Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 422/2020

Arrêt du 5 janvier 2021

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
recourant,

contre

Commission intercantonale d'examen en ostéopathie,
Maisons des cantons, Speichergasse 6, case postale 684, 3000 Berne 7,
intimée.

Objet
Reconnaissance de diplôme d'ostéopathe,

recours contre la décision de la Commission de recours CDIP/CDS du 20 avril 2020 (C3-2013).

Faits :

A.
A.________ exerce depuis décembre 2000 la profession d'ostéopathe à titre indépendant dans le canton du Valais, après avoir suivi une formation auprès de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont-sur-Lausanne de 1994 à 1998 puis, de 1998 à 2000, auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris. Son diplôme d'ostéopathe lui a été délivré par ce dernier établissement le 11 octobre 2012 à l'issue d'une procédure de "validation des acquis de l'expérience", correspondant à une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie de 3 ans au moins et/ou 4'000 heures, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas achevé sa formation par la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Le titre obtenu est certifié de niveau I, correspondant à un grade de master (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et est enregistré, en France, au répertoire national des certifications professionnelles.
Le 10 avril 2013, A.________ a adressé à la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie (ci-après: la Commission d'examen) une demande tendant à la reconnaissance de son diplôme français d'ostéopathe.

B.
Par décision du 17 mai 2013, la Commission d'examen a rejeté la requête de reconnaissance du diplôme de A.________, au motif notamment que la formation suivie par ce dernier n'était pas équivalente à celle exigée en Suisse depuis le 1er janvier 2013, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas effectué de stage pratique post-diplôme d'une durée de deux ans à 100% sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie.

C.
Le 20 juin 2013, A.________ a formé un recours contre la décision précitée auprès de la Commission de recours de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci-après: la Commission de recours).
Par décision du 10 avril 2014, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la cause instruite parallèlement concernant la demande d'admission de l'intéressé à l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal réservé aux ostéopathes en exercice. Par arrêt 2C 221/2014 du 14 janvier 2015, le Tribunal fédéral a autorisé A.________ à se présenter audit examen. En date des 27 octobre 2015, 25 octobre 2016 et 24 octobre 2017, l'intéressé a échoué à trois reprises, et partant de manière définitive, à l'examen pratique auquel il avait été admis selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné.
Par décision du 20 avril 2020, la Commission de recours a rejeté le recours du 20 juin 2013 et a confirmé la décision de la Commission d'examen du 17 mai 2013 rejetant la requête de reconnaissance du diplôme délivré par l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris.

D.
Contre la décision du 20 avril 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de reconnaissance du 10 avril 2013; subsidiairement, au renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Commission d'examen renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. La Commission de recours se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197).

1.1. La décision attaquée a été rendue par la Commission de recours, à savoir une entité instituée par l'art. 10 al. 2 de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (RO 1997 2399), dont le Tribunal fédéral a admis qu'elle avait la qualité d'instance précédente au sens de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1 p. 473; arrêt 2C 662/2018 du 25 février 2019 consid. 1.1) et dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d LTF; art. 15 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2012 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie [ci-après: ORDE], disponible sous https://www.gdk-cds-ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie). Elle constitue une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

1.2. Les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est en revanche pas le cas, quand elle dépend de la comparaison (objective) entre les exigences nécessaires à l'obtention du diplôme à reconnaître en Suisse avec celles auxquelles le droit suisse soumet l'octroi du diplôme correspondant (cf. arrêts 2C 662/2018 précité consid. 1.1; 2C 517/2015 du 30 mars 2016 consid. 1; 2C 622/2012 du 17 juin 2013 consid. 1.1). En l'occurrence, le point litigieux est de savoir si les conditions à la reconnaissance du diplôme français d'ostéopathe du recourant sont réunies. Il ne s'agit donc pas d'évaluer les aptitudes du recourant. Dans ces conditions, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, du droit international et du droit intercantonal (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, b et e LTF; art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne connaît toutefois de la violation du droit intercantonal, de même que celle de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C 300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.2 non publié in ATF 146 II 309).
En l'occurrence, en tant que le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de la décision attaquée, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. notamment arrêts 2C 922/2018 du 13 mai 2019 consid. 3; 2C 497/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 non publié in ATF 138 II 105), il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement incomplet des faits seront examinés (cf. infra consid. 3).

3.
Dans un premier grief, le recourant, citant les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et 29 al. 2 Cst., se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance à la Commission de recours de ne pas avoir pris le soin d'examiner en détail son cursus de formation - en particulier les cours et les stages pratiques effectués à l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris - et l'expérience professionnelle qu'il avait acquise après l'obtention de son diplôme, respectivement de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve qu'il avait produits à cet égard. Il est d'avis que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré que sa formation étrangère différait de manière substantielle de la formation suisse.

3.1. La constatation manifestement inexacte des faits par l'instance précédente se confond avec l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

Quant au droit d'être entendu (29 al. 2 Cst.), il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité précédente a implicitement retenu que les offres de preuve produites par le recourant n'étaient pas propres à modifier sa conviction quant à l'existence d'une différence substantielle entre la formation étrangère en ostéopathie suivie par l'intéressée et celle dispensée en Suisse. La Commission de recours a en effet retenu que, nonobstant son cursus et son expérience professionnelle, le recourant n'avait pas effectué, après l'obtention de son diplôme, l'équivalent d'un assistanat de deux ans à 100% sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie. Or, dans la mesure où un tel assistanat constituait, selon elle, une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession d'ostéopathe en Suisse, force était de constater que la formation qu'il avait suivie présentait une différence substantielle avec la formation suisse.
Le recourant ne conteste pas ne pas avoir accompli l'équivalent d'un tel assistanat, se limitant à affirmer que l'autorité précédente aurait dû analyser sa situation de manière plus détaillée, en particulier les stages cliniques qu'il avait effectués durant son cursus parisien. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'approche de la Commission de recours serait manifestement insoutenable, et le Tribunal fédéral ne le voit pas non plus. Il ne soutient également pas que la Commission de recours aurait indûment refusé des offres de preuve. Pour le reste, en tant que le recourant considère que l'absence d'accomplissement du stage pratique litigieux ne permettait pas à l'autorité précédente de conclure à l'existence d'une différence de formation substantielle, il s'en prend à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi un point de droit qui sera examiné ci-après.

3.3. Dans ces circonstances, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.

4.
Le litige porte sur la reconnaissance, en Suisse, de l'équivalence du diplôme d'ostéopathe obtenu par le recourant auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris. Il ne s'agit donc pas de savoir si ce dernier peut prétendre à la délivrance du diplôme intercantonal en ostéopathie, cette question ayant été définitivement réglée en sa défaveur à la suite de son échec à la troisième et ultime tentative de l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal pour ostéopathes, auquel il avait été admis à des conditions facilitées réservées aux ostéopathes en exercice, selon un régime transitoire valable jusqu'au 31 décembre 2012. Il convient donc uniquement d'examiner si c'est à bon droit que la Commission de recours a confirmé le refus de la requête de reconnaissance du diplôme de l'intéressé.

4.1. Dans la décision attaquée, la Commission de recours a en substance retenu que le diplôme d'ostéopathe français du recourant ne pouvait pas être considéré comme équivalent au diplôme intercantonal, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas effectué l'équivalent d'un assistanat post-diplôme de deux ans à 100 % sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal. Une telle différence de formation devait être qualifiée de substantielle, dès lors que le stage en question constituait une condition préalable essentielle à l'exercice de la profession d'ostéopathe en Suisse. Cette différence ne pouvait par ailleurs pas être comblée par l'expérience professionnelle que l'intéressé avait déjà à son actif et sur laquelle il s'était prévalu pour obtenir son diplôme à l'issue d'une procédure de "validation des acquis de l'expérience", dès lors que ladite expérience n'avait pas été acquise en Suisse sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie, mais à titre indépendant au sein de son propre cabinet.
La Commission de recours a par la suite examiné la question de savoir si une mesure compensatoire pouvait, respectivement devait être ordonnée dans le cas du recourant, afin de remédier au déficit de formation substantiel constaté. Sous cet angle, elle a relevé que l'une des deux mesures compensatoires prévues par la réglementation intercantonale consistait en une épreuve d'aptitude correspondant à l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal en ostéopathie. Or, dans la mesure où l'intéressé avait pu, à la suite de l'arrêt 2C 221/2014 du 14 juin 2015, se présenter audit examen, auquel il avait toutefois échoué définitivement, une telle mesure ne pouvait plus lui être accordée à titre compensatoire; il avait en effet déjà "épuisé" sa possibilité d'obtenir la reconnaissance de son diplôme par le biais de la réussite d'un tel examen. En tout état, si une mesure compensatoire devait tout de même lui être accordée, il en résulterait une violation du principe de l'égalité de traitement, laquelle créerait une discrimination vis-à-vis des autres candidats à l'examen intercantonal n'ayant pu bénéficier que de trois tentatives à chaque examen.

4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu les prescriptions relatives à la reconnaissance de son diplôme étranger en ostéopathie. Il y voit une violation du droit intercantonal et international, ainsi que des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de la légalité et de la liberté économique.

5.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères dans le domaine de l'ostéopathie, tel qu'applicable au moment de la demande litigieuse.

5.1. La reconnaissance en Suisse d'un diplôme français en ostéopathie relève du champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêt 2C 662/2018 du 25 février 2019 consid. 3). Dans ce cadre, conformément à l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après: la Directive 2005/36/CE; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 et ss.]).
Conformément à ladite Directive, lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance d'un diplôme étranger, l'Etat d'accueil compare le contenu de la formation suivie à l'étranger, ainsi que sa durée, avec les exigences requises par la profession réglementée en cause (art. 13 et 14 § 1 Directive 2005/36/CE). L'Etat d'accueil doit ainsi notamment analyser si la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur son propre territoire (art. 14 § 1 let. b Directive 2005/36/CE); il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (art. 14 § 4 Directive 2005/36/CE). Si des différences substantielles de formation sont constatées, l'Etat d'accueil est libre d'imposer au demandeur des mesures de compensation prenant la forme d'un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou d'une épreuve d'aptitude (art. 14 § 1 Directive 2005/36/CE). L'imposition de telles mesures compensatoires est toutefois subordonnée au respect du principe
de la proportionnalité, conformément à l'art. 14 § 5 de la Directive 2005/36/CE, qui dispose ce qui suit:

" Article 14 Mesures de compensation
(...)
5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4."

5.2. Depuis le 1er février 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie est réglementée au niveau fédéral par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) et son ordonnance d'exécution (ORPSan; RS 811.214). En l'absence de dispositions transitoires précisant le droit applicable aux demandes de reconnaissance déposées avant l'entrée en vigueur de la LPSan, il convient de retenir, conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités), que le droit applicable est celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. En l'occurrence, dans la mesure où la demande de reconnaissance du diplôme étranger du recourant a été déposée le 10 avril 2013, c'est partant exclusivement à la lumière du droit intercantonal applicable à cette date, à savoir l'ORDE, que la présente cause sera appréciée.

5.3. L'ORDE reprend le contenu essentiel de la Directive 2005/36/CE, aux exigences de laquelle elle doit au demeurant se conformer (cf. arrêt 2C 668/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Dans ce sens, l'art. 2 al. 1 ORDE prévoit que l'évaluation des qualifications professionnelles obtenues dans les Etats de l'UE notamment se fait en application de ladite Directive, ainsi que des exigences minimales formulées dans le Règlement du 23 novembre 2006 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse (ci-après: le Règlement d'examen).

5.3.1. Conformément à l'art. 4 al. 1 ORDE, les qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie doivent être équivalentes aux diplômes suisses correspondants, notamment en ce qui concerne les connaissances théoriques, les aptitudes pratiques, la durée et le niveau de la formation ainsi que l'expérience professionnelle post-diplôme. L'équivalence des qualifications professionnelles obtenues dans les Etats de l'UE et de l'AELE est présumée, sous réserve des conditions de la Directive 2005/36/CE (cf. art. 4 al. 2 ORDE).

5.3.2. Lorsque des différences de formation substantielles entre la formation étrangère en ostéopathie et la formation suisse sont constatées, celles-ci peuvent être compensées conformément à l'art. 5 ORDE, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 5 Compensation de différences de formation substantielles
1 Si une formation étrangère en ostéopathie diffère de la formation suisse dans des matières dont la connaissance constitue une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession en Suisse, on considère qu'il y a entre les deux formations une différence substantielle et les déficits de formation constatés doivent être comblés au moyen de mesures compensatoires.
2 Il y a également différence substantielle lorsque la formation étrangère en ostéopathie est plus courte que la formation suisse d'une année au moins.
3 S'il existe des différences de formation substantielles au sens défini aux al. 1 et/ou 2, il convient d'examiner si les déficits de formation constatés peuvent être compensés par la formation préalable, l'expérience professionnelle et/ou la formation continue que le requérant ou la requérante a déjà à son actif.
4 L'expérience professionnelle selon l'al. 3, doit en règle générale avoir été acquise en Suisse sous la surveillance d'un ostéopathe diplômé CDS ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE."

Les mesures compensatoires pouvant être exigées du demandeur, au sens de l'art. 5 al. 1 ORDE, sont décrites à l'art. 7 ORDE. Celles-ci peuvent prendre la forme d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, cette dernière mesure correspondant en principe à l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal.

6.
Au fond, le recourant, citant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., se prévaut d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il reproche en premier lieu à la Commission de recours d'avoir considéré que son diplôme français en ostéopathie n'était pas équivalent au diplôme intercantonal, au seul motif qu'il n'avait pas effectué l'équivalent d'un assistanat pratique post-diplôme de deux ans à 100% sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal, sans avoir toutefois examiné à suffisance si une telle différence pouvait être qualifiée de substantielle au regard du contenu de la formation qu'il avait suivie en France. Il lui fait également grief d'avoir refusé de prendre en considération l'expérience professionnelle qu'il avait déjà à son actif, afin d'apprécier si celle-ci était de nature à combler le déficit de formation précité, au motif qu'elle n'avait pas été acquise sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie. Il soutient qu'en confirmant le refus de reconnaissance de son diplôme, l'autorité précédente aurait rendu une décision insoutenable méconnaissant le droit intercantonal et international en la matière.

6.1. Comme cela a déjà été relevé, le respect du droit international et du droit intercantonal est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (cf. supra consid. 2.1). Son pouvoir d'examen n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire, de sorte que la Cour de céans examinera librement la cause tant sous l'angle du respect de l'ORDE que de la Directive 2005/36/CE.

6.2. En l'occurrence, s'agissant de la première critique formulée par le recourant, il ressort de la décision attaquée que la Commission de recours a retenu que la formation étrangère en ostéopathie du recourant différait de la formation suisse d'une manière qui devait être qualifiée de substantielle "au sens de l'art. 5 al. 1 ORDE", dans la mesure où l'intéressé n'avait pas accompli l'équivalent du stage pratique post-diplôme litigieux, ce qui constituait pourtant "une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession d'ostéopathe en Suisse".
Le recourant ne conteste pas que sa formation suivie en France présente, sur ce point, une différence avec celle réglementée en Suisse. Il considère toutefois que les stages cliniques qu'il a suivis durant ses études à l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris, pour un total de 625 heures de cours pratiques (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), ne permettaient manifestement pas à l'autorité précédente de retenir que sa formation présentait une différence substantielle au sens de l'art. 5 al. 1 ORDE.

6.2.1. Depuis le 1er janvier 2013, l'exercice de la profession d'ostéopathe à titre indépendant est subordonné à l'obtention du diplôme intercantonal en ostéopathie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent (cf., dans le canton du Valais, art. 26bis de l'ordonnance du 29 mars 2009 sur l'exercice des professions de la santé et leur surveillance [RO/VS 2009 221; BO No 2/2011]; à noter que, depuis le 1er février 2020 et l'entrée en vigueur de la LPSan et de l'ORPSan, il faut être titulaire d'un Master of science HES en ostéopathie pour pouvoir être autorisé à exercer une telle profession sous sa propre responsabilité professionnelle, les diplômes intercantonaux délivrés jusqu'en 2023 au plus tard étant considérés équivalents audit Master [cf. art. 12 al. 2 let. g
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
et 34 al. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
LPSan; art. 14
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 14 Ostéopathes - Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d'ostéopathe visé à l'art. 12, al. 2, let. g, LPSan.
ORPSan]). Le diplôme intercantonal s'acquiert en cas de réussite à l'examen intercantonal pour ostéopathes, auquel ne sont habilités à se présenter que les personnes ayant achevé des études en ostéopathie à plein temps de cinq ans dans un centre de formation suisse ou étranger disposant d'une policlinique et ayant effectué, après l'obtention de leur attestation de fin d'études, un stage pratique de deux ans à plein temps sous la supervision d'un
ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal (cf. art. 11 al. 2 let. b et c Règlement d'examens). Sous cet angle, on ne peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'accomplissement du stage litigieux constituait une condition préalable essentielle à l'exercice indépendant de la profession d'ostéopathe en Suisse.

6.2.2. Le fait, pour le stage en question, de constituer une étape essentielle dans l'obtention du diplôme intercantonal et, partant, de l'autorisation de pratiquer l'ostéopathie à titre indépendant ne suffit toutefois pas, en vertu de l'art. 5 al. 1 ORDE (cf. supra consid. 5.3.2), pour admettre l'existence d'une différence de formation substantielle. Il faut bien plus que le stage en question - y compris les compétences pratiques qu'il doit transmettre - puisse être considéré comme une "matière" couverte par le titre de formation requis en Suisse, à savoir le diplôme intercantonal, dont la "connaissance" doit constituer une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession en Suisse (cf. aussi art. 14 § 1 let. b Directive 2005/36/CE). Il faut ensuite, toujours selon l'art. 5 al. 1 ORDE, que les différences de formation sur ce point soient substantielles, à savoir, selon la définition qu'en donne l'art. 14 § 4 de la Directive 2005/36/CE, que la formation reçue par le recourant "présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu" par rapport à la formation suisse s'agissant de la matière concernée.
A cet égard, dans la mesure où le diplôme intercantonal vise à garantir de manière unifiée la qualité des aptitudes professionnelles et de l'expérience clinique de ses titulaires (cf. art. 1 al. 2 Règlement d'examen) et que l'examen intercantonal porte tant sur les connaissances théoriques que pratiques acquises par le candidat, notamment la maîtrise des "techniques apprises" par celui-ci (cf. art. 14 et 15 Règlement d'examen), on peut raisonnablement admettre que le savoir-faire ostéopathique transmis lors de stages de pratique clinique constitue une matière dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession. Quant au constat d'une différence substantielle de formation, force est de constater que les 625 heures de cours pratiques que le recourant a suivis durant son cursus français présentent une différence de durée qui peut sans arbitraire être qualifiée d'importante en comparaison à celle exigée par la formation suisse, à savoir deux ans de pratique à 100%, soit environ 4'000 heures de clinique (selon un calcul de 500 jours ouvrables à 8 heures de travail par jour). Sous cet angle, le fait de retenir une différence substantielle de formation n'apparaît pas contraire à l'art. 5 al. 1 ORDE ni à l'art. 14 § 1 let.
b et § 4 de la Directive 2005/36/CE.
En tout état de cause, la question pourrait demeurer ouverte. En effet, dans la mesure où, selon l'art. 3 let. e de la Directive 2005/36/CE, est considérée comme une formation réglementée "toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle", et que la formation suivie par le recourant est, du fait de l'absence d'accomplissement de l'équivalent du stage litigieux, inférieure de deux ans à celle requise de tout ostéopathe en Suisse pour accéder à la profession d'ostéopathe, une différence de formation substantielle pourrait également être envisagée sous l'angle de l'art. 5 al. 2 ORDE, qui prévoit qu'il y a également différence substantielle "lorsque la formation étrangère en ostéopathie est plus courte que la formation suisse d'une année en moins".

6.3. Quoi qu'il en soit, le constat d'une différence substantielle de formation ne permet pas, à lui seul, de justifier le refus de la reconnaissance d'une qualification professionnelle étrangère. L'autorité compétente doit en effet, avant même d'envisager du demandeur qu'il accomplisse des mesures compensatoires prenant la forme d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude (cf. art. 7 ORDE), examiner si l'expérience professionnelle que le demandeur a déjà à son actif est de nature à combler le déficit de formation constaté (cf. art. 5 al. 3 et 4 ORDE en lien avec l'art. 14 § 5 Directive 2005/36/CE). Sous cet angle, dans une deuxième critique, le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir arbitrairement refusé de prendre en considération son expérience professionnelle.

6.3.1. En l'occurrence, l'autorité précédente, se basant sur l'art. 5 al. 4 ORDE, qui prévoit que l'expérience professionnelle au sens de l'art. 5 al. 3 ORDE doit en règle générale avoir été acquise en Suisse sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, a retenu que l'expérience professionnelle du recourant ne remplissait pas les conditions précitées, dans la mesure où celle-ci n'avait pas été acquise, en Suisse, sous une telle surveillance mais de manière indépendante et, implicitement, qu'elle ne pouvait donc pas être prise en compte.

6.3.2. Le raisonnement de l'autorité précédente procède d'une interprétation de l'art. 5 al. 4 ORDE qui ne peut être suivie.
La Commission de recours perd en effet de vue que l'art. 5 al. 4 ORDE, quand bien même pose-t-il le principe de la prise en compte des seules expériences professionnelles acquises sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal, n'est pas rédigé en termes absolus, ledit principe étant expressément relativisé par la locution adverbiale " en règle générale ". Cette dernière permet de tenir compte d'autres expériences professionnelles acquises en Suisse ou dans des Etats qui ne sont pas membres de l'UE/AELE. L'autorité précédente ne pouvait ainsi, sans autre motif que celui indiqué dans sa décision, refuser de prendre en considération l'expérience professionnelle de l'intéressé, ce d'autant plus que, dans le cas d'espèce, le recourant a débuté sa pratique en décembre 2000, soit près de douze ans avant l'entrée en vigueur de l'ORDE le 22 novembre 2012, respectivement de six ans avant celle du Règlement d'examen le 1er janvier 2007 instituant l'examen intercantonal nécessaire à l'obtention du diplôme intercantonal. Il s'avère dès lors choquant de faire abstraction de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, alors que ce dernier ne pouvait objectivement pas, à tout le moins jusqu'en 2007, l'avoir
effectuée sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire d'un diplôme qui n'existait pas, respectivement ne pouvait pas avoir connaissance, avant novembre 2012, qu'une telle exigence de surveillance était "en règle générale" requise pour que son expérience professionnelle puisse être prise en considération dans le cadre d'une future demande de reconnaissance.
Ce faisant, la Commission de recours a procédé à une application rigide de l'art. 5 al. 4 ORDE, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, comme le commandait le terme "en règle générale".

6.3.3. En outre, et dans la mesure où l'ORDE doit être interprétée dans le sens de la Directive 2005/36/CE (cf. arrêt 2C 668/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3.2 et 3.3.3), il convient de relever que l'art. 14 § 5 de ladite Directive oblige l'Etat d'accueil à prendre en considération "les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers", sans qu'aucune exigence de surveillance par un ostéopathe diplômé ne soit formulée. Sous cet angle, la Cour de justice de l'Union européenne a souligné l'obligation pour l'Etat d'accueil de prendre en compte "toute expérience pratique utile à l'exercice de la profession à laquelle l'accès est demandé", car faire abstraction des connaissances pertinentes déjà acquises par le demandeur est susceptible d'entraver de façon injustifiée la libre circulation des travailleurs notamment (cf. arrêt CJUE C-426/09 Askoxilakis du 2 décembre 2010, §§ 66 à 72). Selon la Cour de justice, l'acquisition de l'expérience professionnelle sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié dans l'Etat d'accueil ne constitue qu'un indicateur de la valeur qu'il convient d'attacher à cette expérience lors de l'appréciation
de celle-ci (ibid., § 70), mais en aucun cas un prérequis à sa prise en considération.
Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse, car rendue postérieurement à la date de signature de l'ALCP (cf. art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s'en écarter (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 p. 117; 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les arrêts cités). A cet égard, il apparaît que l'on ne saurait, sauf à violer l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP, en relation avec l'art. 14 § 5 de la Directive 2005/36/CE, interpréter l'art. 5 al. 4 ORDE de telle manière que son application revienne à exclure systématiquement toute expérience professionnelle n'ayant pas été acquise sous la surveillance d'un ostéopathe lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle expérience est de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de formation constatée.

6.3.4. Enfin, on peut relever que la Commission de recours n'apparaît pas non plus avoir respecté l'art. 5 al. 3 ORDE, dans la mesure où cette disposition prévoit que, s'il existe des différences de formation substantielles, l'expérience professionnelle au sens de l'art. 5 al. 4 ORDE n'est pas le seul critère à prendre en compte, la formation continue du demandeur devant également être examinée afin d'apprécier si celle-ci est susceptible de combler le déficit de formation constaté. L'autorité précédente ne pouvait donc pas se limiter à ignorer les certifications et labels de qualité acquis par l'intéressé, tels qu'ils ressortent du dossier (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), pour le cas où ceux-ci attesteraient du suivi d'une formation continue.

6.3.5. Dans ces circonstances, la Commission de recours a procédé à une application des art. 5 al. 3 et 4 ORDE contraire au texte de ces dispositions et sans mettre ceux-ci en relation avec les exigences de la Directive 2005/36/CE. Compte tenu de la pratique professionnelle et de la formation suivie par le recourant, l'autorité précédente ne pouvait pas confirmer la décision de la Commission d'examen refusant la reconnaissance du diplôme français d'ostéopathe de l'intéressé.

7.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire de traiter les autres griefs soulevés par le recourant. La cause est renvoyée à la Commission d'examen, afin qu'elle rende une nouvelle décision reconnaissant l'équivalence du diplôme français en ostéopathie du recourant avec le diplôme intercantonal en ostéopathie.
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), à charge de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (cf. arrêt 2C 221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 et les arrêts cités). Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, la Commission de recours ne peut pas être condamnée au paiement des frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La cause sera renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle (cf. art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision du 20 avril 2020 de la Commission de recours est annulée.

2.
La cause est renvoyée la Commission d'examen afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr., à charge de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est allouée au recourant.

5.
La cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie et à la Commission de recours CDIP/CDS.

Lausanne, le 5 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_422/2020
Date : 05 janvier 2021
Publié : 23 janvier 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Reconnaissance de diplôme d'ostéopathe


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPSan: 12 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
34
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORPSan: 14
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 14 Ostéopathes - Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d'ostéopathe visé à l'art. 12, al. 2, let. g, LPSan.
Répertoire ATF
136-II-304 • 136-II-470 • 136-V-24 • 137-II-353 • 137-II-409 • 138-II-105 • 140-I-285 • 140-III-264 • 141-I-36 • 142-II-355 • 142-III-364 • 142-IV-196 • 143-II-57 • 143-IV-500 • 144-II-113 • 145-I-167 • 146-II-309
Weitere Urteile ab 2000
2C_221/2014 • 2C_300/2019 • 2C_422/2020 • 2C_497/2011 • 2C_517/2015 • 2C_622/2012 • 2C_662/2018 • 2C_668/2018 • 2C_922/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intercantonal • commission de recours • tribunal fédéral • examinateur • qualification professionnelle • ue • commission d'examen • violation du droit • recours en matière de droit public • aele • formation continue • offre de preuve • tennis • entrée en vigueur • droit d'être entendu • quant • constatation des faits • interdiction de l'arbitraire • directeur • avis
... Les montrer tous
AS
AS 2011/4859 • AS 1997/2399
EU Richtlinie
2005/36