Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1560/2011

Arrêt du 6 mars 2012

Alain Chablais (président du collège),

Composition André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,

autorité inférieure.

Objet émolument pour classement d'une procédure de révocation de numéro.

Faits :

A.
Par décision du 1er septembre 2001, l'Office fédéral de la communication (OFCOM ou l'Office) a attribué à A._______ le numéro 090 (...) (catégorie « Divertissements, jeux, concours téléphoniques »). Cette décision renvoyait aux dispositions qui doivent être respectées lors de l'utilisation d'un numéro 090x, en particulier à la réglementation sur l'indication des prix.

B.
Le 26 janvier 2011, l'OFCOM a ouvert à l'encontre de la précitée une procédure de révocation de numéro, étant donné que le prix de l'appel figurant dans le titre de l'annonce publiée sur le site internet romandie.com n'était pas mentionné conformément à la législation applicable en cette matière. Ce prix apparaissait tel quel : « 090 (...) *aide psychologique* 2,90 la min. ». Il n'indiquait donc pas qu'il s'appliquait aux appels passés « depuis une ligne fixe ». L'Office a dès lors imparti à A._______ un délai pour y remédier. Dans le cas contraire, il révoquerait le numéro. Il lui a aussi fait parvenir à cette occasion sa notice d'information concernant l'attribution individuelle de numéros.

C.
A._______ lui a répondu en date du 30 janvier 2011, en lui soumettant une copie de la page du site en cause, afin de lui démontrer que le prix de la prestation qu'elle offrait était désormais indiqué conformément aux prescriptions applicables. Celui-ci était mentionné ainsi : « CH 2.90/min. depuis le réseau fixe ». Ces informations ne se trouvaient pas directement à la suite du numéro publié dans le titre de l'annonce.

D.
Par courrier du 2 février 2011, l'OFCOM a signalé à l'intéressée que les informations « CH 2.90/min depuis le réseau fixe » devaient être publiées dans une taille de caractères d'imprimerie au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée. En outre, la mention du prix devait figurer à côté du numéro. L'Office lui a donc imparti un nouveau délai pour corriger son annonce, faute de quoi le numéro serait révoqué.

E.
Le lendemain, A._______ a fait parvenir à l'Office une copie de la page du site concernée, afin de lui prouver qu'elle avait corrigé le titre de son annonce conformément aux dispositions topiques. Le numéro et le prix apparaissaient comme suit : « 090 (...) fr. 2.90/min depuis le réseau fixe ».

F.
Etant donné que la publicité de A._______ respectait désormais les prescriptions relatives à l'indication des prix, l'Office a classé la procédure de révocation par décision du 3 mars 2011. Il a mis à sa charge un émolument de Fr. 630.--, calculé à partir du temps consacré au traitement du dossier. Le tarif horaire, qui s'élevait à 210 francs selon la réglementation sur les télécommunications, s'appliquait également en cas de classement de la procédure de révocation, lorsqu'il était avéré que la titulaire du numéro avait violé le droit. Tel était bien le cas en l'espèce. Le traitement de son dossier ayant exigé trois heures de travail, l'émolument se montait à 630 francs.

G.
Le 10 mars 2011, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a demandé à ne pas devoir s'acquitter de l'émolument de Fr. 630.--.

Selon ses explications, elle ne savait pas que l'annonce devait préciser, depuis le mois de juillet 2010, que le prix indiqué valait pour les appels passés « depuis une ligne fixe ». Suite au courrier de l'Office du 26 janvier 2011, elle avait immédiatement corrigé son annonce dans ce sens. Elle avait également donné suite au second courrier de l'autorité inférieure, lui signalant que le prix de l'appel suivi des termes « depuis une ligne fixe » devait figurer dans le titre de l'annonce, juste après le numéro de téléphone. Elle a allégué à ce propos avoir placé, suite au premier courrier de l'Office, le prix de l'appel ainsi formulé dans le texte et non dans le titre de l'annonce, afin de pouvoir la publier gratuitement. L'annonce n'était en effet gratuite que si son titre ne comportait qu'un nombre limité de caractères. Par ailleurs, elle a fait valoir que son activité de conseils par téléphone ne lui avait rapporté en moyenne que 100 francs par mois de juin à décembre 2010. Elle estimait dès lors que le montant de l'émolument en cause était excessif, d'autant plus que le traitement de son dossier n'avait pu occasionner trois heures de travail et qu'un mail l'avertissant de son erreur aurait suffi. Elle a aussi joint à son recours une copie d'annonces d'autres numéros 090x parues dans un journal. Celles-ci ne mentionnaient pas que le prix indiqué valait pour les appels passés depuis une ligne fixe.

