Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-2179/2019

Urteil vom 6. November 2020

Richter Ronald Flury (Vorsitz),

Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd;

Gerichtsschreiber Davide Giampaolo.

X._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaft und Wald (lawa),

Vorinstanz.

Gegenstand Direktzahlungen 2018.

Sachverhalt:

A.

A.a X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb in A._______. Am 7. Juni 2018 wurde auf dem Betrieb des Beschwerdeführers eine Basis Plus-Kontrolle durchgeführt. Dabei stellte die Kontrollstelle fest, dass die Nährstoffbilanz 2017 fehlerhaft sei, weil der Tierbestand inkorrekt erfasst worden sei: So habe der Beschwerdeführer die auf dem Betrieb gehaltenen Zuchtschweine in unzulässiger Weise über die Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" in die Nährstoffbilanz aufgenommen, anstatt hierfür die einzelnen Kategorien ("säugende Zuchtsauen", "nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate alt", "abgesetzte Ferkel") gemäss dem Betriebsspiegel zu verwenden. Die Korrektur des beanstandeten Erfassungsfehlers (unterlassene Aufteilung des Zuchtschweinebestands) habe zur Folge, dass die Nährstoffbilanz 2017 beim Phosphor um 24.4 % überschritten werde.

A.b Mit Entscheid vom 11. Oktober 2018 ("Hauptabrechnung") legte die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) des Kantons Luzern (nachfolgend: Vorinstanz) die dem Beschwerdeführer für das Jahr 2018 zustehenden Direktzahlungen und Einzelkulturbeiträge fest. Dabei nahm die Vorinstanz eine Kürzung im Umfang von Fr. 10'112.- vor, welche sie wie folgt auswies:

Korrekturen und Kürzungen Bundesprogramme Punkte Fr.

ÖLN Allgemeines

Kürzungspunkt: Ausgeglichene Nährstoffbilanz;

Mangel: überschrittene Nährstoffbilanz 80.00

[P2O5 ist bei 134.4 %]

minus Toleranz -10.00

Total Kürzung nach Abzug Toleranz (max. 100 %) 70.00 -9'912.00

ÖLN Dokumente/Aufzeichnungen

Kürzungspunkt: Nährstoffbilanz vorhanden und vollständig: Anderer Mangel [fehlerhafte Nährstoffbilanz] -200.00

Total -10'112.00

A.c Hiergegen erhob der Beschwerdeführer am 19. Oktober 2018 Einsprache bei der Vorinstanz. Er beantragte, auf die Kürzung der Direktzahlungen zu verzichten, weil die Änderung der Praxis hinsichtlich der Erfassung der Tierbestände nicht rechtzeitig kommuniziert worden sei und daher für die ÖLN-Bilanzperiode 2017 nicht berücksichtigt werden könne.

A.d Am 22. November 2018 wies die Vorinstanz die Einsprache mit der Kurzbegründung ab, dass entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers die Vorgabe gemäss der kantonalen Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB)" (in der Version 2017 und 2018), wonach für die Erfassung der Tierbestände (ohne TVD) der durchschnittliche Bestand gemäss Betriebsspiegel berücksichtigt werden müsse, gegenüber den Vorjahren keine Änderung erfahren habe.

A.e Mit Schreiben vom 6. Dezember 2018 verlangte der Beschwerdeführer von der Vorinstanz einen beschwerdefähigen Entscheid.

A.f Mit Entscheid vom 2. April 2019 hielt die Vorinstanz an der Kürzung im Bereich der Nährstoffbilanz, die der Hauptabrechnung vom 11. Oktober 2018 zugrunde gelegt wurde, fest. Die Vorinstanz erwog, die Präzisierung in der Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017", wonach bei Tierbeständen (ohne TVD) der durchschnittliche Bestand gemäss Betriebsspiegel (inklusive der darin vorgesehenen Kategorien) zu berücksichtigen sei, entspreche der Version der Vorjahre. Es habe im Bereich der Erfassung der Zuchtschweine keine Änderungen gegeben. Die betreffende Wegleitung sei in diesem Punkt seit 2015 unverändert. An der Tagung "Hof- und Recyclingdünger" vom 26. Januar 2018 sei darauf hingewiesen worden, wie Zuchtschweine in der Nährstoffbilanz zu erfassen seien. Der Umstand, dass der Kontrolleur eine falsche Berechnungsgrundlage angenommen habe, sei irrelevant, da kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe.

B.
Gegen diesen Entscheid gelangte der Beschwerdeführer mit Beschwerde vom 3. Mai 2019 (Eingangsdatum: 8. Mai 2019) an das Bundesverwaltungsgericht. Er stellt folgende Anträge:

"1. Der Einspracheentscheid [der Vorinstanz] vom 2. April 2019 sei aufzuheben.

2. Die Vorinstanz sei zur Nachzahlung des im Zusammenhang mit der Nährstoffbilanz stehenden und im Rahmen der [Hauptabrechnung] vom 19. Oktober 2018 [recte: 11. Oktober 2018] gekürzten Beitrages von Fr. 10'112.-, nebst Zins zu 5 % seit 19. Oktober 2018, zu verpflichten, zahlbar innert 10 Tagen seit Rechtskraft des Urteils.

3. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, den Sachverhalt neu zu untersuchen und einen neuen Entscheid im Sinne der einschlägigen rechtlichen Grundlagen, namentlich Art. 13
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
und [Anhang 1 Ziff. 2.1] DZV, sowie der Erwägungen zu fällen.

4. Ohne Kostenfolgen zulasten des Beschwerdeführers.

5. Dem Beschwerdeführer sei eine Parteientschädigung zuzusprechen."

Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, die Praxis der Vorinstanz zur Erfassung der Tierbestände, die nicht mittels TVD erfasst würden, verletze Bundesrecht. Denn das alleinige Abstellen auf die Daten im Betriebsspiegel entsprechend der Wegleitung der Vorinstanz "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" sei zur Bestimmung der in der Bemessungsperiode durchschnittlich gehaltenen Nutztiere nicht geeignet. Hinzu komme, dass die Vorinstanz ihre diesbezügliche Praxis abrupt und ohne gehörige Vorankündigung geändert habe. Die Änderung gegenüber der bisherigen Praxis bestehe darin, dass die bisher von der Vorinstanz akzeptierte - alternative - Möglichkeit der Erfassung des für die Nährstoffbilanz massgeblichen Durchschnittsbestands an Zuchtschweinen mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" neu nicht mehr zur Verfügung stehe. Dadurch, dass die Vorinstanz in der Vergangenheit diese Erfassungsvariante über mehrere Jahre vorbehaltlos toleriert und implizit genehmigt habe, habe sie eine Vertrauensgrundlage geschaffen, an welche sie gebunden sei. Ferner sei die vorgenommene Kürzung der Direktzahlungen im Umfang von Fr. 10'112.- unverhältnismässig und unangemessen.

