Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 776/2020
Arrêt du 5 mai 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et Hurni.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carrel, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative d'instigation à assassinat;
fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l' État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 13 mai 2020 (501 2019 141).
Faits :
A.
Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative d'instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d'importance mineure, contrainte, séquestration et enlèvement (ch. 1) et l'a condamné à 10 ans de privation de liberté ainsi que 100 fr. d'amende (ch. 2). A.________ a été astreint à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire (ch. 3). Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été admises et A.________ condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. plus accessoires légaux à titre d'indemnité pour tort moral (ch. 5). Ce jugement se prononce, en outre, sur diverses confiscations, respectivement le sort de biens séquestrés (ch. 4). Il règle également les questions liées aux indemnités et frais de procédure (ch. 6, 7, 8 et 9).
B.
Saisie par A.________, par arrêt du 13 mai 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel et a pris acte de l'entrée en force des ch. 3 à 7 du jugement de première instance (traitement ambulatoire, confiscation, conclusions civiles, indemnité du défenseur d'office du prévenu et indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante), le ch. 10 de ce dispositif (maintien en détention pour des motifs de sûreté) étant devenu sans objet (ch. I). Elle en a, par ailleurs, confirmé les ch. 1, 2, 8 et 9. Cet arrêt se prononce, enfin, sur les frais de la procédure d'appel (ch. II) ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d'office pour cette même procédure (ch. III).
Très brièvement résumé, l'état de fait sur lequel repose cet arrêt se présente comme suit. On renvoie, pour le surplus, à cet arrêt et à ce qui sera exposé ci-dessous.
B.a. A.________ et B.________ née C.________ se sont mariés en 2008. Ils ont eu trois enfants, nés en 2009, 2010 et 2015. En juillet 2017, le couple s'est séparé et B.________ a quitté le domicile conjugal. Le 11 septembre 2017, vers 23h45, A.________ a surpris son épouse dans sa voiture alors qu'elle entretenait une relation intime avec un tiers. Il l'a sortie de force du véhicule, à moitié dévêtue, et l'a emmenée dans son atelier. Il a ensuite ramené près de sa voiture B.________ afin de récupérer le téléphone portable de celle-ci. De retour dans son atelier, il lui a ordonné de déverrouiller l'appareil afin de pouvoir en consulter le contenu. Vers 1h00, il l'a ramenée à son véhicule et l'a laissée quitter les lieux.
B.b. Entre le 30 novembre et le 27 décembre 2017, alors qu'il se trouvait au domicile de son épouse pour garder leurs enfants, A.________ a dérobé une clé. Il a, par la suite, pénétré chez elle en son absence, lacéré un pantalon en similicuir appartenant à B.________ et lui a dérobé une paire de baskets, son alliance ainsi qu'un bon [à valoir] dans une maison d'hôte.
B.c. Entre le mois de février et le 3 mai 2018, A.________ a demandé à D.________ d'éliminer, contre rémunération, une personne qui s'est révélée être B.________. D.________ lui a fait croire qu'il entrait dans son jeu et a dénoncé les faits à la police le 3 mai 2018.
C.
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit condamné pour tentative d'instigation à meurtre, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine et les frais judiciaires. A titre subsidiaire, il ne demande que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce dernier point. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la qualification de l'homicide comme assassinat, soit l'absence particulière de scrupules. Il critique, dans cette perspective, l'état de fait de la décision entreprise.
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. L'assassinat (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême.
Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait demandé à D.________, avec qui il avait collaboré au sein de son entreprise, de liquider " quelqu'un " contre remise d'une somme d'argent et d'une voiture. Il lui avait fourni les indications nécessaires sur la victime et son comportement et avait mis la pression pour que l'acte ait lieu. Quant au type d'homicide, la cour cantonale a souligné que le recourant avait conclu un contrat avec le précité pour engager un ou des tueurs à gages, ce qui dénotait déjà une manière d'agir particulièrement lâche et odieuse, caractéristique de l'assassinat. Il s'était en outre montré actif. Il avait relancé son interlocuteur, lui avait communiqué des renseignements sur les habitudes de la victime et précisé que le décès de celle-ci devait avoir l'air d'un suicide plutôt que d'un meurtre. Il avait défini le prix et les modalités de paiement. Toute cette préparation avait duré plusieurs mois au cours desquels le recourant n'avait jamais demandé à D.________ de mettre un terme à ce projet, ce qui était la preuve de sa grande détermination, nonobstant ses déclarations selon lesquelles il n'aurait jamais réellement cru que son interlocuteur passerait à l'acte. Il avait, par ailleurs, maintenu son
plan (avec l'idée de faire passer la mort pour un suicide) malgré le fait que sa relation avec son épouse s'était améliorée et qu'il partageait régulièrement de bons moments en famille avec elle et leurs enfants, ce qui dénotait l'absence de scrupules et une grande froideur affective. Cette froideur ressortait aussi de ses déclarations en lien avec ses enfants, dont il n'avait pas considéré les séquelles psychologiques consécutives à son acte et auxquels il n'avait jamais envisagé de devoir expliquer qu'il était à l'origine du décès violent de leur mère. Les constatations opérées par l'expert psychiatre (trouble de la personnalité narcissique avec traits dyssociaux et immatures, faible tolérance à la frustration, faible capacité d'empathie et froideur affective aux antipodes d'un comportement compulsif) rejoignaient ces constatations. Par ailleurs, après avoir écarté la thèse du recourant selon laquelle il se serait trouvé, au moment d'imaginer de faire disparaître son épouse, dans un état de souffrance profonde (en raison de la perte de ses parents, de la trahison de son épouse, de la crainte que celle-ci ne lui enlève ses enfants et de la faillite de son entreprise), qui aurait constitué un profond désarroi excluant la
qualification d'assassinat, la cour cantonale a encore souligné que contrairement à l'argumentation développée par le recourant, l'angoisse qu'aurait ressentie la victime après son enlèvement, durant le trajet en voiture puis lors de sa chute dans le vide du haut d'un pont ou d'un barrage, constituait aussi une mort particulièrement cruelle, caractéristique de l'assassinat (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 6 ss).
Au plan subjectif, la cour cantonale a écarté la version du recourant selon laquelle il n'aurait jamais réellement cru que son interlocuteur allait passer à l'acte, voire qu'il espérait qu'il y renonce de lui-même (arrêt entrepris, consid. 2.2 in fine p. 6).
1.4. Le recourant objecte, pour l'essentiel, qu'aucun contrat n'aurait pu être objectivement tenu pour conclu puisque D.________ n'avait jamais eu l'intention de débuter une quelconque activité délictuelle. La cour cantonale aurait retenu à tort que l'activité délictuelle était le fruit d'une longue réflexion et d'une planification dénotant une grande détermination, alors que l'idée de l'infraction serait née dans un contexte particulièrement difficile de séparation conjugale et au cours d'une discussion de bar fortuite. Que ce sujet de conversation ait de nouveau été abordé ultérieurement et que certaines modalités du projet aient été discutées ne permettrait pas non plus de conclure à une grande détermination, les contours de l'activité criminelle demeurant flous. Rien n'aurait permis à la cour cantonale de retenir qu'il avait conservé un montant de 12'000 fr. sur les 20'000 fr. payés par un client et que cette somme lui aurait permis de payer les tueurs à gages. Toujours selon le recourant, qui relève que B.________ était également la mère de ses trois enfants en bas âge, le fait qu'il avait continué d'entretenir des contacts avec son épouse ne permettrait pas de conclure que ces relations étaient de " bons moments ", qu'il
avait cessé de souffrir et avait agi froidement. Analysant le rapport d'expertise psychiatrique, la cour cantonale aurait omis de retenir, à côté du diagnostic de personnalité narcissique avec traits dyssociaux et immatures, celui d'épisode dépressif léger à moyen au moment des faits, ce qui illustrerait l'état de profonde détresse psychique dans lequel il se trouvait. Cette souffrance se serait installée graduellement à la suite de divers événements traumatisants (mort de ses deux parents, singulièrement son père par pendaison, séparation d'avec son épouse, espoirs de retrouvailles déçus, situation financière alarmante de son entreprise, décision définitive de son épouse de le quitter). La cour cantonale aurait aussi " méconnu la diversité humaine " en se contentant de relever qu'un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment et que surprendre son épouse avec un tiers n'était qu'une circonstance ordinaire dans le cadre d'un processus de séparation d'un couple. La cour cantonale lui aurait, enfin, reproché à tort de n'avoir pas pensé aux conséquences indirectes de l'infraction sur ses enfants.
