Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: CA.2021.1

Urteil vom 6. September 2021 Berufungskammer

Besetzung

Richter Andrea Blum, Vorsitzende Beatrice Kolvodouris Janett und Olivier Thormann Gerichtsschreiber Franz Aschwanden

Parteien

A., österreichischer Staatsangehöriger, erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Rolf Rüegg

Beschuldigter / Berufungsführer

gegen

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Carlo Bulletti, Leitender Staatsanwalt des Bundes

Berufungsgegnerin / Anklagebehörde

Gegenstand

Versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB)

Berufung (vollumfänglich) vom 5. Juli 2019 gegen das Ur­teil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.16 vom 14. Juni 2019

Rückweisung durch das Bundesgericht

Sachverhalt:

A. Strafuntersuchung / Überweisung des Strafbefehls als Anklageschrift

Die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) führte gegen den Beschuldigten eine Strafuntersuchung wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontroll­gesetz (GKG, SR 946.202; vgl. BA pag. 01-00-0002). Mit Strafbefehl vom 7. Februar 2017 sprach sie ihn wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güter­kontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV [SR 946.202.1] und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à Fr. 320.--, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, und zu einer Busse von Fr. 800.--, bei schuldhafter Nichtbezahlung ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 2 Tagen (BA pag. 03-00-0005 ff.). Dagegen erhob der Beschuldigte am 1. März 2017 Einsprache (BA pag. 03-00-0009 ff.), worauf die BA den Strafbefehl am 2. Juni 2017 als Anklageschrift an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts überwies (TPF 2017.27 pag. 2.100.001 ff.).

B. Erstes erstinstanzliches Verfahren SK.2017.27 / Einstellungsverfügung vom 7. Dezember 2017

Die erstinstanzliche Hauptverhandlung fand am 7. Dezember 2017 vor dem Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) in Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers, jedoch in Abwesenheit der BA statt (TPF 2017.27 pag. 2.920.001 ff.), wobei der Beschuldigte (TPF 2017.27 pag. 2.931.001 ff.) sowie die Zeuginnen C. (TPF 2017.27 pag. 2.932.001 ff.) und F. (TPF 2017.27 pag. 2.933.001 ff.) einvernommen wurden. Mit Verfügung SK.2017.27 vom 7. Dezember 2017 stellte der Einzelrichter der Strafkammer das Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz in Anwendung von Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO ein (TPF 2017.27 pag. 2.970.001 ff.). Gemäss Ersuchen der BA vom 18. Dezember 2017 (TPF 2017.27 pag. 2.510.003 f.) wurde am 24. Januar 2018 die begründete Verfügung (TPF 2017.27 pag. 2.970.005 ff.) an die Parteien versandt (TPF 2017.27 pag. 2.970.026 f.).

C. Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht 6B_167/2018 / Rückweisungs­urteil vom 5. März 2019

Gegen die Verfügung SK.2017.27 erhob die BA am 8. Februar 2018 (da zu diesem Zeitpunkt am Bundesstrafgericht noch keine Berufungskammer existierte) Beschwerde beim Bundesgericht mit Antrag auf Verurteilung und Bestrafung des Beschuldigten gemäss Strafbefehl, eventualiter auf Schuldspruch ohne Bestrafung (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.980.003 ff.), während der Beschuldigte die Abweisung der Beschwerde beantragte (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.980.014). Mit Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob die Verfügung SK.2017.27 vom 7. Dezember 2017 auf und wies dies Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück (TPF 2017.27 pag. 2.980.013 ff.; 3.100.001 ff.). Dies in Bestätigung der geltenden Rechtsprechung (BGE 135 IV 27; 139 IV 220 E. 3.4), wonach ein Strafverfahren nach Anklageerhebung bzw. Überweisung des Strafbefehls (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO; Urteil des BGer 6B_983/2017 vom 20. März 2018 E. 1.1. f.), d.h. auf Stufe Gericht, nicht mehr gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO i.V.m. Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
- 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB eingestellt werden könne. Sofern ein Straftatbestand gegeben und die übrigen Voraussetzungen für einen Schuldspruch erfüllt seien, so habe das Gericht – falls Schuld und Tatfolgen gemäss Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB gering seien – einen Schuldspruch zu fällen und von einer Bestrafung abzusehen (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4.5). Mit Verweis auf die Prozessökonomie wurde zudem festgehalten, dass in Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB nicht erfüllt seien. Zusammenfassend könne von einem besonders leichten Fall mit offensichtlich fehlendem Strafbedürfnis keine Rede sein (vgl. E. 2.1 und 2.2, mit Hinweisen).

D. Zweites erstinstanzliches Verfahren SK.2019.16 / Urteil vom 14. Juni 2019

D.1 Infolge des bundesgerichtlichen Rückweisungsurteils 6B_167/2018 vom 5. März 2019 eröffnete die Strafkammer das zweite erstinstanzliche Verfahren SK.2019.16. Der Einzelrichter der Strafkammer hielt fest, dass das Bundesgericht bereits über die Schuld befunden habe, weshalb sich das Verfahren SK.2019.16 auf die Frage der Strafzumessung beschränke; im Erstverfahren SK.2017.27 habe zu allen relevanten Sach- und Rechtsfragen bereits eine mündliche Verhandlung statt­gefunden. Mangels eigentlicher Beweiserhebungen (und mit Verweis auf die Urteile des BGer 6B_76/2013 vom 29. August 2013 sowie 6B_419/2013 vom 26. September 2013 E. 1.3) wurde auf die Durchführung einer neuen mündlichen Hauptverhandlung verzichtet. Stattdessen wurde das Verfahren schriftlich geführt (vgl. Urteil SK.2019.16 E. 1.2 - 1.2.3; CAR 2019.10 pag. 1.100.009 f.).

D.2 Mit Urteil SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 sprach der Einzelrichter der Strafkammer den Beschuldigten der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à Fr. 320.--, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie mit einer Busse von Fr. 800.--, bei schuldhafter Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 2 Tagen (CAR 2019.10 pag. 1.100.004 ff.). Begründend wurde auf die Bindungs­wirkung höchstrichterlicher Rückweisungsentscheide hingewiesen (u.a. mit Verweis auf BGE 143 IV 214 E. 5.2.1). Vorliegend fehle es gemäss bundesgerichtlicher Feststellung an der Voraussetzung der Geringfügigkeit der Schuld im Sinne von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB (keine Bagatelle bzw. kein leichtes Verschulden). Es liege ein vollendeter Versuch ohne freiwilligen Rücktritt, tätige Reue oder positives Nachtatverhalten vor, womit die Tatbestandsmässigkeit (objektiv und subjektiv) vom Bundesgericht eindeutig impliziert werde, was zwingend einen Schuldspruch erfordere (vgl. Urteil SK.2019.16 E. 1 - 1.4; CAR 2019.10 pag. 1.100.008 f.).

E. Erstes Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2019.10 / Urteil vom 12. Mai 2020

E.1 Das Urteil SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 focht der Beschuldigte bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) an, wobei er in der Sache einen vollumfänglichen Freispruch mit entsprechender Entschädigung durch den Staat, eventualiter einen Schuldspruch zufolge fahrlässiger Tatbegehung (Übertretung gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG) mit Absehen von einer Busse zufolge Verjährung bzw. subeventualiter einen Schuldspruch mit Absehen von einer Bestrafung (Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB) beantragte. In prozessualer Hinsicht stellte er zahlreiche Beweisanträge – insbesondere die Anhörung von drei Zeugen sowie die Erstellung eines Berichts durch einen technischen Experten betreffend die Unterschiedlichkeit der technischen / kryptographischen Eigenschaften der Güter Q. und D. (CAR 2019.10 pag. 1.100.030; 1.100.034 - 036).

E.2 Mit prozessleitender Verfügung vom 20. August 2019 wies die Berufungskammer sämtliche Beweisanträge des Beschuldigten ab mit der Begründung, dass aufgrund der Bindungswirkung höchstrichterlicher Entscheide im Zusammenhang mit dem Rückweisungsurteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 die Überprüfung des Sachverhalts bzw. der Tatbestandsmässigkeit im Berufungsverfahren gänzlich ausser Betracht falle und hauptsächlich noch die erstinstanzliche Strafzumessung zu prüfen sei (CAR 2019.10 pag. 6.400.001 ff.). Mit prozessleitender Verfügung vom 17. Oktober 2019 wurden die Anträge des Beschuldigten auf Erlass einer selbständig anfechtbaren Zwischenverfügung zu den von ihm gestellten Beweisanträgen sowie betreffend Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung (CAR 2019.10 pag. 6.400.009) abgewiesen. Dies unter Hinweis auf die Bindungswirkung höchstrichterlicher Entscheide und die entsprechend eingeschränkte Kognition. Gleichzeitig wurde mit Einverständnis der BA (CAR 2019.10 pag. 6.400.008) das schriftliche Verfahren (Art. 406 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
StPO) angeordnet und dem Beschuldigten Frist zur Einreichung der Berufungsbegründung gesetzt (Art. 406 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
StPO), mit Gelegenheit zur Formulierung von Beweisanträgen zum Prozessthema der Strafzumessung (CAR 2019.10 pag. 6.400.033 ff.). Mit Berufungsbegründung vom 3. Dezember 2019 wiederholte der Beschuldigte im Wesentlichen (mit einzelnen Ergänzungen) seine bisher gestellten Anträge in materieller und prozessualer Hinsicht (CAR 2019.10 pag. 6.400.042 ff.). Die Vorinstanz verzichtete auf die Einreichung einer Berufungs­antwort (CAR 2019.10 pag. 2.100.006), während sich die BA nicht vernehmen liess.

E.3 Mit Urteil CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 wies die Berufungskammer die Berufung des Beschuldigten gegen das Urteil der Strafkammer SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 ab, bestätigte den vorinstanzlichen Schuldspruch wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), reduzierte jedoch das Strafmass auf Geldstrafe von 13 (statt 15) Tagessätzen à Fr. 320.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie Busse von Fr. 640.-- (statt Fr. 800.--), mit Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen bei schuldhaftem Nichtbezahlen (CAR 2019.10 pag. 11.100.001 ff.).

F. Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht 6B_722/2020 / Rückweisungs­urteil vom 19. November 2020

Gegen das Urteil der Berufungskammer CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 erhob der Beschuldigte beim Bundesgericht Beschwerde, mit Antrag auf Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz zur vollständigen Sachverhaltsermittlung und Neubeurteilung mit voller Kognition, eventualiter unter neuer Gerichtsbesetzung. Subeventualiter wurde die Rückweisung an die BA zur Ergänzung / Vervollständigung der Untersuchung beantragt, subsub­eventualiter die Aufhebung des Urteils und die Einstellung des Verfahrens bzw. ein Freispruch von Schuld und Strafe. Mit Urteil 6B_722/2020 vom 19. November 2020 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob das Urteil der Berufungskammer CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung an diese zurück. Dies mit der Begründung, dass weder von einem in tatsächlicher Hinsicht unbestrittenen noch ohne Weiteres von einem rechtlich und tatsächlich einfachen Verfahren gesprochen werden könne. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz trotz wiederholtem Verlangen des Beschuldigten auf ein die gesetzliche Regel bildendes mündliches Berufungsverfahren verzichtet habe. Dies sei nachzuholen, wobei die zur rechtskonformen Ermittlung des Sachverhalts respektive zur Beurteilung der Tat erheblichen Beweise von Amtes wegen und unter Gewährung der Parteirechte allenfalls nochmals zu erheben seien (vgl. E. 1.2). Auf die Thematik der Bindungswirkung bzw. die entsprechende Kognitionsbeschränkung ging das Bundesgericht nicht ein.

G. Zweites Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2021.1

G.1 Infolge des bundesgerichtlichen Rückweisungsurteils 6B_722/2020 vom 19. November 2020 eröffnete die Berufungskammer das zweite Berufungsverfahren CA.2021.1. Mit Verfügung vom 5. Februar 2021 wurden die Parteien über die gerichtlich vorgesehenen zusätzlichen Beweisabnahmen (Einvernahme des Beschuldigten sowie von J. [stv. Ressortleiter Exportkontrollen / Industrieprodukte des Seco und Verfasser des Amtsberichts des Seco zur Bewilligungspflicht] als Zeuge; Niederschrift der Audiodatei betreffend die Einvernahme der Zeugin C. sowie die standardmässige Einholung diverser Unterlagen betreffend die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten) orientiert, wobei sie Gelegenheit zur Stellung weiterer Beweisanträge erhielten (CAR 2021.1 pag. 6.200.001 f.).

G.2 Mit Eingabe vom 5. März 2021 stellte der Beschuldigte verschiedene Beweis­anträge betreffend die gegen ihn erhobene Anklage, fehlende Sachverhaltsermittlung / technische Eigenschaften in Bezug auf die Dual-Use-Fähigkeit, fehlenden Vorsatz / Irrtum durch E-Mailverkehr mit dem Seco sowie betreffend unfaires Verfahren (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.003 ff. sowie unten E. II. 1.4 f.). Mit Eingabe vom 15. März 2021 reichte die BA das (bereits zuvor zugestellte) Protokoll der Einvernahme vom 8. Mai 2017 ein, schuf Klarheit in Bezug auf die Datierung der Protokolle und verzichtete auf eine Stellungnahme zu den Beweisanträgen des Beschuldigten (CAR 2021.1 pag. 6.200.011 f.). Mit Verfügung vom 29. März 2021 wurden die gesetzlich vorgesehenen Beweismassnahmen bestätigt und die weiteren Beweisanträge des Beschuldigten abgewiesen bzw. als gegenstandslos gewertet (CAR 2021.1 pag. 6.200.032 ff.; vgl. unten E. II. 1.4 f.).

G.3 Anlässlich des ersten Teils der Berufungsverhandlung CA.2021.1 vom 9. Juni 2021, die in Anwesenheit des Beschuldigten und seiner Verteidigung, jedoch in Abwesenheit der BA am Bundesstrafgericht stattfand (CAR 2021.1 pag. 7.200.002), beantragte der Beschuldigte im Beweis die Anhörung des Zeugen K. (Sachverständiger der Firma L. GmbH) (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.005 f.). Sodann stellte sich heraus, dass die seitens der Verteidigung in der Lead-Funktion agierende Praktikantin MLaw M. über keine kantonale Substitutionsbewilligung (Venia) verfügte (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.006 ff.). Das Gericht bot zwecks Lösung des Problems und Fortsetzung der Verhandlung an, dass der legitimierte Rechtsanwalt die Fragen / Anträge stellt und den Parteivortrag hält, und MLaw M. ihm dabei assistieren kann (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.009). Da die Verteidigung einem «Leader-Wechsel» jedoch nicht zustimm­te, musste die Verhandlung auf Antrag der Verteidigung unterbrochen werden, mit Fristansetzung zur Einreichung der Praktikantenbewilligung und Erstattung einer Meldung gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
BGFA an die kantonale Anwaltskammer (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.010; 4.102.001 - 035).

G.4 Im Rahmen der Vorladung vom 10. Juni 2021 zum zweiten Teil der Berufungsverhandlung (vorgesehen für den 28. Juni 2021) wurden dem (noch nicht angehörten) Zeugen J. schriftlich verschiedene Fragen gestellt, u.a. betreffend allfällige weitere unbewilligt angemeldete Exporte der B. AG und gegebenenfalls deren Sanktionierung (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.301.020).

G.5 Mit Eingabe vom 16. Juni 2021 erwähnte J. die seitens des Seco am 15. September 2016 zur Anzeige gebrachte Widerhandlung der B. AG (N.) gegen Art. 18 Abs. 2
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
GKG und die entsprechenden Urteile der Strafkammer SK.2017.15 vom 31. Mai 2017 sowie des Bundesgerichts 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 (CAR 2021.1 pag. 4.101.006 ff.). Entsprechend wurden die besagten Akten SK.2017.15 ediert und den Parteien zur Einsicht übermittelt (CAR 2021.1 pag. 4.103.001 f sowie 3.200.004 f.; 3.102.006 ff.).

G.6 Mit Eingabe vom 23. Juni 2021 beantragte der Beschuldigte die Verschiebung des zweiten Teils der Berufungsverhandlung um mindestens zwei Wochen und wiederholte seine Beweisanträge bezüglich Zeugenanhörung von O. (L. GmbH) und C.. Zudem seien die dem Seco unterbreiteten Fragen (vgl. oben Sachverhalt [SV] lit. G.4) ebenfalls O. zu unterbreiten (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.100.001 ff.).

G.7 Mit begründeter Beweisverfügung vom 24. Juni 2021 wurden die Beweisanträge des Beschuldigten vom 23. Juni 2021 abgewiesen (CAR 2021.1 pag. 6.200.061 ff.).

G.8 Zufolge Krankheit des Beschuldigten (vgl. dessen Eingabe vom 25. Juni 2021) wurde der für Montag, 28. Juni 2021 vorgesehene zweite Teil der Berufungsverhandlung kurzfristig auf den 3. September 2021 verschoben (vgl. CAR 2021.1 pag. 004 f.).

G.9 Anlässlich des zweiten Teils der Berufungsverhandlung CA.2021.1, der in Anwesenheit des Beschuldigten und der Verteidigung (inkl. Praktikantin mit gültiger Venia [CAR 2021.1 pag. 3.102.005]), jedoch in Abwesenheit der BA am 3. Sep­tember 2021 am Bundesstrafgericht stattfand (CAR 2021.1 pag. 7.200.013), wurden J. als Zeuge (CAR 2021.1 pag. 7.601.001 ff.) sowie der Beschuldigte einvernommen (CAR 2021.1 pag. 7.401.001 ff.). Im Rahmen des Parteivortrags liess der Beschuldigte auf Frage hin seinen Freispruch, unter Kosten- und Entschädigungspflicht, beantragen (CAR 2021.1 pag. 7.200.018; 023).

G.10 Zufolge Verzichts des Beschuldigten auf eine mündliche Urteilseröffnung (CAR 2021.1 pag. 7.200.026) wurde das Urteilsdispositiv vom 6. September 2021 am 10. September 2021 an die Parteien versandt (CAR 2021.1 pag. 11.100.001 ff.).

G.11 Auf die Ausführungen der Parteien wird – soweit erforderlich – in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Die Berufungskammer erwägt:

I. Formelle Erwägungen

1. Bindungswirkung höchstrichterlicher Entscheide

1.1 Der Beschuldigte macht geltend, es bestehe sicher keine Bindungswirkung mehr zum ersten Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019. Es sei unhaltbar und in unerträglicher Weise schizoid zu behaupten, das Bundes­gericht habe in diesem vorschnellen Urteil den Sachverhalt verbindlich festgestellt, sodass die Gerichte daran gebunden wären (vgl. CAR 2021.1. pag. 7.200.024; CAR 2019.10 pag. 6.400.025 Ziffer 82; pag. 6.400.027 Ziffer 89).

1.2 Nach Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil grundsätzlich den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Die Feststellung des Sachverhalts kann mit Beschwerde ans Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Wird eine Beschwerde in Strafsachen gutgeheissen und das vorinstanzliche Urteil aufgehoben, soll das Verfahren nicht als Ganzes neu in Gang gesetzt werden, sondern nur insoweit, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen. Die Bindungswirkung von Rückweisungsentscheiden des Bundesgerichts hat zur Folge, dass im Neubeurteilungsverfahren keine neue Beurteilung derjenigen Teile des Urteils erfolgen darf, die das Bundesgericht nicht beanstandet hat (Urteil des BGer 6B_921/2017 vom 29. April 2019). Die Thematik ist auf jene beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen ergibt (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1; Urteil des BGer 6B_808/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 1.3). Der neue Entscheid darf dabei nur mit Erwägungen begründet werden, welche im zurückgewiesenen Urteil noch nicht ausgeführt wurden oder zu de­nen sich das Bundesgericht noch nicht geäussert hat (BGE 112 Ia 353 E. 3c/bb; Urteile des BGer 8C_304/2007 vom 26. März 2018 E. 2.1; P41/05 vom 8. Februar 2017 E. 6, jeweils mit Hinweisen).

1.3 Im ersten erstinstanzlichen Verfahren SK.2017.27 setzte sich das Gericht mit den Rügen des Beschuldigten betreffend Verletzung des Anklageprinzips, des Untersuchungsgrundsatzes und des Legalitätsprinzips wie insbesondere auch der Tatbestandsmässigkeit sowohl in objektiver (E. 2 - 3.3, 3.5 - 4.1.6) als auch in subjektiver Hinsicht (E. 3.4, 4.2 - 5.4) gründlich auseinander. Dies, nachdem es den Sachverhalt insbesondere durch Befragungen des Beschuldigten und zweier Zeu­ginnen (die Mitarbeiterinnen des B. AG-Backoffice C. und F.) anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Dezember 2017 sowie unter Berücksichtigung des Amtsberichts des Seco vom 8. September 2017 (inkl. Ergänzungs­bericht vom 28. November 2017) betreffend Einstufung des exportierten Produktes D. einge­hend geprüft hatte (E. 1.6, 2.4 f., 4.1.3 f., 4.1.5; TPF 2017.27 pag. 2.970.013 - 020).

1.4 Gegenstand des nachfolgenden ersten bundesgerichtlichen Verfahrens 6B_167/2018 bildete sodann einerseits die Frage, ob vorliegend die Situation der Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen im Sinne von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB gegeben sei, und andererseits, ob gestützt auf diese Geringfügigkeit eine Einstellung des Verfahrens gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO i.V.m. Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB erfolgen könne. Nicht Teil des bundesgerichtlichen Verfahrens bildete die Frage der Tatbestandsmässigkeit der angeklagten Handlungen (die im Verfahren 6B_167/2018 nicht zu beurteilen waren). Das Bundesgericht hielt mit Rückweisungsurteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 im Sinne der Gutheissung der Beschwerde fest, dass gemäss nach wie vor geltender Rechtsprechung (BGE 135 IV 27; 139 IV 220 E. 3.4) ein Strafverfahren nach Anklageerhebung bzw. Überweisung des Strafbefehls (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO; Urteil des BGer 6B_983/2017 vom 20. März 2018 E. 1.1 f.), d.h. auf Stufe Gericht, nicht mehr gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO i.V.m. Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
- 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB eingestellt werden könne (E. 1.1 f.; TPF 2019.16 pag. 3.100.002 f.). Sofern ein Straftatbestand gegeben und die übrigen Voraussetzungen für einen Schuldspruch erfüllt seien, so habe das Gericht – falls Schuld und Tatfolgen gemäss Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB gering seien – einen Schuldspruch zu fällen und von einer Bestrafung abzusehen (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4.5). Mit Verweis auf die Prozessökonomie befasste sich das Bundesgericht sodann – obwohl die Tatbestandsmässigkeit in casu nicht Thema war – auch mit der Frage nach der Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen. In diesem Zusammenhang hielt das Bundesgericht Folgendes fest:

«Die Beschwerdeführerin rügt ebenfalls zu Recht, dass die Voraussetzungen von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB nicht erfüllt sind. Wie die Vorinstanz selber ausführt, kannte der Beschwerdegegner die Bewilligungspflicht für den Export des versandten Gutes spätestens seit März 2016. Ferner hält sie fest, er habe seine Mitarbeiterinnen im Backoffice hierüber trotz entsprechender Verpflichtungen weder genügend geschult, noch instruiert oder überwacht. Auch interne Compliancevorschriften oder Kontrollmechanismen zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesetzgebung hätten nicht bestanden. Unter diesen Umständen erscheint äusserst fraglich, ob die Vorinstanz zu Recht bloss von Eventualvorsatz ausgeht. Entgegen ihrer Auffassung vermag es den Beschwerdegegner mit Blick auf Vorsatz und Verschulden nicht zu entlasten, dass sich die Backoffice-Mitarbeitenden wider besseren Wissens auf die bisherigen Vorgaben und die Praxis des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO gemäss alter Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV; SR 946.202.1) verliessen und keine Bewilligung einholten. Anders als seine Mitarbeiter wusste der Beschwerdegegner um die Bewilligungspflicht. Es spricht daher auch nicht zu seinen Gunsten, dass noch im März 2016 eine Lieferung der Firma zwar gestoppt aber in der Folge ohne Bewilligung wieder frei gegeben worden war. Inwiefern das Verhalten des SECO angesichts der augenscheinlichen, dem Beschwerdegegner bekannten Rechts- oder Praxisänderung widersprüchlich sein und ihn entlasten soll, leuchtet nicht ein, verneint doch auch die Vorinstanz einen Rechts- oder Sachverhaltsirrtum nachvollziehbar. Ferner handelt es sich um kein Bagatelldelikt, da der inkriminierte Verstoss gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ein Vergehen darstellt, und die Firma des Beschwerdegegners gewerbsmässig Handel mit bewilligungspflichtigen Gütern betreibt. Schliesslich liegt ein vollendeter Versuch vor, wohingegen weder ein freiwilliger Rücktritt oder tätige Reue noch ein positives Nachtatverhalten ersichtlich sind. Die Vor­instanz stellt im Gegenteil fest, dass der Beschwerdegegner keine Verantwortung für sein Handeln übernommen, sondern versucht hat, die Mitarbeitenden des Backoffice vorzuschieben, obwohl diese
nicht einmal unterschriftsberechtigt waren. Von einem besonders leichten Fall mit offensichtlich fehlendem Strafbedürfnis kann keine Rede sein. Dass die Tatfolgen aufgrund der nachträglichen Bewilligungserteilung gering waren, genügt zur Strafbefreiung nicht» (Hervorhebungen hinzugefügt; vgl. Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2; TPF 2019.16 pag. 3.100.003 f.).

1.5 Gestützt auf diese bundesgerichtliche Feststellung betreffend nicht geringfügige Schuld (implizierter Schuldspruch bzw. in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllter Tatbestand) und die Erklärung, wonach bzw. weshalb Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB nicht anwendbar sei, erachtete die Strafkammer – im Sinne der Bindungswirkung höchstrichterlicher Entscheide (vgl. oben E. I. 1.2) – die Möglichkeit eines Schuldspruchs bei gleichzeitigem Strafverzicht (d.h. von einer Strafe abzusehen) als ausgeschlossen und die Ausfällung eines Schuldspruchs mit Strafe als zwingend. Sie ging im Rückweisungsverfahren SK.2019.16 daher von erfüllter Tatbestandsmässigkeit (in objektiver und subjektiver Hinsicht) aus, beschränkte sich demnach auf die Strafzumessung und ordnete für dieses Verfahren im Sinne von Art. 406 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
StPO Schriftlichkeit an (vgl. Rückweisungsurteil des BGer 6B_167/2018 E. 2.2; Urteil SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 E. 1.1.4 und 1.2 - 1.2.3; CAR 2019.10 pag. 1.100.009 f.).

1.6 An die klare Feststellung des Bundesgerichts bezüglich Schuld bzw. objektiver und subjektiver Tatbestandsmässigkeit der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) sah sich aufgrund der Bindungswirkung höchstrichterlicher Entscheide (vgl. oben E. I. 1.2) sodann im ersten Berufungsverfahren CA.2019.10 systematisch auch die Berufungskammer gebunden. Entsprechend ging auch sie – wie die Vorinstanz – von erfüllter Tatbestandsmässigkeit in objektiver und subjektiver Hinsicht aus und beschränkte sich im Berufungsverfahren CA.2019.10 auf die Beurteilung der Strafzumessung, unter Anordnung des schriftlichen Verfahrens im Sinne von Art. 406 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
StPO (vgl. Urteil CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 E. I. 2.9; CAR 2019.10 pag. 11.100.012 f.).

1.7 Abschliessend ist hierzu Folgendes festzuhalten: In seinem jüngsten Rückweisungsurteil 6B_722/2020 vom 19. November 2020 führt das Bundesgericht aus, dass vor Berufungsinstanz ein mündliches Verfahren durchzuführen sei, wobei die zur rechtskonformen Ermittlung des Sachverhalts bzw. zur Beurteilung der Tat erheblichen Beweise von Amtes wegen und unter Gewährung der Parteirechte allenfalls nochmals zu erheben seien (E. 1.2). Dabei äusserte es sich jedoch nicht zu einer allfälligen Bindungswirkung seines ersten Rückweisungsurteils 6B_167/2018 vom 5. März 2019 – weder bejahend, verneinend noch relativierend – obwohl die Berufungskammer auf diese Thematik ausführlich eingegangen war (vgl. Urteil CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 E. I. 2 - 2.9). Die nach wie vor ungeklärte Frage bezüglich Bindungswirkung kann im Ergebnis jedoch offenbleiben, da das Beweisergebnis des vorliegenden Berufungsverfahrens CA.2021.1 ohnehin eindeutig ausfällt (vgl. unten E. II. 1.6.5).

2. Mündlichkeit des Verfahrens

Gestützt auf das jüngste Rückweisungsurteil des BGer 6B_722/2020 vom 19. November 2020 (E. 1 - 1.2) wird vorliegend das mündliche Verfahren durchgeführt (vgl. Art. 405 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
StPO; Art. 406 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
lit. a StPO e contrario).

3. Verfahrensgegenstand und Kognition / Verbot der reformatio in peius

3.1 Die vorliegende Berufung richtet sich gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.16 vom 14. Juni 2019. Sie ist vollumfänglich, d.h. das vor­instanzliche Urteil wird sowohl im Schuld- als auch im Strafpunkt sowie hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen angefochten (vgl. die entsprechenden Anträge des Beschuldigten, oben SV lit. E.1).

3.2 Da das Bundesgericht die Verfügung der Strafkammer SK.2017.27 vom 7. Dezember 2017 insbesondere aus formellen Gründen gesamthaft aufhob, erfolgte im Rahmen des Urteils der Strafkammer SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 eine vollständig neue Urteilsbegründung (vgl. CAR 2019.10 pag. 1.100.004 - 027), in der auch die Anträge der Verteidigung geprüft wurden (E. 1.3; CAR 2019.10 pag. 1.100.010 f.). Die Vorinstanz erkannte in besagtem Urteil CA.2019.10 auf ein eventualvorsätzliches Handeln des Beschuldigten (E. 2.7; CAR 2019.10 pag. 1.100.018). Der Grundsatz des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
StPO) ist nicht nur bezüglich des Strafmasses, sondern auch hinsichtlich der rechtlichen Qualifikation anwendbar (BGE 139 IV 282 E. 2.3 ff.). Mangels Anschlussberufung der BA fällt zu Gunsten des Beschuldigten aufgrund des Verbots der reformatio in peius die Prüfung, ob direkter Vorsatz vorliegt, im Berufungs­verfahren somit ausser Betracht. Daran ändert auch die Feststellung des Bundesgerichts, wonach «äusserst fraglich» sei, «ob die Vor­instanz zu Recht bloss von Eventualvorsatz aus­gehe» (vgl. Rückweisung­surteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019, E. 2.2), nichts.

Als ein weiterer Aspekt des Verbots der reformatio in peius ist die vor­instanzlich ausgefällte Strafe (bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen à Fr. 320.--, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren; sowie eine Busse von Fr. 800.--, bei schuldhafter Nichtbezahlung ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 2 Tagen; CAR 2019.10 pag. 1.100.026) als Maximalstrafe zu beachten, die von der Berufungskammer bei der Strafzumessung nicht überschritten bzw. verschärft werden darf. Dies jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Berufungskammer im Falle eines Schuldspruchs trotz des Verbots der reformatio in peius eine Erhöhung des Tagessatzes vornehmen könnte, sofern sich die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten im Vergleich zu den erstinstanzlichen Feststellungen massgeblich verbessert haben sollten (vgl. BGE 144 IV 198 E. 5.3 und 5.4).

4. Rüge der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes

4.1 Der Beschuldigte rügte im Rahmen des Parteivortrags eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes. Die BA habe nach den Grundsätzen von Art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO grundsätzlich eigene Abklärungen der bedeutsamen belastenden und entlastenden Tatsachen vorzunehmen. Sie habe das komplett unterlassen, obwohl das von Amtes wegen hätte erfolgen müssen (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.021).

4.2 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab. Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO; sog. Untersuchungsgrundsatz). Ein Strafbefehl darf erlassen werden, wenn der Beschuldigte den Sachverhalt eingestanden hat oder wenn dieser anderweitig ausreichend geklärt ist (vgl. Art. 352 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
StPO). Das bedeutet jedoch nicht, dass stets sämtliche Aspekte einer Straftat abgeklärt werden müssten (vgl. Riedo / Fiolka, Basler Kommentar, 2. AufI. 2014, Art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO N. 38 ff.). Wird Einsprache erhoben, so nimmt die Staatsanwaltschaft die weiteren Beweise ab, die zur Beurteilung der Einsprache erforderlich sind. Nach Abnahme der Beweise entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie: a. am Strafbefehl festhält; b. das Verfahren einstellt; c. einen neuen Strafbefehl erlässt; d. Anklage beim erstinstanzlichen Gericht erhebt (Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO).

4.3 Die Eidgenössische Zollverwaltung erstattete mit Schreiben vom 19. Dezember 2016 bei der BA Anzeige gegen P. betreffend die hier interessierende Sendung wegen Verdachts der Widerhandlung gegen das GKG (BA pag. 05-00-0001 f.). Die BA eröffnete am 9. Januar 2017 eine Strafuntersuchung gegen P. und Unbekannt (BA pag. 01-00-0001). Am 11. Januar 2017 beauftragte sie die Bundeskriminalpolizei (BKP) gestützt auf Art. 312
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
1    Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2    Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
StPO mit der Vornahme von Ermittlungen (BA pag. 10-00-0001 f.). Nebst P. (BA pag. 13-01-0003 ff.) wurde A. befragt, zunächst als Auskunftsperson, wobei er Unterlagen zu den Akten gab (BA pag. 12-01-0003 ff.). Die BKP hielt ihre wesentlichen Erkenntnisse im Bericht vom 30. Januar 2017 fest (BA pag. 10-00-0003 ff.). Nachdem die mutmassliche Täterschaft ermittelt werden konnte, dehnte die BA am 1. Februar 2017 das Verfahren auf A. (Beschuldigter) aus (BA pag. 01-00-0002). Am 7. Februar 2017 erliess die BA gegen den Beschuldigten einen Strafbefehl (BA pag. 03-00-0005 ff.), wogegen dieser Einsprache erhob und eine ausführliche Stellungnahme mit Beilagen einreichte (BA pag. 3-00-0009 ff.). Am 8. Mai 2017 wurde der Beschuldigte erneut von der BA einvernommen, wobei er weitere Unterlagen zu den Akten gab (BA pag. 13-02-0005 ff.).

4.4 Im Rahmen der durch die BA durchgeführten Strafuntersuchung konnte die Täterschaft aus Sicht der BA ermittelt werden. Die Dokumentation der BA enthält wesentliche Beweismittel, zu welchen der Beschuldigte ausreichend befragt wurde, seinen Standpunkt darlegen und sich verteidigen konnte. Gestützt auf diese Ausgangslage und die vorhandenen Ermittlungsergebnisse durfte die BA den Strafbefehl vom 7. Februar 2017 (BA pag. 03-00-0005 ff.) erlassen und diesen am 2. Juni 2017 als Anklageschrift an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts überweisen (TPF 2017.27 pag. 2.100.001 ff.). Die BA braucht vor Überweisung der Anklageschrift nicht stets sämtliche Einwände und Anträge des Beschuldigten zu überprüfen. Kommt sie gemäss Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
und d StPO nach Abnahme der Beweise zum Schluss, dass die ergänzte Untersuchung nach Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO keine Änderung betreffend Sachverhalt sowie dessen rechtlicher Würdigung notwendig mache, so kann sie am Strafbefehl festhalten und Anklage beim erstinstanzlichen Gericht erheben. Dies hat die BA vorliegend gemacht (vgl. zu den entsprechenden Vorgehensmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft Riklin, Basler Kommentar, 2. AufI. 2014, Art. 355
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO N. 3 ff.). Die von der BA durchgeführte Strafuntersuchung genügt den gesetzlichen Anforderungen, womit sich die Rüge der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes als unzutreffend erweist.

5. Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes

5.1 Der Beschuldigte rügte im Rahmen des Parteivortrags zudem, dass die Verteidigung von der BA betreffend Anklagefundament lange im Ungewissen gelassen worden sei. Es leuchte nicht ein, warum gerade er als einer der beiden Geschäftsführer der B. AG in den Fokus der Ermittlungen geraten, als Auskunftsperson vorgeladen und dann zur beschuldigten Person umfunktioniert worden sei. Die Anklage stütze sich nur auf seine Einvernahme als Auskunftsperson vom 25. Januar 2017 (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.021 f.).

5.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie aus Art. 6 Ziffer 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. a und b EMRK abgeleiteten und in Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion). Die Anklageschrift hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Es muss somit erkennbar sein, inwiefern die inkriminierte Handlung den objektiven und subjektiven Tatbestand der angerufenen strafrechtlichen Normen erfüllt (vgl. Urteil des BGer 6B_899/2010 vom 10. Januar 2011 E. 2.5). Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör. Für den Beschuldigten muss ersichtlich sein, was ihm vor­geworfen wird, damit er sich entsprechend wehren kann. Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO bezeichnet die Anklageschrift möglichst kurz, aber genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung. Entscheidend ist, dass die beschuldigte Person genau weiss, was ihr konkret vorgeworfen wird, damit sie ihre Verteidigungsrechte angemessen ausüben kann. Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (Immutabilitätsprinzip), nicht aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebehörde (vgl. Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO). Es ist somit nicht Aufgabe der Anklage, die rechtliche Würdigung vorwegzunehmen (vgl. Urteil des BGer 6B_390/2009 vom 14. Januar 2010 E. 1.8; BGE 126 119 E. 2a; je mit Hinweisen).

5.3 Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, er habe als Vertreter der B. AG am 1. November 2016 eine D. aus der Schweiz nach Norwegen ausführen wollen, ohne die dafür notwendige Ausfuhrbewilligung des Seco eingeholt zu haben (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.100.004 ff.). Die Tathandlungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG sind als Vorsatzdelikte ausgestaltet und vorliegend ausreichend umschrieben.

5.4 Im Verlauf der von der BA durchgeführten Strafuntersuchung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte – gemäss eigenen Aussagen anlässlich der Einvernahme vom 25. Januar 2017 – zum Tatzeitpunkt (wie auch heute) einer von zwei Verantwortlichen der B. AG sei und den betreffenden Kunden aus Norwegen (Adressat der fraglichen Lieferung) eigens akquiriert habe, weshalb er dafür verantwortlich sein dürfte. Der Versand sei dann vom Backoffice veranlasst worden (vgl. BA pag. 12-01-0004 Rz. 25 - 31).

5.5 Entgegen der Rüge des Beschuldigten stützt sich die Anklage nicht allein auf die besagte einzelne Aussage bzw. Antwort des Beschuldigten, sondern auch auf seine weiteren Aussagen respektive Einvernahmen sowie auf diverse weitere (insbesondere auch vom Beschuldigten selbst eingereichte) Beweismittel (vgl. oben E. I. 4.3 f.). Die unter dem Titel «Verletzung des Anklagegrundsatzes» erhobene Rüge betrifft demnach in der Sache eher ebenfalls den Untersuchungsgrundsatz. Dieser jedoch wurde, wie erläutert, nicht verletzt (vgl. oben E. I. 4.4).

5.6 Ob und inwiefern der Beschuldigte – als einer von zwei Verantwortlichen (Geschäftspartnern) der B. AG – den ihm vorgeworfenen Tatbestand erfüllt hat oder nicht, wird im Rahmen der Beweiswürdigung und der Subsumtion des objektiven und subjektiven Tatbestands näher zu prüfen sein.

6. Rüge des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens gegenüber dem Beschuldigten im Zusammenhang mit seiner Einvernahme als Auskunftsperson

6.1 Der Beschuldigte rügt (wie schon mit Einsprache vom 1. März 2017), dass seine Mitwirkungspflicht als Auskunftsperson dazu missbraucht worden sei, seine Beschuldigtenrechte (Befreiung von der Mitwirkungspflicht, Recht auf Aussageverweigerung etc.) zu umgehen, was rechtsmissbräuchlich und nicht vertretbar sei (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.022).

6.2 Auskunftspersonen nach Art. 178 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
- g StPO haben das Recht, ihre Aussage und die aktive Mitwirkung am Strafverfahren wie eine beschuldigte Person zu verweigern (Art. 180 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
StPO). Im Gegensatz zu Zeugen haben Auskunftspersonen nach Art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO keine Aussage- und Wahrheitspflicht. Sie unterliegen nicht der Strafandrohung von Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB. Sie haben mithin auch keine Pflicht zur Selbst­belastung (vgl. Küffer, Basler Kommentar, 2. AufI. 2014, Art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
StPO N. 20 f.).

6.3 Der Beschuldigte wurde zu Beginn der Einvernahme vom 25. Januar 2017 (BA pag. 12-01-0003 ff.) als Auskunftsperson explizit belehrt, dass er nicht zu Aussagen verpflichtet sei und seine Aussagen als Beweismittel verwendet werden könnten (vgl. BA pag. 12-01-0004 Rz. 8 f.). Sodann wurde er, nach Erlass der Ausdehnungsverfügung vom 1. Februar 2017 (BA pag. 01.00.0002), des Strafbefehls vom 7. Februar 2017 (BA pag. 03-00-0005 ff.) und der Einsprache vom 1. März 2017 (BA pag. 03-00-0009), am 8. Mai 2017 ein zweites Mal, nunmehr als beschuldigte Person, befragt (BA pag. 13-01-0005 ff.).

6.4 Aufgrund des Gesagten ist seitens der Strafverfolgungsbehörden in diesem Zusammenhang kein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erkennen. Die Strafverfolgungsbehörden haben A. nicht bewusst falsch als Auskunftsperson einvernommen; vor seiner Aussage konnten sie nicht wissen, welche Führungsperson vorliegend verantwortlich war. Folgerichtig wurde A. nach Erhalt der entsprechenden Information in den Beschuldigtenstatus versetzt. Während der ersten Einvernahme vom 25. Januar 2017 fand in diesem Sinne ein sogenannter «unechter Rollenwechsel» statt, wobei die Rechtsbelehrung für die Fortsetzung der Einvernahme – als nunmehr beschuldigte Person – erfolgte (vgl. BA pag. 12-01-0005 f. Rz. 18 - pag. 12-01-0006 Rz. 14). Der Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare wurde somit nicht verletzt. Demgemäss ist insbesondere die Aussage des Beschuldigten vom 25. Januar 2017 (wörtlich: «Diesen Kunden aus Norwegen habe ich akquiriert, daher dürfte ich verantwortlich sein», vgl. oben E. I. 4.3 f.), ohne Weiteres verwertbar (vgl. Gless, Basler Kommentar, 2. AufI. 2014, Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO N. 51). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Beschuldigte bei nachfolgenden Einvernahmen insbesondere seine Aussagen vom 25. Januar 2017 als korrekt bzw. wahrheitsgetreu bestätigte (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.005 Rz. 29 ff.; CAR 2021.1 pag. 7.401.004 Rz. 14 ff.).

II. Materielle Erwägungen

1. Versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB)

1.1 Anklagevorwurf / Standpunkte der Vorinstanz und des Beschuldigten

1.1.1 Die BA wirft dem Beschuldigten zusammengefasst vor, sich als Vertreter der B. AG der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB schuldig gemacht zu haben. Dies indem er versucht habe, das verfahrensgegenständliche Gut D. ohne die erforderliche Bewilligung des Seco aus der Schweiz auszuführen (vgl. Strafbefehl vom 7. Februar 2017; BA pag. 3-00-0005 ff.).

1.1.2

1.1.2.1 Gemäss Vorinstanz gilt als erstellt, dass die B. AG mit Sitz in U. – deren Geschäftsführer, Mitinhaber und Verwaltungsrats-Mitglied der Beschuldigte ist – am 1. November 2016 die D. als bewilligungsfrei beim Zollamt Basel-Flughafen mit Bestimmungsland Norwegen zur Ausfuhr anmelden liess, worauf der Export durch das Zollamt gestoppt worden sei. Im Nachgang und in Absprache mit der BA sei das besagte Produkt dann ohne Beschlagnahmung am 17. Januar 2017 zum Export freigegeben und die entsprechende Ausfuhrbewilligung erteilt worden (vgl. Urteil SK 2019.16 E. 2.4.1; TPF 2019.16 pag. 930.010 f.).

1.1.2.2 Gestützt auf den Amtsbericht des Seco vom 8. September 2017 (TPF 2017.27 pag. 2.291.003 ff.) und dessen ergänzendes Schreiben (Ergänzungsbericht) vom 28. November 2017 (TPF 2017.27 pag. 2.291.383 ff.) erachtet es die Vorinstanz zusammengefasst als erstellt, dass die D. kryptographische Funktionen (d.h. Verschlüsselungsfunktionen) gemäss EKN 5A002.a.1 aufweise (Verwendung symmetrischer Algorithmen mit einer Schlüssellänge grösser als 56 Bit und asymmetrische Algorithmen, deren Sicherheit auf dem Verfahren der Faktorisierung ganzer Zahlen beruhe, die grösser seien als 512 Bit), nicht unter die Ausnahmebestimmungen von Art. 4 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
- i GKV falle und somit als dop­pelt verwendbares Gut (Dual-Use) klassifiziert werde. Ausschlaggebend für diese Einstufung seien insbesondere die Dokumentation der Herstellerfirma E. mit den entsprechenden Angaben zu den Verschlüsselungsverfahren sowie deren Bestätigung der Einstufung des Gutes unter die EKN 5A002.a.1 gewesen (die von der Sekretariatsmitarbeiterin und Zeugin F. auf der Handelsrechnung vom 1. November 2016 aufgeführt worden sei). Im Übrigen sei auch die Empfängerin der Ware, die Firma H. AS, gemäss der Formular-Überschrift «Statement of End-Use for Dual-Use Goods» ebenfalls von der Lieferung eines Dual-Use-Gutes ausgegangen (vgl. Urteil SK 2019.16 E. 2.4.4 f.; TPF 2019.16 pag. 930.011 f.).

1.1.2.3 Dem Beschuldigten sei – entgegen seiner eigenen Behauptungen – bereits im März 2016 bekannt gewesen, dass Güter der Firma E. mit der EKN 5A002.a.1 der güterkontrollrechtlichen Bewilligungspflicht unterliegen; er sei für diese Thematik hinreichend sensibilisiert gewesen. Der Beschuldigte habe als Geschäftsherr und Organ der B. AG gehandelt, sei firmenintern für den Vertrieb der Produkte der Firma E. zuständig gewesen und habe zudem die Empfängerin (H. AS) bei der B. AG betreut. Aufgrund der Korrespondenz mit dem Seco in der Zeit vom 9. - 24. März 2016 habe er gewusst, dass Güter der Produktepalette der Firma E. unter der EKN 5A002.a.1 zu qualifizieren seien. Bereits zuvor, anlässlich des Besuchs des Seco bei der B. AG vom 19. Oktober 2015, sei er auf die Problematik der Bewilligungspflicht für die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern sensibilisiert worden. Er habe es jedoch unterlassen, seine Mitarbeiterinnen entsprechend zu informieren bzw. zu schulen oder kontrollieren, obwohl er als Geschäftsführer und VR-Mitglied dazu verpflichtet gewesen wäre. Es gehe nicht an, dass er nun versuche, die Backoffice-Mitarbeiterin C. vorzuschieben (vgl. Urteil SK.2019.16 E. 2.5 - 2.6.2.3; TPF 2019.16 pag. 3.930.012 ff.).

1.1.2.4 Der Beschuldigte habe sich fälschlicherweise entgegen seiner Rechtspflicht der Kontrolle dieser Vorgänge bezüglich Export von Dual-Use-Gütern enthalten und damit in Kauf genommen, dass die D. ohne die erforderliche Bewilligung nach Norwegen ausgeführt worden sei. Damit habe er eventualvorsätzlich gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV verstossen. Aufgrund der Sicherstellung durch das Zollamt Basel-Flughafen sei jedoch die Ausfuhr nach Norwegen misslungen, weshalb versuchte Tatbegehung (vollendeter Versuch) im Sinne von Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB vorliege. Aufgrund der zuvor erfolgten Sensibilisierung (Besuch des Seco im Oktober 2015 sowie Korrespondenz mit dem Seco vom März 2016) habe er sich im Tatzeitpunkt nicht in einem Rechtsirrtum befunden. Auch ein Sachverhalts­irrtum liege nicht vor. Entsprechend wurde der Beschuldigte gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB schuldig gesprochen (vgl. Urteil SK.2019.16 E. 2.6 - 2.10; TPF 2019.16 pag. 3.930.015).

1.1.3 Der Beschuldigte bestreitet den Anklagevorwurf. Er bringt diesbezüglich in materieller Hinsicht im Wesentlichen folgende Argumente bzw. Rügen vor:

1.1.3.1 Im Verlaufe des Verfahrens bestritt der Beschuldigte, dass die D. ein bewilligungspflichtiges Dual-Use-Gut im Sinne von Anhang 2 zur GKV darstelle und berief sich auf die Ausnahmen von der Bewilligungspflicht (EKN 5A002.a.1) gemäss technischen Anmerkungen (vgl. Urteil SK.2019.16 E. 2.4.2; TPF 2019.16 pag. 3.930.011). Ob die D. einer Exportbewilligungspflicht unterliege, sei weder untersucht noch von der BA in Frage gestellt worden. Es sei nicht einzusehen, weshalb das Schwestermodell Q. nicht bewilligungspflichtig sei, die D. jedoch schon, obschon beide dieselben kryptographischen Eigenschaf­ten aufweisen würden. Seines Erachtens konsumiere der Ausnahmenkatalog aber beide Güter (vgl. CAR 2019.10 pag. 6.400.053 Ziffer 43; pag. 6.400.021 ff. Ziffern 58 - 64 und 80; CAR 2021.1 pag. 7.200.021 und 023). Entgegen den Behauptungen im Urteil SK.2019.16 E. 2.4.4 habe er stets bestritten, dass die Ausnahmen von der Bewilligungspflicht nach Art. 4 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
- i GKV im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kämen (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.023).

1.1.3.2 Der Beschuldigte kritisiert zudem, dass der Amtsbericht des Seco eine Parteiäusserung sei, jedoch kein unabhängiger fundierter Bericht, der aufzeige, inwiefern sich die kryptographischen Eigenschaften der D. gegenüber der Q. unterscheiden würden. Zu dieser Frage äussere sich der Amtsbericht des Seco nicht. Er beschränke sich vielmehr auf die Angaben des Herstellers mit Sitz in den USA. Indem das Seco die Güter auf ihre technisch-kryptographischen Eigenschaften nicht prüfe und sich dabei nur auf Herstellerinformationen stütze und selber nicht wisse, ob ein Gut bewilligungspflichtig sei, verfalle es in Willkür (vgl. CAR 2019.10 pag. 6.400.055 Ziffern 52 ff.; pag. 6.400.018 Ziffer 41; CAR 2021.1 pag. 7.200.023).

1.1.3.3 Der Beschuldigte macht geltend, am Versand der fraglichen Sendung nicht beteiligt gewesen zu sein, weshalb er dafür keine Verantwortung trage (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.023 f.). Im Übrigen sei C. (Leiterin und Exportverantwortliche des Backoffice) beim Versand der D. (Vorfall vom 1. November 2016) einem Irrtum unterlegen. Sie habe zuvor im Frühling 2016 den Export einer Q. nach Paderborn (D) veranlasst. Die Sendung sei zwar am Zoll angehalten worden und sie habe zwecks Freigabe verschiedene Unterlagen einreichen müssen, nicht aber eine Exportbewilligung. Im September 2016, nach der Änderung der GKV, habe sie nochmals eine Q. nach Frankfurt (D) exportiert, die ebenfalls am Zoll gestoppt und später ohne Exportbewilligung freigegeben worden sei. Sie sei entsprechend davon ausgegangen, dass auch der Export der D. vom 1. November 2016 keine Bewilligung erfordere. Dieser Irrtum sei dem Beschuldigten anzurechnen (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.018 ff.). Es stimme nicht, dass er die Mitarbeiterinnen im Zusammenhang mit den Vorschriften des Güterkontrollrechts nicht genügend geschult, instruiert oder kontrolliert habe. Mehr als das, was C. von sich aus getan habe, könne nicht erwartet werden (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.024). Weder er noch seine Mitarbeiterinnen hätten eventualvorsätzlich gehandelt. Sie hätten nie die Absicht gehabt, gegen Vorschriften zu verstossen – die zahlreichen Mails und Aufwendungen sowie die korrekte Deklaration würden das Gegenteil beweise (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.024 ff.).

1.1.3.4 Der Beschuldigte moniert schliesslich, dass beim Zeugenprotokoll C. nur die ursprüngliche Version der Strafkammer, nicht jedoch die berichtigte Version berücksichtigt worden sei. Im angefochtenen Urteil finde ihre Zeugenaussage keine Würdigung (vgl. CAR 2019.10 pag. 6.400.015 ff. Ziffern 18 und 38; pag. 6.400.044 ff. Ziffern 10, 19 und 50). Schliesslich sei ihm bzw. seiner Verteidigung der Fragebogen, auf welchen sich die Anklage stürze, vorenthalten respektive erst in der Hauptverhandlung vom 7. Dezember 2017 erstmals vorgelegt worden. Aus diesem könne seine Schuldigkeit nicht abgeleitet werden (vgl. CAR 2019.10 pag. 6.400.048 f. Ziffern 20 - 22; vgl. auch pag. 6.400.010 ff. Ziffern 4 - 8; pag. 6.400.014 f. Ziffern 14 - 17).

1.2 Rechtliches

1.2.1 Das Güterkontrollgesetz bezweckt u.a. die Kontrolle doppelt verwendbarer Güter (Art. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
GKG). Als doppelt verwendbar (Dual-Use) gelten gemäss Art. 3 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 3 Définitions - On entend:
a  par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b  par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c  par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport;
cbis  par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique;
d  par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien;
e  par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
GKG Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Dual-Use-Güter sind Waren, einschliesslich Software und Technologie, welche grundsätzlich für einen zivilen Verwendungszweck konzipiert und hergestellt wurden, deren Verwendung aufgrund ihrer Eigenschaften (z.B. Materialbeschaffenheit oder Leistungsfähigkeit) jedoch auch für militärische Zwecke nicht ausgeschlossen werden kann (Petermann, Dual-Use, 2014, 7. Kap. N. 288). Welche Güter als doppelt verwendbar gelten, bestimmt der Bundesrat (Art. 2 Abs. 2
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
GKG) in einer ausführenden Verordnung (GKV) in generell-abstrakter Weise. Gemäss Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV sind die zivil und militärisch verwendbaren Güter in Anhang 2 der GKV aufgeführt. Dieser enthält eine Liste, in welcher Waren und Technologien nach technischen Merkmalen kategorisiert sind.

1.2.2 Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG macht sich strafbar, wer vorsätzlich ohne entsprechende Bewilligung Waren herstellt, lagert, weitergibt, verwendet, ein-, aus-, durchführt oder vermittelt oder an eine Bewilligung geknüpfte Bedingungen und Auflagen nicht einhält. Der Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG schliesst eine sich aus Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV i.V.m. Anhang 2 zu dieser Verordnung ergebende Bewilligungspflicht mit ein. Die Ausfuhr von Gütern des Anhangs 2 zur GKV ist der Bewilligungspflicht unterstellt (Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV). Es gilt das Selbstdeklarationsprinzip, d.h. wer Güter der Anhänge zur GKV ausführt, muss beim Seco eine Bewilligung beantragen. Den objektiven Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfüllt, wer die nach Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV vorgeschriebene Ausfuhrbewilligung des Seco nicht einholt und trotzdem Güter aus dem schweizerischen Staatsgebiet ausführt. In subjektiver Hinsicht erfordert die Strafbarkeit nach Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG Vorsatz bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, wobei Eventualvorsatz genügt (Urteil der Strafkammer des BStGer SK.2015.52 vom 1. April 2016 E. 6.7.2).

1.2.3 Werden Widerhandlungen gegen das GKG in Geschäftsbetrieben begangen, so gilt gestützt auf Art. 16
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 16 Infractions dans les entreprises - En cas d'infraction commise dans une entreprise, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable.
GKG gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR Folgendes: Der Geschäftsführer, der es vorsätzlich oder fahrlässig in Verletzung der Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkungen aufzuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für den entsprechend handelnden Täter gelten. Die Verwaltungsstraftat des Untergebenen (Anlasstat) ist lediglich objektive Strafbarkeitsbedingung. Der Geschäftsherr verletzt seine Garantenstellung, wenn er als Führungsperson Straftaten der ihm unterstellten Personen nicht unterbindet, weshalb eine solche Nichtverhinderung der Begehung von Straftaten als strafwürdig erachtet wird. Die Garantenpflicht des Geschäftsherrn wird dadurch begründet, dass er in leitender Funktion dafür zu sorgen hat, Gefahrenquellen für öffentliche Rechtsgüter oder Rechtsgüter Dritter, welche vom Unternehmen ausgehen, zu unterbinden. Dafür muss er den Geschäftsbetrieb entsprechend sicher organisieren, indem er seine Angestellten überwacht, Weisungen erteilt und falls notwendig eingreift (vgl. BGE 142 IV 315 E. 2). Demzufolge ist der Geschäftsherr von Gesetzes wegen als Überwachungsgarant für die Kontrolle und die Minimierung der vom Unternehmen ausgehenden Gefahren verantwortlich. Nötigenfalls muss er ein entsprechendes Sicherheitskonzept erstellen und dessen Einhaltung überwachen (vgl. BGE 122 IV 103 E. 5.2; Donatsch / Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 9. Aufl. 2013, S. 368 f.).

Art. 6 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR bezieht sich auf die Strafbarkeit von Organen. Steht eine juristische Person in der Verantwortung, so ist aufgrund dieser Bestimmung auf die dahinterstehende natürliche Person durchzugreifen, wobei Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR zur Anwendung gelangt. Für den Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft folgt die vorerwähnte Rechtspflicht direkt aus dessen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, müssen nach Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
OR ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen. Für diese Sorgfalt gilt ein objektiver Massstab. Die Verwaltungsräte sind zu aller Sorgfalt verpflichtet und nicht nur zur Vorsicht, die sie in eigenen Geschäften anzuwenden pflegen (Urteil der Strafkammer des BStGer SK.2015.23 vom 24. September 2015 E. 4.3.4, mit Verweis auf BGE 122 III 195 E. 3a; 113 52 E. 3a). Handelt es sich um eine Gesellschaft mit einfacher Organisationsstruktur, so sind praxisgemäss hohe Anforderungen an die allgemeine Sorgfaltspflicht und die Aufsichts- und Kontrollpflicht eines Verwaltungsratsmitglieds zu stellen (Urteil der Strafkammer des BStGer SK.2017.9 vom 16. Juni 2017 E. 4.2.2.2; Graf, Gesellschaftsorgane zwischen Aktienrecht und Strafrecht, 2017, Rz. 677 m.w.H.).

1.2.4 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Nach ständiger Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (vgl. Urteil des BGer 6B_1050/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 1.3.2, mit Hinweisen). Der Eventualvorsatz und die bewusste Fahrlässigkeit, von der er abzugrenzen ist, stimmen auf der Wissensseite überein: Im einen wie im anderen Falle muss sich der Täter der Möglichkeit des Erfolgseintritts bewusst sein. Der Unterschied liegt allein darin, wie er sich zu dieser Möglichkeit einstellt, traditionell formuliert also auf der Willensseite. Auch wer den Erfolg als möglich ansieht, kann sich innerlich darauf verlassen, dass schon nichts passieren werde, und wer sich so verhält, wer leichtfertig oder gar frivol auf Nichteintritt selbst eines für wahrscheinlich gehaltenen Erfolgs vertraut, handelt nicht mit Eventualvorsatz. Hier bleibt es bei bewusster Fahrlässigkeit. Wer dagegen den Eintritt des Erfolgs ernstlich in Rechnung stellt, wer beispielsweise schon Vorkehrungen trifft, um einer eventuellen Strafverfolgung zu entgehen, der ist offenbar bereit, die Tatbestandserfüllung um des von ihm verfolgten Zieles willen hinzunehmen. Das ist die Konstellation des Eventualvorsatzes (vgl. Stratenwerth, Schwei­zerisches Strafrecht, AT I, 4. Aufl. 2011, § 9 N. 105 ff. mit ausführlichen Hinweisen).

1.2.5 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern (Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB).

1.3 Beweisgrundsätze / Beweisthema

1.3.1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn: a. Beweisvorschriften verletzt worden sind; b. die Beweiserhebungen unvollständig waren; c. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen. Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
StPO). Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO). Art. 139 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO schränkt die gerichtliche Pflicht zur förmlichen Beweisführung wieder in engen Grenzen ein. Bestimmte Tatsachen müssen nicht bewiesen werden oder dürfen bereits vor dem Verfahren als bewiesen gelten. Art. 139 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO erlaubt damit in gewissem Umfang auch eine antizipierte Beweiswürdigung vor allem aus prozessökonomischen Gründen (Gleiss, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 139
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO N. 31).

1.3.2 Eine unmittelbare Beweisabnahme hat im mündlichen Berufungsverfahren u.a. zu erfolgen, wenn die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.1 f. mit Hinweisen), bzw. wenn sie im Sinne von Art. 405 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
i.V.m. Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann. Dies ist namentlich der Fall, wenn die Kraft des Beweismittels in entscheidender Weise vom Eindruck abhängt, der bei seiner Präsentation entsteht, beispielsweise wenn es in besonderem Masse auf den unmittelbaren Eindruck einer Zeugenaussage ankommt, so wenn die Aussage das einzige direkte Beweismittel (Aussage gegen Aussage) darstellt. Das Gericht verfügt bei der Frage, ob eine erneute Beweisabnahme erforderlich ist, über einen Ermessensspielraum (vgl. BGE 140 IV 196 E. 4.4.2 mit Hinweisen).

1.3.3 Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus, wenn unüberwindliche Zweifel daran bestehen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat erfüllt sind. Diese Be-stimmung konkretisiert den verfassungsmässigen Grundsatz der Unschuldsver-mutung (in dubio pro reo; Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziffer 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Der Grund-satz in dubio pro reo als Beweiswürdigungsregel besagt, dass sich der Strafrich-ter nicht von einem für den Beschuldigten ungünstigen Sachverhalt überzeugt erklären darf, wenn bei objektiver Betrachtung Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so verwirklicht hat. Dabei sind bloss abstrakte und theoretische Zweifel nicht massgebend, weil solche immer möglich sind und absolute Gewiss-heit nicht verlangt werden kann. Es muss sich um erhebliche und nicht zu unter-drückende Zweifel handeln, d.h. um solche, die sich nach der objektiven Sach-lage aufdrängen (Urteil des BGer 6B_781/2010 vom 13. Dezember 2010 E.3.2, mit Verweis auf BGE 124 IV 86 E. 2a; 120 Ia 31 E. 2c).

1.3.4 Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Diese Bestimmung dient der Prozessökonomie. Werden jedoch im Rechtsmittelverfahren erhebliche Einwände vorgebracht, wel-che nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildeten, entfällt die Mög-lichkeit der Verweisung (vgl. Stohner, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 82
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO N. 9, mit Hinweisen).

1.3.5 Die in Bezug auf den Anklagevorwurf unbestrittenen und bestrittenen Punkte sind im Wesentlichen aus den obigen Ausführungen (E. II. 1.1 - 1.1.3.4) ersichtlich, woraus sich auch das Beweisthema ergibt.

1.3.5.1 Zusammenfassend ist in objektiver Hinsicht unbestritten und aufgrund der vorliegenden Beweismittel erstellt, dass der Beschuldigte Geschäfts­führer, Mitinhaber und Verwaltungsrats-Mitglied der B. AG mit Sitz in U. ist. Er war während des tatrelevanten Zeitraums firmenintern für den Vertrieb der Produkte der Firma E. zuständig und betreute zudem die Empfängerin (Firma H. AS) bei der B. AG, wobei er insofern als Geschäftsherr und Organ der B. AG handelte. Unbestritten und erstellt ist auch, dass die B. AG (in Person der Mitarbeiterin C.) am 1. November 2016 das Produkt D. beim Zollamt Basel-Flughafen mit Bestimmungsland Norwegen zur Ausfuhr anmelden liess, ohne zuvor eine entsprechende Bewilligung beim Seco eingeholt zu haben, worauf der Export durch das Zollamt gestoppt wurde. Im Nachgang und in Absprache mit der BA wurde das besagte Produkt schliesslich am 17. Januar 2017, ohne beschlagnahmt worden zu sein, zum Export freigegeben und die entsprechende Ausfuhrbewilligung erteilt.

