Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 776/2020

Arrêt du 5 mai 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et Hurni.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carrel, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Tentative d'instigation à assassinat;
fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l' État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 13 mai 2020 (501 2019 141).

Faits :

A.
Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative d'instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d'importance mineure, contrainte, séquestration et enlèvement (ch. 1) et l'a condamné à 10 ans de privation de liberté ainsi que 100 fr. d'amende (ch. 2). A.________ a été astreint à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire (ch. 3). Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été admises et A.________ condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. plus accessoires légaux à titre d'indemnité pour tort moral (ch. 5). Ce jugement se prononce, en outre, sur diverses confiscations, respectivement le sort de biens séquestrés (ch. 4). Il règle également les questions liées aux indemnités et frais de procédure (ch. 6, 7, 8 et 9).

B.
Saisie par A.________, par arrêt du 13 mai 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel et a pris acte de l'entrée en force des ch. 3 à 7 du jugement de première instance (traitement ambulatoire, confiscation, conclusions civiles, indemnité du défenseur d'office du prévenu et indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante), le ch. 10 de ce dispositif (maintien en détention pour des motifs de sûreté) étant devenu sans objet (ch. I). Elle en a, par ailleurs, confirmé les ch. 1, 2, 8 et 9. Cet arrêt se prononce, enfin, sur les frais de la procédure d'appel (ch. II) ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d'office pour cette même procédure (ch. III).
Très brièvement résumé, l'état de fait sur lequel repose cet arrêt se présente comme suit. On renvoie, pour le surplus, à cet arrêt et à ce qui sera exposé ci-dessous.

B.a. A.________ et B.________ née C.________ se sont mariés en 2008. Ils ont eu trois enfants, nés en 2009, 2010 et 2015. En juillet 2017, le couple s'est séparé et B.________ a quitté le domicile conjugal. Le 11 septembre 2017, vers 23h45, A.________ a surpris son épouse dans sa voiture alors qu'elle entretenait une relation intime avec un tiers. Il l'a sortie de force du véhicule, à moitié dévêtue, et l'a emmenée dans son atelier. Il a ensuite ramené près de sa voiture B.________ afin de récupérer le téléphone portable de celle-ci. De retour dans son atelier, il lui a ordonné de déverrouiller l'appareil afin de pouvoir en consulter le contenu. Vers 1h00, il l'a ramenée à son véhicule et l'a laissée quitter les lieux.

B.b. Entre le 30 novembre et le 27 décembre 2017, alors qu'il se trouvait au domicile de son épouse pour garder leurs enfants, A.________ a dérobé une clé. Il a, par la suite, pénétré chez elle en son absence, lacéré un pantalon en similicuir appartenant à B.________ et lui a dérobé une paire de baskets, son alliance ainsi qu'un bon [à valoir] dans une maison d'hôte.

B.c. Entre le mois de février et le 3 mai 2018, A.________ a demandé à D.________ d'éliminer, contre rémunération, une personne qui s'est révélée être B.________. D.________ lui a fait croire qu'il entrait dans son jeu et a dénoncé les faits à la police le 3 mai 2018.

C.
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit condamné pour tentative d'instigation à meurtre, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine et les frais judiciaires. A titre subsidiaire, il ne demande que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce dernier point. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste la qualification de l'homicide comme assassinat, soit l'absence particulière de scrupules. Il critique, dans cette perspective, l'état de fait de la décision entreprise.

1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

1.2. L'assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de
l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême.
Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65).

1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait demandé à D.________, avec qui il avait collaboré au sein de son entreprise, de liquider " quelqu'un " contre remise d'une somme d'argent et d'une voiture. Il lui avait fourni les indications nécessaires sur la victime et son comportement et avait mis la pression pour que l'acte ait lieu. Quant au type d'homicide, la cour cantonale a souligné que le recourant avait conclu un contrat avec le précité pour engager un ou des tueurs à gages, ce qui dénotait déjà une manière d'agir particulièrement lâche et odieuse, caractéristique de l'assassinat. Il s'était en outre montré actif. Il avait relancé son interlocuteur, lui avait communiqué des renseignements sur les habitudes de la victime et précisé que le décès de celle-ci devait avoir l'air d'un suicide plutôt que d'un meurtre. Il avait défini le prix et les modalités de paiement. Toute cette préparation avait duré plusieurs mois au cours desquels le recourant n'avait jamais demandé à D.________ de mettre un terme à ce projet, ce qui était la preuve de sa grande détermination, nonobstant ses déclarations selon lesquelles il n'aurait jamais réellement cru que son interlocuteur passerait à l'acte. Il avait, par ailleurs, maintenu son
plan (avec l'idée de faire passer la mort pour un suicide) malgré le fait que sa relation avec son épouse s'était améliorée et qu'il partageait régulièrement de bons moments en famille avec elle et leurs enfants, ce qui dénotait l'absence de scrupules et une grande froideur affective. Cette froideur ressortait aussi de ses déclarations en lien avec ses enfants, dont il n'avait pas considéré les séquelles psychologiques consécutives à son acte et auxquels il n'avait jamais envisagé de devoir expliquer qu'il était à l'origine du décès violent de leur mère. Les constatations opérées par l'expert psychiatre (trouble de la personnalité narcissique avec traits dyssociaux et immatures, faible tolérance à la frustration, faible capacité d'empathie et froideur affective aux antipodes d'un comportement compulsif) rejoignaient ces constatations. Par ailleurs, après avoir écarté la thèse du recourant selon laquelle il se serait trouvé, au moment d'imaginer de faire disparaître son épouse, dans un état de souffrance profonde (en raison de la perte de ses parents, de la trahison de son épouse, de la crainte que celle-ci ne lui enlève ses enfants et de la faillite de son entreprise), qui aurait constitué un profond désarroi excluant la
qualification d'assassinat, la cour cantonale a encore souligné que contrairement à l'argumentation développée par le recourant, l'angoisse qu'aurait ressentie la victime après son enlèvement, durant le trajet en voiture puis lors de sa chute dans le vide du haut d'un pont ou d'un barrage, constituait aussi une mort particulièrement cruelle, caractéristique de l'assassinat (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 6 ss).
Au plan subjectif, la cour cantonale a écarté la version du recourant selon laquelle il n'aurait jamais réellement cru que son interlocuteur allait passer à l'acte, voire qu'il espérait qu'il y renonce de lui-même (arrêt entrepris, consid. 2.2 in fine p. 6).

1.4. Le recourant objecte, pour l'essentiel, qu'aucun contrat n'aurait pu être objectivement tenu pour conclu puisque D.________ n'avait jamais eu l'intention de débuter une quelconque activité délictuelle. La cour cantonale aurait retenu à tort que l'activité délictuelle était le fruit d'une longue réflexion et d'une planification dénotant une grande détermination, alors que l'idée de l'infraction serait née dans un contexte particulièrement difficile de séparation conjugale et au cours d'une discussion de bar fortuite. Que ce sujet de conversation ait de nouveau été abordé ultérieurement et que certaines modalités du projet aient été discutées ne permettrait pas non plus de conclure à une grande détermination, les contours de l'activité criminelle demeurant flous. Rien n'aurait permis à la cour cantonale de retenir qu'il avait conservé un montant de 12'000 fr. sur les 20'000 fr. payés par un client et que cette somme lui aurait permis de payer les tueurs à gages. Toujours selon le recourant, qui relève que B.________ était également la mère de ses trois enfants en bas âge, le fait qu'il avait continué d'entretenir des contacts avec son épouse ne permettrait pas de conclure que ces relations étaient de " bons moments ", qu'il
avait cessé de souffrir et avait agi froidement. Analysant le rapport d'expertise psychiatrique, la cour cantonale aurait omis de retenir, à côté du diagnostic de personnalité narcissique avec traits dyssociaux et immatures, celui d'épisode dépressif léger à moyen au moment des faits, ce qui illustrerait l'état de profonde détresse psychique dans lequel il se trouvait. Cette souffrance se serait installée graduellement à la suite de divers événements traumatisants (mort de ses deux parents, singulièrement son père par pendaison, séparation d'avec son épouse, espoirs de retrouvailles déçus, situation financière alarmante de son entreprise, décision définitive de son épouse de le quitter). La cour cantonale aurait aussi " méconnu la diversité humaine " en se contentant de relever qu'un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment et que surprendre son épouse avec un tiers n'était qu'une circonstance ordinaire dans le cadre d'un processus de séparation d'un couple. La cour cantonale lui aurait, enfin, reproché à tort de n'avoir pas pensé aux conséquences indirectes de l'infraction sur ses enfants.