C.
Mit (verspätet eingereichter) Vernehmlassung vom 5. Juli 2019 (Eingangsdatum: 9. Juli 2019) beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Die Vorinstanz bekräftigt ihre Argumentation im angefochtenen Entscheid und führt ergänzend aus, dass, wenn die im Betriebsspiegel deklarierten Tierplätze nicht mit den effektiv im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tieren übereinstimmten, eine Falschdeklaration vorliege. Ein Fehler bei der Deklaration des Durchschnittsbestands könne bei der Berechnung der Nährstoffbilanz berücksichtigt werden, sofern die Korrekturen belegt würden.

D.
Mit Replik vom 28. August 2019 (Eingangsdatum: 9. September 2019) hält der Beschwerdeführer sinngemäss an seinen in der Beschwerde vom 3. Mai 2019 gestellten Anträgen und der darin enthaltenen Begründung fest.

E.
Mit Eingabe vom 8. Oktober 2019 (Eingangsdatum: 9. Oktober 2019) verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik und verwies auf ihre Argumentation im angefochtenen Entscheid sowie in der Vernehmlassung vom 5. Juli 2019.

F.
Auf entsprechende instruktionsrichterliche Aufforderung hin reichte die Vorinstanz mit Eingaben vom 10. September 2020 und 25. September 2020 weitere Vorakten ein (u.a. das Betriebsdatenblatt und den Betriebsspiegel 2017, die ursprüngliche sowie die nachgebesserte Version der Nährstoffbilanz 2017 und den Kontrollbericht vom 7. Juni 2018), nachdem mit Verfügung vom 26. August 2020 die Unvollständigkeit des vorinstanzlichen Voraktendossiers festgestellt worden war.

G.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. Urteil des BVGer B-7904/2007 vom 16. Januar 2008 E. 3).

1.1 Beim angefochtenen Entscheid vom 2. April 2019 handelt es sich um eine Verfügung einer letzten kantonalen Instanz (vgl. § 5 Abs. 1 des Kantonalen Landwirtschaftsgesetzes des Kantons Luzern vom 12. September 1995 [KLwG-LU, SRL Nr. 902] und § 1 Abs. 2 der Kantonalen Landwirtschaftsverordnung des Kantons Luzern vom 3. November 1998 [KLwV, SRL 903] i.V.m. § 143 Abs. 1 Bst. c und § 149 des Gesetzes des Kantons Luzern vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG-LU, SRL 40]), welche in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen ist und keine Strukturverbesserungen zum Gegenstand hat. Dagegen ist die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig (Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG i.V.m. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese auch materiell beschwert. Er ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.
In intertemporaler Hinsicht finden grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtsnormen Anwendung, die bei der Verwirklichung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands in Geltung standen, sofern keine ausdrücklich normierte Übergangsordnung besteht (vgl. Urteile des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 6.1 ff. und B-1629/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2; René Wiederkehr, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 777 ff. m.w.H.). Streitbetroffen sind die Direktzahlungen für das Jahr 2018, wobei sich die hierfür kontrollrelevante Referenzperiode, soweit hier interessierend, auf das Kalenderjahr 2017 bezieht (vgl. E. 2.2.2). Insofern sind vorliegend die im Jahr 2017 geltenden materiellen Rechtssätze anwendbar.

2.1 Gemäss Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Der Bund ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV).

2.2 Das LwG (in der seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung) wiederholt den Grundsatz, dass Bewirtschaftern von landwirtschaftlichen Betrieben zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen Direktzahlungen ausgerichtet werden (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Die Direktzahlungen umfassen verschiedene Beiträge, welche der Gesetzgeber in den Art. 71 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 71 Contributions au paysage cultivé - 1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones;
b  une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles;
c  en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente;
d  une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage;
e  une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage.
2    Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage.
. LwG normiert hat. Zu den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen zählt unter anderem die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (Art. 70a Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG), welcher namentlich eine ausgeglichene Düngerbilanz beinhaltet (Art. 70a Abs. 2 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises als Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen dient nach dem Willen des Gesetzgebers der Sicherstellung einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (vgl. Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik in den Jahren 2014-2017 [Agrarpolitik 2014-2017] vom 1. Februar 2012, BBl 2012 2075, 2201). Gemäss Art. 70a Abs. 3 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG wird der ökologische Leistungsnachweis durch den Bundesrat konkretisiert.

2.2.1 Die Bestimmungen von Art. 11
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
-25a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 25a Projets de développement des PER - 1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.40
1    Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.40
2    Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (DZV, SR 910.13) regeln im Einzelnen die Anforderungen an den ökologischen Leistungsnachweis. Nach Art. 13 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
DZV (in der seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung) sind die Nährstoffkreisläufe möglichst zu schliessen. Dabei ist anhand einer Nährstoffbilanz zu zeigen, dass kein überschüssiger Phosphor und Stickstoff ausgebracht wird. Die Anforderungen an die Erstellung der Nährstoffbilanz hat der Verordnungsgeber in Anhang 1 Ziff. 2.1 der DZV festgelegt.

2.2.2 Laut Anhang 1 Ziff. 2.1.2 DZV (in der seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung) sind für die Berechnung der Nährstoffbilanz die Daten des Kalenderjahres massgebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Bei Kontrollen ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des Vorjahres massgebend. Der vorliegend zu beurteilende Direktzahlungsanspruch betrifft das Beitragsjahr 2018. Als heranzuziehende Referenzperiode für den Nachweis einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz gilt mithin das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017.

2.2.3 Gemäss Anhang 1 Ziff. 2.1.1 DZV - in der bis Ende 2018 geltenden, vorliegend anwendbaren Fassung - gilt für die Bilanzierung die Referenzmethode "Suisse-Bilanz" nach der Wegleitung Suisse-Bilanz des Bundesamts für Landwirtschaft BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums AGRIDEA, wobei die Auflage 1.13 (Oktober 2016) oder 1.14 (April 2017) für die Berechnung der Nährstoffbilanz des Kalenderjahres 2017 massgeblich ist. Die Suisse-Bilanz dient unter anderem dazu, den auf ein Jahr bezogenen Nährstoffhaushalt im Gesamtbetrieb bzw. in Betriebsteilen zu eruieren und eine allfällige Unausgewogenheit aufzuzeigen. Dadurch kann das Ausmass einer allfälligen Nährstoffüberversorgung des Betriebs festgestellt und die nötige Reduktion der Düngerzufuhr oder des Tierbestands ermittelt werden (vgl. Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.13 und 1.14], Ziff. 1.4).

2.2.4 Die Wegleitung Suisse-Bilanz, welcher kraft Legalverweisung (Art. 13 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
i.V.m. Anhang 1 Ziff. 2.1.1 DZV) ebenfalls Verordnungscharakter zukommt (vgl. Urteil des BGer 9C_23/2014 vom 8. Juli 2014 E. 4.2), statuiert in Ziff. 2.8 ("Tierbestand" [Auflage 1.13 und 1.14]), dass für die Berechnung der Suisse-Bilanz die gehaltenen Tiere im Kalenderjahr massgebend sind, wobei beim Rindvieh die Tierbestände gemäss Tierverkehrsdatenbank (TVD) und bei den anderen Tierkategorien die Durchschnittsbestände massgebend sind.

2.2.5 Nach Art. 178
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 178 Cantons - 1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
1    Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
2    Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
3    Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
4    Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
5    Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.258
LwG obliegt der Vollzug den Kantonen, soweit er nicht dem Bund zugewiesen ist. Die Kantone erheben die notwendigen Daten (u.a. betreffend Bewirtschafter, Betrieb und Tierbestände), berechnen die Direktzahlungen und richten die Beiträge aus. Darüber hinaus sind sie für die Prüfung der Richtigkeit der im Gesuch enthaltenen Angaben (i.S.v. Art. 98 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 98 Demande - 1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
1    Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
2    La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant:
a  d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm208 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b  d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.
2bis    Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires n'est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l'exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l'intégralité de l'exécution.209
3    La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a  les types de paiements directs mentionnés à l'art. 2 qu'il sollicite;
b  les données probables sur l'exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l'OSIAgr;
c  les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d'arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l'enregistrement de la demande via le système d'information géographique;
d  pour les contributions dans la région d'estivage:
d1  la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
d2  la date de la montée à l'alpage,
d3  la date probable de la désalpe,
d4  les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
d5  les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
e  les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l'utilisation efficiente des ressources;
f  les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant;
g  les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
4    À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.
5    L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6    Le canton décide:
a  si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b  si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique213.
-5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 98 Demande - 1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
1    Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
2    La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant:
a  d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm208 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b  d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.
2bis    Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires n'est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l'exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l'intégralité de l'exécution.209
3    La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a  les types de paiements directs mentionnés à l'art. 2 qu'il sollicite;
b  les données probables sur l'exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l'OSIAgr;
c  les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d'arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l'enregistrement de la demande via le système d'information géographique;
d  pour les contributions dans la région d'estivage:
d1  la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
d2  la date de la montée à l'alpage,
d3  la date probable de la désalpe,
d4  les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
d5  les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
e  les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l'utilisation efficiente des ressources;
f  les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant;
g  les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
4    À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.
5    L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6    Le canton décide:
a  si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b  si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique213.
und Art. 101
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV) sowie für die auf den Betrieben durchzuführenden Kontrollen zuständig (vgl. Art. 104
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 104 - 1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
1    Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2    Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3    Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA227 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4    Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5    Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.
6    ...228
und Art. 108 f
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...236
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.237
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
. i.V.m. Art. 112 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 112 Exécution - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2    À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.
3    Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.
4    Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.
DZV [in der seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung]).

2.2.5.1 In ihrer Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" hat die Vorinstanz die bundesagrarrechtlichen Vorgaben über die für die Nährstoffbilanz massgeblichen Tierbestände dahingehend präzisiert, dass bei Tierkategorien, welche nicht über die TVD erfasst werden, auf den "durchschnittliche Bestand gemäss Betriebsspiegel" abzustellen ist; bei Abweichung vom Betriebsspiegel müssen Belege vorliegen (vgl. Ziff. 2 "Kontrollpunkte Nährstoffbilanz / Futterbilanz" [Hervorhebung hinzugefügt]).

2.2.5.2 Der Betriebsspiegel basiert auf der Strukturdatenerhebung und reflektiert die deklarierten Bestände nach vorgegebenen Tierkategorien (entsprechend den Codes im Formular "Betriebsdatenerhebung"). Nach dem Merkblatt der Vorinstanz "Deklaration des durchschnittlichen Tierbestands" (in der Version 2017) sind Zuchtschweine wie folgt zu erfassen:

"[Deklaration Zuchtschweine] Bei der Zuchtschweinehaltung ohne arbeitsteilige Ferkelproduktion ist zur Aufteilung für den Durchschnittsbestand folgender Verteilschlüssel zu Grunde gelegt:

- Anteil säugende Zuchtsauen: 26 %

- Nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate alt: 74 %

- Abgesetzte Ferkel pro Zuchtsau: 2.5 Plätze"

2.3 Gemäss Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG können die Beiträge gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin das LwG, seine Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt. Die Kürzung oder Verweigerung gilt dabei mindestens für die Jahre, in denen der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin die Bestimmungen verletzt hat (Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG ermächtigt den Bundesrat, Regelungen für die Kürzungen bei Verletzung von Vorschriften im Bereich der Direktzahlungen und des Pflanzenbaus zu erlassen.

2.4 Laut Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV kürzen oder verweigern die Kantone die Beiträge nach Massgabe von Anhang 8 DZV, in welchen auf das Jahr 2015 hin die damalige Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 integriert wurde. Die Bestimmungen von Anhang 8 DZV zeichnen sich durch eine Abstufung der Kürzung - bis hin zur Verweigerung - der Direktzahlungen je nach dem Schweregrad der Versäumnisse des Gesuchstellers aus (vgl. Urteil des BGer 2C_94/2015 vom 19. August 2015 E. 4.4.1).

3.
Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) gerügt werden. Die Rüge der Unangemessenheit ist vorliegend zulässig, weil die Vorinstanz mit dem angefochtenen Entscheid, durch welchen das nicht devolutive Rechtsmittel der kantonalrechtlichen Einsprache behandelt wurde, nicht als Beschwerdeinstanz verfügt hat (vgl. Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG e contrario).

4.
Zunächst wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine Verletzung des formellen Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) vor.

4.1 Er macht geltend, die Vorinstanz sei auf die von ihm vorgetragene Argumentation, dass er aufgrund der abrupt vorgenommenen Praxisänderung hinsichtlich der Zulässigkeit der (alternativen) Erfassung des nährstoffbilanzrelevanten Tierbestands mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" in seinem Vertrauen auf die bisherige, über mehrere Jahre hinweg als korrekt betrachtete Praxis zu schützen sei, nicht eingegangen.

4.2 Es trifft nicht zu, dass die Vorinstanz auf den Einwand des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der gerügten Praxisänderung nicht eingegangen sei. Die Vorinstanz hat in erster Linie eine von den Ausführungen des Beschwerdeführers (Vertrauensschutz) abweichende rechtliche Würdigung (Gleichbehandlung im Unrecht) vorgenommen und die Überlegungen, von denen sie sich dabei leiten liess, kurz, aber nachvollziehbar dargelegt. Ob die inhaltliche Argumentation der Vorinstanz zutrifft, stellt eine materielle Frage dar, welche Gegenstand der nachfolgenden Prüfung bildet.

4.3 Die Rüge, die Vorinstanz habe den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verletzt, erweist sich als unbegründet.

5.
In materieller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer (sinngemäss) eine unrichtige Anwendung von Art. 13 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
DZV in Verbindung mit Anhang 1 Ziff. 2.1.1 DZV und der Wegleitung Suisse-Bilanz (Auflage1.13 bzw. 1.14) sowie eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung, weil die Vorinstanz den für die Nährstoffbilanz massgeblichen Tierbestand (ausschliesslich) auf der Grundlage des Betriebsspiegels berechnet habe. In diesem Zusammenhang moniert er auch eine unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

5.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung bzw. in der Vernehmlassung vom 5. Juli 2019 aus, die Erfassungsmodalitäten hinsichtlich der für die Nährstoffbilanz massgeblichen Tierbestände richteten sich nach der kantonalen Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017". Gemäss dieser Wegleitung gelte, dass bei Tierbeständen (ohne TVD) in der Nährstoffbilanz der durchschnittliche Bestand gemäss Betriebsspiegel zu berücksichtigen sei. Nach der kantonalen Praxis deklariere der Betriebsleiter dabei anlässlich der jeweils im Februar erfolgenden Strukturdatenerhebung den Durchschnittsbestand des Vorjahres anhand der vorgegebenen Tierkategorien (die Deklaration der Zuchtschweine erfolge über die Kategorien "säugende Zuchtsauen", "nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate alt", "abgesetzte Ferkel" gemäss dem Aufteilungsschlüssel im Merkblatt der Vorinstanz "Deklaration des durchschnittlichen Tierbestands" [in der Version 2017]). Diese Werte würden alsdann in den Betriebsspiegel aufgenommen und dienten der Berechnung der Nährstoffbilanz des Vorjahres. Der Betriebsleiter sei für die korrekte Deklaration des Durchschnittsbestands verantwortlich. Ein allfälliger Fehler könne bei der Berechnung der Nährstoffbilanz berücksichtigt werden; die Korrekturen müssten jedoch belegt werden können. Eine alternative Möglichkeit der Erfassung, namentlich anhand der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg", bestehe nach der Praxis der Vorinstanz nicht.

5.2 Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, die Anknüpfung an den Betriebsspiegel entsprechend der Wegleitung der Vorinstanz "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" sei für die Bestimmung des nährstoffbilanzrelevanten Tierbestands ungeeignet. Er stellt sich (sinngemäss) auf den Standpunkt, die Deklaration im Rahmen der Strukturdatenerhebung beruhe auf Eigengesetzlichkeiten, die nicht in die Nährstoffbilanz transferiert werden könnten. So korrespondierten die im Betriebsspiegel figurierenden Tierplätze nicht stets mit den effektiv im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere. Denn es liege in der Natur der Sache, dass ein Bewirtschafter sämtliche theoretisch möglichen Tierplätze deklariere, um damit das betriebliche Potential abzubilden. Indessen sei für die Berechnung der Nährstoffbilanz, mit welcher nach der Absicht des Verordnungsgebers die gesamtbetrieblichen Nährstoffkreisläufe erfasst werden sollten, der effektive durchschnittliche Tierbestand massgebend. Des Weiteren macht der Beschwerdeführer (sinngemäss) geltend, dass der nährstoffbilanzrelevante Durchschnittsbestand an Zuchtschweinen - alternativ zu der fraglichen Anknüpfung an den Betriebsspiegel - auch mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" erfasst werden könne, da diese Kategorie in der Wegleitung Suisse-Bilanz (in der Auflage 1.14) explizit erwähnt und in der neueren Auflage 1.15 (Mai 2018) präzisiert werde. Indem die Vorinstanz ausschliesslich auf die Daten des Betriebsspiegels abstelle, wende sie das einschlägige Bundesagrarrecht falsch an und übe das ihr zustehende Ermessen qualifiziert fehlerhaft aus. Ausserdem habe die Vorinstanz über rechtserhebliche Tatsachen im Zusammenhang mit dem Tierbestand nicht rechtsgenügend Beweis geführt, weshalb sie - in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes - den Sachverhalt unrichtig festgestellt habe.

5.3

5.3.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut einer Rechtsnorm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so ist - nach konstanter Rechtsprechung - unter Berücksichtigung aller interpretativen Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm zu suchen (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 125 III 57 E. 2b; BVGE 2009/39 E. 5.1.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 177 ff.). Gefordert ist die sachlich richtige Lösung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Das Bundesgericht - und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht - haben sich dabei stets von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten lassen (vgl. BGE 140 I 305 E. 6.1; 134 II 249 E. 2.3; Urteil des BVGer A-4351/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.3; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 6. Aufl. 2019, S. 63 ff. und 143 ff.). Sind mehrere Lösungen denkbar, ist grundsätzlich jene zu wählen, die der Verfassung entspricht, wobei die verfassungskonforme Auslegung im klaren Wortlaut und Sinn einer Vorschrift auch ihre Schranke findet (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 131 II 697 E. 4.1, je mit Hinweisen).

Die Wegleitungen und Merkblätter der Vorinstanz sind als sog. Verwaltungsverordnungen für das Bundesverwaltungsgericht rechtlich unverbindlich; sie können jedoch bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt werden, soweit sie eine schlüssige Konkretisierung der anwendbaren Bestimmungen enthalten (vgl. Urteil des BGer 2C_94/2015 vom 19. August 2015 E. 4.4.1; BVGE 2009/39 E. 5.2; Urteil des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 8.1.2.2).

5.3.2 Die Wegleitung Suisse-Bilanz (Auflage 1.13 und 1.14) stützt sich explizit auch auf die Grundlagen der landwirtschaftlichen Datenerhebung (vgl. Ziff. 1.2) und übernimmt an verschiedenen Stellen deren Systematik und Terminologie (vgl. z.B. Ziff. 3.1 [Tierkategorien]: "Die Codes [der aufgelisteten Tierkategorien] entsprechen jenen im Formular Betriebsdatenerhebung. Sie dienen der eindeutigen Kategorienzuteilung"). Laut Art. 37
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 37 Calcul des effectifs d'animaux - 1 Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.60
1    Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.60
2    Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
3    Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
4    Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
5    L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
6    L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.
7    Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l'art. 77, à l'exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l'abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l'exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.62
8    La mort d'une vache compte comme un abattage. La naissance d'un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d'un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s'il s'agit de la dernière naissance avant l'abattage.63
DZV, welcher die Strukturdaten des Betriebs betrifft, ist für die "Bestimmung des Bestands an übrigen Nutztieren [ausserhalb der Rinder- oder Pferdegattung] die Anzahl der in der Bemessungsperiode durchschnittlich gehaltenen Nutztiere massgebend" (vgl. auch Anhang 8 Ziff. 2.1.8 DZV, wonach ein Mangel beim Kontrollpunkt darin besteht, dass "der deklarierte Bestand [...] nicht auf dem Betrieb gehalten [wird]"). Insofern trifft es nicht zu, dass es bei der Deklaration im Rahmen der Strukturdatenerhebung im Ergebnis nicht auf den effektiven durchschnittlichen Tierbestand ankommt. Im Lichte des dargelegten systematischen Kontexts kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er sich auf den Standpunkt stellt, die Anknüpfung an den Betriebsspiegel gemäss der Wegleitung der Vorinstanz "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" sei für die Bestimmung des nährstoffbilanzrelevanten Tierbestands ungeeignet.

