Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-697/2010

Arrêt du 10 janvier 2011

Vito Valenti (président du collège),

Composition Beat Weber, Elena Avenati-Carpani, juges,

Pascal Montavon, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure .

Objet Assurance-invalidité (décision du 18 janvier 2010).

Faits :

A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1966, a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour un taux de 50% d'invalidité par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI-FR) du 11 décembre 1995 avec effet au 1er août 1992 (pce 180) au motif essentiellement de crises d'absence d'une ou deux minutes survenant deux ou trois fois pas mois de type épileptique avec occasionnellement des crises plus importantes, des céphalées, des douleurs dans les genoux, une inquiétude par rapport aux crises et aux risques liés dans son travail et un status extrêmement dépendant avec une fuite systématique devant les responsabilités handicapant fortement les possibilités d'emplois (cf. pce 165). Les atteintes à la santé résultèrent d'un traumatisme cérébral suite à un accident de la circulation du 1er janvier 1985 avec fracture parieto-temporale droite de la base du crâne, contusion cérébrale pariétale droite, paralysie faciale droite avec surdité à droite (cf. pce 255 p. 2). La décision d'octroi de rente a été modifiée par une nouvelle décision de l'OAI-FR du 2 octobre 2000 avec effet au 1er août 1992 (pce 291) octroyant à l'intéressé une rente entière ensuite d'un rapport d'expertise du Centre hospitalier universitaire X_______ daté du 30 novembre 1999 ayant conclu à une incapacité de travail entière en raison de la maladie épileptique (crises comitiales généralisées, convulsives et pseudo-crises comitiales avec manifestations de conversion hystérique dès 1987) ainsi que d'atteintes d'ordre psychologique de type anxio-dépressif avec troubles de l'adaptation (pce 255).

B.
L'intéressé déménagea en France mi 2001 (pce 295). En 2002 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) initia une révision du droit à la rente. Une expertise médicale fut alors entreprise au X._______. Dans leur rapport du 10 mars 2004 les experts relevèrent un bon état général à l'examen clinique de l'intéressé et notèrent, des dires de l'intéressé, la persistance de deux types de malaises, à savoir un sentiment de voile noir survenant deux à trois fois par semaine avec perte de contact durant une à deux secondes et des pertes de connaissance brutales sans prodromes survenant trois à quatre fois par semaine, provoquant une chute et un désordonnement des membres pendant environ 30 secondes, sans blessures ni hospitalisations consécutives mais suivies de fatigues et désorientation d'une demi-heure à 3 heures. Les experts relevèrent des résultats d'électroencéphalogramme dans les normes et des résultats sanguins dénotant une mauvaise compliance médicamenteuse. Ils conclurent (retenant un diagnostic inchangé) à la possibilité pour l'assuré de reprendre une activité adaptée à 50% pendant 3 à 6 mois puis à 75% de 6 à 12 mois et à 100% ensuite moyennant un traitement et suivi régulier anticomitial, neurologique et psychologique. Le rapport préconisa une activité lucrative sans danger pour l'intéressé et autrui notamment en position assise dans des activités de bureau, de saisies ou informatiques (pce 340). Dans un rapport du 12 mai 2004, le Dr B._______ de l'OAIE retint dès lors une capacité de travail de 50% à partir de l'expertise du 10 mars 2004 (pce 344). Sur la base de ce qui précède l'OAIE diminua la rente de l'intéressé par décision du 24 février 2005 à une demi-rente à compter du 1er mai 2005 (pce 352). Au cours de la procédure d'opposition, le défaut d'amélioration de l'état de santé et de la capacité résiduelle de travail de l'assuré fut cependant constaté par le service médical de l'OAIE. Ce service releva une mauvaise compliance du traitement médical devant être suivi et la réalité d'importantes crises épileptiques nécessitant des prises en charge et de brèves hospitalisations (pce 358). Le droit à une rente entière fut ainsi rétabli par décision sur opposition du 11 juillet 2005. Celle-ci souligna l'obligation pour l'assuré de suivre le traitement médical auquel il devait se soumettre, raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail, faute de quoi il s'exposait en application de l'art. 21 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) à la réduction ou au refus temporaire ou définitif des prestations d'invalidité allouées (pce 362).