1.5. L'argumentation ainsi proposée procède d'une vaste rediscussion des faits retenus par la cour cantonale, à laquelle le recourant se borne à opposer sa propre lecture du déroulement des événements. Elle est essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale. On peut dès lors se limiter à relever qu'il est aisé de concevoir qu'en retenant la conclusion d'un " contrat ", la cour cantonale n'a pas opéré une qualification juridique au regard de l'art. 1 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO, mais a recherché, au travers de la représentation que pouvait avoir le recourant de ses discussions avec son ancien employé, quel était son état d'esprit, dans la perspective de la qualification pénale de l'homicide. En ce qui concerne le laps de temps durant lequel l'idée de " faire disparaître B.________ " a progressivement pris forme, il suffit de relever que la première discussion est intervenue au début de l'année 2018, selon les propres déclarations du recourant (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 5; dossier cantonal, p. 2032) et que " les choses sont devenues très concrètes " le 3 mai 2018, l'acte étant prévu le lundi suivant, le prix à payer étant fixé et la nécessité que cela ait l'air d'un suicide répétée (arrêt entrepris,
consid. 2.2 p. 6). Il n'apparaît en tout cas pas insoutenable de déduire des mois ainsi écoulés que le recourant, qui a spontanément reparlé de son projet à son ancien collaborateur, puis lui a demandé des nouvelles au sujet des tueurs à gages à son retour de Pologne et qui a " mis la pression pour que les choses avancent " avait manifesté une grande détermination. Quant à la destination des 12'000 fr. qu'il avait conservés, la cour cantonale s'est référée aux propres explications du recourant, qui a déclaré lors de son audition par la police cantonale: " Pour vous répondre, si j'avais dû payer [D.________], j'aurais certainement utilisé cet argent même si celui-ci n'était pas destiné à cela à la base " (dossier cantonal, p. 2034). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir sollicité de manière insoutenable le rapport d'expertise psychiatrique en ne concluant pas, en fait, à l'existence d'une grande détresse psychique en raison de la seule mention dans ce rapport d'un " état dépressif léger à moyen ".
Il n'y a, dès lors, aucun motif de s'écarter de l'état de fait retenu par la cour cantonale.

1.6. Quant à la qualification juridique, la motivation de l'arrêt cantonal met notamment en relief le caractère particulièrement odieux et lâche du projet en lui-même (tenter de recourir, par le truchement d'un tiers, aux services d'hommes de main pour faire exécuter son épouse et mère de ses trois enfants, comme si elle se fût suicidée) et la cruauté singulière du mode d'exécution choisi, c'est-à-dire la chute dans le vide du haut d'un pont ou d'un barrage. Elle souligne la grande détermination du recourant (durée des événements et comportement très actif), sa duplicité (maintien de relations agréables avec la victime de son projet meurtrier), dénotant une grande froideur affective et une absence totale de scrupules, que signait aussi l'absence totale de considération des répercussions de ses plans sur sa progéniture. La cour cantonale a enfin mis en évidence que le comportement adopté par le recourant reflétait sa personnalité narcissique avec traits dyssociaux et immatures, sa faible capacité à éprouver de l'empathie et sa faible tolérance à la frustration dépeints par l'expert psychiatre.
Chacun de ces éléments est pertinent pour lui-même (sans souci d'exhaustivité: v. en relation avec la lâcheté du comportement: arrêts 6B 1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 2.4; 6B 158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.3; sur le comportement actif de l'instigateur d'un assassinat, qui pose des exigences à un tueur à gages, fixe les conditions du " contrat ", relance le sicaire et lui fournit les renseignements utiles: arrêt 6B 1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2; sur la duplicité de l'auteur qui planifie de sang-froid une agression tout en manifestant de l'amitié à sa victime: arrêt 6B 721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.2). L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le projet de jeter une personne consciente du haut d'un barrage ou d'un pont constitue une manière singulièrement cruelle de donner la mort, ne serait-ce qu'en raison de l'angoisse infligée à la victime avant sa fin, n'est pour le moins pas critiquable. Du reste, le recourant ne la discute pas. Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par le recourant à l'égard de la vie de son épouse, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer
que l'homicide projeté constituait un assassinat.

1.7. Pour le surplus, les développements que le recourant consacre à tenter de démontrer que, dans sa détresse, il ne se serait pas attendu à ce que le résultat de son activité délictuelle aboutisse, soit qu'il espérait que D.________ mette un terme à son projet et le raisonne, sont eux aussi appellatoires. La cour cantonale a, en effet, relevé que la conversation du 3 mai 2018 entre les deux hommes, beaucoup trop précise (exigence que l'acte ait l'air d'un suicide et précautions à prendre afin que la police ne puisse mettre en cause le recourant), ne permettait plus de retenir qu'il ne croyait pas à la possibilité d'un passage à l'acte de tueurs à gages (arrêt entrepris consid. 2.2 in fine p. 6). Cette appréciation n'est, pour le moins, pas insoutenable. Il est ainsi constant que le recourant a tenté vainement, mais très concrètement avec détermination, de convaincre un tiers de faire exécuter son épouse. La qualification de tentative d'instigation à assassinat (cf. art. 24 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 24 - 1 Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.
1    Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.
2    Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft.
CP) n'est pas critiquable.

2.
Le recourant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. Dans un premier moyen, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP et 29 al. 2 Cst., soit de n'avoir pas expliqué pourquoi le profond désarroi ou l'émotion violente (art. 48 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP) ne pouvaient être retenus, respectivement de n'avoir même pas évoqué la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP).

2.1. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 107 IV 94 consid. 4a p. 96; arrêts 6B 533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; 6B 603/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.3.1). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 107 IV 94 consid. 4c p. 97; arrêt 6B 825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2).

2.2. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; arrêt 6B 600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 141 IV 61). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 108 IV 101 consid. 3a p. 101). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts 6B 840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2; 6B 607/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.2).

2.3. Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a p. 205; arrêt 6B 533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1).

2.4. En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, écarter l'hypothèse d'une grande détresse psychique (v. supra consid. 1.5 in fine et consid. 1.7). En outre, indépendamment même de la manifeste disproportion entre le bien juridique qui aurait dû être lésé par l'infraction consommée (la vie de la victime) et les motifs de cette lésion, qui ressortissent plutôt au registre de la réaction à une blessure narcissique, d'une faible tolérance à la frustration et de la vengeance, on peine à comprendre en quoi, aux yeux du recourant, un homicide cruel aurait pu constituer une issue à sa situation matrimoniale et il ne s'en explique pas. Le moyen confine, dans cette mesure, à la témérité. Il suffit, dès lors, de rappeler, que le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. n'impose pas au juge de discuter n'importe quel argument, mais qu'il peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

2.5. Quant à l'émotion violente et au profond désarroi, le recourant perd de vue que l'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP) ne laisse aucune place à une modulation de la culpabilité qui serait justifiée par la prise en considération des affects, qui sont l'élément distinctif de l'homicide passionnel. Ces notions sont antinomiques (v. arrêt 6B 158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 32 ad art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, in Commentaire Romand, Code pénal, 2017, no 21 ad art. 113
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 113 - Handelt der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.156
CP; TRECHSEL/THOMEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 17 ad art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 19 ad art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP). Il suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en relation avec le caractère appellatoire de la motivation du recours et quant à la qualification de l'homicide (v. supra consid. 1.5 ss).

3.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait méconnu la portée de l'art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en ignorant que le résultat envisagé demeurait extrêmement éloigné et en tenant ce facteur d'atténuation pour compensé par sa détermination dans sa volonté criminelle. Il objecte, sur ce point également, n'avoir pas escompté, dans sa détresse, que le résultat de son activité délictuelle aboutirait.

3.1. L'art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP, qui définit la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54 s.; arrêts 6B 42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1; 6B 1207/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.5.2).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré cette circonstance dans son appréciation. Elle a, en effet, infligé au recourant une peine n'excédant pas le seuil légal de dix ans de privation de liberté (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP), nonobstant le concours avec, notamment, un autre crime (art. 183
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
CP). Elle a souligné, dans ses considérants, qu'elle prenait en considération le fait que l'instigation n'était réalisée qu'au deuxième degré, le recourant ne s'adressant qu'à un intermédiaire, et que le résultat était demeuré relativement éloigné, non seulement parce que l'homicide n'était pas réalisé, mais aussi parce que l'instigation elle-même n'avait pas porté ses fruits, dès lors que l'intermédiaire n'avait pas lui-même l'intention d'aller au bout de l'homicide et qu'il n'avait donc rien entrepris pour trouver des hommes de main. La cour cantonale a cependant aussi pris en considération, sur un plan plus subjectif, que le recourant était, pour sa part, allé aussi loin qu'il l'avait pu dans son entreprise, qu'il avait persévéré avec détermination dans sa volonté criminelle en planifiant son acte durant plusieurs mois et qu'il avait relancé à plusieurs reprises son intermédiaire. Son but était, par ailleurs, vil et égoïste, si bien qu'appréciée
globalement, sa culpabilité en relation avec l'instigation à l'assassinat demeurait lourde (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 13 s.).
Quoi qu'en dise le recourant, cette approche, qui prend en considération tant à charge qu'à décharge l'ensemble des circonstances qui nuancent l'appréciation de la culpabilité, n'est pas critiquable dans son principe (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). Bien que le recourant n'argumente pas sur ce plan, on peut, tout au plus, examiner, dans la perspective de l'application du droit fédéral (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), jusqu'à quel point les éléments cités par la cour cantonale, dans la mesure où ils motivent déjà la qualification de l'assassinat, peuvent encore être pris en considération au stade de la fixation de la peine (Doppelverwertungsverbot). Il suffit toutefois de rappeler, à cet égard, que si les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction, l'autorité pénale peut, en revanche, prendre en considération la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en tirer des conclusions quant à la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68; 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; ATF 118 IV
342
consid. 2b p. 347 s.; en matière d'assassinat v. aussi arrêt 6P.47/2007 du 29 juin 2007 consid. 10). Or, c'est bien le raisonnement suivi en l'espèce par la cour cantonale, qui a, d'une part, relevé le caractère " hautement blâmable " du comportement du recourant (arrêt entrepris consid. 5.2.1 p. 13) et qui a, d'autre part, souligné que la qualification d'assassinat résultait déjà du choix du recourant de s'adresser à des tiers pour réaliser son plan, mais s'imposait aussi pour de nombreuses autres raisons, dont la duplicité de son comportement et le choix d'un mode d'exécution particulièrement cruel (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 6 s.).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.
Le recourant invoque encore la violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP. Se présentant comme un travailleur acharné, socialement bien intégré, père de quatre enfants, il reproche à la cour cantonale d'avoir motivé de manière trop sommaire sa décision, de n'avoir pas expliqué pour quels motifs sa responsabilité avait été appréciée comme pleine et entière, de n'avoir fait aucune mention de sa situation personnelle particulièrement douloureuse à tout point de vue, de n'avoir pas fait état de la perte, encore jeune, de ses deux parents, de sa situation financière précaire ensuite de la faillite de son entreprise, de la séparation d'avec son épouse ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir, de ses aveux, de sa collaboration durant la procédure, du suivi psychiatrique entrepris, de son évolution positive face à ses agissements, soit de la reconnaissance de leur gravité et de leur vacuité ainsi que du divorce amiable intervenu avec son ex-épouse, envers laquelle il n'éprouverait plus de ressentiment. La peine infligée, de 10 ans de privation de liberté, ne serait dans l'intérêt ni des enfants ni de leur mère et le couperait du monde du travail, ce qui l'empêcherait de subvenir à son entretien et de contribuer à celui de ses enfants. Le recourant
souligne aussi n'avoir pas d'antécédents en matière d'infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle. Il cite deux affaires en comparaison desquelles, à ses yeux, sa peine apparaîtrait trop sévère. Il ne soulève, en revanche, aucun grief en relation avec l'application faite par la cour cantonale des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP).

4.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même
que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 7
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un
recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).

4.2. Les développements du recourant reposent sur des faits qui ne ressortent pas de la décision cantonale et, pour certains, que la cour cantonale a explicitement écartés. Ils sont, dans cette mesure appellatoires. Il n'y a pas lieu de s'y attarder. Ainsi, notamment dans la mesure où le recourant se présente comme un " travailleur acharné " et " socialement bien intégré " et où il plaide un état de souffrance particulière en lien avec la perte de ses parents, la trahison de son épouse et la faillite de son entreprise. La cour cantonale a, en effet, écarté cette thèse déjà au stade de la qualification pénale de l'homicide, en soulignant, notamment, que la découverte de la relation de son ex-épouse avec un tiers après leur séparation ainsi que la faillite de son entreprise n'étaient guère que des circonstances plutôt ordinaires (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 7). Il ressort, par ailleurs, sans ambiguïté des considérants de la décision entreprise que la cour cantonale a pris en compte une légère diminution de la responsabilité pénale en relation avec les lésions corporelles simples, la contrainte, la séquestration et l'enlèvement ainsi que le vol, en se référant aux conclusions de l'expertise psychiatrique. On comprend ainsi
aisément que la cour cantonale s'est référée au même rapport d'expertise pour retenir une responsabilité pleine et entière en relation avec l'assassinat (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 13 s. et la référence à DO/4055). On ne saurait, non plus, reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné certains éléments qu'elle a manifestement considérés comme n'étant pas susceptibles d'influencer la quotité de la sanction. Ainsi, notamment, de la collaboration du recourant à la procédure, que le tribunal de première instance avait déjà qualifiée de " moyenne ", en raison de sa propension à minimiser son intention (jugement de première instance, consid. IV.b p. 45). Quant au fait que le recourant est père de quatre enfants, aux besoins desquels il ne pourra plus subvenir, il argue, de la sorte, de l'effet qu'a toute peine privative de liberté ferme d'une certaine durée sur la situation d'un père. Sous l'angle de la sensibilité à la peine, sa paternité ne permettrait de toute manière que des corrections marginales de la quotité de la sanction (arrêts 6B 395/2009 consid. 6.4.1 du 20 octobre 2009 et 6B 14/2007 consid. 6.4 du 17 avril 2007), qui demeureraient ainsi sans influence notable sur la situation familiale du recourant. Son cas
n'est, en particulier, pas comparable à celui où une telle correction permettrait d'envisager un sursis ou un sursis partiel, qui réduirait de manière notable la durée de la privation de liberté à exécuter. Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'absence d'antécédents en matière d'infraction contre la vie ou l'intégrité corporelle, cette circonstance demeurant neutre dans ce contexte (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Il doit, en revanche, se laisser opposer des antécédents spéciaux en matière de vol (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 13). Il résulte de ce qui précède que le recourant ne met en évidence aucun élément pertinent que la cour cantonale aurait ignoré à tort.

4.3. Pour le surplus, en ce qui concerne les cas auxquels le recourant entend comparer sa peine, on peut se limiter aux quelques remarques qui suivent, compte tenu du caractère essentiellement vain de cette démarche.
Dans l'arrêt 6B 777/2019 du 4 février 2020, la décision cantonale a été annulée sur recours du ministère public et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle qualifie plus sévèrement les faits et fixe à nouveau la peine. On ne perçoit pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur de ce précédent. Quant à l'arrêt 6B 952/2019 du 11 décembre 2019, la peine infligée tenait compte du fait que l'homicide avait été commis huit ans auparavant. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu lieu de tenir compte du concours avec un autre crime et rien n'indique non plus que les circonstances qui ont conduit les autorités cantonales à qualifier l'homicide tenté d'assassinat soient comparables à celles qui prévalaient en l'espèce, où cette qualification s'imposait pour plusieurs motifs (v. supra consid. 3.2). Cette comparaison apparaît vaine, elle aussi.

4.4. En résumé, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait tenu compte, à tort, de circonstances sans pertinence ou ignoré des circonstances déterminantes au regard du droit fédéral. Il n'apparaît pas non plus que la cour cantonale, quand bien même la peine infligée n'apparaît pas dénuée de sévérité pour sanctionner une tentative d'instigation à un assassinat (néanmoins en concours [art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP] avec d'autres infractions, dont un crime), aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait en la matière. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant dont la situation financière n'apparaît pas favorable ensuite de la faillite de son entreprise et en raison de sa détention doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Il convient de lui désigner Me Olivier Carrel, avocat à Fribourg, en qualité de conseil d'office et d'indemniser ce dernier (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Olivier Carrel, avocat à Fribourg, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 5 mai 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_776/2020
Date : 05. Mai 2021
Publié : 27. Mai 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-147-IV-249
Domaine : Straftaten
Objet : Tentative d'instigation à assassinat ; fixation de la peine


Répertoire des lois
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
113 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-IV-103 • 107-IV-94 • 108-IV-99 • 110-IV-9 • 118-IV-233 • 118-IV-342 • 119-IV-202 • 119-V-200 • 120-IV-136 • 120-IV-67 • 121-IV-49 • 123-IV-49 • 127-IV-101 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 139-IV-179 • 141-IV-61 • 142-II-154 • 144-IV-313 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1066/2013 • 6B_1197/2015 • 6B_1207/2014 • 6B_14/2007 • 6B_158/2009 • 6B_395/2009 • 6B_42/2015 • 6B_533/2019 • 6B_600/2014 • 6B_603/2018 • 6B_607/2016 • 6B_721/2020 • 6B_776/2020 • 6B_777/2019 • 6B_825/2015 • 6B_840/2017 • 6B_952/2019 • 6P.47/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assassinat • tribunal fédéral • quant • tennis • pouvoir d'appréciation • mois • fixation de la peine • tribunal cantonal • pression • première instance • mention • situation financière • expertise psychiatrique • assistance judiciaire • d'office • code pénal • calcul • absence de scrupules • augmentation • frais judiciaires
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