriminazione, non ha portata assoluta: vieta al giudice di fondare le sue conclusioni di colpevolezza esclusivamente o essenzialmente sul silenzio del prevenuto; non gli impedisce però di prendere in considerazione il suo silenzio nel caso le circostanze richiedano dei chiarimenti, che egli invece non fornisce (sentenza 6B 562/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2.1.3 con ulteriori rinvii; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Weh contro Austria dell'8 aprile 2004, n. 38544/97, § 46).
3.1.3 A queste condizioni, non si può quindi affatto parlare di una violazione del principio "nemo tenetur se ipsum accusare".
3.2 Ancora riferendosi alla procedura applicata, il ricorrente ritiene infine che il giudizio impugnato comporti una violazione del principio "in dubio pro reo".
3.2.1 Il principio in discussione - come già detto, corollario della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
del 18 febbraio 2005 consid. 3.1).
3.2.2 Sennonché, come verrà ancora evidenziato in relazione all'esame delle diverse censure di merito, il giudizio impugnato non risulta criticabile nemmeno da tali punti di vista.
Anche nell'ambito di una procedura di multa per sottrazione d'imposta, il principio evocato vieta di fondarsi su elementi di fatto che appaiono solo verosimili risp. sulla cui veridicità, in base a una valutazione oggettiva dell'insieme delle prove, occorra dubitare. Se le autorità fiscali accertano dei fatti che fondano l'obbligo fiscale, senza giungere alla convinzione che essi si siano effettivamente verificati, tali elementi non possono costituire il fondamento per una multa tributaria (sentenze 2C 290 e 291/2011 del 12 settembre 2011 consid. 5.2.2 e 2A.572 e 579/1999 del 13 luglio 2001 consid. 5d.bb).
Quando i fattori di reddito e di sostanza sottratti possono essere stabiliti con sufficiente certezza, ciò non esclude tuttavia che - nel quadro di una valutazione delle prove, come avvenuto anche nella fattispecie - il loro ammontare venga determinato mediante una stima, quale forma di prova indiziaria (sentenze 2C 290 e 291/2011 del 12 settembre 2011 consid. 5.2.2; 2C 632/2009 del 21 giugno 2010 consid. 2.4.2; 2A.572 e 579/1999 del 13 luglio 2001 consid. 5d/bb; per quanto riguarda la dottrina cfr. ROMAN SIEBER, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht [I/2b], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2. ed. 2008, ad art. 182 n. 55; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2. ed. 2009, ad art. 182 n. 92; ANDREA PEDROLI, Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2008, pag. 543 segg., 546 seg.; MARTIN ZWEIFEL, Die Strafsteuer als Strafe, ASA 58, pag. 1 segg., 24 seg.).
4.
Nel merito, la fattispecie ha come visto per oggetto una procedura di ricupero d'imposta e di contravvenzione per sottrazione d'imposta, in relazione a svariati periodi fiscali.
4.1 Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, in base all'art. 151 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
4.2 Sempre per quel che concerne l'imposta federale diretta, la sottrazione d'imposta è invece regolata dall'art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
|
1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
4.3 In relazione ai periodi fiscali in discussione, appare chiaro che il ricorrente ha scientemente omesso di compilare e presentare dichiarazioni fiscali complete. La ricostruzione dei fattori fiscali determinanti è stata possibile solo grazie all'impegno della DAPI, che ha dovuto in questo contesto procedere a perquisizioni, interrogatori, ecc. Le condizioni per procedere ad un recupero d'imposta giusta l'art. 151
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
Il ricorrente ritiene però che gli estremi per il riconoscimento di una sua appartenenza personale in Svizzera risp. nel Canton Ticino dopo la separazione dalla moglie, avvenuta il 17 ottobre 1997, non siano dati (successivo consid. 5). Con riferimento a singoli aspetti della fattispecie, contesta poi sia l'effettivo sussistere di una mancata imposizione, sia la sua qualifica (successivi consid. 6 e 7).
5.
