Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-5391/2009
Arrêt du 17 mai 2011
Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Marianne Ryter Sauvant, André Moser, juges,
Yanick Felley, greffier.
Parties
Hoirie de A._______,
composée de B._______, C._______, D._______,
représentées par Me Gérald Page, BROWN & PAGE, Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève,
recourantes,
contre
Aéroport international de Genève (AIG),
représenté par Me Olivier Jornot, Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, intimé,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement p.a. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant du Tribunal de première instance, 1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Objet
Expropriation formelle des droits de voisinage; prescription.
A-5391/2009
Faits :
A.
Feue A._______, née E._______, décédée le ... 2007, était propriétaire de la parcelle n°..., feuille n° ..., de la commune de U._______ (canton de Genève), sur laquelle est bâtie une maison d'habitation. Cette propriété avait été acquise par ses parents en 1921. A.a Par lettre recommandée du 4 octobre 1996 au chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), feue A._______ (ci-après aussi : la requérante), invoquant les nuisances très importantes induites par la proximité immédiate de l'aéroport de GenèveCointrin, a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé que le droit d'expropriation soit conféré à l'Aéroport International de Genève (AIG) et conclu au versement d'une indemnité en capital de Fr. 584'774.--, au titre de
l'expropriation
formelle
de
ses
droits
de
voisinage.
Par décision du 28 octobre 1996, le DFTCE a conféré à l'AIG le droit d'expropriation relatif à la parcelle de feue A._______, en l'invitant à faire ouvrir par le Président de la Commission fédérale d'estimation une procédure destinée à statuer sur les prétentions en indemnité formulées par la requérante. Par lettre du 26 novembre 1996, l'AIG a agi en ce sens auprès du Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-après: la CFE); il a précisé à cette autorité qu'il n'avait pas donné suite à la demande d'indemnité du 4 octobre 1996 qu'il contestait intégralement, en invoquant entre autres la prescription. Par écriture du 4 juin 1997, l'AIG a soulevé formellement devant la CFE (cause référencée sous n° ...) l'exception de prescription et conclu au déboutement de la demande, en faisant par ailleurs valoir que les prétentions de la requérante étaient infondées. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a, dans ses observations, soutenu que l'AIG se prévalait à juste titre de l'exception de prescription. Par écriture du 30 novembre 1997, la requérante a maintenu intégralement sa demande. Campant sur leurs positions respectives, l'AIG et la requérante se sont encore exprimés par écritures complémentaires du 30 avril 1998, respectivement 5 juin 1998.
A.b Suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 septembre 1998 dans la cause Etat de Genève contre hoirie de V.H. et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (publié aux ATF 124 II 543) qui a posé le principe que le délai de prescription ne pouvait être opposé
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à ceux des propriétaires voisins de l'AIG qui avaient annoncé leurs prétentions, quel que soit le fondement de celles-ci (expropriation matérielle ou formelle), dans les cinq ans dès le 2 septembre 1987, date de publication dans la feuille officielle cantonale de la décision du Conseil fédéral du 8 avril 1987 approuvant le plan de zone de bruit de l'AIG , la procédure d'expropriation dans la cause n° ... par-devant la CFE a été suspendue d'entente entre les parties, jusqu'à droit connu dans trois cas "test" qui présentaient un contexte de faits similaire. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces trois cas "test" par arrêts du 24 décembre 1999 et 21 février 2000 (causes 1E.6/1999, 1E.9/1999 et 1E.7/1999). Il y a confirmé que la prescription était en principe acquise le 2 septembre 1992, une fois échu le délai quinquennal courant dès le 2 septembre 1987. Deux recours contre ces arrêts déposés auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) ont été déclarés irrecevables en date du 16 avril et 29 juin 2004.
B.
Suite
au
décès
de
la
requérante,
B._______,
C._______ et D._______ (ci-après: les requérantes), constituées en hoirie, se sont substituées à leur mère dans la procédure d'expropriation n° ... par-devant la CFE.
B.a Après avoir été informée, par lettres de l'AIG du 24 janvier et 14 février 2008, de l'irrecevabilité des recours introduits auprès de la Cour EDH, la CFE a repris l'instruction de la cause de l'hoirie de feue A._______ (ci-après: l'Hoirie) et ordonné une comparution personnelle pour connaître la position des parties sur la suite de la procédure. Lors de l'audience de comparution personnelle du 28 mai 2008, les requérantes ont dit persister dans leur requête en indemnité du 4 octobre 1996 et avoir encore des pièces à produire. Pour sa part, l'AIG a invoqué la prescription, tout en disant vouloir prendre connaissance de ces nouvelles
pièces.
Dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2008, l'Hoirie a, en produisant des lettres du 17 mars 1962 et du 18 novembre 1967 (par lesquelles feue A._______ se plaignait de nuisances subies en raison de l'exploitation de l'aéroport), ainsi que des lettres du Département des travaux publics du 20 décembre 1967 et du maire de la Commune de U._______ du 18 septembre 1991, fait valoir que feue A._______ avait émis des réclamations, notamment financières, bien avant le 2 septembre 1992; que la jurisprudence posée par l'ATF 124 II 543, se référant aux principes en matière d'expropriation matérielle, ne pouvait
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valoir pour les réclamations relevant de l'expropriation formelle des droits de voisinage formulées, même sommairement et globalement, bien avant le 2 septembre 1992; qu'il convenait de déduire de l'ATF 130 II 394 du 27 juillet 2004 que le délai de prescription ne courait pas lorsque l'installation faisait l'objet d'une demande d'assainissement, et que tel était le cas en l'espèce; et que, depuis septembre 1992, le trafic aérien, exprimé non seulement en termes de charge de bruit mais également en nombre de mouvements, avait sensiblement augmenté sur l'AIG. Pour sa part, l'AIG a, dans ses observations du 13 octobre 2008, conclu au déboutement de la partie requérante. Il a répété que l'échéance du délai de prescription était fixée au 2 septembre 1992 à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'est ensuite étonné de l'attitude de la partie requérante, qui avait attendu de nombreuses années avant de se prévaloir des pièces nouvellement versées. Il a contesté qu'une demande d'indemnité eût valablement été formée avant le 2 septembre 1992, en relevant qu'aucune des nouvelles pièces produites ne reflétait la volonté de feue A._______ d'obtenir une indemnité pour expropriation. Enfin, il a contesté les conséquences déduites par la requérante de l'ATF 130 II 394, en exposant, d'une part, que le Tribunal fédéral avait toujours affirmé que la procédure d'expropriation pouvait être conduite en parallèle avec une procédure d'assainissement lorsque l'assainissement ne donnait aucune perspective concrète de réduction du niveau de bruit en deçà des valeurs limites d'immissions, et, d'autre part, que, s'il était exact que le Tribunal fédéral avait admis dans l'ATF 130 II 304 un nouveau point de départ de la prescription en raison de l'ouverture d'une quatrième piste à l'aéroport de Zurich-Kloten, il était notoire que l'AIG n'avait connu aucune extension de ce type et que l'augmentation régulière du trafic était par ailleurs compensée par l'amélioration technique des appareils.
B.b A la demande de l'Hoirie, la CFE a tenu une audience d'enquêtes le 25 février 2009. Elle a recueilli les témoignages de L._______, maire de la commune de U._______ de 1983 à 1995, et de M._______, adjoint au maire de U._______ de 1991 à 1994, puis maire de 1995 à 2007. Non délié de son secret de fonction, N._______, secrétaire général adjoint du Département des constructions et des technologies de l'information (DCTI)
n'a
pas
été
entendu.
L._______ s'est souvenu avoir eu, en 1991, à la demande de feue A._______, des entretiens sur les nuisances causées par la proximité de l'aéroport. Il a exposé que cette dernière, qui était attentive à la valeur de
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sa propriété, s'était en outre rendue à plusieurs reprises aux séances d'information de la Commune; qu'il lui avait répondu, ainsi qu'à d'autres habitants de la Commune dans sa situation, qu'il transmettrait leurs doléances à la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs, ce qu'il avait d'ailleurs fait. Il n'avait pas eu connaissance d'une demande d'indemnité formulée par feue A._______ à la commune de U._______, laquelle n'avait pas la compétence de faire suite à de telles demandes. Alors qu'il était maire, plusieurs riverains de l'aéroport lui avaient parlé des nuisances qu'ils subissaient en raison de son exploitation, mais ils n'avaient pas adressé ou formulé oralement de demandes d'indemnité à la Commune. L._______ a encore précisé que, au sein de la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs, dont il faisait partie, il était discuté des problèmes liés au bruit et également du flou juridique concernant les zones de bruit, mais non des questions
d'indemnité.
Adjoint au maire de U._______ de 1991 à 1994, puis maire de 1995 à 2007, M._______ a indiqué qu'il était membre de la Commission consultative de lutte contre les nuisances du trafic aérien depuis 1995; à ce titre, il avait été approché par des riverains de la commune de U._______ pour se renseigner sur les possibilités d'agir; la Commune les adressait alors à l'aéroport ou aux juristes du Département des travaux publics. M._______ a également déclaré avoir eu des contacts avec feue A._______ sept ou huit ans plus tôt à la suite d'un problème de construction sur sa parcelle, qui ne concernait pas les nuisances de l'aéroport.
Dans leurs conclusions après enquêtes du 3 avril 2009, l'Hoirie et l'AIG ont maintenu leur position respective.
C.
Par décision du 24 juin 2009, la CFE a constaté que les prétentions des membres de l'Hoirie étaient prescrites et leur a refusé le versement d'une indemnité.
D.
D.a
Par acte de recours du 26 août 2009, les membres de l'Hoirie (ci-après: les recourantes) ont déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral. Invoquant que la demande d'indemnisation déposée le 4 octobre 1996 n'était pas prescrite, elles ont notamment conclu, sous
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suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la CFE (ci-après: l'autorité inférieure) du 24 juin 2009 et au renvoi de la cause à son instance pour qu'elle statue sur le fond et condamne l'AIG (ci-après: l'intimé) au payement de Fr. 580'678.--, plus intérêts, ainsi qu'à tous les travaux et mesures d'insonorisation nécessaires. D.b Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a informé le Tribunal administratif fédéral qu'elle ne déposerait pas de réponse au recours et s'est référée à la décision attaquée. L'intimé a conclu au rejet du recours et à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de la recourante. Par écriture en réplique, la recourante a dit persister dans les termes de son argumentation et de ses conclusions. L'intimé a fait de même par écriture en duplique. D.c Par écriture complémentaire du 27 septembre 2010, les recourantes ont invoqué à l'appui de leurs griefs une jurisprudence récente du Tribunal fédéral du 8 juin 2010 (causes 1C_284/2009, 1C_288/2009 et 1C_290/20098), partiellement publiée aux ATF 136 II 263. Interpellée sur ce point, l'intimé a, par écriture du 22 octobre 2010, contesté l'interprétation faite par les recourantes, en leur faveur, de cette jurisprudence.
E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il applique la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
LTAF).
1.1. Aux termes des art. 31
et 33
let. f LTAF, le recours est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
PA rendues par les commissions fédérales. Par ailleurs, conformément à l'art. 77 al. 1
et 2
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), la décision de la commission fédérale d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, et, à moins que la LEx n'en dispose autrement, la procédure est régie par la LTAF. L'acte attaqué en Page 6
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l'occurrence émanant de la CFE, soit d'une autorité précédente, et constituant une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
PA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige, sachant en outre qu'aucune exception à la matière n'entre en ligne de compte (art. 32
LTAF).
1.2. Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 1
LEx, 22 ss, 48, 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
PA, de sorte qu'il est en principe recevable.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2.
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52
PA), ainsi que collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 1.2).
3.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir en droit du fait qu'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage a été déposée dans le délai de prescription prévu à cet effet.
4.
Il y a lieu de commencer par rappeler le cadre juridique défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expropriation de droits de voisinage, au rapport duquel il conviendra d'apprécier la demande du 4 octobre 1996.
4.1. Conformément à l'art. 5
LEx, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation et être supprimés ou restreints temporairement ou définitivement. Cela vaut en particulier pour le droit du propriétaire de se défendre contre les immissions excessives ayant leur origine sur un fonds voisin (art. 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CCS], RS 210). Si, comme en l'espèce, les immissions proviennent de l'utilisation, conforme à sa destination, d'un ouvrage d'intérêt public pour
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la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé, à raison du trouble ou en responsabilité, prévues à l'art. 679 CCS. La prétention en versement d'une indemnité d'expropriation se substitue à ces actions, et il appartient non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit de même que sur la nature et le montant de l'indemnité. Il y a ainsi adéquation entre le droit administratif, en tant que régime juridique spécifique, et un objet déterminé, l'intérêt public (cf. ATF 136 II 263 consid. 8.1).
4.2. Dès lors qu'un propriétaire voisin d'un ouvrage d'utilité publique prétend à une indemnisation selon la LEx parce qu'il ne dispose plus des actions de l'art. 679 CCS, et qu'il n'y a eu comme en l'espèce ni avis publics ni avis personnels l'invitant à produire ses prétentions (art. 30
à 35
LEx), ce propriétaire doit demander qu'une procédure d'expropriation soit ouverte à la requête de la collectivité publique à qui incombe la réalisation ou l'exploitation de l'ouvrage, si celle-ci est déjà au bénéfice du droit d'expropriation, ou, à défaut, il doit s'adresser à l'autorité compétente pour conférer un tel droit afin qu'elle astreigne la collectivité à en faire usage. Un refus de mettre en oeuvre cette procédure doit être signifié sous la forme d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours (ATF 124 II 543 consid. 4a et les réf. cit.).
En l'occurrence comme dans d'autres cas où des voisins de l'aéroport de Genève-Cointrin ont demandé à être indemnisés en raison des nuisances dues au trafic aérien , le droit d'expropriation n'a été conféré à l'Etat de Genève, par une décision spéciale du Département fédéral, qu'en relation avec les prétentions des propriétaires de chaque parcelle concernée. L'Etat de Genève n'avait en effet pas, préalablement et indépendamment de l'annonce de prétentions par des propriétaires voisins, requis l'ouverture d'une ou plusieurs procédures d'expropriation pour l'acquisition de tous les droits nécessaires à la construction, à l'agrandissement ou à l'exploitation de l'aéroport (ATF 124 II 543 consid. 4a).
4.3. En demandant l'ouverture d'une procédure d'expropriation par la collectivité, le propriétaire invoque donc des prétentions de droit public. Et, conformément à la jurisprudence fédérale, ces prétentions sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 124 II 543 consid. 4a). La créance en indemnisation envers la collectivité publique est ainsi susceptible de s'éteindre suite au non-usage de ce droit pendant un laps de temps
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déterminé
(cf.
aussi
ATF 137 III 16 consid. 2). La conséquence d'une inobservation du délai de prescription est rigoureuse, puisqu'elle entraîne en principe le rejet pur et simple des prétentions des expropriés (ATF 124 II 543 consid. 5 c/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 7 et les réf. cit.).
4.3.1. Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe Brandenberger du 21 février 1979 (ATF 105 Ib 6 consid. 3c-d), établi des règles à ce propos en relation avec les immissions de bruit excessives provoquées par l'exploitation d'une route nationale: il a fixé à cinq ans la durée du délai de prescription et dit que le point de départ était la date de la naissance de la prétention à indemnité. Cet arrêt de principe a été confirmé par la suite (ATF 120 Ib 76 consid. 5a, ATF 116 Ib 11 consid. 2b/ee et 2d, ATF 108 Ib 485). Et le Tribunal fédéral applique ces mêmes règles lorsque les prétentions sont liées à l'exploitation d'un aérodrome public, en considérant que l'indemnisation des propriétaires voisins selon la LEx n'est normalement pas soumise à des conditions différentes de celles s'appliquant en matière de routes nationales et de chemins de fer (ATF 124 II 453 consid. 4a, ATF 121 II 317 consid. 5b). Il résulte de cette jurisprudence que la naissance des prétentions à indemnité ne dépend en principe pas de la connaissance qu'a le propriétaire voisin concerné de l'existence de son droit (ATF 124 II 453 consid. 4a). Il est fixé de manière objective : le point de départ du délai de prescription des prétentions à indemnité correspond en principe au moment à partir duquel sont remplies, cumulativement, les trois conditions posées par la jurisprudence à l'octroi d'une indemnité d'expropriation, à savoir l'imprévisibilité, la spécialité et la gravité (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7a, ATF 121 II 317 consid. 5b, ATF 119 Ib 348 consid. 4b et les arrêts cités). En particulier, les propriétaires voisins de l'AIG peuvent se prévaloir de l'imprévisibilité si eux-mêmes ou une personne à laquelle ils ont succédé ont acquis l'immeuble litigieux avant le 1er janvier 1961 (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 121 II 317 consid. 5a et 6b). La deuxième condition, celle de la spécialité, est remplie dès le moment où les nuisances ont atteint une intensité excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable; il convient de se fonder à ce propos sur les valeurs d'immission de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (valeurs limites déjà fixées par le Conseil fédéral ou proposées par des experts dans le cadre de l'élaboration de nouvelles prescriptions
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fédérales)
(ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7c, ATF 121 II 317 consid. 8c/aa, ATF 119 Ib 348 consid. 5b). En cas de construction d'une nouvelle installation publique (route nationale, voie de chemin de fer, etc.), la condition de la spécialité peut être remplie dès la mise en service de l'ouvrage ou son ouverture au trafic; la naissance des prétentions est alors une conséquence directe de cette mise en service (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 108 Ib 485 consid. 3a). Dans d'autres cas ainsi dans celui de l'AIG (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 108 Ib 485 consid. 5b-5c) , le dépassement des valeurs d'immission ne se produit pas d'emblée, mais il est la conséquence d'une augmentation du trafic ou d'une modification du mode d'exploitation. Il faut alors déterminer, dans chaque situation concrète, le moment à partir duquel la condition de la spécialité est remplie. Quant à la troisième condition, celle de la gravité, elle n'entre pas en considération pour déterminer le moment de la naissance des prétentions à indemnité. Elle se rapporte au préjudice subi par le propriétaire concerné en raison des immissions, une atteinte peu grave devant être supportée sans indemnité (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7d, ATF 121 II 317 consid. 7, ATF 119 Ib 348 consid. 5c et les arrêts cités).
Il s'ensuit que, en définitive, la condition de la spécialité est décisive pour fixer le point de départ du délai de prescription de cinq ans; en d'autres termes, le point de départ du délai de prescription dépend du moment à partir duquel la condition de la spécialité est remplie (ATF 124 II 453 consid. 5a in fine et 5b/aa). Cela explique qu'une modification importante de l'exploitation d'un aérodrome puisse avoir une incidence sur la détermination de la prescription, mais qu'elle n'a en soi pas d'influence sur la question de la prévisibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.4). A cet égard, si le caractère excessif des nuisances sonores n'est pas réalisé au moment de la mise en service d'une installation, mais uniquement suite à une augmentation du trafic ou à un changement d'exploitation, il convient de décider à partir de quel moment, au vu des circonstances du cas d'espèce, ces effets doivent objectivement être considérés comme inusuels et insupportables (ATF 130 II 394 consid. 12.2). Par ailleurs, lorsque les immissions excessives de bruit peuvent être réduites, mais non pas supprimées par des mesures d'assainissement du droit de la protection de l'environnement, le fait qu'une procédure d'assainissement doive encore être entreprise n'a pas d'influence sur la naissance et la prescription de la prétention à indemnité découlant du droit de l'expropriation (ATF 130 II 394 consid. 10).
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4.3.2. S'agissant plus particulièrement de la détermination du point de départ du délai de prescription extinctive quinquennal de la créance en indemnisation pour expropriation formelle des droits de voisinage à l'encontre de l'AIG, il convient de se référer à l'arrêt de principe du 23 septembre 1998 paru aux ATF 124 II 543 (arrêt Jeanneret II) relatif à plusieurs causes opposant l'Etat de Genève aux riverains de l'aéroport. Le Tribunal fédéral, constatant, d'une part, que jusqu'à l'arrêt du 3 octobre 1984 (ATF 100 Ib 368, arrêt Jeanneret I) il n'était pas possible pour les riverains de déterminer avec précision quelle autorité ils devaient saisir, ni quelle procédure leur était ouverte, et considérant, d'autre part, que le plan des zones de bruit avait été publié le 2 septembre 1987, a retenu cette dernière date comme point de départ du délai de prescription de toutes les prétentions, quel que soit leur fondement (expropriation matérielle ou expropriation formelle) (ATF 124 II 543 consid. 5 c/bb) (voir aussi PIERRE MOOR, Expropriation, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1999 I, p. 592; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Prescription et expropriation des droits de voisinage, Droit de la construction 1999, p. 11 ch. III n° 3; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 576 n° 1382; ANNE-CHRISTINE FAVRE, L'expropriation formelle, en particulier pour les grandes infrastructures de transport, in: Thierry Tanquerel et François Bellanger, La maîtrise du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, Berne 2009, p. 35 ss).
5.
5.1. L'AIG l'intimé est un établissement public autonome doté de la personnalité morale, qui, constitué le 1er janvier 1994, a repris à cette date les droits et obligations de l'Etat de Genève relatifs à l'aéroport. La décision du 21 décembre 1993 par laquelle l'autorité fédérale a transféré la concession d'exploitation de l'aéroport précisait ainsi que "les indemnités que l'exploitant de l'aéroport pourrait être condamné à verser à la suite des prétentions en expropriation formelle des droits de voisinage déposées jusqu'au 31 décembre 1993 et à la suite des prétentions en expropriation matérielle que les intéressés auront fait valoir dans les cinq années qui ont suivi la publication du plan de zones de bruit soit jusqu'au 2 septembre 1992 sont à la charge de l'Etat de Genève, concessionnaire à la date de chacune des demandes. / En revanche, dès le 1er janvier 1994, les demandes en expropriation formelle des droits de voisinage seront déposées auprès du nouvel exploitant de l'aéroport; en cette qualité, l'établissement assumera, dès cette date, les conséquences financières éventuelles des décisions de justice".
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5.2. Dans ses écritures devant le Tribunal de céans, l'intimé conteste d'abord sa légitimation passive pour répondre à la demande d'indemnité, dans la mesure où l'argumentation des recourantes repose, pour une part, sur une prétention qui aurait été formée avant le 2 septembre 1992. Il retient à ce titre que soit les recourantes parviennent à démontrer qu'elles ont valablement saisi l'Etat de Genève avant le 2 septembre 1992, date d'échéance du délai de prescription fixé par la jurisprudence, et dans ce cas le procès n'est pas dirigé contre le bon expropriant; soit les recourantes ne parviennent pas à faire cette démonstration, comme l'a retenu l'autorité inférieure, et leurs prétentions sont irrémédiablement prescrites (ch. 5 de la réponse de l'intimé).
Les recourantes considèrent pour leur part qu'en réduisant le débat à ces alternatives, l'intimé passe sous silence toute une partie de leur argumentation, qui concerne l'évolution des conditions de fait et l'augmentation significative du trafic nocturne, dont il suit que c'est l'AIG qui est concerné (ch. 2 de la réplique des recourantes). 5.2.1. La procédure devant les Commissions fédérales d'estimation est principalement régie par la LEx et l'ordonnance du 24 avril 1972 concernant les commissions fédérales d'estimation (OCFE, RS 711.1). Les règles générales de la procédure administrative fédérale s'appliquent à titre subsidiaire en vertu du renvoi de l'art. 3
OCFE au chapitre II de la PA (ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2). Conformément à l'art. 6
PA, ont le statut de parties à une procédure administrative fédérale les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, de même que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. En procédure administrative, la question de la légitimation, active ou passive, est, contrairement à la procédure civile, une question qui ne relève pas du bien-fondé matériel de la demande, mais une condition de sa recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.164/2004 du 17 juin 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3524/2008 du 19 février 2010 consid. 4).
Il s'ensuit qu'en l'espèce, les prétentions formulées par feue A._______ envers l'AIG par-devant la CFE, le 6 octobre 1996, conduisaient à lui reconnaître la qualité pour défendre, d'autant qu'il n'était alors pas question de prétentions indemnitaires soulevées avant cette date. C'est seulement en cours de procédure, soit en 2008, que les requérantes se sont prévalues de prétentions antérieures. Elles n'ont alors pas appelé en
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cause l'Etat de Genève. En maintenant leur action contre le seul AIG, elles ont pris le risque de voir l'intimé, dans l'hypothèse où leur droit à une indemnité serait reconnu, contester sa légitimation passive. 5.2.2. Cela étant, il s'avère que la question de la légitimation passive de l'intimé qui se pose selon la partie de l'argumentation des recourantes retenue, peut demeurer indécise en l'occurrence, dans la mesure où, comme il sera vu ci-après (consid. 7), il ne peut de toute façon être considéré que les recourantes auraient valablement fait valoir une prétention indemnitaire au moment où l'Etat de Genève était encore l'autorité expropriante.
6.
L'intimé oppose un second moyen procédural à la demande d'indemnité, en invoquant la tardivité du dépôt des dernières pièces produites par les recourantes devant la CFE question que cette dernière a laissée ouverte. En se fondant sur l'art. 32
PA, il soutient en substance que la production d'anciens courriers par les requérantes, le 30 juillet 2008, soit quelque douze ans après le dépôt de la requête d'indemnisation, alors que lui-même avait soulevé la prescription d'entrée de cause, ne peut être admise. L'intimé invoque en outre que, lorsque l'ATF 124 II 543 a été rendu le 23 novembre 1998, feue A._______ n'est pas intervenue auprès de la CFE pour faire valoir le fait qu'elle aurait valablement saisi les autorités avant le 2 septembre 1992.
6.1. Comme il a été vu, c'est à la reprise de l'instruction de la cause devant la CFE suspendue suite au prononcé de l'ATF 124 II 543, qui a posé le principe que le délai de prescription de cinq ans commençait à courir à partir du 2 septembre 1987 que, dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2008, l'Hoirie a, en produisant de nouvelles pièces, développé l'argumentation selon laquelle feue A._______ avait émis des réclamations concernant les conséquences de ses droits de propriétaire lésés par les nuisances dues à l'exploitation de l'aéroport bien avant le 2 septembre 1992.
Dans la décision attaquée, tout en relevant que "ce n'est que 12 ans environ après l'ouverture de la procédure d'expropriation, et plusieurs années après que l'Aéroport eut excipé de prescription, que la partie requérante a produit les pièces dont elle entend démontrer qu'elle avait valablement fait valoir ses droits dans le délai de prescription"
(décision attaquée, p. 11), l'autorité inférieure a, en se référant à l'art. 32
PA, laissé ouverte la question de la recevabilité de ces nouvelles
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pièces, dès lors qu'aucune d'entre elles "ne peut être considérée comme une requête d'indemnité propre à interrompre la prescription". 6.2. Il découle de l'art. 32
PA qu'avant de prendre sa décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1
PA), c'est-à-dire dans les délais prévus par la loi ou fixés par le juge. Elle peut toutefois prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (32 al. 2 PA). Ont un caractère décisif les allégués qui participent à l'établissement d'un état de fait complet et permettent l'application correcte du droit (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 32, p. 710 ss, nos 13 à 17). Ainsi, sous réserve d'une violation de l'obligation de collaborer et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), les parties sont-elles en droit de compléter en tout temps l'état de fait à la base de leur requête et leurs moyens de preuve; l'autorité peut et doit tenir compte des faits avancés et des moyens de preuves invoqués, si tant est qu'ils soient pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 6.5.3 et A-7801/2008 du 7 décembre 2009 consid. 6.2 à 6.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 20, n° 1.52). Par ailleurs, conformément à l'art. 33 al. 1
PA, l'autorité a le devoir d'admettre les moyens de preuve offerts par une partie s'ils sont propres à élucider les faits. Les parties peuvent donc rapporter des preuves tant que la décision n'a pas été rendue, et l'autorité doit les prendre en compte s'ils sont importants, de manière à établir la vérité matérielle (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 271, no 743). 6.3. En l'occurrence, l'intimé a soulevé l'exception de prescription dès le début de la procédure fédérale d'estimation (voir sa réponse du 4 juin 1997). Par réplique du 30 novembre 1997, feue A._______ a intégralement maintenu sa demande du 4 octobre 1996. Ce faisant, elle a, à tout le moins implicitement, allégué en temps utile que ses prétentions n'étaient pas prescrites. Autre est la question de savoir si les recourantes ont, le 30 juillet 2008, produit d'une manière abusive les lettres du 17 mars 1962 et du 18 novembre 1967, ainsi que les lettres du Département des travaux publics du 20 décembre 1967 et de la mairie de
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U._______ du 18 septembre 1991. Or tel n'est pas le cas. Il ressort en effet du dossier que les recourantes ont, le 30 juillet 2008, produit les correspondances précitées, c'est-à-dire dans le délai imparti par l'autorité inférieure en date du 8 juillet 2008 suite à la reprise de l'instruction de la cause. Il s'ensuit que l'autorité inférieure devait bien les prendre en considération conformément à l'art. 32
PA.
7.
Il s'agit désormais de déterminer si les moyens de preuve nouveaux déposés devant la CFE à savoir, les trois lettres précitées du 17 mars 1962, 18 novembre 1967 et 30 avril 1991, ainsi que les réponses y afférentes du Département des travaux publics du 20 décembre 1967 et de la mairie de U._______ du 18 septembre 1991 sont propres à soutenir l'argumentation au fond des recourantes quant à la nonprescription de leur créance ce que l'autorité inférieure n'a pas retenu. 7.1. Les recourantes exposent que les plaintes et demandes réitérées de feue A._______ visaient en termes simples, mais précis, les mesures à prendre, non seulement pour la protéger contre les nuisances excessives, mais également pour obtenir réparation de son préjudice patrimonial. En termes simples, elles visaient à la fois la réparation en nature et la réparation pécuniaire prévues par la procédure d'expropriation. Or, au vu des circonstances de l'époque, soit avant même l'arrêt Jeanneret I (ATF 110 Ib 368), l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le formule procéduralement d'une manière plus précise. L'expropriée n'avait pas, ni ne pouvait avoir, une connaissance précise de la formulation de ses prétentions. Elle a cependant clairement demandé que des mesures, tant en nature que pécuniaires, soient prises. Lorsque toutes les conditions de fond et de procédure furent connues (1996), elle a agi immédiatement.
7.2. Le délai de prescription est interrompu lorsque le propriétaire s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions. Encore faut-il que le délai quinquennal ne soit pas déjà échu au moment où intervient l'acte qui interrompt la prescription, ou en d'autres termes que la prescription ne soit pas déjà acquise (ATF 124 II 543 consid. 4b et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 7.3).
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7.3. L'on examinera d'abord s'il peut être inféré du courrier du 30 avril 1991 de feue A._______, et de la réponse qui lui a été apportée le 18 septembre 1991 par le maire de la commune de U._______, qu'une demande d'indemnisation a été formée auprès de l'autorité compétente durant le délai quinquennal de prescription échu le 2 septembre 1992. 7.3.1. D'après l'art. 64 al. 1
LEx, la compétence de traiter les prétentions basées sur une expropriation formelle des droits de voisinage appartient à la Commission fédérale d'estimation (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 8.1). Cela étant, l'art. 8 al. 1
PA oblige les autorités administratives fédérales saisies qui se tiennent pour incompétentes à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité fédérale compétente (ATF 123 II 231 consid. 8b). Le devoir de transmission à l'autorité compétente constitue, selon le Tribunal fédéral, un principe général du droit qui s'applique, sauf disposition contraire, à toutes les instances, y compris les autorités administratives cantonales (ATF 118 Ia 241 consid. 3c, ATF 97 I 852 consid 3), lesquelles englobent aussi les autorités communales (ATF 111 V 406 consid. 2 et les réf. cit.). Il sert à éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une mauvaise autorité subisse un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, conformément à l'art. 21 al. 2
PA, applicable également à la procédure des commissions fédérales d'estimation en vertu des art. 2 al. 3
PA et 110 LEx, lorsqu'une partie adresse en temps utile son recours à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Or, cette disposition elle aussi expression du principe général précité est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à des délais (ATF 111 V 406 consid. 2). En l'espèce, il y a dès lors lieu d'admettre que, bien qu'elle n'ait pas été adressée à la bonne autorité, une demande d'indemnisation pour expropriation formelle des droits de voisinage a pu être formulée durant le délai quinquennal de prescription qui venait à échéance le 2 septembre 1992. Cela ne peut toutefois être affirmé à dire de droit que si le courrier du 30 avril 1991 a constitué une telle requête. 7.3.2. Il résulte à cet égard de la jurisprudence qu'une simple requête orale suffit, si elle est ensuite confirmée par écrit. Le Tribunal fédéral ne pose pas d'autres exigences; en particulier, il n'est pas nécessaire de formuler des conclusions chiffrées. Seul compte le fait que le demandeur expose clairement sa demande d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997, in: RDAF 1999 I 595).
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En l'espèce, le courrier du 30 avril 1991 invoqué n'a pas été produit par les recourantes. Seule figure au dossier de la cause la réponse y afférente du 18 septembre 1991, libellée en ces termes par L._______, maire de la commune de U._______: "J'accuse réception de votre lettre du 30 avril 1991 dans laquelle vous faites état de différentes nuisances dont les effets sont indésirables. Après un premier examen auquel nous nous sommes livrés auprès du cadastre, il apparaît que les actes de propriété de ces chemins sont assez complexes. Dès qu'un rapport précis, tel que nous l'avons demandé, nous parviendra des autorités compétentes, nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous [ ... ]". Or une
interprétation littérale de la réponse ainsi apportée le 18 septembre 1991 ne permet pas d'affirmer que le courrier du 30 avril 1991 auquel il est fait référence aurait exposé clairement une demande d'indemnisation du fait des nuisances causées par l'exploitation voisine de l'AIG. Par ailleurs, la promesse contenue dans la réponse du 18 septembre 1991, à savoir que la Commune reprendrait contact une fois établi un rapport précis sur les nuisances, ne permet pas de considérer que celle-ci l'interprétait comme une demande d'indemnisation; et non plus le fait, pour le maire de la Commune, d'avoir transmis les doléances des habitants gênés, en tant que riverains, par le bruit de l'aéroport à la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs.
Il convient donc d'examiner le courrier du 30 avril 1991 à la lumière des témoignages que l'autorité inférieure a recueillis lors de l'audience d'enquêtes, le 25 février 2009. Quand bien même le témoin L._______ a dit avoir eu, à la demande de A._______, qui était attentive à la valeur de sa propriété, des entretiens sur les nuisances causées par la proximité de l'AIG "à peu près à l'époque du courrier" du 30 avril 1991, il n'a cependant pas souvenir que ce courrier, à l'origine de sa réponse du 18 septembre 1991, ait été en rapport avec une quelconque demande d'indemnité. Il a en effet déclaré ne pas avoir eu connaissance d'une demande d'indemnité formulée par A._______ à la commune de U._______, en ajoutant que, à cette époque, plusieurs riverains lui avaient certes parlé des nuisances qu'ils subissaient en raison de l'exploitation de l'AIG, sans toutefois adresser par écrit ou formuler oralement des demandes d'indemnité à la Commune. Les déclarations du témoin M._______ sur ses contacts avec A._______ ne permettent pas davantage de conclure que la réponse du 18 septembre 1991 fait suite à une demande d'indemnité du 30 avril 1991. D'après le prénommé, outre de remonter à "sept ou huit ans plus tôt", c'est-à-dire au début des années 2000, soit bien après l'échéance du délai de prescription quinquennal, le 2 septembre 1992, ces contacts se faisaient autour d'un problème de construction qui ne concernait pas les nuisances de l'AIG.
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7.3.3. Ainsi donc, il convient de considérer que la preuve suffisante de ce que le courrier du 30 avril 1991 constitue une demande d'indemnité en raison des nuisances causées par l'exploitation voisine de l'AIG n'a pas été rapportée.
7.4. Sont encore invoqués les courriers du 17 mars 1962 et 18 novembre 1967 de feue A._______. La date de ces courriers induit la question de leurs possibles effets anticipés sur le délai de prescription, qui a débuté le 2 septembre 1987. Il s'avère toutefois que cette question n'a pas besoin d'être traitée, vu que, pour les raisons exposées ci-après, la qualité même de demandes d'indemnité ne saurait leur être reconnue. 7.4.1. Dans son courrier du 17 mars 1962 au Département des travaux publics de l'Etat de Genève, A._______ se référait à des "dommages certains" causés par l'installation de deux pylônes en bordure de sa propriété, et au "bruit assourdissant" des avions lors du décollage. Pour autant, ce courrier avait expressément comme seul et unique but de faire opposition à la coupure, prévue par "les plans de l'autoroute", d'une voie de communication entre le chemin des V._______, où était situé le domicile familial, et le chemin de W._______, qui conduisait à X._______. La mention faite des "deux autres dommages cités plus haut", pour lesquels la famille ne s'était encore jamais plainte, n'avait ainsi d'autre objectif que de donner du poids à ce nouveau dommage. Il s'ensuit que cette lettre ne peut être interprétée comme portant une demande d'indemnité compensatrice.
7.4.2. S'agissant ensuite de la lettre de A._______ du 18 novembre 1967 au Directeur des Services de l'Etat, avec copie au maire de U._______, son texte est le suivant: "Nous aimerions vous faire remarquer que, propriétaire depuis 50 ans à l'adresse ci-dessus, nous avons jusqu'ici accueilli avec compréhension les inconvénients provoqués par le développement bien normal de la ville de Genève, l'expansion des pistes de l'aéroport, l'augmentation du trafic aérien et finalement la construction de l'autoroute. Acquis au progrès, nous avons accepté sans trop de protestations l'inconfort et la dévalorisation infligés ainsi à notre propriété. Mais, la démolition de la ferme Y._______ équivaut, pour nous, à la destruction du dernier écran nous protégeant du bruit et de la pollution dont nous avons parlé ci-dessus. Etant donné l'inconfort et le danger courus maintenant par notre famille, sans compter la nouvelle dévalorisation qui nous atteint, nous vous demandons de bien vouloir étudier la possibilité d'implanter, à une distance adéquate de notre maison, une rangée de peupliers, par exemple, qui puisse nous protéger dans une certaine mesure".
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Cette lettre de feue A._______ du 18 novembre 1967 pourrait en soi, par une interprétation littérale, être comprise comme une demande d'indemnisation matérielle, sinon financière. Cela étant, il importe de la lire ensemble avec la réponse que lui a apportée le Département cantonal des travaux public, par sa Direction des bâtiments, en date du 20 décembre 1967, en ces termes: "Nous revenons à votre lettre du 18 novembre 1967 après avoir, comme nous vous l'avons fait savoir le 27 du même mois, consulté la direction de l'aéroport. Celle-ci nous informe qu'il ne serait pas impossible de songer à implanter une rangée d'arbres qui pourraient atteindre une hauteur de 20 à 30 m selon qu'ils seraient plantés plus ou moins près de votre propriété. La direction de l'aéroport insiste cependant sur le fait qu'elle est persuadée que le but que vous recherchez ne serait pas atteint pour autant. En ce qui nous concerne, nous sommes au regret de devoir vous dire que nous ne pensons pas participer aux frais d'une plantation dont on nous dit d'emblée qu'elle ne donnera pas le résultat escompté. Si vous décidez néanmoins de faire cette plantation vous-même, nous vous prions instamment de bien vouloir soumettre à la direction de l'aéroport un plan indiquant l'emplacement de ces arbres [...]".
Or le refus ainsi exprimé appelait, sans égard à la question de savoir s'il s'agissait-là d'une décision, une réaction de la part de A._______. Rien au dossier ne fait toutefois état d'une telle réaction en contestation. Il s'ensuit que les autorités sollicitées ne pouvaient, conformément au principe général de la bonne foi (art. 2 al. 1 CCS), se considérer et être considérées comme ayant été saisies d'une demande d'indemnisation, si tant est qu'elles l'aient été par la lettre du 18 novembre 1967 (cf. HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Tome II, I, Fribourg 1969, p. 137: "Nul ne doit être déçu de sa légitime attente et chacun doit aussi considérer ce que l'autre peut attendre de lui"). Par ailleurs, il convient de considérer que, si feue A._______ avait elle-même été convaincue d'avoir déposé une demande d'indemnisation demeurant en souffrance d'une réponse suite au courrier du 20 décembre 1967 de l'autorité cantonale, elle aurait dû alléguer de manière expresse ce fait d'entrée de cause, soit à tout le moins dans son écriture en réplique du 30 novembre 1997 devant la CFE. Tel n'a cependant pas été le cas.
7.4.3. Ainsi donc, la demande formulée par feue A._______ le 18 novembre 1967 ne peut avoir l'éventuelle conséquence indemnitaire "anticipée" qui lui est prétendue et ce, indépendamment de la question de la possibilité juridique même d'une telle conséquence.
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8.
A ce stade, il convient de retenir que les recourantes ne peuvent se prévaloir d'une demande d'indemnité formée par feue A._______ avant le 4 octobre 1996. Il s'ensuit que le délai quinquennal de prescription, arrivé à échéance le 2 septembre 1992, n'a pas été interrompu. 9.
Demeure à déterminer si, en invoquant une augmentation substantielle du trafic aérien, notamment nocturne, survenu après le 2 septembre 1992, les recourantes peuvent soutenir que leurs prétentions en indemnisation/insonorisation n'étaient pas prescrites lors du dépôt de la demande du 4 octobre 1996.
9.1. Devant l'autorité inférieure, les recourantes ont, dans leurs "observations complémentaires concernant la prescription" du 30 juillet 2008 et leurs "conclusions après enquête concernant la prescription" du 3 avril 2009, évoqué l'ATF 130 II 394 confirmé ensuite par l'ATF 136 II 263 , selon lequel un nouveau délai de prescription pourrait courir à partir d'une nouvelle réalisation de la condition de la spécialité. Leurs conclusions se réfèrent à trois graphiques sur l'"augmentation du trafic nocturne [entre 22 heures et 23 heures] à Cointrin de 1993 à 2008", le "trafic de nuit 00h-06h à Cointrin de 1993 à 2008" et les "mouvements hélicoptères total" entre 2005 et 2009. Pour sa part, dans ses observations du 13 octobre 2008, l'intimé a, "pour information" de la CFE, produit des cartes montrant la charge sonore en 1989, ainsi qu'en 2000 de jour et nuit, en alléguant que l'augmentation constante du trafic avait été compensée par l'amélioration technique des appareils; s'agissant de la parcelle des recourantes, la charge de bruit, pour les heures de jour, avait passé, entre 1989 et 2000, de 66 à 64 dB(A); il n'y avait donc pas d'augmentation massive des nuisances qui aurait justifié un nouveau point de départ du délai de prescription. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a elle-même pas tranché les questions dont il est fait état ci-dessus. 9.2.
9.2.1. Dans leur recours du 26 août 2009 auprès du Tribunal de céans, les recourantes, se prévalant de l'augmentation substantielle du trafic aérien, notamment nocturne, depuis 1993, ainsi que de l'évolution du droit ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2001, des valeurs limites
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prévues à l'annexe 5 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), considèrent que, "[s]i le Tribunal administratif ne devait pas admettre que le délai de prescription a été valablement interrompu par les demandes de l'expropriée ou qu'une demande avait été valablement formulée avant le début même du délai, il conviendrait qu'il se pose alors la question de savoir si et comment il doit tenir compte, au regard de la prescription, du caractère évolutif des nuisances et du droit" (mémoire de recours, ch. 144). Les
recourantes invoquent à ce titre l'ATF 130 II 134, rendu le 27 juillet 2004 à propos de l'aéroport de Zurich-Kloten, dont elles déduisent la nécessité de tenir compte, au regard de la prescription, de l'évolution du trafic aérien, en particulier nocturne; feue A._______ aurait toléré les nuisances pendant des années (à l'instar de la population d'OpfikonGlattburg), mais l'augmentation récente des mouvements nocturnes aurait rendu les nuisances insupportables. Il faudrait par conséquent admettre qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à une date non précisée, mais en tout état postérieurement à 1996, année du dépôt de la demande d'indemnité (mémoire de recours, ch. 147 à 163). L'utilisation résidentielle du bâtiment était encore possible dans les années 1980 et 1990, mais elle ne le serait plus aujourd'hui, en raison du niveau atteint par le trafic nocturne et celui de week-end (mémoire de recours, ch. 160).
Dans sa réponse au recours, l'intimé considère que l'argumentation des recourantes fondée sur l'ATF 130 II 134, selon laquelle les nuisances seraient devenues insupportables postérieurement à 1996, est en contradiction flagrante avec l'argumentation développée antérieurement: "[d]e deux choses l'une : soit les nuisances sonores étaient excessives dans les années 1960, soit elles le sont devenues dans les années 2000, à raison des seuls vols nocturnes. Soutenir les deux simultanément est impossible". Il expose au surplus
qu'en 1989, année de référence utilisée à l'époque par le Tribunal fédéral pour examiner la condition de la spécialité, la parcelle de feue A._______ subissait une charge sonore de 65 à 66 dB(A), soit 5 à 6 dB(A) de plus que la valeur limite d'immissions du degré de sensibilité II, appliquée à l'époque indistinctement à toutes les habitations; située à proximité de la piste, la parcelle en question répondait à la condition de la spécialité, la charge sonore étant manifestement excessive en regard des critères utilisés à l'époque. Il n'est donc pas sérieux d'affirmer aujourd'hui que ces nuisances étaient parfaitement supportables. L'intimé ajoute que, si c'est bien le moment où le dommage devient spécial (valeurs limites d'immissions dépassées) qui justifie le point de départ de la prescription, l'aggravation très nette d'une situation pouvant constituer un moyen objectif de le reconnaître, il n'y a, dans le cas des riverains de l'AIG, rien
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d'imprévisible, ni de surprenant, mais tout au plus une croissance mesurée du trafic aérien. Et l'intimé d'en conclure que l'ATF 130 II 394, en tant qu'il reconnaît la possibilité d'une exception répondant à une situation particulière (à savoir l'ouverture d'une quatrième piste sur l'aéroport de Zurich-Kloten), ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. 9.2.2. Dans leur réplique, les recourantes relèvent que l'AIG tente de minimiser l'évolution des nuisances de bruit sur leur parcelle, en passant complètement sous silence l'augmentation du nombre des mouvements de nuit, pour limiter le regard à l'évolution de la charge sonore exprimée en DbA. Or l'exposition de l'expropriée à ces nuisances sonores a augmenté depuis 1992 et va encore augmenter de manière significative dans un proche avenir. Les recourantes considèrent ainsi que, vu la nature évolutive de la nuisance, leurs prétentions ne peuvent être considérées comme définitivement prescrites à la date du 2 septembre 1992; l'augmentation des vols de nuit est devenue insupportable et la situation actuelle représente une péjoration massive par rapport à celle qui prévalait au début des années 1990, en termes de mouvements; les circonstances ont donc manifestement changé (et vont encore drastiquement changer vu les projets d'agrandissement de l'AIG); l'on ne peut admettre que ce qui était considéré comme supportable en 1992, à l'échéance du délai de prescription, l'est encore aujourd'hui, de sorte que la prescription ne saurait continuer à leur être opposée. Dans sa duplique, l'intimé relève que, même dans la démonstration de la recourante, qui entend prouver que les circonstances ont changé, c'est tout au plus la charge sonore actuelle qui serait pertinente, et en aucun cas la charge future. Et l'intimé d'exposer, chiffres à l'appui, que les circonstances ne se sont nullement à ce point modifiées depuis 1998 (date du prononcé de l'ATF 124 II 543) que la recourante pourrait soutenir que cette jurisprudence ne lui serait pas applicable. Dans leurs écritures complémentaires, les recourantes relèvent que l'ATF 136 II 263 vient très clairement confirmer que, si les modifications significatives de l'exploitation n'ont pas d'effet sur la date fixée en 1995 pour la condition de la prévisibilité de la nuisance, des modifications significatives de l'exploitation de l'aéroport au fil du temps peuvent avoir une influence sur la prescription. Pour sa part, l'intimé considère que cette jurisprudence ne porte pas sur la prescription et qu'elle vient, pour le surplus, confirmer l'ATF 130 II 394, qui ne saurait être transposé à la situation des riverains de l'AIG.
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9.3. Le Tribunal de céans ne saurait retenir l'argumentation des recourantes fondée sur l'existence de nuisances postérieures au dépôt de leur demande d'indemnité de 1996, dans la mesure même où elle se heurte à la prescription de cette demande. Cet obstacle juridique rend vain tout examen de la charge sonore qui est postérieur à son dépôt. Certes, il résulte de la jurisprudence que, si une importante modification dans l'exploitation du trafic aérien n'a pas d'incidence sur la condition de la prévisibilité, elle peut avoir une influence sur la condition de la spécialité, et donc sur la prescription (ATF 136 II 263 consid. 5.4). Cela signifie qu'un nouveau délai quinquennal de prescription peut courir à partir d'une nouvelle réalisation de la condition de la spécialité. En revanche, l'on ne saurait concevoir qu'une demande d'indemnité prescrite, car déposée après l'échéance du délai de prescription, puisse renaître du fait d'une augmentation ultérieure des nuisances sonores. En d'autres termes, la prescription qui atteint la demande de 1996 ne permet plus aux recourantes de s'en prévaloir (cf. aussi ATF 137 III 16 consid. 2) sans qu'elles soient pour autant empêchées de formuler une nouvelle demande d'indemnité.
L'argumentation des recourantes vient ainsi s'échouer devant le constat juridique que leur prétention, étant éteinte par prescription à la date de son dépôt en 1996, ne peut déployer d'effet juridique ni par rapport au délai de prescription échu le 2 septembre 1992, ni au regard de nouvelles nuisances qui lui seraient postérieures.
10.
Les recourantes soutiennent enfin que, dans la cause n° 7/05 par devant l'autorité inférieure, qui serait identique à celle du cas d'espèce, l'AIG a renoncé à invoquer l'exception de prescription et a indemnisé, en nature ou en argent, des propriétaires n'ayant pas déposé de demande avant le 2 septembre 1992. Elles en déduisent une violation du droit à l'égalité de traitement à leur détriment.
10.1. D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité garanti à l'art. 8
Cst. lorsqu'elle ne traite pas ce qui est semblable de manière identique ou ce qui est dissemblable de manière différente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2009 du 5 mai 2010 consid. 3.3). Pour qu'on admette une violation de ce principe, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 257 consid. 3.1, ATF 129 I 113 consid. 5.1). En l'occurrence, les recourantes se réfèrent à une cause où le droit n'aurait pas été
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correctement appliqué, l'AIG ayant indemnisé des propriétaires auxquels l'exception de prescription aurait pu et dû être opposée. C'est dire qu'elles invoquent le droit à l'égalité dans l'illégalité. 10.2. Sauf exception, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1
Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité (ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas du tout, appliquée dans d'autres cas (ATF 132 II 485 consid. 8.6). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; en effet, le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a). En principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présume qu'elle se conformera à la loi à l'avenir (ATF 115 Ia 81 consid. 2). Pour retenir l'exception, il est également nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6). Enfin, il faut qu'aucun intérêt public (ou privé) prépondérant au respect de la légalité n'impose de donner la préférence à celle-ci au détriment du principe d'égalité de traitement (ATF 123 II 248 consid. 3c). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit d'exiger, à titre exceptionnel, le bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2009 du 5 mai 2010 consid. 3.3).
10.3. En l'espèce, les recourantes ne se réfèrent qu'à un cas individuel et concret, à savoir la cause n° 7/05 devant l'autorité inférieure. Selon elles, il serait aussi possible que l'intimé ait, dans de nombreuses autres situations, renoncé à invoquer l'exception de prescription et indemnisé des propriétaires n'ayant pas déposé de demande avant le 2 septembre 1992. Cette référence au seul ordre du possible ne peut être comprise comme l'affirmation d'une pratique constante de l'intimé. Par ailleurs, l'intimé n'a jamais admis avoir indemnisé systématiquement des propriétaires qui se seraient trouvés dans une situation identique à celle des recourantes. En conséquence, l'argument tiré du droit à l'égalité dans l'illégalité doit, lui aussi, être rejeté.
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11.
L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
12.
La question des frais et dépens est réglée par les art. 114 ss
LEx (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 10 et les réf. cit.). A teneur de l'art. 116
LEx, les frais et dépens sont en principe mis à la charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée différemment. Dans tous les cas, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la partie qui les a provoqués. En l'espèce, les frais de la présente cause, fixés à 3'000 francs, seront mis à la charge de l'intimé. Il n'y a, en revanche, pas de motifs d'accorder une indemnité de dépens aux recourantes qui succombent totalement (décisions du Tribunal fédéral 1E.20/2005 du 16 mai 2006 consid. 4, 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 11, 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 du 22 avril 2009 consid. 10 et A-5968/2007 du 14 avril 2009 consid. 8).
Le dispositif est porté à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000.- francs, sont mis à la charge de l'intimé. Il s'en acquittera dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement lui sera envoyé à cet effet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
aux recourantes (Acte judiciaire)
à l'intimé (Acte judiciaire)
à
l'autorité
inférieure
Le président du collège:
Le greffier:
Jérôme Candrian
Yanick Felley
(Recommandé)
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF). Page 26
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Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
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Arrêt du 17 mai 2011
Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Marianne Ryter Sauvant, André Moser, juges,
Yanick Felley, greffier.
Parties
Hoirie de A._______,
composée de B._______, C._______, D._______,
représentées par Me Gérald Page, BROWN & PAGE, Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève,
recourantes,
contre
Aéroport international de Genève (AIG),
représenté par Me Olivier Jornot, Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, intimé,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement p.a. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant du Tribunal de première instance, 1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Objet
Expropriation formelle des droits de voisinage; prescription.
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Faits :
A.
Feue A._______, née E._______, décédée le ... 2007, était propriétaire de la parcelle n°..., feuille n° ..., de la commune de U._______ (canton de Genève), sur laquelle est bâtie une maison d'habitation. Cette propriété avait été acquise par ses parents en 1921. A.a Par lettre recommandée du 4 octobre 1996 au chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), feue A._______ (ci-après aussi : la requérante), invoquant les nuisances très importantes induites par la proximité immédiate de l'aéroport de GenèveCointrin, a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé que le droit d'expropriation soit conféré à l'Aéroport International de Genève (AIG) et conclu au versement d'une indemnité en capital de Fr. 584'774.--, au titre de
l'expropriation
formelle
de
ses
droits
de
voisinage.
Par décision du 28 octobre 1996, le DFTCE a conféré à l'AIG le droit d'expropriation relatif à la parcelle de feue A._______, en l'invitant à faire ouvrir par le Président de la Commission fédérale d'estimation une procédure destinée à statuer sur les prétentions en indemnité formulées par la requérante. Par lettre du 26 novembre 1996, l'AIG a agi en ce sens auprès du Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-après: la CFE); il a précisé à cette autorité qu'il n'avait pas donné suite à la demande d'indemnité du 4 octobre 1996 qu'il contestait intégralement, en invoquant entre autres la prescription. Par écriture du 4 juin 1997, l'AIG a soulevé formellement devant la CFE (cause référencée sous n° ...) l'exception de prescription et conclu au déboutement de la demande, en faisant par ailleurs valoir que les prétentions de la requérante étaient infondées. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a, dans ses observations, soutenu que l'AIG se prévalait à juste titre de l'exception de prescription. Par écriture du 30 novembre 1997, la requérante a maintenu intégralement sa demande. Campant sur leurs positions respectives, l'AIG et la requérante se sont encore exprimés par écritures complémentaires du 30 avril 1998, respectivement 5 juin 1998.
A.b Suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 septembre 1998 dans la cause Etat de Genève contre hoirie de V.H. et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (publié aux ATF 124 II 543) qui a posé le principe que le délai de prescription ne pouvait être opposé
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à ceux des propriétaires voisins de l'AIG qui avaient annoncé leurs prétentions, quel que soit le fondement de celles-ci (expropriation matérielle ou formelle), dans les cinq ans dès le 2 septembre 1987, date de publication dans la feuille officielle cantonale de la décision du Conseil fédéral du 8 avril 1987 approuvant le plan de zone de bruit de l'AIG , la procédure d'expropriation dans la cause n° ... par-devant la CFE a été suspendue d'entente entre les parties, jusqu'à droit connu dans trois cas "test" qui présentaient un contexte de faits similaire. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces trois cas "test" par arrêts du 24 décembre 1999 et 21 février 2000 (causes 1E.6/1999, 1E.9/1999 et 1E.7/1999). Il y a confirmé que la prescription était en principe acquise le 2 septembre 1992, une fois échu le délai quinquennal courant dès le 2 septembre 1987. Deux recours contre ces arrêts déposés auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) ont été déclarés irrecevables en date du 16 avril et 29 juin 2004.
B.
Suite
au
décès
de
la
requérante,
B._______,
C._______ et D._______ (ci-après: les requérantes), constituées en hoirie, se sont substituées à leur mère dans la procédure d'expropriation n° ... par-devant la CFE.
B.a Après avoir été informée, par lettres de l'AIG du 24 janvier et 14 février 2008, de l'irrecevabilité des recours introduits auprès de la Cour EDH, la CFE a repris l'instruction de la cause de l'hoirie de feue A._______ (ci-après: l'Hoirie) et ordonné une comparution personnelle pour connaître la position des parties sur la suite de la procédure. Lors de l'audience de comparution personnelle du 28 mai 2008, les requérantes ont dit persister dans leur requête en indemnité du 4 octobre 1996 et avoir encore des pièces à produire. Pour sa part, l'AIG a invoqué la prescription, tout en disant vouloir prendre connaissance de ces nouvelles
pièces.
Dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2008, l'Hoirie a, en produisant des lettres du 17 mars 1962 et du 18 novembre 1967 (par lesquelles feue A._______ se plaignait de nuisances subies en raison de l'exploitation de l'aéroport), ainsi que des lettres du Département des travaux publics du 20 décembre 1967 et du maire de la Commune de U._______ du 18 septembre 1991, fait valoir que feue A._______ avait émis des réclamations, notamment financières, bien avant le 2 septembre 1992; que la jurisprudence posée par l'ATF 124 II 543, se référant aux principes en matière d'expropriation matérielle, ne pouvait
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valoir pour les réclamations relevant de l'expropriation formelle des droits de voisinage formulées, même sommairement et globalement, bien avant le 2 septembre 1992; qu'il convenait de déduire de l'ATF 130 II 394 du 27 juillet 2004 que le délai de prescription ne courait pas lorsque l'installation faisait l'objet d'une demande d'assainissement, et que tel était le cas en l'espèce; et que, depuis septembre 1992, le trafic aérien, exprimé non seulement en termes de charge de bruit mais également en nombre de mouvements, avait sensiblement augmenté sur l'AIG. Pour sa part, l'AIG a, dans ses observations du 13 octobre 2008, conclu au déboutement de la partie requérante. Il a répété que l'échéance du délai de prescription était fixée au 2 septembre 1992 à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'est ensuite étonné de l'attitude de la partie requérante, qui avait attendu de nombreuses années avant de se prévaloir des pièces nouvellement versées. Il a contesté qu'une demande d'indemnité eût valablement été formée avant le 2 septembre 1992, en relevant qu'aucune des nouvelles pièces produites ne reflétait la volonté de feue A._______ d'obtenir une indemnité pour expropriation. Enfin, il a contesté les conséquences déduites par la requérante de l'ATF 130 II 394, en exposant, d'une part, que le Tribunal fédéral avait toujours affirmé que la procédure d'expropriation pouvait être conduite en parallèle avec une procédure d'assainissement lorsque l'assainissement ne donnait aucune perspective concrète de réduction du niveau de bruit en deçà des valeurs limites d'immissions, et, d'autre part, que, s'il était exact que le Tribunal fédéral avait admis dans l'ATF 130 II 304 un nouveau point de départ de la prescription en raison de l'ouverture d'une quatrième piste à l'aéroport de Zurich-Kloten, il était notoire que l'AIG n'avait connu aucune extension de ce type et que l'augmentation régulière du trafic était par ailleurs compensée par l'amélioration technique des appareils.
B.b A la demande de l'Hoirie, la CFE a tenu une audience d'enquêtes le 25 février 2009. Elle a recueilli les témoignages de L._______, maire de la commune de U._______ de 1983 à 1995, et de M._______, adjoint au maire de U._______ de 1991 à 1994, puis maire de 1995 à 2007. Non délié de son secret de fonction, N._______, secrétaire général adjoint du Département des constructions et des technologies de l'information (DCTI)
n'a
pas
été
entendu.
L._______ s'est souvenu avoir eu, en 1991, à la demande de feue A._______, des entretiens sur les nuisances causées par la proximité de l'aéroport. Il a exposé que cette dernière, qui était attentive à la valeur de
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sa propriété, s'était en outre rendue à plusieurs reprises aux séances d'information de la Commune; qu'il lui avait répondu, ainsi qu'à d'autres habitants de la Commune dans sa situation, qu'il transmettrait leurs doléances à la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs, ce qu'il avait d'ailleurs fait. Il n'avait pas eu connaissance d'une demande d'indemnité formulée par feue A._______ à la commune de U._______, laquelle n'avait pas la compétence de faire suite à de telles demandes. Alors qu'il était maire, plusieurs riverains de l'aéroport lui avaient parlé des nuisances qu'ils subissaient en raison de son exploitation, mais ils n'avaient pas adressé ou formulé oralement de demandes d'indemnité à la Commune. L._______ a encore précisé que, au sein de la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs, dont il faisait partie, il était discuté des problèmes liés au bruit et également du flou juridique concernant les zones de bruit, mais non des questions
d'indemnité.
Adjoint au maire de U._______ de 1991 à 1994, puis maire de 1995 à 2007, M._______ a indiqué qu'il était membre de la Commission consultative de lutte contre les nuisances du trafic aérien depuis 1995; à ce titre, il avait été approché par des riverains de la commune de U._______ pour se renseigner sur les possibilités d'agir; la Commune les adressait alors à l'aéroport ou aux juristes du Département des travaux publics. M._______ a également déclaré avoir eu des contacts avec feue A._______ sept ou huit ans plus tôt à la suite d'un problème de construction sur sa parcelle, qui ne concernait pas les nuisances de l'aéroport.
Dans leurs conclusions après enquêtes du 3 avril 2009, l'Hoirie et l'AIG ont maintenu leur position respective.
C.
Par décision du 24 juin 2009, la CFE a constaté que les prétentions des membres de l'Hoirie étaient prescrites et leur a refusé le versement d'une indemnité.
D.
D.a
Par acte de recours du 26 août 2009, les membres de l'Hoirie (ci-après: les recourantes) ont déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral. Invoquant que la demande d'indemnisation déposée le 4 octobre 1996 n'était pas prescrite, elles ont notamment conclu, sous
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suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la CFE (ci-après: l'autorité inférieure) du 24 juin 2009 et au renvoi de la cause à son instance pour qu'elle statue sur le fond et condamne l'AIG (ci-après: l'intimé) au payement de Fr. 580'678.--, plus intérêts, ainsi qu'à tous les travaux et mesures d'insonorisation nécessaires. D.b Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a informé le Tribunal administratif fédéral qu'elle ne déposerait pas de réponse au recours et s'est référée à la décision attaquée. L'intimé a conclu au rejet du recours et à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de la recourante. Par écriture en réplique, la recourante a dit persister dans les termes de son argumentation et de ses conclusions. L'intimé a fait de même par écriture en duplique. D.c Par écriture complémentaire du 27 septembre 2010, les recourantes ont invoqué à l'appui de leurs griefs une jurisprudence récente du Tribunal fédéral du 8 juin 2010 (causes 1C_284/2009, 1C_288/2009 et 1C_290/20098), partiellement publiée aux ATF 136 II 263. Interpellée sur ce point, l'intimé a, par écriture du 22 octobre 2010, contesté l'interprétation faite par les recourantes, en leur faveur, de cette jurisprudence.
E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il applique la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.1. Aux termes des art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 77 [1] |
||||||
| Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. | ||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 77 [1] |
||||||
| Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. | ||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 | ||||||
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l'occurrence émanant de la CFE, soit d'une autorité précédente, et constituant une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
1.2. Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 1
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 78 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind. | ||||||
| Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen. [2] Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2.
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
3.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir en droit du fait qu'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage a été déposée dans le délai de prescription prévu à cet effet.
4.
Il y a lieu de commencer par rappeler le cadre juridique défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expropriation de droits de voisinage, au rapport duquel il conviendra d'apprécier la demande du 4 octobre 1996.
4.1. Conformément à l'art. 5
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 5 |
||||||
| Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. | ||||||
| Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden. | ||||||
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la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé, à raison du trouble ou en responsabilité, prévues à l'art. 679 CCS. La prétention en versement d'une indemnité d'expropriation se substitue à ces actions, et il appartient non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit de même que sur la nature et le montant de l'indemnité. Il y a ainsi adéquation entre le droit administratif, en tant que régime juridique spécifique, et un objet déterminé, l'intérêt public (cf. ATF 136 II 263 consid. 8.1).
4.2. Dès lors qu'un propriétaire voisin d'un ouvrage d'utilité publique prétend à une indemnisation selon la LEx parce qu'il ne dispose plus des actions de l'art. 679 CCS, et qu'il n'y a eu comme en l'espèce ni avis publics ni avis personnels l'invitant à produire ses prétentions (art. 30
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 30 [1] |
||||||
| In der Publikation des Plangenehmigungsgesuchs ist auf die innert der Einsprachefrist anzumeldenden Begehren nach Artikel 33 Absätze 1 und 2 hinzuweisen. | ||||||
| In der Publikation ist ausdrücklich aufmerksam zu machen auf: | ||||||
| Artikel 32 über die Information der Mieter und Pächter; | ||||||
| Artikel 42-44 über den Enteignungsbann. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 35 [1] |
||||||
| Findet ein vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren ohne Publikation Anwendung und sollen damit Enteignungen bewilligt werden, so gelten die Artikel 28 und 31-34 sinngemäss. | ||||||
| Der Enteigner hat die persönlichen Anzeigen gemäss Artikel 31 der Genehmigungsbehörde einzureichen. Diese leitet die persönlichen Anzeigen zusammen mit dem Gesuch an die zu Enteignenden weiter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
En l'occurrence comme dans d'autres cas où des voisins de l'aéroport de Genève-Cointrin ont demandé à être indemnisés en raison des nuisances dues au trafic aérien , le droit d'expropriation n'a été conféré à l'Etat de Genève, par une décision spéciale du Département fédéral, qu'en relation avec les prétentions des propriétaires de chaque parcelle concernée. L'Etat de Genève n'avait en effet pas, préalablement et indépendamment de l'annonce de prétentions par des propriétaires voisins, requis l'ouverture d'une ou plusieurs procédures d'expropriation pour l'acquisition de tous les droits nécessaires à la construction, à l'agrandissement ou à l'exploitation de l'aéroport (ATF 124 II 543 consid. 4a).
4.3. En demandant l'ouverture d'une procédure d'expropriation par la collectivité, le propriétaire invoque donc des prétentions de droit public. Et, conformément à la jurisprudence fédérale, ces prétentions sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 124 II 543 consid. 4a). La créance en indemnisation envers la collectivité publique est ainsi susceptible de s'éteindre suite au non-usage de ce droit pendant un laps de temps
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déterminé
(cf.
aussi
ATF 137 III 16 consid. 2). La conséquence d'une inobservation du délai de prescription est rigoureuse, puisqu'elle entraîne en principe le rejet pur et simple des prétentions des expropriés (ATF 124 II 543 consid. 5 c/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 7 et les réf. cit.).
4.3.1. Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe Brandenberger du 21 février 1979 (ATF 105 Ib 6 consid. 3c-d), établi des règles à ce propos en relation avec les immissions de bruit excessives provoquées par l'exploitation d'une route nationale: il a fixé à cinq ans la durée du délai de prescription et dit que le point de départ était la date de la naissance de la prétention à indemnité. Cet arrêt de principe a été confirmé par la suite (ATF 120 Ib 76 consid. 5a, ATF 116 Ib 11 consid. 2b/ee et 2d, ATF 108 Ib 485). Et le Tribunal fédéral applique ces mêmes règles lorsque les prétentions sont liées à l'exploitation d'un aérodrome public, en considérant que l'indemnisation des propriétaires voisins selon la LEx n'est normalement pas soumise à des conditions différentes de celles s'appliquant en matière de routes nationales et de chemins de fer (ATF 124 II 453 consid. 4a, ATF 121 II 317 consid. 5b). Il résulte de cette jurisprudence que la naissance des prétentions à indemnité ne dépend en principe pas de la connaissance qu'a le propriétaire voisin concerné de l'existence de son droit (ATF 124 II 453 consid. 4a). Il est fixé de manière objective : le point de départ du délai de prescription des prétentions à indemnité correspond en principe au moment à partir duquel sont remplies, cumulativement, les trois conditions posées par la jurisprudence à l'octroi d'une indemnité d'expropriation, à savoir l'imprévisibilité, la spécialité et la gravité (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7a, ATF 121 II 317 consid. 5b, ATF 119 Ib 348 consid. 4b et les arrêts cités). En particulier, les propriétaires voisins de l'AIG peuvent se prévaloir de l'imprévisibilité si eux-mêmes ou une personne à laquelle ils ont succédé ont acquis l'immeuble litigieux avant le 1er janvier 1961 (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 121 II 317 consid. 5a et 6b). La deuxième condition, celle de la spécialité, est remplie dès le moment où les nuisances ont atteint une intensité excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable; il convient de se fonder à ce propos sur les valeurs d'immission de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (valeurs limites déjà fixées par le Conseil fédéral ou proposées par des experts dans le cadre de l'élaboration de nouvelles prescriptions
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fédérales)
(ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7c, ATF 121 II 317 consid. 8c/aa, ATF 119 Ib 348 consid. 5b). En cas de construction d'une nouvelle installation publique (route nationale, voie de chemin de fer, etc.), la condition de la spécialité peut être remplie dès la mise en service de l'ouvrage ou son ouverture au trafic; la naissance des prétentions est alors une conséquence directe de cette mise en service (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 108 Ib 485 consid. 3a). Dans d'autres cas ainsi dans celui de l'AIG (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 108 Ib 485 consid. 5b-5c) , le dépassement des valeurs d'immission ne se produit pas d'emblée, mais il est la conséquence d'une augmentation du trafic ou d'une modification du mode d'exploitation. Il faut alors déterminer, dans chaque situation concrète, le moment à partir duquel la condition de la spécialité est remplie. Quant à la troisième condition, celle de la gravité, elle n'entre pas en considération pour déterminer le moment de la naissance des prétentions à indemnité. Elle se rapporte au préjudice subi par le propriétaire concerné en raison des immissions, une atteinte peu grave devant être supportée sans indemnité (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7d, ATF 121 II 317 consid. 7, ATF 119 Ib 348 consid. 5c et les arrêts cités).
Il s'ensuit que, en définitive, la condition de la spécialité est décisive pour fixer le point de départ du délai de prescription de cinq ans; en d'autres termes, le point de départ du délai de prescription dépend du moment à partir duquel la condition de la spécialité est remplie (ATF 124 II 453 consid. 5a in fine et 5b/aa). Cela explique qu'une modification importante de l'exploitation d'un aérodrome puisse avoir une incidence sur la détermination de la prescription, mais qu'elle n'a en soi pas d'influence sur la question de la prévisibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.4). A cet égard, si le caractère excessif des nuisances sonores n'est pas réalisé au moment de la mise en service d'une installation, mais uniquement suite à une augmentation du trafic ou à un changement d'exploitation, il convient de décider à partir de quel moment, au vu des circonstances du cas d'espèce, ces effets doivent objectivement être considérés comme inusuels et insupportables (ATF 130 II 394 consid. 12.2). Par ailleurs, lorsque les immissions excessives de bruit peuvent être réduites, mais non pas supprimées par des mesures d'assainissement du droit de la protection de l'environnement, le fait qu'une procédure d'assainissement doive encore être entreprise n'a pas d'influence sur la naissance et la prescription de la prétention à indemnité découlant du droit de l'expropriation (ATF 130 II 394 consid. 10).
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4.3.2. S'agissant plus particulièrement de la détermination du point de départ du délai de prescription extinctive quinquennal de la créance en indemnisation pour expropriation formelle des droits de voisinage à l'encontre de l'AIG, il convient de se référer à l'arrêt de principe du 23 septembre 1998 paru aux ATF 124 II 543 (arrêt Jeanneret II) relatif à plusieurs causes opposant l'Etat de Genève aux riverains de l'aéroport. Le Tribunal fédéral, constatant, d'une part, que jusqu'à l'arrêt du 3 octobre 1984 (ATF 100 Ib 368, arrêt Jeanneret I) il n'était pas possible pour les riverains de déterminer avec précision quelle autorité ils devaient saisir, ni quelle procédure leur était ouverte, et considérant, d'autre part, que le plan des zones de bruit avait été publié le 2 septembre 1987, a retenu cette dernière date comme point de départ du délai de prescription de toutes les prétentions, quel que soit leur fondement (expropriation matérielle ou expropriation formelle) (ATF 124 II 543 consid. 5 c/bb) (voir aussi PIERRE MOOR, Expropriation, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1999 I, p. 592; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Prescription et expropriation des droits de voisinage, Droit de la construction 1999, p. 11 ch. III n° 3; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 576 n° 1382; ANNE-CHRISTINE FAVRE, L'expropriation formelle, en particulier pour les grandes infrastructures de transport, in: Thierry Tanquerel et François Bellanger, La maîtrise du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, Berne 2009, p. 35 ss).
5.
5.1. L'AIG l'intimé est un établissement public autonome doté de la personnalité morale, qui, constitué le 1er janvier 1994, a repris à cette date les droits et obligations de l'Etat de Genève relatifs à l'aéroport. La décision du 21 décembre 1993 par laquelle l'autorité fédérale a transféré la concession d'exploitation de l'aéroport précisait ainsi que "les indemnités que l'exploitant de l'aéroport pourrait être condamné à verser à la suite des prétentions en expropriation formelle des droits de voisinage déposées jusqu'au 31 décembre 1993 et à la suite des prétentions en expropriation matérielle que les intéressés auront fait valoir dans les cinq années qui ont suivi la publication du plan de zones de bruit soit jusqu'au 2 septembre 1992 sont à la charge de l'Etat de Genève, concessionnaire à la date de chacune des demandes. / En revanche, dès le 1er janvier 1994, les demandes en expropriation formelle des droits de voisinage seront déposées auprès du nouvel exploitant de l'aéroport; en cette qualité, l'établissement assumera, dès cette date, les conséquences financières éventuelles des décisions de justice".
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5.2. Dans ses écritures devant le Tribunal de céans, l'intimé conteste d'abord sa légitimation passive pour répondre à la demande d'indemnité, dans la mesure où l'argumentation des recourantes repose, pour une part, sur une prétention qui aurait été formée avant le 2 septembre 1992. Il retient à ce titre que soit les recourantes parviennent à démontrer qu'elles ont valablement saisi l'Etat de Genève avant le 2 septembre 1992, date d'échéance du délai de prescription fixé par la jurisprudence, et dans ce cas le procès n'est pas dirigé contre le bon expropriant; soit les recourantes ne parviennent pas à faire cette démonstration, comme l'a retenu l'autorité inférieure, et leurs prétentions sont irrémédiablement prescrites (ch. 5 de la réponse de l'intimé).
Les recourantes considèrent pour leur part qu'en réduisant le débat à ces alternatives, l'intimé passe sous silence toute une partie de leur argumentation, qui concerne l'évolution des conditions de fait et l'augmentation significative du trafic nocturne, dont il suit que c'est l'AIG qui est concerné (ch. 2 de la réplique des recourantes). 5.2.1. La procédure devant les Commissions fédérales d'estimation est principalement régie par la LEx et l'ordonnance du 24 avril 1972 concernant les commissions fédérales d'estimation (OCFE, RS 711.1). Les règles générales de la procédure administrative fédérale s'appliquent à titre subsidiaire en vertu du renvoi de l'art. 3
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SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 35 [1] |
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| Findet ein vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren ohne Publikation Anwendung und sollen damit Enteignungen bewilligt werden, so gelten die Artikel 28 und 31-34 sinngemäss. | ||||||
| Der Enteigner hat die persönlichen Anzeigen gemäss Artikel 31 der Genehmigungsbehörde einzureichen. Diese leitet die persönlichen Anzeigen zusammen mit dem Gesuch an die zu Enteignenden weiter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 6 |
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| Als Parteien gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. | ||||||
Il s'ensuit qu'en l'espèce, les prétentions formulées par feue A._______ envers l'AIG par-devant la CFE, le 6 octobre 1996, conduisaient à lui reconnaître la qualité pour défendre, d'autant qu'il n'était alors pas question de prétentions indemnitaires soulevées avant cette date. C'est seulement en cours de procédure, soit en 2008, que les requérantes se sont prévalues de prétentions antérieures. Elles n'ont alors pas appelé en
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cause l'Etat de Genève. En maintenant leur action contre le seul AIG, elles ont pris le risque de voir l'intimé, dans l'hypothèse où leur droit à une indemnité serait reconnu, contester sa légitimation passive. 5.2.2. Cela étant, il s'avère que la question de la légitimation passive de l'intimé qui se pose selon la partie de l'argumentation des recourantes retenue, peut demeurer indécise en l'occurrence, dans la mesure où, comme il sera vu ci-après (consid. 7), il ne peut de toute façon être considéré que les recourantes auraient valablement fait valoir une prétention indemnitaire au moment où l'Etat de Genève était encore l'autorité expropriante.
6.
L'intimé oppose un second moyen procédural à la demande d'indemnité, en invoquant la tardivité du dépôt des dernières pièces produites par les recourantes devant la CFE question que cette dernière a laissée ouverte. En se fondant sur l'art. 32
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
6.1. Comme il a été vu, c'est à la reprise de l'instruction de la cause devant la CFE suspendue suite au prononcé de l'ATF 124 II 543, qui a posé le principe que le délai de prescription de cinq ans commençait à courir à partir du 2 septembre 1987 que, dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2008, l'Hoirie a, en produisant de nouvelles pièces, développé l'argumentation selon laquelle feue A._______ avait émis des réclamations concernant les conséquences de ses droits de propriétaire lésés par les nuisances dues à l'exploitation de l'aéroport bien avant le 2 septembre 1992.
Dans la décision attaquée, tout en relevant que "ce n'est que 12 ans environ après l'ouverture de la procédure d'expropriation, et plusieurs années après que l'Aéroport eut excipé de prescription, que la partie requérante a produit les pièces dont elle entend démontrer qu'elle avait valablement fait valoir ses droits dans le délai de prescription"
(décision attaquée, p. 11), l'autorité inférieure a, en se référant à l'art. 32
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
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pièces, dès lors qu'aucune d'entre elles "ne peut être considérée comme une requête d'indemnité propre à interrompre la prescription". 6.2. Il découle de l'art. 32
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33 |
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| Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. | ||||||
| Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. | ||||||
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U._______ du 18 septembre 1991. Or tel n'est pas le cas. Il ressort en effet du dossier que les recourantes ont, le 30 juillet 2008, produit les correspondances précitées, c'est-à-dire dans le délai imparti par l'autorité inférieure en date du 8 juillet 2008 suite à la reprise de l'instruction de la cause. Il s'ensuit que l'autorité inférieure devait bien les prendre en considération conformément à l'art. 32
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
7.
Il s'agit désormais de déterminer si les moyens de preuve nouveaux déposés devant la CFE à savoir, les trois lettres précitées du 17 mars 1962, 18 novembre 1967 et 30 avril 1991, ainsi que les réponses y afférentes du Département des travaux publics du 20 décembre 1967 et de la mairie de U._______ du 18 septembre 1991 sont propres à soutenir l'argumentation au fond des recourantes quant à la nonprescription de leur créance ce que l'autorité inférieure n'a pas retenu. 7.1. Les recourantes exposent que les plaintes et demandes réitérées de feue A._______ visaient en termes simples, mais précis, les mesures à prendre, non seulement pour la protéger contre les nuisances excessives, mais également pour obtenir réparation de son préjudice patrimonial. En termes simples, elles visaient à la fois la réparation en nature et la réparation pécuniaire prévues par la procédure d'expropriation. Or, au vu des circonstances de l'époque, soit avant même l'arrêt Jeanneret I (ATF 110 Ib 368), l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le formule procéduralement d'une manière plus précise. L'expropriée n'avait pas, ni ne pouvait avoir, une connaissance précise de la formulation de ses prétentions. Elle a cependant clairement demandé que des mesures, tant en nature que pécuniaires, soient prises. Lorsque toutes les conditions de fond et de procédure furent connues (1996), elle a agi immédiatement.
7.2. Le délai de prescription est interrompu lorsque le propriétaire s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions. Encore faut-il que le délai quinquennal ne soit pas déjà échu au moment où intervient l'acte qui interrompt la prescription, ou en d'autres termes que la prescription ne soit pas déjà acquise (ATF 124 II 543 consid. 4b et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 7.3).
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7.3. L'on examinera d'abord s'il peut être inféré du courrier du 30 avril 1991 de feue A._______, et de la réponse qui lui a été apportée le 18 septembre 1991 par le maire de la commune de U._______, qu'une demande d'indemnisation a été formée auprès de l'autorité compétente durant le délai quinquennal de prescription échu le 2 septembre 1992. 7.3.1. D'après l'art. 64 al. 1
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SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 64 |
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| Die Schätzungskommission entscheidet namentlich: [1] | ||||||
| über die Höhe der Entschädigung (Art. 16 und 17); | ||||||
| über die Begehren um Trennung von Bestandteilen und Zugehör (Art. 11) und um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 und 13); | ||||||
| über Entschädigungsforderungen für den Schaden aus vorbereitenden Handlungen (Art. 15 Abs. 3); | ||||||
| über Entschädigungsbegehren, die sich aus der Pflicht zur Wahrung öffentlicher und nachbarrechtlicher Interessen ergeben (Art. 7); | ||||||
| über neue Eigentumsverhältnisse und die daraus sich ergebende Mehrbelastung für Unterhalt (Art. 26); | ||||||
| über die Entschädigungsbegehren wegen Verzichtes auf die Enteignung (Art. 14); | ||||||
| über die Entschädigungsbegehren aus dem Enteignungsbann (Art. 44); | ||||||
| über Begehren um vorzeitige Besitzeinweisung und die damit verbundenen Leistungen, soweit zum Entscheid nicht gemäss Artikel 76 Absatz 2 der Präsident zuständig ist; | ||||||
| über die Folgen des Verzuges in der Leistung der Enteignungsentschädigung (Art. 88); | ||||||
| über das Rückforderungsrecht des Enteigneten und die damit zusammenhängenden Begehren (Art. 108); | ||||||
| ... | ||||||
| Die Schätzungskommission entscheidet selbst über ihre Zuständigkeit. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [5] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 8 |
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| Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde. | ||||||
| Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 21 |
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| Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der schweizerischen Post [1] oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Schriftliche Eingaben an das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum [2] können nicht gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorgenommen werden. [3] | ||||||
| Gelangt die Partei rechtzeitig an eine unzuständige Behörde, so gilt die Frist als gewahrt. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten der Behörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. [4] | ||||||
| [1] Heute: der Schweizerischen Post (Post) [2] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. [3] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1976 über die Änderung des BG betreffend die Erfindungspatente, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 2 |
||||||
| Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung. | ||||||
| Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung. | ||||||
| Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 [1] über die Enteignung nicht davon abweicht. [2] | ||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] nicht davon abweicht. [4] | ||||||
| [1] SR 711 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [3] SR 173.32 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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En l'espèce, le courrier du 30 avril 1991 invoqué n'a pas été produit par les recourantes. Seule figure au dossier de la cause la réponse y afférente du 18 septembre 1991, libellée en ces termes par L._______, maire de la commune de U._______: "J'accuse réception de votre lettre du 30 avril 1991 dans laquelle vous faites état de différentes nuisances dont les effets sont indésirables. Après un premier examen auquel nous nous sommes livrés auprès du cadastre, il apparaît que les actes de propriété de ces chemins sont assez complexes. Dès qu'un rapport précis, tel que nous l'avons demandé, nous parviendra des autorités compétentes, nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous [ ... ]". Or une
interprétation littérale de la réponse ainsi apportée le 18 septembre 1991 ne permet pas d'affirmer que le courrier du 30 avril 1991 auquel il est fait référence aurait exposé clairement une demande d'indemnisation du fait des nuisances causées par l'exploitation voisine de l'AIG. Par ailleurs, la promesse contenue dans la réponse du 18 septembre 1991, à savoir que la Commune reprendrait contact une fois établi un rapport précis sur les nuisances, ne permet pas de considérer que celle-ci l'interprétait comme une demande d'indemnisation; et non plus le fait, pour le maire de la Commune, d'avoir transmis les doléances des habitants gênés, en tant que riverains, par le bruit de l'aéroport à la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs.
Il convient donc d'examiner le courrier du 30 avril 1991 à la lumière des témoignages que l'autorité inférieure a recueillis lors de l'audience d'enquêtes, le 25 février 2009. Quand bien même le témoin L._______ a dit avoir eu, à la demande de A._______, qui était attentive à la valeur de sa propriété, des entretiens sur les nuisances causées par la proximité de l'AIG "à peu près à l'époque du courrier" du 30 avril 1991, il n'a cependant pas souvenir que ce courrier, à l'origine de sa réponse du 18 septembre 1991, ait été en rapport avec une quelconque demande d'indemnité. Il a en effet déclaré ne pas avoir eu connaissance d'une demande d'indemnité formulée par A._______ à la commune de U._______, en ajoutant que, à cette époque, plusieurs riverains lui avaient certes parlé des nuisances qu'ils subissaient en raison de l'exploitation de l'AIG, sans toutefois adresser par écrit ou formuler oralement des demandes d'indemnité à la Commune. Les déclarations du témoin M._______ sur ses contacts avec A._______ ne permettent pas davantage de conclure que la réponse du 18 septembre 1991 fait suite à une demande d'indemnité du 30 avril 1991. D'après le prénommé, outre de remonter à "sept ou huit ans plus tôt", c'est-à-dire au début des années 2000, soit bien après l'échéance du délai de prescription quinquennal, le 2 septembre 1992, ces contacts se faisaient autour d'un problème de construction qui ne concernait pas les nuisances de l'AIG.
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7.3.3. Ainsi donc, il convient de considérer que la preuve suffisante de ce que le courrier du 30 avril 1991 constitue une demande d'indemnité en raison des nuisances causées par l'exploitation voisine de l'AIG n'a pas été rapportée.
7.4. Sont encore invoqués les courriers du 17 mars 1962 et 18 novembre 1967 de feue A._______. La date de ces courriers induit la question de leurs possibles effets anticipés sur le délai de prescription, qui a débuté le 2 septembre 1987. Il s'avère toutefois que cette question n'a pas besoin d'être traitée, vu que, pour les raisons exposées ci-après, la qualité même de demandes d'indemnité ne saurait leur être reconnue. 7.4.1. Dans son courrier du 17 mars 1962 au Département des travaux publics de l'Etat de Genève, A._______ se référait à des "dommages certains" causés par l'installation de deux pylônes en bordure de sa propriété, et au "bruit assourdissant" des avions lors du décollage. Pour autant, ce courrier avait expressément comme seul et unique but de faire opposition à la coupure, prévue par "les plans de l'autoroute", d'une voie de communication entre le chemin des V._______, où était situé le domicile familial, et le chemin de W._______, qui conduisait à X._______. La mention faite des "deux autres dommages cités plus haut", pour lesquels la famille ne s'était encore jamais plainte, n'avait ainsi d'autre objectif que de donner du poids à ce nouveau dommage. Il s'ensuit que cette lettre ne peut être interprétée comme portant une demande d'indemnité compensatrice.
7.4.2. S'agissant ensuite de la lettre de A._______ du 18 novembre 1967 au Directeur des Services de l'Etat, avec copie au maire de U._______, son texte est le suivant: "Nous aimerions vous faire remarquer que, propriétaire depuis 50 ans à l'adresse ci-dessus, nous avons jusqu'ici accueilli avec compréhension les inconvénients provoqués par le développement bien normal de la ville de Genève, l'expansion des pistes de l'aéroport, l'augmentation du trafic aérien et finalement la construction de l'autoroute. Acquis au progrès, nous avons accepté sans trop de protestations l'inconfort et la dévalorisation infligés ainsi à notre propriété. Mais, la démolition de la ferme Y._______ équivaut, pour nous, à la destruction du dernier écran nous protégeant du bruit et de la pollution dont nous avons parlé ci-dessus. Etant donné l'inconfort et le danger courus maintenant par notre famille, sans compter la nouvelle dévalorisation qui nous atteint, nous vous demandons de bien vouloir étudier la possibilité d'implanter, à une distance adéquate de notre maison, une rangée de peupliers, par exemple, qui puisse nous protéger dans une certaine mesure".
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Cette lettre de feue A._______ du 18 novembre 1967 pourrait en soi, par une interprétation littérale, être comprise comme une demande d'indemnisation matérielle, sinon financière. Cela étant, il importe de la lire ensemble avec la réponse que lui a apportée le Département cantonal des travaux public, par sa Direction des bâtiments, en date du 20 décembre 1967, en ces termes: "Nous revenons à votre lettre du 18 novembre 1967 après avoir, comme nous vous l'avons fait savoir le 27 du même mois, consulté la direction de l'aéroport. Celle-ci nous informe qu'il ne serait pas impossible de songer à implanter une rangée d'arbres qui pourraient atteindre une hauteur de 20 à 30 m selon qu'ils seraient plantés plus ou moins près de votre propriété. La direction de l'aéroport insiste cependant sur le fait qu'elle est persuadée que le but que vous recherchez ne serait pas atteint pour autant. En ce qui nous concerne, nous sommes au regret de devoir vous dire que nous ne pensons pas participer aux frais d'une plantation dont on nous dit d'emblée qu'elle ne donnera pas le résultat escompté. Si vous décidez néanmoins de faire cette plantation vous-même, nous vous prions instamment de bien vouloir soumettre à la direction de l'aéroport un plan indiquant l'emplacement de ces arbres [...]".
Or le refus ainsi exprimé appelait, sans égard à la question de savoir s'il s'agissait-là d'une décision, une réaction de la part de A._______. Rien au dossier ne fait toutefois état d'une telle réaction en contestation. Il s'ensuit que les autorités sollicitées ne pouvaient, conformément au principe général de la bonne foi (art. 2 al. 1 CCS), se considérer et être considérées comme ayant été saisies d'une demande d'indemnisation, si tant est qu'elles l'aient été par la lettre du 18 novembre 1967 (cf. HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Tome II, I, Fribourg 1969, p. 137: "Nul ne doit être déçu de sa légitime attente et chacun doit aussi considérer ce que l'autre peut attendre de lui"). Par ailleurs, il convient de considérer que, si feue A._______ avait elle-même été convaincue d'avoir déposé une demande d'indemnisation demeurant en souffrance d'une réponse suite au courrier du 20 décembre 1967 de l'autorité cantonale, elle aurait dû alléguer de manière expresse ce fait d'entrée de cause, soit à tout le moins dans son écriture en réplique du 30 novembre 1997 devant la CFE. Tel n'a cependant pas été le cas.
7.4.3. Ainsi donc, la demande formulée par feue A._______ le 18 novembre 1967 ne peut avoir l'éventuelle conséquence indemnitaire "anticipée" qui lui est prétendue et ce, indépendamment de la question de la possibilité juridique même d'une telle conséquence.
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8.
A ce stade, il convient de retenir que les recourantes ne peuvent se prévaloir d'une demande d'indemnité formée par feue A._______ avant le 4 octobre 1996. Il s'ensuit que le délai quinquennal de prescription, arrivé à échéance le 2 septembre 1992, n'a pas été interrompu. 9.
Demeure à déterminer si, en invoquant une augmentation substantielle du trafic aérien, notamment nocturne, survenu après le 2 septembre 1992, les recourantes peuvent soutenir que leurs prétentions en indemnisation/insonorisation n'étaient pas prescrites lors du dépôt de la demande du 4 octobre 1996.
9.1. Devant l'autorité inférieure, les recourantes ont, dans leurs "observations complémentaires concernant la prescription" du 30 juillet 2008 et leurs "conclusions après enquête concernant la prescription" du 3 avril 2009, évoqué l'ATF 130 II 394 confirmé ensuite par l'ATF 136 II 263 , selon lequel un nouveau délai de prescription pourrait courir à partir d'une nouvelle réalisation de la condition de la spécialité. Leurs conclusions se réfèrent à trois graphiques sur l'"augmentation du trafic nocturne [entre 22 heures et 23 heures] à Cointrin de 1993 à 2008", le "trafic de nuit 00h-06h à Cointrin de 1993 à 2008" et les "mouvements hélicoptères total" entre 2005 et 2009. Pour sa part, dans ses observations du 13 octobre 2008, l'intimé a, "pour information" de la CFE, produit des cartes montrant la charge sonore en 1989, ainsi qu'en 2000 de jour et nuit, en alléguant que l'augmentation constante du trafic avait été compensée par l'amélioration technique des appareils; s'agissant de la parcelle des recourantes, la charge de bruit, pour les heures de jour, avait passé, entre 1989 et 2000, de 66 à 64 dB(A); il n'y avait donc pas d'augmentation massive des nuisances qui aurait justifié un nouveau point de départ du délai de prescription. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a elle-même pas tranché les questions dont il est fait état ci-dessus. 9.2.
9.2.1. Dans leur recours du 26 août 2009 auprès du Tribunal de céans, les recourantes, se prévalant de l'augmentation substantielle du trafic aérien, notamment nocturne, depuis 1993, ainsi que de l'évolution du droit ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2001, des valeurs limites
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prévues à l'annexe 5 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), considèrent que, "[s]i le Tribunal administratif ne devait pas admettre que le délai de prescription a été valablement interrompu par les demandes de l'expropriée ou qu'une demande avait été valablement formulée avant le début même du délai, il conviendrait qu'il se pose alors la question de savoir si et comment il doit tenir compte, au regard de la prescription, du caractère évolutif des nuisances et du droit" (mémoire de recours, ch. 144). Les
recourantes invoquent à ce titre l'ATF 130 II 134, rendu le 27 juillet 2004 à propos de l'aéroport de Zurich-Kloten, dont elles déduisent la nécessité de tenir compte, au regard de la prescription, de l'évolution du trafic aérien, en particulier nocturne; feue A._______ aurait toléré les nuisances pendant des années (à l'instar de la population d'OpfikonGlattburg), mais l'augmentation récente des mouvements nocturnes aurait rendu les nuisances insupportables. Il faudrait par conséquent admettre qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à une date non précisée, mais en tout état postérieurement à 1996, année du dépôt de la demande d'indemnité (mémoire de recours, ch. 147 à 163). L'utilisation résidentielle du bâtiment était encore possible dans les années 1980 et 1990, mais elle ne le serait plus aujourd'hui, en raison du niveau atteint par le trafic nocturne et celui de week-end (mémoire de recours, ch. 160).
Dans sa réponse au recours, l'intimé considère que l'argumentation des recourantes fondée sur l'ATF 130 II 134, selon laquelle les nuisances seraient devenues insupportables postérieurement à 1996, est en contradiction flagrante avec l'argumentation développée antérieurement: "[d]e deux choses l'une : soit les nuisances sonores étaient excessives dans les années 1960, soit elles le sont devenues dans les années 2000, à raison des seuls vols nocturnes. Soutenir les deux simultanément est impossible". Il expose au surplus
qu'en 1989, année de référence utilisée à l'époque par le Tribunal fédéral pour examiner la condition de la spécialité, la parcelle de feue A._______ subissait une charge sonore de 65 à 66 dB(A), soit 5 à 6 dB(A) de plus que la valeur limite d'immissions du degré de sensibilité II, appliquée à l'époque indistinctement à toutes les habitations; située à proximité de la piste, la parcelle en question répondait à la condition de la spécialité, la charge sonore étant manifestement excessive en regard des critères utilisés à l'époque. Il n'est donc pas sérieux d'affirmer aujourd'hui que ces nuisances étaient parfaitement supportables. L'intimé ajoute que, si c'est bien le moment où le dommage devient spécial (valeurs limites d'immissions dépassées) qui justifie le point de départ de la prescription, l'aggravation très nette d'une situation pouvant constituer un moyen objectif de le reconnaître, il n'y a, dans le cas des riverains de l'AIG, rien
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d'imprévisible, ni de surprenant, mais tout au plus une croissance mesurée du trafic aérien. Et l'intimé d'en conclure que l'ATF 130 II 394, en tant qu'il reconnaît la possibilité d'une exception répondant à une situation particulière (à savoir l'ouverture d'une quatrième piste sur l'aéroport de Zurich-Kloten), ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. 9.2.2. Dans leur réplique, les recourantes relèvent que l'AIG tente de minimiser l'évolution des nuisances de bruit sur leur parcelle, en passant complètement sous silence l'augmentation du nombre des mouvements de nuit, pour limiter le regard à l'évolution de la charge sonore exprimée en DbA. Or l'exposition de l'expropriée à ces nuisances sonores a augmenté depuis 1992 et va encore augmenter de manière significative dans un proche avenir. Les recourantes considèrent ainsi que, vu la nature évolutive de la nuisance, leurs prétentions ne peuvent être considérées comme définitivement prescrites à la date du 2 septembre 1992; l'augmentation des vols de nuit est devenue insupportable et la situation actuelle représente une péjoration massive par rapport à celle qui prévalait au début des années 1990, en termes de mouvements; les circonstances ont donc manifestement changé (et vont encore drastiquement changer vu les projets d'agrandissement de l'AIG); l'on ne peut admettre que ce qui était considéré comme supportable en 1992, à l'échéance du délai de prescription, l'est encore aujourd'hui, de sorte que la prescription ne saurait continuer à leur être opposée. Dans sa duplique, l'intimé relève que, même dans la démonstration de la recourante, qui entend prouver que les circonstances ont changé, c'est tout au plus la charge sonore actuelle qui serait pertinente, et en aucun cas la charge future. Et l'intimé d'exposer, chiffres à l'appui, que les circonstances ne se sont nullement à ce point modifiées depuis 1998 (date du prononcé de l'ATF 124 II 543) que la recourante pourrait soutenir que cette jurisprudence ne lui serait pas applicable. Dans leurs écritures complémentaires, les recourantes relèvent que l'ATF 136 II 263 vient très clairement confirmer que, si les modifications significatives de l'exploitation n'ont pas d'effet sur la date fixée en 1995 pour la condition de la prévisibilité de la nuisance, des modifications significatives de l'exploitation de l'aéroport au fil du temps peuvent avoir une influence sur la prescription. Pour sa part, l'intimé considère que cette jurisprudence ne porte pas sur la prescription et qu'elle vient, pour le surplus, confirmer l'ATF 130 II 394, qui ne saurait être transposé à la situation des riverains de l'AIG.
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9.3. Le Tribunal de céans ne saurait retenir l'argumentation des recourantes fondée sur l'existence de nuisances postérieures au dépôt de leur demande d'indemnité de 1996, dans la mesure même où elle se heurte à la prescription de cette demande. Cet obstacle juridique rend vain tout examen de la charge sonore qui est postérieur à son dépôt. Certes, il résulte de la jurisprudence que, si une importante modification dans l'exploitation du trafic aérien n'a pas d'incidence sur la condition de la prévisibilité, elle peut avoir une influence sur la condition de la spécialité, et donc sur la prescription (ATF 136 II 263 consid. 5.4). Cela signifie qu'un nouveau délai quinquennal de prescription peut courir à partir d'une nouvelle réalisation de la condition de la spécialité. En revanche, l'on ne saurait concevoir qu'une demande d'indemnité prescrite, car déposée après l'échéance du délai de prescription, puisse renaître du fait d'une augmentation ultérieure des nuisances sonores. En d'autres termes, la prescription qui atteint la demande de 1996 ne permet plus aux recourantes de s'en prévaloir (cf. aussi ATF 137 III 16 consid. 2) sans qu'elles soient pour autant empêchées de formuler une nouvelle demande d'indemnité.
L'argumentation des recourantes vient ainsi s'échouer devant le constat juridique que leur prétention, étant éteinte par prescription à la date de son dépôt en 1996, ne peut déployer d'effet juridique ni par rapport au délai de prescription échu le 2 septembre 1992, ni au regard de nouvelles nuisances qui lui seraient postérieures.
10.
Les recourantes soutiennent enfin que, dans la cause n° 7/05 par devant l'autorité inférieure, qui serait identique à celle du cas d'espèce, l'AIG a renoncé à invoquer l'exception de prescription et a indemnisé, en nature ou en argent, des propriétaires n'ayant pas déposé de demande avant le 2 septembre 1992. Elles en déduisent une violation du droit à l'égalité de traitement à leur détriment.
10.1. D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité garanti à l'art. 8
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
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correctement appliqué, l'AIG ayant indemnisé des propriétaires auxquels l'exception de prescription aurait pu et dû être opposée. C'est dire qu'elles invoquent le droit à l'égalité dans l'illégalité. 10.2. Sauf exception, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
||||||
| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
10.3. En l'espèce, les recourantes ne se réfèrent qu'à un cas individuel et concret, à savoir la cause n° 7/05 devant l'autorité inférieure. Selon elles, il serait aussi possible que l'intimé ait, dans de nombreuses autres situations, renoncé à invoquer l'exception de prescription et indemnisé des propriétaires n'ayant pas déposé de demande avant le 2 septembre 1992. Cette référence au seul ordre du possible ne peut être comprise comme l'affirmation d'une pratique constante de l'intimé. Par ailleurs, l'intimé n'a jamais admis avoir indemnisé systématiquement des propriétaires qui se seraient trouvés dans une situation identique à celle des recourantes. En conséquence, l'argument tiré du droit à l'égalité dans l'illégalité doit, lui aussi, être rejeté.
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11.
L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
12.
La question des frais et dépens est réglée par les art. 114 ss
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 114 [1] |
||||||
| Die aus der Geltendmachung des Enteignungsrechts entstehenden Kosten trägt der Enteigner. | ||||||
| Bei offensichtlich missbräuchlichen Begehren oder bei offensichtlich übersetzten Forderungen können die Kosten ganz oder teilweise dem Enteigneten auferlegt werden. | ||||||
| Die allgemeinen Grundsätze des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 [2] über den Bundeszivilprozess über die Kosten sind anwendbar im Rückforderungsverfahren (Art. 102 und 103) sowie im selbständigen Enteignungsverfahren in Fällen von Artikel 36 Absatz 2, sofern die dort genannten Voraussetzungen fehlen. [3] | ||||||
| Jede Behörde legt die Verfahrenskosten für ihren Verfahrensabschnitt selbst fest; vorbehalten bleiben Entscheide der Beschwerdeinstanzen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] SR 273 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 116 [1] |
||||||
| Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner. [2] Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. | ||||||
| In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947 [3] zu verteilen. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4]. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] SR 273 [4] SR 173.110 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). | ||||||
Le dispositif est porté à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000.- francs, sont mis à la charge de l'intimé. Il s'en acquittera dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement lui sera envoyé à cet effet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
aux recourantes (Acte judiciaire)
à l'intimé (Acte judiciaire)
à
l'autorité
inférieure
Le président du collège:
Le greffier:
Jérôme Candrian
Yanick Felley
(Recommandé)
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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Expédition :
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 8
LEx 5
LEx 30
LEx 35
LEx 64
LEx 77
LEx 78
LEx 114
LEx 116
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OCFE 3
PA 2
PA 5
PA 6
PA 8
PA 13
PA 21
PA 32
PA 33
PA 52
PA 62
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
||||||
| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 30 [1] |
||||||
| Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. | ||||||
| Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: | ||||||
| art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; | ||||||
| art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 35 [1] |
||||||
| Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. | ||||||
| L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 64 |
||||||
| La commission d'estimation statue notamment: [1] | ||||||
| sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17); | ||||||
| sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7); | ||||||
| sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44); | ||||||
| sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2; | ||||||
| sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88); | ||||||
| sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108); | ||||||
| ... | ||||||
| La commission statue elle-même sur sa compétence. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [6] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 77 [1] |
||||||
| La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 78 |
||||||
| Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte. | ||||||
| La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant. [1] Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 114 [1] |
||||||
| L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. | ||||||
| En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié. | ||||||
| Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [2] concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation. [3] | ||||||
| Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] RS 273 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 116 [1] |
||||||
| Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. [2] Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. | ||||||
| Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [3]. | ||||||
| Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [3] RS 273 [4] RS 173.110 [5] Introduit par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 8 |
||||||
| L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21 |
||||||
| Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse [1] ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. | ||||||
| Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [2] ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. [3] | ||||||
| Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. [4] | ||||||
| [1] Actuellement: La Poste Suisse (Poste). [2] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [3] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
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| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
RDAF
1999 I 595