H.
Par courrier daté du 1er avril 2011, A._______ a fait valoir qu'un simple courrier de l'OFCOM l'invitant à ajouter « depuis une ligne fixe » dans le texte de l'annonce aurait amplement suffi. En outre, en cas d'appel à son numéro, une voix féminine annonçait clairement le prix par minute depuis un téléphone fixe et invitait l'appelant à raccrocher s'il n'acceptait pas ces conditions. Celui-ci était donc bien informé du prix de l'appel. Enfin, l'OFCOM ne l'avait informée du changement à effectuer dans son annonce que par courrier du 26 janvier 2011.

I.
L'OFCOM a répondu au recours en date du 2 mai 2011, en concluant à son rejet.

Il a déclaré ouvrir une procédure de révocation dès qu'il constatait que le titulaire d'un numéro ne respectait probablement pas le droit. Les frais d'une telle procédure étaient mis à la charge du titulaire, même si celui-ci avait remédié à la violation et qu'une décision de classement avait été rendue, et ce en application du principe du « pollueur-payeur ». Par ailleurs, l'Office a considéré avoir respecté le principe de la proportionnalité, en ouvrant la procédure de révocation. Il a également soutenu que la recourante aurait dû connaître les dispositions légales pertinentes qui étaient publiées. Contrairement à ce qu'invoquait la recourante, il avait envoyé, en date du 8 mars 2010, à tous les titulaires de numéros attribués individuellement une feuille d'information concernant les nouvelles normes applicables, accompagnée de la facture annuelle portant sur la gestion de ces numéros. La recourante pouvait aussi consulter les informations utiles sur le site de l'OFCOM. Par ailleurs, le fait que le titre de l'annonce, si celle-ci était gratuite, ne pouvait comporter qu'un nombre limité de caractères n'avait pas empêché la recourante de publier son numéro conformément au droit. L'Office a aussi relevé que la recourante pouvait lui dénoncer les cas de publications qui ne respectaient pas la réglementation. Il prendrait, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. Enfin, il a contesté avoir violé le principe de l'équivalence en fixant l'émolument à Fr. 630.--.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 7 al. 1 let. d
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
, 8 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
let. a et annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1]). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

2.
Le recours déposé en temps utile (art. 22 ss
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et 50
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
PA) par la destinataire de la décision attaquée (art. 48
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
PA) répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
PA. Il convient donc d'entrer en matière.

3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a mis à juste titre un émolument de Fr. 630.-- à la charge de la recourante dans sa décision de classement de la procédure du 3 mars 2011.

4.

4.1. Le numéro 090 (...) attribué à la recourante est une ressource d'adressage au sens de l'art. 3 let. f
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
de la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC, RS 784.10). La recourante propose un service à valeur ajoutée aux personnes appelant ce numéro (cf. art. 35 ss
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il appartient au Conseil fédéral de réglementer ce genre de prestations, en particulier d'édicter des dispositions sur l'indication des prix (cf. art. 12b al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
LTC). Il peut toutefois déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (cf. 62 al. 2 LTC).

Sur la base de l'art. 12b al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
LTC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP, RS 942.211). Aucune prestation de service au sens de l'art. 10 al. 1 let. q, dont la taxe de base ou le prix par minute dépasse deux francs, ne peut être facturée au consommateur sans qu'il ait été préalablement informé clairement et gratuitement de son prix, au moins dans la langue de l'offre. Les taxes fixes en cours de communication et les frais de mise en attente sur les numéros 090x ou les numéros courts doivent être indiqués quel que soit leur montant; il doit aussi être fait mention que le prix indiqué pour les numéros 090x vaut pour les appels à partir du réseau fixe (cf. art. 11a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
OIP). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Selon l'art. 13a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OIP, lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10 al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement (al. 2). La publicité pour un numéro 090x doit indiquer clairement que le prix vaut pour les appels à partir du réseau fixe (al. 3). Cet alinéa est entré en vigueur le 1er juillet 2010. L'information sur les prix doit être publiée en caractères d'imprimerie d'une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée (al. 4).

Sur la base de la subdélégation prévue à l'art. 62 al. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
LTC, l'Office a élaboré une feuille d'information qui prévoit notamment que l'indication du tarif doit figurer à proximité du numéro.

Il découle de ces normes que, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne suffit pas que le prix du service à valeur ajoutée soit indiqué au consommateur lorsqu'il appelle au numéro 090x. Encore faut-il que l'annonce publicitaire respecte les prescriptions en matière d'indication des prix.

4.2. La recourante ne conteste pas avoir violé les art. 10 al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
, 11a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
et 13a al. 3
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
et 4
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 4
1    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9
1bis    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10
2    Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
OIP, ainsi que la prescription contenue dans la feuille d'information de l'Office, selon laquelle l'indication du tarif doit figurer à proximité du numéro. Elle reconnaît ainsi avoir dû corriger son annonce à deux reprises: la première fois en précisant que le prix du service était indiqué en francs suisses et valait pour les appels passés "depuis le réseau fixe" et la seconde fois en faisant figurer ces informations juste après le numéro de téléphone qui apparaissait dans le titre de l'annonce, dans une taille de caractères au moins égale à ceux utilisés pour ce numéro. Elle se méprend toutefois lorsqu'elle déclare avoir dû placer le numéro suivi des indications sur son prix dans le titre même de l'annonce. La mention « CH 2.90/min depuis le réseau fixe » devait figurer juste après le numéro 090 (...), mais pouvait se trouver dans le titre ou dans le texte de l'annonce, et ce conformément aux prescriptions applicables. C'est du reste ce que l'autorité inférieure a retenu.

La recourante soutient en outre que l'Office n'aurait pas dû ouvrir une procédure de révocation et percevoir un émolument aussi élevé en raison de celle-ci. Un simple courrier ou courriel aurait amplement suffi. Autrement dit, elle invoque que l'autorité inférieure a violé le principe de la proportionnalité en ouvrant la procédure de révocation.

4.3.

4.3.1. La législation applicable en matière de ressources d'adressage ne fixe pas les conditions qui doivent être réalisées pour ouvrir une procédure de révocation de numéro. L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) ne traite que de la révocation de l'attribution des ressources d'adressage aux art. 11
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
et 12
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 12 Effet de la révocation
1    La révocation de ressources d'adressage entre immédiatement en force.30
1bis    L'OFCOM peut décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l'exigent.31
2    La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage subordonnées.
. L'art. 11 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
let b ORAT cite comme motif de révocation le fait que le titulaire ne respecte pas le droit applicable, en particulier les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution. De jurisprudence constante, le but d'une procédure de révocation est de protéger les consommateurs contre d'éventuels abus en matière d'utilisation de numéro de services à valeur ajoutée par leur titulaire. Les consommateurs ne doivent pas être trompés sur le prix qu'ils devront payer pour la prestation offerte par le titulaire (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2521/2010 du 23 novembre 2010 consid. 5.3, A-6085/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.2, A-5335/2009 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et les réf. citées, A-2969/2008 du 9 décembre 2008 consid. 8.2.1).

L'OFCOM est soumis, en tant qu'autorité administrative, à la Constitution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6464/2008 du 6 avril 2010 consid. 6.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'il envisage d'ouvrir une procédure de révocation, il est tenu de respecter le principe de la proportionnalité, garanti à l'art. 5 al. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ce principe exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Les deux notions d'intérêt public et de proportionnalité sont parfois confondues, alors que la question de la proportionnalité d'une mesure ne se pose que si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich/St-Gall 2010, n° 582). Ce principe de la proportionnalité se subdivise en trois règles, à savoir la règle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit, appelée aussi règle de la prépondérance de l'intérêt public (ATF 136 I 17 consid. 4.4, ATF 135 I 246 consid. 3.1, ATF 130 II 425 consid. 5.2, ATF 124 I 40 consid. 3e).

4.3.2. Le principe de l'aptitude impose que la mesure administrative soit apte à atteindre le but poursuivi; si tel n'est pas le cas, cela signifie que dite mesure est inutile ou qu'elle a en réalité été prise dans un autre but (ATF 128 I 310 consid. 5b/cc).

En l'espèce, on doit considérer que la mesure prise par l'OFCOM, à savoir l'ouverture de la procédure de révocation, était apte à atteindre le but poursuivi. En effet, on l'a vu, l'ouverture de cette procédure tendait précisément à ce que la recourante se conforme aux deux prescriptions suivantes. D'une part, la recourante devait indiquer au consommateur le prix à payer en francs suisses, depuis une ligne fixe, pour appeler à son numéro, conformément aux art. 10 al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
, 11a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
et 13a al. 3
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OIP. D'autre part, elle devait faire figurer ce tarif directement après le numéro, dans une taille de caractère au moins égale à celle utilisée dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée, en application de l'art. 13a al. 4
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OIP et de la feuille d'information de l'Office. De façon plus générale, cette mesure avait pour but de protéger les consommateurs souhaitant appeler le numéro en cause, de sorte qu'ils ne soient pas induits en erreur sur le prix des prestations offertes à ce numéro. La recourante a corrigé une première fois son annonce suite au courrier de l'OFCOM du 26 janvier 2011, puis une seconde fois suite au courrier de l'OFCOM du 2 février 2011. Elle s'est ainsi conformée aux prescriptions dont faisaient mention ces deux lettres.

4.3.3.

4.3.3.1 La règle de la nécessité exige quant à elle que la mesure soit nécessaire à atteindre le but d'intérêt public visé. Entre diverses mesures, l'autorité devra choisir celle qui tiendra le mieux compte des intérêts publics ou privés opposés (ATF 130 II 425 consid. 5.2). La mesure retenue doit donc être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé.

4.3.3.2 On l'a vu, la recourante fait valoir à cet égard qu'un simple courriel l'avertissant de la non-conformité de son annonce aux dispositions applicables en la matière aurait suffi. Du point de vue de l'autorité inférieure, l'ouverture de la procédure de révocation par courrier recommandé du 26 janvier 2011 était, au contraire, une mesure nécessaire qu'elle prend de pratique constante, dans des cas similaires.

4.3.3.3 On ne saurait en réalité se satisfaire que l'OFCOM adresse, dans de tels cas, un simple courriel invitant l'intéressé à se conformer aux prescriptions dans un certain délai au lieu d'un courrier envoyé en recommandé. Comme le fait valoir l'autorité inférieure, un courrier en recommandé est nécessaire pour que les bénéficiaires de numéro 090x corrigent sans tarder l'indication de leur prix et se conforment ainsi à la législation. Une telle façon de faire permet aussi d'assurer, de façon plus générale, une protection efficace du consommateur. Au lieu d'exiger la mise hors service du numéro (cf. art. 11 al. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
ORAT) ou même de le révoquer (art. 11 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
ORAT), l'Office a donné la possibilité à la recourante de remédier aux violations constatées. Il a donc choisi la mesure la moins sévère et pris ainsi en compte l'intérêt privé de la recourante à continuer d'exercer son activité de conseils par téléphone. L'ouverture de la procédure de révocation de numéro était donc limitée à ce qui était nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé.

4.3.4.

4.3.4.1 Enfin, la règle de la prépondérance de l'intérêt public impose que l'autorité procède dans chaque cas particulier à une pesée entre l'intérêt public poursuivi et l'intérêt privé opposé; cette règle veut que la mesure administrative, bien qu'apte et nécessaire, soit encore dans un rapport raisonnable avec l'atteinte imposée à l'administré (ATF 129 I 12 consid. 6 à 9, ATF 128 I 286 consid. 4).

4.3.4.2 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'ouverture de la procédure de révocation se trouve dans un rapport raisonnable avec l'atteinte que subit la recourante. L'intérêt public visant à protéger les consommateurs qui doivent connaître de façon précise le prix du service proposé par la recourante l'emporte sur l'atteinte qu'a connue celle-ci, à savoir faire l'objet d'une procédure de révocation dont elle supporte les coûts et devoir exercer son activité en indiquant ses tarifs conformément aux prescriptions légales applicables.

4.3.5. Il convient donc de retenir que l'OFCOM n'a pas violé le principe de la proportionnalité en ouvrant à l'encontre de la recourante une procédure de révocation de numéro par courrier recommandé du 26 janvier 2011.

5.

5.1. La recourante soutient que l'émolument de Fr. 630.-- est excessif au vu de ses gains. Elle déclare en outre à ce propos qu'elle "conteste les trois heures de travail" accomplies par l'OFCOM dans son dossier. Elle affirme que l'autorité inférieure aurait surévalué le nombre d'heures de travail consacrées à son dossier. Elle invoque donc implicitement une violation du principe de l'équivalence. En revanche, elle ne conteste pas, en soi, le tarif horaire de Fr. 210.-- qu'applique l'OFCOM, ni le principe même de devoir supporter les frais de la procédure.

L'OFCOM réfute ces arguments et considère avoir respecté le principe de l'équivalence.

5.2. Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. f
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
LTC, l'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage. Selon l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.12), l'OFCOM perçoit des émoluments calculés en fonction du temps consacré, à raison de 210 francs par heure, lorsque cette ordonnance ne fixe pas de tarifs particuliers. Cette dernière n'en prévoit aucun s'agissant de la procédure de révocation de numéro. Il s'agit donc d'appliquer ici le tarif de 210 francs l'heure.

Le Tribunal administratif fédéral a déjà considéré que l'art. 40 al. 1 let. f
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
LTC s'applique également lorsque l'autorité rend une décision de classement de la procédure de révocation de numéro, après que l'administré a corrigé son annonce conformément aux prescriptions sur l'indication des prix (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2969/2008 du 9 décembre 2008 consid. 10). Il se justifie de mettre à la charge de celui-ci les frais de la procédure, dans la mesure où son comportement est à l'origine de celle-ci. Il n'y a pas de raison de s'écarter ici de cette jurisprudence.

5.3. Le principe de l'équivalence, expression du principe constitutionnel de la proportionnalité en matière de contributions publiques, signifie que le montant de la contribution prélevée auprès d'une personne déterminée doit se situer dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (PierreMoor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.2). Point n'est besoin que l'émolument perçu recouvre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis; il suffit que l'on ne se trouve pas en présence d'une disproportion manifeste (''offensichtliches Missverhältnis''; ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1849/2009 du 31 août 2009 consid. 7.3.2). Il en découle qu'une certaine schématisation est tolérée de la part de l'autorité taxatrice, à condition qu'elle se fonde sur des critères objectifs (p. ex. moyennes d'expérience) et s'abstienne de créer des différences qui ne sont pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C 817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 10.1; ATAF 2008/3 consid. 3.4.1). Cela étant, d'autres facteurs - tels que l'intérêt privé de la personne assujettie, respectivement l'utilité que celle-ci retire de la prestation fournie - sont également susceptibles d'entrer en considération au gré des circonstances particulières du cas d'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 612).

Il faut déduire de ces éléments que les gains réalisés par la recourante grâce à son activité de conseils par téléphone ne constituent en aucun cas un critère à prendre en compte lors de la fixation du montant de l'émolument.

5.4. En l'espèce, l'autorité inférieure a ouvert une procédure de révocation de numéro, étant donné que l'annonce de la recourante ne respectait pas les prescriptions sur l'indication des prix. C'est donc bien le comportement de la recourante qui est à l'origine de l'ouverture de cette procédure. Il est donc logique qu'elle en supporte les frais, conformément aux art. 40 al. 1 let. f
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
LTC et 2 de l'ordonnance du DETEC. La recourante ne le conteste du reste pas.

S'agissant du montant de l'émolument, l'autorité inférieure affirme avoir consacré trois heures au traitement du dossier de la recourante. Durant ce temps, elle a rédigé le courrier du 26 janvier 2011 qui s'étend sur trois pages, dans lequel elle constate en substance que l'annonce ne respecte pas les normes applicables et où elle menace la recourante d'une révocation de son numéro, en lui impartissant un délai pour s'exprimer et remédier aux violations constatées. La recourante a corrigé une première fois son annonce en date du 30 janvier 2011. L'OFCOM a dû toutefois lui adresser un second courrier en date du 2 février 2011, dans la mesure où l'annonce litigieuse ne se conformait toujours pas à l'OIP et à sa feuille d'information (cf. supra consid. 4.2). Enfin, elle a rendu une décision de classement de la procédure en date du 3 mars 2011, qui expose les faits et indique les dispositions applicables en quatre pages. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors considérer que l'autorité inférieure a pris trop de temps à traiter ce dossier.

Par ailleurs, rien n'indique que l'Office aurait surévalué le nombre d'heures effectuées. La recourante, au demeurant, ne l'établit pas.

En outre, la recourante avait un intérêt à ce que l'Office lui adresse deux courriers lui signalant les corrections à apporter à son annonce. Elle a en effet pu remédier aux vices constatés, en continuant à exercer son activité de conseils par téléphone et en évitant ainsi la révocation de son numéro.

Dans ces circonstances, il faut considérer que l'Office n'a pas violé le principe de l'équivalence.

6.

6.1. La recourante reproche également à l'OFCOM de ne l'avoir informée des changements à faire sur son annonce qu'en date du 26 janvier 2011. Elle conteste ainsi implicitement que l'Office lui ait envoyé la feuille d'information de 2010 qui fait état des dispositions relatives à l'indication du prix des appels dans les annonces publicitaires. Elle ignorait donc que l'annonce devait indiquer que le prix de l'appel se rapportait aux appels effectués depuis le réseau fixe.

6.2. Il n'est pas nécessaire de déterminer si la recourante a bien reçu la feuille d'information précitée. En effet, le grief de la recourante doit de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.

La recourante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle ne connaissait pas le droit applicable. L'adage selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" est un principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration. Il permet à celle-ci de ne pas donner suite aux contestations sans fin des administrés sur le degré de connaissances des textes et aux controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés (voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2009 4A_189/2009 consid. 1.2.2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, n° 501). Il s'ensuit que la recourante aurait dû prendre connaissance des normes de l'OIP fixant les exigences que son annonce devait respecter et qui ont été publiées dans le recueil officiel du droit fédéral, puis dans le recueil systématique du droit fédéral conformément aux art. 2 ss et 11 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl, RS 170.512).

7.

7.1. Enfin, la recourante produit une copie de la page d'un journal qui a publié différentes annonces publicitaires. Certaines d'entre elles ne respecteraient pas les normes de l'OIP. La recourante semble ainsi invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où l'OFCOM n'aurait pas ouvert de procédure de révocation s'agissant de ces annonces concernant d'autres numéros 090x.

7.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant de la part de l'autorité dont la décision est attaquée la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C 360/2007 du 13 novembre 2007 consid. 6 et les réf. citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A.615/2006 du 29 mars 2007 consid. 5 et la réf. citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid. 10.2).

7.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir une violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, l'OFCOM a clairement déclaré que la recourante pouvait lui dénoncer les annonces qui n'étaient pas conformes au droit à son avis. Il se chargerait ensuite d'ouvrir les procédures de révocation s'il devait constater une violation des dispositions topiques. Il ne fait ainsi aucun doute que l'OFCOM n'entend pas poursuivre une éventuelle pratique illégale en la matière. La recourante ne peut donc se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

9.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
PA et à l'art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais, fixés à Fr. 500.--, doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà effectuée. La recourante étant déboutée et n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de la procédure sont fixés à Fr. 500.-- et compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LTF).

Expédition : 8 mars 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1560/2011
Date : 06 mars 2012
Publié : 15 mars 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : émolument pour classement d'une procédure de révocation de numéro


Répertoire des lois
Cst: 5
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LTAF: 31  32  33
LTC: 3  12b  40  62
LTF: 42  46  82  90
OIP: 4 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 4
1    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9
1bis    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10
2    Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
10 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
11a 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
13a
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OLOGA: 7 
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
ORAT: 11 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
12
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 12 Effet de la révocation
1    La révocation de ressources d'adressage entre immédiatement en force.30
1bis    L'OFCOM peut décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l'exigent.31
2    La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage subordonnées.
OST: 35
PA: 5  22  48  50  52  63  64
Répertoire ATF
120-IA-171 • 124-I-40 • 126-I-180 • 127-I-1 • 128-I-280 • 128-I-295 • 129-I-12 • 130-II-425 • 132-II-371 • 135-I-233 • 136-I-17
Weitere Urteile ab 2000
2A.439/2003 • 2A.615/2006 • 2C_360/2007 • 2C_817/2008 • 4A_189/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1849 • acquittement • acte judiciaire • activité administrative • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • ayant droit • bâle-ville • bénéfice • calcul • case postale • classement de la procédure • communication • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • detec • directive • doute • droit fédéral • décision • déclaration • décompte • efficac • entrée en vigueur • fausse indication • forme et contenu • frais de la procédure • frais • imprimerie • indication des prix • indication des voies de droit • intérêt privé • intérêt public • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la feuille fédérale • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légalité • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • neuchâtel • notification de la décision • nouvelles • office fédéral de la communication • ordonnance administrative • ordonnance du detec • organisation de l'état et administration • ouverture de la procédure • parlement • prestation de services • principe constitutionnel • principe de l'équivalence • prolongation • proportionnalité • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • recouvrement • ressource d'adressage • route • révocation • salaire • secrétariat général • soie • stipulant • suisse • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • vue • égalité de traitement
BVGE
2008/3
BVGer
A-1560/2011 • A-1849/2009 • A-2521/2010 • A-2969/2008 • A-5335/2009 • A-5391/2009 • A-6085/2009 • A-6464/2008 • A-693/2008