La prima critica di merito sollevata dal ricorrente concerne come detto l'assoggettamento illimitato in Ticino dopo il 17 ottobre 1997. Ritenendo che, dopo quella data, il suo domicilio si trovasse in Italia, chiede in effetti che gli oneri fiscali stabiliti dalla sentenza impugnata sulla base di decisioni che consideravano il suo domicilio fiscale in Ticino vengano annullati.
5.1 Sia secondo il diritto federale che il diritto cantonale, le persone fisiche sono assoggettate (illimitatamente) all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
|
1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 123 - 1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. |
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1 | Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. |
2 | Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 124 Déclaration d'impôt - 1 L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
|
1 | L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
2 | Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.221 |
3 | Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.222 |
4 | Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.223 |
5.2 Per i periodi fiscali in discussione, il ricorrente ha sempre sottoscritto di suo pugno dichiarazioni d'imposta che indicavano il suo domicilio a X.________, sulla base delle quali sono state emanate decisioni di tassazione cresciute in giudicato (precedente consid. B). Queste tassazioni potrebbero di conseguenza essere modificate a suo favore solo nel caso fossero date le condizioni per una loro revisione (art. 147
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
|
1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
5.3 Così come rilevato dalla Corte cantonale, la contestazione sollevata dal ricorrente in merito al suo effettivo domicilio fiscale dev'essere inoltre respinta anche per un altro motivo.
Già nella sentenza 2P.43 e 352/1993 del 17 maggio 1995, consid. 4 (al riguardo, cfr. anche la sentenza pubblicata in ASA 53 pag. 191 segg.), il Tribunale federale ha infatti osservato che un contribuente che ha preso domicilio ed ha riconosciuto il suo assoggettamento illimitato in Svizzera, non può in seguito contestare tale aspetto nell'ambito di un procedura di recupero d'imposta risp. in una procedura penale fiscale, poiché un simile comportamento risulta contraddittorio e lesivo del principio della buona fede (MARTIN ARNOLD/ALFRED MEIER/PETER SPINNLER, Steuerpflicht bei Auslandbezug, ASA 70, pag. 1 segg., pag. 10 n. 30).
5.4 Sempre come rilevato dalla Corte cantonale, va infine abbondanzialmente sottolineato che la situazione che emerge dagli atti porta anch'essa alla conclusione che la critica mossa dal ricorrente in merito al suo effettivo domicilio dopo il 17 ottobre 1997 sia in realtà infondata.
5.4.1 Oltre ad essere indicato come domicilio dal ricorrente stesso - sia nelle dichiarazioni presentate ancora insieme alla moglie per i periodi fiscali 1997/98 e 1999/00, sia in quella inoltrata singolarmente, quale coniuge separato, per il periodo fiscale 2001/02 -, il Comune di X.________ risulta in effetti essere la località da cui, dopo la separazione, il ricorrente ha continuato a gestire anche la sua attività ed a soggiornare con regolarità insieme ai figli. Contrariamente a Milano, dove ha indicato di venire ospitato in un appartamento (risposta alla domanda n. 35, interrogatorio del 7 luglio 2004), in quel Comune possedeva una lussuosa dimora, di cui usava regolarmente il telefono e in cui custodiva la sua collezione di automobili.
5.4.2 Che pure il ricorrente sia sempre partito dal principio che, anche dopo il 17 ottobre 1997, il suo domicilio fosse a X.________ emerge nel contempo da ulteriori documenti di natura non fiscale acclusi agli atti. Così è ad esempio per la risposta depositata l'11 giugno 1998 davanti al Pretore di Lugano nell'ambito della procedura di separazione dalla moglie e lo stesso vale per la dichiarazione di cessione di un'azione al portatore della H.________ AG, risalente al 29 giugno 1999: in entrambi i documenti citati, come indirizzo del ricorrente, viene in effetti sempre e ancora indicata la dimora di X.________.
5.5 Riassumendo occorre pertanto confermare che, fino all'annuncio della sua partenza da X.________ il 9 ottobre 2001, il ricorrente era illimitatamente imponibile in Svizzera risp. in Ticino, sulla base della sua appartenenza personale. Dopo quella data, ha invece continuato ad esserlo in maniera limitata, sulla base della sua appartenenza economica.
