Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 760/2016, 5A 925/2016
Arrêt du 5 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce; rectification
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1963) et B.A.________ (1970) se sont mariés le 17 août 1991.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, née en 1992, aujourd'hui majeure, et D.________, né en 1999.
A.b. Par jugement rendu le 22 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce de A.A.________ et B.A.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 9 janvier 2009, ainsi qu'un avenant des 11 et 12 mai 2009 concernant le partage des prestations de sortie des époux (II). Cette convention prévoyait en particulier l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à leur mère, avec un libre et large droit de visite accordé au père, ainsi que le versement par A.A.________ d'une pension mensuelle de 500 fr. pour D.________ jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle et de 550 fr. pour C.________ jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
A.c. Le 20 juillet 2011, A.A.________ a déposé une requête auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud pour qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative soit ordonnée en faveur de son fils D.________. Il reprochait en substance à la mère de l'enfant de ne pas être en mesure de soutenir son fils sur le plan scolaire.
Le 28 février 2013, le conseil de A.A.________ a indiqué à la Justice de paix que son client renonçait à sa conclusion du 20 juillet 2011, relative à l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Par décision du 5 mars 2013, la Juge de paix a notamment pris acte du retrait de la requête tendant à l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de D.________ et ratifié pour valoir jugement la convention signée à l'audience du même jour par les parties réglant l'exercice du droit de visite en faveur de leur fils D.________.
A.d. Par demande en modification du jugement de divorce formée le 29 août 2012, B.A.________ a conclu à ce que A.A.________ contribue à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1 er septembre 2011, allocations familiales dues en sus. Elle a également sollicité que A.A.________ lui rembourse la moitié des frais d'orthodontie et de scolarisation de D.________ jusqu'à ses 18 ans révolus.
Le 14 février 2013, B.A.________ a modifié et motivé sa demande du 29 août 2012. Elle a en substance conclu à ce que A.A.________ soit astreint au versement d'une pension mensuelle indexée, allocations familiales en sus, d'un montant de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1 er septembre 2011 et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle de D.________.
A.e. Le 15 mai 2014, A.A.________ a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d'entretien en faveur de son fils D.________ soit fixée à 350 fr. par mois, cette contribution étant payable le premier de chaque mois avec intérêt à 5% l'an dès chaque échéance.
Par courrier du 25 septembre 2015, B.A.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu à ce que A.A.________ lui rembourse, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, des frais d'orthodontie et de scolarisation dont les montants seraient précisés lors de l'audience de jugement, ainsi que 3'140 fr. représentant la moitié de quatre abonnements généraux CFF sur le territoire suisse par 1'570 fr. par année (abonnement pour jeunes de moins de 16ans).
A.f. Par jugement du 23 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis très partiellement la demande en modification du jugement de divorce du 29 août 2012 (I) et a notamment dit que A.A.________ était débiteur de B.A.________, et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'067 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais d'orthodontie pour l'enfant D.________ (II) et dit que le jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 était confirmé pour le surplus (III).
B.
B.a. Par acte posté le 8 janvier 2016, B.A.________ a formé un appel contre ce jugement. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de modification du jugement de divorce formée le 29 août 2012 soit admise (I), que A.A.________ soit tenu de contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle, dès le 1 er septembre 2011, allocations familiales dues en sus, de 1'000 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant (Il), qu'il soit reconnu débiteur et lui doive paiement immédiat de la moitié des frais d'orthodontie de D.________ au 6 octobre 2015, par 2'067 fr. 50, de la moitié des frais de scolarisation de D.________ en école privée par 26'125 fr. 15 et de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50. Elle a également conclu à ce que, dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, A.A.________ lui rembourse la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus. Elle a en outre sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
B.b. Dans sa réponse du 20 mai 2016, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par cette dernière. À titre reconventionnel, il a conclu principalement au rejet tant de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel que de la demande de modification du jugement de divorce formée par B.A.________ le 29 août 2012. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement rendu le 23 novembre 2015 en ce sens qu'il est reconnu le débiteur de B.A.________ et lui doit paiement de la somme de 1'736 fr. 70 à titre de remboursement proportionnel des frais d'orthodontie de D.________, le jugement étant confirmé pour le surplus.
B.c. Par arrêt du 31 août 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel, rejeté l'appel joint, modifié le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce a été partiellement admise, que A.A.________ a été astreint au paiement en faveur de son fils D.________ d'une contribution d'entretien de 850 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 900 fr. dès les douze ans révolus de l'enfant jusqu'à ses seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
rembourser à B.A.________ la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, jusqu'à ce que l'enfant D.________ ait atteint l'âge de 18 ans révolus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'203 fr. 50, ont été mis à la charge de A.A.________ et ce dernier a été condamné à verser 15'000 fr. à B.A.________ à titre de dépens. Le jugement a été confirmé pour le surplus. L'assistance judiciaire a été accordée à B.A.________ pour la procédure d'appel, Me Christian Favre a été désigné comme conseil d'office et B.A.________ a été condamnée à verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1 er octobre 2016 à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal et à l'appel joint, arrêtés à 1'200 fr., ont été mis à la charge de A.A.________. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil d'office de B.A.________, a été arrêtée à 3'520 fr., TVA et débours compris, étant précisé que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
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1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
fr., à titre de dépens de deuxième instance.
B.d. L'arrêt du 31 août 2016 a fait l'objet d'une demande de rectification formée le 14 septembre 2016 par B.A.________ au motif que le point de départ de la modification de la contribution d'entretien à la charge de A.A.________ n'était pas précisé alors que les conclusions en appel mentionnaient la date du 1 er septembre 2011.
Par arrêt du 16 septembre 2016, la Cour d'appel a rectifié le dispositif de l'arrêt du 31 août 2016 en ce sens que A.A.________ a été astreint au paiement en faveur de son fils D.________, dès et y compris le 1er septembre 2011, d'une contribution d'entretien de 900 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
C.
C.a. Par acte du 12 octobre 2016, A.A.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt du 31 août 2016. Il requiert, à titre principal, son annulation et sa réforme en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce formée le 29 août 2012 par B.A.________ est rejetée; subsidiairement, il sollicite la réforme de la décision du 6 octobre 2015 (recte: jugement du 23 novembre 2015) en ce sens qu'il est dit qu'il est débiteur de B.A.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 1'736 fr. 70 à titre de remboursement proportionnel des frais d'orthodontie pour l'enfant D.________. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il conclut également à ce que l'assistance judiciaire soit refusée à B.A.________ et qu'une équitable indemnité de dépens en sa faveur ainsi que les frais judiciaires soient mis à la charge de cette dernière.
C.b. Par acte du 1 er décembre 2016, A.A.________ a également interjeté un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, contre l'arrêt du 16 septembre 2016 et repris pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans son recours du 12 octobre 2016 si ce n'est qu'il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et qu'une indemnité de dépens de 4'500 fr. et les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat de Vaud, subsidiairement de B.A.________.
C.c. Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet des deux recours et la Cour d'appel s'est référée aux considérants de ses arrêts.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 octobre 2016, la requête de B.A.________ du 18 octobre 2016 tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens a été rejetée et ses requêtes tendant au refus, respectivement au retrait de l'effet suspensif, ont été déclarées sans objet.
E.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge instructeur a rejeté une nouvelle requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B.A.________ le 2 mars 2017. S'agissant des requêtes d'assistance judiciaire, de nomination d'un avocat d'office et de distraction des dépens formées dans la même écriture, il a été précisé qu'il serait statué à leur sujet dans l'arrêt final.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours dans les causes n os 5A 760/2016 et 5A 925/2016 sont dirigés, respectivement, contre une décision de modification du jugement de divorce et contre le prononcé rectifiant le dispositif de celle-ci, de sorte qu'ils reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties, dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
1.2. Les deux arrêts attaqués sont des décisions finales (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, les faits que le recourant expose aux pages 3 à 10 de chacun de ses recours seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après (cf. infra consid. 3), qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il suit de ce qui précède que la copie de la requête et de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 août 2016 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans le cadre d'une procédure opposant A.A.________ à son épouse actuelle ainsi que l'attestation du cabinet d'orthodontie du 7 octobre 2016 sont irrecevables. Il en va de même de l'extrait du registre des poursuites du recourant, d'une copie d'un courrier adressé le 28 février 2017 par le conseil de l'intimée à celui du recourant et des photos du profil Facebook du recourant produits par l'intimée, tout comme du courrier adressé le 25 octobre 2016 par les enfants des parties à la Cour de céans.
I. Sur le recours interjeté dans la cause 5A 760/2016
3.
Le recourant soulève en premier lieu un grief d'établissement arbitraire des faits.
3.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu arbitrairement que la scolarisation de D.________ dans une école privée avait eu pour origine sa requête du 20 juillet 2011 tendant à l'instauration d'une curatelle éducative, de sorte qu'il était d'accord avec celle-ci. Il rappelle qu'il n'était pas au bénéfice de l'autorité parentale conjointe et ne pouvait donc pas participer aux décisions relatives à la scolarité de D.________.
3.2. A l'inverse du premier juge qui avait estimé que les frais d'écolage de D.________ avaient été engagés sur décision unilatérale de l'intimée, la cour cantonale a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que cette scolarisation avait eu pour origine le dépôt de la requête du 20 juillet 2011 du recourant tendant à l'instauration d'une curatelle éducative en faveur de son fils en proie à des difficultés scolaires, laquelle avait été retirée dès que ce dernier avait été scolarisé à l'école E.________.
Si l'on ne peut admettre sans hésitation que la décision de scolariser D.________ en école privée a été prise ensuite de la requête précitée, il ressort toutefois d'un courrier du 28 février 2013 adressé par le conseil du recourant à la Justice de paix que son client renonçait à sa conclusion du 20 juillet 2011 relative à l'instauration d'une curatelle éducative au motif que D.________ était désormais mieux encadré dès lors qu'il suivait une scolarité privée. Partant, il apparaît que le recourant a adhéré à tout le moins a posteriori à la décision de l'intimée de scolariser l'enfant dans une école privée, manifestement au motif que celle-ci était dans l'intérêt de l'enfant. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant a finalement consenti à ce que ces frais soient engagés et son grief à cet égard doit être écarté.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que, faute d'une décision constatant sa séparation d'avec son épouse actuelle, il convenait de retenir qu'il vivait toujours avec celle-ci, ce alors même qu'il avait allégué cette séparation à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2016 et que la Cour d'appel ne lui avait jamais demandé de produire une décision à cet égard. Bien qu'il allègue l'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, on comprend que le recourant se plaint en réalité de la violation de la maxime inquisitoire.
4.1. La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
4.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant alléguait être séparé de son épouse actuelle, il lui appartenait, en vertu de son devoir de collaboration, d'indiquer les moyens de preuve disponibles permettant de démontrer les faits allégués. Cela vaut d'autant qu'étant lui-même partie à la procédure l'opposant à son épouse actuelle, il lui était aisé d'apporter des moyens de preuve à cet égard. Partant, dans ces circonstances et faute d'éléments attestant du contraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit en ne tenant pas compte de la séparation d'avec son épouse.
5.
Le recourant soutient que la cour cantonale a commis un déni de justice, respectivement violé son droit d'être entendu, en n'examinant pas si le fait nouveau que constitue son remariage avait entraîné, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, un déséquilibre dans la charge financière que représentait l'enfant pour chacun des parents. Il estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que, faute pour cette condition d'être remplie, la cour cantonale a violé l'art. 286 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
5.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.218 |
nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts 5A 260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1; 5A 224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont rem-plies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appré-ciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt 5A 332/2013 du 18septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A 7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; 5A 487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
5.2. En l'occurrence, il apparaît que la cour cantonale n'a pas examiné si le remariage du recourant et la diminution de ses charges qui en découle constituait un fait nouveau important et durable ayant une incidence sur sa capacité contributive susceptible d'entraîner un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représente l'enfant pour chacune des parties. La cour cantonale a en effet examiné uniquement les griefs relatifs à l'actualisation des différents postes de revenus et charges des parties, alors même que la réponse à l'appel et appel joint du recourant du 20 mai 2016 contenait clairement un grief relatif à la question de l'existence d'un fait nouveau important et durable. A titre d'exemple, la naissance de deux enfants a été considérée comme un fait nouveau important et durable engendrant un tel déséquilibre pour autant que la situation financière donnée ne soit pas favorable (ATF 137 III 604 consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, l'existence d'un tel déséquilibre du fait du remariage du recourant n'est pas aussi flagrante, de sorte que l'on ne peut pas partir du principe que la cour cantonale a admis implicitement que cette condition était donnée. Partant, dans ces circonstances, force est d'admettre que le droit
d'être entendu du recourant a été violé sur ce point. La cause doit en conséquence être renvoyée à la Cour d'appel afin que la question de l'existence d'un déséquilibre occasionné par le remariage du recourant dans la charge d'entretien que représente l'enfant pour les parties soit examinée. Si la réponse à cette question est positive, la Cour d'appel devra alors procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Toutefois, une modification du jugement de divorce ne se justifiera que pour autant que la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base des faits nouveaux admis et celle initialement fixée soit d'une ampleur suffisante.
6.
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 286 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
6.1. Le recourant conteste avoir donné son accord autant pour la scolarisation de son fils en école privée que pour le traitement orthodontique auquel celui-ci est soumis. S'agissant des frais y afférents, il se déclare toutefois disposé à rembourser un montant de 1'736 fr. 70 à l'intimée, pour autant que ces frais n'aient pas déjà été pris en charge par une assurance. Il conteste également devoir participer aux frais de transport de l'enfant au motif qu'ils n'auraient rien d'extraordinaires et qu'ils permettraient essentiellement à l'enfant de rejoindre son école depuis le domicile de sa mère, alors qu'il n'avait précisément pas consenti à ce qu'il y soit scolarisé. Il estime par ailleurs qu'un abonnement général ne serait pas nécessaire puisqu'il aurait toujours accepté d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Si ces divers frais devaient tout de même être mis en partie à sa charge, il soutient qu'ils devraient être répartis à raison de 58% à la charge de l'intimée et 42% à sa charge pour tenir proportionnellement compte, conformément à la jurisprudence, de leurs revenus respectifs.
6.2. En vertu de l'art. 286 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
6.3. S'agissant de l'accord du recourant pour la scolarisation de l'enfant dans une école privée, cette question a déjà été traitée ci-avant (cf. supra consid. 3.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Le recourant ne remet par ailleurs plus en cause la nécessité du traitement orthodontique de l'enfant puisqu'il accepte de participer à ces frais dans ses conclusions subsidiaires. Enfin, s'agissant des frais afférents à l'abonnement général de l'enfant, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable que le recourant n'était pas venu chercher son fils afin d'exercer son droit de visite et qu'il ne lui remboursait pas les billets de train nécessaires pour qu'il puisse le rejoindre. En tant qu'il soutient le contraire, le recourant ne fait qu'opposer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale. Partant, le grief est irrecevable. Pour le surplus, dès lors que le recourant fait dépendre son refus de participer à ces frais à l'absence de son accord pour que l'enfant fréquente l'école privée qu'il rejoint en transports publics, son grief ne peut qu'être écarté dans la mesure où l'existence d'un accord, au moins subséquent, a été établie.
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les frais extraordinaires de l'enfant devraient être répartis à raison de 42% à sa charge et 58% à la charge de l'intimée. Contrairement à ce qu'il affirme, la jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Dans l'arrêt 5A 725/2008 cité par le recourant, les dépenses excédant les rentes et allocations perçues pour les enfants ont été réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu. En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une disproportion manifeste entre les soldes disponibles de chacune des parties et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, même en faisant abstraction du revenu hypothétique du recourant que celui-ci conteste et en ne retenant pour l'intimée que les postes de charges qui ont également été retenus chez le recourant, le solde disponible de ce dernier s'élevait à 1'656 fr. (3'414 fr. 40 [revenus] - 1'758 fr. 50 [charges]) en 2015 et à 1'316 fr. (3'074 fr. 20[revenus] - 1'758 fr. 50 [charges]) pour la période comprise entre janvier et avril 2016, alors que le solde disponible de l'intimée ascende à 1'907 fr.
50 (4'668 fr. [revenus] - 1'350 fr. [base mensuelle] - 253 fr. [assurance maladie] - 689 fr. [intérêts hypothécaires] - 468 fr. 50 [impôts]). Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière en répartissant les frais extraordinaires de l'enfant à raison de la moitié à charge de chacun des parents.
7.
Le recourant conteste la répartition des frais et dépens opérée par la Cour d'appel ainsi que le montant des dépens des deux instances cantonales. Il invoque une violation des art. 104

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 104 Décision sur les frais - 1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. |
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1 | Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. |
2 | En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis. |
3 | La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. |
4 | En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.70 |
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1 | Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.70 |
2 | La partie qui supporte la charge des frais verse à l'autre partie les dépens qui lui ont été alloués.71 |
3 | Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées. |
S'agissant de la répartition des frais et dépens de deuxième instance, compte tenu de l'issue du recours, celle-ci sera réexaminée par la cour cantonale dans le cadre du renvoi. La conclusion y relative est par conséquent sans objet. Le recourant soutient par ailleurs que les montants alloués à titre de dépens de première et deuxième instances seraient " manifestement disproportionnés par rapport au travail réellement effectué et aux capacités financières du mari ". Dans la mesure où il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée sur ce point et ne précise même pas à hauteur de quel montant les dépens auraient dû être arrêtés selon lui, ce grief est irrecevable (ATF 143 III 111 consid. 1.2).
8.
Le recourant se plaint également du fait que l'assistance judiciaire a été accordée, selon lui à tort, à l'intimée. Il invoque une violation de l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
Ce grief est irrecevable faute d'intérêt personnel au recours sur cette question (arrêt 5A 916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 a contrarioet les références).
II. Sur le recours interjeté dans la cause 5A 925/2016
9.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 239

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:157 |
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1 | Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:157 |
a | à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire; |
b | en notifiant rapidement le dispositif écrit. |
2 | Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. |
3 | Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral159 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
9.1. Il soutient que l'autorité cantonale était liée par le dispositif de sa décision du 31 août 2016. A partir du 8 septembre 2016, date de la notification de dite décision, elle ne pouvait plus la corriger, même si elle avait le sentiment de s'être trompée. En rendant un nouvel arrêt après l'entrée en force de son arrêt du 31 août 2016, la cour cantonale a selon lui violé le principe de dessaisissement et celui de la communication de l'arrêt motivé aux parties.
Il estime par ailleurs que la Cour d'appel ne pouvait en l'espèce procéder par la voie de la rectification. En effet, dans son premier arrêt, elle avait fixé la contribution d'entretien due à l'enfant à 850 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, à 900 fr. dès douze ans révolus jusqu'à seize ans révolus, puis à 1'000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
9.2. Aux termes de l'art. 334 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
9.3. En l'espèce, il apparaît que l'enfant des parties était âgé de seize ans au moment où l'arrêt du 31 août 2016 a été rendu. En tant que la cour cantonale a fixé dans son dispositif différents paliers pour la contribution d'entretien correspondant à des tranches d'âges inférieurs à l'âge de ce dernier au moment du prononcé litigieux, il est ainsi manifeste qu'elle n'entendait pas fixer le début de l'obligation d'entretien du recourant au jour du prononcé de l'arrêt et qu'il s'agit donc d'une erreur qui ressort de manière évidente du texte même du dispositif. Dans sa motivation, le recourant ne conteste d'ailleurs pas cet aspect de l'arrêt rectifié puisqu'il s'en prend uniquement au montant retenu pour chacun des paliers. Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a rectifié l'arrêt du 31 août 2016 en précisant que les contributions d'entretien dues à l'enfant devraient être versées à compter du 1 er septembre 2011, à savoir une année avant l'ouverture de l'action. A la lecture de la motivation de l'arrêt du 31 août 2016, plus particulièrement de son considérant 3.2 deuxième paragraphe, il apparaît également qu'un palier de 950 fr. dus mensuellement a clairement été prévu entre l'âge de douze et seize ans révolus, lequel
ne figure pas dans le dispositif. Cette erreur apparaît d'ailleurs également à la lecture du dispositif, qui est lacunaire sur ce point, puisqu'il y est prévu qu'une contribution de 850 fr. serait versée jusqu'à l'âge de six ans révolus puis une contribution de 900 fr. dès les douze ans révolus mais que rien n'est précisé pour la période comprise entre les six ans et les douze ans révolus de l'enfant. Partant, en réintégrant ce palier omis dans le dispositif de l'arrêt rectifié, la cour cantonale n'a fait que corriger un dispositif incomplet afin de le rendre conforme à la motivation, comme le prévoit expressément la jurisprudence susmentionnée développée en lien avec l'art. 334

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
Il suit de ce qui précède que les griefs du recourant dirigés contre l'arrêt du 16 septembre 2016 sont infondés et que son recours doit être rejeté.
10.
En définitive, le recours en matière civile du 12 octobre 2016 doit être admis, l'arrêt du 31 août 2016 annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra notamment à la cour cantonale, avant l'éventuelle actualisation des budgets des parties, d'examiner dans un premier temps l'impact financier du remariage du recourant sur sa capacité contributive en adaptant les seuls postes directement concernés par ce fait nouveau afin de constater s'il entraîne ou non un déséquilibre au sens de la jurisprudence.
Le recours en matière civile du 1 er décembre 2016 est, quant à lui, rejeté. La requête d'assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office de l'intimée ne saurait être agréée, dans la mesure où elle ne la motive aucunement et ne démontre pas que les conditions de l'art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
elles par moitié (art. 66

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 760/2016 et 5A 925/2016 sont jointes.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire du 1er décembre 2016 est irrecevable.
3.
Le recours en matière civile du 12 octobre 2016 est admis, l'arrêt du 31 août 2016 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Le recours en matière civile du 1 er décembre 2016 est rejeté.
5.
La requête d'assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office de l'intimée est rejetée.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés en totalité à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
7.
Les dépens sont compensés.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand