Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5391/2009

Arrêt du 17 mai 2011

Jérôme Candrian, président du collège,

Composition Marianne Ryter Sauvant, André Moser, juges,

Yanick Felley, greffier.

Hoirie de A._______,
composée de B._______, C._______,D._______,
Parties représentées par MeGérald Page, BROWN & PAGE, Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève,

recourantes,

contre

Aéroport international de Genève (AIG),
représenté par MeOlivier Jornot, Etude Fontanet & Associés,Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

intimé,

Commission fédérale d'estimation du 1erarrondissement p.a. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant du Tribunal de première instance, 1211 Genève 3,

autorité inférieure.

Objet Expropriation formelle des droits de voisinage; prescription.

Faits :

A.
Feue A._______, née E._______, décédée le ... 2007, était propriétaire de la parcelle n°..., feuille n° ..., de la commune de U._______ (canton de Genève), sur laquelle est bâtie une maison d'habitation. Cette propriété avait été acquise par ses parents en 1921.

A.a Par lettre recommandée du 4 octobre 1996 au chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), feue A._______ (ci-après aussi : la requérante), invoquant les nuisances très importantes induites par la proximité immédiate de l'aéroport de Genève-Cointrin, a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé que le droit d'expropriation soit conféré à l'Aéroport International de Genève (AIG) et conclu au versement d'une indemnité en capital de Fr. 584'774.--, au titre de l'expropriation formelle de ses droits de voisinage.

Par décision du 28 octobre 1996, le DFTCE a conféré à l'AIG le droit d'expropriation relatif à la parcelle de feue A._______, en l'invitant à faire ouvrir par le Président de la Commission fédérale d'estimation une procédure destinée à statuer sur les prétentions en indemnité formuléespar la requérante.Par lettre du 26 novembre 1996, l'AIG a agi en ce sens auprès du Président de la Commission fédérale d'estimation du
1erarrondissement (ci-après: la CFE); il a précisé à cette autorité qu'il n'avait pas donné suite à la demande d'indemnité du 4 octobre 1996 qu'il contestait intégralement, en invoquant entre autres la prescription.

Par écriture du 4 juin 1997, l'AIG a soulevé formellement devant la CFE (cause référencée sous n° ...) l'exception de prescription et conclu au déboutement de la demande, en faisant par ailleurs valoir que les prétentions de la requérante étaient infondées. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a, dans ses observations, soutenu que l'AIG se prévalait à juste titre de l'exception de prescription. Par écriture du
30 novembre 1997, la requérante a maintenu intégralement sa demande. Campant sur leurs positions respectives, l'AIG et la requérante se sont encore exprimés par écritures complémentaires du 30 avril 1998, respectivement 5 juin 1998.

A.b Suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 septembre 1998 dans la cause Etat de Genève contre hoirie de V.H. et Commission fédérale d'estimationdu 1erarrondissement (publié aux ATF 124 II 543) - qui a posé le principe que le délai de prescription ne pouvait être opposé à ceux des propriétaires voisins de l'AIG qui avaient annoncé leurs prétentions, quel que soit le fondement de celles-ci (expropriation matérielle ou formelle), dans les cinq ans dès le 2 septembre 1987, date de publication dans la feuille officielle cantonale de la décision du Conseil fédéral du 8 avril 1987 approuvant le plan de zone de bruit de l'AIG -, la procédure d'expropriation dans la cause n° ... par-devant la CFE a été suspendue d'entente entre les parties, jusqu'à droit connu dans trois cas "test" qui présentaient un contexte de faits similaire. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces trois cas "test" par arrêts du 24 décembre 1999 et 21 février 2000 (causes 1E.6/1999, 1E.9/1999 et 1E.7/1999). Il y a confirmé que laprescription était en principe acquise le 2 septembre 1992, une fois échu le délai quinquennal courant dès le 2 septembre 1987. Deux recours contre ces arrêts déposés auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) ont été déclarés irrecevables en date du 16 avril et 29 juin 2004.

B.
Suite au décès de la requérante, B._______,
C._______ et D._______ (ci-après: les requérantes), constituées en hoirie, se sont substituées à leur mère dans la procédure d'expropriation n° ... par-devant la CFE.

B.a Après avoir été informée, par lettres de l'AIG du 24 janvier et
14 février 2008, de l'irrecevabilité des recours introduits auprès de la Cour EDH, la CFE a repris l'instruction de la cause de l'hoirie de feue A._______ (ci-après: l'Hoirie) et ordonné une comparution personnelle pour connaître la position des parties sur la suite de la procédure. Lors del'audience de comparutionpersonnelle du 28 mai 2008, les requérantes ont dit persister dans leur requête en indemnité du 4 octobre 1996 et avoir encore des pièces à produire. Pour sa part, l'AIG a invoqué la prescription, tout en disant vouloir prendre connaissance de ces nouvelles pièces.

Dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2008, l'Hoirie a, en produisant des lettres du 17 mars 1962 et du 18 novembre 1967 (par lesquelles feue A._______ se plaignait de nuisances subies en raison de l'exploitation de l'aéroport), ainsi que des lettres du Département des travaux publics du 20 décembre 1967 et du maire de la Commune de U._______ du 18 septembre 1991, fait valoir que feue A._______
avait émis des réclamations, notamment financières, bien avant le
2 septembre 1992; que la jurisprudence posée par l'ATF 124 II 543, se référant aux principes en matière d'expropriation matérielle, ne pouvait valoir pour les réclamations relevant de l'expropriation formelle des droits de voisinage formulées, même sommairement et globalement, bien avant le 2 septembre 1992; qu'il convenait de déduire de l'ATF 130 II 394 du
27 juillet 2004 que le délai de prescription ne courait pas lorsque l'installation faisait l'objet d'une demande d'assainissement, et que tel était le cas en l'espèce; et que, depuis septembre 1992, le trafic aérien, exprimé non seulement en termes de charge de bruit mais également en nombre de mouvements, avait sensiblement augmenté sur l'AIG.

Pour sa part, l'AIG a, dans ses observations du 13 octobre 2008, conclu au déboutement de la partie requérante. Il a répété que l'échéance du délai de prescription était fixée au 2 septembre 1992 à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'est ensuite étonné de l'attitude de la partie requérante, qui avait attendu de nombreuses années avant de se prévaloir des pièces nouvellement versées. Il a contesté qu'une demande d'indemnité eût valablement été formée avant le 2 septembre 1992, en relevant qu'aucune des nouvelles pièces produites ne reflétait la volonté de feue A._______ d'obtenir une indemnité pour expropriation. Enfin, il a contesté les conséquences déduites par la requérante de
l'ATF 130 II 394, en exposant, d'une part, que le Tribunal fédéral avait toujours affirmé que la procédure d'expropriation pouvait être conduite en parallèle avec une procédure d'assainissement lorsque l'assainissement ne donnait aucune perspective concrète de réduction du niveau de bruit en deçà des valeurs limites d'immissions, et, d'autre part, que, s'il était exact que le Tribunal fédéral avait admis dans l'ATF 130 II 304 un nouveau point de départ de la prescription en raison de l'ouverture d'une quatrième piste à l'aéroport de Zurich-Kloten, il était notoire que l'AIG n'avait connu aucune extension de ce type et que l'augmentation régulière du trafic était par ailleurs compensée par l'amélioration technique des appareils.

B.b A la demande de l'Hoirie, la CFE a tenu une audience d'enquêtes le 25 février 2009. Elle a recueilli les témoignages de L._______, maire de la commune de U._______ de 1983 à 1995, et de M._______, adjoint au maire de U._______ de 1991 à 1994, puis maire de 1995 à 2007. Non délié de son secret de fonction, N._______, secrétaire général adjoint du Département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) n'a pas été entendu.

L._______ s'est souvenu avoir eu, en 1991, à la demande de feue A._______, des entretiens sur les nuisances causées par la proximité de l'aéroport. Il a exposé que cette dernière, qui était attentive à la valeur de sa propriété, s'était en outre rendue à plusieurs reprises aux séances d'information de la Commune; qu'il lui avait répondu, ainsi qu'à d'autres habitants de la Commune dans sa situation, qu'il transmettrait leurs doléances à la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs, ce qu'il avait d'ailleurs fait. Il n'avait pas eu connaissance d'une demande d'indemnité formulée par feue A._______ à la commune de U._______, laquelle n'avait pas la compétence de faire suite à de telles demandes. Alors qu'il était maire, plusieurs riverains de l'aéroport lui avaient parlé des nuisances qu'ils subissaient en raison de son exploitation, mais ils n'avaient pas adressé ou formulé oralement de demandes d'indemnité à la Commune. L._______ a encore précisé que, au sein de la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs, dont il faisait partie, il était discuté des problèmes liés au bruit et également du flou juridique concernant les zones de bruit, mais non des questions d'indemnité.

Adjoint au maire de U._______ de 1991 à 1994, puis maire de 1995 à 2007, M._______ a indiqué qu'il était membre de la Commission consultative de lutte contre les nuisances du trafic aérien depuis 1995; à ce titre, il avait été approché par des riverains de la commune de U._______ pour se renseigner sur les possibilités d'agir; la Commune les adressait alors à l'aéroport ou aux juristes du Département des travaux publics. M._______ a également déclaré avoir eu des contacts avec feue A._______ sept ou huit ans plus tôt à la suite d'un problème de construction sur sa parcelle, qui ne concernait pas les nuisances de l'aéroport.

Dans leurs conclusions après enquêtes du 3 avril 2009, l'Hoirie et l'AIG ont maintenu leur position respective.

C.
Par décision du 24 juin 2009, la CFE a constaté que les prétentions des membres de l'Hoirie étaient prescrites et leur a refusé le versement d'une indemnité.

D.

D.a
Par acte de recours du 26 août 2009, les membres de l'Hoirie
(ci-après: les recourantes) ont déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral. Invoquant que la demande d'indemnisation déposée le 4 octobre 1996 n'était pas prescrite, elles ont notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la CFE
(ci-après: l'autorité inférieure) du 24 juin 2009 et au renvoi de la cause à son instance pour qu'elle statue sur le fond et condamne l'AIG
(ci-après: l'intimé) au payement de Fr. 580'678.--, plus intérêts, ainsi qu'à tous les travaux et mesures d'insonorisation nécessaires.

D.b Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a informé le Tribunal administratif fédéral qu'elle ne déposerait pas de réponse au recours et s'est référée à la décision attaquée. L'intimé a conclu au rejet du recours et à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de la recourante. Par écriture en réplique, la recourante a dit persister dans les termes de son argumentation et de ses conclusions. L'intimé a fait de même par écriture en duplique.

D.c Parécriture complémentairedu 27 septembre2010, les recourantes ont invoqué à l'appui de leurs griefs une jurisprudence récente du Tribunal fédéral du 8 juin 2010 (causes 1C_284/2009, 1C_288/2009 et 1C_290/20098), partiellement publiée aux ATF 136 II 263. Interpellée sur ce point, l'intimé a, par écriture du 22 octobre 2010, contesté l'interprétation faite par les recourantes, en leur faveur, de cette jurisprudence.

E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il applique la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.1. Aux termes des art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. f LTAF, le recours est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA rendues par les commissions fédérales. Par ailleurs, conformément à l'art. 77 al. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 77
1    Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 200595 sul Tribunale amministrativo federale.
3    Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima.
et 2
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 77
1    Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 200595 sul Tribunale amministrativo federale.
3    Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), la décision de la commission fédérale d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, et, à moins que la LEx n'en dispose autrement, la procédure est régie par la LTAF. L'acte attaqué en l'occurrence émanant de la CFE, soit d'une autorité précédente, et constituantune décision au sens de l'art. 5 al. 1 let.c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige, sachant en outre qu'aucune exception à la matière n'entre en ligne de compte
(art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF).

1.2. Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 78
1    Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
2    La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97
LEx, 22 ss, 48, 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA, de sorte qu'il est en principe recevable.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(ATAF 2009/57 consid. 1.2). Les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA), ainsi que collaborer à l'établissement des faits
(art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA) (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du
1er juin 2010 consid. 1.2).

3.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir en droit du fait qu'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage a été déposée dans le délai de prescription prévu à cet effet.

4.
Il y a lieu de commencer par rappeler le cadre juridique défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expropriation de droits de voisinage, au rapport duquel il conviendra d'apprécier la demande du
4 octobre 1996.

4.1. Conformément à l'art. 5
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 5
1    Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.
2    Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo.
LEx, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation et être supprimés ou restreints temporairement ou définitivement. Cela vaut en particulier pour le droit du propriétaire de se défendre contre les immissions excessives ayant leur origine sur un fonds voisin (art. 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CCS], RS 210). Si, comme en l'espèce, les immissions proviennent de l'utilisation, conforme à sa destination, d'un ouvrage d'intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé, à raison du trouble ou en responsabilité, prévues à l'art. 679 CCS. La prétention en versement d'une indemnité d'expropriation se substitue à ces actions, et il appartient non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit de même que sur la nature et le montant de l'indemnité. Il y a ainsi adéquation entre le droit administratif, en tant que régime juridique spécifique, et un objet déterminé, l'intérêt public
(cf. ATF 136 II 263 consid. 8.1).

4.2. Dès lors qu'un propriétaire voisin d'un ouvrage d'utilité publique prétend à une indemnisation selon la LEx parce qu'il ne dispose plus des actions de l'art. 679 CCS, et qu'il n'y a eu - comme en l'espèce - ni avis publics ni avis personnels l'invitant à produire ses prétentions (art. 30
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 30
1    Nel testo pubblicato della domanda di approvazione dei piani va indicato che le istanze di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine di opposizione.
2    Vi si deve richiamare espressamente l'attenzione:
a  sull'articolo 32, concernente l'informazione dei conduttori e degli affittuari;
b  sugli articoli 42-44, concernenti il bando di espropriazione.
à 35
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 35
1    Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e s'intende autorizzare espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31-34.
2    L'espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all'articolo 31 all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi.
LEx), ce propriétaire doit demander qu'une procédure d'expropriation soit ouverte à la requête de la collectivité publique à qui incombe la réalisation ou l'exploitation de l'ouvrage, si celle-ci est déjà au bénéfice du droit d'expropriation, ou, à défaut, il doit s'adresser à l'autorité compétente pour conférer un tel droit afin qu'elle astreigne la collectivité à en faire usage. Un refus de mettre en oeuvre cette procédure doit être signifié sous la forme d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours
(ATF 124 II 543 consid. 4a et les réf. cit.).

En l'occurrence - comme dans d'autres cas où des voisins de l'aéroport de Genève-Cointrin ont demandé à être indemnisés en raison des nuisances dues au trafic aérien -, le droit d'expropriation n'a été conféré à l'Etat de Genève, par une décision spéciale du Département fédéral, qu'en relation avec les prétentions des propriétaires de chaque parcelle concernée. L'Etat de Genève n'avait en effet pas, préalablement et indépendamment de l'annonce de prétentions par des propriétaires voisins, requis l'ouverture d'une ou plusieurs procédures d'expropriation pour l'acquisition de tous les droits nécessaires à la construction, à l'agrandissement ou à l'exploitation de l'aéroport (ATF 124 II 543
consid. 4a).

4.3. En demandant l'ouverture d'une procédure d'expropriation par la collectivité, le propriétaire invoque donc des prétentions de droit public. Et, conformément à la jurisprudence fédérale, ces prétentions sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 124 II 543 consid. 4a). La créance en indemnisation envers la collectivité publique est ainsi susceptible de s'éteindre suite au non-usage de ce droit pendant un laps de temps déterminé (cf. aussi
ATF 137 III 16 consid. 2). La conséquence d'une inobservation du délai de prescription est rigoureuse, puisqu'elle entraîne en principe le rejet pur et simple des prétentions des expropriés (ATF 124 II 543 consid. 5 c/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 7 et les réf. cit.).

4.3.1. Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe Brandenberger du 21 février 1979 (ATF 105 Ib 6 consid. 3c-d), établi des règles à ce propos en relation avec les immissions de bruit excessives provoquées par l'exploitation d'une route nationale: il a fixé à cinq ans la durée du délai de prescription et dit que le point de départ était la date de la naissance de la prétention à indemnité. Cet arrêt de principe a été confirmé par la suite (ATF 120 Ib 76 consid. 5a, ATF 116 Ib 11 consid. 2b/ee et 2d,
ATF 108 Ib 485). Et le Tribunal fédéral applique ces mêmes règles lorsque les prétentions sont liées à l'exploitation d'un aérodrome public, en considérant que l'indemnisation des propriétaires voisins selon la LEx n'est normalement pas soumise à des conditions différentes de celles s'appliquant en matière de routes nationales et de chemins de fer
(ATF 124 II 453 consid. 4a, ATF 121 II 317 consid. 5b).

Il résulte de cette jurisprudence que la naissance des prétentions à indemnité ne dépend en principe pas de la connaissance qu'a le propriétaire voisin concerné de l'existence de son droit (ATF 124 II 453 consid. 4a). Il est fixé de manière objective : le point de départ du délai de prescription des prétentions à indemnité correspond en principe au moment à partir duquel sont remplies, cumulativement, les trois conditions posées par la jurisprudence à l'octroi d'une indemnité d'expropriation, à savoir l'imprévisibilité, la spécialité et la gravité
(ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7a,
ATF 121 II 317 consid. 5b, ATF 119 Ib 348 consid. 4b et les arrêts cités).

En particulier, les propriétaires voisins de l'AIG peuvent se prévaloir de l'imprévisibilité si eux-mêmes - ou une personne à laquelle ils ont succédé - ont acquis l'immeuble litigieux avant le 1er janvier 1961
(ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 121 II 317 consid. 5a et 6b). La deuxième condition, celle de la spécialité, est remplie dès le moment où les nuisances ont atteint une intensité excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable; il convient de se fonder à ce propos sur les valeurs d'immission de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (valeurs limites déjà fixées par le Conseil fédéral ou proposées par des experts dans le cadre de l'élaboration de nouvelles prescriptions fédérales)
(ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7c, ATF 121 II 317 consid. 8c/aa, ATF 119 Ib 348 consid. 5b). En cas de construction d'une nouvelle installation publique (route nationale, voie de chemin de fer, etc.), la condition de la spécialité peut être remplie dès la mise en service de l'ouvrage ou son ouverture au trafic; la naissance des prétentions est alors une conséquence directe de cette mise en service (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 108 Ib 485 consid. 3a). Dans d'autres cas - ainsi
dans celui de l'AIG (ATF 124 II 453 consid. 5a, ATF 108 Ib 485
consid. 5b-5c) -, le dépassement des valeurs d'immission ne se produit pas d'emblée, mais il est la conséquence d'une augmentation du trafic ou d'une modification du mode d'exploitation. Il faut alors déterminer, dans chaque situation concrète, le moment à partir duquel la condition de la spécialité est remplie. Quant à la troisième condition, celle de la gravité, elle n'entre pas en considération pour déterminer le moment de la naissance des prétentions à indemnité. Elle se rapporte au préjudice subi par le propriétaire concerné en raison des immissions, une atteinte peu grave devant être supportée sans indemnité (ATF 124 II 453 consid. 5a,
ATF 123 II 481 consid. 7d, ATF 121 II 317 consid. 7, ATF 119 Ib 348 consid. 5c et les arrêts cités).

Il s'ensuit que, en définitive, la condition de la spécialité est décisive pour fixer le point de départ du délai de prescription de cinq ans; en d'autres termes, le point de départ du délai de prescription dépend du moment à partir duquel la condition de la spécialité est remplie (ATF 124 II 453 consid. 5a in fine et 5b/aa). Cela explique qu'une modification importante de l'exploitation d'un aérodrome puisse avoir une incidence sur la détermination de la prescription, mais qu'elle n'a en soi pas d'influence sur la question de la prévisibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.4). A cet égard, si le caractère excessif des nuisances sonores n'est pas réalisé au moment de la mise en service d'une installation, mais uniquement suite à une augmentation du trafic ou à un changement d'exploitation, il convient de décider à partir de quel moment, au vu des circonstances du cas d'espèce, ces effets doivent objectivement être considérés comme inusuels et insupportables
(ATF130 II 394consid. 12.2). Parailleurs, lorsque lesimmissions excessives de bruit peuvent être réduites, mais non pas supprimées par des mesures d'assainissement du droit de la protection de l'environnement, le fait qu'une procédure d'assainissement doive encore être entreprise n'a pas d'influence sur la naissance et la prescription de la prétention à indemnité découlant du droit de l'expropriation (ATF 130 II 394 consid. 10).

4.3.2. S'agissant plus particulièrement de la détermination du point de départ du délai de prescription extinctive quinquennal de la créance en indemnisation pour expropriation formelle des droits de voisinage à l'encontre de l'AIG, il convient de se référer à l'arrêt de principe du
23 septembre 1998 paru aux ATF 124 II 543 (arrêt Jeanneret II) relatif à plusieurs causes opposant l'Etat de Genève aux riverains de l'aéroport. Le Tribunal fédéral, constatant, d'une part, que jusqu'à l'arrêt du
3 octobre 1984 (ATF 100 Ib 368, arrêt Jeanneret I) il n'était pas possible pour les riverains de déterminer avec précision quelle autorité ils devaient saisir, ni quelle procédure leur était ouverte, et considérant, d'autre part, que le plan des zones de bruit avait été publié le 2 septembre 1987, a retenu cette dernière date comme point de départ du délai de prescription de toutes les prétentions, quel que soit leur fondement (expropriation matérielle ou expropriation formelle) (ATF 124 II 543 consid. 5 c/bb) (voir aussi PIERRE MOOR, Expropriation, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1999 I, p. 592; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Prescription et expropriation des droits de voisinage, Droit de la construction 1999,
p. 11 ch. III n° 3; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,
p. 576 n° 1382; ANNE-CHRISTINE FAVRE, L'expropriation formelle,
en particulier pour les grandes infrastructures de transport,
in: Thierry Tanquerel et François Bellanger, La maîtrise du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, Berne 2009, p. 35 ss).

5.

5.1. L'AIG - l'intimé - est un établissement public autonome doté de la personnalité morale, qui, constitué le 1er janvier 1994, a repris à cette date les droits et obligations de l'Etat de Genève relatifs à l'aéroport. La décision du 21 décembre 1993 - par laquelle l'autorité fédérale a transféré la concession d'exploitation de l'aéroport - précisait ainsi que "les indemnités que l'exploitant de l'aéroport pourrait être condamné à verser à la suite des prétentions en expropriation formelle des droits de voisinage déposées jusqu'au 31 décembre 1993 et à la suite des prétentions en expropriation matérielle que les intéressés auront fait valoir dans les cinq années qui ont suivi la publication du plan de zones de bruit - soit jusqu'au 2 septembre 1992 - sont à la charge de l'Etat de Genève, concessionnaireà ladate dechacune desdemandes. /En revanche,dès le 1erjanvier 1994, les demandes en expropriation formelle des droits de voisinage seront déposées auprès du nouvel exploitant de l'aéroport; en cette qualité, l'établissement assumera, dès cette date, les conséquences financières éventuelles des décisions de justice".

5.2. Dans ses écritures devant le Tribunal de céans, l'intimé conteste d'abord sa légitimation passive pour répondre à la demande d'indemnité, dans la mesure où l'argumentation des recourantes repose, pour une part, sur une prétention qui aurait été formée avant le 2 septembre 1992. Il retient à ce titre que soit les recourantes parviennent à démontrer qu'elles ont valablementsaisi l'Etat de Genève avant le 2 septembre 1992, date d'échéance du délai de prescription fixé par la jurisprudence, et dans ce cas le procès n'est pas dirigé contre le bon expropriant; soit les recourantes ne parviennent pas à faire cette démonstration, comme l'a retenu l'autorité inférieure, et leurs prétentions sont irrémédiablement prescrites (ch. 5 de la réponse de l'intimé).

Les recourantes considèrent pour leur part qu'en réduisant le débat à ces alternatives, l'intimé passe sous silence toute une partie de leur argumentation, qui concerne l'évolution des conditions de fait et l'augmentation significative du trafic nocturne, dont il suit que c'est l'AIG qui est concerné (ch. 2 de la réplique des recourantes).

5.2.1. La procédure devant les Commissions fédérales d'estimation est principalement régie par la LEx et l'ordonnance du 24 avril 1972 concernant les commissions fédérales d'estimation (OCFE, RS 711.1). Les règles générales de la procédure administrative fédérale s'appliquent à titre subsidiaire en vertu du renvoi de l'art. 3
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 35
1    Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e s'intende autorizzare espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31-34.
2    L'espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all'articolo 31 all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi.
OCFE au chapitre II de la PA (ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2). Conformément à l'art. 6 PA, ont le statut de parties à une procédure administrative fédérale les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, de même que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. En procédure administrative, la question de la légitimation, active ou passive, est, contrairement à la procédure civile, une question qui ne relève pas du bien-fondé matériel de la demande, mais une condition de sa recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.164/2004 du 17 juin 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3524/2008 du 19 février 2010 consid. 4).

Il s'ensuit qu'en l'espèce, les prétentions formulées par feue A._______ envers l'AIG par-devant la CFE, le 6 octobre 1996, conduisaient à lui reconnaître la qualité pour défendre, d'autant qu'il n'était alors pas question de prétentions indemnitaires soulevées avant cette date. C'est seulement en cours de procédure, soit en 2008, que les requérantes se sont prévalues de prétentions antérieures. Elles n'ont alors pas appelé en cause l'Etat de Genève. En maintenant leur action contre le seul AIG, elles ont pris le risque de voir l'intimé, dans l'hypothèse où leur droit à une indemnité serait reconnu, contester sa légitimation passive.

5.2.2. Cela étant, il s'avère que la question de la légitimation passive de l'intimé qui se pose selon la partie de l'argumentation des recourantes retenue, peut demeurer indécise en l'occurrence, dans la mesure où, comme il sera vu ci-après (consid. 7), il ne peut de toute façon être considéré que les recourantes auraient valablement fait valoir une prétention indemnitaire au moment où l'Etat de Genève était encore l'autorité expropriante.

6.
L'intimé oppose un second moyen procédural à la demande d'indemnité, en invoquant la tardivité du dépôt des dernières pièces produites par les recourantes devant la CFE - question que cette dernière a laissée ouverte. En se fondant sur l'art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA, il soutient en substance que la production d'anciens courriers par les requérantes, le 30 juillet 2008, soit quelque douze ans après le dépôt de la requête d'indemnisation, alors que lui-même avait soulevé la prescription d'entrée de cause, ne peut être admise. L'intimé invoque en outre que, lorsque l'ATF 124 II 543 a été rendu le 23 novembre 1998, feue A._______ n'est pas intervenue auprès de la CFE pour faire valoir le fait qu'elle aurait valablement saisi les autorités avant le 2 septembre 1992.

6.1. Comme il a été vu, c'est à la reprise de l'instruction de la cause devant la CFE - suspendue suite au prononcé de l'ATF 124 II 543, qui a posé le principe que le délai de prescription de cinq ans commençait à courir à partir du 2 septembre 1987 - que, dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2008, l'Hoirie a, en produisant de nouvelles pièces, développé l'argumentation selon laquelle feue A._______ avait émis des réclamations concernant les conséquences de ses droits de propriétaire lésés par les nuisances dues à l'exploitation de l'aéroport bien avant le 2 septembre 1992.

Dans la décision attaquée, tout en relevant que "ce n'est que 12 ans environ après l'ouverture de la procédure d'expropriation, et plusieurs années après que l'Aéroport eut excipé de prescription, que la partie requérante a produit les pièces dont elle entend démontrer qu'elle avait valablement fait valoir ses droits dans le délai de prescription" (décision attaquée, p. 11), l'autorité inférieure a, en se référant à
l'art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA, laissé ouverte la question de la recevabilité de ces nouvelles pièces, dès lors qu'aucune d'entre elles "ne peut être considérée comme une requête d'indemnité propre à interrompre la prescription".

6.2. Il découle de l'art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA qu'avant de prendre sa décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en
temps utile (art. 32 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA), c'est-à-dire dans les délais prévus par
la loi ou fixés par le juge. Elle peut toutefois prendre en considération
des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (32 al. 2 PA).
Ont un caractère décisif les allégués qui participent à l'établissement d'un état de fait complet et permettent l'application correcte du droit
(cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 32, p. 710 ss, nos 13 à 17). Ainsi, sous réserve d'une violation de l'obligation de collaborer et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), les parties sont-elles en droit de compléter en tout temps l'état de fait à la base de leur requête et leurs moyens de preuve; l'autorité peut et doit tenir compte des faits avancés et des moyens de preuves invoqués, si tant est qu'ils soient pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 6.5.3 et A-7801/2008 du 7 décembre 2009 consid. 6.2 à 6.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, Bâle 2008, p. 20, n° 1.52).

Par ailleurs, conformément à l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
PA, l'autorité a le devoir d'admettre les moyens de preuve offerts par une partie s'ils sont propres à élucider les faits. Les parties peuvent donc rapporter des preuves tant que la décision n'a pas été rendue, et l'autorité doit les prendre en compte s'ils sont importants, de manière à établir la vérité matérielle
(cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 271, no 743).

6.3. En l'occurrence, l'intimé a soulevé l'exception de prescription dès le début de la procédure fédérale d'estimation (voir sa réponse du 4 juin 1997). Par réplique du 30 novembre 1997, feue A._______ a intégralement maintenu sa demande du 4 octobre 1996. Ce faisant, elle a, à tout le moins implicitement, allégué en temps utile que ses prétentions n'étaient pas prescrites. Autre est la question de savoir si les recourantes ont, le 30 juillet 2008, produit d'une manière abusive les lettres du 17 mars 1962 et du 18 novembre 1967, ainsi que les lettres du Département des travaux publics du 20 décembre1967 et de la mairie de U._______ du 18 septembre 1991. Or tel n'est pas le cas. Il ressort en effet du dossier que les recourantes ont, le 30 juillet 2008, produit les correspondances précitées, c'est-à-dire dans le délai imparti par l'autorité inférieure en date du 8 juillet 2008 suite à la reprise de l'instruction de la cause. Il s'ensuit que l'autorité inférieure devait bien les prendre en considération conformément à l'art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA.

7.
Il s'agit désormais de déterminer si les moyens de preuve nouveaux déposés devant la CFE - à savoir, les trois lettres précitées du
17 mars 1962, 18 novembre 1967 et 30 avril 1991, ainsi que les réponses y afférentes du Département des travaux publics du 20 décembre1967 et de la mairie de U._______ du 18 septembre 1991 - sont propres à soutenir l'argumentation au fond des recourantes quant à la non-prescription de leur créance - ce que l'autorité inférieure n'a pas retenu.

7.1. Les recourantes exposent que les plaintes et demandes réitérées de feue A._______ visaient en termes simples, mais précis, les mesures à prendre, non seulement pour la protéger contre les nuisances excessives, mais également pour obtenir réparation de son préjudice patrimonial. En termes simples, elles visaient à la fois la réparation en nature et la réparation pécuniaire prévues par la procédure d'expropriation. Or, au vu des circonstances de l'époque, soit avant même l'arrêt Jeanneret I (ATF 110 Ib 368), l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le formule procéduralement d'une manière plus précise. L'expropriée n'avait pas, ni ne pouvait avoir, une connaissance précise de la formulation de ses prétentions. Elle a cependant clairement demandé que des mesures, tant en nature que pécuniaires, soient prises. Lorsque toutes les conditions de fond et de procédure furent connues (1996), elle a agi immédiatement.

7.2. Le délai de prescription est interrompu lorsque le propriétaire s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions. Encore faut-il que le délai quinquennal ne soit pas
déjà échu au moment où intervient l'acte qui interrompt la prescription,
ou en d'autres termes que la prescription ne soit pas déjà acquise
(ATF 124 II 543 consid. 4b et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 7.3).

7.3. L'on examinera d'abord s'il peut être inféré du courrier du
30 avril 1991 de feue A._______, et de la réponse qui lui a été apportée le 18 septembre 1991 par le maire de la commune de U._______, qu'une demande d'indemnisation a été formée auprès de l'autorité compétente durant le délai quinquennal de prescription échu le 2 septembre 1992.

7.3.1. D'après l'art. 64 al. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 64
1    La commissione di stima decide segnatamente:73
a  sull'importo dell'indennità (art. 16 e 17);
b  sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 e 13);
bbis  sulle pretese d'indennità per i danni derivanti da atti preparatori (art. 15 cpv. 3);
c  sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7);
d  sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26);
e  sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espro-priazione (art. 14);
f  sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44);
g  sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, sempreché per la decisione non sia competente il presidente conformemente all'articolo 76 capoverso 2;
h  sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità di espropriazione (art. 88);
i  sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese che vi si connettono (art. 108);
k  ...
2    La commissione di stima decide sulla propria competenza.78
LEx, la compétence de traiter les prétentions basées sur une expropriation formelle des droits de voisinage appartient à la Commission fédérale d'estimation (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 8.1). Cela étant,
l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 8
1    L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.
2    L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.
PA oblige les autorités administratives fédérales saisies qui se tiennent pour incompétentes à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité fédérale compétente (ATF 123 II 231 consid. 8b). Le devoir de transmission à l'autorité compétente constitue, selon le Tribunal fédéral, un principe général du droit qui s'applique, sauf disposition contraire, à toutes les instances, y compris les autorités administratives cantonales (ATF 118 Ia 241 consid. 3c, ATF 97 I 852 consid 3), lesquelles englobent aussi les autorités communales (ATF 111 V 406 consid. 2 et les réf. cit.). Il sert à éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une mauvaise autorité subisse un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, conformément à l'art. 21 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 21
1    Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1bis    Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54
2    Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
3    Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.55
PA, applicable également à la procédure des commissions fédérales d'estimation en vertu des art. 2 al. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
PA et
110 LEx, lorsqu'une partie adresse en temps utile son recours à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Or, cette disposition - elle aussi expression du principe général précité - est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à des délais (ATF 111 V 406 consid. 2).

En l'espèce, il y a dès lors lieu d'admettre que, bien qu'elle n'ait pas été adressée à la bonne autorité, une demande d'indemnisation pour expropriation formelle des droits de voisinage a pu être formulée durant le délai quinquennal de prescription qui venait à échéance le 2 septembre 1992. Cela ne peut toutefois être affirmé à dire de droit que si le courrier du 30 avril 1991 a constitué une telle requête.

7.3.2. Il résulte à cet égard de la jurisprudence qu'une simple requête orale suffit, si elle est ensuite confirmée par écrit. Le Tribunal fédéral ne pose pas d'autres exigences; en particulier, il n'est pas nécessaire de formuler des conclusions chiffrées. Seul compte le fait que le demandeur expose clairement sa demande d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997, in: RDAF 1999 I 595).

En l'espèce, le courrier du 30 avril 1991 invoqué n'a pas été produit par les recourantes. Seule figure au dossier de la cause la réponse y afférente du 18 septembre 1991, libellée en ces termes par L._______, maire de la commune de U._______: "J'accuse réception de votre lettre du
30 avril 1991 dans laquelle vous faites état de différentes nuisances dont les effets sont indésirables. Après un premier examen auquel nous nous sommes livrés auprès du cadastre, il apparaît que les actes de propriété de ces chemins sont assez complexes. Dès qu'un rapport précis, tel que nous l'avons demandé, nous parviendra des autorités compétentes, nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous [ ... ]". Or une interprétation littérale de la réponse ainsi apportée le 18 septembre 1991 ne permet pas d'affirmer que le courrier du 30 avril 1991 auquel il est fait référence aurait exposé clairement une demande d'indemnisation du fait des nuisances causées par l'exploitation voisine de l'AIG. Par ailleurs, la promessecontenue dans la réponse du 18 septembre 1991, à savoir que la Commune reprendrait contact une fois établi un rapport précis sur les nuisances, ne permet pas de considérer que celle-ci l'interprétait comme une demande d'indemnisation; et non plus le fait, pour le maire de la Commune, d'avoir transmis les doléances des habitants gênés, en tant que riverains, par le bruit de l'aéroport à la Commission cantonale de lutte contre le bruit des aéronefs.

Il convient donc d'examiner le courrier du 30 avril 1991 à la lumière des témoignages que l'autorité inférieure a recueillis lors de l'audience d'enquêtes, le 25 février 2009. Quand bien même le témoin L._______ a dit avoir eu, à la demande de A._______, qui était attentive à la valeur de sa propriété, des entretiens sur les nuisances causées par la proximité de l'AIG "à peu près à l'époque du courrier" du 30 avril 1991, il n'a
cependant pas souvenir que ce courrier, à l'origine de sa réponse du 18 septembre 1991, ait été en rapport avec une quelconque demande d'indemnité. Il a en effet déclaré ne pas avoir eu connaissance d'une demande d'indemnité formulée par A._______ à la commune de U._______, en ajoutant que, à cette époque, plusieurs riverains lui avaient certes parlé des nuisances qu'ils subissaient en raison de l'exploitation de l'AIG, sans toutefois adresser par écrit ou formuler oralement des demandes d'indemnité à la Commune. Les déclarations du témoin M._______ sur ses contacts avec A._______ ne permettent pas davantage de conclure que la réponse du 18 septembre 1991 fait suite à une demande d'indemnité du 30 avril 1991. D'après le prénommé, outre de remonter à "sept ou huit ans plus tôt", c'est-à-dire au début des années 2000, soit bien après l'échéance du délai de prescription quinquennal, le 2 septembre 1992, ces contacts se faisaient autour d'un problème de construction qui ne concernait pas les nuisances de l'AIG.

7.3.3. Ainsi donc, il convient de considérer que la preuve suffisante de ce que le courrier du 30 avril 1991 constitue une demande d'indemnité en raison des nuisances causées par l'exploitation voisine de l'AIG n'a pas été rapportée.

7.4. Sont encore invoqués les courriers du 17 mars 1962 et
18 novembre 1967 de feue A._______. La date de ces courriers induit la question de leurs possibles effets anticipés sur le délai de prescription, qui a débuté le 2 septembre 1987. Il s'avère toutefois que cette question n'a pas besoin d'être traitée, vu que, pour les raisons exposées ci-après, la qualité même de demandes d'indemnité ne saurait leur être reconnue.

7.4.1. Dans son courrier du 17 mars 1962 au Département des travaux publics de l'Etat de Genève, A._______ se référait à des "dommages certains" causés par l'installation de deux pylônes en bordure de sa propriété, et au "bruit assourdissant" des avions lors du décollage. Pour autant, ce courrier avait expressément comme seul et unique but de faire opposition à la coupure, prévue par "les plans de l'autoroute", d'une voie de communication entre le chemin des V._______, où était situé le domicile familial, et le chemin de W._______, qui conduisait à X._______. La mention faite des "deux autres dommages cités plus haut", pour lesquels la famille ne s'était encore jamais plainte, n'avait ainsi d'autre objectif que de donner du poids à ce nouveau dommage.

Il s'ensuit que cette lettre ne peut être interprétée comme portant une demande d'indemnité compensatrice.

7.4.2. S'agissant ensuite de la lettre de A._______ du
18 novembre 1967 au Directeur des Services de l'Etat, avec copie au maire de U._______, son texte est le suivant: "Nous aimerions vous faire remarquer que, propriétaire depuis 50 ans à l'adresse ci-dessus, nous avons jusqu'ici accueilli avec compréhension les inconvénients provoqués par le développement bien normal de la ville de Genève, l'expansion des pistes de l'aéroport, l'augmentation du trafic aérien et finalement la construction de l'autoroute. Acquis au progrès, nous avons accepté sans trop de protestations l'inconfort et la dévalorisation infligés ainsi à notre propriété. Mais, la démolition de la ferme Y._______ équivaut, pour nous, à la destruction du dernier écran nous protégeant du bruit et de la pollution dont nous avons parlé ci-dessus. Etant donné l'inconfort et le danger courus maintenant par notre famille, sans compter la nouvelle dévalorisation qui nous atteint, nous vous demandons de bien vouloir étudier la possibilité d'implanter, à une distance adéquate de notre maison, une rangée de peupliers, par exemple, qui puisse nous protéger dans une certaine mesure".

Cette lettre de feue A._______ du 18 novembre 1967 pourrait en soi, par une interprétation littérale, être comprise comme une demande d'indemnisation matérielle, sinon financière. Cela étant, il importe de la lire ensemble avec la réponse que lui a apportée le Département cantonal des travaux public, par sa Direction des bâtiments, en date du 20 décembre 1967, en ces termes: "Nous revenons à votre lettre du
18 novembre 1967 après avoir, comme nous vous l'avons fait savoir le 27 du même mois, consulté la direction de l'aéroport. Celle-ci nous informe qu'il ne serait pas impossible de songer à implanter une rangée d'arbres qui pourraient atteindre une hauteur de 20 à 30 m selon qu'ils seraient plantés plus ou moins près de votre propriété. La direction de l'aéroport insiste cependant sur le fait qu'elle est persuadée que le but que vous recherchez ne serait pas atteint pour autant. En ce qui nous concerne, nous sommes au regret de devoir vous dire que nous ne pensons pas participer aux frais d'une plantation dont on nous dit d'emblée qu'elle ne donnera pas le résultat escompté. Si vous décidez néanmoins de faire cette plantation vous-même, nous vous prions instamment de bien vouloir soumettre à la direction de l'aéroport un plan indiquant l'emplacement de ces arbres [...]".

Or le refus ainsi exprimé appelait, sans égard à la question de savoir s'il s'agissait-là d'une décision, une réaction de la part de A._______. Rien au dossier ne fait toutefois état d'une telle réaction en contestation. Il s'ensuit que les autorités sollicitées ne pouvaient, conformément au principe général de la bonne foi (art. 2 al. 1 CCS), se considérer - et
être considérées - comme ayant été saisies d'une demande d'indemnisation, si tant est qu'elles l'aient été par la lettre du 18 novembre 1967 (cf. HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Tome II, I, Fribourg 1969, p. 137: "Nul ne doit être déçu de sa légitime attente et chacun doit aussi considérer ce que l'autre peut attendre de lui"). Par ailleurs, il convient de considérer que, si feue A._______ avait elle-même été convaincue d'avoir déposé une demande d'indemnisation demeurant en souffrance d'une réponse suite au courrier du 20 décembre 1967 de l'autorité cantonale, elle aurait dû alléguer de manière expresse ce fait d'entrée de cause, soit à tout le moins dans son écriture en réplique du 30 novembre 1997 devant la CFE. Tel n'a cependant pas été le cas.

7.4.3. Ainsi donc, la demande formulée par feue A._______ le 18 novembre 1967 ne peut avoir l'éventuelle conséquence indemnitaire "anticipée" qui lui est prétendue - et ce, indépendamment de la question de la possibilité juridique même d'une telle conséquence.

8.
A ce stade, il convient de retenir que les recourantes ne peuvent se prévaloir d'une demande d'indemnité formée par feue A._______ avant le 4 octobre 1996. Il s'ensuit que le délai quinquennal de prescription, arrivé à échéance le 2 septembre 1992, n'a pas été interrompu.

9.
Demeure à déterminer si, en invoquant une augmentation substantielle dutrafic aérien, notamment nocturne, survenu après le 2 septembre 1992, les recourantes peuvent soutenir que leurs prétentions en indemnisation/insonorisation n'étaient pas prescrites lors du dépôt de la demande du 4 octobre 1996.

9.1. Devant l'autorité inférieure, les recourantes ont, dans leurs "observations complémentaires concernant la prescription" du 30 juillet 2008 et leurs "conclusions après enquête concernant la prescription" du 3 avril 2009, évoqué l'ATF 130 II 394 - confirmé ensuite par l'ATF 136 II 263 -, selon lequel un nouveau délai de prescription pourrait courir à partir d'une nouvelle réalisation de la condition de la spécialité. Leurs conclusions se réfèrent à trois graphiques sur l'"augmentation du trafic nocturne [entre 22 heures et 23 heures] à Cointrin de 1993 à 2008", le "trafic de nuit 00h-06h à Cointrin de 1993 à 2008" et les "mouvements hélicoptères total" entre 2005 et 2009.

Pour sa part, dans ses observations du 13 octobre 2008, l'intimé a, "pour information" de la CFE, produit des cartes montrant la charge sonore en 1989, ainsi qu'en 2000 de jour et nuit, en alléguant que l'augmentation constante du trafic avait été compensée par l'amélioration technique des appareils; s'agissant de la parcelle des recourantes, la charge de bruit, pour les heures de jour, avait passé, entre 1989 et 2000, de 66 à
64 dB(A); il n'y avait donc pas d'augmentation massive des nuisances qui aurait justifié un nouveau point de départ du délai de prescription.

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a elle-même pas tranché les questions dont il est fait état ci-dessus.

9.2.

9.2.1. Dans leur recours du 26 août 2009 auprès du Tribunal de céans, les recourantes, se prévalant de l'augmentation substantielle du trafic aérien, notamment nocturne, depuis 1993, ainsi que de l'évolution du droit ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2001, des valeurs limites prévues à l'annexe 5 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), considèrent que, "[s]i le Tribunal administratif ne devait pas admettre que le délai de prescription a été valablement interrompu par les demandes de l'expropriée ou qu'une demande avait été valablement formulée avant le début même du délai, il conviendrait qu'il se pose alors la question de savoir si et comment il doit tenir compte, au regard de la prescription, du caractère évolutif des nuisances et du droit" (mémoire de recours, ch. 144). Les recourantes invoquent à ce titre l'ATF 130 II 134, rendu le 27 juillet 2004 à propos de l'aéroport de Zurich-Kloten, dont elles déduisent la nécessité de tenir compte, au regard de la prescription, de l'évolution du trafic aérien, en particulier nocturne; feue A._______ aurait toléré les nuisances pendant des années (à l'instar de la population d'Opfikon-Glattburg), mais l'augmentation récente des mouvements nocturnes aurait rendu les nuisances insupportables. Il faudrait par conséquent admettre qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à une date non précisée, mais en tout état postérieurement à 1996, année du dépôt de la demande d'indemnité (mémoire de recours, ch. 147 à 163). L'utilisation résidentielle du bâtiment était encore possible dans les années 1980 et 1990, mais elle ne le serait plus aujourd'hui, en raison du niveau atteint par le trafic nocturne et celui de week-end (mémoire de recours, ch. 160).

Dans sa réponse au recours, l'intimé considère que l'argumentation des recourantes fondée sur l'ATF 130 II 134, selon laquelle les nuisances seraient devenues insupportables postérieurement à 1996, est en contradiction flagrante avec l'argumentation développée antérieurement: "[d]e deux choses l'une : soit les nuisances sonores étaient excessives dans les années 1960, soit elles le sont devenues dans les années 2000, à raison des seuls vols nocturnes. Soutenir les deux simultanément est impossible". Il expose au surplus qu'en 1989, année de référence utilisée à l'époque par le Tribunal fédéral pour examiner la condition de la spécialité, la parcelle de feue A._______ subissait une charge sonore de 65 à 66 dB(A), soit 5 à 6 dB(A) de plus que la valeur limite d'immissions du degré de sensibilité II, appliquée à l'époque indistinctement à toutes les habitations; située à proximité de la piste, la parcelle en question répondait à la condition de la spécialité, la charge sonore étant manifestement excessive en regard des critères utilisés à l'époque. Il n'est donc pas sérieux d'affirmer aujourd'hui que ces nuisances étaient parfaitement supportables. L'intimé ajoute que, si c'est bien le moment où le dommage devient spécial (valeurs limites d'immissions dépassées) qui justifie le point de départ de la prescription, l'aggravation très nette d'une situation pouvant constituer un moyen objectif de le reconnaître, il n'y a, dans le cas des riverains de l'AIG, rien d'imprévisible, ni de surprenant, mais tout au plus une croissance mesurée du trafic aérien. Et l'intimé d'en conclure que l'ATF 130 II 394, en tant qu'il reconnaît la possibilité d'une exception répondant à une situation particulière (à savoir l'ouverture d'une quatrième piste sur l'aéroport de Zurich-Kloten), ne saurait s'appliquer au cas d'espèce.

9.2.2. Dans leur réplique, les recourantes relèvent que l'AIG tente de minimiser l'évolution des nuisances de bruit sur leur parcelle, en passant complètement sous silence l'augmentation du nombre des mouvements de nuit, pour limiter le regard à l'évolution de la charge sonore exprimée en DbA. Or l'exposition de l'expropriée à ces nuisances sonores a augmenté depuis 1992 et va encore augmenter de manière significative dans un proche avenir. Les recourantes considèrent ainsi que, vu la nature évolutive de la nuisance, leurs prétentions ne peuvent
être considérées comme définitivement prescrites à la date du
2 septembre 1992; l'augmentation des vols de nuit est devenue insupportable et la situation actuelle représente une péjoration massive par rapport à celle qui prévalait au début des années 1990, en termes de mouvements; les circonstances ont donc manifestement changé (et vont encore drastiquement changer vu les projets d'agrandissement de l'AIG); l'on ne peut admettre que ce qui était considéré comme supportable en 1992, à l'échéance du délai de prescription, l'est encore aujourd'hui, de sorte que la prescription ne saurait continuer à leur être opposée.

Dans sa duplique, l'intimé relève que, même dans la démonstration de la recourante, qui entend prouver que les circonstances ont changé, c'est tout au plus la charge sonore actuelle qui serait pertinente, et en aucun cas la charge future. Et l'intimé d'exposer, chiffres à l'appui, que les circonstances ne se sont nullement à ce point modifiées depuis 1998 (date du prononcé de l'ATF 124 II 543) que la recourante pourrait soutenir que cette jurisprudence ne lui serait pas applicable.

Dans leurs écritures complémentaires, les recourantes relèvent que l'ATF 136 II 263 vient très clairement confirmer que, si les modifications significatives de l'exploitation n'ont pas d'effet sur la date fixée en 1995 pour la condition de la prévisibilité de la nuisance, des modifications significatives de l'exploitation de l'aéroport au fil du temps peuvent avoir une influence sur la prescription. Pour sa part, l'intimé considère que cette jurisprudence ne porte pas sur la prescription et qu'elle vient, pour le surplus, confirmer l'ATF 130 II 394, qui ne saurait être transposé à la situation des riverains de l'AIG.

9.3. Le Tribunal de céans ne saurait retenir l'argumentation des recourantes fondée sur l'existence de nuisances postérieures au dépôt de leur demande d'indemnité de 1996, dans la mesure même où elle se heurte à la prescription de cette demande. Cet obstacle juridique rend vain tout examen de la charge sonore qui est postérieur à son dépôt.

Certes, il résulte de la jurisprudence que, si une importante modification dans l'exploitation du trafic aérien n'a pas d'incidence sur la condition de la prévisibilité, elle peut avoir une influence sur la condition de la spécialité, et donc sur la prescription (ATF 136 II 263 consid. 5.4). Cela signifie qu'un nouveau délai quinquennal de prescription peut courir à partir d'une nouvelle réalisation de la condition de la spécialité. En revanche, l'on ne saurait concevoir qu'une demande d'indemnité prescrite, car déposée après l'échéance du délai de prescription, puisse renaître du fait d'une augmentation ultérieure des nuisances sonores. En d'autres termes, la prescription qui atteint la demande de 1996 ne permet plus aux recourantes de s'en prévaloir (cf. aussi ATF 137 III 16 consid. 2) - sans qu'elles soient pour autant empêchées de formuler une nouvelle demande d'indemnité.

L'argumentation des recourantes vient ainsi s'échouer devant le constat juridique que leur prétention, étant éteinte par prescription à la date de son dépôt en 1996, ne peut déployer d'effet juridique ni par rapport au délai de prescription échu le 2 septembre 1992, ni au regard de nouvelles nuisances qui lui seraient postérieures.

10.
Les recourantes soutiennent enfin que, dans la cause n° 7/05 par devant l'autorité inférieure, qui serait identique à celle du cas d'espèce, l'AIG a renoncé à invoquer l'exception de prescription et a indemnisé, en nature ou en argent, des propriétaires n'ayant pas déposé de demande avant le 2 septembre 1992. Elles en déduisent une violation du droit à l'égalité de traitement à leur détriment.

10.1. D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité garanti à l'art. 8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Cst. lorsqu'elle ne traite pas ce qui est semblable de manière identique ou ce qui est dissemblable de manière différente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2009 du 5 mai 2010 consid. 3.3). Pour qu'on admette une violation de ce principe, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 134 I 257 consid. 3.1, ATF 129 I 113 consid. 5.1). En l'occurrence, les recourantes se réfèrent à une cause où le droit n'aurait pas été correctement appliqué, l'AIG ayant indemnisé des propriétaires auxquels l'exception de prescription aurait pu et dû être opposée. C'est dire qu'elles invoquent le droit à l'égalité dans l'illégalité.

10.2. Sauf exception, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité (ATF 126 V 390
consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas du tout, appliquée dans d'autres cas (ATF 132 II 485 consid. 8.6). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; en effet, le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a). En principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présume qu'elle se conformera à la loi à l'avenir
(ATF 115 Ia 81 consid. 2). Pour retenir l'exception, il est également nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6). Enfin, il faut qu'aucun intérêt public (ou privé) prépondérant au respect de la légalité n'impose de donner la préférence à celle-ci au détriment du principe d'égalité de traitement (ATF 123 II 248 consid. 3c). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit d'exiger, à titre exceptionnel, le bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2009 du 5 mai 2010 consid. 3.3).

10.3. En l'espèce, les recourantes ne se réfèrent qu'à un cas individuel et concret, à savoir la cause n° 7/05 devant l'autorité inférieure. Selon elles, il serait aussi possible que l'intimé ait, dans de nombreuses
autres situations, renoncé à invoquer l'exception de prescription et indemnisé des propriétaires n'ayant pas déposé de demande avant le 2 septembre 1992. Cette référence au seul ordre du possible ne peut être comprise comme l'affirmation d'une pratique constante de l'intimé. Par ailleurs, l'intimé n'a jamais admis avoir indemnisé systématiquement des propriétaires qui se seraient trouvés dans une situation identique à celle des recourantes. En conséquence, l'argument tiré du droit à l'égalité dans l'illégalité doit, lui aussi, être rejeté.

11.
L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

12.
La question des frais et dépens est réglée par les art. 114 ss
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 114
1    Le spese cagionate dall'esercizio del diritto d'espropriazione sono a carico dell'espropriante.
2    Nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, le spese possono essere addossate, tutte o in parte, all'espropriato.
3    Alla procedura di retrocessione (art. 102 e 103) e, ove non siano soddisfatte le condizioni menzionate nell'articolo 36 capoverso 2, alla procedura indipendente d'espropriazione sono applicabili i principi generali sulle spese della legge del 4 dicembre 1947120 di procedura civile federale.121
4    Ciascuna autorità stabilisce autonomamente le spese procedurali per la propria fase della procedura; rimangono salve le decisioni delle autorità di ricorso.122
LEx (arrêtdu Tribunal administratiffédéral A-8433/2007 du3 novembre 2009 consid. 10 et les réf. cit.). A teneur de l'art. 116
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 116
1    Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
2    Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128.
3    Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130
LEx, les frais et dépens sont en principe mis à la charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée différemment. Dans tous les cas, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la partie qui les a provoqués.

En l'espèce, les frais de la présente cause, fixés à 3'000 francs, seront mis à la charge de l'intimé. Il n'y a, en revanche, pas de motifs d'accorder une indemnité de dépens aux recourantes qui succombent totalement (décisions du Tribunal fédéral 1E.20/2005 du 16 mai 2006 consid. 4, 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 11, 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du
3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 du 22 avril 2009 consid. 10 et A-5968/2007 du 14 avril 2009 consid. 8).

Le dispositif est porté à la page suivante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000.- francs, sont mis à la charge de l'intimé. Il s'en acquittera dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement lui sera envoyé à cet effet.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- aux recourantes (Acte judiciaire)

- à l'intimé (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

Le président du collège: Le greffier:

Jérôme Candrian Yanick Felley

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-5391/2009
Data : 17. maggio 2011
Pubblicato : 14. giugno 2011
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Espropriazione
Oggetto : expropriation formelle


Registro di legislazione
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
LEspr: 5 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 5
1    Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.
2    Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo.
30 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 30
1    Nel testo pubblicato della domanda di approvazione dei piani va indicato che le istanze di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine di opposizione.
2    Vi si deve richiamare espressamente l'attenzione:
a  sull'articolo 32, concernente l'informazione dei conduttori e degli affittuari;
b  sugli articoli 42-44, concernenti il bando di espropriazione.
35 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 35
1    Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e s'intende autorizzare espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31-34.
2    L'espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all'articolo 31 all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi.
64 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 64
1    La commissione di stima decide segnatamente:73
a  sull'importo dell'indennità (art. 16 e 17);
b  sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 e 13);
bbis  sulle pretese d'indennità per i danni derivanti da atti preparatori (art. 15 cpv. 3);
c  sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7);
d  sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26);
e  sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espro-priazione (art. 14);
f  sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44);
g  sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, sempreché per la decisione non sia competente il presidente conformemente all'articolo 76 capoverso 2;
h  sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità di espropriazione (art. 88);
i  sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese che vi si connettono (art. 108);
k  ...
2    La commissione di stima decide sulla propria competenza.78
77 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 77
1    Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 200595 sul Tribunale amministrativo federale.
3    Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima.
78 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 78
1    Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
2    La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97
114 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 114
1    Le spese cagionate dall'esercizio del diritto d'espropriazione sono a carico dell'espropriante.
2    Nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, le spese possono essere addossate, tutte o in parte, all'espropriato.
3    Alla procedura di retrocessione (art. 102 e 103) e, ove non siano soddisfatte le condizioni menzionate nell'articolo 36 capoverso 2, alla procedura indipendente d'espropriazione sono applicabili i principi generali sulle spese della legge del 4 dicembre 1947120 di procedura civile federale.121
4    Ciascuna autorità stabilisce autonomamente le spese procedurali per la propria fase della procedura; rimangono salve le decisioni delle autorità di ricorso.122
116
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 116
1    Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
2    Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128.
3    Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
PA: 2 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
8 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 8
1    L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.
2    L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.
13 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
21 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 21
1    Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1bis    Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54
2    Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
3    Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.55
32 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
33 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
RCFS: 3
Registro DTF
100-IB-368 • 105-IB-6 • 108-IB-485 • 110-IB-368 • 111-V-406 • 115-IA-81 • 116-IB-11 • 118-IA-241 • 119-IB-348 • 120-IB-76 • 121-II-317 • 123-II-231 • 123-II-248 • 123-II-481 • 124-II-436 • 124-II-543 • 126-V-390 • 127-I-1 • 128-II-231 • 129-I-113 • 130-II-113 • 130-II-302 • 130-II-394 • 132-II-485 • 134-I-257 • 136-II-263 • 137-III-16 • 97-I-852
Weitere Urteile ab 2000
1C_284/2009 • 1C_288/2009 • 1C_534/2009 • 1E.1/2006 • 1E.16/2005 • 1E.20/2005 • 1E.6/1999 • 1E.7/1999 • 1E.9/1999 • 1P.164/2004 • 2C_657/2009 • 2C_764/2007
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • tribunale amministrativo federale • autorità inferiore • sindaco • espropriazione formale • vicino • rapporti di vicinato • esercente dell'areoporto • mezzo di prova • diritto di espropriare • 1995 • nascita • procedura amministrativa • valore limite • aumento • espropriazione materiale • esaminatore • notte • zona di rumore • corporazione di diritto pubblico
... Tutti
BVGE
2009/57
BVGer
A-3524/2008 • A-5391/2009 • A-5968/2007 • A-6004/2008 • A-6466/2008 • A-7801/2008 • A-7935/2008 • A-8433/2007
RDAF
1999 I 595