6.
Anche davanti al Tribunale federale, il ricorrente censura la ricostruzione dei fattori imponibili non dichiarati, che si riferiscono all'attività della B.________. In relazione a tale attività, egli ritiene di non aver tratto per sé nessun guadagno.
6.1 Secondo quanto indicato dalla DAPI così come dalla Corte cantonale, tre società di diritto italiano (I.________ Srl, J.________ Srl e B.________ [Italia] Srl) offrivano servizi in ambito pubblicitario a società con sede in Italia; sulla base dei contratti stipulati con queste ultime, emettevano fatture ed incassavano i compensi pattuiti. A fronte delle prestazioni contrattuali convenute con i loro clienti italiani, le menzionate società pubblicitarie appaltavano quindi alla B.________ svizzera (fino al 1996) ed alla B.________ di Tortola (Isole Vergini britanniche) l'esecuzione di parte dei servizi promessi, così da ostacolare la verifica, del fisco italiano, dell'effettiva fornitura delle prestazioni pattuite. In questa maniera, i fondi dei clienti italiani potevano essere trasferiti su conti bancari svizzeri.
Sempre come rilevato dalla DAPI, i pagamenti che le tre suddette società italiane facevano alla B.________ svizzera non venivano però registrati contabilmente e sfuggivano così anche al controllo del fisco elvetico, poiché venivano incassati da quest'ultima su dei conti bancari considerati fiduciari. Una minima parte dei fondi versati su tali conti - che, nonostante i contratti fiduciari agli atti (quale ad es. quello riprodotto come all. 3.67), devono invece essere imputati alla B.________, in quanto le condizioni per il riconoscimento di un conto/rapporto fiduciario non risultano date (rapporto DAPI p.to 3.6.1 segg.; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, I. parte, 2001, n. 151 segg. delle osservazioni preliminari) - veniva quindi utilizzata per saldare le fatture regolarmente emesse e contabilizzate dalla B.________ svizzera, mentre il resto dei fondi serviva al ricorrente per coprire le spese causate dal meccanismo di fatturazione, per la restituzione di una parte degli importi incassati agli organi delle società italiane che avevano versato gli onorari e, infine, per trattenere per sé un utile adeguato.
6.2 Così come alla DAPI e quindi alla Corte cantonale, risulta evidente anche al Tribunale federale che il modello di attività illegale descritto ha portato il ricorrente ad omettere la dichiarazione di una consistente parte di entrate.
L'argomentazione presentata a questo proposito dal ricorrente, basandosi sulla perizia di parte dell'8 gennaio 2007 commissionata al dott. F.________, secondo cui, dopo aver dedotto le spese, egli avrebbe restituito tutti i pagamenti alle clienti italiane e/o ai loro organi, è in effetti totalmente inattendibile. Così come pertinentemente rilevato anche nel giudizio impugnato, la citata perizia è poco documentata e lacunosa, e non appare pertanto adatta a mettere in discussione gli accertamenti e la ricostruzione eseguiti con acribia dalla DAPI. In occasione dell'interrogatorio del 7 luglio 2004, il ricorrente stesso ha per altro affermato che mettere in piedi l'attività descritta aveva richiesto un grosso lavoro sia da parte di B.________ che da parte sua ed ha quindi parlato - sempre nel contesto dello svolgimento di tale attività - della promessa di una grossa ricompensa (risposta alla domanda n. 101, interrogatorio del 7 luglio 2004). La pretesa del ricorrente di avere agito solo a favore di terzi e di avere destinato agli organi delle clienti italiane - fatta eccezione per la parte volta a coprire costi concreti - addirittura i prelevamenti a contante, risulta non da ultimo come una semplice asserzione, sia in considerazione
della complessità del meccanismo messo in piedi e dei rischi ad esso connesso, sia del fatto che - secondo quanto emerge dall'incarto - il ricorrente ha in genere colto ogni occasione per trarre il maggior guadagno possibile al fine di finanziare il suo alto stile di vita.
Per quanto ammissibile, poiché formulata in modo essenzialmente appellatorio, anche la censura volta a denunciare l'arbitrio in relazione all'apprezzamento di tale perizia da parte della Corte cantonale, quindi in sostanza a sostenere che - sulla base di un esame obiettivo degli elementi in suo possesso - quest'ultima non fosse legittimata a giungere alla convinzione che i fatti si siano effettivamente verificati nel modo descritto, dev'essere considerata infondata.
6.3 Contrariamente a quanto postulato nell'impugnativa, il giudizio della Corte cantonale dev'essere però confermato anche per quanto riguarda l'ammontare delle entrate non dichiarate, stabilito dalla DAPI e da essa ripreso.
6.3.1 Come rilevato nel querelato giudizio, la DAPI ha ricostruito l'uso dei prelevamenti in contanti in modo indiziario ma minuzioso sulla base di molteplici giustificativi e in questo modo stimato "compensi per prestazioni fornite" dal ricorrente pari a fr. 16'150'000.-- (anni 1993-1999) risp. di fr. 18'000'000.-- (anni 1992-1999) a fronte di un valore complessivo delle prestazioni - in parte fittizie - fatturate alle ditte italiane di fr. 198'826'114.--. Riguardo all'importo menzionato, la DAPI ha precisato che fr. 89'912'257.-- sono stati restituiti con bonifici bancari; fr. 45'142'771.-- sono stati invece ritirati in contanti e usati per coprire costi effettivi, per essere trasferiti a clienti italiani e infine per ricompensare i partecipanti al meccanismo messo in atto, tra cui il ricorrente.
6.3.2 Valutato in fr. 16'150'000.-- risp. in fr. 18'000'000.--, l'onorario che la DAPI e la Corte cantonale ritengono che il ricorrente abbia percepito in relazione all'attività della B.________ svizzera si attesta tra l'8 e il 9 % degli introiti complessivi, ovvero su una proporzione che - alla luce degli alti rischi che l'intera operazione comportava - poteva essere senz'altro considerato il risultato di una stima attendibile (precedente consid. 3.2.2).
Fondata su molteplici elementi di prova esaminati ed apprezzati dalla Corte cantonale in un modo che non può affatto essere considerato arbitrario - aspetto sotto il quale il Tribunale federale verifica l'apprezzamento delle prove svolto dall'istanza precedente (precedente consid. 1.2) - essa non è stata d'altro canto sovvertita da nessun valido elemento che dimostri il contrario. Nonostante le circostanze richiedessero dei chiarimenti da parte sua - e neppure il principio "nemo tenetur se ipsum accusare" vi si potesse quindi opporre (precedente consid. 3.1.2) - il ricorrente non ha infatti fornito nessuna prova concreta della restituzione alle clienti italiane degli importi che gli sono stati attribuiti a titolo di compenso (sentenza 6B 562 /2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2.1 con ulteriori rinvii).
6.4 Per quanto ammissibile, anche la censura volta a contestare la ricostruzione dei fattori imponibili non dichiarati, che si riferiscono all'attività della B.________ risulta quindi infondata.
7.
Così come già davanti alla Corte cantonale, il ricorrente contesta infine il recupero dell'imposta che si riferisce ai capitali ed ai redditi riconducibili alle società E.________ SA e K.________.
7.1 Secondo la ricostruzione cui ha proceduto la DAPI e in base alla quale le autorità fiscali ticinesi hanno in seguito emanato le decisioni concernenti il recupero d'imposta e le multe che hanno dato avvio alla presente procedura, la E.________ SA è stata costituita a Panama nel giugno 1977 ed è stata liquidata nel giugno 1997, con la chiusura dei conti bancari a lei intestati. Sino al mese di febbraio del 1994 la E.________ SA è stata titolare di relazioni bancarie presso la L.________ AG di Vaduz. Agli inizi del 1994, a nome della società è stata aperta una relazione bancaria presso la M.________ SA di Mendrisio, chiusa nel 1996, quando gli averi depositati sono stati trasferiti su conti della N.________ di Lugano. Secondo i formulari A sequestrati, il ricorrente era avente diritto economico di tali fondi.
Sempre secondo la ricostruzione eseguita dalla DAPI, al momento della liquidazione della E.________ SA, gli averi della stessa - pari a circa fr. 12'000'000.-- - sono stati trasferiti alla K.________, società costituita nella primavera del 1997 e titolare di relazioni bancarie, delle quali era beneficiaria la suocera del ricorrente, ma il cui avente diritto economico effettivo era in realtà quest'ultimo. Nel 2002, i conti della K.________ sarebbero inoltre stati oggetto del versamento di fr. 5'700'000.-- derivanti dal commercio di canapa intrapreso dal ricorrente medesimo.
7.2 Mentre la DAPI sostiene che i capitali prelevati dai conti della E.________ SA sarebbero stati depositati sui conti della K.________ - creata proprio nella primavera del 1997, in concomitanza con la liquidazione della E.________ SA stessa - il ricorrente afferma invece che i fondi depositati nel 1997 sui conti della K.________ non provenissero dalla E.________ SA ma appartenessero a sua suocera, avente diritto economico delle relazioni bancarie di cui la K.________ era titolare. Quanto agli importi prelevati dai conti della E.________ SA, pari a circa fr. 12'000'000.--, essi sarebbero invece stati dei suoi genitori che li avrebbero a quel momento divisi a metà tra lui e sua sorella. Aggiunge inoltre di avere custodito egli stesso la parte di denaro a lui destinata per circa cinque anni in una cassaforte sita nel garage della sua abitazione di X.________ e di avere infine versato questi soldi alla K.________ nel 2002, per restituire a sua suocera un prestito di pari importo. Considera pertanto che il versamento avvenuto nel 2002 alla K.________ non sia affatto frutto della sua attività legata al commercio della canapa.
7.3 Anche in questo caso - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, esponendo la sua personale versione dei fatti - le conclusioni tratte dalla DAPI e confermate dalla Corte cantonale sono le sole che possono essere considerate coerenti e convincenti. La Corte cantonale si basa in effetti su molteplici e concreti elementi che, esaminati oggettivamente, le permettevano di giungere alla conclusione che i fatti si erano in realtà svolti proprio nel modo da lei descritto (precedente consid. 3.2.1 seg.).
7.3.1 Così è per quanto riguarda la constatazione, che il reale avente diritto economico dei conti intestati alla E.________ SA e alla K.________ fosse il ricorrente.
Le relazioni bancarie della E.________ SA, di cui il ricorrente risultava essere l'avente diritto economico, sono state infatti chiuse, con il prelievo degli averi depositati sulle stesse, proprio nel periodo in cui in Italia si apriva un procedimento penale nei confronti di quest'ultimo. Poco più tardi è stata quindi costituita la K.________: società di diritto del Liechtenstein le cui relazioni bancarie facevano capo ad un familiare del ricorrente e sulle quali è stato depositato un importo molto simile a quello prelevato dai conti della E.________ SA.
7.3.2 Così è anche in relazione all'asserzione del ricorrente, secondo cui l'importo versato alla K.________ nel 2002 non fosse da ricondurre al commercio di canapa da lui messo in piedi e dovesse in realtà essere messo in relazione con la somma ricevuta dai genitori nel 1997 e poi custodita nella cassaforte del suo garage di X.________.
Pure in questo contesto, gli elementi raccolti e già vagliati dall'autorità inquirente, permettevano infatti alla Corte cantonale - senza incorrere nell'arbitrio - di giungere alla conclusione opposta.
7.3.3 Nonostante le circostanze lo richiedessero (precedente consid. 3.1.2), il ricorrente non ha d'altra parte fornito - nemmeno in questo caso - alcun concreto elemento atto a sostanziare risp. a provare la versione da lui sostenuta e quindi a smentire la fondatezza della ripresa decisa nei suoi confronti, il cui ammontare - al pari di quello della multa (100 % dei fattori sottratti) - non è per altro nemmeno oggetto di una sua reale contestazione.
Anche dal profilo del principio "in dubio pro reo", il giudizio impugnato non presta il fianco a critiche. Come ricordato (precedente consid. 3.2.1), esso è infatti disatteso unicamente quando, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, il giudice penale avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato, ciò che - alla luce dei contenuti del meticoloso rapporto redatto dalla DAPI, quindi della mancata presentazione da parte del ricorrente di altrettanto concreti elementi a suo favore - non è manifestamente il caso, nella fattispecie che ci occupa (sentenza 2A.572 e 579/1999 del 13 luglio 2001 consid. 5d.bb).
7.4 Da quanto precede, la decisione della Corte cantonale di rifiutare di far propria la versione del ricorrente riguardo alla suddivisione a metà tra lui e la sorella dei soldi a suo tempo depositati sui conti della E.________ SA, di trattare in modo trasparente la E.________ SA, tassando i capitali risp. i redditi relativi alla stessa direttamente presso il ricorrente e di considerare ai fini del recupero anche gli importi relativi alla K.________ dev'essere confermata.
8.
Riassumendo, le condizioni per procedere ad un recupero d'imposta, così come alla riscossione di interessi e multe, in relazione all'imposta federale diretta per i periodi fiscali 1995/96-2001/02 risultano date. Per quanto ammissibile, su questo punto il ricorso è quindi infondato.
9.
9.1 Le norme riguardanti il recupero d'imposta contenute nella LT risp. nella LAID (art. 236 segg. LT e art. 53
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 53 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables. |
2 | Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
3 | Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. |
4 | Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.196 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 56 Soustraction d'impôt - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
1bis | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.200 |
1ter | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 1bis sont remplies.201 |
2 | Celui qui aura tenté de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende correspondant aux deux tiers de celle qui lui aurait été infligée en cas d'infraction consommée. |
3 | Celui qui aura incité à une soustraction d'impôt, y aura prêté son assistance, l'aura commise intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y aura participé sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. L'amende se montera à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle sera de 50 000 francs au plus. En outre, l'autorité fiscale pourra exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait. |
3bis | Lorsqu'une personne visée à l'al. 3 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'al. 1bis, let. a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.202 |
4 | Celui qui aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, |
5 | Lorsque une personne au sens de l'al. 4 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d'inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction; |
b | que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.204 |
9.2 A questo risultato non muta nemmeno il fatto che - sulla base delle norme applicabili (DTF 126 II 1 consid. 2a pag. 2 seg.) - il diritto a procedere sul piano cantonale e comunale al recupero d'imposta in relazione al periodo fiscale 1993/94 fosse in realtà da considerare prescritto risp. perento già davanti alla Corte cantonale. Se infatti è vero che l'art. 201 cpv. 3 della vecchia legge tributaria ticinese del 28 settembre 1976 (vLT), così come l'attuale art. 237 cpv. 3 LT, in vigore dal 1° gennaio 1995, prevede un termine di perenzione di 15 anni dalla fine del periodo fiscale in discussione, occorre precisare che la regolamentazione indicata fa parte dell'ordinamento fiscale ticinese risalente a prima dell'entrata in vigore della LAID e dev'essere pertanto considerata quale diritto cantonale in senso stretto, la cui errata o mancata applicazione viene esaminata solo dal profilo dell'arbitrio e unicamente nel caso venga sollevata una precisa critica in tal senso (precedente consid. 1.4).
In assenza di una simile censura, che denunciasse la mancata applicazione della normativa in discussione da parte della Corte cantonale, una presa in considerazione ex officio da parte del Tribunale federale dell'intervenuta prescrizione risp. perenzione del dritto al recupero d'imposta in relazione al periodo fiscale 1993/94 risulta pertanto esclusa (sentenza 2C 88 e 89/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2).
9.3 Riassumendo, anche le condizioni per procedere ad un recupero d'imposta concernente l'imposta cantonale e comunale, interessi compresi, per i periodi fiscali 1993/94-2001/02 così come alla riscossione di multe per i periodi fiscali 1995/96-2001/2002 devono essere considerate date. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è quindi infondato pure su questo punto.
10.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2.
In riferimento all'imposta cantonale e comunale, il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 50'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 6 dicembre 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli