Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5233/2022
Arrêt du 5 septembre 2023
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Sebastian Kempe, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Sylvain Félix, greffier.
X._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
Parties
Lexel Avocats, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 17 octobre 2022.
Faits :
A.
X._______, ressortissante vietnamienne, née le (...) 1994
(ci-après : l'intéressée ou la recourante), s'est mariée au Vietnam le
(...) 2012 avec Y._______, ressortissant suisse, né le (...) 1969.
Suite à leur union, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à l'intéressée.
Le 5 novembre 2018, est parvenue au Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : SEM) la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée, fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse (art. 21 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
A.a Le 20 janvier 2020, le SEM a demandé un rapport d'enquête pour l'intéressée sur la base de l'article 18

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 18 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour en Suisse - (art. 34, al. 3, LN) |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rédige un rapport d'enquête comme pour une naturalisation ordinaire (art. 17). |
2 | Le rapport d'enquête renseigne également sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21 à 24, 26 et 51 LN. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 17 Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire - (art. 34, al. 3, LN) |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rédige le rapport d'enquête. Celui-ci comprend l'identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation, notamment: |
a | le type d'autorisation relevant du droit des étrangers (art. 9, al. 1, let. a, LN); |
b | la durée du séjour en Suisse (art. 9, al. 1, let. b, et 2, LN); |
c | le respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 4); |
d | le respect des valeurs de la Constitution (art. 5); |
e | les compétences linguistiques (art. 6); |
f | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 7); |
g | l'encouragement et le soutien de l'intégration des membres de la famille (art. 8). |
2 | Le rapport d'enquête renseigne sur le degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse (art. 2). |
3 | Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 6 et 7 ou qu'il les remplit difficilement, du fait d'une maladie, d'un handicap ou pour d'autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d'enquête. |
4 | Lorsque des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou que la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d'enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants. |
En date du (...) 2020, est née Z._______, fille de l'intéressée.
Le 3 mars 2020, les époux ont signé une déclaration affirmant qu'ils faisaient ménage commun, à la même adresse, et qu'aucune demande de séparation ou divorce n'était en cours.
Dans le cadre du rapport d'enquête concernant la demande de naturalisation, des auditions ont été menées par la police municipale de A._______. L'intéressée a été auditionnée en date des 3 mars et 26 mai 2020. Son époux a été auditionné le 3 mars 2020.
A.b Par ordonnance pénale du 10 juin 2020, rendue par le Ministère public du canton du Valais, l'intéressée a été reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
A.c Le 5 octobre 2020, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public du canton du Valais en faveur de W._______, né le (...) 1991, père biologique de l'enfant Z._______.
A.d Le 13 novembre 2020, l'époux de l'intéressée est décédé.
A.e Le SEM a demandé à l'intéressée une copie de l'ordonnance pénale du 10 juin 2020 en date des 3 février, 21 avril et 2 septembre 2021.
A.f Par courrier, daté du 28 octobre 2021, Me Minh Son Nguyen a transmis à l'autorité inférieure une procuration justifiant de ses pouvoirs en tant qu'avocat de l'intéressée, et a demandé l'envoi d'une copie du dossier. Le 12 novembre 2021, le SEM a accordé le droit de consulter les pièces du dossier de naturalisation de l'intéressée.
Après avoir obtenu une prolongation de délai, le mandataire a envoyé un courrier daté du 15 décembre 2021 pour expliquer la situation de l'intéressée, en particulier les raisons pour lesquelles sa condamnation pénale ne devait pas être retenue, ainsi qu'une copie de l'ordonnance pénale du 10 juin 2020. Ce courrier a été complété le 7 janvier 2022.
Par courrier du 19 janvier 2022, le SEM a demandé au mandataire d'adresser une copie de la demande de révision de la condamnation de l'intéressée.
S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre le mandataire et l'autorité inférieure, cette dernière indiquant la possibilité de retirer la demande de naturalisation en raison de la condamnation pénale et le mandataire faisant valoir de nouveau les raisons pour lesquelles la condamnation pénale de l'intéressée ne devrait pas être prise en compte.
A.g Par décision du 17 octobre 2022, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée.
B.
B.a Le 16 novembre 2022, l'intéressée, par le biais de son avocat, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à sa réforme, dans le sens d'une acceptation de la demande de naturalisation facilitée. Elle a argué, en substance, que les faits avaient été établis de manière illégale et que le SEM avait mal utilisé son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions pour la naturalisation facilitée n'étaient pas remplies.
B.b Par décision incidente du 16 décembre 2022, la recourante a été invitée à payer une avance de frais jusqu'au 19 janvier 2023.
B.c L'avance de frais a été payée en date du 30 décembre 2022.
B.d Le 12 janvier 2023, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. En date du 2 février 2023, le SEM s'est prononcé sur le recours.
Le 15 février 2023, le Tribunal a transmis la réponse du SEM à la recourante et l'a invitée à déposer une réplique. En date du 16 mars 2023, la recourante a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires.
Le 24 mars 2023, le Tribunal a transmis la réplique de la recourante au SEM, pour information.
C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 47 Recours à l'échelon fédéral - 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La recourante reproche au SEM de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte de l'ordonnance de classement qui a été prononcée à l'égard de W._______ pour délit à la loi fédérale sur les étrangers. En effet, cette ordonnance de classement permettrait de prouver que la recourante avait hébergé une personne en situation légale et non illégale ; cela aurait ainsi une influence sur l'établissement des faits concernant la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics en lien avec la demande de naturalisation de la recourante (art. 12 al. 1 let. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.1 Concernant le grief d'établissement incorrect des faits, en lien avec la maxime inquisitoire, il sied de rappeler qu'en vertu de l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF F-1317/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.4.2).
3.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure a détaillé le motif pour lequel une naturalisation n'était selon elle pas possible, soit en raison de la condamnation pénale de la recourante. Il ne s'agit pas d'exiger de l'autorité qu'elle expose tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et celle-ci peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.1).
3.5 Certes, l'autorité inférieure aurait dû, du moins dans la motivation de sa décision, prendre en compte l'ordonnance de classement qui a été prononcée à l'égard de W._______ (cf. infra, consid. 5.5.1). Cependant ce défaut de motivation peut être considéré comme réparé. En effet, la recourante a pu distinguer le motif principal de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, le recours étant motivé sur ce point. De plus, elle a pu s'exprimer librement devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Dans la mesure où la pertinence de l'ordonnance de classement pour la présente procédure, en lien avec une éventuelle appréciation inexacte des faits, relève d'un examen au fond, cet élément sera examiné au consid. 5 infra.
4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
5.
5.1 L'art. 21 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
Aux termes de l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
5.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
5.3 Il s'agit, premièrement, d'examiner la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics, l'autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce point. On entend par «sécurité et ordre publics» notamment le respect de l'ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise du droit des étrangers (cf. art. 80

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
5.4 L'OLN précise «les seuils d'une intégration suffisante» (cf. Message,
p. 2646), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
5.5 Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultés par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
5.5.1 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après: Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires
V. Nationalité [site internet consulté en juin 2023]). Le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d'octroyer une naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve et du délai d'attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait plus mention - dans ce contexte - d'un examen de la situation «dans son ensemble» (cf. a contrario, Manuel sur la Nationalité aLN, chiffre 4.7.3.1, let. c/bb; arrêts du TAF F-3262/2020 du 21 octobre 2021 consid. 5.3; F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.6).
Il convient de souligner que, du moment qu'aucune circonstance liée au cas d'espèce ne justifie de déroger à cette directive et dans la mesure où cette dernière est compatible avec les dispositions légales qu'elle est appelée à concrétiser, le juge n'a aucun motif d'y déroger, ne serait-ce que par respect du principe de l'égalité de traitement prévu à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
En l'espèce, la recourante a été condamnée, le 10 juin 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec un délai d'épreuve de deux ans pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI (cf. act. TAF 7 - casier judiciaire de l'intéressée).
La situation de la recourante relève en particulier de la deuxième phrase de l'art. 4 al. 3

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
Au surplus, à teneur du Manuel sur la nationalité LN et en application de l'art. 4 al. 3

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
A ce stade du raisonnement, il convient en principe d'admettre que la recourante ne remplit pas la condition de l'intégration, prévue à l'art. 12

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
Cela étant, la recourante a avancé que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre n'aurait pas dû être prise en compte par l'autorité, dès lors que la recourante n'aurait pas « factuellement » commis cette infraction mais aurait seulement omis d'en demander la révision. A cet égard, il est ainsi détaillé que l'infraction retenue se base sur le fait que la recourante aurait hébergé W._______, un ami condamné pour séjour illégal par ordonnance pénale du 10 juin 2020. La procédure pénale de W._______ a cependant été ensuite classée le 5 octobre 2020, puisqu'il s'avérait que son séjour avait été exceptionnellement toléré par les autorités suisses en raison de la pandémie de la Covid-19 (cf. act. TAF 1 pce 3 - ordonnance de classement de W._______). Ainsi, dans la mesure où la recourante n'aurait pas hébergé une personne en situation illégale, mais une personne qui séjournait légalement en Suisse, l'infraction n'aurait pas été « factuellement » commise.
5.5.2 A cet égard, le Tribunal juge qu'il incombait à la recourante de s'adresser aux autorités pénales compétentes pour contester sa condamnation, en faisant usage des moyens de droit ordinaires, voire extraordinaires à sa disposition (cf., en ce sens, l'arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 6.1.3). En effet, il n'appartient pas aux autorités administratives de vérifier incidemment la légalité des ordonnances et des jugements pénaux dans une procédure de naturalisation ou de droit des étrangers (arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressée doit au contraire faire valoir ses éventuels droits de défense dans la procédure pénale grâce aux voies de recours prévues à cet effet (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s. ; 121 II 214 consid. 3a p. 217 ; arrêt du TF 1C_539/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2). Il sied de relever que la recourante, qui devait avoir connaissance de l'impact de l'entrée en force de cette ordonnance pénale sur sa demande de naturalisation pendante, aurait dû selon le principe de la bonne foi, contester cette décision devant les autorités pénales compétentes.
5.5.3 On peut certes se demander si au vu de l'ordonnance de classement dont a bénéficié W._______, qui équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
5.5.4 C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée. Il peut en particulier confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. supra, consid. 2, ainsi qu'ATF 130 V 501 consid. 1; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). En effet, le Tribunal est tenu d'appliquer à l'état de fait constaté la règle juridique qu'il tient pour pertinente (cf. ATAF 2007/41 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 2).
5.5.5 Dans la mesure où l'intéressée s'est déterminée sur la question de l'effectivité de sa communauté conjugale devant l'instance inférieure (cf., notamment, consid. 6.5.2infra), elle devait s'attendre à ce que cette question soit pertinente pour l'issue en cause (cf., a contrario, ATF 145 IV 99 consid. 3.1). Son droit d'être entendue est donc respecté en l'espèce (arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1).
6.
6.1 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf., à ce propos, Fanny de Weck in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/De Weck (eds), Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, art. 21 n° 2 ss p. 1324-1325 ; Sebastian Kempe, Die Scheinehe im ausländer- und im zivilstandsrechtlichen Verwaltungsverfahren, thèse, 2020, § 53). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300 ss; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2).
6.2 Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d'éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l'existence d'un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2). A ce sujet, il est précisé dans le Message relatif à la loi sur la naturalisation que « [l]'autorité ne peut entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée selon l'art. 21 si le conjoint suisse est décédé avant le dépôt de la demande. S'il meurt pendant la procédure de naturalisation, l'autorité poursuit l'examen de la demande pour autant qu'elle n'ait pas des doutes fondés quant à l'existence d'une union conjugale stable avant le décès. Par ailleurs, la naturalisation facilitée présuppose, dans de tels cas, que le requérant remplissait les conditions de naturalisation au décès du conjoint suisse (durée de séjour et de l'union conjugale). Si le conjoint survivant s'est entre-temps remarié avec un ressortissant étranger, il ne peut accéder à la naturalisation facilitée» (Message relatif à la loi sur la naturalisation, art. 21

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
6.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins; art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
6.4 En l'espèce, la recourante - mariée depuis le (...) 2012 et arrivée en Suisse dans l'année qui a suivi - a déposé la demande de naturalisation facilitée en 2018 et son époux est décédé le 13 novembre 2020. La condition de durée relative au séjour et à la relation conjugale étant remplie, il s'agit, dès lors, d'examiner s'il n'existe pas de doutes fondés quant à l'existence d'une union conjugale stable avant le décès.
6.4.1 Or, suite à une dénonciation datée du 2 décembre 2019, le SEM a demandé l'établissement d'un rapport cantonal le 20 janvier 2020 concernant la recourante, en raison notamment de la grande différence d'âge (25 ans) entre elle et son époux (act. SEM 8 - demande de rapport cantonal). Dans ce cadre, plusieurs auditions ont été menées par la police municipale de A._______. Elles révèlent que les époux déclaraient vivre effectivement et réellement en communauté conjugale et qu'ils n'avaient pas entamé de procédure de divorce (cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 d'Y._______ et audition du 3 mars 2020 de X._______).
L'époux de la recourante indiquait être le « père » de l'enfant Z._______, née le (...) 2020, tout en expliquant que celle-ci avait été conçue avec W._______. Il indiquait bien vivre la relation avec son épouse et mentionnait être parti en vacances avec elle une fois à Paris en 2015 et quelques jours en Italie, sans se souvenir de la date, et qu'ils effectuaient diverses activités ensemble. Interrogé sur la question de savoir chez qui son épouse se rendait tous les soirs à B._______, il indiquait l'ignorer, qu'elle n'y allait plus, qu'elle avait un appartement là-bas, mais que, depuis la naissance de l'enfant, « tout le monde » vivait à C._______. Il indiquait ne pas fréquenter d'amis communs avec son épouse et ne pas avoir de relations avec les membres de sa propre famille (cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 d'Y._______).
6.4.2 La recourante, suite à une question lui demandant chez qui elle se rendait tous les soirs, répondit qu'elle se rendait chez son « cousin » W._______; ensuite, elle expliqua qu'il s'agissait en réalité d'un « très bon ami de [s]on oncle » avec qui elle aurait grandi. Son mari était au courant de la relation et - faisant référence à des photos postées sur les réseaux sociaux où l'on voit la recourante et W._______ ensemble - il aurait également accepté qu'elle fît ces photos. Elle indiquait fréquenter des amis communs avec son époux. En outre, son époux ne pouvait avoir d'enfant, il avait donc accepté qu'elle pût en avoir un avec un autre homme de manière naturelle (cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 de X._______).
6.5 Le 3 mars 2020, les époux ont signé une déclaration de ménage commun.
6.5.1 Lors d'une audition du 26 mai 2020, l'intéressée a indiqué être allée chez W._______, lorsqu'il habitait à B._______, puisque les odeurs des produits qu'utilisait son mari en raison de son cancer la dérangeaient pendant la grossesse ; son mari l'y emmenait et allait la rechercher. Ensuite elle a expliqué avoir pris la décision avec son époux que « le vrai papa du bébé allait rester chez [eux] » afin qu'il pût s'occuper de l'enfant, puisqu'en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), W._______ n'avait pas pu rentrer au Vietnam. Elle a indiqué qu'ils vivaient tous dans deux studios séparés, regroupés avec la même porte d'entrée, qu'elle voyait ainsi W._______ tous les jours mais qu'il dormait dans une chambre séparée. Elle a également ajouté que tous les trois étaient d'accord avec la situation et qu'ils avaient prévu d'acheter une nouvelle maison et de partir en voyage au Vietnam (cf. act. SEM 9 - audition du 26 mai 2020 de X._______).
Suite au décès de son époux, la recourante a de nouveau été entendue comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
6.5.2 La recourante a joint les auditions précitées du 3 mars et 26 mai 2020 à son courrier du 7 janvier 2022, dans le but de souligner que la conception de l'enfant par une personne tierce reposait sur une décision prise en connaissance de cause par son mari, W._______ et elle-même, qu'elle avait mené une vie de couple avec son mari, avec qui elle avait des projets futurs prouvant qu'il y avait eu une vie commune entre époux (act. SEM 27 - courrier du 7 janvier 2022).
6.6 Au vu des éléments au dossier, cette argumentation ne saurait être suivie.
6.6.1 La jurisprudence a retenu que des doutes quant à la communauté conjugale découlent du fait qu'un enfant a été conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints, en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite, au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance. En outre, quand bien même l'époux aurait donné son accord, l'entretien d'une relation extra-conjugale de l'un des époux sur la durée n'est généralement pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.4 ; 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2 ; cf., également, arrêts du TAF F-3807/2018 du 3 avril 2019 consid. 8.3 ; F-5844/2017 du 22 mars 2019 consid. 6.2.3).
6.6.2 En l'espèce, bien que la recourante allègue qu'elle n'entretenait pas de relation avec W._______, mais formait une communauté conjugale stable avec son mari, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de remettre en cause ces propos. La recourante admet, en effet, avoir passé ses nuits avant la naissance de son enfant chez W._______ (cf. act. SEM 9 - audition du 26 mai 2020 de la recourante) et, après la naissance, ne plus habiter dans le même logement que son mari (cf. act. SEM 21 - audition du 19 novembre 2020). Elle a avancé les raisons suivantes, soit respectivement que les odeurs des produits utilisés par son mari en raison de son cancer la dérangeaient lorsqu'elle était enceinte et que son mari fumait, ce qui était mauvais pour la santé de son enfant. Ces explications ne convainquent guère in casu, au vu des indices forts indiquant que la recourante entretenait, en réalité, non seulement une relation durable avec un compatriote et le père biologique de son enfant, mais qu'elle faisait en sus ménage avec lui, en invoquant de façon peu convaincante être troublée par des nuisances sonores ou olfactives dans l'appartement de son mari.
A cela s'ajoutent non seulement la grande différence d'âge de la recourante avec son époux, alors gravement atteint dans sa santé, tandis que la recourante et W._______ sont presque du même âge, mais aussi plusieurs contradictions apparentes dans les déclarations de la recourante. Celle-ci a ainsi affirmé, lors de son audition du 26 mai 2020, que W._______ dormirait seul dans une chambre séparée. Cependant, elle a indiqué, lors de son audition du 19 novembre 2020, que depuis la naissance de sa fille (soit le [...] 2020), elle ne vivrait plus avec son mari ; en outre, la nuit du décès de son mari, elle a évoqué avoir dormi chez W._______ (cf. act. SEM 9 - audition du 26 mai 2020 de la recourante ; act. SEM 21 - audition du 19 novembre 2020 de la recourante). A cela s'ajoute que, depuis la naissance de leur premier enfant, la recourante et W._______ font ménage commun et qu'un deuxième enfant est né de leur union le (...) 2022 (cf. act. canton du Valais - décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant une autorisation de séjour en faveur de W._______ du 6 septembre 2022), ce qui corrobore la stabilité et la durabilité de la relation entre la mère et le père de ses enfants, de même que le caractère vide de substance du mariage de l'intéressée, à tout le moins au moment de la déclaration de stabilité du couple en vue de l'obtention de la naturalisation.
6.6.3 Force est, partant, de retenir que la recourante vivait une relation effective avec W._______ et non pas avec son époux durant la procédure de naturalisation et jusqu'au décès de celui-ci. Lors de leurs auditions, les époux n'ont du reste pas mentionné d'élément indiquant une relation actuelle ; outre qu'ils travaillaient et avaient quelques activités en commun, ils n'ont effectué ensemble que deux brefs séjours à l'étranger et ont ensuite passé des vacances séparément (cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 de la recourante ; cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 d'Y._______).
6.7 En conclusion, il y a lieu de retenir l'existence de doutes fondés quant à l'existence d'une union conjugale stable avant le décès du conjoint de la recourante. Dans ces circonstances, il ne saurait non plus être dérogé à l'exigence du maintien de la communauté conjugale jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation.
7.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a retenu que la recourante ne pouvait pas obtenir la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 21 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
En conséquence, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif - page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le
30 décembre 2022.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son représentant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K [...], en retour)
- en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information