Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_825/2015

Arrêt du 22 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Julien Gafner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (tentative d'assassinat, assassinat, etc. ),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention préventive, pour tentative de meurtre, assassinat, fraude dans la saisie, incendie intentionnel, tentative d'incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

B.

B.a. Par jugement du 9 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du Ministère public vaudois et l'appel joint de X.________.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a.a. X.________ et A.________ se connaissaient depuis plusieurs années. Depuis le 1er mars 2011, ils exploitaient ensemble un salon de massage, au Brassus, dans un appartement situé dans l'immeuble où A.________ et son épouse B.________ avaient leur domicile. X.________ est intervenu en faveur de A.________, en lui cédant une créance de 60'000 fr. provenant de son deuxième pilier. Au mois d'avril ou mai 2011, il a demandé à A.________ - qui a accepté - d'immatriculer à son nom un voilier lui appartenant, dans le but d'éviter que le voilier ne soit saisi dans le cadre de poursuites dirigées contre lui, étant précisé que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre. Depuis le mois de février 2012, X.________ était en litige avec A.________, principalement au sujet du salon de massage, et pensait soit lui tirer dessus, soit mettre le feu à sa maison. Il a décidé de passer à l'acte le 17 avril 2012, après avoir appris la décision unilatérale de A.________ d'annuler le permis de circulation de son voilier.
Le 17 avril 2012, X.________ s'est d'abord arrêté à son garde-meuble pour y récupérer une carabine Winchester 22 long rifle et de la munition. Il a ensuite fait halte dans une station-service où il a acheté un estagnon d'essence d'une contenance de cinq litres, ainsi que trois bouteilles de vin. Sur le chemin en direction du domicile de A.________, il s'est arrêté dans une forêt où il a vidé le contenu des bouteilles de vin avant de les remplir d'essence pour confectionner des bouteilles incendiaires. Il a également testé le bon fonctionnement de son fusil dans la forêt en tirant un coup de feu.
X.________ est arrivé en début d'après-midi au Brassus. Il est entré dans le logis de A.________ avec sa carabine et a attendu l'arrivée du propriétaire des lieux. Constatant qu'il n'arrivait pas, X.________ est ressorti, a déposé son arme dans son véhicule et a patienté.
Un peu plus tard, X.________ a entendu que A.________ se trouvait dans la maison. Il y est retourné, sans sa carabine mais avec les bouteilles incendiaires, qu'il avait dissimulées dans un sac. Il a rencontré A.________ et lui a fait part de son mécontentement au sujet du permis du bateau. Une brève discussion s'en est suivie avant que A.________ ne quitte les lieux pour se rendre à un rendez-vous. X.________ est resté sur place. Il a tenté de mettre le feu à la maison, en allumant, puis en lançant les bouteilles incendiaires. Comme le feu n'a pas pris, il a quitté les lieux. Il y est retourné à deux reprises, d'abord vers 22h00, puis vers minuit, avec l'intention de bouter le feu à la maison. Dérangé par le fait qu'il y avait encore du monde sur la route et pour éviter d'être repéré, il a renoncé les deux fois à passer à l'acte et a patienté jusqu'au moment propice.
Finalement, vers 2h00 du matin, le 18 avril 2012, X.________ s'est introduit dans la maison des époux A.________ et B.________, qu'il savait être chez eux, en fracturant un carreau de la porte du corridor au moyen d'une « clé en croix », son estagnon d'essence de cinq litres à la main. Il a ensuite brisé une fenêtre qui donnait sur une grange mitoyenne de la partie habitation, puis a versé l'essence provenant du jerrican sur du bois et des cartons qui s'y trouvaient. Il y a mis le feu. Le feu est parti du rural et s'est ensuite propagé à la façade en bois, à la toiture, ainsi qu'aux autres parties de l'habitation, dégageant au passage une importante fumée. Après avoir pris la fuite avec sa voiture, en laissant sur place son estagnon d'essence, X.________ s'est rendu au port d'Estavayer-le-Lac pour couler son bateau, en faisant un trou dans la coque avec une perceuse.
Réveillé par des crépitements et par l'odeur de la fumée, A.________ est parvenu à s'extraire de l'habitation en flammes par une fenêtre du rez-de-chaussée. B.________, vraisemblablement assoupie dans sa chambre sise au premier étage, n'a pas donné de signe de vie, malgré les appels et vaines tentatives de sauvetage de son époux. Elle a été découverte inanimée dans son lit et a été secourue par le personnel du service de secours et incendie de la Vallée de Joux. Gravement intoxiquée par la fumée, elle a été conduite en urgence au CHUV, avant d'être acheminée dans un état critique aux HUG, où elle est décédée le 20 avril 2012. A.________ a pour sa part été légèrement incommodé par la fumée.

B.a.b. En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 juin 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde. Présentant un fonctionnement de type psychotique, l'expertisé a de la peine à se mettre à la place de l'autre, présente de faibles capacités introspectives et élabore peu, ce dernier point étant autant en lien avec son fonctionnement psychotique qu'avec une intelligence limite. Les modalités affectives sont d'ampleur très faible, les émotions peu ressenties et le fonctionnement général un peu robotisé; le seul moment où les experts ont pu voir l'expertisé vibrer et ressentir une émotion est lorsqu'il leur a parlé de son bateau, véritable prolongement de lui-même. S'agissant de la responsabilité pénale de l'expertisé, les experts ont retenu une responsabilité pénale pleine et entière en mettant en avant le fait que l'expertisé est toujours resté bien ancré dans la réalité et que, malgré ses difficultés, il a bien compris l'enjeu et les conséquences de ses actions.

B.b. Par arrêt du 23 décembre 2014, rectifié par arrêt du 25 mars 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que l'incendie que X.________ avait provoqué au cours de la nuit du 17 au 18 avril 2012 devait, en tant qu'il était dirigé contre A.________, être qualifié de tentative d'assassinat et non de tentative de meurtre. En conséquence, elle a admis le recours du Ministère public vaudois et a annulé le jugement cantonal, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

B.c. Par jugement du 20 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public et a rejeté l'appel joint de X.________. Elle a retenu la qualification de tentative d'assassinat (au lieu de tentative de meurtre) et a augmenté la peine privative de liberté à quinze ans. Elle a maintenu le jugement de première instance pour le surplus.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de douze ans et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il la considère excessivement sévère.

1.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu certains éléments factuels d'importance (en particulier son investissement dans sa relation avec A.________ et sa relation quasi affective avec son bateau) au regard de son profil psychologique.
La cour cantonale a résumé le contexte de l'affaire, relevant en particulier que le recourant avait aidé la victime, qui était confrontée à des difficultés financières, en retirant son deuxième pilier. Elle a exposé que le recourant souffrait d'un trouble de la personnalité schizoïde et qu'il avait une relation affective avec son bateau, qu'il considérait comme son " bébé ". Elle a considéré que les troubles psychologiques dont souffrait le recourant et son quotient intellectuel global bas devaient influer sur la peine. Concernant plus particulièrement la tentative d'assassinat à l'encontre de A.________, elle a confronté cet acte à la conviction subjective du recourant que A.________ lui avait fait grand tort, ainsi qu'à la menace que celui-ci avait perçue à l'encontre de " son bébé ". Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne saurait retenir que la cour cantonale a méconnu le profil psychologique particulier du recourant. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.3. Le recourant considère que la cour cantonale aurait dû tenir compte de sa sensibilité particulière à la sanction, du fait de sa maladie. Il explique que celle-ci, issue d'un autisme infantile ou non soigné, rend difficile la détention et la vie en milieu carcéral, à savoir en contact direct avec d'autres personnes.
Selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple, pour une peine privative de liberté, en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4).
En soutenant que sa maladie rend la détention et la vie en milieu carcéral manifestement délicate, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal. Comme motivation, il se réfère, sans autre précision, aux différents critères du trouble schizoïde mentionnés en page 12 du jugement cantonal. Parmi ceux-ci, on trouve certes un désintérêt pour les relations amicales et une absence d'amis proches ou de confidents. Or, d'une part, la cour cantonale n'a pas retenu précisément que le recourant remplissait ce critère. D'autre part, ce critère n'implique pas encore que la détention soit rendue considérablement plus dure pour le recourant que pour les autres condamnés. Dans la mesure où le recourant fait valoir un élément qui ne ressort pas du jugement cantonal (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) et qu'il n'établit pas que celui-ci aurait été omis de manière arbitraire par la cour cantonale (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), son grief est irrecevable.

1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû faire application des circonstances atténuantes définies à l'art. 48 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP (émotion violente) ou à l'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP (détresse profonde).

1.4.1. Selon l'art. 48 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective en fonction de critères d'ordre moral. L'émotion violente doit apparaître humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu'une personne convenable, raisonnable, aurait pu aisément l'éprouver dans la même situation (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). C'est ainsi qu'une anomalie mentale ne saurait rendre excusable une réaction en soi incompréhensible. Celle-ci doit être prise en considération pour apprécier la culpabilité de l'auteur et non pas le caractère excusable de ses réactions (ATF 107 IV 161 consid. 2 p. 162).
En l'espèce, la réaction du recourant, lorsqu'il a appris que A.________ avait annulé le permis de son bateau, n'est pas celle d'une personne raisonnable. Comme l'a expliqué la cour cantonale, elle est due aux circonstances qui touchent à la personnalité du recourant, en particulier à son trouble de sa personnalité schizoïde. Ces circonstances -exceptionnelles - ne sauraient fonder le caractère excusable de sa réaction, mais peuvent être prise en considération au stade de l'appréciation de la faute. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a tenu compte du trouble de la personnalité du recourant pour apprécier sa culpabilité, sans retenir la circonstance atténuante de l'émotion violente. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.4.2. L'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP prévoit comme circonstance atténuante la détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a, p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).
Il ressort du jugement attaqué que le recourant s'en est pris à A.________, car il s'était senti trahi. Il ne s'agissait même pas de sauver son bateau. Le recourant ne se trouvait pas dans une situation proche de celle d'un état de nécessité, de sorte que l'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP n'entre pas en considération. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de la fixation de la peine. Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant s'est rendu coupable, principalement, d'assassinat, de tentative d'assassinat et d'incendie intentionnel, en concours (art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP). Le seul assassinat de B.________ doit être sanctionné d'une peine minimale de dix ans de peine privative de liberté et pouvant aller jusqu'à la peine privative de liberté à vie; cette peine doit ensuite être augmentée dans une juste proportion afin de sanctionner les autres infractions commises (à savoir notamment la tentative d'assassinat de A.________ et l'incendie intentionnel). A décharge, il convient de tenir compte de l'existence de troubles psychologiques importants, des excuses formulées et d'une bonne collaboration en cours d'enquête. Au vu des circonstances et compte tenu du concours d'infractions, une peine privative de liberté de quinze ans paraît proportionnée. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP est donc infondé.

2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_825/2015
Date : 22. Oktober 2015
Publié : 06. November 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Fixation de la peine (tentative d'assassinat, assassinat, etc.)


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-IV-103 • 107-IV-161 • 107-IV-94 • 110-IV-9 • 119-IV-202 • 129-IV-6 • 134-IV-17 • 135-IV-130 • 136-IV-55
Weitere Urteile ab 2000
6B_14/2007 • 6B_825/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assassinat • tribunal fédéral • peine privative de liberté • tribunal cantonal • incendie intentionnel • vaud • pouvoir d'appréciation • droit pénal • voilier • assistance judiciaire • détresse profonde • tennis • vue • mois • fixation de la peine • décision • accès • calcul • violation du droit • titre
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