Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1560/2011

Arrêt du 6 mars 2012

Alain Chablais (président du collège),

Composition André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,

autorité inférieure.

Objet émolument pour classement d'une procédure de révocation de numéro.

Faits :

A.
Par décision du 1er septembre 2001, l'Office fédéral de la communication (OFCOM ou l'Office) a attribué à A._______ le numéro 090 (...) (catégorie « Divertissements, jeux, concours téléphoniques »). Cette décision renvoyait aux dispositions qui doivent être respectées lors de l'utilisation d'un numéro 090x, en particulier à la réglementation sur l'indication des prix.

B.
Le 26 janvier 2011, l'OFCOM a ouvert à l'encontre de la précitée une procédure de révocation de numéro, étant donné que le prix de l'appel figurant dans le titre de l'annonce publiée sur le site internet romandie.com n'était pas mentionné conformément à la législation applicable en cette matière. Ce prix apparaissait tel quel : « 090 (...) *aide psychologique* 2,90 la min. ». Il n'indiquait donc pas qu'il s'appliquait aux appels passés « depuis une ligne fixe ». L'Office a dès lors imparti à A._______ un délai pour y remédier. Dans le cas contraire, il révoquerait le numéro. Il lui a aussi fait parvenir à cette occasion sa notice d'information concernant l'attribution individuelle de numéros.

C.
A._______ lui a répondu en date du 30 janvier 2011, en lui soumettant une copie de la page du site en cause, afin de lui démontrer que le prix de la prestation qu'elle offrait était désormais indiqué conformément aux prescriptions applicables. Celui-ci était mentionné ainsi : « CH 2.90/min. depuis le réseau fixe ». Ces informations ne se trouvaient pas directement à la suite du numéro publié dans le titre de l'annonce.

D.
Par courrier du 2 février 2011, l'OFCOM a signalé à l'intéressée que les informations « CH 2.90/min depuis le réseau fixe » devaient être publiées dans une taille de caractères d'imprimerie au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée. En outre, la mention du prix devait figurer à côté du numéro. L'Office lui a donc imparti un nouveau délai pour corriger son annonce, faute de quoi le numéro serait révoqué.

E.
Le lendemain, A._______ a fait parvenir à l'Office une copie de la page du site concernée, afin de lui prouver qu'elle avait corrigé le titre de son annonce conformément aux dispositions topiques. Le numéro et le prix apparaissaient comme suit : « 090 (...) fr. 2.90/min depuis le réseau fixe ».

F.
Etant donné que la publicité de A._______ respectait désormais les prescriptions relatives à l'indication des prix, l'Office a classé la procédure de révocation par décision du 3 mars 2011. Il a mis à sa charge un émolument de Fr. 630.--, calculé à partir du temps consacré au traitement du dossier. Le tarif horaire, qui s'élevait à 210 francs selon la réglementation sur les télécommunications, s'appliquait également en cas de classement de la procédure de révocation, lorsqu'il était avéré que la titulaire du numéro avait violé le droit. Tel était bien le cas en l'espèce. Le traitement de son dossier ayant exigé trois heures de travail, l'émolument se montait à 630 francs.

G.
Le 10 mars 2011, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a demandé à ne pas devoir s'acquitter de l'émolument de Fr. 630.--.

Selon ses explications, elle ne savait pas que l'annonce devait préciser, depuis le mois de juillet 2010, que le prix indiqué valait pour les appels passés « depuis une ligne fixe ». Suite au courrier de l'Office du 26 janvier 2011, elle avait immédiatement corrigé son annonce dans ce sens. Elle avait également donné suite au second courrier de l'autorité inférieure, lui signalant que le prix de l'appel suivi des termes « depuis une ligne fixe » devait figurer dans le titre de l'annonce, juste après le numéro de téléphone. Elle a allégué à ce propos avoir placé, suite au premier courrier de l'Office, le prix de l'appel ainsi formulé dans le texte et non dans le titre de l'annonce, afin de pouvoir la publier gratuitement. L'annonce n'était en effet gratuite que si son titre ne comportait qu'un nombre limité de caractères. Par ailleurs, elle a fait valoir que son activité de conseils par téléphone ne lui avait rapporté en moyenne que 100 francs par mois de juin à décembre 2010. Elle estimait dès lors que le montant de l'émolument en cause était excessif, d'autant plus que le traitement de son dossier n'avait pu occasionner trois heures de travail et qu'un mail l'avertissant de son erreur aurait suffi. Elle a aussi joint à son recours une copie d'annonces d'autres numéros 090x parues dans un journal. Celles-ci ne mentionnaient pas que le prix indiqué valait pour les appels passés depuis une ligne fixe.

H.
Par courrier daté du 1er avril 2011, A._______ a fait valoir qu'un simple courrier de l'OFCOM l'invitant à ajouter « depuis une ligne fixe » dans le texte de l'annonce aurait amplement suffi. En outre, en cas d'appel à son numéro, une voix féminine annonçait clairement le prix par minute depuis un téléphone fixe et invitait l'appelant à raccrocher s'il n'acceptait pas ces conditions. Celui-ci était donc bien informé du prix de l'appel. Enfin, l'OFCOM ne l'avait informée du changement à effectuer dans son annonce que par courrier du 26 janvier 2011.

I.
L'OFCOM a répondu au recours en date du 2 mai 2011, en concluant à son rejet.

Il a déclaré ouvrir une procédure de révocation dès qu'il constatait que le titulaire d'un numéro ne respectait probablement pas le droit. Les frais d'une telle procédure étaient mis à la charge du titulaire, même si celui-ci avait remédié à la violation et qu'une décision de classement avait été rendue, et ce en application du principe du « pollueur-payeur ». Par ailleurs, l'Office a considéré avoir respecté le principe de la proportionnalité, en ouvrant la procédure de révocation. Il a également soutenu que la recourante aurait dû connaître les dispositions légales pertinentes qui étaient publiées. Contrairement à ce qu'invoquait la recourante, il avait envoyé, en date du 8 mars 2010, à tous les titulaires de numéros attribués individuellement une feuille d'information concernant les nouvelles normes applicables, accompagnée de la facture annuelle portant sur la gestion de ces numéros. La recourante pouvait aussi consulter les informations utiles sur le site de l'OFCOM. Par ailleurs, le fait que le titre de l'annonce, si celle-ci était gratuite, ne pouvait comporter qu'un nombre limité de caractères n'avait pas empêché la recourante de publier son numéro conformément au droit. L'Office a aussi relevé que la recourante pouvait lui dénoncer les cas de publications qui ne respectaient pas la réglementation. Il prendrait, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. Enfin, il a contesté avoir violé le principe de l'équivalence en fixant l'émolument à Fr. 630.--.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 7 al. 1 let. d
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
, 8 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
let. a et annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1]). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

2.
Le recours déposé en temps utile (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) par la destinataire de la décision attaquée (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il convient donc d'entrer en matière.

3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a mis à juste titre un émolument de Fr. 630.-- à la charge de la recourante dans sa décision de classement de la procédure du 3 mars 2011.

4.

4.1. Le numéro 090 (...) attribué à la recourante est une ressource d'adressage au sens de l'art. 3 let. f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
de la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC, RS 784.10). La recourante propose un service à valeur ajoutée aux personnes appelant ce numéro (cf. art. 35 ss
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 35 Application - 1 Dans le présent chapitre, seuls les art. 39a et 39b, al. 2, s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 00800 (numéros gratuits internationaux) et 084x (numéros à coûts partagés).
1    Dans le présent chapitre, seuls les art. 39a et 39b, al. 2, s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 00800 (numéros gratuits internationaux) et 084x (numéros à coûts partagés).
2    Dans le présent chapitre, seuls les art. 36, al. 4 et 5, 37, 38, al. 3 et 4, 40, al. 3 à 5, et 41, al. 1, 3, 4, let. c, et 5, s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il appartient au Conseil fédéral de réglementer ce genre de prestations, en particulier d'édicter des dispositions sur l'indication des prix (cf. art. 12b al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12b Services à valeur ajoutée - Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier:
a  en fixant des prix plafonds;
b  en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;
c  en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;
d  en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
LTC). Il peut toutefois déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (cf. 62 al. 2 LTC).