5.3.3 Die Suisse-Bilanz ist ein Vollzugs- und Planungsinstrument (vgl. Ziff. 1.1 der Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.13 und 1.14]). Die Wegleitung gewährt den Kantonen punktuell einen gewissen "Konkretisierungsspielraum" im Rahmen ihrer Vollzugskompetenz (vgl. Ziff. 2.4 der Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.13 und 1.14]: "Bei der [Schweineproduktion] können die Kantone eine [Import/Export-Bilanz] verlangen") und enthält in Ziff. 2.21 einen allgemeinen Vorbehalt zugunsten der kantonalen Bestimmungen, die über die Anforderungen des ÖLN hinausgehen. In der Tabelle Nr. 1 der Wegleitung Suisse-Bilanz (Auflage 1.13 und 1.14) ("Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien) ist eine Auflistung verschiedener Tierkategorien enthalten, die den Codes des Betriebserhebungsformulars entsprechen ("säugende Zuchtsau", "abgesetzte Ferkel" etc.). Zwar figuriert darin, wie der Beschwerdeführer darauf hinweist, ebenfalls die Kategorie "Zuchtschweineplatz (ZSP) inkl. Ferkel bis 25-30 kg" (ohne Zuordnung zu einem Code des Betriebserhebungsformulars), welcher gemäss "Weisungen zur Berücksichtigung von nährstoffreduziertem Futter in der Suisse-Bilanz [Auflage 1.9]" (Zusatzmodule 6 [Lineare Korrektur nach Futtergehalten] und 7 [Import/Export-Bilanz]) ein berechneter Wert aus den einzelnen Tierkategorien "säugende Zuchtsauen", "Galtsauen" und "abgesetzte Ferkel" zugrunde liegt. Dadurch, dass die Tabelle Nr. 1 lediglich "modular" aufgebaut ist (indem sie eine Auswahl an möglichen Kategorien enthält, die nach Massgabe der einschlägigen Deklarationsvorschriften im Einzelnen auszuwählen sind; vgl. Ziff. 3.1 der Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.13 und 1.14]: "In Tab. 1 sind alle Tierkategorien aufgelistet [...]. Im Formular nicht vorgedruckte Tierkategorien in die Leerzeilen übertragen"), kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er daraus sinngemäss eine von der vorinstanzlichen Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" abweichende Alternativvariante zur Erfassung des Durchschnittbestands an Zuchtschweinen ableitet. Vielmehr ist nach dem Gesagten davon auszugehen, dass die Präzisierung gemäss Wegleitung der Vorinstanz, wonach bei Tierbeständen (ohne TVD) der durchschnittliche Bestand gemäss Betriebsspiegel (inklusive der darin vorgesehenen Kategorien) zu berücksichtigen sei, innerhalb des dem Kanton zustehenden Konkretisierungsspielraums liegt. Die Anknüpfung an die im Rahmen der Strukturdatenerhebung deklarierten Daten erscheint dabei unter dem Aspekt der Praktikabilität als zweckmässig und steht darüber hinaus im Einklang mit den im Schlussbericht der Forschungsanstalt Agroscope vom 18. September 2012 betreffend die "Überprüfung der Methode Suisse-
Bilanz" (S. 24) erarbeiteten Praxisempfehlungen hinsichtlich der Verbesserung der Überprüfbarkeit von selbstdeklarierten Bilanzparametern. Insofern enthält die Wegleitung der Vorinstanz "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" eine schlüssige Konkretisierung der einschlägigen bundesagrarrechtlichen Vorschriften, weshalb weder eine Rechtsverletzung noch ein (qualifizierter) Ermessensfehler vorliegt.

5.3.4 Mithin erweist sich die Rüge, die Vorinstanz habe Art. 13 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
DZV in Verbindung mit Anhang 1 Ziff. 2.1.1 DZV und der Wegleitung Suisse-Bilanz (Auflage1.13 bzw. 1.14) unrichtig angewendet und ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt, als unbegründet.

5.4

5.4.1 Soweit der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen im Übrigen suggeriert, die von der Vorinstanz herangezogenen Daten des Betriebsspiegels beruhten auf einer Falschdeklaration im Rahmen der Strukturdatenerhebung, und gestützt darauf eine unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geltend macht, ist zu konstatieren, dass der Beschwerdeführer eine diesbezügliche Falschdeklaration weder im vorinstanzlichen noch im vorliegenden bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren substantiiert dargetan oder gar belegt hat.

5.4.2 Den Beschwerdeführer trifft im Gesuchsverfahren zur Ausrichtung von Direktzahlungen eine weitgehende Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 100 f
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 100 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.
1    S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.
2    Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.219
3    Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu'il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard:
a  un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle;
b  un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.220
. DZV; Ziff. 2.7 der Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.13 und 1.14]; Merkblatt der Vorinstanz "Deklaration des durchschnittlichen Tierbestandes" [in der Version 2017]; Urteil des BVGer B-649/2016 vom 23. August 2017 E. 4.1). Für das Vorliegen der anspruchsrelevanten Voraussetzungen trägt er die Beweislast (vgl. Urteil des BGer 2C_94/2015 vom 19. August 2015 E. 4.3). Sofern auf dem Betrieb, wie vorliegend, eine Kontrolle im Zusammenhang mit der Nährstoffbilanz durchgeführt wurde, konkretisiert Ziff. 2.7 der Wegleitung Suisse-Bilanz (Auflage 1.13 und 1.14) die Mitwirkungspflicht wie folgt (zum Verordnungscharakter der Wegleitung Suisse-Bilanz vgl. E. 2.2.4):

"[Nachlieferung von weiteren notwendigen Dokumenten:] Werden bei der Kontrolle Verstösse festgestellt, welche gemäss Kürzungsvorgaben Anhang 8 der DZV sanktioniert werden, und sind diese Kürzungen Bestandteil einer Verfügung oder eines Vorentscheids der betreffenden kantonalen Stelle, so hat der/die Fehlbare maximal 10 Tage Frist (Poststempel) für die Nachlieferung zusätzlich notwendiger Dokumente. Später eintreffende Dokumente werden zur Erfüllung der beanstandeten Nährstoffbilanz nicht mehr berücksichtigt."

Ob diese Vorschrift darüber hinaus in prozessualer Hinsicht eine sich auch auf das Beschwerdeverfahren reflektierende Novenschranke enthält (vgl. Art. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV in Bezug auf den verfahrensrechtlichen Regelungsgehalt der DZV), kann hier offengelassen werden, da der Beschwerdeführer, wie erwähnt, auch im vorliegenden Verfahren seiner Mitwirkungs- und Substantiierungspflicht nicht nachgekommen ist.

5.4.3 Beim Ausfüllen der Erhebungsformulare im Rahmen eines Gesuchs um Ausrichtung von Direktzahlungen trifft den Beschwerdeführer eine Sorgfalts- und Wahrheitspflicht (vgl. Urteil des BVGer B-1629/2012 vom 31. Juli 2012 E. 5.5 m.w.H.). Die Behörde kann sich grundsätzlich auf die Angaben des Gesuchstellers verlassen, sofern nicht der Verdacht besteht, die deklarierten Angaben würden nicht zutreffen (vgl. Urteil des BVGer B-1629/2012 vom 31. Juli 2012 E. 5.5 m.w.H.). Aus den dem Bundesverwaltungsgericht zur Verfügung stehenden Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, die auf eine offensichtlich fehlerhafte Erhebung der Betriebsdaten schliessen lassen würden, womit auf die vorinstanzlichen Feststellungen abzustellen ist.

5.4.4 Nach dem Gesagten erweist sich die Rüge der unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) als unbegründet.

6.
Sodann rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) und beruft sich auf den Vertrauensschutz gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV.

6.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe ohne gehörige Vorankündigung eine Praxisänderung vorgenommen. Die Änderung gegenüber der bisherigen Praxis bestehe darin, dass die bisher von der Vorinstanz akzeptierte - alternative - Möglichkeit der Erfassung des für die Nährstoffbilanz massgeblichen Durchschnittsbestands an Zuchtschweinen mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" neu nicht mehr zur Verfügung stehe. Dadurch, dass die Vorinstanz in der Vergangenheit diese von der kantonalen Wegleitung abweichende - "ungeschriebene" - Erfassungsvariante über mehrere Jahre vorbehaltlos toleriert und darauf abgestützte Berechnungen (z.B. in der vom 11. September 2012 datierenden "Vereinbarung über den Einsatz von nährstoffreduziertem Futter" [Beschwerde-Beilage Nr. 10]) implizit genehmigt habe, habe sie eine Vertrauensgrundlage geschaffen.

Über die anvisierte Praxisänderung habe die Vorinstanz in keiner Weise informiert: Es sei weder in der Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" bzw. im lawa-Newsletter "Landwirtschaft" noch anlässlich der von ihr organisierten Tagung "Hof- und Recyclingdünger" vom 26. Januar 2018 darauf hingewiesen worden, dass zukünftig die Erfassungsvariante mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" nicht mehr zulässig sei. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass an der Tagung im Januar 2018 auf diesen Punkt aufmerksam gemacht worden sei, sei die Information zu spät erfolgt. Soweit sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf den Standpunkt stelle, es bestehe kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, wenn die Kontrollstelle eine falsche Berechnungsgrundlage angenommen habe, verkenne sie, dass vorliegend weder eine Ungleichbehandlung noch ein "Unrecht" stattgefunden habe. Die Vorinstanz müsse sich (sinngemäss) entgegenhalten lassen, dass sie durch die Duldung eines rechtswidrigen Zustands eine Vertrauensgrundlage kreiert habe, an welche sie gebunden sei.

6.2 Die Vorinstanz bestreitet, dass sie die Praxis betreffend die Erfassung der Zuchtschweine in der Nährstoffbilanz geändert habe. Die Präzisierung in der - seit Dezember 2016 verfügbaren - Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017", wonach bei Tierbeständen (ohne TVD) der durchschnittliche Bestand gemäss Betriebsspiegel (inklusive der darin vorgesehenen Kategorien) zu berücksichtigen sei, entspreche der Version der Vorjahre. Bei diesem Punkt habe es in der betreffenden Wegleitung seit 2015 keine Anpassungen gegeben. Das Merkblatt "Deklaration des durchschnittlichen Tierbestands" habe in Bezug auf die Deklaration der Zuchtschweine seit 2009 keine Änderung erfahren. Anlässlich der Tagung "Hof- und Recyclingdünger" vom 26. Januar 2018 sei darauf hingewiesen worden, wie Zuchtschweine in der Nährstoffbilanz zu erfassen seien. An dieser Tagung habe die Vorinstanz zum einen über Neuerungen informiert, zum andern aber auch auf Unklarheiten aus der letzten Kampagne aufmerksam gemacht, wobei es im Bereich der Erfassung der Zuchtschweine keine Änderungen gegeben habe.

6.3 Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Das Gebot von Treu und Glauben verhindert illoyales Verhalten der Behörden, prüft also deren Verhalten nach den materiellen Kriterien der Vertrauenswürdigkeit und der Widerspruchsfreiheit (Urteile des BVGer A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.1, A-235/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5 und A-2632/2013 vom 26. Februar 2014 E. 2.8; Felix Uhlmann, Das Willkürverbot [Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV], 2005, N. 106). Der Grundsatz des Vertrauensschutzes bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (Urteile des BVGer A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.2 und A-235/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5.1). Der Vertrauensschutz bedarf eines Anknüpfungspunkts, d.h., es muss eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (BGE 129 I 161 E. 4.1; Urteile des BVGer B-1215/2009 vom 9. November 2010 E. 7.2.1 und A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.2).

6.4 Unter dem Blickwinkel des Vertrauensschutzes kann es bei Praxisänderungen unter Umständen geboten sein, Privaten ein Anspruch zu vermitteln, in ihrem Vertrauen auf die bisherige Praxis geschützt zu werden (vgl. René Wiederkehr, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 1665 und 1686 m.w.H.). Um von einer Praxisänderung ausgehen zu können, müsste (definitionsgemäss) zunächst eine Diskrepanz zwischen der bisherigen und der aktuellen Praxis feststehen. Im vorliegenden Fall müsste mithin feststehen, dass die Vorinstanz die Erfassung des für die Nährstoffbilanz massgeblichen Durchschnittsbestands an Zuchtschweinen mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" bisher - im Unterschied zur aktuellen Praxis - als rechtmässige Alternativvariante (neben der Anknüpfung an den Betriebsspiegel) betrachtet hat.

6.4.1 Festzustellen ist dabei, dass die - soweit hier interessierend - seit 2015 unveränderte Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" sowie das (seit 2009 unveränderte) Merkblatt "Deklaration des durchschnittlichen Tierbestands", welche als Verwaltungsverordnungen Aufschluss über die vorinstanzlichen Konkretisierungen der bundesagrarrechtlichen Vorschriften geben, keine Hinweise enthalten, die auf das Bestehen einer von der Vorinstanz als rechtmässig betrachteten alternativen Erfassungsmodalität schliessen lassen würden. Hinzu kommt, dass die Vorinstanz an der Tagung "Hof- und Recyclingdünger" vom 26. Januar 2018, im Rahmen welcher u.a. auch die Erfassung der Zuchtschweine in der Nährstoffbilanz thematisiert wurde, explizit erwähnte, dass es hinsichtlich der bereits im Januar 2016 kommunizierten Anforderungen "im Grundsatz keine Änderung" gegeben habe (vgl. Auszug aus dem Foliensatz im Begleitschreiben zur Einsprache des Beschwerdeführers vom 19. Oktober 2018). Insofern liegt der Schluss nahe, dass, entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers, der Zweck der Informationsveranstaltung diesbezüglich nicht darin bestand, über rückwirkende Änderungen der Erfassungspraxis zu informieren, sondern darin, die bestehende Praxis zu bekräftigen und klarzustellen.

6.4.2 Insgesamt bestehen keine Anzeichen für eine Praxisänderung im dargelegten Sinn. Hat die Vorinstanz ihre Praxis mithin nicht geändert, erübrigt sich auch die Prüfung, ob eine gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende mangelhafte Vorankündigung vorlag. Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz durch allfälliges Dulden eines rechtswidrigen Zustands eine Vertrauensbasis begründet hat.

6.5 Die Duldung eines rechtswidrigen Zustandes kann in Ausnahmefällen eine Vertrauensgrundlage schaffen, welche aufgrund des aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) fliessenden Vertrauensschutzes die Wiederherstellung der Rechtmässigkeit ganz oder teilweise ausschliesst (vgl. Urteile des BVGer A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.2 und B-976/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 10.4.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 651 ff.). Grundsätzlich ist in solchen Fällen aber namentlich dann grosse Zurückhaltung geboten, wenn es beim Nichtstun der Verwaltung geblieben ist und die (zuständige) Behörde beim Privaten nicht die Meinung aufkommen liess, er handle rechtmässig (Urteile des BVGer A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.2, B-976/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 10.4.3, A-3527/2007 vom 20. September 2007 E. 7.1; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im Öffentlichen Recht, Basel/Frankfurt a.M. 1983, S. 14 mit Hinweis). So muss der rechtswidrige Zustand während sehr langer Zeit hingenommen werden und die Verletzung öffentlicher Interessen darf nicht schwer wiegen. Erforderlich ist in der Regel ein bewusstes Hinnehmen (vgl. Urteil des BVGer A-193/2015 vom 8. Juli 2015 E. 6.3 m.w.H.).

6.5.1 Im Folgenden ist zu eruieren, ob Anknüpfungspunkte bestehen, die darauf schliessen lassen, dass die Vorinstanz eine von der Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017" abweichende (rechtswidrige) Alternativvariante zur Erfassung des nährstoffbilanzrelevanten Durchschnittsbestands an Zuchtschweinen mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" bewusst geduldet hat.

6.5.2 Soweit der Beschwerdeführer - in unsubstantiierter Weise - geltend macht, die Vorinstanz habe in der Vergangenheit die alternative Erfassungsvariante mittels der Kategorie "Zuchtschweine inkl. Ferkel bis 25 kg" vorbehaltlos toleriert, lässt sich daraus nicht ohne Weiteres ein bewusstes und systematisches Duldungselement folgern. Denn die unterlassenen Beanstandungen könnten auch auf eine mangelhafte Kontrollpraxis zurückzuführen sein. Ebenso wenig gelingt es dem Beschwerdeführer etwas zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn er (sinngemäss) geltend macht, die Vorinstanz habe die abweichende Erfassungsart in der "Vereinbarung über den Einsatz von nährstoffreduziertem Futter" vom 11. September 2012 (vgl. Ziff. 7: "Variantenwechsel auf lineare Korrektur"; Beschwerde-Beilage Nr. 10) implizit genehmigt. Denn zum einen basiert die Methode der linearen Korrektur auf denselben tierkategorienspezifischen Angaben wie in der Wegleitung Suisse-Bilanz (vgl. Ziff. 2.8 der Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.13 und 1.14] und Ziff. 2 der "Weisungen zur Berücksichtigung von nährstoffreduziertem Futter in der Suisse-Bilanz" [Auflage 1.9]), deren Präzisierung, wie gezeigt (vgl. vorn E. 5.3.3), innerhalb des dem Kanton zustehenden Konkretisierungsspielraums liegt. Zum anderen erscheint ohnehin fraglich, inwiefern im Lichte der vorliegend weitgehend technischen Erfassungsmodalitäten eine (präsumierte) bloss "implizite" Genehmigung eine konkrete Vertrauensgrundlage zu begründen vermöchte. In Ermangelung substantiierter Vorbringen und konkreter Anhaltspunkte sowie unter Berücksichtigung, dass die Vorinstanz an der Tagung "Hof- und Recyclingdünger" vom 26. Januar 2018 gerade zwecks Vermeidung von zukünftigen Fehlern hinsichtlich der nährstoffbilanzrelevanten Erfassung des Zuchtschweinebestands die geltende (unveränderte) Praxis darlegte, ist nicht davon auszugehen, dass die Vorinstanz eine von der Wegleitung "Anforderungen an die Nährstoffbilanz (NB) / Futterbilanz (FB) 2017"abweichende (rechtswidrige) Erfassungsvariante bewusst geduldet hat, womit es an einer konkret geschaffenen Vertrauensgrundlage fehlt.

6.5.3 Mithin kann der Beschwerdeführer aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) nichts zu seinen Gunsten ableiten.

7.
Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, die vorgenommene Kürzung der Direktzahlungen im Umfang von Fr. 10'112.- sei unverhältnismässig (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) und unangemessen.

7.1 Der Beschwerdeführer erblickt eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips darin, dass die Vorinstanz es unterlassen habe, dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur Anpassung und Nachreichung der für die Bilanz und den Tierbestand relevanten Unterlagen anzusetzen. Diese Vorgehensweise hätte eine weniger einschneidende - und mithin verhältnismässige - Massnahme dargestellt. Sodann sei die Kürzung unangemessen, weil sie "drastisch" sei und den Betrieb des Beschwerdeführers empfindlich schwäche.

7.2 Anhang 8 Ziff. 2.2 DZV betreffend den ökologischen Leistungsnachweis (in der seit 1. Januar 2015 geltenden Fassung) lautet wie folgt:

"[Ziff. 2.2.1] Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen, von Beträgen pro Einheit und über die Vergabe von Punkten, die folgendermassen in Beträge umgerechnet werden: Summe der Punkte minus 10 Punkte, dividiert durch 100 und dann multipliziert mit 1000 Franken pro Hektar LN des Betriebs [...].

[Ziff. 2.2.2] Allgemeines

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung

b. Nährstoffbilanz wurde bei Stickstoff und/oder Phosphor überschritten (Anhang 1 Ziff. 2.1) 5 Pte. pro % Überschreitung, mind. 12 Pte. und max. 80 Pte.; im Wiederholungsfall gilt keine max. Punktzahl; bei Überschreitung sowohl bei N als auch bei P2O5ist der höhere Wert für die Kürzung massgebend.

[Ziff. 2.2.3] Dokumente

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung

200 Fr.
b. Nährstoffbilanz, inkl. notwendige Belege, unvollständig, fehlend, falsch oder unbrauchbar (Anhang 1 Ziff. 1)
Besteht der Mangel nach der Nachfrist immer noch: 110 Pte."

7.3 Soweit die Rüge der unterlassenen Fristansetzung die für die Berechnung der Nährstoffbilanz herangezogenen, seitens des Beschwerdeführers im Rahmen der Strukturdatenerhebung deklarierten Daten betrifft, ist auf das in E. 5.4.1 ff. Gesagte zu verweisen; der Beschwerdeführer hat in Bezug auf eine allfällige Falschdeklaration seine Mitwirkungs- und Substantiierungspflicht nicht erfüllt. Davon ausgehend, dass die Vorinstanz keinen Anlass dazu hatte, die deklarierten Betriebsdaten in Frage zu stellen, und folglich darauf abstellen durfte, fällt diesbezüglich die Ansetzung einer Verbesserungsfrist von vornherein ausser Betracht. Soweit sich der Beschwerdeführer - losgelöst von den deklarierten Betriebsdaten - dagegen wehrt, dass die Vorinstanz die (rechnerische) Korrektur der Aufteilung der Zuchtschweine ohne vorgängige Gewährung einer Verbesserungsfrist selbst vorgenommen hat, ist nicht ersichtlich, inwiefern dadurch dem Beschwerdeführer in Bezug auf den Kürzungspunkt der Überschreitung der Nährstoffbilanz ein relevanter Nachteil erspart worden wäre, zumal er die Korrektheit der Berechnung gestützt auf die vorliegenden Parameter nicht bestreitet. Im Übrigen - soweit den Kürzungspunkt wegen formeller Fehler (fehlerhafte Dokumente) betreffend - lässt sich aus den einschlägigen Kürzungsbestimmungen gemäss Anhang 8 Ziff. 2.2 DZV kein Anspruch auf Ansetzung einer Nachfrist ableiten (vgl. die "Kann-Formulierung" in Anhang 8 Ziff. 1.3 DZV sowie die Systematik von Anhang 8 Ziff. 2.2.3 DZV, wonach sich die Kürzung erhöht, wenn der Mangel nach einer allfälligen Nachfrist immer noch besteht; ferner Urteil des BGer 2C_94/2015 vom 19. August 2015 E. 4.3). Die Rüge der Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) erweist sich somit als unbegründet.

7.4 Ausgehend von einer Überschreitung der Nährstoffbilanz beim Phosphor um 24.4 %, hat die Vorinstanz die Kürzung wie folgt berechnet: "Die Überschreitung hat eine [Kürzung] von 122 Punkten bzw. 112 Punkten nach Abzug der Toleranz von 10 Punkten zur Folge. Beim ersten Verstoss gilt jedoch eine maximale Punktzahl von 80 Punkten" (Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung). Die Berechnung der Vorinstanz nach Massgabe von Anhang 8 Ziff. 2.2.1 ff. DZV ist nicht zu beanstanden. Angesichts der zentralen Bedeutung des ökologischen Leistungsnachweises im Bereich der Direktzahlungen sowie der erheblichen Überschreitung der Phosphorbilanz um 24.4 %, kann der Vorinstanz keine unangemessene Ausübung des Ermessens vorgeworfen werden, wenn sie dem Beschwerdeführer die Direktzahlungen für das Jahr 2018 um total Fr. 10'112.- gekürzt hat. Die insofern erhobene Rüge der Unangemessenheit ist unbegründet.

8.
Insgesamt vermag der Beschwerdeführer mit seinen Rügen nicht durchzudringen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse ist die Gerichtsgebühr in der Regel innerhalb des in Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE vorgesehenen, durch den Streitwert determinierten Gebührenrahmens festzusetzen. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 10'112.- und unter Berücksichtigung des Verfahrensaufwands ist die Gerichtsgebühr im vorliegenden Fall auf Fr. 900.- festzusetzen.

9.2 Der Beschwerdeführer hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 900.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils wird dieser Betrag dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde);

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Ronald Flury Davide Giampaolo

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 11. November 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2179/2019
Date : 06 novembre 2020
Publié : 18 novembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen 2018


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
70a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
71 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 71 Contributions au paysage cultivé - 1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones;
b  une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles;
c  en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente;
d  une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage;
e  une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage.
2    Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
178
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 178 Cantons - 1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
1    Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
2    Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
3    Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
4    Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
5    Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.258
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
11 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
13 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
25a 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 25a Projets de développement des PER - 1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.40
1    Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.40
2    Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.
37 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 37 Calcul des effectifs d'animaux - 1 Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.60
1    Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.60
2    Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
3    Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
4    Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
5    L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
6    L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.
7    Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l'art. 77, à l'exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l'abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l'exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.62
8    La mort d'une vache compte comme un abattage. La naissance d'un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d'un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s'il s'agit de la dernière naissance avant l'abattage.63
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 98 Demande - 1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
1    Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
2    La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant:
a  d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm208 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b  d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.
2bis    Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires n'est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l'exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l'intégralité de l'exécution.209
3    La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a  les types de paiements directs mentionnés à l'art. 2 qu'il sollicite;
b  les données probables sur l'exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l'OSIAgr;
c  les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d'arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l'enregistrement de la demande via le système d'information géographique;
d  pour les contributions dans la région d'estivage:
d1  la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
d2  la date de la montée à l'alpage,
d3  la date probable de la désalpe,
d4  les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
d5  les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
e  les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l'utilisation efficiente des ressources;
f  les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant;
g  les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
4    À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.
5    L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6    Le canton décide:
a  si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b  si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique213.
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 100 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.
1    S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.
2    Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.219
3    Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu'il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard:
a  un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle;
b  un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.220
101 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
104 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 104 - 1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
1    Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2    Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3    Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA227 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4    Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5    Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.
6    ...228
105 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
108 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...236
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.237
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
112
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 112 Exécution - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2    À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.
3    Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.
4    Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-III-57 • 129-I-161 • 131-II-697 • 134-II-249 • 140-I-305
Weitere Urteile ab 2000
2C_94/2015 • 9C_23/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • catégorie • paiement direct • tribunal administratif fédéral • état de fait • principe de la bonne foi • hameau • pouvoir d'appréciation • jour • emploi • fourrage • acte judiciaire • comportement • requérant • ordonnance administrative • tribunal fédéral • délai • directive • à l'intérieur • valeur
... Les montrer tous
BVGE
2009/39
BVGer
A-193/2015 • A-235/2014 • A-2632/2013 • A-321/2019 • A-3527/2007 • A-4351/2016 • B-1215/2009 • B-1629/2012 • B-2179/2019 • B-2213/2015 • B-649/2016 • B-7904/2007 • B-976/2012
FF
2012/2075