Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5198/2016

Urteil vom 5. April 2017

Richter Daniel Riedo (Vorsitz),

Richter Jürg Steiger,
Besetzung
Richter Pascal Mollard,

Gerichtsschreiber Beat König.

A._______ GmbH,

Parteien vertreten durchDr. Christoph Mettler, Advokat,

Beschwerdeführerin,

gegen

Oberzolldirektion (OZD),

Hauptabteilung Abgaben,

Vorinstanz.

Gegenstand VOC-Abgabe.

Sachverhalt:

A.
Die A._______ GmbH (nachfolgend: Abgabepflichtige) verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Oberzolldirektion (OZD) zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten flüchtigen organischen Verbindungen («Volatile Organic Compounds», VOC) im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
der Verordnung vom 12. November 1997 über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV, SR 814.018). Bei der Kontrolle der VOC-Bilanz der Abgabepflichtigen für das Geschäftsjahr 2014 konstatierte die OZD, dass in der VOC-Bilanz eine höhere Menge an ausgeführten VOC angegeben war als elektronisch im Rahmen der Zollveranlagungen zur Ausfuhr angemeldet waren. Überdies stellte die OZD fest, dass die VOC-Bilanz nicht ausgeglichen war.

Nach Korrespondenz sowie Gesprächen mit der Abgabepflichtigen und nachdem das Amt für Umwelt des Kantons C._______ zur Sache Stellung genommen hatte, erliess die OZD (nachfolgend auch: Vorinstanz) am 25. Juni 2016 eine Verfügung, mit welcher sie die Abgabepflichtige zur Nachbezahlung von VOC-Abgaben im Betrag von Fr. 323'083.- verpflichtete.

B.

Die Abgabepflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführerin) liess am 25. August 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Sie beantragt, unter Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz vom 25. Juni 2016 sei die VOC-Abgabe für das Geschäftsjahr 2014 auf Fr. 20'071.- festzusetzen. Eventualiter fordert die Beschwerdeführerin, die Angelegenheit sei mit der Anordnung, den VOC-Abgabebetrag für das Geschäftsjahr 2014 neu festzusetzen, an die Vorinstanz zurückzuweisen. Schliesslich verlangt die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung.

In der Beschwerdebegründung präzisiert die Beschwerdeführerin ihr Rechtsbegehren. Danach soll die Angelegenheit eventualiter in Aufhebung der angefochtenen Verfügung und «mit der Anordnung, den Abgabebetrag [...] unter Berücksichtigung [...], dass (1.) die Forderung nach einer ausgeglichenen Bilanz unzulässig ist [...] und [...] (2.) die effektive und deklarierte VOC-Menge in der Bilanz mittels sämtlicher verfügbaren Beweismittel bewiesen werden kann und darf», zur Neufestsetzung des Abgabebetrages an die Vorinstanz zurückgewiesen werden (Beschwerde, S. 23).

Im Sinne einer Beweisofferte ersucht die Beschwerdeführerin um Einvernahme von dipl. Chem. FH B._______, Leiter der Abteilung [...] des Amtes für Umwelt des Kantons C._______, als Zeugen, und zwar namentlich zur Frage, ob es eine «nicht erfüllbare Forderung» ist, ein «Bilanzdefizit 0 zu verlangen» (Beschwerde, S. 6 f., 9 f., 16 f., 19 und 21). Ferner fordert die Beschwerdeführerin die Edition der Verfahrensakten Nr. [...] betreffend die Zollveranlagungsverfügung Nr. [...] (Beschwerde, S. 8 f.). Schliesslich stellt die Beschwerdeführerin die Einreichung einer Honorarnote ihres Rechtsvertreters in Aussicht (Beschwerde, S. 23).

C.

Mit Vernehmlassung vom 24. November 2016 beantragt die OZD, die Beschwerde sei unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen.

D.

Mit einer innert erstreckter Frist eingereichten Stellungnahme vom 23. Januar 2017 hält die Beschwerdeführerin unter Einreichung neuer Akten an ihren Beschwerdebegehren fest. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt sie über die Befragung von dipl. Chem. FH B._______ als «sachverständigen Zeugen» hinaus auch, der für die E._______ GmbH tätige dipl. Chem. FH D._______ sei als solcher Zeuge zu befragen.

E.

Auf die Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird - sofern erforderlich - in den folgenden Erwägungen näher eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist. Eine solche liegt nicht vor. Die OZD ist eine Behörde im Sinn von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss dessen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
das Verfahren nach dem VwVG.

Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung (vgl. Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 22a Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
in Verbindung mit Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG; Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang. Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) sowie Unangemessenheit rügen (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; vgl. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.149).

2.2

2.2.1 Die Beweiswürdigung endet mit dem richterlichen Entscheid darüber, ob eine rechtserhebliche Tatsache als erwiesen zu gelten hat oder nicht. Der Beweis ist geleistet, wenn das Gericht gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt ist, dass sich der rechtserhebliche Sachumstand verwirklicht hat (vgl. statt vieler: BGE 130 III 321 E. 3.2; Urteil des BVGer A-279/2014 vom 17. November 2014 E. 2.7.1; Moser et al., a.a.O., N. 3.141).

2.2.2 Gelangt das Gericht nicht zu diesem Ergebnis, kommen die Beweislastregeln zur Anwendung; es ist zu Ungunsten desjenigen zu urteilen, der die Beweislast trägt (statt vieler: Urteile des BVGer A-1469/2006 vom 7. Mai 2008 E. 1.4, A-1373/2006 vom 16. November 2007 E. 2.1, je mit weiteren Hinweisen). Die Abgabebehörde trägt die Beweislast für Tatsachen, welche die Abgabepflicht als solche begründen oder die Abgabeforderung erhöhen, d.h. die Beweislast für die abgabebegründenden und -mehrenden Tatsachen. Demgegenüber ist der Abgabepflichtige für die abgabeaufhebenden und -mindernden Tatsachen, d.h. für solche Tatsachen, welche eine Abgabebefreiung oder Abgabebegünstigung bewirken, beweisbelastet (statt vieler: Urteil des BGer vom 14. Juli 2005, veröffentlicht in ASA 75 S. 495 ff. E. 5.4; Urteile des BVGer A-1469/2006 vom 7. Mai 2008 E. 1.4, A-1373/2006 vom 16. November 2007 E. 2.1, je mit Hinweisen). Eine vom Abgabepflichtigen zu beweisende Tatsache stellt etwa die abgabebefreite Verwendung dar, d.h. beispielsweise der Export der VOC im Rahmen des sog. «Verpflichtungsverfahrens» (vgl. Urteil des BVGer A-1703/2006 vom 2. Oktober 2008 E. 1.3; siehe dazu hinten E. 3.1.6 und 3.2.1).

2.2.3 Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann das Beweisverfahren geschlossen werden, wenn die noch im Raum stehenden Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind, etwa weil ihnen die Beweiseignung an sich abgeht oder umgekehrt die betreffende Tatsache aus den Akten bereits genügend ersichtlich ist und angenommen werden kann, dass die Durchführung des Beweises im Ergebnis nichts ändern wird (sog. antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 131 I 153 E. 3; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 153, 457 und 537).

2.3 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Bei der Wahl zwischen den beiden Entscheidarten steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz sowie dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwändigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen; zudem bleibt der betroffenen Partei dergestalt der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. statt vieler BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1; Urteile des BVGer A-1865/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 5, A-5060/2014 vom 18. Juni 2015 E. 6.1; Moser et al., a.a.O., N. 3.194).

2.4 Verwaltungsverordnungen (wie Merkblätter, Richtlinien, Kreisschreiben etc.) sind für die Justizbehörden nicht verbindlich (Moser et al., a.a.O., N. 2.173 f.). Die Gerichte sollen Verwaltungsverordnungen bei ihrem Entscheid allerdings mitberücksichtigen, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (BGE 123 II 16 E. 7; Urteile des BVGer A-2675/2016 vom 25. Oktober 2016 E. 1.4, A-5099/2015 vom 20. Januar 2016 E. 1.6, A-4118/2015 vom 10. November 2015 E. 1.3).

3.

3.1

3.1.1 Die VOC-Abgabe hat ihre gesetzliche Grundlage in Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
und Art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG, SR 814.01) und wird in der VOCV näher ausgeführt.

3.1.2 VOC sind organische Verbindungen mit einem Dampfdruck von mindestens 0.1 mbar bei 20°C oder mit einem Siedepunkt von höchstens 240°C bei 1013.25 mbar (Art. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
VOCV). Der Abgabe unterliegen VOC der im Anhang 1 zur VOCV aufgeführten Stoff-Positivliste (Art. 2 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
VOCV) sowie die dort aufgeführten VOC in eingeführten Gemischen und Gegenständen der Produkte-Positivliste im Anhang 2 zur VOCV (Art. 2 Bst. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
VOCV). Allerdings unterliegen Produkte, die zwar in der Positivliste aufgeführt sind, jedoch kein oder höchstens 3 % VOC enthalten, nicht der Abgabe (Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
1    Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
a  les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b  les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2    ...13
3    Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
VOCV; Hansjörg Seiler, in: Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 35a N. 44).

3.1.3 Wer VOC einführt oder wer als Hersteller solche Stoffe in Verkehr bringt oder selbst verwendet, hat dem Bund grundsätzlich eine Lenkungsabgabe zu entrichten (Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG, Art. 35c Abs. 1 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG; vgl. dazu Urteile des BVGer A-3410/2012 vom 21. Januar 2013 E. 2.1.3, A-2934/2011 vom 28. November 2012 E. 3.1.3, A-4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.2).

3.1.4 Die ökologische Problematik von VOC besteht darin, dass sie zusammen mit Stickoxid die Bildung von atmosphärischem Ozon bewirken. Das Ozon greift als starkes Oxidationsmittel beim Menschen Atem- und Lungengewebe an und verursacht Schäden an Pflanzen. Mittels einer umweltrechtlichen Lenkungsabgabe - der VOC-Abgabe - soll die Ozon-Belastung verringert werden (Seiler, a.a.O., Art. 35a N. 3, 12, 88). Mit der Abgabe soll nicht erreicht werden, dass keine VOC verwendet werden, sondern dass möglichst wenige VOC in die Umwelt gelangen, wodurch die ökologische Gefahr erst entsteht (Urteile des BVGer A-3994/2009 vom 19. Mai 2011 E. 2.1, A-2938/2009 vom 19. Mai 2011 E. 2.1; Xavier Oberson/Jean-Frédéric Maraia, in: Pierre Moor et al. [Hrsg.], Loi sur la protection de l'environnement [LPE], 2010, Art. 35a N. 61; Seiler, a.a.O., Art. 35a N. 60). Zweck der Abgabe ist deshalb die Belastung der durch die VOC verursachten Umweltbeeinträchtigungen und nicht die fiskalische Belastung eines finanziellen Ertrages. Die VOC-Abgabe ist aus diesem Grund als reine Lenkungsabgabe konzipiert (Urteile des BVGer A-4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.3, A-5409/2009 vom 4. Februar 2011 E. 2.1, A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.1; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3410/2012 vom 21. Januar 2013 E. 2.1.4).

3.1.5 Aus praktischen Gründen können VOC im Zeitpunkt ihrer Emission in die Umwelt abgaberechtlich nicht erfasst werden. Basierend auf der Überlegung, dass bei den meisten VOC-haltigen Produkten VOC früher oder später in die Umwelt gelangen, setzt die Abgabepflicht daher bereits beim Import bzw. bei der Herstellung von VOC bzw. VOC-haltigen Stoffen an (Urteil des BVGer A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.3). Abgabepflichtig sind die bei der Einfuhr nach dem Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) Zahlungspflichtigen sowie die Hersteller und Erzeuger im Inland (vgl. Art. 35c Abs. 1 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG, Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG; Urteile des BVGer A-2934/2011 vom 28. November 2012 E. 3.1.3.1, A-3994/2009 vom 19. Mai 2011 E. 2.3, A-4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.4; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3410/2012 vom 21. Januar 2013 E. 2.1.5).

3.1.6 Von der Abgabe befreit sind gemäss Art. 35a Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG flüchtige organische Verbindungen, die als Treib- oder Brennstoffe verwendet (Bst. a), durch- oder ausgeführt (Bst. b) oder so verwendet oder behandelt werden, dass die Verbindungen nicht in die Umwelt gelangen können (Bst. c).

Für die in Art. 35a Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG genannten Befreiungstatbestände ist teilweise die konkrete Verwendung der Produkte massgebend. Da die Verwendung nicht immer zu Beginn feststeht (vgl. Urteil des BVGer A-7366/2006 vom 11. Mai 2009 E. 2.2.3 und E. 3.2 f.), können sich daraus Unsicherheiten über das Bestehen einer Abgabepflicht ergeben. Diesem Umstand trägt Art. 35c Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG Rechnung, indem die Befreiung in der Form einer nachträglichen Rückerstattung der Abgabe erfolgt, wenn erst nach der Abgabeerhebung nachgewiesen werden kann, dass die Voraussetzungen für eine Befreiung gegeben sind (vgl. dazu Oberson/Maraia, a.a.O., Art. 35a N. 63; Seiler, a.a.O., Art. 35a N. 55, Art. 35c N. 9).

Je nachdem, ob bereits vor oder erst nach der Abgabeerhebung nachgewiesen werden kann, dass die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung im Sinn von Art. 35a Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG erfüllt sind, wird

- die Abgabe gar nicht erst erhoben oder

- vorerst erhoben und nachträglich rückerstattet (Oberson/Maraia, a.a.O., Art. 35a N. 63; Seiler, a.a.O., Art. 35a N. 55).

Die zweite Variante der Durchführung der Abgabebefreiung - die Erhebung und nachträgliche Rückerstattung der Abgabe - führt allerdings dazu, dass aus Gründen der Vollzugspraktikabilität und Verwaltungsökonomie Abgaben bezahlt werden müssen, die richtigerweise nicht geschuldet sind. Durch diese Kapitalbindungen entstehen systemwidrige finanzielle Belastungen (Urteil des BVGer A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.3; Seiler, a.a.O., Art. 35c N. 17 und 31). Um diesen Folgen Rechnung zu tragen, wurde ein sog. «Verpflichtungsverfahren» eingeführt (siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3410/2012 vom 21. Januar 2013 E. 2.1.7; zum «Verpflichtungsverfahren» siehe sogleich E. 3.2.1).

3.2

3.2.1 Gemäss den Vorschriften über das «Verpflichtungsverfahren» in Art. 21
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
-22b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56
1    ...56
2    Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57
3    Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1.
4    Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
VOCV können die abgabepflichtigen Personen die OZD um die Erteilung einer Bewilligung zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC nachsuchen. Die OZD kann die entsprechende Bewilligung erteilen, wenn die entsprechenden (ausschliesslich objektiven) Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 21
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
VOCV). Das Verpflichtungsverfahren ist ein besonderes Verfahren des Bezugs bzw. der Erhebung der VOC-Abgabe (Urteil des BVGer A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 3.2.1).

Wer über eine Bewilligung zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC verfügt, muss eine VOC-Buchhaltung führen und eine VOC-Bilanz erstellen (Art. 10
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV; zur Gesetz- und Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmung vgl. Urteil des BVGer A-7518/2006 vom 28. Juli 2009 E. 3.1.3). Die VOC-Bilanz muss gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
-e VOCV folgende Punkte umfassen: Eingänge, Lagerbestand, Ausgänge (Bst. a); in Gemischen oder Gegenständen verarbeitete Mengen (Bst. b); wiedergewonnene Mengen (Bst. c); im eigenen oder externen Betrieb eliminierte Mengen oder umgewandelte Mengen (Bst. d) und Restemissionen (Bst. e). Die OZD kann weitere Angaben verlangen (Art. 10 Abs. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV). Die VOC-Bilanz ist auf einem amtlichen Formular zu erstellen, wobei die OZD auch andere Formen zulassen kann (Art. 10 Abs. 4
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV, vgl. Form. 55.30 «VOC-Bilanz» mit [bzw. ohne] Verpflichtungsverfahren, abrufbar unter www.ezv.admin.ch, Information Firmen > Steuern und Abgaben > Lenkungsabgabe auf VOC [flüchtige organische Verbindungen] > Formulare VOC, zuletzt besucht am 28. März 2017). Ist der Aufwand für die Erstellung der VOC-Bilanzen unverhältnismässig hoch, so kann die OZD Ausnahmen gewähren (Art. 10 Abs. 5
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV).

Bewilligungsinhaber müssen die VOC-Bilanz spätestens sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres der kantonalen Behörde einreichen (Art. 22 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
VOCV). Die Abgabe für VOC, die so verwendet wurden, dass sie nicht von der Abgabe befreit sind, ist nachzubezahlen (Art. 22 Abs. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
VOCV).

3.2.2 Die erwähnten Vorschriften zum Verpflichtungsverfahren stützen sich auf Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
Satz 1 USG, wonach der Bundesrat «das Verfahren für die Erhebung und Rückerstattung der Abgaben auf flüchtigen organischen Verbindungen» regelt. Gemäss Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
Satz 2 USG gelten die entsprechenden Verfahrensbestimmungen der Zollgesetzgebung, wenn die Ein- oder Ausfuhr betroffen ist.

Art. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
VOCV sieht vor, dass die Zollgesetzgebung sinngemäss Anwendung findet «auf die Erhebung und Rückerstattung der Abgabe und auf das Verfahren, soweit die Ein- oder Ausfuhr betroffen ist».

Soweit die Zollgesetzgebung weder direkt noch sinngemäss Anwendung findet, gilt in Bezug auf die VOC-Abgabe verfahrensrechtlich das VwVG (vgl. Art. 3 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
VwVG e contrario; Urteile des BVGer A-3410/2012 vom 21. Januar 2013 E. 2.2.2, A-5409/2009 vom 4. Februar 2011 E. 2.5, A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.4.1; vgl. Seiler, a.a.O., Art. 35c N. 21
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
), zumindest sofern das Verfahren vor Bundesverwaltungsbehörden geführt wird (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG; für die Anwendbarkeit des VwVG vor kantonalen Instanzen vgl. Art. 1 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG).

3.2.3 Das Zollverfahren ist (wie gemäss Art. 13
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
VOCV das Verfahren der Erhebung der VOC-Abgabe [vgl. dazu Seiler, a.a.O., Art. 35c N. 21
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
]) vom Selbstdeklarationsprinzip bestimmt (Art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
in Verbindung mit Art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
ZG). Zollrechtlich werden an die zollanmeldepflichtige Person hinsichtlich ihrer Sorgfaltspflichten hohe Anforderungen gestellt. Ihr obliegt die Verantwortung für eine ordnungsgemässe - d.h. vollständige und richtige - Zollanmeldung ihrer grenzüberschreitenden Warenbewegungen (vgl. statt vieler: Urteil des BGer 2C_32/2001 vom 7. April 2011 E. 4.2; Urteile des BVGer A-5127/2011 vom 19. Oktober 2012 E. 2.1.2, A-5887/2009 vom 22. Juli 2011 E. 2.2).

Die Zollanmeldung, welche die Grundlage der Zollveranlagung bildet (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
ZG), kann auch elektronisch erfolgen (Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 28 Forme de la déclaration
1    La déclaration en douane peut être établie:
a  par un procédé électronique;
b  par écrit;
c  verbalement;
d  sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF.
2    L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé.
ZG). Gemäss Art. 28 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 28 Forme de la déclaration
1    La déclaration en douane peut être établie:
a  par un procédé électronique;
b  par écrit;
c  verbalement;
d  sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF.
2    L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé.
ZG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 der Zollverordnung der EZV vom 4. April 2007 (ZV-EZV, SR 631.013) erfolgt die Zollanmeldung elektronisch, sofern diese Verordnung nicht eine andere Form vorsieht. Die elektronische Zollanmeldung erfolgt entweder über das System «e-dec», das System «NCTS» (Art. 6 Abs. 2 Bst. a
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 6 Principe - (art. 28, al. 2, LD)
1    La déclaration en douane est effectuée par voie électronique, à moins que la présente ordonnance ne prévoie une autre forme.
2    La déclaration en douane électronique est effectuée dans:
a  le système «e-dec» ou le système «NCTS» (section 2);
b  l'application Internet «e-dec web» (section 3), ou
c  un dispositif électronique de déclaration (section 3a).
ZV-EZV) oder die Internetapplikation «e-dec web» (Art. 6 Abs. 2 Bst. b
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 6 Principe - (art. 28, al. 2, LD)
1    La déclaration en douane est effectuée par voie électronique, à moins que la présente ordonnance ne prévoie une autre forme.
2    La déclaration en douane électronique est effectuée dans:
a  le système «e-dec» ou le système «NCTS» (section 2);
b  l'application Internet «e-dec web» (section 3), ou
c  un dispositif électronique de déclaration (section 3a).
ZV-EZV).

Die Zollstelle hat die Zollanmeldung nur summarisch auf ihre formelle Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf das Vorliegen der Begleitpapiere zu überprüfen (vgl. Art. 32 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
ZG; Urteil des BVGer A-5216/2014 vom 13. April 2015 E. 2.3). Laut Art. 16
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD)
ZV-EZV in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
ZG gilt die elektronische Zollanmeldung als angenommen, wenn sie die summarische Prüfung des EDV-Systems der EZV erfolgreich durchlaufen hat. Das EDV-System fügt der elektronischen Zollanmeldung Annahmedatum und Annahmezeit hinzu (Art. 16
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD)
ZV-EZV).

Durch die Annahme der Zollanmeldung wird diese für die anmeldepflichtige Person verbindlich (Art. 33 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
ZG). Dieser Grundsatz der Verbindlichkeit der angenommenen Zollanmeldung stellt einen Eckpfeiler des schweizerischen Zollrechts dar (Botschaft über ein neues Zollgesetz vom 15. Dezember 2003, BBl 2004 567 ff., 584, 617; Patrick Raedersdorf, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Hrsg.], Zollgesetz [ZG], 2009, Art. 33 N. 2). Der Grundsatz der Verbindlichkeit (bzw. Unabänderlichkeit) der angenommenen Zollanmeldung gilt jedoch nicht absolut. Eine Berichtigung der Zollanmeldung ist unter gewissen Voraussetzungen gemäss Art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
ZG möglich (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-8199/2015 vom 6. Oktober 2016 E. 2.3).

Eine Veranlagungsverfügung der Zollstelle kann grundsätzlich mittels Beschwerde bei der zuständigen Zollkreisdirektion angefochten werden (vgl. Art. 116 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
, 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
und 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
ZG).

3.3

3.3.1 Ziff. 3 des Merkblattes für das Verpflichtungsverfahren nach Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
und Abs. 1bis VOCV der OZD mit dem Titel «Ausfuhr» lautet (soweit hier interessierend) wie folgt:

«Für die Kontrolle der VOC-Bilanz muss der Ausfuhrnachweis erbracht werden können.

In der Ausfuhrzollanmeldung sind deshalb folgende Angaben zu machen:

* Ausfuhr im Verfahren e-dec Export

- Rückerstattungstyp 1 Rückerstattung / Befreiung der Lenkungsabgabe auf VOC wird geltend gemacht

- VOC-Menge in kg

* Ausfuhr mit NCTS Export

- Veranlagungscode 25

- VOC-Menge in kg

[...]

Der VOC-Bilanz sind Kopien der Ausfuhrlisten e-dec Export oder Barcodelisten der getätigten Ausfuhren oder die Veranlagungsverfügungen NCTS Export beizulegen.»

3.3.2 Ziff. 1.5 des Merkblattes der OZD zur Erstellung einer VOC-Bilanz hält insbesondere fest, dass die VOC-Bilanz für die zuständige kantonale Behörde nachvollziehbar und plausibel sein muss. Ferner wird in Ziff. 1.6 dieses Merkblattes unter anderem Folgendes ausgeführt:

«Der Nachweis der Abgabeentrichtung soll nach einem möglichst einfachen System erfolgen. Bei den Eingängen ist daher für alle VOC gem. Stoff-Positivliste der Frankenbetrag anzugeben, mit dem die eingekauften, gelagerten oder hergestellten VOC effektiv belastet sind. Die Belastung muss nachgewiesen werden können (Veranlagungsverfügungen Zoll, Rechnungen).»

4.

4.1 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die über eine Bewilligung für die Anwendung des Verpflichtungsverfahrens verfügende Beschwerdeführerin eine VOC-Bilanz für das Jahr 2014 eingereicht hat, in welcher die ausgeführte VOC-Menge von den Angaben im e-dec-System abweicht. Die Abweichung ist nach Darstellung in der Beschwerde darauf zurückzuführen, dass ein neuer Mitarbeiter der Beschwerdeführerin wiederholt statt der VOC-Menge den VOC-Gehalt im e-dec-System eingegeben hat.

Nach Auffassung der Vorinstanz ist hinsichtlich der Frage, ob und in welchem Umfang gegebenenfalls die Beschwerdeführerin die VOC-Abgabe infolge nicht abgabebefreiter Verwendung von VOC nachzubezahlen hat, auf die Angaben im e-dec-System bzw. die in den Ausfuhrzollanmeldungen angegebenen VOC-Mengen abzustellen.

Demgegenüber stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass ein alleiniges Abstellen auf die Werte im e-dec-System ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletze, weil im Verpflichtungsverfahren das VwVG zur Anwendung gelange und dieses keine Beweismittelbeschränkung kenne. Die Vorinstanz habe mit der ausschliesslichen Berücksichtigung der Angaben im e-dec-System ihre Pflicht zur richtigen und vollständigen Sachverhaltsabklärung verletzt. Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang insbesondere geltend, dass sie mit den von ihr vorgelegten Dokumenten (namentlich Messberichten) die exportierte, in der VOC-Bilanz angegebene VOC-Menge bewiesen habe. Die entsprechende VOC-Menge lasse sich auch gestützt auf die vorliegenden Ausfuhrdeklarationen auf einfache Weise - mittels Multiplikation des darin angegebenen VOC-Gehaltes mit den aus den weiteren aktenkundigen Dokumenten ersichtlichen Ausfuhrmengen - herleiten. Die Fehlerhaftigkeit der im e-dec-System veranlagten VOC-Menge lasse sich im Übrigen aufgrund der dort vermerkten Zolltarifnummer 3208.2000 und dem Hinweis «Klebstoff gem. Anm 4. Kap. 32» in den Ausfuhrlisten im e-dec-System zweifelsfrei erkennen (vgl. dazu auch hinten E. 4.4.5).

4.2 Bei direkter oder sinngemässer Anwendbarkeit der Zollgesetzgebung im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens wäre vorliegend die in der VOC-Bilanz angegebene exportierte VOC-Menge den Anforderungen dieser Gesetzgebung entsprechend nachzuweisen. Dies ist zu Recht unbestritten. Gegebenenfalls würde das bedeuten, dass vorliegend auf die angenommenen Zollanmeldungen abzustellen wäre:

Zum einen ist die angenommene Zolldeklaration für die anmeldende Person zollrechtlich unter Vorbehalt einer Berichtigung nach Art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
ZG verbindlich (vgl. E. 3.2.3) und ist nicht aktenkundig, dass die beim hier zu beurteilenden Fall in Frage stehenden Zollanmeldungen im Sinne dieser Vorschrift berichtigt wurden (ein von der Beschwerdeführerin am 15. September 2015 gestelltes Gesuch um eine nachträgliche Korrektur diverser Veranlagungsverfügungen wurde als Beschwerde behandelt [vgl. Abschreibungsentscheid des BVGer A-7355/2015 vom 21. März 2016], weshalb die Beschwerdeführerin ins Leere stösst, soweit sie mit ihren Ausführungen [namentlich in der Stellungnahme vom 23. Januar 2017] den Anschein erwecken wollte, es sei im Zusammenhang mit diesem Gesuch eine «Berichtigung» im Sinne von Art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
ZG erfolgt).

Zum anderen wurde die Beschwerdeführerin - soweit ersichtlich - zollrechtlich entsprechend ihren im System e-dec vorgenommenen (sowie angenommenen) Zollanmeldungen veranlagt und wurden die entsprechenden Veranlagungsverfügungen weder aufgehoben noch abgeändert. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, auf eine Beschwerde hin sei die Veranlagungsverfügung Nr. [...] «berichtigt» worden (Beschwerde, S. 9). Diese Veranlagungsverfügung zählt aber nicht zu den Veranlagungsverfügungen, welche VOC-Exporte des Jahres 2014 ausweisen (vgl. Akten Vorinstanz, Beilage zu act. 7), so dass im Übrigen in antizipierter Beweiswürdigung (vgl. E. 2.2.3) auf den im Sinne einer Beweisofferte beantragten Beizug der Verfahrensakten zu dieser Veranlagungsverfügung (Verfahrensakten Nr. [...]) zu verzichten ist.

Es kommt schliesslich hinzu, dass die Eidgenössische Zollverwaltung die sog. vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR) seit dem 1. April 2010 nicht mehr anwendet (vgl. Informationsschreiben der OZD an die Anwender von e-dec Export vom 1. Februar 2010). Nach der VAR konnte die Ausfuhrabfertigung statt mit der amtlichen Ausfuhrdeklaration mit einem vereinfachten Ausfuhrbeleg (wie beispielweise einer Faktura, Ladeliste usw.), weiteren Angaben sowie einem VAR-Beleg erfolgen. Dabei wurde für die Kontrolle der VOC-Bilanz seitens der Verwaltung (lediglich) gefordert, dass die ausgeführten VOC-Mengen plausibel nachgewiesen werden können (vgl. Urteil des BVGer A-1703/2006 vom 2. Oktober 2008 E. 3.1.1).

4.3 Wie ausgeführt, handelt es sich beim Verpflichtungsverfahren um ein besonderes Verfahren des Bezugs bzw. der Erhebung der VOC-Abgabe (vgl. E. 3.2.1). Für die Erhebung der VOC-Abgabe und auf das Verfahren kommt nach der Verordnungsregelung die Zollgesetzgebung sinngemäss zur Anwendung, soweit die Ein- oder Ausfuhr betroffen ist (vgl. E. 3.2.2). Es bestehen keine Anhaltspunkte und wird auch nicht geltend gemacht, dass diese Verordnungsregelung gesetz- oder verfassungswidrig wäre. Eine Gesetzwidrigkeit ist umso weniger anzunehmen, als das USG ausdrücklich vorsieht, dass die entsprechenden Verfahrensbestimmungen der Zollgesetzgebung gelten, wenn die Ein- oder Ausfuhr betroffen ist (vgl. E. 3.2.2).

Vor diesem Hintergrund und weil bei der Frage, in welchem Umfang im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens von exportierten VOC auszugehen ist, die Ausfuhr betroffen ist, stellte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil A-1703/2006 vom 2. Oktober 2008 (in E. 3.2.2) für den Nachweis der laut VOC-Bilanz exportierten VOC-Menge in einem Fall, bei welchem die Betroffene über keine Bewilligung zur Ausfuhr im VAR-Verfahren verfügte, einzig auf die entsprechenden zollamtlich gestempelten Ausfuhrdeklarationen ab. Entsprechend diesem Urteil, das entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (soweit hier interessierend) nicht überholt ist (vgl. dazu Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2017, S. 3), ist auch vorliegend für die Frage, in welchem Umfang die Beschwerdeführerin im Geschäftsjahr 2014 VOC exportiert hat, die Zollgesetzgebung (sinngemäss) anwendbar. Folglich hat die Vorinstanz zu Recht allein auf die Zollanmeldungen abgestellt (vgl. E. 4.1 f.).

4.4 Am hiervor gezogenen Schluss vermögen die Vorbringen der Beschwerdeführerin nichts zu ändern:

4.4.1 Die Beschwerdeführerin macht insbesondere geltend, dass es sich bei der Festlegung der VOC-Abgabe im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens nicht um ein Zollveranlagungsverfahren betreffend die Ein- oder Ausfuhr handle. Das Bundesverwaltungsgericht habe denn auch in seinem Urteil A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 in E. 2.4.1 zu Recht festgestellt, dass zwar bei der Einfuhr die Zollgesetzgebung zu beachten sei, ansonsten aber, da das Verfahren der Erhebung der VOC-Abgabe bzw. das Verpflichtungsverfahren keine Zollveranlagung sei, das VwVG zur Anwendung gelange.

Es ist zutreffend, dass vorliegend nicht ein Zollveranlagungsverfahren im Zusammenhang mit einer Ein- oder Ausfuhr in Frage steht. Auch erklärt das Bundesverwaltungsgericht im Urteil A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 in E. 2.4.1 in der Tat, dass beim Verfahren der Erhebung der VOC-Abgabe bei der Einfuhr die Zollgesetzgebung zu beachten sei, ansonsten aber «- da das Verfahren keine Zollveranlagung ist - das VwVG [gilt] (Art. 3 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
VwVG e contrario)». Diese Erklärung lässt sich aber unter Berücksichtigung ihres Kontextes keineswegs so verstehen, dass die Zollgesetzgebung in einer Konstellation wie der vorliegenden nicht massgebend ist:

Zum einen hält das Bundesverwaltungsgericht im erwähnten Urteil zu Beginn der E. 2.4 fest, dass das Gesetz in Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG «für die Fälle der Ein- oder Ausfuhr von VOC» vorschreibe, dass die entsprechenden Verfahrensbestimmungen der Zollgesetzgebung zur Anwendung kommen sollen. Deshalb kann aus dem Urteil nicht abgeleitet werden, dass die Zollgesetzgebung bei der Erhebung der VOC-Abgabe nur einschlägig ist, wenn die Einfuhr betroffen ist.

Zum anderen erklärt das Bundesverwaltungsgericht im genannten Urteil zu Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG, dass damit dem Bundesrat «- mangels gegenteiliger Anordnung innerhalb der Vorgaben des VwVG [...] - ein gewisser Spielraum für die Ausgestaltung des Verfahrens auf Verordnungsstufe eingeräumt» werde und dieser nur insofern eingeschränkt sei, «als in definierten Fällen die Zollgesetzgebung Anwendung findet» (Urteil A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 3.2.2, auch zum Folgenden). Bezeichnenderweise führt das Gericht dazu aus, dass das Verpflichtungsverfahren soweit zulässig sei, als es die verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Zollgesetzgebung beachte, «zumal das Bewilligungsverfahren nichts an den gesetzgeberischen Vorgaben insbesondere betreffend Kreis der Abgabepflichtigen, Abgabeobjekt und Abgabebefreiung» ändere. Aus letzterer Erwägung ist zweifelsfrei abzuleiten, dass das Bundesverwaltungsgericht in diesem Urteil in Übereinstimmung mit seinem Urteil A-1703/2006 vom 2. Oktober 2008 (vgl. vorn E. 4.3) davon ausgeht, dass bei der Abgabebefreiung von ausgeführten VOC - auch im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens - die Zollgesetzgebung (sinngemäss) Anwendung findet.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Urteil des BVGer A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 ohnehin nur die Frage zu entscheiden war, was die Rechtsfolgen bei nicht fristgerechter Einreichung der VOC-Bilanz sind. Diese Frage betrifft im Unterschied zur vorliegend streitigen Frage, welche Angaben für die Bestimmung der ausgeführten Menge an VOC massgebend sind, nicht die Ausfuhr.

4.4.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar festgehalten, dass für die Festsetzung der nachzuentrichtenden VOC-Abgabe grundsätzlich das VwVG massgebend sei (Urteil des BVGer A-5409/2009 vom 4. Februar 2011 E. 2.5). Dabei ging es allerdings - anders als bei der hier zu beurteilenden Konstellation - um den Nachbezug von infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht nicht erhobenen VOC-Abgaben. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf dieses Urteil beruft und daraus abzuleiten sucht, dass die Zollgesetzgebung im vorliegenden Fall nicht massgebend ist (vgl. Beschwerde, S. 12; Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2017, S. 3), stösst sie schon aus diesem Grund ins Leere. Daran vermag auch ihr Vorbringen, es sei beim Urteil des BVGer A-5409/2009 vom 4. Februar 2011 «sehr wohl um den Inhalt der VOC-Bilanz» gegangen (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2007, S. 3), nichts zu ändern.

Der Umstand, dass das Bundesverwaltungsgericht im genannten Urteil den Beweis für einen effektiven Mehrverbrauch von zusätzlich verwendeten VOC mittels einer computergestützten Lagerbuchhaltung zugelassen hat (vgl. Urteil des BVGer A-5409/2009 vom 4. Februar 2011 E. 4.4), gebietet es ferner in der vorliegenden Konstellation auch deshalb nicht, andere Beweismittel als die Zollanmeldungen als massgeblich zu erachten, weil der entsprechende Mehrverbrauch keine Ein- oder Ausfuhr betraf (anders als dies die Ausführungen in der Beschwerde suggerieren [vgl. Beschwerde, S. 8 f.], lässt sich im Übrigen auch nicht der der Beschwerdeführerin eröffneten Zwischenverfügung des BVGer A-7355/2015 vom 7. März 2016 entnehmen, dass rechtsprechungsgemäss der Beweis von VOC-Ausfuhren im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens anders als entsprechend dem Zollrecht erbracht werden kann. In der entsprechenden Verfügung hielt das Bundesverwaltungsgericht vielmehr fest, dass sich ein Entscheid über die seinerzeit gegen einen zollrechtlichen Nichteintretensentscheid der OZD erhobene Beschwerde allenfalls auf den Entscheid über die VOC-Bilanz auswirken könne).

4.4.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet die Massgeblichkeit der Zollgesetzgebung sinngemäss auch unter Berufung auf das Merkblatt für das Verpflichtungsverfahren nach Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
und Abs. 1bis VOCV der OZD und das Merkblatt der OZD zur Erstellung einer VOC-Bilanz.

Diesbezüglich ist vorab darauf hinzuweisen, dass Merkblätter der Eidgenössischen Zollverwaltung als Verwaltungsverordnungen für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich sind (vgl. E. 2.4).

Sodann spricht der vorn in E. 3.3.1 zitierte Passus aus dem Merkblatt für das Verpflichtungsverfahren nach Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
und Abs. 1bis VOCV der OZD entgegen der Darstellung in der Beschwerde nicht gegen, sondern für die Annahme, dass (nach Ansicht der Zollverwaltung) der Nachweis der Ausfuhr von VOC im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens nur aufgrund der zollrechtlichen Ausfuhrdeklarationen erbracht werden kann. Dies gilt schon deshalb, weil darin die Notwendigkeit, bei Ausfuhren im Verfahren e-dec Export oder mit NCTS Export die VOC-Menge in der Ausfuhrzollanmeldung anzugeben, mit dem für die Kontrolle der VOC-Bilanz erforderlichen Ausfuhrnachweis begründet wird.

Die von der Beschwerdeführerin angerufenen, hiervor in E. 3.3.2 genannten Abschnitte aus Ziff. 1.5 f. des Merkblattes der OZD zur Erstellung einer VOC-Bilanz lassen auch nicht den Schluss zu, dass nach der Verwaltungspraxis der Nachweis des Exports von VOC anders als durch die Ausfuhrdeklarationen erbracht werden kann. Insbesondere lässt sich aus dem Umstand, dass danach die Belastung mit der VOC-Abgabe mit (blossen) Rechnungen nachgewiesen werden kann, nicht ableiten, dass solche Dokumente als Belege für die Ausfuhr von VOC im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens genügen.

4.4.4 Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, bei einem alleinigen Abstellen auf die angenommenen Zollanmeldungen bzw. die Zollveranlagungsverfügungen werde ihr die Möglichkeit genommen, die von ihr behauptete VOC-Menge zu beweisen. Dies gehe nicht an, weil sie für diese abgabeaufhebende bzw. -mindernde Tatsache objektiv beweisbelastet sei.

Es trifft zu, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem hier in Frage stehenden Abgabebefreiungstatbestand das Risiko der Beweislosigkeit des VOC-Exportes trägt (vgl. E. 2.2.2). Dies rechtfertigt es aber nicht, vorliegend für den Nachweis der ausgeführten Menge an VOC andere Beweismittel als die angenommenen Zollanmeldungen zuzulassen. Stattdessen ist der Umstand, dass keine über die Angaben in diesen Zollanmeldungen hinausgehenden exportierten VOC-Mengen anerkannt werden können, als Folge des Selbstdeklarationsprinzips hinzunehmen. Aufgrund dieses Prinzips obliegt der Beschwerdeführerin die Verantwortung für die vorgenommenen Zollanmeldungen einschliesslich der Verantwortung für die vollständige und richtige Deklaration der exportierten VOC-Menge.

4.4.5 Die Beschwerdeführerin bringt - wie erwähnt (E. 4.1) - sinngemäss auch vor, auf die streitbetroffenen Zollanmeldungen könne nicht abgestellt werden, weil deren Fehlerhaftigkeit in Bezug auf die exportierte VOC-Menge mit Blick auf die angegebene Zolltarifnummer 3208.2000 und dem Vermerk «Klebstoff gem. Anm 4. Kap. 32» in den Ausfuhrlisten im e-dec-System - jedenfalls im Nachhinein - zweifelsfrei zu erkennen sei. Letzteres ergebe sich daraus, dass gemäss der entsprechenden Anmerkung zum Zolltarif eine Zuordnung einer Ware, welche einen VOC-Anteil von weniger als 50 % ihres Nettogewichtes aufweise, zur Zolltarifnummer 3208.2000 ausgeschlossen sei, und die Beschwerdeführerin unter der Rubrik VOC-Menge in den Zollanmeldungen Werte deklariert habe, welche diesen Anteil klar unterschreiten würden.

Damit stösst die Beschwerdeführerin ins Leere:

Gemäss der hier massgebenden Zollgesetzgebung ist eine Zollanmeldung seitens der Zollverwaltung vor ihrer Annahme lediglich summarisch auf ihre formelle Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf das Vorliegen der Begleitpapiere zu überprüfen (vgl. E. 3.2.3). Es ist weder substantiiert dargetan noch aus den Akten ersichtlich, dass die Zollverwaltung vorliegend im Rahmen dieser summarischen Prüfung den Fehler, dass die Beschwerdeführerin statt der VOC-Menge (in kg) den VOC-Gehalt deklarierte, hätte erkennen müssen. Insbesondere nichts daran ändern kann die Verweisung auf Ziff. 4 des Kapitels 32 der Anmerkungen zum Zolltarif in den erwähnten Ausfuhrlisten. Zwar wird unter dieser Ziffer festgehalten, dass «Lösungen von Erzeugnissen der Nrn. 3901 bis 3913 (ausgenommen Collodium), in flüchtigen organischen Lösungsmitteln zu Nr. 3208 [gehören], wenn der Anteil des Lösungsmittels 50 Gewichtsprozent der Lösung übersteigt». Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin war aber auch unter Berücksichtigung dieser Anmerkung zum Zolltarif für die Zollverwaltung im Rahmen ihrer summarischen Prüfung nicht erkennbar, dass die deklarierten Werte an exportiertem VOC im Verhältnis zu den deklarierten Massen der exportierten Waren viel zu klein waren, um als Angaben in Kilogramm interpretiert werden zu können. Dies gilt nur schon deshalb, weil in der erwähnten Anmerkung zum Zolltarif nicht von einem VOC-Anteil, sondern vom Anteil an flüchtigen organischen Lösungsmitteln die Rede ist. Wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zutreffend festhält, muss nämlich der Begriff «flüchtiges organisches Lösungsmittel» nicht mit dem Begriff VOC übereinstimmen (vgl. Vernehmlassung, S. 9). Keine Rolle spielt in diesem Zusammenhang im Übrigen, ob und gegebenenfalls inwiefern unter die Zolltarifnummer 3208.2000 auch nicht den Kriterien von Ziff. 4 des Kapitels 32 der Anmerkungen zum Zolltarif entsprechende Waren fallen. Ebenso wenig ist entscheidend, dass der Zolltarif international angewendet wird und in der heutigen Form bereits vor dem Inkrafttreten der VOCV eingeführt wurde (vgl. dazu Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2017, S. 9; Vernehmlassung, S. 9).

Mit Blick darauf, dass der Zollverwaltung - wie dargelegt - kein Versäumnis anzulasten ist, müssen die angenommenen (sowie nicht berichtigten) Zollanmeldungen der Beschwerdeführerin auch für die Zwecke der VOC-Abgabe als verbindlich erachtet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob sich die fehlerhafte Deklaration im Nachhinein ohne Weiteres feststellen liesse.

4.5 Entsprechend dem hiervor Ausgeführten (E. 4.4) ist es auch unzulässig, einen Nachweis der von der Beschwerdeführerin behaupteten VOC-Menge in der Weise zuzulassen, dass diese VOC-Menge mittels Multiplikation des in den Zollanmeldungen angeblich deklarierten VOC-Gehaltes mit den in anderen Dokumenten (namentlich den vorliegenden Rechnungen) festgehaltenen Ausfuhrmengen bestimmt wird. Damit würde dem Umstand, dass allein auf die Zollanmeldungen abzustellen ist, nicht Rechnung getragen. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin lässt sich sodann angesichts der klaren Verweisung auf das Zollrecht in den massgebenden Bestimmungen (vgl. E. 3.2.2) aus dem Zweck der VOC-Abgabe nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin ableiten.

4.6 Es ergibt sich somit, dass die Vorinstanz in Bezug auf die Frage, wieviel VOC die Beschwerdeführerin im Geschäftsjahr Jahr 2014 ausgeführt hat, richtigerweise allein auf die angenommenen Zollanmeldungen abgestellt hat. Eine Rechtsverletzung - wie etwa eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) - ist in diesem Zusammenhang entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht auszumachen.

Die Beschwerdeführerin hat im e-dec-System für das Geschäftsjahr 2014 VOC-Exporte von 3'541'051 kg deklariert. Von diesem Betrag ist im Folgenden auszugehen.

5.

5.1

5.1.1 Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid Folgendes zur Bestimmung des nachzuentrichtenden Abgabebetrages für das Geschäftsjahr 2014 aus (Akten Vorinstanz, act. 1b S. 2):

«Laut der eingereichten VOC-Bilanz 2014 beträgt das Total der VOC-Eingänge [...] 3'931'884 kg.

Die Ausgänge belaufen sich (unter Berücksichtigung der Korrektur der ausgeführten VOC gemäss Auswertung e-dec) im Einzelnen auf folgende Mengen:

befreite Ausgänge

- Ziffer 12 [der Bilanz] Umwandlung 7'933 kg

- Ziffer 13 [der Bilanz] Ausfuhr 3'541'051 kg

- Ziffer 14 [der Bilanz] Weitergabe im Inland 107'257 kg

- Ziffer 16 [der Bilanz] VOC in Produkten mit VOC-Gehalt höchstens 3 %

34'911 kg

- Ziffer 17 [der Bilanz] Abfälle 132'995 kg

belastete Ausgänge

- Ziffer 20 [der Bilanz] gefasste Abluft 522 kg

- Ziffer 21 [der Bilanz] diffuse Emissionen 6'211 kg

Total VOC-Ausgänge 3'830'880 kg

Die Differenz Total Eingänge - Ausgänge ergibt 101'004 kg. Dafür sowie für die belasteten Ausgänge gemäss Ziff. 20 und 21 der Bilanz, also für insgesamt 107'737 kg, muss die Abgabe nachbezahlt [recte: bezahlt] werden. Die bereits entrichtete Abgabe von CHF 128.- wird angerechnet.»

Die Vorinstanz bestimmt somit die VOC-Menge, bezüglich welcher die VOC-Abgabe für das Geschäftsjahr 2014 geschuldet ist (und im unbestrittenen Umfang von Fr. 128.- bereits entrichtet wurde), indem sie

a) von der Differenz zwischen dem Total der VOC-Eingänge und dem unter Berücksichtigung der Exportmenge von 3'541'051 kg berechneten Total der Ausgänge ausgeht und

b) die Menge der in Ziff. 20 sowie 21 der VOC-Bilanz der Beschwerdeführerin ausgewiesenen, nach der Terminologie der OZD «belasteten» VOC-Ausgänge (von 522 kg + 6'211 kg = 6'733 kg) hinzuaddiert (vgl. Akten Vorinstanz, act. 1b S. 2).

Den Einbezug der Differenz zwischen dem Total Eingänge und dem unter Berücksichtigung der Exportmenge von 3'541'051 kg berechneten Total der Ausgänge in die Abgabebemessungsgrundlage begründet die Vorinstanz damit, dass die VOC-Bilanz zwingend ausgeglichen sein müsse (vgl. dazu auch hinten E. 5.2).

5.1.2 Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, dass weder die VOCV noch die zugehörigen Merkblätter eine nach dem abgaberechtlichen Legalitätsprinzip unabdingbare Vorschrift enthalten würden, nach welcher die VOC-Bilanz zwingend ausgeglichen sein müsse. Es genüge, dass die VOC-Bilanz nachvollziehbar und plausibel sei. Das Amt für Umwelt des Kantons C._______ habe die VOC-Bilanz 2014 der Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer umfassenden Prüfung für nachvollziehbar sowie plausibel befunden. Die vorinstanzliche Forderung nach einer ausgeglichenen Bilanz sei unerfüllbar. Letzteres zeige sich namentlich an den Ausführungen des erwähnten kantonalen Amtes, wonach «nicht sinnvolle 'Kunstgriffe' nötig wären, die nicht der Realität der recht gut bekannten Emissionen, die für die Abgabe unabhängig von einem Bilanzüberschuss oder Bilanzdefizit deklariert und bezahlt werden, entsprechen» (Beschwerde, S. 16, mit Hinweis auf Beschwerdebeilage 11, S. 4).

5.2

5.2.1 Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin findet sich in den Verwaltungsverordnungen der Zollverwaltung eine Vorschrift, welche eine ausgeglichene VOC-Bilanz vorschreibt: In Ziff. 2 Unterziff. 25 des erwähnten Merkblattes der OZD zur Erstellung einer VOC-Bilanz wird nämlich statuiert, dass das Total der VOC-Ausgänge (bestehend aus dem Total der befreiten VOC-Ausgänge und dem Total der belasteten VOC-Ausgänge) dem Total der VOC-Eingänge entsprechen müsse. Nach der Verwaltungspraxis wird der Ausgleich der Bilanz dabei «im Normalfall» mit der Bilanzposition «Diffuse Emissionen» erreicht. Letzteres ergibt sich aus Ziff. 2 Unterziff. 21 des genannten Merkblattes, wonach sich die in der VOC-Bilanz in Ziff. 21 unter den Ausgängen anzugebenden diffusen Emissionen «im Normalfall» «als Differenz zwischen den Eingängen [...] und den unter Ziffer 12 bis 22 [recte wohl: den Ziffern 12-20 und 22] ermittelten Ausgängen berechnen» lassen und andernfalls plausible Schätzungen oder Messungen vorzunehmen sind.

Mit Blick auf diese Regelungen in einer Verwaltungsverordnung der Zollverwaltung bzw. diese Verwaltungspraxis kann - anders als dies die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zusätzlich vorbringt - nicht die Rede davon sein, dass die Vorinstanz vorliegend mit ihrer Forderung nach einer ausgeglichenen Bilanz eine Praxisänderung vorgenommen hat. Dies gilt jedenfalls in Konstellationen, bei welchen (wie vorliegend) in der VOC-Bilanz die Eingänge höher als die Ausgänge sind, und auch dann, wenn mit der Beschwerdeführerin davon ausgegangen würde, dass ihre VOC-Bilanzen 2008, 2009 und 2011 trotz höheren Ein- als Ausgängen von der Vorinstanz nicht beanstandet wurden.

5.2.2 Es besteht prinzipiell kein Grund, abweichend von der hiervor (E. 5.2.1) erwähnten Verwaltungspraxis vom Erfordernis einer ausgeglichenen Bilanz abzusehen (vgl. aber hinten E. 5.3 ff.):

Zum einen steht das Erfordernis einer ausgeglichenen Bilanz im Einklang mit Art. 10 Abs. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV. Danach enthält die VOC-Bilanz insbesondere «Eingänge, Lagerbestand [...] [und] Ausgänge» (Bst. a der Vorschrift). Diese Vorschrift kann nur so verstanden werden, dass in der VOC-Bilanz insbesondere sämtliche Eingänge und sämtliche Ausgänge aufzunehmen sind (dies wird denn auch in Ziff. 1.5 des erwähnten Merkblattes zur Erstellung einer VOC-Bilanz ausdrücklich festgehalten). Bezeichnenderweise nicht statuiert ist, dass nur bestimmte Eingänge oder bestimmte Ausgänge (wie etwa klar feststellbare Ausgänge) in der Bilanz aufzunehmen wären.

Zum anderen sieht Art. 10 Abs. 2 Bst. e
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV vor, dass in der VOC-Bilanz auch «Restemissionen» anzugeben sind. Auch diese Bestimmung spricht dafür, dass der Verordnungsgeber eine ausgeglichene VOC-Bilanz fordert. Mit «Restemissionen» ist in diesem Kontext nämlich schon mit Blick darauf, dass eine Bilanz eine auf einen bestimmten Stichtag hin erstellte Gegenüberstellung bildet und die «Restemissionen» nach der Terminologie von Art. 10 Abs. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV nicht mit den Ausgängen identisch sind (vgl. Bst. a der Bestimmung), eine bei einer Gegenüberstellung von Eingängen und Ausgängen verbleibende Restgrösse gemeint (vgl. dazu auch Urteil des BVGer A-7518/2006 vom 28. Juli 2008 E. 3.1.2, wonach die Erstellung einer VOC-Bilanz mitunter bei der Entsorgung von VOC deshalb erforderlich ist, «da aus ihr die Restemissionen hervorgehen, auf denen die Abgabe geschuldet bleibt»).

Am Rande anzumerken ist, dass das Bundesverwaltungsgericht in der bereits erwähnten Zwischenverfügung A-7355/2015 vom 7. März 2016 entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin nicht darüber befunden hat, ob die VOC-Bilanz unausgeglichen sein darf.

5.3

5.3.1 Eine von der Frage, ob eine ausgeglichene Bilanz zu erstellen ist, zu trennende Frage ist indessen, ob im vorliegenden Fall, bei welcher die VOC-Bilanz höhere Eingänge als Ausgänge ausweist, im Umfang der Differenz zwingend von abgabepflichtigen, in dieser Bilanz nicht deklarierten (zusätzlichen) diffusen Emissionen auszugehen ist oder ob stattdessen für den Umfang dieser Emissionen auf die Angaben in der VOC-Bilanz abzustellen ist.

5.3.2 In ihrer Vernehmlassung erklärt die Vorinstanz zu diesem Punkt insbesondere, es sei zulässig, die nachzuentrichtende Abgabe anhand der durch Messungen belegten Emissionen zu ermitteln, sofern «die Plausibilität dieser Messungen und damit der gesamten Bilanz anhand einer ausgeglichenen Bilanz [...] nachgewiesen» ist (Vernehmlassung, S. 15). Wenn - wie im Fall der Beschwerdeführerin - eine VOC-Bilanz mit höheren Eingängen als Ausgängen vorliege, sende die OZD die Bilanz jedoch (seit jeher) jeweils zur Korrektur (bzw. zur Einreichung einer ausgeglichenen Bilanz) zurück, und zwar «mit der Androhung, wenn keine anderen Ausgänge nachgewiesen werden können, die fehlende Menge den diffusen Emissionen hinzuzufügen und die Lenkungsabgabe dafür nachzufordern» (Vernehmlassung, S. 15).

Weiter führt die Vorinstanz aus, dass die von der Beschwerdeführerin vorliegend zum Nachweis ihrer diffusen Emissionen im Jahr 2014 eingereichten Messberichte nicht aussagekräftig seien, da sie sich auf ältere Messungen (in den Jahren 1996 und 2002) beziehen würden (vgl. Vernehmlassung, S. 13 f.).

5.3.3 Demgegenüber stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass vorliegend auf die in der VOC-Bilanz 2014 angegebene Menge an diffusen Emissionen abzustellen ist. Sie macht insbesondere geltend, die entsprechende Angabe beruhe auf Messungen, aufgrund welcher die diffusen Emissionen hinreichend genau bekannt seien.

5.4

5.4.1 Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall zur Bestimmung des Umfanges der diffusen Emissionen und damit des nachzubezahlenden VOC-Abgabebetrages die Differenz zwischen den VOC-Eingängen und den VOC-Ausgängen in der VOC-Bilanz 2014 herangezogen. Wie die Vorinstanz in ihrem Merkblatt zur Erstellung einer VOC-Bilanz zu Recht ausführt, setzt eine Abschätzung der diffusen Emissionen «aus der Differenz der Ein- und Ausgänge» freilich voraus, dass «alle VOC-Eingänge und -Ausgänge sauber bilanziert werden» (Ziff. 1.7 Bst. b des Merkblattes). Es fragt sich, ob dies vorliegend der Fall ist.

5.4.2 Es ist unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten, dass die Differenz zwischen den VOC-Eingängen und den VOC-Ausgängen in der VOC-Bilanz der Beschwerdeführerin «zum einen durch die systembedingte Ungenauigkeit beim Erfassen des Lagerbestandes und zum anderen durch Wägetoleranzen bei der Fabrikation sowie bei der An- und Auslieferung der Rohmaterialien und Produkte» entstanden ist und damit «die [in der Bilanz] erfassten Daten zum Teil erwiesenermassen nicht den Tatsachen entsprechen, sondern mehr oder weniger davon abweichen» (Vernehmlassung, S. 12). Zu diesen, nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Daten zählen aber namentlich auch solche, welche in das Total der VOC-Eingänge in der VOC-Bilanz einflossen, nämlich die systembedingt ungenauen Daten zum Lagerbestand zu Beginn und Ende des Geschäftsjahres (vgl. Akten Vorinstanz, act. 5 S. 2).

Es kann nach dem Gesagten insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass das Total der VOC-Eingänge in der VOC-Bilanz 2014 «sauber» (vgl. E. 5.4.1) bilanziert wurde. Mit anderen Worten ist das Total der VOC-Eingänge nicht nachgewiesen.

5.5 Weil nach der von der Vorinstanz angewendeten Methode zur Bestimmung der diffusen Emissionen diese umso gewichtiger sind und der nachzuzahlende Abgabebetrag dementsprechend umso höher ist, je grösser das Total der Eingänge (bei gleichbleibendem Total der Ausgänge) ausfällt (vgl. E. 5.1), handelt es sich beim Total der VOC-Eingänge um eine abgabebegründende Tatsache. Für diese Tatsache ist die OZD objektiv beweisbelastet (vgl. E. 2.2.2).

Es ergibt sich somit, dass die Vorinstanz bei der Festlegung des nachzubezahlenden Abgabebetrages zur Bestimmung des Umfanges der diffusen Emissionen eine Methode heranzog, mit welcher (zu Ungunsten der Beschwerdeführerin) auf eine nicht bewiesene abgabebegründende Tatsache (VOC-Eingänge gemäss der VOC-Bilanz 2014 der Beschwerdeführerin) abgestellt wird. Dies lässt sich nicht mit dem Umstand vereinbaren, dass die OZD die objektive Beweislast für die entsprechende Tatsache trägt. Das Vorgehen der Vorinstanz führt im Resultat zu einer gesetzwidrigen Abgabeerhebung, weil damit nicht hinreichend belegte diffuse Emissionen der Abgabe unterworfen werden.

Das Amt für Umwelt des Kantons C._______ hat die hier genannte Problematik im Grunde erkannt. Es führte nämlich aus, dass «beim sehr hohen VOC-Umsatz [der Beschwerdeführerin] [...] schon geringe und unvermeidliche, zufällige Fehler sowohl bei den Eingängen als auch bei den Ausgängen zu hohen Abweichungen [...] führen können» (Beschwerdebeilage 24, S. 2). Dadurch würde die «Forderung einer ausgeglichenen Bilanz» bedeuten, «dass es bei Bilanzdefiziten [Eingang grösser als Ausgang] deutlich höhere diffuse Emissionen geben kann (Bilanzdefizit wird als diffuse Emission gewertet) als es den realen Emissionen entspricht, wofür der Betrieb dann bezahlen muss». Wenn immer ein Bilanzdefizit resultiere, «das grösser als die deklarierte Emission ist», laufe die «Forderung einer ausgeglichenen Bilanz» darauf hinaus, dass «quasi zusätzlich für die unvermeidliche Fehlerabweichung» bezahlt werde.

6.

6.1 Aus dem Dargelegten erhellt, dass der vorliegende Sachverhalt - insbesondere was die abgabebegründenden Tatsachen betrifft - nicht genügend erstellt ist. Es sind diesbezüglich noch aufwändigere Beweiserhebungen erforderlich, die über die blosse Abnahme der von der Beschwerdeführerin anerbotenen Beweise hinausgehen. Die Beschwerde ist deshalb unter Verzicht auf die beantragte Befragung von B._______ vom Amt für Umwelt des Kantons C._______ und D._______ von der E._______ GmbH als «sachverständige Zeugen» insoweit gutzuheissen, als die Sache zu weiteren Abklärungen und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen ist (vgl. E. 2.3).

6.2 Die Vorinstanz wird nach folgender Kaskadenordnung zu verfahren haben:

6.2.1 Falls möglich, wird die Vorinstanz die Angaben in der vorliegenden VOC-Bilanz (mit Ausnahme der aufgrund der Zollanmeldungen verbindlich feststehenden, ins Ausland exportierten VOC-Menge) gestützt auf weitere Sachverhaltserhebungen (namentlich zu den Ungenauigkeiten beim Erfassen des Lagerbestandes und zu den Wägetoleranzen) so zu korrigieren haben, dass sie den Tatsachen entsprechen. Der abgabepflichtige Betrag ist nach Möglichkeit aufgrund einer solchen korrigierten Bilanz zu ermitteln (Verfahrensweise 1).

6.2.2 Falls eine Korrektur der VOC-Bilanz der genannten Art nicht möglich ist, wird die Vorinstanz nach Möglichkeit auf zuverlässige Messdaten zu den abgabepflichtigen VOC-Mengen (bzw. zur gefassten Abluft und den diffusen Emissionen) abstellen müssen (Verfahrensweise 2). Ein solches Vorgehen entspricht dem in Ziff. 1.7 Bst. b des Merkblattes zur Erstellung einer VOC-Bilanz erwähnten Verfahren der Erstellung einer vereinfachten VOC-Bilanz (zwar ist dieses Verfahren nach dem Merkblatt nur zulässig, wenn der Inhalt der vereinfachten Bilanz vor Beginn des Bilanzjahres mit der zuständigen kantonalen Behörde abgesprochen und eine Bewilligung für die vereinfachte Bilanz bei der OZD eingeholt wurde, doch schliesst dies nicht aus, dass eine vereinfachte Bilanz gegebenenfalls und in concreto durch das Gericht angeordnet wird). Bei der Anwendung dieser Verfahrensweise zur Bestimmung des nachzubezahlenden Abgabebetrages ist die exportierte (und abgabebefreite) VOC-Menge irrelevant.

Damit auf die genannte Art und Weise auf Messdaten abgestellt werden kann, müssen die abgabepflichtigen VOC-Mengen hinreichend genau bekannt und belegt sein. Die von der Beschwerdeführerin deklarierten diffusen Emissionen des Geschäftsjahres 2014 lassen sich vorliegend nicht als aufgrund von Messdaten hinreichend nachgewiesen qualifizieren. Dem kantonalen Amt für Umwelt, das Gegenteiliges annimmt (vgl. Beschwerdebeilage 23 S. 2), kann in diesem Punkt nicht gefolgt werden. Denn die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Messdaten stammen nicht - wie dieses kantonale Amt ausführt - von 2013 und früheren Jahren, sondern aus den Jahren 1996 sowie 2002 (vgl. Beschwerdebeilagen 8 und 9). Sie sind damit nicht mehr aktuell (vgl. auch Vernehmlassung, S. 13) und könnten deshalb vorliegend jedenfalls nur dann herangezogen werden, wenn seit der Durchführung der zugrundeliegenden Messungen erwiesenermassen keine die Emissionen signifikant beeinflussenden Veränderungen vorgenommen worden wären. Ob dies der Fall ist, steht aufgrund der vorliegenden Akten nicht fest.

Ein allfälliges Abstellen auf Messdaten (vgl. E. 6.2.2 Abs. 1) erfordert vor diesem Hintergrund namentlich neuere Messungen der diffusen Emissionen oder zumindest Feststellungen darüber, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Beschwerdeführerin seit den früheren Messungen für die Emissionen relevante Veränderungen an ihren Einrichtungen sowie Arbeitsabläufen vorgenommen hat. Die Vorinstanz wird für ein Abstellen auf Messdaten der Beschwerdeführerin die Gelegenheit einzuräumen haben, neuere Messdaten zur Bestimmung der diffusen Emissionen im Geschäftsjahr 2014 und/oder Belege zur behaupteten Beibehaltung ihrer Prozesse seit den letzten Messungen einzureichen.

6.2.3 Sollte sich die abgabepflichtige VOC-Menge weder nach der Verfahrensweise 1 noch nach der Verfahrensweise 2 ermitteln lassen, wäre eine schätzungsweise Ermittlung der abgabepflichtigen VOC-Menge nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmen (Verfahrensweise 3). Dabei hätte die Vorinstanz auch die Wahl der Schätzungsmethode nach pflichtgemässem Ermessen durchzuführen (sollte im Rahmen der Schätzung auf ein Total der befreiten VOC-Ausgänge abgestellt werden, wäre zu berücksichtigen, dass die ins Ausland exportierte VOC-Menge als Teilmenge dieses Totals verbindlich aufgrund der Zollanmeldungen feststeht).

7.

Es erübrigt sich an dieser Stelle, auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten einzugehen. Dies gilt namentlich für die Rüge der Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz geltend gemachte Nachforderung von VOC-Abgaben im Betrag von Fr. 323'083.- sei mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) nicht vereinbar.

Nach dem Gesagten ist die vorliegende Beschwerde insoweit gutzuheissen, als die Streitsache zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

8.

Abschliessend bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung zu befinden.

8.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

In der Verwaltungsrechtspflege des Bundes gilt die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid (mit noch offenem Ausgang) praxisgemäss als volles Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (statt vieler: BGE 132 V 215 E. 6.1; Urteile des BVGer A-2900/2014 vom 29. Januar 2015 E. 5.2, A-6437/2012 vom 6. November 2013 E. 4). Die Beschwerdeführerin dringt zwar mit ihrem Standpunkt, welche ins Ausland exportierte VOC-Menge massgebend ist, nicht durch. Die Vorinstanz hat allerdings die exportierte VOC-Menge bei der Bestimmung der abgabepflichtigen VOC-Menge unter Umständen gar nicht zu berücksichtigen (vgl. E. 6.2.2 f.). Der Ausgang des Verfahrens ist folglich auch insofern noch offen. Demgemäss sind der Beschwerdeführerin vorliegend keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Damit ist ihr der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 9'500.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

8.2 Die als obsiegend geltende, anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) Anspruch auf eine Parteientschädigung zulasten der Vorinstanz.

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten detaillierten Kostennote festzusetzen (Art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Bei Fehlen einer (detaillierten) Kostennote wird die Entschädigung aufgrund der Akten festgesetzt (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Angesichts dieser klaren reglementarischen Grundlagen kann nach der Rechtsprechung namentlich bei anwaltlicher Vertretung auf eine Aufforderung zur Einreichung einer Kostennote verzichtet werden (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_422/2011 vom 9. Januar 2012 E. 2; Urteile des BVGer A-1246/2011 vom 23. Juli 2012 E. 10.2, A-5887/2009 vom 22. Juli 2011 E. 5.3, A-1594/2006 vom 4. Oktober 2010 E. 8.2; vgl. ferner Abschreibungsentscheid des BVGer A-1481/2006 vom 23. Juli 2007). Letzteres muss (jedenfalls soweit sich der notwendige Vertretungsaufwand aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen lässt [vgl. Urteile des BVGer D-375/2014 vom 9. Februar 2015 E. 8.2, E-6612/2011 vom 15. Dezember 2011]) auch dann gelten, wenn der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin - wie vorliegend - in der Beschwerde ankündigt, eine Honorarnote nachzureichen (vgl. Urteile des BVGer A-5689/2015 vom 15. Januar 2016 E. 5.2, A-4118/2015 vom 10. November 2015 E. 6.2.1).

Unter diesen Umständen ist die Parteientschädigung ermessensweise sowie praxisgemäss auf Fr. 14'250.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE) festzusetzen.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, die angefochtene Verfügung der OZD vom 25. Juni 2016 aufgehoben und die Sache zu weiteren Abklärungen sowie neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 9'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.

Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 14'250.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Riedo Beat König

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5198/2016
Date : 05 avril 2017
Publié : 13 avril 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : VOC-Abgabe.


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LD: 18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
28 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 28 Forme de la déclaration
1    La déclaration en douane peut être établie:
a  par un procédé électronique;
b  par écrit;
c  verbalement;
d  sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF.
2    L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé.
32 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
33 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
34 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
35c  116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCOV: 1 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
2 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
3 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
8 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
1    Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
a  les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b  les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2    ...13
3    Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
10 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
13 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
21 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
22 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
22b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56
1    ...56
2    Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57
3    Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1.
4    Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
OD-AFD: 6 
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 6 Principe - (art. 28, al. 2, LD)
1    La déclaration en douane est effectuée par voie électronique, à moins que la présente ordonnance ne prévoie une autre forme.
2    La déclaration en douane électronique est effectuée dans:
a  le système «e-dec» ou le système «NCTS» (section 2);
b  l'application Internet «e-dec web» (section 3), ou
c  un dispositif électronique de déclaration (section 3a).
16
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD)
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
35c  37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
123-II-16 • 130-III-321 • 131-I-153 • 131-V-407 • 132-V-215
Weitere Urteile ab 2000
2C_32/2001 • 2C_422/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • quantité • tribunal administratif fédéral • exportation • question • hameau • mesurage • taxe causale d'orientation • ordonnance administrative • exactitude • frais de la procédure • moyen de preuve • mention • fardeau de la preuve • importation • début • calcul • loi sur les douanes • témoin • état de fait
... Les montrer tous
BVGE
2012/21
BVGer
A-1246/2011 • A-1373/2006 • A-1469/2006 • A-1481/2006 • A-1594/2006 • A-1703/2006 • A-1865/2016 • A-2675/2016 • A-279/2014 • A-2900/2014 • A-2934/2011 • A-2938/2009 • A-3410/2012 • A-3994/2009 • A-4118/2015 • A-4357/2010 • A-5060/2014 • A-5099/2015 • A-5127/2011 • A-5198/2016 • A-5216/2014 • A-5409/2009 • A-5689/2015 • A-5887/2009 • A-5906/2008 • A-6437/2012 • A-7355/2015 • A-7366/2006 • A-7518/2006 • A-8199/2015 • D-375/2014 • E-6612/2011
FF
2004/567
Journal Archives
ASA 75,495