Sur la base de l'art. 12b al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12b Services à valeur ajoutée - Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier:
a  en fixant des prix plafonds;
b  en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;
c  en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;
d  en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
LTC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP, RS 942.211). Aucune prestation de service au sens de l'art. 10 al. 1 let. q, dont la taxe de base ou le prix par minute dépasse deux francs, ne peut être facturée au consommateur sans qu'il ait été préalablement informé clairement et gratuitement de son prix, au moins dans la langue de l'offre. Les taxes fixes en cours de communication et les frais de mise en attente sur les numéros 090x ou les numéros courts doivent être indiqués quel que soit leur montant; il doit aussi être fait mention que le prix indiqué pour les numéros 090x vaut pour les appels à partir du réseau fixe (cf. art. 11a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a - 1 Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
OIP). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Selon l'art. 13a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a - 1 Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OIP, lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10 al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement (al. 2). La publicité pour un numéro 090x doit indiquer clairement que le prix vaut pour les appels à partir du réseau fixe (al. 3). Cet alinéa est entré en vigueur le 1er juillet 2010. L'information sur les prix doit être publiée en caractères d'imprimerie d'une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée (al. 4).

Sur la base de la subdélégation prévue à l'art. 62 al. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTC, l'Office a élaboré une feuille d'information qui prévoit notamment que l'indication du tarif doit figurer à proximité du numéro.

Il découle de ces normes que, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne suffit pas que le prix du service à valeur ajoutée soit indiqué au consommateur lorsqu'il appelle au numéro 090x. Encore faut-il que l'annonce publicitaire respecte les prescriptions en matière d'indication des prix.

4.2. La recourante ne conteste pas avoir violé les art. 10 al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix - 1 Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
, 11a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a - 1 Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
et 13a al. 3
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a - 1 Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
et 4
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 4 - 1 Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9
1    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9
1bis    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10
2    Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
OIP, ainsi que la prescription contenue dans la feuille d'information de l'Office, selon laquelle l'indication du tarif doit figurer à proximité du numéro. Elle reconnaît ainsi avoir dû corriger son annonce à deux reprises: la première fois en précisant que le prix du service était indiqué en francs suisses et valait pour les appels passés "depuis le réseau fixe" et la seconde fois en faisant figurer ces informations juste après le numéro de téléphone qui apparaissait dans le titre de l'annonce, dans une taille de caractères au moins égale à ceux utilisés pour ce numéro. Elle se méprend toutefois lorsqu'elle déclare avoir dû placer le numéro suivi des indications sur son prix dans le titre même de l'annonce. La mention « CH 2.90/min depuis le réseau fixe » devait figurer juste après le numéro 090 (...), mais pouvait se trouver dans le titre ou dans le texte de l'annonce, et ce conformément aux prescriptions applicables. C'est du reste ce que l'autorité inférieure a retenu.

La recourante soutient en outre que l'Office n'aurait pas dû ouvrir une procédure de révocation et percevoir un émolument aussi élevé en raison de celle-ci. Un simple courrier ou courriel aurait amplement suffi. Autrement dit, elle invoque que l'autorité inférieure a violé le principe de la proportionnalité en ouvrant la procédure de révocation.

4.3.

4.3.1. La législation applicable en matière de ressources d'adressage ne fixe pas les conditions qui doivent être réalisées pour ouvrir une procédure de révocation de numéro. L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) ne traite que de la révocation de l'attribution des ressources d'adressage aux art. 11
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
et 12
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 12 Effet de la révocation - 1 La révocation de ressources d'adressage entre immédiatement en force.30
1    La révocation de ressources d'adressage entre immédiatement en force.30
1bis    L'OFCOM peut décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l'exigent.31
2    La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage subordonnées.
. L'art. 11 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
let b ORAT cite comme motif de révocation le fait que le titulaire ne respecte pas le droit applicable, en particulier les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution. De jurisprudence constante, le but d'une procédure de révocation est de protéger les consommateurs contre d'éventuels abus en matière d'utilisation de numéro de services à valeur ajoutée par leur titulaire. Les consommateurs ne doivent pas être trompés sur le prix qu'ils devront payer pour la prestation offerte par le titulaire (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2521/2010 du 23 novembre 2010 consid. 5.3, A-6085/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.2, A-5335/2009 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et les réf. citées, A-2969/2008 du 9 décembre 2008 consid. 8.2.1).

L'OFCOM est soumis, en tant qu'autorité administrative, à la Constitution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6464/2008 du 6 avril 2010 consid. 6.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'il envisage d'ouvrir une procédure de révocation, il est tenu de respecter le principe de la proportionnalité, garanti à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ce principe exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Les deux notions d'intérêt public et de proportionnalité sont parfois confondues, alors que la question de la proportionnalité d'une mesure ne se pose que si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich/St-Gall 2010, n° 582). Ce principe de la proportionnalité se subdivise en trois règles, à savoir la règle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit, appelée aussi règle de la prépondérance de l'intérêt public (ATF 136 I 17 consid. 4.4, ATF 135 I 246 consid. 3.1, ATF 130 II 425 consid. 5.2, ATF 124 I 40 consid. 3e).

4.3.2. Le principe de l'aptitude impose que la mesure administrative soit apte à atteindre le but poursuivi; si tel n'est pas le cas, cela signifie que dite mesure est inutile ou qu'elle a en réalité été prise dans un autre but (ATF 128 I 310 consid. 5b/cc).

En l'espèce, on doit considérer que la mesure prise par l'OFCOM, à savoir l'ouverture de la procédure de révocation, était apte à atteindre le but poursuivi. En effet, on l'a vu, l'ouverture de cette procédure tendait précisément à ce que la recourante se conforme aux deux prescriptions suivantes. D'une part, la recourante devait indiquer au consommateur le prix à payer en francs suisses, depuis une ligne fixe, pour appeler à son numéro, conformément aux art. 10 al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix - 1 Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
, 11a al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11a - 1 Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
1    Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
2    Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3    Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
4    Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5    La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
6    Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7    Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
et 13a al. 3
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a - 1 Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OIP. D'autre part, elle devait faire figurer ce tarif directement après le numéro, dans une taille de caractère au moins égale à celle utilisée dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée, en application de l'art. 13a al. 4
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13a - 1 Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
1    Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2    Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3    L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4    ...56
OIP et de la feuille d'information de l'Office. De façon plus générale, cette mesure avait pour but de protéger les consommateurs souhaitant appeler le numéro en cause, de sorte qu'ils ne soient pas induits en erreur sur le prix des prestations offertes à ce numéro. La recourante a corrigé une première fois son annonce suite au courrier de l'OFCOM du 26 janvier 2011, puis une seconde fois suite au courrier de l'OFCOM du 2 février 2011. Elle s'est ainsi conformée aux prescriptions dont faisaient mention ces deux lettres.

4.3.3.

4.3.3.1 La règle de la nécessité exige quant à elle que la mesure soit nécessaire à atteindre le but d'intérêt public visé. Entre diverses mesures, l'autorité devra choisir celle qui tiendra le mieux compte des intérêts publics ou privés opposés (ATF 130 II 425 consid. 5.2). La mesure retenue doit donc être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé.

4.3.3.2 On l'a vu, la recourante fait valoir à cet égard qu'un simple courriel l'avertissant de la non-conformité de son annonce aux dispositions applicables en la matière aurait suffi. Du point de vue de l'autorité inférieure, l'ouverture de la procédure de révocation par courrier recommandé du 26 janvier 2011 était, au contraire, une mesure nécessaire qu'elle prend de pratique constante, dans des cas similaires.

4.3.3.3 On ne saurait en réalité se satisfaire que l'OFCOM adresse, dans de tels cas, un simple courriel invitant l'intéressé à se conformer aux prescriptions dans un certain délai au lieu d'un courrier envoyé en recommandé. Comme le fait valoir l'autorité inférieure, un courrier en recommandé est nécessaire pour que les bénéficiaires de numéro 090x corrigent sans tarder l'indication de leur prix et se conforment ainsi à la législation. Une telle façon de faire permet aussi d'assurer, de façon plus générale, une protection efficace du consommateur. Au lieu d'exiger la mise hors service du numéro (cf. art. 11 al. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
ORAT) ou même de le révoquer (art. 11 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
ORAT), l'Office a donné la possibilité à la recourante de remédier aux violations constatées. Il a donc choisi la mesure la moins sévère et pris ainsi en compte l'intérêt privé de la recourante à continuer d'exercer son activité de conseils par téléphone. L'ouverture de la procédure de révocation de numéro était donc limitée à ce qui était nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé.

4.3.4.