1.3.5.2 Strittig ist, ob das Produkt D. im Tatzeitpunkt in objektiver Hinsicht als bewilligungspflichtiges doppelt verwertbares Gut (Dual-Use-Gut) gemäss GKG zu klassifizieren war oder ob es unter die Ausnahmebestimmungen von Art. 4 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
- i GKV zu subsumieren war (vgl. oben E II. 1.1.3.1 f.).

1.3.5.3 Ebenfalls strittig ist, ob der Beschuldigte die Verantwortung für den durch Sekretärin C. am 1. November 2016 veranlassten Versand der D. trägt bzw. ob er sich diesbezüglich auf einen Irrtum berufen kann (vgl. oben E. 1.1.3.3 f.). Diesbezüglich ist auch zu prüfen, ob der Beschuldigte die Mitarbeiterinnen im Hinblick auf die güterkontrollrechtlichen Vorschriften genügend geschult, instruiert und kontrolliert hatte (vgl. oben E. II. 1.1.3.3). Bei der Prüfung dieser Fragen wird auch auf die Rügen des Beschuldigten betreffend das Zeugenprotokoll C. und den besagten strittigen Fragebogen (vgl. oben E. II. 1.1.3.4) einzugehen sein. Gestützt auf die Ergebnisse der entsprechenden Prü­fungen wäre sodann, falls der objektive Tatbestand erfüllt ist, in subjektiver Hinsicht zu klären, ob der Beschuldigte eventualvorsätzlich gehandelt hat (vgl. oben E. II. 1.1.3.3 f.).

1.4 Beweisanträge des Beschuldigten im Berufungsverfahren

1.4.1 Mit Eingabe vom 5. März 2021 stellte der Beschuldigte folgende Beweisanträge (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.003 ff.):

1. Die Bundesanwaltschaft hat darzulegen, weshalb sie mittels Verfügung vom 1. Februar 2017 diese auf den Beschuldigten ausgedehnt hat und worauf ihre Anklage gründet. Der Beschuldigte ist weder im Zeitpunkt des angeblichen Verstosses noch zuvor anwesend gewesen und hat selbst keinerlei Vorkehrungen zum Versand des Gutes unternommen noch in die Wege geleitet.

2. Hierzu sei auch der Assistenz-Staatsanwalt des Bundes I. zu befragen, hat dieser anlässlich der Einvernahme des Beschuldigten (vgl. nachstehend Ziff. 3.) im April [recte: Mai] 2017 keinerlei Angaben dahingehend gemacht, obschon er mehrfach von der Verteidigung direkt und deutlich gefragt wurde, worauf die Anklage gegen den Beschuldigten sich stütze.

3. Folgeweise sei das Protokoll der Einvernahme vom 27. ApriI [recte: 8. Mai] 2017 des Beschuldigten bei der Bundesanwaltschaft im Einvernahmezentrum, zu edieren. Dieses Protokoll fand bis heute keinen Eingang in die Akten (vgl. Aktenverzeichnis zu Ziff. 16), wie auch der Fragebogen (vgl. nachstehende Ziffer 4), was verfahrenswidrig ist und eine wirkungsvolle Verteidigung zum Vornherein vereitelt, mögIicherweise vereiteln soll.

4. Der Fragebogen gemäss Ziff. 16 bzw. Ziff. 19 des (vom beschuldigten erstellten) Protokolls der Befragung C., sei (endlich) der Verteidigung auszuhändigen und in die Akten aufzunehmen. Dieser Fragebogen wurde, ohne die Verteidigung darüber in Kenntnis zu setzen, anlässlich der Hauptverhandlung des Bundesstrafgerichts vom 7. Dezember 2017 zwar der Zeugin C. vorgelegt und diese darüber befragt. Der Verteidigung wurde dieses Aktorum weder vorgelegt noch wurde es bis dato in die Akten aufgenommen – obschon die Anklage sich darauf abstützt und der Beschuldigte gerade deshalb angeklagt wird.

6. Es seien alle der Vor­instanz und dem Bundesgericht eingereichten und vorliegenden Unterlagen, Dokumente, Gutachten, Produktbeschreibungen und andere sachdienliche Eingaben gemäss Beweisantrag der Verteidigung Ziffer 1 vom 05. Juli 2019 abzunehmen und zu würdigen.

7. Insbesondere sei die Stellungnahme (Gutachten) vom Mai 2019 durch die L.GmbH und die Produktebeschreibungen zu würdigen.

8.

8.1 Es seien folgende Zeugen zu befragen: O., Managing Director der L. GmbH und Firewallexperte, Professor R., S., Ausbildungsstätte der Polizisten der Staatsanwaltschaft Il Zürich, Abtl. Cybercrime; Dr. T., Fachexperte i. S. kryptografischer Verschlüsselung, [Link], G.; weitere Fachexperten als Zeugen zu benennen vorbehalten.

8.2 Der von der Berufungskammer aufgebotene J. wird sich anlässlich der Berufungsverhandlung zum grossen Schweigen darüber [dass der Amtsbericht des SECO «gerade zur technischen bzw. kryptografischen Eigenschaft beider Güter keinerlei Bezug» nehme und «sich nicht im Geringsten darüber» äussere] in seinem Amtsbericht äussern müssen.

8.3 Eventualiter wird beantragt, dass das SECO bzw. ein technischer Dienst und/oder eine Fachperson (Aussenwirtschaft) detailliert nachweist, worin genau die kriegerische Eigenschaft der Produkte Q. und D. zu erblicken sind und – sollte sie gegeben sein – wie hoch deren Gefährlichkeit in Bezug auf die unterstellte Einsatzfähigkeit solcher Güter eingestuft werden kann als Grundvoraussetzung zur Listung als bewilligungspflichtiges Gut.

9. Es sei das vom Beschuldigten bzw. dessen Verteidigung in Transkription erstellte und gestützt auf die Tonaufnahme der Zeugeneinvernahme C. vom 07. Dezember 2017 bereits eingereichte, voIIständige Wortprotokoll als Beweis zuzulassen und zu würdigen.

10. Eventualiter sei die Tonaufnahme der Zeugeneinvernahme vom 07. Dezember 2017 von C. anzuhören und es sei dieser – vom Bundesstrafgericht selbst geschaffene Beweis – abzunehmen, zu würdigen und auszuwerten. Es sei jetzt schon darauf verwiesen, dass anlässlich der mündlichen Berufungsverhandlung jede Abweichung der richterlichen Niederschrift zum beschuldigtenseits erstellten Wortprotokoll besagter Zeugeneinvernahme als Antrag auf Berichtigung gilt bzw. ein solcher Antrag gestellt werden wird, sofern notwendig und beweisrelevant.

11. Über folgende Tatsachen sei entweder gestützt auf das Wortprotokoll oder durch erneute Befragung der Zeugin C. Beweis abzunehmen: Wer war für den Export der D. verantwortlich und wer handelte bzw. leitete den Export ein und setzte ihn um (sog. Anlasstat)? Warum wurde beim Export der D. nach Norwegen, Bergen, der Vermerk «dieses Gut unterliegt der Exportkontrolle durch den Zoll» angebracht? Und was wurde damit bezweckt?

12. Im E-MaiI-Verkehr zwischen den Zeugen C. und J. vom 24. Juni 2016, der auch der Amtsbericht (teilweise) wiedergibt, ging es um eine Sendung einer Firewall D. nach Paderborn, D, (Sendung 3), wobei Frau C. festhält, dass dieses Gut nach ihrem Dafürhalten keiner Bewilligungspflicht unterliege und Herr J. mit seiner Mailantwort von 10:22 Uhr sie darin bestärkt. Herr J. sei dahingehend zu befragen, weshalb er Frau C. in diesem lrrtum beliess, wenn er selbst doch von einer anderen Annahme ausging.

13. Ebenso sei die Zeugin C. zu befragen bzw. das Wortprotokoll abzunehmen, ob sie, die Zeugin C., bei der Sendung der D. nach Bergen (N) in Kauf genommen habe, dass diese Sendung einer Bewilligungspflicht unterläge, sie aber dennoch versendet habe. Und daraus folgernd warum sie dann trotzdem den Vermerk «dieses Gut unterliegt der Exportkontrolle durch den Zoll» auf den Exportpapieren angebracht habe, führte dieser Vermerk doch erst dazu, dass der Zoll auf das Gut aufmerksam wurde.

14. Es sei je eine vom SECO und von der Bundesanwaltschaft zu stellende kompetente Person zu befragen zu folgenden Themen:

a) Weshalb wurde der Beschuldigte für den hier fraglichen Export verantwortlich gemacht und nicht die tatsächlich handelnde und damit verantwortliche Person bzw. nicht einfach nur die Gesellschaft (Organisationsmangel) selbst;

b) Weshalb fehlt das Einvernahmeprotokoll vom 27. April [recte: 8. Mai] 2017 des Beschuldigten in den Akten und weshalb wurde das Verfahren daraufhin von der Bundesanwaltschaft nicht eingestellt;

c) weshalb wurde der Fragebogen auch auf mehrmaliges Nachfragen der Verteidigung gegenüber ihr bis heute nie offengelegt bzw. ihr überlassen und

d) weshalb soll der (Eventual)Vorsatz der beschuldigten Person gegeben sein, wenn auf den Ausfuhrpapieren ein deutlicher, absolut nicht zu übersehender Vermerk angebracht und beim Zoll selbst angemeldet wurde?

15. Es sei der Zollbeamte bzw. die Zollbeamtin (Zoll Basel), der bzw. die für die Verarbeitung dieses Vorfalls verantwortlich ist, zu eruieren und zu befragen, worin genau das «Abfangen» der zur Prüfung unterbreitenden Ware (D.) bestand und ob dem zuständigen Zollbeamten bzw. der zuständigen Zollbeamtin auch ohne Vermerk auf dem Paket aufgefallen wäre, dass dieses Gut einer (angeblichen) Ausfuhrbewilligung unterIäge.

Die BA reichte mit Eingabe vom 15. März 2021 das (bereits zuvor zugestellte) Protokoll der Einvernahme vom 8. Mai 2017 ein, schuf Klarheit in Bezug auf die Datierung der Protokolle und verzichtete auf eine Stellungnahme zu den Beweisanträgen des Beschuldigten (CAR 2021.1 pag. 6.200.011 f.).

Mit Verfügung über Beweismassnahmen vom 29. März 2021 (CAR 2021.1 pag. 6.200.032 ff.) wurden die Beweisanträge des Beschuldigten Ziffern 3, 4, 14 b) (in Bezug auf das erwähnte Einvernahmeprotokoll) und 14 c) als gegenstandslos gewertet. Die Beweisanträge Ziffern 1, 2, 8.1, 14 a), 14 b), 14 c) (im Übrigen), 14 d) und 15 wurden abgewiesen. Beweisantrag Ziffer 6 wurde gutgeheissen und die Beweisanträge Ziffern 5, 8.2, 8.3, 9, 10, 11, 12 und 13 wurden unter näherer Spezifizierung gutgeheissen (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.032 ff.). Auf die entsprechenden Begründungen kann verwiesen werden. Zu den Beilagen der Verfügung gehörte insbesondere die durch die Berufungskammer am 11. Februar 2021 erstellte Niederschrift der Audiodatei betreffend Einvernahme der Zeugin C., welche in der Hauptverhandlung SK. 2017.27 vom 7. Dezember 2017 durchgeführt worden war (CAR 2021.1 pag. 6.200.042; 6.200.043 ff.).

1.4.2 Anlässlich des ersten Teils der Berufungsverhandlung CA.2021.1 vom 9. Juni 2021 beantragte der Beschuldigte die Zeugenbefragung von K. als Stellvertreter des krankheitshalber nicht verfügbaren, vom Beschuldigten selbst beantragten Zeugen O. (Mitinhaber und Mitbegründer der L. GmbH; aus­gewiesener Firewall-Experte) (CAR 2021.1 pag. 7.200.005 f.).

1.4.3 Im Nachgang zum ersten Teil der Berufungsverhandlung beantragte der Beschuldigte mit Eingabe vom 23. Juni 2021 die Einvernahme der Zeugen O. (L. GmbH) und C. sowie die Unterbreitung der an J. (Seco) gestellten Fragen des Gerichts vom 10. Juni 2021 an den Zeugen O. (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.100.001 ff.; oben SV lit. G.6).

1.4.4 Mit Beweisverfügung vom 24. Juni 2021 wurden die Beweisanträge des Beschuldigten vom 23. Juni 2021 abgewiesen. Auf die entsprechenden Begründungen kann verwiesen werden (CAR 2021.1 pag. 6.200.061 ff.; oben SV lit. G.7).

1.4.5 Anlässlich des zweiten Teils der Berufungsverhandlung CA.2021.1 vom 3. Sep­tember 2021 hielt der Beschuldigte an seinem Beweisantrag betreffend die Befragung des Zeugen O. fest. Dieser Beweisantrag wurde abgewiesen (CAR 2021.1 pag. 7.200.014 f.). Zudem stellte der Beschuldigte den Beweisantrag der umgehenden Überprüfung, ob das System ELIC eine Bewilligungspflicht für die Ausfuhr der Q. vorsehe. Dieser Antrag wurde ebenfalls abgewiesen (CAR 2021.1 pag. 7.200.016 f.). Auf die entsprechenden Begründungen kann verwiesen werden (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.015; 017).

1.5 Beweismittel

Zum Sachverhalt liegen folgende Beweismittel (teilweise mit Beilagen) vor:

1.5.1 Sachbeweise

a) Amtsbericht des Seco vom 8. September 2017 (inkl. Beilagen), mit Ergänzungsbericht vom 28. November 2017 (TPF 2017.27 pag. 2.291.003 - 010 / 011 ff.; 383 - 403)

b) Vom Beschuldigten eingereichte Stellungnahme von O., L. GmbH, zu den Gütern Q. und D. von E. (TPF 2017.27 pag. 3.521.053 - 056)

c) Beigezogenes Dossier SK.2017.15 inkl. Akten BA SV.16.1510-GMA betreffend Strafanzeige gegen N. vom 15. September 2016; Urteil der Straf­kammer SK.2017.15 vom 31. Mai 2017; Urteil des BGer 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018

1.5.2 Personalbeweise

a) Einvernahme der Zeugin C. durch die Strafkammer anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung SK. 2017.27 am 7. Dezember 2017 (Niederschrift der entsprechenden Audiodatei durch die Berufungskammer [CAR 2021.1 pag. 6.200.043 - 060]). Der Beschuldigte verzichtete anlässlich der Berufungsverhandlung auf die Beantragung von Berichtigungen bzw. die Nennung von angeblichen Abweichungen zu dem von ihm erstellten Wortprotokoll (vgl. Ziffer 9 der Verfügung über Beweismassnahmen vom 29. März 2021; CAR 2021.1 pag. 6.200.033 f., 040 sowie pag. 7.200.016).

b) Einvernahme der Zeugin F. durch die Stafkammer (TPF 2017.27 pag. 2.933.001 - 006).

c) Einvernahme von P. (der in Bezug auf den Vorfall vom 1. November 2016 zuerst beanzeigten Person) durch die BA (BA pag. 13-01-0001 - 0007).

d) Einvernahme des Zeugen J. durch die Berufungskammer (CAR 2021.1 pag. 7.601.001 ff.).

e) Einvernahmen des Beschuldigten durch die BA (BA pag. 12.01.0003 ff.: 13.02.0003 ff.), die Strafkammer (TPF 2017.27 pag. 2.931.001 - 016) und die Berufungskammer (CAR 2021.1 pag. 7.401.001 ff.).

1.6 Beweiswürdigung / Beweisergebnis

1.6.1 Beweiswert des Amtsberichts des Seco vom 8. September 2017 inkl. Ergänzungsbericht vom 28. November 2017

1.6.1.1 Soweit der Beschuldigte rügt, der Amtsbericht des Seco sei nicht unabhängig erstellt worden, ist darauf hinzuweisen, dass dieser kein Gutachten im Sinne von Art. 183 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
. StPO darstellt. Das Seco ist die zuständige Amtsstelle des Bundes auf dem Gebiet des Güterkontrollrechts. Amtsstellen verkehren mit Gerichten im Bereich der nationalen Rechtshilfe gemäss Art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
i.V.m. Art. 195
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
1    Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
2    Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO. Amtsberichte gemäss Art. 195
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
1    Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
2    Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO geben die Sichtweise und Auffassung der Behörde zu einer Fachfrage wieder. Die Rüge ist unter diesem Gesichtspunkt nicht stichhaltig.

1.6.1.2 Entgegen der Auffassung des Beschuldigten sind der Amts- und Ergänzungsbericht des Seco auch durchaus aussage- und beweiskräftig. Das Seco hält darin im Wesentlichen Folgendes fest: Das Produkt D. weise kryptographische Funktionen (sogenannte Verschlüsselungen) auf. Nach Einschätzung des Seco handle es sich bei der Produktepalette der Herstellerfirma E. um Güter der Informationssicherheit, falls diese die Verschlüsselungseigenschaften der EKN 5A002.a.1 aufweisen und die Kontrollparameter bezüglich der angewendeten Verschlüsselungsverfahren erfüllen (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.291.005). Im Ergänzungsbericht vom 28. November 2017 hielt das Seco fest, dass die D. die technischen Parameter der EKN 5A002.a.1 erfülle. Das Produkt verwende symmetrische Algorithmen mit einer Schlüssellänge grösser als 56 Bit und asymmetrische Algorithmen, deren Sicherheit auf dem Verfahren der Faktorisierung ganzer Zahlen beruhe, die grösser seien als 512 Bit (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.291.383 f.). Das Seco schliesst nach ausführlicher Prüfung sämtlicher Anmerkungen bzw. Ausnahmen zur Kategorie 5 (Teil 2) des Anhangs 2 (Teil 2) der GKV und des Ausnahmekatalogs zur EKN 5A002, dass die D. unter die EKN 5A002.a.1 einzustufen sei. Die Ausnahmen zur Kategorie 5 (Teil 2) des Anhangs 2 (Teil 2) der GKV bzw. zur Exportkontrollnummer 5A002 (d.h. die Ausnahmen von der Bewilligungspflicht nach Art. 4 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
- i GKV) fänden zudem keine Anwendung. Die Ausnahmen in Art. 4
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV bezögen sich nämlich ausschliesslich auf Retourwaren (lit. a), Chemikalien (lit. b) und Waffen (lit. c - i) (vgl. TPF pag. 2.291.005 ff.). Nach Auffassung des Seco handle es sich bei der D. zusammenfassend um ein doppelt verwendbares Gut (Dual-Use), weil diese Verschlüsselungsfunktionen gemäss EKN 5A002.a.1 aufweise, demnach die Einstufungskriterien erfüllt seien und die Voraussetzungen des Ausnahmekatalogs zur EKN 5A002 nicht greifen würden. Eine wesentliche Rolle bei dieser Einstufung des Seco spielte die Dokumentation der Herstellerfirma E. mit den Angaben zu den Verschlüsselungsverfahren (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.291.003 ff.).

1.6.1.3 Diese Ausführungen des Seco sind nachvollziehbar und überzeugend. Sie werden auch dadurch bestätigt, dass die Herstellerfirma E. die Einstufung unter die EKN 5A002.a.1 bestätigt, wie aus deren Dokumentation (vgl. Stand 16. Oktober 2015 [TPF pag. 2.291.020] bzw. Stand 17. Juli 2017 [TPF pag. 2.521.050]) hervorgeht; in der entsprechenden Kolonne «License Designation» (zu Deutsch: Zulassungs- oder Bewilligungsbezeichnung) steht jeweils die Einstufung «restricted». Der Beschuldigte selbst räumte anlässlich der Einvernahme vom 7. Dezember 2017 explizit ein, dass dies die Bewilligungspflicht für die D. nachweise (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.013 Rz. 13 - 20).

Dazu kommt, dass die B. AG selbst dem Seco diese Einstufung der Herstellerfirma unterbreitet hatte, ebenso wie es der Beschuldigte später gegenüber der Strafkammer getan hat (vgl. TPF pag. 2.291.011 ff., 020; 2.521.024 ff.; 050). So figurierte auf der durch Backoffice-Mitarbeiterin F. am 1. November 2016 erstellten Handelsrechnung die EKN 5A002.a.1 (vgl. BA pag. 05-00-0023; TPF 2017.27 pag. 2.933.005). Die Firma E. weist zudem gemäss «Global Trade Compliance» explizit auf die kryptografischen respektive Dual-Use-Eigenschaften ihrer Produkte hin, welche unter die Klassifikation EKN 5A002 fallen und daher u.a. zusätzlichen Import- oder Exportregulierungen unterliegen (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.017 f.). Schliesslich war die Empfängerin der D. die Firma H. AS, wobei deren Formular vom 8. November 2016 folgende Überschrift enthält: „Statement of End-Use for Dual-Use Goods“ (BA pag. 12-01-0013). Sie ging somit ebenfalls davon aus, dass sie ein Dual-Use-Gut erhalten werde. Im Übrigen hat die B. AG auch in ihrem (nachträglichen) Antrag vom 8. November 2016 auf Ausfuhrbewilligung für die D. die EKN 5A002.a.1 angegeben (vgl. BA pag. 2.291.123; TPF 2017.27 pag. 2.931.012 Rz. 41 ff.).

1.6.1.4 Der im Rahmen der Hauptverhandlung vom 3. September 2021 einvernommene Zeuge J. verfügt über mehrjährige Erfahrung mit der vorliegend interessierenden Thematik (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.004 ff.). Er bestätigte, dass nach Ansicht des Seco die D. klarerweise der Bewilligungspflicht unterliege. Die entsprechenden Ausführungen im Amtsbericht – u.a. auch, weshalb die Ausnahmebestimmungen (Art. 4 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
- i GKV) vorliegend (d.h. im Tatzeitpunkt) nicht zur Anwendung kämen, weil sie sich ausschliesslich auf Retourwaren, Chemikalien oder Waffen bezögen (vgl. Schluss­folgerung des Seco betreffend Einstufung der Güter im Anhang 2 [Teil 2] GKV, S. 6 f.; TPF 2017.27 pag. 2.291.008 f.) – bezeichnete er als nach wie vor zutreffend (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.017). Die Einstufung der D hätten sie innerhalb des Seco im Team diskutiert. Nicht nur er, sondern auch sein Chef gingen von einer Bewilligungspflicht aus (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.026). Sowohl die Q. wie auch die D. würden unter der EKN 5A002.a.1 klassifiziert und ihr Export sei deshalb (gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV) heute [bzw. im Tatzeitpunkt] bei beiden bewilligungspflichtig. Beide würden eine Schlüssellänge von mehr als 56 Bit aufweisen – das sei das technische Kriterium gemäss Anhang 2 der GVK. Bezüglich der Ausführungen von Q. (vgl. oben E. II. 1.5.1. lit. b) sei für die Bewilligungspflicht oder die Einstufung unter den Ausnahmenkatalog nicht ausschlaggebend, ob etwas schneller oder langsamer gehe. Vor der erwähnten Gesetzes­revision (vom 1. Juli 20216) seien sie jedoch dank der Ausnahmebestimmung von Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 13 Licence générale extraordinaire d'exportation - Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d'exportation (LGE) pour l'exportation de biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, à l'annexe 3 ou à l'annexe 5 vers des États autres que ceux énumérés à l'annexe 7.
GKV von der Ausfuhrbewilligung nach Deutschland bzw. Norwegen ausgenommen gewesen (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.020 f. und insbesondere pag. 7.601.031 Rz. 25 - 40). J.s Aussagen sind schlüssig, nachvollziehbar, plausibel und glaubhaft.

Schliesslich ist zu betonen, dass im vorliegenden Berufungsverfahren die Frage der Bewilligungspflicht der D. im Tatzeitpunkt (1. November 2016) ausschlaggebend ist und nicht eine allfällige Bewilligungspflicht zu einem späteren Zeitpunkt oder diejenige einer Q. (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.017).

1.6.1.5 Zusammenfassend überzeugen die Rügen des Beschuldigten zum Amtsbericht / Ergänzungsbericht des Seco (vgl. oben E. II. 1.1.3.2) nicht. Aus den vorliegenden Beweismitteln sind (in Übereinstimmung mit dem Amtsbericht / Ergänzungsbericht des Seco) auch keine stichhaltigen Hinweise ersichtlich, die indizierten, dass die D. – wie es der Beschuldigte geltend macht (vgl. oben E. II. 1.1.3.1) – zum Tatzeitpunkt nicht bewilligungspflichtig bzw. aufgrund der technischen Anmerkungen von der Bewilligungspflicht gemäss EKN 5A002.a.1 ausgenommen gewesen wäre. Es ist erstellt, dass es sich bei der D. zum Tatzeitpunkt um ein bewilligungspflichtiges Dual-Use-Gut handelte. Die Ausführungen in der vom Beschuldigten eingereichten Stellungnahme von O. vermögen daran nichts zu ändern (vgl. oben E. II. 1.6.1.4 Abs. 1).

1.6.2 Verantwortlichkeit des Beschuldigten für die Backoffice-Mitarbeiterinnen

1.6.2.1 Als CEO der B. AG war der Beschuldigte im Tatzeitpunkt der direkte Vorgesetzte der Backoffice-Mitarbeiterinnen, insbesondere von C., der fachlichen Leiterin und Exportverantwortlichen des Backoffice (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.044 ff., vgl. betreffend F. pag. 6.200.057 Rz. 28 sowie TPF 2017.27 pag. 2.933.002 f.), welche den Versand der fraglichen D., der zum Vorfall vom 1. November 2016 führte, zusammen mit ihrer Untergebenen F. (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.933.002 Rz. 32) vorbereitet und durchgeführt hatte. Vor allem betreffend C. stellt sich insofern die Frage, welchen Wissens- und Ausbildungsstand sie im Zeitpunkt des Versands der D. bezüglich GKG, Dual-Use-Güter und deren Bewilligungspflicht hatte bzw. welche Rolle der Beschuldigte diesbezüglich spielte.

1.6.2.2 C. verneinte in ihrer Einvernahme als Zeugin vor erster Instanz, sich mit dem Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht auszukennen (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.045 Rz. 46 ff.). Ebenso verneinte sie, dass es vor dem 1. November 2016 bei der B. AG interne Weisungen betreffend das Bewilligungsverfahren gemäss Güterkontrollrecht gegeben habe (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.047 Rz. 31 ff.), oder dass es irgendeinen Hinweis auf irgendwelche Bewilligungspflichten oder das Güterkontrollgesetz gegeben habe (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.047 unten / 048 oben). Von solchen Bewilligungstatbeständen oder -sachverhalten habe sie erstmals überhaupt erfahren, als das Seco einen Export von ihnen (Versand einer Q. nach Paderborn im März 2016) am Zoll angehalten habe. Die Exportkontrollnummer (EKN) sei ihr total fremd gewesen – sie habe damals nicht gewusst, was das Seco von ihr verlange. Von Bewilligungspflicht und Dual-Use sei (zuvor) noch gar keine Rede gewesen (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.048 f., 052 und 055). Sie habe den Beschuldigten und N. sodann informiert, dass es bei der Sendung zu einer Verzögerung komme, weil diese vom Zoll angehalten worden sei (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.049 unten / 050 oben).

Sie habe auch nicht gewusst, wann die revidierte GKV in Kraft getreten war (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.050 Rz. 33 ff.). Über die Bewilligungspflichten bzw. die Dual-Use- und Güterkontrollrechts-Angelegenheiten sei sie vom Beschuldigten erst instruiert worden, als sie diesen Fragebogen (nach dem Vorfall vom 1. November 2016) hätten ausfüllen müssen (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.051 Rz. 1 ff. und pag. 6.200.053 f.). Sowohl C. (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.053 Rz. 41 ff.) als auch der Beschuldigte (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.008 Rz. 45 f., pag. 2.931.011 Rz. 36 f.) verneinten, dass die vom Backoffice getätigten Exporte hinsichtlich der Notwendigkeit einer Ausfuhrbewilligung kontrolliert worden seien.

C. erwähnte zudem den Besuch des Seco bei der B. AG im Oktober 2015, woran von den Backoffice-Mitarbeitern jedoch niemand teilgenommen habe. Sie kenne den Gegenstand der Verhandlungen weder generell noch im Detail (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.054 f.). Sie verneinte, dass in der B. AG nach diesem Treffen irgendwelche Compliance-Vorschriften, ein Reglement oder Weisungen in Bezug auf den Umgang mit und der Bewilligung von Dual-Use-Gütern erlassen worden seien. Über die Revision der GKV im Juli 2016 sei sie auch nicht in Kenntnis gesetzt worden (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.056 Rz. 39 ff.; pag. 6.200.055 Rz. 22 ff.). Ebenso wenig konnte C. anlässlich der erstinstanzlichen Einvernahme das Konzept eines Dual-Use-Guts erklären (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.055 Rz. 1 ff.; siehe auch die entsprechenden Aussagen von F., TPF 2017.27 pag. 2.933.005 Rz. 10 ff.).

C. bestätigte, dass für den Versand/Export der D. am 1. November 2016 ausschliesslich das Backoffice zuständig gewesen sei (ohne interne Kontrolle). Sie habe hinsichtlich der Bewilligungspflicht der D. nach Norwegen zuvor beim Seco keine Abklärungen getätigt (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.057 unten / 058 oben; siehe dazu auch die entsprechenden Aussagen von F., TPF 2017.27 pag. 2.933.006 Rz. 11 ff.). Auch der Beschuldigte verneinte, beim Seco vor dem Export dieser Sendung wegen der möglichen Bewilligungspflicht nachgefragt zu haben (vgl. BA pag. 12-01-0007 Rz. 19 ff.) Zuvor sei diesbezüglich auch nie eine verantwortliche Person bestimmt worden (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.011 Rz. 40 - 42).

1.6.2.3 Aufgrund ihrer glaubhaften Aussagen (im Wesentlichen durch die Zeugin F. bestätigt und vom Beschuldigten nicht entkräftet) ist erstellt, dass C. im Tatzeitpunkt selbst die elementarsten Kenntnisse zum Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht fehlten. Sie verneinte anlässlich der erstinstanzlichen Einvernahme vom 7. Dezember 2017, d.h. über ein Jahr nach dem Vorfall noch immer, sich mit dem Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht auszukennen. Die Behauptung des Beschuldigten, dass C. 2016 diesbezüglich sicher einen guten Wissensstand gehabt habe (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.009 Rz. 5 ff.), ist damit eindeutig widerlegt. Nichtsdestotrotz bezeichnete der Beschuldigte C. im Zusammenhang mit Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht als «zweifelsohne kompetenteste» Person, die sich «am eingehendsten mit der Thematik befasst» habe (vgl. CAR 7.401.010 Rz. 8 ff.; pag. 7.401.009 Rz. 8). Daraus wird deutlich, dass innerhalb der B. AG vor dem Vorfall vom 1. November 2016 offensichtlich generell ein bedenklicher Mangel an Know-How in Bezug auf Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht herrsch­te. Der Beschuldigte räumte insofern z.B. auch ein, dass B.-intern niemand gewusst habe, dass die GKV per 1. Juli 2016 revidiert worden sei (vgl. CAR 7.401.011 Rz. 14 ff.).

C. war vor dem 1. November 2016 weder vom Beschuldigten (ihrem direkten Vorgesetzten) noch von sonst jemandem genügend geschult, instruiert oder kontrolliert worden (vgl. hierzu auch die entsprechenden Aussagen von F., TPF 2017.27 pag. 2.933.004 Rz. 27 und 34). Vor diesem Hintergrund ist die Behauptung des Beschuldigten, dass man insofern «mehr als das, was gemacht worden sei, bzw. mehr als C. von sich aus, in eigener Regie gemacht habe», «da nicht tun» könne (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.024), offensichtlich unzutreffend, aktenwidrig und massiv beschönigend. Es bestanden auch keine internen Weisungen betreffend das Bewilligungsverfahren gemäss Güterkontrollrecht (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200. Rz. 31 ff.; BA pag. 13-02-0007 Rz. 22 ff.; Urteil des BGer 6B_167/2018 E. 2.2; TPF 2017.27 pag. 2.980.015) und es gab gemäss Aussage des Beschuldigten keinen Legal and Compliance-Verantwortlichen (vgl. BA pag. 13-02-0007 Rz. 16 ff.).

1.6.2.4 Die obigen Einschätzungen (E. II. 1.6.2.3) werden durch die Aussagen des Zeugen J. (Seco) anlässlich der Berufungsverhandlung bestätigt. So habe nach dem Besuch des Seco bei der B. AG am 19. Oktober 2015 AA. (Seco) am 11. Januar 2016 die beiden B.-Inhaber (N. und den Beschuldigten) per E-Mail auf die Pflicht zur Überprüfung der Güter betreffend Listung unter Kategorien 3, 4 oder 5 aufmerksam gemacht und sie – aufgrund ausbleibender Antwort/Reaktion – am 19. Oktober, 27. November 2015 sowie am 22. Januar 2016 nochmals erinnert (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.012 Rz. 32 - pag. 7.601.013 Rz. 4; pag. 7.601.044 ff.). Gemäss Aussagen von J. habe die Strafanzeige gegen N. vom 15. September 2016 (Verfahren SK.2017.15 bzw. Verfahren BGer 6B_1032/2017) bei diesem seines Erachtens nicht zu einer Änderung im Verhalten bezüglich Exportkontrollen im GKG-Bereich im Sinne eines erhöhten Vorsichts- bzw. Verantwortungsbewusstseins geführt. Das Seco habe wiederholt insistieren müssen, um die nötigen Informationen zu erhalten (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.023 Rz. 28 - pag. 7.601.024 Rz. 2).

1.6.2.5 Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass sich der Antrag des Beschuldigten vom 5. März 2021 betreffend Aushändigung des ICP-Fragebogens an die Verteidigung bzw. Aufnahme in die Akten (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.004; oben E. II. 1.4.1 Ziffer 4) als gegenstandslos erweist. Dieser Fragebogen war bzw. ist nämlich bereits in doppelter Hinsicht in den Akten enthalten (BA pag. 12-01-0015 und TPF 2017.27 pag. 2.291.128). Der Beschuldigte erhielt insbesondere am 19. April 2017 (seitens der BA) Akteneinsicht (BA pag. 20-01-0001). Zudem ist der besagte Fragebogen im Amtsbericht des Seco (in welchen der Beschuldigte ebenfalls Einsicht nehmen konnte) ebenfalls enthalten (TPF 2017.27 pag. 2.291.128 und 2.480.005) (vgl. zum Ganzen CAR 2021.1 pag. 6.200.039, Erwägungen zu den Dispositivziffern 3 und 4). Die Behauptung des Beschuldigten, der Fragebogen, auf den sich die Anklage stütze, sei der Verteidigung gänzlich vorenthalten worden (vgl. oben E. II. 1.1.3.7), erweist sich demgemäss als unzutreffend und aktenwidrig.

Betreffend den Inhalt des am 10. November 2016 ausgefüllten bzw. unterzeichneten Fragebogens ist zu erwähnen, dass die darin gestellten Fragen nach firmeninternen Ausbildungen oder Audits zu Exportkontrollen (Durchführung, Besuch durch Mitarbeiter) allesamt verneint wurden. Diese Aussagen fügen sich ins Bild ein, welches sich vor allem aus den oben wiedergegebenen und gewürdigten Aussagen von C. (E. II. 1.6.2.2 f.) und J. (E. II. 1.6.2.4) ergibt (vgl. J.s Aussagen zu Sinn und Zweck des Fragebogens in CAR 2021.1 pag. 7.601.008 f.). Zudem zeigt die Unterzeichnung des Fragebogens durch den Beschuldigten als CEO der B. AG, dass sich dieser als Führungsperson für die E.-Produkte und den Versand derselben, inkl. der am 1. November 2016 am Zoll blockierten D., als verantwortlich erachtete (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.010 Rz. 7 - 11).

1.6.3 Irrtum bezüglich Export-Bewilligungspflicht für die D. bzw. Q.

1.6.3.1 Die Argumentation des Beschuldigten, wonach Backoffice-Mitarbeiterin C. zuvor im Frühling und September 2016 je eine Q. zum Export versandt habe, es dabei zu einer Anhaltung am Zoll gekommen sei, eine Ausfuhr dann jedoch bewilligungsfrei möglich gewesen sei und sie deshalb nicht habe wissen können, dass die D. bewilligungspflichtig sei (vgl. oben E. II. 1.1.3.3), vermag in verschiedener Hinsicht nicht zu überzeugen. Erstens ist erstellt, dass C. (bzw. allgemein den in der B. AG tätigen Mitarbeitern) im Tatzeitpunkt die elementarsten Kenntnisse zum Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht fehlten; dass C. (ebenso wie F.) von der B. AG bzw. vom Beschuldigten vor dem Vorfall vom 1. November 2016 weder genügend geschult noch instruiert oder kontrolliert wurde und keine internen Weisungen betreffend GKG-Bewilligungsverfahren bestanden (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 f.). Ohne diese Organisationsmängel wäre betreffend Ausfuhr der D. die Bewilligungspflicht erkannt worden; gestützt darauf wäre sodann eine Ausfuhrbewilligung eingeholt worden, womit der Vorfall vom 1. November 2016 hätte vermieden werden können. Der Beschuldigte verkennt in diesem Zusammenhang einmal mehr die Natur des gegen ihn erhobenen Vorwurfs: Gerade C.s Irrtum führte zum Vorwurf gegenüber dem Beschuldigten, da es nämlich seine Aufgabe gewesen wäre, solche Irrtümer zu verhindern.

1.6.3.2 Zweitens hatten C. und F. im Vorfeld des Vorfalls vom 1. November 2016 beim Seco nachweislich in keiner Weise Abklärungen zu einer allfälligen Bewilligungspflicht bezüglich D. getätigt (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 Abs. 2 und 4). Dies zeigt erneut, dass die Instruktion von C. und F. ungenügend war; der Grund für das Unterlassen der notwendigen Abklärung lag in der fehlenden Ausbildung der Mitarbeiterinnen. Mittels entsprechender Abklärungen, durch Rücksprache beim Seco oder durch entsprechende Eingaben im ELIC-System (vgl. zu Letzterem unten E. II. 1.8.5) wäre das Resultat bzw. die Antwort bezüglich Bewilligungspflicht zweifellos positiv gewesen und sie hätten realisiert, dass die Ausnahmen von der Bewilligungspflicht im Zuge der GKV-Revision abgeschafft worden waren (vgl. oben E. II. 1.6.1.2 ff.).

1.6.3.3 Drittens geht es im vorliegenden Berufungsverfahren um die Frage der Bewilligungspflicht der D. am 1. November 2016. Nicht relevant ist hingegen eine allfällige Bewilligungspflicht bezüglich Q., weder im März noch im September 2016 (vgl. oben E. II. 1.6.1.4 Abs. 2; CAR 2021.1 pag. 7.200.017). Die Argumentation des Beschuldigten, dass es im Verhältnis bzw. infolge Vergleichs der Q. zur D. bei C. zu einem Irrtum gekommen sei, wirkt auch unter diesem Gesichtspunkt für ihn nicht entlastend.

1.6.4 Angesichts der klaren Sachlage ist es auch unbehelflich, wenn der Beschuldigte geltend macht, es dürfe nicht erstaunen, dass in diesem (angeblichen) Verordnungswirrwarr Fehler passieren könnten, oder wenn er vorbringt, er, sein Geschäftspartner bzw. seine Mitarbeitenden hätte das Seco wohl geärgert, doch das sei auch alles (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.024 ff.; CAR 2019.10 pag. 6.400.028 Ziffer 92).

1.6.5 Zusammenfassend vermögen die Rügen bzw. Argumente des Beschuldigten, mit denen er den Sachverhalt gemäss Anklagevorwurf bestreitet (vgl. oben E. II. 1.1.3 - 1.1.3.4), nicht zu überzeugen. Der Sachverhalt ist in diesem Sinne im Wesentlichen erstellt. Auf gewisse spezifische Aspekte des Sachverhalts, die für die Subsumtion des objektiven und subjektiven Tatbestands relevant sind, wird, um Wiederholungen zu vermeiden, nachfolgend (E. II. 1.7 ff.) ergänzend eingegangen.

1.7 Subsumtion des objektiven Tatbestands

1.7.1 Objektive Tatbestandsmerkmale gemäss Güterkontrollrecht

Die Tatbestandsmerkmale von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
(betreffend «zivil und militärisch verwendbare Güter nach Anhang 2 Teil 2») GKV (je in der zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung) wurden oben (E. II. 1.2.1 f.) detailliert umschrieben. Nachfolgend ist zu prüfen, ob diese erfüllt sind.

1.7.1.1 Beim Produkt D. handelt es sich klarerweise um ein Dual-Use-Gut (Art. 3 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 3 Définitions - On entend:
a  par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b  par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c  par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport;
cbis  par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique;
d  par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien;
e  par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
GKG), das zum Tatzeitpunkt hinsichtlich Export bewilligungspflichtig war (Art. 3 Abs.1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV, «zivil und militärisch verwendbare Güter nach Anhang 2 Teil 2» [Einstufung unter EKN 5A002.a.1]). Auf das Gut war insofern keine Ausnahmebestimmung anwendbar (vgl. Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV; es liegt keine Ausnahme zur Kategorie 5 von Teil 2 des Anhangs 2 bzw. von der EKN 5A002 vor; vgl. oben E. II. 1.6.1.2 - 1.6.1.5). Das Tatbestandsmerkmal der (bewilligungspflichtigen) «Ware» im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ist somit erfüllt.

1.7.1.2 Mit der Tathandlung wurde versucht, diese Ware gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG aus der Schweiz auszuführen, wobei der Versand an den Flughafen-Zoll mit Ziel­ort Norwegen ohne entsprechende Bewilligung und damit rechtswidrig erfolgte (vgl. oben E. II. 1.3.5.1).

1.7.1.3 Damit sind die objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfüllt. Da die insofern unmittelbar handelnden Personen (C. und F.) in der vorliegenden Konstellation jedoch keiner eigenen strafrechtlichen Verantwortlichkeit unterliegen (vgl. unten E. II. 1.7.2.3), ist nachfolgend zusätzlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldigten gemäss den Bestimmungen betreffend Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben vorliegt.

1.7.2 Objektive Tatbestandsmerkmale gemäss Verwaltungsstrafrecht

Die Tatbestandsmerkmale gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
und 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR (gestützt auf Art. 16
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 16 Infractions dans les entreprises - En cas d'infraction commise dans une entreprise, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable.
GKG) wurden oben (E. II. 1.2.3) umschrieben. Deren Prüfung ergibt Folgendes:

1.7.2.1 Die B. AG verfügte zum Tatzeitpunkt über kein Geschäftsreglement, welches die Zuständigkeiten für die Bearbeitung der einzelnen Geschäftsvorgänge näher konkretisierte (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.007 f.; pag. 2.933.003 Rz. 25 ff.; BA pag. 12-01-0015). Der Beschuldigte handelte als Geschäftsherr, Mitinhaber und Organ (Mitglied des Verwaltungsrates) der B. AG (vgl. oben E. II. 1.3.5.1) sowie zugleich als innerhalb der B. AG für den Vertrieb der Produkte der Firma E. zuständige Person (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.005 Rz. 15), u.a., weil er auch die Adressatin des Gutes D., die Firma H. AS, betreute (vgl. BA pag. 12-01-0004 Rz. 31; oben E. I. 5.4).

1.7.2.2 Dem Beschuldigten war bereits aufgrund des Besuchs des Seco bei der B. AG vom 19. Oktober 2015 die Problematik der Bewilligungspflicht für die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern bekannt und er war dafür entsprechend sensibilisiert worden (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.007 Rz. 22; pag. 7.401.014 Rz. 12 f. und 25 f.; pag. 7.401.015 Rz. 2, 8 ff. und 30 f.; TPF 2017.27 pag. 2.931.007 Rz. 47). Von diesem Firmenbesuch des Seco nahm er (insbesondere) mit, dass für zukünftige Exporte erweiterte Abklärungen nötig sein würden (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.017 Rz. 6). Diese Informationen leitete er jedoch nicht an die Mitarbeiterinnen des Backoffice weiter (vgl. CAR 2021.1 pag. 6.200.054 f.; TPF 2017.27 pag. 2.933.003 Rz. 34 ff.).

1.7.2.3 Vor dem 1. November 2016 hatte der Beschuldigte seine fehlerhaft handelnden Mitarbeiterinnen im Hinblick auf die güterkontrollrechtlichen Vorschriften weder genügend geschult, noch instruiert oder kontrolliert, obwohl er dazu als Geschäftsführer sowie als Mitglied des Verwaltungsrates verpflichtet gewesen wäre (vgl. oben E. II. 1.6.2 - 1.6.2.5). Die nicht unterschriftsberechtigten Mitarbeiterinnen des Backoffice können für ihr fehlerhaftes Handeln, das offenkundig eine Folge der mangelhaften bzw. fehlenden Schulung, Instruktion und Kontrolle durch den Beschuldigten war, nicht selbst verantwortlich gemacht werden. Die Verwaltungsstraftat der Untergebenen (Anlasstat) ist lediglich objektive Strafbarkeitsbedingung. Trotz dieser Ausgangslage bestreitet der Beschuldigte, abgesehen von seiner ersten Einvernahme, die noch als Auskunftsperson erfolgte (vgl. BA pag. 12-01-0004 Rz. 31), jede Verantwortung seinerseits (vgl. BA pag. 13-02-0006 Rz. 14 ff.; TPF 2017.27 pag. 2.931.011 f.; CAR 2021.1 pag. 7.401.023 Rz. 32 ff. - pag. 7.401.024 Rz. 20).

1.7.2.4 Wer internationalen Handel mit Dual-Use-Gütern betreibt, hat sich indes mit der güterkontrollrechtlichen Gesetzgebung und den Vorgaben für deren Export zu befassen. Dies hat der Beschuldigte nachweislich nicht ausreichend getan. Illustrativ sind in diesem Zusammenhang auch die Aussagen des Zeugen J., aus denen erkennbar ist, dass sich die B. AG ungenügend um das Thema Exportkontrollen bzw. um die Beantragung von Bewilligungen gekümmert habe; das Seco habe immer viel insistieren müssen, um vielleicht dann die richtigen Informationen zu bekommen; es habe sich nicht sehr viel bewegt (vgl. oben E. II. 1.6.2.4; CAR 2021.1 pag. 7.601.023 Rz. 28 - pag. 7.601.024 Rz. 2). Es bestanden keine internen Weisungen betreffend das Bewilligungsverfahren nach Güterkontrollrecht; gemäss Aussage des Beschuldigten gab es in der B. AG auch niemanden, der für den entsprechenden Bereich Legal and Compliance verantwortlich war (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 Abs. 2 und 3; BA pag. 13-02-0007 Rz. 16 ff.). In der B. AG herrschte vor dem Vorfall vom 1. November 2016 offensichtlich generell ein bedenklicher Mangel an Know-How in Bezug auf Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht (vgl. oben E. II. 1.6.2.3 Abs. 2). Zwar hatte C. im Verlauf des Jahres 2016 Abklärungsversuche betreffend die Vorgaben für Dual-Use-Güter getätigt. Der Beschuldigte enthielt sich jedoch, trotz seiner Stellung als Geschäftsführer und Verwaltungsrat der B. AG, der Kontrolle dieser Vorgänge und verletzte dadurch die ihm obliegende Sorgfaltspflicht (vgl. Art. 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
OR) bzw. Garantenpflicht. Die Folge war, dass in Bezug auf die D. beim Seco nicht abgeklärt wurde, ob die Ausfuhr dieses Gutes bewilligungspflichtig sei oder nicht (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 Abs. 2 und 4) und das Gut anschliessend ohne die erforderliche Bewilligung Richtung Norwegen versandt wurde.

1.7.2.5 Somit ist vorliegend grundsätzlich auf die hinter der juristischen Person (B. AG) stehende natürliche Person (den Beschuldigten) durchzugreifen, wobei Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR zur Anwendung gelangt (Art. 6 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR). Die objektiven Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 2 und 3 VStR betreffend Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben (Art. 16
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 16 Infractions dans les entreprises - En cas d'infraction commise dans une entreprise, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable.
GKG) sind demgemäss erfüllt.

1.7.3 Zusammenfassend sind die objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV (mit Ausnahme der Vollendung des Delikts) erfüllt.

1.8 Subsumtion des subjektiven Tatbestands

1.8.1 Der subjektive Tatbestand entspricht wie üblich dem Spiegelbild des objektiven Tatbestands (vgl. oben E. II. 1.7 - 1.7.3). Dass sich das Güterkontrollrecht technisch als relativ komplex / kompliziert erweist, ist unbestritten. Dies gilt insbesondere auch für die Anhänge 1 und 2 der GKV. Dass sich C. diesbezüglich nicht zurechtfand und zum Tatzeitpunkt betreffend die D. von einer nicht vorhandenen Bewilligungspflicht ausging, ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: In der B. AG gab es keinen Legal and Compliance-Verantwortlichen; es bestanden keine internen Weisungen betreffend das Bewilligungsverfahren nach Güterkontrollrecht; und insbesondere wurde C. (ebenso wie F.) vom Beschuldigten vor dem Vorfall vom 1. November 2016 weder genügend geschult noch instruiert oder kontrolliert (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 f., 1.6.3.3 und 1.7.2.3 f.). Der Beschuldigte musste um diese Faktoren bzw. Organisationsmängel wissen, die in seinem Risikobereich lagen (Versand von E.-Produkten, um deren Einstufung unter die EKN 5A002.a.1 er wusste, vgl. nachfolgend E. II. 1.8.2), und er wusste auch tatsächlich um diese Umstände. Ebenso musste er wissen und wusste tatsächlich, dass es seine Pflicht gewesen wäre, diese Organisationsmängel zu beheben. C. kannte sich, mangels Schulung und Instruktion, insbesondere nicht mit den Ausnahmebestimmungen im Güterkontrollrecht aus. Thema ist vorliegend nicht, was C. wusste, sondern was sie nicht wusste und wo sie entsprechend – auf Veranlassung des Beschuldigten hin – hätte geschult werden müssen. Dies war aber nicht geschehen. C.s fehlerhaftes bzw. irrtümliches Vorgehen vermag den Beschuldigten deshalb – entgegen seiner Auffassung (vgl. oben E. II. 1.1.3.3 und 1.6.3.1 ff.) – nicht zu entlasten: Er kann sich nicht (zu seiner Entlastung) C.s Irrtum anrechnen lassen, sondern dieser ist ihm, im Sinne der Bestimmungen betreffend Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben (vgl. oben E. II. 1.7.2 - 1.7.2.5), vielmehr belastend zuzurechnen. Demgemäss kann sich der Beschuldigte auch nicht auf einen Sachverhaltsirrtum (Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB) berufen (vgl. Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2).

Dem ursprünglichen Eventualantrag des Beschuldigten, es habe ein Schuldspruch zu erfolgen zufolge fahrlässiger Tatbegehung (Irrtum bzw. Verwechslung der Ausfuhrgüter Q. und D.; Übertretung gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG) mit Absehen von einer Busse zufolge Verjährung (vgl. oben SV lit. E.1; CAR 2019.10 pag. 1.100.035), kann – soweit an ihm anlässlich der Berufungsverhandlung überhaupt noch festgehalten wurde (vgl. dazu CAR 2019.10. pag. 6.400.043 und CAR 2021.1 pag. 7.200.018) – somit nicht stattgegeben werden (vgl. Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2).

1.8.2 Der Beschuldigte war – spätestens seit dem Besuch des Seco bzw. von AA. am 19. Oktober 2015 – für die Dual-Use-Thematik sensibilisiert. Aufgrund der Korrespondenz mit dem Seco im Zeitraum vom 9. bis 24. März 2016 wusste der Beschuldigte, dass Güter der Produktepalette der Firma E., welche er vom schweizerischen Staatsgebiet ins Ausland ausführen wollte, unter die EKN 5A002.a.1 einzustufen sind (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.291.158 ff.; pag. 2.931.013 Rz. 8 - 20; pag. 2.931.015 Rz. 14 - 22). Dem Beschuldigten waren zudem die 2016 auf der Webseite des Seco aufgeschalteten Merkblätter und Anleitungen des Seco zur Thematik der Exportkontrolle bekannt. Er wusste auch, dass man dort die GKV mit den Anhängen findet (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.007 ff.; pag. 7.401.016 Rz. 13 - 21; pag. 6.301.020; pag. 4.101.006 ff.; pag. 7.601.006 f.). Auf den erwähnten Merkblättern und Anleitungen des Seco wird die Philosophie des Güterkontrollrechts gut nachvollziehbar beschrieben und werden die Regelungen des Dual-Use-Bereichs genau erklärt, insbesondere auch, warum Exportkontrollen wichtig sind und wie sich Unternehmen zu organisieren und weiterzubilden haben, um den Anforderungen gerecht zu werden (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.007 Rz. 40 ff.; pag. 7.401.008 Rz. 18 ff.). Diesen Hinweisen, respektive deren Umsetzung, schenkte der Beschuldigte jedoch offensichtlich nicht die gebührende Beachtung (vgl. oben E. II. 1.7.2.4 betreffend Aussagen von J.).

1.8.3 Des Weiteren ging der Beschuldigte über deutliche Warnzeichen hinweg: Zu erwähnen ist insbesondere, dass seinem Geschäftspartner N. vorgeworfen wurde, am 30. August 2016 für die Firma B. AG zwei Sendungen der US-Firma BB. mit Gütern, die gemäss GKG bewilligungspflichtig sind, in Auftrag gegeben zu haben, die dann jedoch am Zoll in Basel blockiert wurden. Tags zuvor (am 29. August 2016) soll N. vom Seco schriftlich daran erinnert worden sein, dass es sich dabei um bewilligungspflichtige Güter nach GKG handle. Am 15. September 2016 erstattete das Seco bei der BA Strafanzeige gegen N. (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.012 Rz. 9 ff.; N. wurde mit Urteil SK.2017.15 vom 31. Mai 2017 der versuchten Widerhandlung gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB schuldig gesprochen. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 ab, wie den beigezogenen Akten zu diesem Fall [oben E. II. 1.5.1. lit. c] zu entnehmen ist). Dass es sich hierbei nicht um E.-, sondern um BB.-Güter handelte, und zwischen den BB.-Vorfällen einerseits und dem E.-Vorfall vom 1. November 2016 Schulferien lagen (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.012 Rz. 27 f.), vermag daran nichts zu ändern. Auf die Frage, ob ihm die Rückhaltung nach dem BB.-Versand vom 30. August 2016 bekannt gewesen sei, antwortete der Beschuldigte ausweichend (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.012 Rz. 31 ff.; pag. 7.401.021 Rz. 32 - 44, pag. 7.401.022 Rz. 3 ff.). Für das Gericht ist klar, dass er als Geschäftsführer und Verwaltungsrat um derart gravierende Vorfälle, die sich innerhalb seines kleinen Unternehmens bereits rund zwei Monate vor dem Vorfall vom 1. November 2016 abgespielt hatten, wissen musste.

Aufgrund der weitgehenden Parallelität des erwähnten Strafverfahrens gegen N. einerseits und des vorliegenden Strafverfahrens gegen den Beschuldigten andererseits sind auch noch folgende weitere Umstände von Interesse: Auch im Verfahren gegen N. erstellte das Seco einen Amtsbericht, der die Eigenschaft der Güter als Dual-Use und eine entsprechende Bewilligungspflicht feststellte (TPF 2017.15 pag. 2.291.004 ff.). N. bestätigte vor der Strafkammer, mit dem ELIC-System des Seco und der Bedeutung der EKN vertraut zu sein und zu wissen, wie diese Güter dort einzugeben seien. Das Backoffice habe sich im Tatzeitpunkt im Bereich Dual-Use-Güter nicht ausgekannt; es sei mit dem Güterkontrollrecht nicht vertraut (vgl. TPF 2017.15 pag. 2.930.008 - 010). Er bestätigte den Besuch des Seco bei der B. AG vom 19. Oktober 2015 betreffend Information über das Thema Dual-Use-Güter, da man aufgrund diverser Bestellungen/Exportsendungen auf deren Radar gewesen sei. Am 29. August 2016 (einen Tag vor der Veranlassung des fraglichen Versands) war ihm vom Seco via Schreiben mitgeteilt worden, dass er bewilligungspflichtige Güter aus den USA von der Firma BB. (mit der EKN 5A002) bezogen habe. N. bestritt sowohl diese EKN wie auch den Amtsbericht, der oberflächlich begründet sei. Er bejahte jedoch die Ausführungen im Amtsbericht, wonach die Ausnahmebestimmungen von Art. 4 lit. a
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
- i GKV vorliegend (d.h. in dem ihn betreffenden Strafverfahren) nicht zur Anwendung kämen, und auch, dass er die Bestimmungen mit den Sanktionen für den Fall der Nichteinhaltung des GKG kenne (vgl. TPF 2017.15 pag. 2.930.011 f., 015 f.). Die Strafkammer schloss in Würdigung aller Umstände aus, dass N. über die Bewilligungspflicht und damit die Einstufung der Güter als Dual-Use keine Kenntnis hatte. Er sei betreffend Bewilligungspflicht der Güter der Firma BB. sowohl in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht mehr als sensibilisiert gewesen und habe im Zeitpunkt des Versands der beiden Sendungen nach Luxemburg am 30. August 2016 um die Bewilligungspflicht der Güter gewusst (vgl. Urteil SK.2017.15 E. 3.6.2 letzter Abschnitt). N. habe klar vorsätzlich gehandelt. Er habe gar ausgesagt, dass er Kurse für die Produkte der Firma BB. absolviert habe und wisse, worum es gehe. Sämtliche Informationen seien auf der Website des Seco abrufbar gewesen –
diese Merkblätter würden auch für die B. AG gelten. Zudem sei das Seco auch telefonisch erreichbar. N. wäre es ohne grossen Aufwand möglich gewesen abzuklären, dass die Ausfuhr dieser Dual-Use-Güter nach Luxemburg eine Ausfuhrbewilligung vorausgesetzt hätte (vgl. Urteil SK.2017.15 E. 3.7 f., insbesondere E. 3.8 letzter Abschnitt). Das Bundesgericht bestätigte mit seinem Urteil 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 (TPF 2017.15 pag. 2.980.042 ff.) letztinstanzlich in der parallel liegenden Konstellation die Geschäftsführungsverantwortung des für den anderen Bereich (BB.-Produkte) zuständigen Geschäftspartners von A., N. Die erwähnten Organisationsmängel innerhalb der B. AG (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 f., 1.6.3.1, 1.7.2.2 ff. und 1.8.1) wirkten sich somit je in beiden Verantwortungsbereichen (E.-Produkte unter der Verantwortung von A. / BB.-Produkte unter der Verantwortung von N.) aus.

1.8.4 Am 3. Juni 2016 war die GKV einer Totalrevision unterzogen worden; die neue Fassung trat per 1. Juli 2016 in Kraft. Zuvor waren die Anhänge 1 und 2 der GKV komplett überarbeitet worden (die entsprechende neue Fassung trat am 1. März 2016 in Kraft). Anlässlich der Totalrevision vom Juni / Juli 2016 wurde der Katalog der Ausnahmen von der Bewilligungspflicht (Art. 13 aGKV) komplett gestrichen. J. erläuterte anlässlich seiner Einvernahme vor dem Berufungsgericht ausführlich die Hintergründe und Implikationen dieser Revision (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.010 f.).

Der Beschuldigte argumentiert, dass die B. AG von dieser Veränderung nichts erfahren habe und C. anlässlich des fraglichen Versands offensichtlich noch auf dem Stand von März 2016 gewesen sei (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.011 Rz. 1 - 18). Im Güterkontrollrecht gilt indes das Selbstdeklarationsprinzip, welches auf die Verantwortung des Unternehmens hinweist. Gemäss Aussagen von J. biete das Seco keine Schulungen an, da diesbezüglich private Beratungsfirmen existieren würden (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.008 Rz. 36 ff.). Wie auch der Beschuldigte selbst einräumte, ist es «nicht Aufgabe des Seco, endlos Schulungen zu betreiben» (vgl. CAR 2021.1. pag. 7.200.020). Im sensiblen Bereich, in welchem der Beschuldigte tätig war und ist, gehört es zu den Sorgfaltspflichten eines Geschäftsführers, sich aktiv und rechtzeitig über allfällige gesetzliche Änderungen zu informieren – in casu durch Konsultation der entsprechenden Seiten des Seco, respektive durch direkte Rückfrage bei diesem, sowie durch private Weiterbildungen oder den Beizug von Spezialisten.

Es ist nicht Aufgabe des Seco, Rechtsdienst der Firmen zu sein. Gemäss J. wurden die Änderungen betreffend Totalrevision vom Juni / Juli 2016 damals auf der Seco-Webseite publiziert, und der Bundesrat bzw. die Bundeskanzlei hätten ebenfalls eine entsprechende Mitteilung gemacht. Auch habe das Seco bei Kontakt mit den entsprechenden Firmen auf diese Änderungen aufmerksam gemacht (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.011 Rz. 11 - 21; pag. 7.601.012 Rz. 1 - 6).

Falls der Beschuldigte seiner Sorgfalts- bzw. Garantenpflicht innerhalb der B. AG in seinem Produktebereich betreffend Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht genügend nachgekommen wäre (vgl. oben E. II. 1.7.2.3 f.; 1.8.1 ff.), so wäre ihm und / oder seinen Backoffice-Mitarbeiterinnen die erwähnte Totalrevision der GKV, und die daraus resultierenden Konsequenzen für den (bewilligungspflichtigen) Versand der D., rechtzeitig aufgefallen. Der Vorfall vom 1. November 2016 hätte damit verhindert werden können.

Aufgrund dieser Prinzipien und vor dem erläuterten Hintergrund (oben E. II. 1.8.1 ff.) vermögen die Vorbringen des Beschuldigten ihn nicht zu entlasten.

1.8.5 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Beschuldigte ab 2. September 2016, und N. schon ab 10. März 2015, Zugang zum ELIC-System gehabt hatten (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.601.014 ff.; 047). Die Nutzung des ELIC-Systems spielte damals (und spielt auch heute noch) gemäss der Konzeption des Seco bei der ordnungsgemässen Abwicklung des Versands von bewilligungspflichtigen Dual-Use-Gütern eine wichtige bzw. grundlegende Rolle, wie insbesondere den entsprechenden Merkblättern, Anleitungen und Videos des Seco zu entnehmen ist (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.047 ff.; pag. 7.601.007 Rz. 10 ff.). Gemäss Aussage des Beschuldigten wurde vor dem Vorfall vom 1. November 2016 bzw. im Jahr 2016 innerhalb der B. AG jedoch nur wenig mit ELIC gearbeitet (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.007 Rz. 4 ff.). Laut C. sei das ELIC-Portal bis zum Vorfall vom 1. November kein Thema gewesen (vgl. TPF 2017.27 pag. 6.200.051 Rz. 45 f.; pag. 6.200.058 Rz. 46 ff.). Wenn der Beschuldigte – gemäss den erwähnten Hinweisen und Anleitungen des Seco – dafür gesorgt hätte, dass seitens des Backoffice vor dem 1. November 2016 das kostenlose ELIC-System vor dem Versand von Dual-Use-Gütern jeweils effektiv genutzt worden wäre, so hätte der vorliegend zu beurteilende Vorfall ebenfalls verhindert werden können. Auch dies unterliess der Beschuldigte jedoch. Seine fatalistische Aussage, dass «2016 in Gottes Namen noch sehr vieles unklar» gewesen sei (vgl. CAR pag. 7.401.012 Rz. 7), vermag ihn auch unter diesem Gesichtspunkt nicht zu entlasten.

1.8.6 Diese Ausführungen verdeutlichen, dass der Beschuldigte den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hielt. Seiner Sorgfalts- bzw. Garantenpflicht innerhalb der B. AG betreffend Bewilligungsverfahren im Güterkontrollrecht kam er dennoch ungenügend nach. Insbesondere kontrollierte er vor dem 1. November 2016 nicht, ob ein Antrag auf Ausfuhrbewilligung erfolgte (vgl. oben E. II. 1.6.2.2 Abs. 2). Gesamthaft zeigt sich, dass der Be­schuldigte sich auf diese Weise verhielt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nahm und sich mit ihm abfand. Der Beschuldigte handelte in diesem Sinne eventualvorsätzlich (vgl. oben E. I. 3.2 und E. II. 1.2.4; Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Satz 2 StGB), sowohl in Bezug auf die Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV, als auch betreffend Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
und 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR (Art. 16
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 16 Infractions dans les entreprises - En cas d'infraction commise dans une entreprise, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable.
GKG).

1.8.7 Der Beschuldigte kann sich angesichts seiner Kenntnisse – er wusste insbesondere, dass die E.-Güter, welche er vom schweizerischen Staatsgebiet ins Ausland ausführen wollte, unter die 1 einzustufen sind – und der stattgefundenen Sensibilisierung für die Dual-Use-Thematik auch nicht auf einen Rechtsirrtum (Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB) berufen (vgl. oben E. II. 1.7.2.2 ff.; 1.8.2 ff.; vgl. Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2).

1.8.8 Die beabsichtigte Ausfuhr der bewilligungspflichtigen D. nach Norwegen misslang, weil das Dual-Use-Gut am 1. November 2016 am Zollamt Basel-Flughafen sichergestellt wurde. Es liegt somit versuchte Tatbegehung bzw. ein vollendeter Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB vor (vgl. Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2).

1.8.9 Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV ist demnach im Sinne der versuchten Tatbegehung (Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) erfüllt. Rechtfertigungsgründe liegen keine vor.

1.9 Fazit

1.9.1 Demnach ist der Beschuldigte der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB schuldig zu sprechen.

1.9.2 Der Beschuldigte stellt den Subeventualantrag, es sei zwar ein Schuldspruch auszufällen, jedoch von einer Bestrafung gemäss Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
abzusehen (vgl. oben SV lit. E.1; CAR 2019.10 pag. 1.100.035; pag. 6.400.043). Eine Strafbefreiung kommt indes nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Für die Anwendung der Bestimmung besteht nur ein relativ eng begrenztes Feld (vgl. BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des BGer 6B_410/2018 vom 20. Juni 2018 E. 5.4). Vorliegend handelt es sich insbesondere nicht um ein Bagatelldelikt; der Verstoss gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG stellt ein Vergehen dar, und die Firma des Beschuldigten treibt gewerbsmässig Handel mit bewilligungspflichtigen Gütern. Zudem liegt ein vollendeter Versuch vor, jedoch weder ein freiwilliger Rücktritt noch tätige Reue. Wie das Bundesgericht bereits in seinem ersten Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 (E. 2.1 f. mit weiteren Ausführungen) festgehalten hat, liegen die Voraussetzungen von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB gesamthaft betrachtet nicht vor, weshalb dem Antrag nicht stattgegeben werden kann.

2. Strafzumessung

2.1 Rechtliches

2.1.1 Betreffend das Verbot der reformatio in peius wird bezüglich Strafzumessung auf die entsprechenden obigen Ausführungen (E. I. 3.2 Abs. 2) verwiesen (vgl. dazu auch unten E. II. 2.2.2).

2.1.2 Die Anwendbarkeit des neuen, am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Sanktionenrechts als milderes Recht steht vorliegend nicht zur Diskussion – nicht zuletzt auch, weil die vorinstanzlich verhängten 15 Tagessätze Geldstrafe (als Maximalstrafe) zu prüfen sind. Es ist somit das alte Recht anzuwenden.

2.1.3 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Beschuldigten sowie danach bestimmt, wie weit der Beschuldigte nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB).

2.1.4 Der für die Strafzumessung zentrale Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB bezieht sich auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Dabei unterscheidet das Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung zwischen der Tat- und der Täterkomponente. Die Tatkomponente umfasst das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges, die Willensrichtung, mit der der Täter gehandelt hat und seine Beweggründe. Die Täterkomponente umfasst das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, wie z.B. Reue, Einsicht und Strafempfindlichkeit (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.; 129 IV 6 E. 6.1 S. 20 f.; BGE IV 101 E. 2 S. 103 ff.).

2.1.5 Gemäss Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB hält das Gericht, sofern es ein Urteil zu begründen hat, die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest. Für die Beurteilung der Schwere des Verschuldens ist eine Gesamtwürdigung der den Beschuldigten belastenden und der ihn entlastenden Umstände erforderlich (BGE 136 IV 55 E. 5.5 S. 59 f.). Bei der Gewichtung der einzelnen zu beachtenden Komponente steht dem Gericht – innerhalb des ordentlichen oder gegebenenfalls ausserordentlichen Strafrahmens – ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 60 ff.; 135 IV 130 E. 5.3.1 S. 134 f.; Urteil des BGer 6B_1077/2014 vom 21. April 2015 E. 4).

2.2 Strafrahmen

2.2.1 Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG droht Gefängnis oder Busse bis zu 1 Million Franken an, wenn u.a. vorsätzlich ohne entsprechende Bewilligung Waren ausgeführt werden. Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Revision des Allgemeinen Teils des StGB (vgl. Botschaft vom 23. März 1999, BBl 1999 1979; AS 2006 3459) richten sich die erwähnten Strafandrohungen neu nach der Transformationsnorm von Art. 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB bzw. nach dem in Art. 333 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
- 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB vorgesehenen Umrechnungsschlüssel (BBl 1999 2152 ff.). Somit ist «Gefängnis» in Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG zu ersetzen mit «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe» (Art. 333 Abs. 2 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB). Die in Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG angedrohte «Busse bis zu 1 Million Franken» ist zu ersetzen mit «Geldstrafe» gemäss Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB, wobei die bisherige Begrenzung («bis zu 1 Million Franken»») entfällt (vgl. Art. 333 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB).

2.2.2 Unter Beachtung des Verbots der reformatio in peius beträgt der konkrete Strafrahmen vorliegend somit Geldstrafe von 1 - 15 Tagessätzen, wobei diese allenfalls mit einer Verbindungsbusse kombiniert werden kann. Der Berufungs- und Verfahrensantrag des Beschuldigten Ziffer 5 lit. b vom 3. Dezember 2019 («Subeventualiter sei der Beschuldigte A. mit einer Busse nicht über CHF 499.00 zu bestrafen», CAR 2019.10 pag. 6.400.043) wird abgewiesen.

2.3 Tatkomponenten

2.3.1 Objektive Tatkomponenten

Der Beschuldigte wollte eine Sendung mit einem Dual-Use-Gut ohne Ausfuhrbewilligung des Seco nach Norwegen ausführen. Die Gefährlichkeit von Dual-Use-Gütern manifestiert sich grundsätzlich erst dann, wenn sie zur konventionellen Aufrüstung eines Staates beitragen, der durch sein Verhalten die regionale oder globale Sicherheit gefährdet. Im Falle von Norwegen ist die Verwirklichung einer solchen Gefährlichkeit derzeit eher wenig wahrscheinlich. Das Versuchsstadium wurde nicht überschritten. Ein Bagatelldelikt liegt aber wie erwähnt nicht vor, da Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ein Vergehen darstellt und die Firma des Beschuldigten gewerbsmässig Handel mit bewilligungspflichtigen Gütern treibt (vgl. TPF 2019.16 pag. 3.100.004). Die objektive Tatschwere ist als leicht einzustufen.

2.3.2 Subjektive Tatkomponenten

2.3.2.1 Der Beschuldigte handelte nur eventualvorsätzlich. Aufgrund des Firmenbesuchs des Seco im Oktober 2015 und der Korrespondenz mit dem Seco im März 2016 war er durchaus für die Dual-Use-Thematik sensibilisiert; ihm war bekannt, dass die von ihm eingesetzten Güter der Firma E. unter die Exportkontrollnummer 5A002.a.1 fallen und deshalb grundsätzlich bewilligungspflichtig sind. Er hätte die erforderliche Ausfuhrbewilligung für die D. leicht einholen, bzw. die dafür nötigen Abklärungen vornehmen (lassen) können. Der Fehler des Beschuldigten bestand im Wesentlichen darin, dass er seine Leute in diesem sensiblen Bereich nicht genügend ausbildete und kontrollierte. Insofern nahm er seine Verantwortung als Geschäftsführer nicht bzw. ungenügend wahr.

2.3.2.2 Insgesamt sind auch die subjektiven Tatkomponenten als leicht zu qualifizieren. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das subjektive gegenüber dem objektiven Verschulden aufgrund der gesamten Umstände weder massgeblich leichter noch schwerer wiegt.

2.3.3 Gedankliche Einsatzstrafe

Gesamthaft betrachtet erweist sich in Würdigung der objektiven und subjektiven Tatkomponenten eine gedankliche Einsatzstrafe von 20 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen.

2.3.4 Auswirkung der versuchten Tatbegehung auf die gedankliche Einsatzstrafe

Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern (Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB). Das Ausmass der Milderungsbefugnis richtet sich nach Art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
StGB. Der Versuch wiegt prinzipiell weniger schwer als das vollendete Delikt. Dass die Tat über ihn nicht hinausgekommen ist, bildet deshalb einen bei der Bemessung der Strafe zwingend zu berücksichtigenden Milderungsgrund (vgl. NIGGLI / MAEDER, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB N. 27 f., mit Hinweisen). Vorliegend wirkt sich der Versuch, da vollendet, als Strafmilderungsgrund nur relativ gering aus. In Würdigung aller Umstände ist eine Reduktion der gedanklichen Einsatzstrafe (oben E. II. 2.3.3) um 5 Tagessätze auf 15 Tagessätze angebracht.

2.4 Täterkomponenten

2.4.1 Rechtliches

2.4.1.1 Im Gegensatz zu den Tatkomponenten, die sich auf den Zeitpunkt der Tatbege-hung beschränken, umfassen die Täterkomponenten den Zeitraum vor oder nach der Tat. Bei der Würdigung des Täters sind jedoch die Umstände massgeblich, wie sie sich zur Zeit der Beurteilung ergeben (MATHYS, Leitfaden Strafzumes-sung, 2016, S. 101 N. 229; BGE 113 IV 56 E. 4). Gemäss ständiger bundes­­ge-richtlicher Rechtsprechung kann bloss ein hartnäckiges Bestreiten der Tatvorwürfe unter gewissen Umständen als fehlende Einsicht und Reue ausgelegt und straferhöhend berücksichtigt werden (vgl. Urteil des BGer 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 E. 6.4.2; WIPRÄCHTIGER / KELLER, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 173). Ein deliktfreies Verhalten während eines laufenden Strafverfahrens darf vorausgesetzt werden (Urteil des BGer 6B_882/2009 vom 30. März 2010 E. 2.5); Delinquenz während der Probezeit und der Stafuntersuchung wirkt sich hingegen straferhöhend aus (MATHYS, a.a.O., S. 108 N. 242 f.). Aufrichtige Reue, Zeitablauf verbunden mit Wohlverhalten sowie Betroffenheit durch die Tat wirken sich strafmildernd aus (MATHYS, a.a.O., S. 109 ff.).

2.4.1.2 Je länger eine Tat zurückliegt, desto geringer kann das Strafbedürfnis sein. Die «heilende Kraft der Zeit» soll auch berücksichtigt werden können, wenn die Verfolgungsverjährung noch nicht eingetreten ist, die Tat aber längere Zeit zurückliegt und der Täter sich inzwischen wohlverhalten hat. Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB sieht dafür eine Strafmilderung vor. Bedingung ist, dass das Strafbedürfnis durch zwei Faktoren deutlich geringer ist: einerseits durch die längere Zeit seit der Tatbegehung und andererseits durch eine gesetzestreues Verhalten des Täters in dieser Zeit. Der Strafmilderungsgrund ist nach der Rechtsprechung in jedem Fall zu beachten, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind. Das Gericht kann diese Zeitspanne unterschreiten, um Art und Schwere der Tat Rechnung zu tragen (vgl. MATHYS, a.a.O., S. 111 ff., mit Hinweisen). Die Verjährung beginnt (u.a.) mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt (Art. 98 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB).

2.4.1.3 Ein Geständnis wiederum führt nicht zwingend zu einer Strafreduktion, es muss als Zeichen der Einsicht und Reue stehen und die Strafverfolgung erleichtern (MATHYS, a.a.O., S. 119 N. 270).

2.4.2 Vorleben und persönliche Verhältnisse

Im Rahmen der Täterkomponente ergibt sich aus den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz für die Strafzumessung nichts Relevantes. Der 58-jährige Beschuldigte ist österreichischer Staatsangehöriger und diplomierter Ingenieur ETH. Seit 2006 ist er Geschäftsführer, Verwaltungsrat und Miteigentümer der B. AG (vgl. TPF 2017.27 pag. 2.931.003 f.). Seit 2019 ist er von seiner Ehefrau geschieden, mit der er ein gemeinsames schulpflichtiges Kind hat (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.002 Rz. 28; TPF 2017.27 pag. 2.931.002). Seine Vorstrafenlosigkeit (CAR 2019.10 pag. 6.301.005 und 015 f.; CAR 2021.1 pag. 6.401.004 und 008) ist ebenfalls neutral zu werten.

2.4.3 Verhalten im Strafverfahren und Nachtatverhalten

Der Beschuldigte bestreitet weiterhin seine Schuld, weshalb keine Einsicht ins Unrecht der Tat oder Reue vorliegt, was aus rechtsstaatlichen Gründen jedoch grundsätzlich nicht straferhöhend gewertet werden darf. Leicht negativ zu berücksichtigen ist, dass der Beschuldigte versuchte, die Verantwortung auf seine Mitarbeiterin C. abzuschieben (vgl. Eventualantrag in der Eingabe des Beschuldigten vom 2. Mai 2019, TPF 2019.16 pag. 3.521.007 - 009; vgl. Urteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2). Ergänzend ist zu erwähnen, dass das vorliegend am Zollamt Basel-Flughafen blockierte bzw. beschlagnahmte Gut (D.) letztlich nicht nach Norwegen ausgeführt wurde, sondern nach Manila / Philippinen. Das Seco erteilte die entsprechende Ausfuhrbewilligung indes aufgrund unzutreffender Angaben der B. AG, welche betreffend «Stand­ort der Güter» Effretikon angegeben hatte. Wenn die B. AG das Seco insofern korrekt informiert hätte, wäre die Bewilligung nicht erteilt worden (vgl. BA pag. 18-01-002 ff. und CAR 2021.1 pag. 7.601.024 f.). Offensichtlich fehlte es in der B. AG auch nach der Sicherstellung der D. am Zollamt Basel-Flughafen an der notwendigen Sensibilität für das Thema.

2.4.4 Auswirkung der Täterkomponenten auf die gedankliche Einsatzstrafe

Die oben erwähnten Täterkomponenten wirken sich insgesamt nicht nennenswert auf die gedankliche Einsatzstrafe aus. Es liegt auch keine besondere Strafempfindlichkeit des Beschuldigten vor.

2.4.5 Vermindertes Strafbedürfnis gemäss Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB

Der Beschuldigte hat sich seit der Tat straffrei verhalten. Seit dem Tatzeitpunkt ist beinahe die Hälfte der Frist für die Verfolgungsverjährung von 10 Jahren verstrichen (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB; vgl. oben E. II. 2.2.1 und 2.4.1.2). Angesichts der relativ langen Verfahrensdauer wird vorliegend die gedankliche Einsatzstrafe (vgl. oben E. II. 2.3.3 f.) gemäss gerichtlichem Ermessen um weitere 2 Tages­sätze auf 13 Tagessätze reduziert (Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB; vgl. oben E. II. 2.4.1.2). Eine Verletzung des Beschleunigungs­gebots gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO, Art. 6 Ziffer 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Ziffer 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II wird weder gerügt, noch ist eine solche ersichtlich (vgl. MATHYS, a.a.O., S. 112 f.).

2.5 Höhe des Tagessatzes der Geldstrafe

2.5.1 Die Höhe des Tagessatzes beträgt von Gesetzes wegen höchstens Fr. 3'000.--. Sie richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und – nur soweit der Täter davon lebt bzw. dieses einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenübersteht – dem Vermögen, ferner nach seinem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 aStGB; vgl. BGE 142 IV 315 E. 5.3.3; Dolge, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 34 stGB N. 45 ff.). Ausgangspunkt für die Tagessatzberechnung ist das Einkommen, welches dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Dabei bleibt belanglos, aus welcher Quelle dieses Einkommen stammt. Abzuziehen ist, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, so etwa laufende Steuern, obligatorische Versicherungsbeiträge oder allfällige Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, soweit tatsächlich ge­leistet, nicht jedoch Schulden oder Wohnkosten (vgl. BGE 134 IV 60 S. 68 ff. E. 6.1 ff.).

2.5.2 Die Vorinstanz hat gestützt auf die ihr vorliegenden Informationen einige monatliche Ausgabenposten – jeweils zu Gunsten des Beschuldigten – geschätzt. Sie ging von einem monatlichen Netto-Erwerbseinkommen von Fr. 13'300.-- aus, berücksichtigte einen Eigenmietwert von monatlich Fr. 2'745.--, monatliche Unterstützungspflichten von Fr. 6'000.--, Ausgaben für die monatliche Miete von geschätzt Fr. 1'500.-- und die Krankenkassenprämie von monatlich geschätzt Fr. 250.-- bzw. einen Pauschalabzug von 20% für die Krankenkasse und die Steuern. Gestützt darauf setzte sie die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 320.-- fest (Art. 34 Abs. 2 aStGB; Urteil SK.2019.16 E. 3.10 f.; TPF 2019.16 pag. 3.930.019).

2.5.3 Der Beschuldigte hat das Formular zur persönlichen und finanziellen Situation, weder an die Vor­instanz noch an die Berufungskammer ausgefüllt retourniert. Im Vergleich zur Situation vor der Vorinstanz veränderten sich seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Wesentlichen wie folgt: Der Beschuldigte ist seit 2019 geschieden. Gemäss Steuererklärung 2019 erzielte er in diesem Jahr ein Netto-Erwerbseinkommen vom Fr. 157'260.--, was ungefähr dem mit Steuererklärung 2017 (TPF 2019.16 pag. 3.231.2.007) deklarierten Einkommen entspricht. Auffällig sind die in der Steuererklärung 2019 deklarierten Wertschriftenerträge im Umfang von gut Fr. 5 Mio. (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.002 Rz. 28 ff.; pag. 6.401.013). Gemäss Argumentation des Beschuldigten soll es sich dabei um eine einmalige Transaktion gehandelt haben. Das Geld sei inzwischen bereits wieder zu einem grossen Teil in die Firma reinvestiert (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.002 f.). Der Beschuldigte brachte im Parteivortrag vor, dass sich seine finanziellen Verhältnisse seit dem vorinstanzlichen Verfahren nicht verändert hätten. Die Auszahlung der Dividende wirke sich nur in vermögensrechtlicher Sicht aus, ob er das Vermögen in der rechten Tasche als Aktie habe oder in der linken als Bargeld (CAR 2021.1 pag. 7.200.024). Die vorinstanzliche Berechnung des Tagessatzes wurde vom Beschuldigten nicht substanziiert bestritten. Sein steuerbares Vermögen erhöhte sich von ca. Fr. 2,4 Mio. (2017) auf rund Fr. 6,4 Mio. (2019). Sein effektives (aktuelles) Vermögen konnte er nicht genau beziffern, es würde sich im Bereich mehrerer Millionen bewegen, aber nicht im Betrag gemäss Steuererklärung 2019, da die persönliche Liquidität mittlerweile wieder stark reduziert sei (Reinvestition in die Firma und Verlust des Hauses zufolge Scheidung) (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.003 Rz. 17 ff.; pag. 6.401.014; TPF 2019.16 pag. 3.231.2.008). Die Unterhaltspflichten gegenüber Ex-Frau und Tochter (vormals monatlich Fr. 6'000.--) reduzierten sich mittlerweile gemäss Steuererklärung 2019 auf monatlich Fr. 3'500.--. Er macht geltend, (gegenwärtig) sonst noch vieles für die Tochter zu bezahlen, insgesamt mehr als Fr. 3'500.--, aber wahrscheinlich weniger als Fr. 6'000.--. Der Eigenmiet­wert reduzierte sich von rund Fr. 33'000.-- (2017) auf ca. Fr.15'000.-- (2019). Die
Liegenschaftsunterhaltskosten erhöhten sich von ca. Fr. 70'000.-- (2017) auf rund Fr. 97'000.-- (2019; vgl. CAR 2021.1 pag. 7.401.003 Rz. 25 ff.; pag. 6.401.013; TPF 2019.16 pag. 3.231.2.007).

2.5.4 Unter Würdigung aller Umstände ist demnach von folgenden (gerundeten) Beträgen bzw. Ausgabenposten auszugehen: Vom monatlichen Netto-Erwerbseinkommen von Fr. 13'100.-- sind für Krankenkasse und Steuern 20 % bzw. monatlich Fr. 2’620.-- abzuziehen; betreffend Unterstützung für die Ex-Frau und das Kind monatlich zusammen Fr. 3'500.-- = Fr. 6'980.-- / : 30 = Fr. 232.-- pro Tag. Der Eigenmietwert wird vorliegend nicht berücksichtigt, insbesondere, weil sich die Liegenschaftsunterhaltskosten für den Beschuldigten erhöhten und das Haus im Rahmen der Scheidung ins Eigentum der Ex-Frau überging. Die Wertschriftenerträge von ca. Fr. 5 Mio. (2019) bzw. das Vermögen des Beschuldigten im Bereich mehrerer Millionen werden, vor allem da es sich bei der erwähnten Ausschüttung um eine einmalige Transaktion gehandelt hat, nach gerichtlichem Ermessen (vgl. Dolge, a.a.O., Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB N. 66) anteilmässig im Umfang von monatlich Fr. 3'540.-- bzw. mit Fr. 118.-- pro Tag berücksichtigt, was im Ergebnis einen Tagessatz von Fr. 350.-- ergibt. Demzufolge ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 13 Tages­sätzen à Fr. 350.-- zu bestrafen.

2.6 Vollzug

Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (vgl. Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB). Materiell ist demnach das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt, womit praxisgemäss auf das Fehlen von Anhaltspunkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird (BGE 134 IV 60 S. 73 f. E. 7.2). Der bedingte Aufschub der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren (als minimale Bewährungsfrist gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB) ist bereits aufgrund des Verbots der reformatio in peius zu bestätigen, erweist sich im konkreten Fall aber ohnehin als angemessen (Vorstrafenlosigkeit des Beschuldigten, CAR 2019.10 pag. 6.301.005 und 015 f.; CAR 2021.1 pag. 6.401.008; keine Anhaltspunkte für eine ungünstige Prognose).

2.7 Verbindungsbusse

Eine Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 i.V.m. Art. 106 StGB) hätte in der vorliegenden Konstellation kaum eine spezialpräventive Wirkung, weshalb darauf verzichtet wird.

2.8 Ergebnis der Strafzumessung

Das vorinstanzliche Urteil ist somit betreffend Strafzumessung anzupassen. Der Beschuldigte wird demnach bestraft mit einer Geldstrafe von 13 Tagessätzen à Fr. 350.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.

2.9 Als Vollzugskanton ist der Kanton Basel-Stadt zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2 StBOG).

3. Verfahrenskosten

3.1 Antrag

Der Beschuldigte beantragt die Kostentragung durch den Staat (CAR 2019.10 pag. 1.100.035, 6.400.043; CAR 2021.1 pag. 7.200.018 und 023).

3.2 Rechtliches

3.2.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obliegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO).

3.2.2 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement (a) die Berechnung der Verfahrenskosten, (b) die Gebühren, (c) die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen (Art. 73 Abs. 1 StBOG). Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand (Art. 73 Abs. 2 StBOG; vgl. Art. 5 Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR, SR. 173.713.162]). Es gilt ein Gebührenrahmen von Fr. 200.00 bis Fr. 100'000.00 für jedes der folgenden Verfahren: (a) Vorverfahren, (b) erstinstanzliches Verfahren, (c) Rechtsmittelverfahren (Art. 73 Abs. 3 StBOG; vgl. Art. 6 - 7bis BStKR).

3.2.3 Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und Auslagen (Art. 1 Abs. 1 BStKR). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der BA, im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer, im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren von der Berufungskammer und in Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 37 StBOG von der Beschwerdekammer durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Port, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 1 Abs. 3 BStKR). Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt (Art. 9 Abs. 1 BStKR).

3.3 Kosten des Vorverfahrens, des ersten erstinstanzlichen Verfahrens SK.2017.27 und des zweiten erstinstanzlichen Verfahrens SK.2019.16

Das Bundesgericht hatte mit seinem Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 (TPF 2017.27 pag. 2.980.013 ff.) auf Beschwerde der BA hin die Verfügung der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2017.27 vom 7. Dezember 2017 (TPF 2017.27 pag. 2.970.001 ff.), mit dem das Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingestellt worden war, aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Strafkammer zurückgewiesen. Die Strafkammer entschied sodann im Rückweisungsverfahren, dass die Verfahrenskosten, bestehend aus den Gebühren des Vorverfahrens von Fr. 490.--, den Auslagen der BA von Fr. 10.-- und der Gerichtsgebühr von Fr. 1‘250.--, ausmachend Fr. 1‘750.--, dem Beschuldigten auferlegt werden. Da das Rückweisungsverfahren nicht vom Beschuldigten verursacht worden war, wurden ihm hierfür keine zusätzlichen Kosten auferlegt (vgl. Urteil SK. 2019.10 E. 4.2 ff. und Dispositiv-Ziffer I. 5; TPF 2019.10 pag. 3.930.021 ff.). Die Rechtsmittelinstanz fällt vorliegend einen neuen Entscheid. Da der vor­instanzliche Schuldspruch bestätigt wird, ist die von der Vorinstanz angeordnete Kostenauflage ebenfalls zu bestätigen (Art. 428 Abs. 3 StPO).

3.4 Kosten des ersten Berufungsverfahrens CA.2019.10

Mit Urteil des Bundesgerichts 6B_722/2020 vom 19. November 2020 (CAR 2021.1 pag. 1.100.001 ff.) wurde auf Beschwerde des Beschuldigten hin das Urteil der Berufungskammer CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 (CAR 2019.10 pag. 11.100.001 ff.) aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an diese zurückgewiesen. Die Kosten des ersten Berufungsverfahrens CA.2019.10 von Fr. 3'000.-- (Gerichtsgebühr inkl. Auslagen) sind, infolge Obsiegens des Beschuldigten im bundesgerichtlichen Verfahren 6B_722/2020, vom Staat zu tragen.

3.5 Kosten des zweiten Berufungsverfahrens CA.2021.1

3.5.1 Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens CA.2021.1 bestehen aus einer Gerichtsgebühr, die im Lichte der erwähnten Grundsätze auf Fr. 6'000.-- (inkl. Auslagen; vgl. Art. 73 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. c StBOG; Art. 1, 5, 7bis und 9 BStKR) festgelegt wird.

3.5.2 Bei Säumnis und anderen fehlerhaften Verfahrenshandlungen kann die Strafbehörde Verfahrenskosten und Entschädigungen ungeachtet des Verfahrensausgangs der verfahrensbeteiligten Person auferlegen, die sie verursacht hat (Art. 417 StPO). Anlässlich des ersten Teils der Berufungsverhandlung vom 9. Juni 2021 stellte sich heraus, dass die seitens der Verteidigung in der Lead-Funktion agierende Praktikantin MLaw M. über keine kantonale Substitutionsbewilligung (Venia) verfügte (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.006 ff.). Das Gericht bot zwecks Lösung des Problems und Fortsetzung der Verhandlung an, dass der legitimierte Rechtsanwalt die Fragen / Anträge stellt und den Parteivortrag hält, und MLaw M. ihm dabei assistieren kann (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.009). Da die Verteidigung einem «Leader-Wechsel» nicht zustimmte und der legitimierte Rechtsanwalt offenbar insbesondere nicht in der Lage war, Fragen und Anträge zu stellen sowie den Parteivortrag zu halten, waren die formellen Vor­aussetzungen für eine wirksame Verteidigung gemäss Art. 127 Abs. 5 StPO zum damaligen Zeitpunkt nicht erfüllt. Deshalb musste die Verhandlung auf Antrag der Verteidigung unterbrochen werden, mit Fristansetzung zur Einreichung der Praktikantenbewilligung (CAR 2021.1 pag. 7.200.010) und Erstattung einer Meldung gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
BGFA an die kantonale Anwaltskammer (vgl. CAR 2021.1 pag. 7.200.010; 4.102.001 - 035; oben SV lit. G.3). Es liegt somit in der Verantwortung von Rechts­anwalt Rüegg, dass die Verhandlung am 9. Juni 2021 unterbrochen, ein neuer Termin angesetzt werden musste und insofern zusätzliche Verfahrenskosten entstanden. Es erscheint sachgerecht und angemessen, ihm demzufolge gemäss Art. 417 StPO 1/6 der Kosten des Berufungsverfahrens CA.2021.1 von Fr. 6'000.--, somit Fr. 1'000.--, aufzuerlegen.

3.5.3 Der vorinstanzliche Schuldspruch wird im vorliegenden zweiten Berufungsverfahren bestätigt; sämtliche Anträge des Beschuldigten werden abgewiesen. Dass die von der Vorinstanz ausgesprochene Geldstrafe um zwei Tagessätze reduziert und auf eine Verbindungsbusse verzichtet wird, ändert daran nichts. Der Antrag des Beschuldigten betreffend Kostentragung durch den Staat (vgl. oben E. II. 3.1) ist demzufolge abzuweisen; dem Beschuldigten sind 5/6 der Kosten des Berufungsverfahrens CA.2021.1 von Fr. 6'000.--, d.h. Fr. 5'000.-- aufzuerlegen.

3.6 Entschädigung der Aufwendungen für die Verteidigung

3.6.1 Anträge

Der Beschuldigte beantragt die vollständige Entschädigung seiner Aufwendungen (Parteientschädigung bzw. Entschädigung für die Verteidigung betreffend die vorinstanzlichen Verfahren, die beiden Berufungsverfahren und die beiden Verfahren vor Bundesgericht; vgl. CAR 2019.10 pag. 1.100.035, 6.400.043; CAR 2021.1 pag. 7.200.018, 9.102.001 - 024). Auf die jeweilig verlangten Beträge ist, soweit erforderlich, nachfolgend einzugehen.

3.6.2 Rechtliches

3.6.2.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie (u.a.) Anspruch auf: Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 StPO).

3.6.2.2 Auf die Berechnung der Entschädigung der ganz oder teilweise freigesprochenen beschuldigten Person, der Wahlverteidigung, der gänzlich oder teilweise obsiegenden Privatklägerschaft und der Drittperson im Sinne von Artikel 434 StPO sind die Bestimmungen über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung anwendbar (Art. 10 BStKR). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe Komplexität und ohne Mehrsprachigkeit, beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Straf- und der Berufungskammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (vgl. Beschluss des BStGer BK.2011.21 vom 24. April 2012 E. 2.1; Urteil des BStGer SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011 E. 4.1). Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (Urteile des BStGer SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011 E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010 E. 8.4; Urteil des BGer 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.4.1). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13 BStKR). Bei besonderen Verhältnissen kann ein Pauschalbetrag vergütet werden (Art. 13 Abs. 4 BStKR). Gemäss Art. 14 BStKR kommt die Mehrwertsteuer zum Honorar und den Auslagen hinzu.

3.6.2.3 Zudem bestimmt Art. 68 BGG u.a. Folgendes: Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Abs. 1). Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen (Abs. 2). Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen (Abs. 5).

3.6.2.4 Das vorliegende Verfahren stellte in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz für die anwaltliche Tätigkeit ist daher praxisgemäss auf Fr. 230.--, für die Reise-zeit auf Fr. 200.-- sowie für die Praktikantentätigkeit auf Fr. 100.-- festzusetzen.

3.6.3 Vorverfahren, erstes erstinstanzliches Verfahren SK.2017.27, Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht 6B_167/2018 sowie zweites erstinstanzliches Verfahren SK.2019.16

Das Bundesgericht hatte mit seinem Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 (TPF 2017.27 pag. 2.980.013 ff.) auf Beschwerde der BA hin die Verfügung der Strafkammer SK.2017.27 vom 7. Dezember 2017 (TPF 2017.27 pag. 2.970.001 ff.), mit dem das Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingestellt worden war, aufgeho­ben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Strafkammer zurückgewiesen (oben E. II. 3.3). Für die rubrizierten, chronologisch aufgelisteten vier Verfahrens­abschnitte (Vorverfahren bis und mit zweites erstinstanzliches Verfahren SK.2019.16) hat der Beschuldigte ausgangsgemäss keine Ansprüche auf Entschädigung seiner Aufwendungen für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario; Art. 68 Abs. 1, 2 und 5 BGG). Seine entsprechenden Anträge (CAR 2021.1 pag. 9.102.001 f. [betr. Vorverfahren]; pag. 9.102.021 ff. [betr. erstes erstinstanzliches Verfahren SK.2017.27] und pag. 9.102.013 und 015 f. [betr. zweites erstinstanzliches Verfahren SK.2019.16]) sind somit abzuweisen; respektive bezüglich Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht 6B_167/2018 (CAR 2021.1 pag. 9.102.017 und 019) ist sein Antrag gegenstandslos.

3.6.4 Erstes Berufungsverfahren CA.2019.10

3.6.4.1 Infolge Obsiegens des Beschuldigten im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht 6B_722/2020 (Rückweisungsurteil vom 19. November 2020, siehe nachfolgend E. II. 3.6.5) hat er Anspruch auf Entschädigung seiner Aufwendungen für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte während des ersten Berufungsverfahrens CA.2019.10 (Art. 429 Abs. 1 StPO).

3.6.4.2 Der Beschuldigte beantragt insofern folgende Entschädigung: Honorar Anwalt 16 h à Fr. 280.-- / h = Fr. 4’480.--; Honorar Praktikantin 38.35 h à Fr. 190.-- / h = Fr. 7'286.50; Sekretariat 1.45 h à Fr. 65.-- / h = Fr. 94.25; Barauslagen Fr. 30.--; Zwischentotal Fr. 11'890.75 bzw. inkl. MWST Fr. 12'806.35 (vgl. CAR 2021.1 pag. 9.102.009 und 011 f.).

3.6.4.3 Gemäss den gesetzlichen Vorgaben sind folgende Korrekturen vorzunehmen:

a) Der Stundenansatz für die anwaltliche Tätigkeit ist auf die erwähnten Fr. 230.--, sowie für die Praktikantentätigkeit auf Fr. 100.-- zu reduzieren (vgl. oben E. II. 3.6.2.4).

b) Sekretariatsarbeiten werden grundsätzlich nicht separat entschädigt, da sie bereits im Stundenansatz des Verteidigers enthalten sind (vgl. Urteil der Strafkammer des BStGer SK.2017.35 vom 7. Mai 2018 E. 5.3.3; Beschluss der Beschwerdekammer des BStGer BB.2016.289 vom 7. März 2017 E. 4.2; TPF 2014 66 E. 5.6). Die vorliegend entsprechend geltend gemachte Position (1.45 h à Fr. 65.-- / h = Fr. 94.25) kann somit nicht genehmigt werden.

c) Der für die Praktikantin geltend gemachte Zeitaufwand von 38.35 Stunden ist deutlich übersetzt. Angemessen erscheint insofern ein Zeitaufwand von rund 20 Stunden. Die Position ist entsprechend zu reduzieren.

3.6.4.4 Dies ergibt folgende Berechnung:

Arbeitszeit Anwalt: 16 h x Fr. 230.-- / h Fr. 3'680.--

Arbeitszeit Praktikantin: 20 h x Fr. 100.-- / h Fr. 2'000.--

Barauslagen Fr. 30.--

Zwischentotal Fr. 5'710.--

7,7 % MWST auf Fr. 5'710.-- Fr. 439.65

Total Fr. 6'149.65

3.6.4.5 Der Beschuldigte wird somit für seine Aufwendungen für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte während des ersten Berufungsverfahrens CA.2019.10 durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 6'149.65 (inkl. MWST) entschädigt.

3.6.5 Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht 6B_722/2020

Mit Urteil des Bundesgerichts 6B_722/2020 vom 19. November 2020 (CAR 2021.1 pag. 1.100.001 ff.) wurde auf Beschwerde des Beschuldigten hin das Urteil der Berufungskammer CA.2019.10 vom 12. Mai 2020 (CAR 2019.10 pag. 11.100.001 ff.) aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an diese zurückgewiesen. Die Schweizerische Eidgenossenschaft (BA) hatte den Beschwerdeführer (d.h. den Beschuldigten im vorliegenden Berufungsverfahren) für das bundesgerichtliche Verfahren demgemäss mit Fr. 1500.-- zu entschädigen (CAR 2021.1 pag. 1.100.007). Damit ist der Entschädigungsanspruch des Beschuldigten gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft insofern abgegolten (vgl. Art. 68 Abs. 1, 2 und 5 BGG). Soweit der Beschuldigte für dieses Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht darüber hinaus im Rahmen des vorliegenden Berufungsverfahrens CA.2021.1 eine Entschädigung verlangt (vgl. CAR 2021.1 pag. 9.102.005 und 008), ist dieser Antrag gegenstandslos.

3.6.6 Zweites Berufungsverfahren CA.2021.1

Der vorinstanzliche Schuldspruch wird im vorliegenden zweiten Berufungsverfahren CA.2021.1 bestätigt; sämtliche Anträge des Beschuldigten werden abgewiesen (vgl. oben E. II. 3.5.3). Der diesbezügliche Antrag des unterliegenden Beschuldigten betreffend Entschädigung für die Verteidigung (CAR 2021.1 pag. 9.102.001 und 004) ist abzuweisen (Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).

Die Berufungskammer erkennt:

I. Auf die Berufung gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 wird eingetreten.

II. Die Berufung gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 wird abgewiesen.

III. Das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 wird teilweise bestätigt und wie folgt angepasst (nachfolgend in fetter Schrift):

I.

1. A. wird schuldig gesprochen der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB.

2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 13 Tagessätzen zu je Fr. 350.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.

3. (entfällt)

4. Der Kanton Basel-Stadt wird als Vollzugskanton bestimmt (Art. 74 Abs. 2 StBOG).

5. Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Gebühren des Vorverfahrens von Fr. 490.--, den Auslagen der Bundesanwaltschaft von Fr. 10.-- und der Gerichtsgebühr von Fr. 1‘250.--, ausmachend Fr. 1‘750.--, werden A. auferlegt.

6. Es wird keine Entschädigung zugesprochen.

II. (Eröffnung)

IV. Kosten

1. Die Kosten des Berufungsverfahrens CA.2019.10 von Fr. 3'000.-- (Gerichtsgebühr inkl. Auslagen) werden vom Staat getragen.

2. A. wird für das Berufungsverfahren CA.2019.10 eine Parteientschädigung von Fr. 6‘149.65 zugesprochen.

3. Die Kosten des Berufungsverfahrens CA.2021.1 von Fr. 6'000.-- (Gerichtsgebühr inkl. Auslagen) werden A. im Umfang von Fr. 5'000.-- und Rechtsanwalt Rolf Rüegg im Umfang von Fr. 1'000.-- auferlegt.

4. Für das Berufungsverfahren CA.2021.1 wird keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).

Im Namen der Berufungskammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Zustellung an (Gerichtsurkunde):

- Bundesanwaltschaft, Herrn Carlo Bulletti, Leitender Staatsanwalt des Bundes

- Herrn Rechtsanwalt Rolf Rüegg

Kopie an (brevi manu / A-Post):

- Strafkammer des Bundesstrafgerichts

Nach Eintritt der Rechtskraft Zustellung an:

- Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug und Vermögensverwaltung (nach Rechtskraft zum Vollzug)

- Migrationsamt des Kantons Zürich (Art. 82 Abs. 1 Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201])

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an das Bundesgericht

Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78-81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.

Gemäss Art. 48 Abs. 1 und 2 BGG müssen Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CA.2021.1
Date : 06 septembre 2021
Publié : 17 décembre 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GKV und Art. 22 Abs. 1 StGB) Berufung (vollumfänglich) vom 5. Juli 2019 gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.16...


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
43 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
127 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
178 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
180 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
183 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
195 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
1    Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
2    Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
312 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
1    Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2    Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
406 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
DPA: 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
LCB: 1 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
2 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
3 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 3 Définitions - On entend:
a  par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b  par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c  par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport;
cbis  par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique;
d  par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien;
e  par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
14 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
15 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
16 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 16 Infractions dans les entreprises - En cas d'infraction commise dans une entreprise, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable.
18
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
LLCA: 15
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OASA: 82
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1    Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.
2    Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
OBB: 52
OCB: 3 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
4 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
13
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 13 Licence générale extraordinaire d'exportation - Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d'exportation (LGE) pour l'exportation de biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, à l'annexe 3 ou à l'annexe 5 vers des États autres que ceux énumérés à l'annexe 7.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7bis 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
112-IA-353 • 113-IV-56 • 120-IA-31 • 122-III-195 • 122-IV-103 • 124-IV-86 • 129-IV-6 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 135-IV-130 • 135-IV-27 • 136-IV-55 • 139-IV-220 • 139-IV-282 • 140-IV-196 • 142-IV-315 • 143-IV-214 • 143-IV-288 • 144-IV-198
Weitere Urteile ab 2000
6B_1032/2017 • 6B_1050/2017 • 6B_1077/2014 • 6B_118/2016 • 6B_167/2018 • 6B_390/2009 • 6B_410/2018 • 6B_419/2013 • 6B_722/2020 • 6B_76/2013 • 6B_781/2010 • 6B_808/2017 • 6B_882/2009 • 6B_899/2010 • 6B_921/2017 • 6B_983/2017 • 8C_304/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • tribunal fédéral • autorité inférieure • question • état de fait • témoin • peine pécuniaire • norvège • ordonnance de condamnation • procédure d'autorisation • accusation • mois • jour • tribunal pénal fédéral • fixation de la peine • exportation • moyen de preuve • conscience • cour des affaires pénales • comportement
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2014 66
Décisions TPF
BB.2016.289 • SK.2017.15 • CA.2019.10 • SK.2017.35 • BK.2011.21 • SK.2017.27 • SK.2017.9 • SK.2015.52 • CA.2021.1 • SK.2019.16 • SK.2010.28 • SK.2015.23 • SN.2011.16 • SK.2010.3
AS
AS 2006/3459
FF
1999/1979 • 1999/2152