C.
L'OAIE entreprit une nouvelle révision du droit à la rente en octobre 2008 (pce 365). L'office porta notamment les documents ci-après au dossier:

- le questionnaire pour la révision de la rente daté du 4 novembre 2008 faisant état d'aucune activité lucrative et d'un suivi médical pour épilepsie (pce 368),

- une information du service médical de Nîmes datée du 4 juin 2009 selon laquelle l'intéressé exerce une activité lucrative depuis le 1er août 2005 (pce 376),

- un questionnaire pour l'employeur daté du 18 juin 2009 selon lequel l'intéressé avait été engagé depuis le 25 août 2005 en tant que surveillant d'établissement scolaire à raison de 24 h. par semaine (env. 1'300.- Euros par mois); le document note une activité à 100%, sans absence exceptée du 12 au 15 mai 2009, et des tâches simples de surveillance, de tenue de registres, de classement et de mise sous plis peu exigeantes tant physiquement qu'intellectuellement (pce 383),

- un rapport médical E 213 daté du 29 juin 2009 faisant état d'un bon status apparent (170cm/76kg), du diagnostic d'épilepsie avec pathologie équilibrée par traitement sans déficit fonctionnel majeur, de la possibilité d'exercer des travaux légers dont son activité adaptée à temps partiel de surveillant dans un lycée, une amélioration de l'état de santé n'étant pas possible (pce 388).

D.
Invité à se déterminer sur le dossier par l'OAIE, le Dr C._______ releva que le rapport E 213 au dossier, complet, ne mentionnait pas de limitations fonctionnelles, exceptée la pathologie des crises et pseudo-crises épileptiques depuis le traumatisme de 1985. Il retint une amélioration du status de l'intéressé comme cela avait été constatée lors des précédentes révisions de 2002 et 2004, preuve en était la prise d'emploi de 2005 en tant que surveillant scolaire à raison de 26 [recte: 24] h./sem. Il indiqua que cette activité était adaptée et dans la lignée de la précédente activité de l'intéressé d'agent de surveillance, laquelle ne pouvait plus être exercée en raison des risques potentiels liés. Il nota que l'activité de surveillant scolaire pouvait aussi l'être à raison de 40 h./sem. (pce 393).

E.
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré en date du 9 octobre 2009. Discutant les modalités possibles de choix de salaire de référence avant invalidité, l'office prit comme référence de salaire sans invalidité la dernière activité exercée par l'assuré (du 1er mai 1990 au 16 juillet 1991) d'agent de surveillance, soit un revenu en 1991 de Fr. 4'538.95 indexé 2006 à Fr. 5'646.35 (indice des salaires nominaux en 1939: 100, 1991: 1619, 2006: 2014). S'agissant du revenu de référence avec invalidité, l'OAIE, se référant à l'avis du Dr C._______ ayant attesté une pleine capacité de travail dans l'activité de surveillant de lycée (surveillance simple, tenue de registres d'absence, mise sous plis), prit en compte le revenu déterminé par les activités simples et répétitives dans les services sur le marché suisse du travail en 2006 de Fr. 4'384.- [niveau 4] pour 40 h./sem. et de Fr. 4'570.32 pour 41.7 h./sem. selon la durée hebdomadaire usuelle dans le secteur sans abattement pour raisons personnelles et établit ainsi la perte de gain à 19.06% ([5'646.35 - 4'570.32] : 5'646.35 x 100), soit 19% (pce 394).

F.
Par projet de décision du 14 octobre 2009, l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu des nouveaux documents reçus que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé était exigible à 100% et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité, que de plus il n'avait pas communiqué sa reprise d'activité depuis août 2005 contrairement à ses obligations et qu'il en résultait que sa rente devait être supprimée avec effet rétroactif au 1er août 2005. L'OAIE réserva une nouvelle décision portant sur le remboursement des rentes indûment versée du 1er août 2005 au 30 mai 2009 (pce 396).

G.
L'intéressé s'opposa à ce projet de décision par acte du 3 novembre 2009 faisant valoir qu'il avait tu sa situation de rentier AI afin de pouvoir être engagé par son employeur, que son médecin traitant attestait certes d'une capacité de travail réduite compatible avec son état de santé mais qu'il y avait aussi des risques de rechutes pouvant survenir à tout moment et que des examens médicaux avaient été requis et allaient être adressés à l'OAIE. Il indiqua de plus que l'examen médical du 29 juin 2009 [à la base du rapport E 213] avait été effectué en l'espace de 10 minutes sans auscultation. Il requit d'être à nouveau examiné sur le plan médical et conclut au maintien de sa rente. Il joignit à son opposition une documentation de suivi médical dont un rapport médical du Dr D._______, médecine générale, faisant état d'un traitement continu pour comitialité et indiquant le caractère parfaitement souhaitable d'une activité professionnelle réduite (pce 420). Par acte complémentaire du 30 novembre 2009, l'intéressé s'opposa formellement à la prise en compte du rapport E 213 faisant valoir un acte établi sans auscultation et connaissance de son dossier et adressa à l'OAIE une documentation médicale portant prescription d'un appareillage auditif (attestation du 4 novembre 2009 du Dr E._______), un rapport d'imagerie de la charnière lombo-sacrée du 18 novembre 2009 faisant état de spondylosthésis de grade 1 de L5 sur S1 par lyse isthmique bilatérale L5 et de bascule pelvienne droite de 9 mm (Dr F._______), un rapport d'examen sanguin daté du 23 novembre 2009 et la copie d'une prescription trimestrielle du Dr D._______ (pces 425-431).

H.
Invité à se déterminer sur l'opposition de l'assuré et la documentation médicale jointe, le Dr. C._______ indiqua dans son rapport du 20 décembre 2009 que celle-ci n'apportait pas d'élément nouveau outre notamment une légère atteinte auditive unilatérale [droite], le détail de prescription et une attestation de capacité de travail partielle (pce 433).

I.
Par décision du 18 janvier, 2010 l'OAIE supprima la rente versée à l'intéressé à compter du 1er août 2005 précisant qu'une demande de restitution des prestations indûment perçues demeurait réservée (pce 438).

J.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 8 février 2010 faisant valoir son indigence, sollicitant implicitement de ne pas devoir effectuer d'avance sur les frais de procédure. Il conclut au fond au maintien de sa rente d'invalidité. Il indiqua n'avoir pas informé l'AI de son activité depuis le 25 août 2005 du fait qu'il ne s'agissait que d'un petit emploi et qu'il craignait que l'OAIE prenne contact avec son employeur avec le risque de perdre de ce fait cet emploi. Il indiqua avoir été convoqué pour un examen médical qui n'avait duré que 10 minutes et dont le rapport n'avait été établi que plusieurs mois après. Il conclut à être soumis à une nouvelle expertise et au réexamen de la décision de révision (pce TAF 1).

K.
Par ordonnance du 16 février 2010, le Tribunal de céans invita l'intéressé à remplir le formulaire d'assistance judiciaire (pce TAF 2), lequel fut adressé au Tribunal de céans en date du 3 mars 2010 avec annexes (pce TAF 4).

L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 5 juillet 2010, conclut à son rejet. Il fit valoir qu'il était apparu de l'instruction de la révision que l'activité de l'intéressé depuis août 2005, qu'il n'avait pas annoncée, pouvait être exigible à 100% selon son service médical sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire, qu'il résultait de cette capacité de travail à plein temps une invalidité économique de 19%, taux insuffisant au maintien d'une rente d'invalidité, et que dès lors le droit à la rente avait été supprimé à juste titre au 1er août 2005 conformément aux dispositions relatives à la suppression rétroactive des rentes en cas de manquement à l'obligation d'informer (pce TAF 8).

M.
Par réplique du 26 juillet 2010, le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'OAIE. Il fit valoir que l'activité exercée auprès de son employeur était minime (242.73 Euros par mois selon attestation jointe [du mois d'août 2005]), qu'il avait recherché celle-ci dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage et qu'il n'avait aucune perspective d'évolution compte tenu de ses atteintes à la santé. Il reprocha à nouveau les mauvaises conditions de l'expertise médicale du 11 août 2009 [recte: 29 juin 2009], il souligna avoir requis en vain une nouvelle expertise, sa demande restant ignorée. Il fit valoir que l'administration lui opposait des pièces au dossier en allemand, langue qu'il ne comprenait pas, et qui étaient donc irrecevables (pce TAF 11).

N.
Invité à déposer une duplique, l'OAIE répondit en date du 17 août 2010 que les remarques formulées par le recourant à son préavis du 5 juillet 2010 ne permettaient pas de modifier sa prise de position (pce TAF 13). Le Tribunal de céans transmit en date du 28 octobre 2010 la duplique au recourant pour connaissance (pce 14).

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4ème révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2004) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI (v., sur la question, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1, mais aussi ATF 136 V 216). Cela étant, et sauf indication contraire, les dispositions de la LAI citées dans le présent arrêt sont celles en vigueur à partir du 1er janvier 2008.

3.
Le recourant soulève le grief dans ses écritures que des pièces au dossier sont en allemand, langue qu'il ne maîtrise pas, et que dès lors celles-ci ne sauraient lui être opposées sans être traduites. Si le recourant a le droit de recourir dans une procédure soumise à la législation fédérale dans une des quatre langues nationales (français, allemand, italien, romanche) de son choix et a le droit à ce que l'arrêt rendu dans sa cause soit dans la langue utilisée dans ses écritures (cf. les art. 33a PA et 37 LTAF), la jurisprudence ne reconnaît toutefois pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une des langues nationales qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b).

4.

4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28 al. 1 LAI dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes (cf. l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et de l'Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin 2002 s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'UE (ATF 130 V 253 con-sid. 2.3).

5.

5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).

Selon l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bisal. 2 let. b RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI.

5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).

6.

6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée.

6.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5).

6.3. En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 11 juillet 2005 de l'OAIE, ayant reconduit un taux d'invalidité de 100% à compter du 1er mai 2005 (inchangé depuis le 1eraoût 1992), et, d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 18 janvier 2010, sont déterminants pour la discussion du cas. La documentation médicale ultérieure ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle permet de mieux comprendre le status de l'assuré en date de la décision attaquée.

7.

7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.

7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).

8.

8.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être adapté. En particulier, l'office doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).

8.2. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2èmeéd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pasle droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).

Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).

9.

9.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).

9.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s. consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).

10.

10.1. L'objet du présent litige est de savoir, d'une part, si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu une amélioration de santé de l'intéressé ou l'existence d'une modification des conditions économiques lucratives de l'intéressé, même sans amélioration de l'état de santé (cf. consid. 5.4), au sens de l'art. 17 LPGA, pour fonder une révision du droit à la rente et, d'autre part, si la suppression rétroactive des rentes versées au recourant, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, peut être confirmée.

10.2. La décision dont est recours prise en application de l'art. 17 LPGA se fonde essentiellement, d'une part, sur le rapport médical E 213 du 29 juin 2009, d'autre part, sur le fait qu'il est apparu que l'intéressé a repris une activité lucrative à raison de 24 h./sem. en tant que surveillant dans un lycée depuis fin août 2005, sans en avoir averti l'OAIE, contrairement à ses obligations spécifiées par l'art. 77 RAI, et enfin sur l'appréciation du service médical de l'OAIE qui a estimé que l'activité en question (légère et simple) pouvait être exercée à 100% dont il est résulté une appréciation de l'invalidité économique de 19% (pce 344). A l'encontre de la décision prise, le recourant fait essentiellement valoir que le rapport E 213 aurait été établi sans un examen médical circonstancié et plusieurs mois après l'examen en question, que son activité lucrative était minime [in casu Euro 1041.- net par mois (cf. pce TAF 4)] et qu'il était toujours suivi médicalement pour son traitement anticomitial. Il évoqua de plus être atteint d'une diminution de l'acuité auditive et souffrir d'une spondylosthésis de grade 1.

10.3. Le Tribunal de céans ne peut que constater que l'OAIE se fonde sur un dossier médical ténu et non convaincant pour conclure à une pleine capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée en se référant au rapport médical E 213 du 29 juin 2009 et au rapport de son service médical indiquant que l'activité lucrative exercée 24 h./sem. pourrait l'être à 100%. En l'occurrence le rapport E 213 n'établit que la possibilité de l'activité légère à temps partiel exercée par l'intéressé, qui est de type particulièrement simple. Ce rapport n'indique pas la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité adaptée à plein temps. Il s'ensuit que sur cette base le service médical de l'OAIE ne pouvait pas sur dossier et sans autre étendre la capacité de travail résiduelle du recourant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Aucun élément médical d'ordre neurologique ne permet de confirmer cette capacité de travail même si apparemment une stabilisation du status de l'intéressé ensuite de l'observation de son traitement anticomitial paraît lui avoir permis de recouvrer une certaine capacité de travail depuis fin août 2005. L'expertise médicale du X._______ du 10 mars 2004 a certes indiqué que l'intéressé devrait pouvoir reprendre une activité adaptée à 50% pendant 3 à 6 mois puis à 70% de 6 à 12 mois et à 100% ensuite moyennant un traitement et un suivi régulier anticomitial, neurologique et psychologique (p. 6). Cette appréciation établie sur la base d'un simple pronostic contenu dans un rapport d'expertise du mois de mars 2004 ne saurait toutefois être retenue pour justifier d'une capacité de travail de 100% depuis le 1er août 2005. Elle contredit en outre les 50% dans une activité adaptée retenus par le Dr B._______ dans sa prise de position du 12 mai 2004. Les pièces au dossier ne permettent manifestement pas d'apprécier le status de l'assuré sur le plan neurologique (le seul apparemment à nécessiter des investigations) entre le 11 juillet 2005 et la date de la décision attaquée. Faute d'un status neurologique établi médicalement, alors qu'en juillet 2005 une rente entière avait été reconduite en raison d'atteintes à la santé de type neurologique, la décision de l'OAIE du 18 janvier 2010 doit être annulée et le dossier retourné à l'administration pour complément d'instruction. Il appartiendra au service médical de l'OAIE de requérir d'un neurologue un rapport sur l'évolution des affections comitiales depuis la décision de l'OAIE du 11 juillet 2005 et son appréciation de la capacité de travail de l'assuré tant depuis juillet 2005 qu'actuelle, à savoir le nombre d'heures de travail par jour envisageables et le rendement pouvant être attendu durant les heures ouvrées compte tenu
des risques accrus de crises d'épilepsie pour le cas où une activité lucrative est exercée dans une mesure plus grande que celle actuelle, impliquant un rythme de travail plus élevé et des contraintes à la fois tant physiques que psychologiques. Ce n'est que sur la base de ces informations manquantes au dossier, et des réponses nouvellement données par l'employeur sur l'activité exercée depuis le 25 août 2005 (l'attestation de revenu de 2010 fournie par l'assuré ne permet pas de déterminer le taux d'activité de l'assuré, cf. pce TAF 4), que le service médical de l'OAIE pourra apprécier à nouveau la capacité de travail de l'intéressé depuis lors, étant admis qu'une capacité de travail de 24 h./sem. en tant que surveillant dans un lycée apparaît dans tous les cas comme raisonnablement exigible au vu de l'activité déployée par le recourant depuis le 25 août 2005 et la preuve apportée en fait de la possibilité de cette activité. Il sied encore de préciser qu'on ne saurait, en l'état actuel du dossier, déjà maintenant exclure l'éventualité d'une capacité de travail supérieur à 50%. Par ailleurs, l'OAIE devra effectuer une nouvelle comparaison des revenus selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, en principe en 2005, et examinera si elle devra prendre en considération un abattement sur le revenu d'invalide. Elle veillera aussi, le cas échéant, à appliquer l'art. 31 LAI (cf., sur la question, ATF 136 V 216).

10.4. Comme il l'a été relevé au considérant 5.2, l'ayant droit a selon l'art. 77 RAI l'obligation d'informer l'administration de tout fait pouvant avoir une incidence sur la perception de sa rente. A défaut de l'avoir fait en temps utile, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI prévoit que la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré s'il a manqué à ses devoirs d'information. En l'espèce, le recourant devait, suite à sa prise d'emploi le 25 août 2005, annoncer ce fait à l'OAIE. Les motifs qu'il a invoqués pour justifier son silence ne sont pas pertinents. Il lui aurait par ailleurs été loisible de solliciter de l'administration suisse qu'elle ne prenne pas immédiatement contact avec son employeur, si besoin était, afin de lui permettre d'établir une relation de travail de confiance avant que l'employeur ne soit informé de sa situation de rentier AI. La cessation du droit à une rente entière à partir du 25 août 2005 (date de la prise d'emploi) apparaît ainsi établie (le droit à une rente partielle étant réservé), étant précisé qu'il incombera à l'OAIE, le cas échéant, de démontrer et documenter une amélioration déterminante avec effet déjà au 1er août 2005.

10.5. Vu ce qui précède le recours est partiellement admis et le dossier est retourné à l'OAIE conformément à l'art. 61 PA pour complément d'instruction sur les points précités (examen neurologique et questionnaire à l'employeur) et nouvelle décision. Par ailleurs, l'établissement d'un nouveau rapport E 213, nécessaire vu, essentiellement, le temps écoulé depuis celui du 29 juin 2009, sera également requis.

11.

11.1. Le recourant ayant eu gain de cause il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). Par conséquent, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle, dans le sens de la dispense des frais de procédure, est devenue sans objet.

11.2. Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits devant le Tribunal de céans, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens bien qu'il ait eu gain de cause dans le sens d'un renvoi du dossier à l'administration pour complément d'instruction (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; ATF 132 V 215 consid. 6.2).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée.

2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.

4.
Il n'est pas alloué de dépens

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'instance inférieure (n° de réf.)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-697/2010
Date : 06. Januar 2011
Publié : 01. Februar 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance-invalidité (décision du 18 janvier 2010)


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 1  1a  4  26bis  28  29  31  69  70
LPGA: 2  7  8  16  17  21  43  59  60
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
PA: 3  33a  61  63  64
RAI: 69  77  87  88a  88bis
Répertoire ATF
112-V-371 • 114-V-310 • 115-IA-64 • 115-V-133 • 117-V-282 • 118-V-286 • 122-V-157 • 123-V-175 • 125-V-256 • 125-V-351 • 127-V-219 • 127-V-294 • 129-V-1 • 130-II-425 • 130-V-253 • 130-V-343 • 130-V-445 • 131-V-35 • 131-V-9 • 132-V-215 • 133-V-108 • 136-V-216
Weitere Urteile ab 2000
9C_162/2007 • 9C_55/2008 • 9C_859/2007 • 9C_942/2009 • I_143/07 • I_532/05 • I_561/05 • U_365/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • service médical • activité lucrative • examinateur • rapport médical • neurologie • assurance sociale • documentation • d'office • rente entière • expertise médicale • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • atteinte à la santé • vue • quant • incapacité de gain • marché du travail • besoin de soins
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C-697/2010