4.3.4.1 Enfin, la règle de la prépondérance de l'intérêt public impose que l'autorité procède dans chaque cas particulier à une pesée entre l'intérêt public poursuivi et l'intérêt privé opposé; cette règle veut que la mesure administrative, bien qu'apte et nécessaire, soit encore dans un rapport raisonnable avec l'atteinte imposée à l'administré (ATF 129 I 12 consid. 6 à 9, ATF 128 I 286 consid. 4).

4.3.4.2 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'ouverture de la procédure de révocation se trouve dans un rapport raisonnable avec l'atteinte que subit la recourante. L'intérêt public visant à protéger les consommateurs qui doivent connaître de façon précise le prix du service proposé par la recourante l'emporte sur l'atteinte qu'a connue celle-ci, à savoir faire l'objet d'une procédure de révocation dont elle supporte les coûts et devoir exercer son activité en indiquant ses tarifs conformément aux prescriptions légales applicables.

4.3.5. Il convient donc de retenir que l'OFCOM n'a pas violé le principe de la proportionnalité en ouvrant à l'encontre de la recourante une procédure de révocation de numéro par courrier recommandé du 26 janvier 2011.

5.

5.1. La recourante soutient que l'émolument de Fr. 630.-- est excessif au vu de ses gains. Elle déclare en outre à ce propos qu'elle "conteste les trois heures de travail" accomplies par l'OFCOM dans son dossier. Elle affirme que l'autorité inférieure aurait surévalué le nombre d'heures de travail consacrées à son dossier. Elle invoque donc implicitement une violation du principe de l'équivalence. En revanche, elle ne conteste pas, en soi, le tarif horaire de Fr. 210.-- qu'applique l'OFCOM, ni le principe même de devoir supporter les frais de la procédure.

L'OFCOM réfute ces arguments et considère avoir respecté le principe de l'équivalence.

5.2. Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC, l'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage. Selon l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.12), l'OFCOM perçoit des émoluments calculés en fonction du temps consacré, à raison de 210 francs par heure, lorsque cette ordonnance ne fixe pas de tarifs particuliers. Cette dernière n'en prévoit aucun s'agissant de la procédure de révocation de numéro. Il s'agit donc d'appliquer ici le tarif de 210 francs l'heure.

Le Tribunal administratif fédéral a déjà considéré que l'art. 40 al. 1 let. f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC s'applique également lorsque l'autorité rend une décision de classement de la procédure de révocation de numéro, après que l'administré a corrigé son annonce conformément aux prescriptions sur l'indication des prix (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2969/2008 du 9 décembre 2008 consid. 10). Il se justifie de mettre à la charge de celui-ci les frais de la procédure, dans la mesure où son comportement est à l'origine de celle-ci. Il n'y a pas de raison de s'écarter ici de cette jurisprudence.

5.3. Le principe de l'équivalence, expression du principe constitutionnel de la proportionnalité en matière de contributions publiques, signifie que le montant de la contribution prélevée auprès d'une personne déterminée doit se situer dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (PierreMoor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.2). Point n'est besoin que l'émolument perçu recouvre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis; il suffit que l'on ne se trouve pas en présence d'une disproportion manifeste (''offensichtliches Missverhältnis''; ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1849/2009 du 31 août 2009 consid. 7.3.2). Il en découle qu'une certaine schématisation est tolérée de la part de l'autorité taxatrice, à condition qu'elle se fonde sur des critères objectifs (p. ex. moyennes d'expérience) et s'abstienne de créer des différences qui ne sont pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C 817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 10.1; ATAF 2008/3 consid. 3.4.1). Cela étant, d'autres facteurs - tels que l'intérêt privé de la personne assujettie, respectivement l'utilité que celle-ci retire de la prestation fournie - sont également susceptibles d'entrer en considération au gré des circonstances particulières du cas d'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 612).

Il faut déduire de ces éléments que les gains réalisés par la recourante grâce à son activité de conseils par téléphone ne constituent en aucun cas un critère à prendre en compte lors de la fixation du montant de l'émolument.

5.4. En l'espèce, l'autorité inférieure a ouvert une procédure de révocation de numéro, étant donné que l'annonce de la recourante ne respectait pas les prescriptions sur l'indication des prix. C'est donc bien le comportement de la recourante qui est à l'origine de l'ouverture de cette procédure. Il est donc logique qu'elle en supporte les frais, conformément aux art. 40 al. 1 let. f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC et 2 de l'ordonnance du DETEC. La recourante ne le conteste du reste pas.

S'agissant du montant de l'émolument, l'autorité inférieure affirme avoir consacré trois heures au traitement du dossier de la recourante. Durant ce temps, elle a rédigé le courrier du 26 janvier 2011 qui s'étend sur trois pages, dans lequel elle constate en substance que l'annonce ne respecte pas les normes applicables et où elle menace la recourante d'une révocation de son numéro, en lui impartissant un délai pour s'exprimer et remédier aux violations constatées. La recourante a corrigé une première fois son annonce en date du 30 janvier 2011. L'OFCOM a dû toutefois lui adresser un second courrier en date du 2 février 2011, dans la mesure où l'annonce litigieuse ne se conformait toujours pas à l'OIP et à sa feuille d'information (cf. supra consid. 4.2). Enfin, elle a rendu une décision de classement de la procédure en date du 3 mars 2011, qui expose les faits et indique les dispositions applicables en quatre pages. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors considérer que l'autorité inférieure a pris trop de temps à traiter ce dossier.

Par ailleurs, rien n'indique que l'Office aurait surévalué le nombre d'heures effectuées. La recourante, au demeurant, ne l'établit pas.

En outre, la recourante avait un intérêt à ce que l'Office lui adresse deux courriers lui signalant les corrections à apporter à son annonce. Elle a en effet pu remédier aux vices constatés, en continuant à exercer son activité de conseils par téléphone et en évitant ainsi la révocation de son numéro.

Dans ces circonstances, il faut considérer que l'Office n'a pas violé le principe de l'équivalence.

6.

6.1. La recourante reproche également à l'OFCOM de ne l'avoir informée des changements à faire sur son annonce qu'en date du 26 janvier 2011. Elle conteste ainsi implicitement que l'Office lui ait envoyé la feuille d'information de 2010 qui fait état des dispositions relatives à l'indication du prix des appels dans les annonces publicitaires. Elle ignorait donc que l'annonce devait indiquer que le prix de l'appel se rapportait aux appels effectués depuis le réseau fixe.

6.2. Il n'est pas nécessaire de déterminer si la recourante a bien reçu la feuille d'information précitée. En effet, le grief de la recourante doit de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.

La recourante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle ne connaissait pas le droit applicable. L'adage selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" est un principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration. Il permet à celle-ci de ne pas donner suite aux contestations sans fin des administrés sur le degré de connaissances des textes et aux controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés (voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2009 4A_189/2009 consid. 1.2.2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, n° 501). Il s'ensuit que la recourante aurait dû prendre connaissance des normes de l'OIP fixant les exigences que son annonce devait respecter et qui ont été publiées dans le recueil officiel du droit fédéral, puis dans le recueil systématique du droit fédéral conformément aux art. 2 ss et 11 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl, RS 170.512).

7.

7.1. Enfin, la recourante produit une copie de la page d'un journal qui a publié différentes annonces publicitaires. Certaines d'entre elles ne respecteraient pas les normes de l'OIP. La recourante semble ainsi invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où l'OFCOM n'aurait pas ouvert de procédure de révocation s'agissant de ces annonces concernant d'autres numéros 090x.

7.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant de la part de l'autorité dont la décision est attaquée la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C 360/2007 du 13 novembre 2007 consid. 6 et les réf. citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A.615/2006 du 29 mars 2007 consid. 5 et la réf. citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid. 10.2).

7.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir une violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, l'OFCOM a clairement déclaré que la recourante pouvait lui dénoncer les annonces qui n'étaient pas conformes au droit à son avis. Il se chargerait ensuite d'ouvrir les procédures de révocation s'il devait constater une violation des dispositions topiques. Il ne fait ainsi aucun doute que l'OFCOM n'entend pas poursuivre une éventuelle pratique illégale en la matière. La recourante ne peut donc se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

9.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et à l'art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais, fixés à Fr. 500.--, doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà effectuée. La recourante étant déboutée et n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de la procédure sont fixés à Fr. 500.-- et compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 8 mars 2012