Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5351/2021
Arrêt du 6 avril 2023
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges,
Sylvain Félix, greffier.
X._______,
représentée par Me Marc Lironi, avocat,
Parties Lironi Avocats SA, Boulevard Georges-Favon 19,
Case postale 423, 1211 Genève 4,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
Faits :
A.
Le 13 février 2014, X._______, ressortissante tunisienne, née le (...) 1956, s'est vu délivrer un visa Schengen à entrées multiples par la Représentation d'Allemagne à Tunis, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen. Ce visa était valable du 15 mars 2014 au
14 septembre 2014.
L'intéressée s'est vu diagnostiquer un cancer du col de l'utérus, au printemps 2014, en Suisse. Depuis lors, elle est suivie par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où une équipe multidisciplinaire la prend en charge. Elle subit régulièrement des traitements et contrôles médicaux au sein des HUG.
B.
Le 6 août 2014, X._______ a déposé auprès de la représentation suisse à Tunis une demande de visa Schengen à validité territoriale limitée (VTL) pour raisons médicales.
Le 14 août 2014, la représentation a délivré à l'intéressée ledit visa, valable du 15 août 2014 au 30 août 2014.
Le 24 septembre 2014, la représentation a délivré à l'intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen. Ce visa était valable du
14 octobre 2014 au 13 octobre 2015.
C.
En date du 30 janvier 2015, l'intéressée a déposé auprès de la représentation précitée une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour raisons médicales. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être atteinte d'une grave maladie qui nécessitait un long traitement aux HUG et que la durée maximale de séjour prévue par le visa Schengen délivré au mois de septembre 2014 (soit 90 jours) ne suffisait pas à la poursuite de son traitement médical, puisqu'elle avait déjà séjourné 54 jours dans l'Espace Schengen. Par ailleurs, la majorité de sa famille vivait en Suisse, notamment son frère Y._______, ressortissant suisse, qui prenait en charge ses frais de subsistance et de soins.
La demande de visa de l'intéressée a été transmise pour raison de compétence à l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM).
D.
Durant l'année 2015, l'OCPM a délivré à l'intéressée trois visas de retour à entrées multiples pour raisons familiales, soit le 23 avril 2015 (période de validité : du 23 avril 2015 au 30 juin 2015), le 29 juin 2015 (période de validité : du 29 juin 2015 au 28 septembre 2015) et le 15 décembre 2015 (période de validité : du 18 décembre 2015 au 18 février 2016).
E.
Le 2 juillet 2015, la requérante a complété et signé, à Genève, un formulaire de demande de titre de séjour «sans activité», qu'elle a transmis à l'OCPM.
Par courrier du 23 septembre 2015, l'OCPM a informé la requérante qu'il était disposé à lui octroyer une «autorisation de séjour» sous l'angle de l'art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers (aLEtr), sous réserve de l'approbation du SEM.
Dite autorisation de courte durée lui a été délivrée ensuite de l'approbation du SEM, sa validité s'étendant du 23 février 2016 au 18 février 2017.
F.
Le 9 mars 2016, un visa de retour à entrées multiples, valable du 11 mars 2016 au 11 mai 2016, a été délivré à l'intéressée par l'OCPM, au motif de raisons familiales.
G.
En date du 20 janvier 2017, la requérante a complété et signé un formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle a transmis à l'OCPM.
Le 9 octobre 2017, l'OCPM a informé la requérante qu'il était disposé à renouveler son «autorisation de séjour» en application de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
En date du 12 octobre 2017, le SEM a approuvé le renouvellement de cette autorisation de courte durée, qui a donc été prolongée jusqu'au 18 février 2018.
H.
Durant l'année 2017, l'OCPM a délivré à l'intéressée cinq visas de retour pour raisons familiales, soit le 16 février 2017 (entrées multiples, période de validité : du 19 février 2017 au 17 mai 2017), le 17 mai 2017 (entrées multiples, période de validité : du 18 mai 2017 au 15 août 2017), le 16 août 2017 (période de validité : du 16 août 2017 au 16 septembre 2017), le
30 août 2017 (entrées multiples, période de validité : du 31 août 2017 au 28 novembre 2017) et le 21 novembre 2017 (entrées multiples, période de validité : du 29 novembre 2017 au 26 février 2018).
I.
En date du 30 janvier 2018, la requérante a complété et signé un formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle a fait parvenir à l'OCPM, accompagné d'une lettre de motivation. Dans ce courrier, elle a requis un «renouvellement et modification de [son] autorisation de séjour de plus longue durée (permis B)», expliquant à nouveau qu'elle était suivie pour un «traitement de longue durée» aux HUG et qu'elle désirait vivre en Suisse «le reste de [sa] vie».
J.
Durant l'année 2018, l'OCPM a délivré à l'intéressée quatre visas de retour à entrées multiples pour raisons familiales, soit le 7 février 2018 (période de validité : du 27 février 2018 au 25 mai 2018), le 9 mai 2018 (période de validité : du 26 mai 2018 au 24 août 2018), le 8 août 2018 (période de validité : du 25 août 2018 au 22 novembre 2018) et le 7 novembre 2018 (période de validité : du 23 novembre 2018 au 19 février 2019).
Durant l'année 2019, l'OCPM a délivré à l'intéressée quatre visas de retour à entrées multiples pour raisons familiales, soit le 13 février 2019 (période de validité : du 20 février 2019 au 15 mai 2019), le 2 mai 2019 (période de validité : du 4 mai 2019 au 1er août 2019), le 5 août 2019 (période de
validité : du 8 août 2019 au 6 novembre 2019) et le 5 décembre 2019
(période de validité : du 6 décembre 2019 au 5 mars 2020).
K.
Par courriers des 25 juin 2019 et 12 mars 2020, adressés à l'OCPM, l'intéressée s'est enquise du traitement de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et a souligné qu'elle désirait résider en Suisse au bénéfice d'un permis «de longue durée». Elle a mis en exergue la présence, sur territoire helvétique, d'amis et de membres de sa famille.
L.
Le 12 mars 2020, un visa de retour à entrées multiples, valable du 12 mars 2020 au 31 mai 2020, a été délivré à l'intéressée par l'OCPM, au motif d'une visite familiale.
M.
Par décision du 12 mai 2020, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
Par correspondance du 7 août 2020, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a donné l'occasion de faire valoir son droit d'être entendue. L'intéressée, par le biais de son mandataire, a produit ses observations en date du 9 octobre 2020.
N.
Le 21 août 2020, la représentation suisse à Tunis a délivré à l'intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen. Ce visa était valable du 31 août 2020 au 30 août 2021.
O.
Le 25 mars 2021, le SEM a à nouveau informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SEM a relevé que les traitements qui lui étaient prescrits étaient disponibles en Tunisie et que les contrôles médicaux nécessaires pouvaient y être effectués.
Le 10 juin 2021, la requérante a exercé son droit d'être entendue.
P.
Par décision du 5 novembre 2021, notifiée le 9 novembre 2021, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai de huit semaines pour quitter la Suisse.
Q.
Le 24 novembre 2021, la représentation suisse à Tunis a délivré à l'intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen. Ce visa était valable du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022.
R.
Agissant par l'entremise de son conseil, X._______ a recouru, le
9 décembre 2021, contre la décision du SEM du 5 novembre 2021 (cf. supra, let. P) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à la constatation de l'effet suspensif du recours, à son audition et à celle d'un témoin ainsi qu'à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, à l'octroi d'une «autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Par décision incidente du 14 décembre 2021, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande tendant à confirmer l'effet suspensif du recours, a rejeté la demande d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et a invité la recourante à payer une avance de frais de Fr. 1'000.- jusqu'au 14 janvier 2022, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions du recours. La recourante a effectué le versement requis en date du 7 janvier 2022.
Invitée à prendre position sur le recours par ordonnance du Tribunal du
1er février 2022, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 février 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM à la recourante et l'a invitée à produire ses éventuelles observations. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance.
S.
Le 26 avril 2022, la représentation suisse à Tunis a délivré à l'intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen. Ce visa est valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023.
T.
Les 1er avril, 6 avril et 27 avril 2022, le SEM a fait parvenir au Tribunal une série de pièces.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a transmis à la recourante un double de ces pièces, tout en l'invitant à déposer ses éventuelles observations et à fournir des informations complémentaires en lien avec sa situation médicale et personnelle.
Le 1er juin 2022, la recourante a fourni les renseignements et moyens de preuve requis dans l'ordonnance du 2 mai 2022 et a fait part de ses observations. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double de l'envoi de la recourante du 1er juin 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur l'accès aux soins et traitements en Tunisie.
En dates des 13 octobre et 14 novembre 2022, le SEM a produit ses observations.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Tribunal a transmis à la recourante un double des envois du SEM des 13 octobre et 14 novembre 2022 et l'a invitée à déposer ses éventuelles observations conclusives.
Le 21 décembre 2022, la recourante a fait part de ses déterminations. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double du courrier de la recourante du 21 décembre 2022, pour information.
U.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
(cf. art. 1 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
[ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La recourante semblant se prévaloir d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF
F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits. L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).
3.2 Dans un chapitre de son recours intitulé «Constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents», la recourante expose les faits de la cause respectivement son parcours en Suisse, tout en se référant aux pièces contenues dans le dossier de l'autorité inférieure et à des documents joints à son pourvoi. Elle indique en préambule que «les précisions, les mises en exergue et les ajouts suivants s'imposent [...] pour une lecture exacte et complète des faits pertinents à la prise de la décision requise».
Cela étant, elle ne soutient pas de manière explicite que les faits pertinents de la cause n'auraient pas été établis à satisfaction de droit ou que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction complémentaires (cf.
arrêts du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du
11 février 2021 consid. 2.1).
Le Tribunal juge en l'espèce que le dossier de la cause ne révèle pas de lacune d'instruction de la part de l'autorité inférieure.
3.3 A bien comprendre la recourante, celle-ci remet plutôt en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après.
Le grief tiré d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est donc infondé et doit être écarté.
4.
S'agissant de la requête de la recourante tendant à sa comparution personnelle et à l'audition du Dr. Z._______, médecin aux HUG, en tant que témoin, le Tribunal considère ce qui suit.
Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 62 - 1 Le juge peut procéder à l'interrogatoire d'une partie afin d'établir un fait. S'il s'agit d'un fait dont les deux parties peuvent avoir connaissance, il les interroge toutes les deux. |
|
1 | Le juge peut procéder à l'interrogatoire d'une partie afin d'établir un fait. S'il s'agit d'un fait dont les deux parties peuvent avoir connaissance, il les interroge toutes les deux. |
2 | Avant d'interroger les parties, le juge les exhorte à dire la vérité et les informe qu'elles pourront être obligées à renouveler leurs déclarations sous les peines de droit. L'art. 46 est applicable par analogie. |
Dr. Z._______.
A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2). Or, tel est précisément le cas en l'espèce.
Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution et à l'audition d'un témoin est rejetée.
5.
5.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'OASA du 15 août 2018
(RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire directement l'art. 126 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
11 mars 2021 consid. 4 et 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1).
5.2 En l'espèce, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour au mois de janvier 2018. Au mois de mai 2020, l'OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 et F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l'issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA.
6.
6.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413), l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
6.2 Aux termes de l'art. 85 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019
consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision de l'OCPM du 12 mai 2020, et peuvent s'écarter, dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par cette autorité (arrêts du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.7 et F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4.4).
6.3Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment indiqué que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu "d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale(...)", dans la mesure où "l'objet du litige [était]uniquement le droit de séjourner en Suisse" (arrêt du TF 2C_800/2019du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4).
Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe
F-1734/2019 du 23 mars 2020 (partiellement publié sous ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un "préavis" cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une "autorisation de séjour" (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2).
6.4 Par décision du 12 mai 2020, l'OCPM a transmis au SEM le dossier de l'intéressée pour approbation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 54 - Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. |
Dans son pourvoi du 9 décembre 2021, la recourante a notamment conclu à l'octroi d'une «autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1
let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
p. 16 : « [....] la Recourante, qui a d'ores et déjà obtenu une autorisation de courte durée, dit «permis L », devra à nouveau être mise au bénéfice dudit permis [...] dans la perspective de l'obédience à son suivi médical ainsi qu'à ses traitements ». Voir également observations des 1er juin et
21 décembre 2022, dans lesquelles la recourante soutient qu'elle remplit les conditions «du cas de rigueur ou alternativement [...] de la délivrance d'un permis L»).
6.5 Au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. supra, consid. 6.3), le Tribunal se doit d'examiner toutes les dispositions légales qui permettraient de reconnaître à l'intéressée un droit de séjourner, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours, quand bien même le dispositif de la décision litigieuse ne mentionne expressément, in casu, qu'une base légale spécifique - puisque les dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la motivation (cf. ATF 130 V 501
consid. 1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3).
En l'espèce, ni l'OCPM, ni le SEM ne se sont penchés sur l'application de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
6.6Par conséquent, le Tribunal analysera, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec un cas individuel d'extrême gravité (cf. infra, consid. 7) respectivement sous l'angle de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.
7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
L'art. 31

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
(let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d'après l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et de sa participation à la vie économique (art. 58aal. 1 let. d LEI et 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et
F-4084/2018 du 1ernovembre 2021 consid. 10.1).
7.2 Concernant la durée de la présence en Suisse de la recourante, il convient de rappeler que celle-ci est entrée sur le territoire helvétique, pour la première fois, en 2014. Elle s'est vu délivrer une autorisation de courte durée pour traitement médical en 2016, prolongée jusqu'au mois de février 2018. Jusqu'à ce jour, elle aura séjourné sur le territoire helvétique quelque neuf années.
Cela dit, la recourante s'est vu octroyer, entre 2015 et 2020, une vingtaine de visas de retour - la plupart à entrées multiples -, durant les périodes de validité desquelles elle s'est à chaque fois rendue en Tunisie pour raisons familiales (visites, obsèques, fiançailles, mariages ou fêtes). Entre les mois d'août 2014 et d'avril 2022, la représentation suisse à Tunis lui a par ailleurs délivré un visa Schengen VTL et quatre visas Schengen à entrées multiples pour raisons médicales.
Depuis neuf ans, le séjour de la recourante en Suisse est ainsi entrecoupé de très nombreux déplacements en Tunisie. En tout état de cause, il importe de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. En outre, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/16
consid. 7 ; arrêt du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1).
Dans ces conditions, les neuf dernières années doivent être fortement relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant en l'espèce, la recourante ne pouvant tirer parti de la simple durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (ATAF 2007/18 consid. 7).
Il y a donc lieu d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse.
7.3 A l'évidence, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse, dans la mesure où les périodes passées sur territoire helvétique - que ce soit au bénéfice de visas Schengen ou au titre d'un traitement médical (art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
7.4 Sur le plan financier, il sied de relever que l'intéressée ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens et qu'elle ne perçoit pas d'aide sociale. Elle loge chez son frère Y._______, qui prend en charge ses frais de subsistance et de soins. La fille aînée de la recourante, W._______, domiciliée au Royaume-Uni, soutient également sa mère sur le plan financier.
Cela étant, si les garanties de financement nécessaires à la délivrance d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
7.5 Quant à l'intégration sociale de l'intéressée, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Bien que ses séjours en Suisse aient été, par définition, de nature temporaire, il ne ressort pas du dossier de la cause que, nonobstant la gravité de sa maladie (qui ne l'empêche pas, cela dit, de voyager), elle se serait investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet de retenir de sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, sportif, etc.).
S'agissant des amitiés que l'intéressée a développées en Suisse (cf. supra, FAITS, lettre K ainsi que les lettres de soutien versées en cause le 1er juin 2022), le Tribunal rappelle qu'il est normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée, et que de telles circonstances ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 et 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 5.5).
Dès lors, l'intégration sociale en Suisse de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement poussée.
7.6
7.6.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il appert qu'elle souffre d'un cancer du col de l'utérus («carcinome épidermoïde bien différencié du col utérin, récidivant métastasique» [cf. rapport médical du Dr. Z._______ du 11 mai 2021]) et qu'elle est prise en charge par une équipe multidisciplinaire des HUG, soit des chirurgiens, des radiothérapeutes et des oncologues médicaux. Elle y subit régulièrement des traitements (radiothérapie, chimiothérapie de carboplatine [avec des complications de rectite et d'hémorragie], immunothérapie) et fait l'objet de fréquents contrôles d'ordre hématologique et radiologique (PET-Scan/CT-Scan).
Il ressort d'un consulting médical du SEM, daté du 10 mars 2021, ainsi que d'informations médicales obtenues par l'autorité inférieure aux mois d'octobre 2022 et novembre 2022 - et au sujet desquels la recourante a pu s'exprimer durant la procédure de première instance respectivement durant la présente procédure de recours (cf. courrier du SEM du 25 mars 2021 [supra, FAITS, lettre O] ainsi qu'ordonnance du Tribunal du
21 novembre 2022 [supra, FAITS, lettre T]) - que des bilans oncologiques ambulatoires et hospitaliers, des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie, ainsi que des interventions onco-chirurgicales sont possibles à l'Institut national de cancérologie A._______, à Tunis. La tomodensitométrie (CT-Scan) et la tomographie par émission de positons (PET-Scan) sont également accessibles dans cet institut. Les délais d'attente pour accéder à ces traitements sont de l'ordre d'un à deux mois (bilans sanguins), de deux à trois mois (chimiothérapie), de 60 jours
(PET-Scan) et de 24 à 48 heures (interventions onco-chirurgicales).
Le carboplatine est disponible à la pharmacie B._______, à Tunis. Quant au nivolumab, il n'est pas enregistré en Tunisie mais peut être livré dans un délai de quatre semaines. Par ailleurs, des contrôles gynécologiques ambulatoires et hospitaliers sont pratiqués au Centre de Maternité et de Néonatologie à Tunis. Le régime d'assurance maladie CNAM (Caisse d'Assurance Maladie) prend en charge, en Tunisie, les traitements médicaux d'institutions publiques, même si le patient ne dispose pas de sa propre assurance. Les patients en possession d'une carte de sécurité sociale sont également soumis à des frais médicaux réduits.
7.6.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêts du TAF F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 6.2, F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.4.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78 |
7.6.3 En l'occurrence, nonobstant le certificat médical établi le 8 juin 2021 par le Dr. V._______, spécialiste en radiothérapie carcinologique à Tunis, mettant en évidence les difficultés d'accès aux thérapies innovantes en Tunisie, ainsi que les autres pièces produites par la recourante dans le but d'établir les lenteurs du système de santé tunisien, le Tribunal juge que le traitement que nécessite la recourante est disponible en Tunisie et que les contrôles médicaux auxquels elle est astreinte peuvent également y être effectués.
Si la grave maladie de la recourante a nécessité, en Suisse, la mise en place de traitements conséquents, il n'a néanmoins pas été démontré que le suivi médical dont elle doit faire l'objet serait indisponible dans son pays d'origine, ni d'ailleurs qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires pour des motifs économiques. A cet égard et dans la mesure du nécessaire, le soutien financier que le frère en Suisse et la fille aînée de la recourante lui assurent pourrait se poursuivre en Tunisie (en ce
sens : arrêt du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 7.2.2).
Les problèmes de santé dont la recourante est atteinte (et qui préexistaient à son arrivée en Suisse, ce qui ne lui permet pas de s'en prévaloir comme seul motif de reconnaissance d'un cas de rigueur [cf. supra, consid. 7.6.2]) ne sont pas d'une gravité telle que son retour en Tunisie serait de nature à mettre concrètement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance
(cf. arrêts du TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6.3 et E-5506/2017 du 22 décembre 2017 p. 7). Le dernier certificat médical au dossier, établi par le Dr. Z._______ le 2 décembre 2022, indique d'ailleurs que le carcinome dont est atteinte la recourante est «en rémission» et que des difficultés d'accès aux traitements nécessaires en Tunisie surviendraient «si elle devait récidiver». On ne saurait par ailleurs perdre de vue que l'intéressée s'est rendue à de très nombreuses reprises en Tunisie ces dernières années.
En tout état de cause, à l'instar de l'autorité intimée (cf. droit d'être entendu du 7 août 2020), le Tribunal relève qu'en cas de péjoration de son état de santé, la recourante pourrait à nouveau requérir la délivrance d'un visa Schengen afin de séjourner en Suisse de manière temporaire (cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3).
7.7 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il importe de noter que cette dernière est arrivée en Suisse à l'âge de 58 ans. Cela signifie qu'elle a vécu hors du territoire helvétique durant toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il s'agit là d'années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à la Tunisie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, la recourante a encore de la parenté en Tunisie, à savoir son mari, deux de leurs enfants, deux frères et une belle-soeur. Or, la présence de ces proches parents constitue un élément susceptible d'y favoriser son retour (cf. arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.5). L'intéressée s'est d'ailleurs vu octroyer une vingtaine de visas de retour afin d'effectuer des visites familiales en Tunisie.
Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation de la recourante dans ce pays ne se fera pas sans désagréments. L'intéressée n'y retrouvera vraisemblablement pas le même niveau de vie que celui dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF
F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.4).
7.8 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par la recourante de son séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
8.
La prise en compte de la vie privée et familiale de la recourante à l'aune de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de
l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'espèce, la recourante réside en Suisse de manière discontinue depuis neuf ans, au bénéfice de visas Schengen et de deux autorisations de courte durée successives. Elle ne peut donc pas, conformément à la jurisprudence précitée, invoquer la protection de sa vie privée garantie par
l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2 Sur le plan des relations entre proches parents (famille non nucléaire), la jurisprudence a souligné que l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'espèce, malgré les liens étroits que l'intéressée semble entretenir avec son frère en Suisse, l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.3 La recourante ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
9.1 Aux termes de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
9.2 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 56 Renouvellement - 1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu'après une interruption d'une année (art. 32, al. 4, LEI). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu'il s'agit par exemple d'une activité annuelle périodique. L'al. 2 demeure réservé. |
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1 | Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu'après une interruption d'une année (art. 32, al. 4, LEI). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu'il s'agit par exemple d'une activité annuelle périodique. L'al. 2 demeure réservé. |
2 | L'étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, ou 19b, al. 2, let. b), séjourner au moins deux mois à l'étranger.105 |
3 | Un étranger ne peut recevoir qu'une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou une formation continue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.106 |
En l'espèce, la recourante a déjà été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont la validité s'étendait du 23 février 2016 au 18 février 2017, et qui a été prolongée jusqu'au 18 février 2018. Elle ne peut donc prétendre à une seconde prolongation de son autorisation de courte durée pour traitement médical, au sens de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
9.3 En outre, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
(art. 5 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2 ; MINH SON NGUYEN op. cit., art. 29 n° 8 à 10).
9.4 Le parcours migratoire de la recourante - et en particulier la motivation de sa demande d'autorisation de séjour, mettant en évidence un «traitement [médical] de longue durée» et son désir de vivre en Suisse «le reste de [sa] vie» (cf. supra, FAITS, lettre I) - indique sa volonté de s'installer sur le territoire helvétique de manière durable.
Les certificats et rapports médicaux versés en cause - qui témoignent d'un suivi continu depuis le printemps 2014 - mettent également en évidence une prise en charge sur une période de plusieurs années. Ils amènent à conclure que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas garanti respectivement que son séjour sur territoire helvétique ne revêtirait d'aucune manière un caractère temporaire.
Compte tenu de la durée de présence en Suisse de la recourante, de sa motivation exprimée à obtenir une autorisation de séjour annuelle et du traitement médical à long terme dont elle bénéficie, il convient d'admettre que son départ de Suisse n'est pas garanti (arrêt du TAF F-235/2018 du
4 avril 2019 consid. 7.2.3).
10.
Dans son recours, l'intéressée a conclu de manière subsidiaire à l'annulation de «la décision de renvoi prise à [son] encontre en ce sens que l'exécution de ce dernier est impossible (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu d'autorisation de séjourner, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |
Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante - qui est en possession d'un passeport tunisien valable jusqu'au
11 avril 2024 et qui s'est régulièrement vu délivrer, depuis 2015, des visas de retour afin de rendre visite à sa famille dans son pays d'origine
- se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc possible.
10.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.6).
10.3.2 En l'espèce, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs d'atteintes à la santé d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas, à l'heure actuelle, être traitées en Tunisie (cf. supra, consid. 6.1 et 6.3). La recourante n'est d'ailleurs pas inapte à voyager (cf. a contrario les visas de retour et visas Schengen qui lui ont été délivrés) et son renvoi n'engendrerait pas un déclin irréversible de sa santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en Tunisie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.
Au surplus, l'intéressée n'a jamais allégué ni, à plus forte raison, démontré que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans le champ de protection d'autres garanties internationales auxquelles la Suisse aurait souscrit.
L'exécution du renvoi de la recourante est donc licite.
10.4 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.4.1 En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de la recourante, la Tunisie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.4.2 Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale de la prénommée, un retour en Tunisie l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.],Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, pp. 153 ss. ainsi que Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018,
pp. 150 ss).
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.4.3 En l'espèce, les problèmes de santé de l'intéressée, après avoir été traités pendant plusieurs années en Suisse, apparaissent être actuellement sous contrôle et ne peuvent, en l'état, être considérés comme étant d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Tunisie. Au surplus, compte tenu de la nature des affections médicales dont elle souffre et de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Tunisie, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra trouver dans son pays d'origine un encadrement médical adéquat pour continuer le traitement entamé en Suisse (cf. Nesrine Mejri et al., General Oncology Care in Tunisia, in Al-Shamsi et al., Cancer in the Arab World, 2021 [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7945-2_18, site consulté en février 2023]) et que sa médication actuelle y est également disponible. La recourante pourra également, selon toute vraisemblance, compter sur le soutien des membres de sa famille qui demeurent dans son pays d'origine, ainsi que sur le soutien financier de ses proches vivant en Suisse (cf. supra, consid. 7.6.1 et 7.7).
L'exécution du renvoi de Suisse de la recourante est donc raisonnablement exigible.
10.5 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif - page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition d'un témoin est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 7 janvier 2022.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...])
- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information