1.5. L'argumentation ainsi proposée procède d'une vaste rediscussion des faits retenus par la cour cantonale, à laquelle le recourant se borne à opposer sa propre lecture du déroulement des événements. Elle est essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale. On peut dès lors se limiter à relever qu'il est aisé de concevoir qu'en retenant la conclusion d'un " contrat ", la cour cantonale n'a pas opéré une qualification juridique au regard de l'art. 1 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
consid. 2.2 p. 6). Il n'apparaît en tout cas pas insoutenable de déduire des mois ainsi écoulés que le recourant, qui a spontanément reparlé de son projet à son ancien collaborateur, puis lui a demandé des nouvelles au sujet des tueurs à gages à son retour de Pologne et qui a " mis la pression pour que les choses avancent " avait manifesté une grande détermination. Quant à la destination des 12'000 fr. qu'il avait conservés, la cour cantonale s'est référée aux propres explications du recourant, qui a déclaré lors de son audition par la police cantonale: " Pour vous répondre, si j'avais dû payer [D.________], j'aurais certainement utilisé cet argent même si celui-ci n'était pas destiné à cela à la base " (dossier cantonal, p. 2034). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir sollicité de manière insoutenable le rapport d'expertise psychiatrique en ne concluant pas, en fait, à l'existence d'une grande détresse psychique en raison de la seule mention dans ce rapport d'un " état dépressif léger à moyen ".
Il n'y a, dès lors, aucun motif de s'écarter de l'état de fait retenu par la cour cantonale.
1.6. Quant à la qualification juridique, la motivation de l'arrêt cantonal met notamment en relief le caractère particulièrement odieux et lâche du projet en lui-même (tenter de recourir, par le truchement d'un tiers, aux services d'hommes de main pour faire exécuter son épouse et mère de ses trois enfants, comme si elle se fût suicidée) et la cruauté singulière du mode d'exécution choisi, c'est-à-dire la chute dans le vide du haut d'un pont ou d'un barrage. Elle souligne la grande détermination du recourant (durée des événements et comportement très actif), sa duplicité (maintien de relations agréables avec la victime de son projet meurtrier), dénotant une grande froideur affective et une absence totale de scrupules, que signait aussi l'absence totale de considération des répercussions de ses plans sur sa progéniture. La cour cantonale a enfin mis en évidence que le comportement adopté par le recourant reflétait sa personnalité narcissique avec traits dyssociaux et immatures, sa faible capacité à éprouver de l'empathie et sa faible tolérance à la frustration dépeints par l'expert psychiatre.
Chacun de ces éléments est pertinent pour lui-même (sans souci d'exhaustivité: v. en relation avec la lâcheté du comportement: arrêts 6B 1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 2.4; 6B 158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.3; sur le comportement actif de l'instigateur d'un assassinat, qui pose des exigences à un tueur à gages, fixe les conditions du " contrat ", relance le sicaire et lui fournit les renseignements utiles: arrêt 6B 1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2; sur la duplicité de l'auteur qui planifie de sang-froid une agression tout en manifestant de l'amitié à sa victime: arrêt 6B 721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.2). L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le projet de jeter une personne consciente du haut d'un barrage ou d'un pont constitue une manière singulièrement cruelle de donner la mort, ne serait-ce qu'en raison de l'angoisse infligée à la victime avant sa fin, n'est pour le moins pas critiquable. Du reste, le recourant ne la discute pas. Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par le recourant à l'égard de la vie de son épouse, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer
que l'homicide projeté constituait un assassinat.
1.7. Pour le surplus, les développements que le recourant consacre à tenter de démontrer que, dans sa détresse, il ne se serait pas attendu à ce que le résultat de son activité délictuelle aboutisse, soit qu'il espérait que D.________ mette un terme à son projet et le raisonne, sont eux aussi appellatoires. La cour cantonale a, en effet, relevé que la conversation du 3 mai 2018 entre les deux hommes, beaucoup trop précise (exigence que l'acte ait l'air d'un suicide et précautions à prendre afin que la police ne puisse mettre en cause le recourant), ne permettait plus de retenir qu'il ne croyait pas à la possibilité d'un passage à l'acte de tueurs à gages (arrêt entrepris consid. 2.2 in fine p. 6). Cette appréciation n'est, pour le moins, pas insoutenable. Il est ainsi constant que le recourant a tenté vainement, mais très concrètement avec détermination, de convaincre un tiers de faire exécuter son épouse. La qualification de tentative d'instigation à assassinat (cf. art. 24 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
2.
Le recourant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. Dans un premier moyen, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 48

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.1. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.2. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; arrêt 6B 600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 141 IV 61). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 108 IV 101 consid. 3a p. 101). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts 6B 840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2; 6B 607/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.2).
2.3. Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a p. 205; arrêt 6B 533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1).
2.4. En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, écarter l'hypothèse d'une grande détresse psychique (v. supra consid. 1.5 in fine et consid. 1.7). En outre, indépendamment même de la manifeste disproportion entre le bien juridique qui aurait dû être lésé par l'infraction consommée (la vie de la victime) et les motifs de cette lésion, qui ressortissent plutôt au registre de la réaction à une blessure narcissique, d'une faible tolérance à la frustration et de la vengeance, on peine à comprendre en quoi, aux yeux du recourant, un homicide cruel aurait pu constituer une issue à sa situation matrimoniale et il ne s'en explique pas. Le moyen confine, dans cette mesure, à la témérité. Il suffit, dès lors, de rappeler, que le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.5. Quant à l'émotion violente et au profond désarroi, le recourant perd de vue que l'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
3.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait méconnu la portée de l'art. 22

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
3.1. L'art. 22 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré cette circonstance dans son appréciation. Elle a, en effet, infligé au recourant une peine n'excédant pas le seuil légal de dix ans de privation de liberté (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
globalement, sa culpabilité en relation avec l'instigation à l'assassinat demeurait lourde (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 13 s.).
Quoi qu'en dise le recourant, cette approche, qui prend en considération tant à charge qu'à décharge l'ensemble des circonstances qui nuancent l'appréciation de la culpabilité, n'est pas critiquable dans son principe (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). Bien que le recourant n'argumente pas sur ce plan, on peut, tout au plus, examiner, dans la perspective de l'application du droit fédéral (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
342 consid. 2b p. 347 s.; en matière d'assassinat v. aussi arrêt 6P.47/2007 du 29 juin 2007 consid. 10). Or, c'est bien le raisonnement suivi en l'espèce par la cour cantonale, qui a, d'une part, relevé le caractère " hautement blâmable " du comportement du recourant (arrêt entrepris consid. 5.2.1 p. 13) et qui a, d'autre part, souligné que la qualification d'assassinat résultait déjà du choix du recourant de s'adresser à des tiers pour réaliser son plan, mais s'imposait aussi pour de nombreuses autres raisons, dont la duplicité de son comportement et le choix d'un mode d'exécution particulièrement cruel (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 6 s.).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant invoque encore la violation de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
souligne aussi n'avoir pas d'antécédents en matière d'infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle. Il cite deux affaires en comparaison desquelles, à ses yeux, sa peine apparaîtrait trop sévère. Il ne soulève, en revanche, aucun grief en relation avec l'application faite par la cour cantonale des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 7

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).
4.2. Les développements du recourant reposent sur des faits qui ne ressortent pas de la décision cantonale et, pour certains, que la cour cantonale a explicitement écartés. Ils sont, dans cette mesure appellatoires. Il n'y a pas lieu de s'y attarder. Ainsi, notamment dans la mesure où le recourant se présente comme un " travailleur acharné " et " socialement bien intégré " et où il plaide un état de souffrance particulière en lien avec la perte de ses parents, la trahison de son épouse et la faillite de son entreprise. La cour cantonale a, en effet, écarté cette thèse déjà au stade de la qualification pénale de l'homicide, en soulignant, notamment, que la découverte de la relation de son ex-épouse avec un tiers après leur séparation ainsi que la faillite de son entreprise n'étaient guère que des circonstances plutôt ordinaires (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 7). Il ressort, par ailleurs, sans ambiguïté des considérants de la décision entreprise que la cour cantonale a pris en compte une légère diminution de la responsabilité pénale en relation avec les lésions corporelles simples, la contrainte, la séquestration et l'enlèvement ainsi que le vol, en se référant aux conclusions de l'expertise psychiatrique. On comprend ainsi
aisément que la cour cantonale s'est référée au même rapport d'expertise pour retenir une responsabilité pleine et entière en relation avec l'assassinat (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 13 s. et la référence à DO/4055). On ne saurait, non plus, reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné certains éléments qu'elle a manifestement considérés comme n'étant pas susceptibles d'influencer la quotité de la sanction. Ainsi, notamment, de la collaboration du recourant à la procédure, que le tribunal de première instance avait déjà qualifiée de " moyenne ", en raison de sa propension à minimiser son intention (jugement de première instance, consid. IV.b p. 45). Quant au fait que le recourant est père de quatre enfants, aux besoins desquels il ne pourra plus subvenir, il argue, de la sorte, de l'effet qu'a toute peine privative de liberté ferme d'une certaine durée sur la situation d'un père. Sous l'angle de la sensibilité à la peine, sa paternité ne permettrait de toute manière que des corrections marginales de la quotité de la sanction (arrêts 6B 395/2009 consid. 6.4.1 du 20 octobre 2009 et 6B 14/2007 consid. 6.4 du 17 avril 2007), qui demeureraient ainsi sans influence notable sur la situation familiale du recourant. Son cas
n'est, en particulier, pas comparable à celui où une telle correction permettrait d'envisager un sursis ou un sursis partiel, qui réduirait de manière notable la durée de la privation de liberté à exécuter. Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'absence d'antécédents en matière d'infraction contre la vie ou l'intégrité corporelle, cette circonstance demeurant neutre dans ce contexte (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Il doit, en revanche, se laisser opposer des antécédents spéciaux en matière de vol (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 13). Il résulte de ce qui précède que le recourant ne met en évidence aucun élément pertinent que la cour cantonale aurait ignoré à tort.
4.3. Pour le surplus, en ce qui concerne les cas auxquels le recourant entend comparer sa peine, on peut se limiter aux quelques remarques qui suivent, compte tenu du caractère essentiellement vain de cette démarche.
Dans l'arrêt 6B 777/2019 du 4 février 2020, la décision cantonale a été annulée sur recours du ministère public et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle qualifie plus sévèrement les faits et fixe à nouveau la peine. On ne perçoit pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur de ce précédent. Quant à l'arrêt 6B 952/2019 du 11 décembre 2019, la peine infligée tenait compte du fait que l'homicide avait été commis huit ans auparavant. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu lieu de tenir compte du concours avec un autre crime et rien n'indique non plus que les circonstances qui ont conduit les autorités cantonales à qualifier l'homicide tenté d'assassinat soient comparables à celles qui prévalaient en l'espèce, où cette qualification s'imposait pour plusieurs motifs (v. supra consid. 3.2). Cette comparaison apparaît vaine, elle aussi.
4.4. En résumé, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait tenu compte, à tort, de circonstances sans pertinence ou ignoré des circonstances déterminantes au regard du droit fédéral. Il n'apparaît pas non plus que la cour cantonale, quand bien même la peine infligée n'apparaît pas dénuée de sévérité pour sanctionner une tentative d'instigation à un assassinat (néanmoins en concours [art. 49 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant dont la situation financière n'apparaît pas favorable ensuite de la faillite de son entreprise et en raison de sa détention doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Olivier Carrel, avocat à Fribourg, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 5 mai 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat