Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.26

Jugement du 4 décembre 2019 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Martin Stupf et Stephan Zenger la greffière Estelle de Luze

Parties

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, représenté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,

contre

A., défendu d’office par Maître Christophe Piguet,

Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch.1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d ad art. 19a ch. 1 et art. 19a ch. 1 Stup).

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019)

Faits:

Procédure

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC III 01-00-0001 s. [pour le mode de citation des références, voir ci-dessous consid. O]). L’enquête a été étendue notamment à A. le 15 mai 2009 (MPC III 01-00-0004). Le MPC a ensuite étendu la procédure ouverte à l’encontre d’A., par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011 (MPC III 01-00-0062 ss), aux préventions de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) et tentative de cette infraction (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP en relation avec l’art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) subsidiairement de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
et 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup). Il a aussi joint à la procédure fédérale, par ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011 (MPC III 02-05-0015 ss), les procédures ouvertes à son encontre par les autorités de poursuite pénale tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012 (MPC III 01-00-0082), le MPC a étendu la procédure à l’encontre d’A. à la prévention de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

B. Par ordonnance du 12 décembre 2011 (MPC III 01-00-0075 ss), le MPC a disjoint le pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre des quatre prévenus dont A. pour appartenance ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), vol en bande et par métier et tentative de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP, art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP en relation avec l’art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) subsidiairement recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP), dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
et 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
LEtr) de la procédure principale ouverte le 7 avril 2009.

C. Par jugement du 28 juin 2012 (SK.2012.2), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. et ses trois comparses coupables de participation à une organisation criminelle ainsi que diverses autres infractions. A. a en outre été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dommages à la propriété et violations répétées de domicile.

D. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nombreuses retranscriptions de conversations téléphoniques en langue étrangère présentées sous la forme de procès-verbaux d’écoutes téléphoniques traduits en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). La Cour avait considéré que les conditions pour l’exploitation de ces procès-verbaux d’écoutes téléphoniques étaient remplies et que l’exploitabilité de l’ensemble des 231 procès-verbaux d’écoutes téléphoniques mentionnés dans le jugement précité en tant que moyen de preuve était donnée.

E. Par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013 ; ci-après : 6B_125/2013), le Tribunal fédéral, sur recours en matière pénale formés par A. et un coaccusé, a admis les deux pourvois et annulé ledit jugement. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d’obtenir, pour chaque procès-verbal d’écoute téléphonique qu’elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l’identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d’elles avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d’elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l’art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP. La Haute Cour a précisé également que si les informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle traduction et retranscription.

F. La Cour a, le 18 octobre 2013, invité la PJF à lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral. Au terme d’un examen, la Cour a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l’accusation au MPC pour complément d’instruction, tout en se dessaisissant de la cause.

G. Les prévenus ont été renvoyés en jugement par devant la Cour par l’acte d’accusation du 25 novembre 2014 puis par celui du 31 octobre 2016. Toutefois, la Cour a, à deux reprises (SK.2014.5 et SK.2016.50), suspendu la procédure et renvoyé la cause pour complément d’instruction pour permettre au MPC d’entreprendre des démarches et d’éventuelles mesures d’instruction en relation avec les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques.

H. En date du 15 juin 2017, le MPC a renvoyé en jugement A. et son coaccusé par devant la Cour. A. a dû répondre de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
et ch. 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
et art 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let d. ad art. 19a ch. 1 et art. 19a ch. 1 Stup).

I. Les retranscriptions des conversations téléphoniques traduites du géorgien, du mingrélien et du russe au français ont été versées au dossier de la cause. La Cour a constaté que celles-ci sont conformes aux exigences posées par la Haute Cour dans son arrêt 6B_125/2013 consid. 2 et sont dès lors exploitables.

J. Par jugement du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018 (SK.2017.28), A. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
et art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup). La procédure a été classée s’agissant des infractions de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup) et de vol d’importance mineure. A. a été acquitté des autres chefs d’accusation: blanchiment, recel d’importance mineure et vol de cigarettes. Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1’643 jours de détention avant jugement déjà subis ainsi qu’à une amende de CHF 200.- (art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
CP), la peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 200.- étant fixée à 2 jours à CHF 100.-. Les frais de procédure ont été mis à sa charge à hauteur de CHF 15’000.-. Une indemnité lui a été allouée à hauteur de CHF 89’000.- (soit 86’500 + 2’500) (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2012 et à hauteur de CHF 1’301.- (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017, cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à la charge d’A. (art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
CPP).

K. Le 3 octobre 2018, le MPC a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 mars 2018 (6B_984/2018), en concluant à son annulation concernant la peine infligée à A. et son coaccusé ainsi que les indemnités allouées aux accusés au titre des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

L. Le 4 octobre 2018, A. a également formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 mars 2018 (6B_990/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois, sous déduction de 1’643 jours de détention avant jugement, qu’une violation du principe de célérité est constatée dans le dispositif et qu’une indemnité de CHF 128'000.-, avec intérêts, lui est accordée selon les art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire.

M. Dans son arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral prononce en substance que les causes 6B_984/2018 et 6B_990/2018 sont jointes, que le recours du MPC est partiellement admis et que le recours d’A. est admis. Il ressort des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral que le jugement de la Cour du 6 mars 2018 est annulé et la cause renvoyée à la Cour « afin que celle-ci expose si, pourquoi et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait de procéder à une telle réduction concernant A. domicilié en Géorgie » (consid. 5.4.2). Le jugement attaqué est également annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour que cette dernière complète sa décision s’agissant d’une éventuelle violation du principe de célérité et de ses conséquences sur la peine (consid. 6.2).

N. Sur requête de la Cour du 30 avril 2019 (TPF IV 124.400.001 s.), A. a informé la Cour le 1er mai 2019, par l’entremise de son conseil, qu’il renonçait à la tenue de débats, en faveur d’une procédure écrite (TPF IV 124.521.003). Par avis du 10 mai 2019 (TPF IV 124.510.001), le MPC a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas non plus à la tenue d’une procédure écrite.

O. Par ordonnance du 23 septembre 2019 (TPF IV 124.250.001 s.), la Cour des affaires pénales a décidé de verser au dossier les casiers judiciaires suisse et géorgien actualisés du prévenu, la traduction libre de ce dernier ainsi que les procédures SK.2012.2, SK.2016.50 et SK.2017.28. A noter que, pour la présente cause, les pièces seront citées avec le chiffre romain I pour le dossier SK.2012.2, II pour le dossier SK.2016.50 et III pour le dossier SK.2017.28 et IV pour le dossier SK.2019.26.

Situation personnelle du prévenu

P. A. est né le _________ à U., en Géorgie, pays dont il a la nationalité et est le fils de B. et de C. Il a déclaré vivre en Géorgie avec ses parents retraités, être célibataire et sans personne à charge mis à part ses parents. En juin 2019, par l’entremise de son avocat, A. a en outre déclaré être sans emploi, ne réaliser aucun revenu et ne pas avoir de voiture (TPF IV 124.231.4.006 à 008).

Q. Selon ses dires, A. a accompli sa formation en géophysique à l’Université de V. Il est arrivé en Suisse en 2008 et a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement de Chiasso, avant d’être logé à l’hôtel D., à W., dans l’attente d’une décision. Au préalable, il avait séjourné en Allemagne en 2000 durant une année environ puis entre 2003 et 2008 en Belgique. S’agissant de ses connaissances linguistiques, il a déclaré, le 23 mars 2010, ne pas parler le géorgien et que sa langue maternelle était l’abkhaze. Le 18 mai 2010, il a toutefois reconnu parler le géorgien lors de son audition par la PJF.

R. Pour ce qui est de sa santé, A. a souffert de l’hépatite C et d’une addiction à l’héroïne. Le rapport de l’Antenna Icaro a confirmé qu’A. a suivi un traitement à la méthadone au Tessin en 2009 (TPF III 123 522 132 à 133). A. a déclaré aux débats de 2017 (TPF III 123 930 009 l. 48 à 010 l. 3) qu’il avait une santé fragile, qu’il était en traitement, qu’il souffrait d’insomnie en raison d’une maladie psychologique et ne pas réussir à s’alimenter correctement.

S. Aux débats de 2017 (TPF III 123.930.009 l. 22 à 010 l. 22), A. a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués à savoir A., A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. Il a reconnu s’être servi des noms et identités d’emprunt A1, A8, A6 et A7. Il a déclaré que les autres alias résultaient d’erreurs d’orthographe. Il a précisé s’être identifié comme A7 lorsqu’il est arrivé en Suisse.

T. A. a été arrêté le 15 mars 2010 à W. et placé en détention provisoire à la prison de Brigue le jour suivant, soit le 16 mars 2010. A. a été détenu à la prison de Bois-Mermet dès le 9 août 2010 (MPC III 06-17-0088) puis, suite à la découverte d’un téléphone portable dans sa cellule, il a été à nouveau transféré à la prison de Brigue du 11 janvier 2011 au 9 septembre 2011. A. a été détenu à l’établissement de la Croisée du 6 juillet 2012 au 2 décembre 2012, puis au sein de l’établissement de la Promenade à la Chaux-de-Fonds. Il a été libéré le 11 septembre 2014 et a ainsi déjà subi 1643 jours de détention.

U. En ce qui concerne le comportement en détention d’A. à la prison de Brigue, il ressort du rapport du 11 juin 2012 (TPF I 70 883 024) qu’il a eu un comportement correct tant envers ses codétenus qu’avec le personnel et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. S’agissant de son comportement en détention à la Prison centrale de Fribourg, il ressort du rapport du 21 mai 2012 (TPF I 70 883 012 à 017), que son attitude face au travail et ses prestations ont été qualifiées de correctes, mais qu’il pouvait se montrer arrogant et qu’il avait tenté de s’afficher en tant que meneur du secteur où il se trouvait. Après un avertissement en mars 2012, A. est resté correct. Selon le rapport du 24 juillet 2014 de l’établissement de la Promenade du canton de Neuchâtel (TPF III 123 242 004 à 005), A. s’est montré dans l’ensemble adéquat, poli et respectueux envers le personnel et serviable envers les autres détenus. Sa prise en charge a néanmoins posé des problèmes en raison de son refus de travailler. Il a fait l’objet d’un avertissement et d’une sanction de consignation en cellule de réflexion en raison d’une bagarre avec un autre détenu.

V. L’extrait du casier judiciaire suisse d’A. ne mentionne que la procédure en cours depuis le 14 octobre 2009 (TPF IV 124.231.1.003). L’extrait du casier judiciaire géorgien mentionne quant à lui la condamnation à la peine privative de liberté de 78 mois prononcée par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone dans le cadre du dossier SK.2012.2 (TPF IV 124.231.1.007). A. figure au casier judiciaire national belge, sous l’alias d’A8 (MPC III 17-04-0018 ss) pour avoir été condamné:

- le 18 juin 2002, par le Tribunal correctionnel de Hasselt à une peine d’emprisonnement d’un mois et à une peine pécuniaire d’EUR 130.- pour vol avec effraction, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de trois mois pour possession sans droit de stupéfiants;

- le 10 avril 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 10 mois avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de cinq ans pour fabrication, réparation, commerce et détention d’arme(s) interdite(s), vol, recel et utilisation sans droit d’un nom;

- le 14 octobre 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour tentative de vol avec effraction avec violence ou menace, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique;

- le 26 mai 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de sept mois et à une peine pécuniaire de EUR 275.- pour vols, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique;

- le 15 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour vol avec effraction et vol;

- le 22 juin 2006, par le Tribunal de police de Liège à une peine pécuniaire de EUR 1’100.- et interdiction de conduire durant une période de deux mois pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, sans assurance de véhicule, sans permis de circulation et sans attestation de contrôle du véhicule.

W. A. figure également au casier judiciaire national allemand, sous l’alias d’A6 (MPC III 17-04-0034 ss) pour avoir été condamné:

- le 19 décembre 2000, par le Tribunal d’Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour deux vols d’importance mineure;

- le 14 février 2001, par le Tribunal d’Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol;

- le 14 mars 2001, par le Tribunal d’Instance d’Augsburg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 30.-, pour obtention frauduleuse d’une prestation;

- le 5 avril 2001, par le Tribunal d’Instance de Lemgo à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol d’importance mineure;

- le 3 juillet 2001, par le Tribunal d’Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 20.-, peine d’ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 19 décembre 2000 par le Tribunal d’Instance de Lübbecke et le 14 mars 2001 par le Tribunal d’Instance d’Augsburg;

- le 12 juillet 2001, par le Tribunal d’Instance de Herford à une peine privative de liberté d’un an pour lésions corporelles dangereuses et contraintes commises à plusieurs;

- le 27 juillet 2001, par le Tribunal d’Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, peine d’ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d’Instance de Bünde et le 5 avril 2001 par le Tribunal d’Instance de Lemgo;

- le 28 janvier 2002, par le Tribunal d’Instance de Herford à une peine privative de liberté d’un an et deux mois, peine d’ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d’Instance de Bünde, le 5 avril 2001 par le Tribunal d’Instance de Lemgo et le 12 juillet 2001 par le Tribunal d’Instance de Herford.

X. Si d’autres éléments de faits sont pertinents, ils seront exposés dans les considérants suivants.

La Cour considère en droit:

1. Indemnités

Il convient de déterminer si, lors de la fixation de l’indemnité devant être octroyée à A. pour détention injustifiée, il a été tenu compte de son lieu de domicile et du coût de la vie en ce lieu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.2).

1.1 En droit

1.1.1 La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l’autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 et la référence citée).

1.1.2 En règle générale, l’indemnité allouée doit être proportionnée à l’intensité des souffrances morales et doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le prévenu (Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Jusletter du 13 février 2012, no 38, p. 7 et les arrêts cités). Au sujet de l’indemnité devant être octroyée à la personne qui a subi de la détention injustifiée, la jurisprudence (ATF 143 IV 339 consid. 3.1) a établi que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Il faut selon la jurisprudence tenir compte non pas seulement des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du lésé mais de toutes les circonstances dont les effets sur la réputation de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa). L’activité professionnelle du lésé doit aussi être prise en considération pour fixer son indemnité (ATF 113 IV 93 consid. 3a). C’est au lésé qu’il incombe d’invoquer et d’établir les atteintes qu’il dit avoir subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1).

1.1.3 La détermination de la réparation relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2019 du 20 juin 2019 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

1.1.4 L’indemnisation due à la suite d’une détention injustifiée s’opère en deux temps : le tort moral doit d’abord être calculé sur la base d’une indemnité journalière, ce qui permet d’obtenir une estimation de l’indemnisation à verser. Ensuite, il convient de déterminer s’il existe des circonstances particulières justifiant le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 20 juin 2019 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2010 du 31 janvier 2001 consid. 2.3). C’est parce qu’il faut tenir compte de ces circonstances particulières que toute systématisation est délicate (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, no 48 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP).

1.1.5 S’agissant de l’indemnité journalière de base, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue, selon la jurisprudence, une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n’est pas adaptée, car le fait de l’arrestation et de la détention pèse d’un poids en tout cas aussi important que l’élément de durée pour apprécier l’atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l’indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156).

1.1.6 En ce qui concerne les circonstances particulières justifiant le versement d’un montant inférieur ou supérieur à celui arrêté sur la base de l’indemnité journalière, la jurisprudence fédérale retient une liste non exhaustive de critères: durée de la détention, retentissement de la procédure sur l’environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, sensibilité du prévenu à la détention subie, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 20 juin 2019; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2010 du 31 janvier 2001 consid. 2.3).

1.1.7 S’agissant finalement de l’impact du domicile du prévenu sur le montant de l’indemnité, le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5b) considère qu’une importante différence entre coûts de la vie dans le pays de domicile du lésé et en Suisse ne saurait permettre une diminution schématique de l’indemnité qui serait proportionnée à cette différence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.4 ; ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). L’impact du domicile doit s’apprécier dans le contexte du cas d’espèce, au vu des circonstances. Il ne s’agit donc pas là de savoir ce que le lésé fera de son indemnité mais bien où il en fera usage.

1.1.8 Dans son arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.2), le Tribunal fédéral relève à ce sujet qu’il n’y a pas lieu de se poser la question d’une diminution de l’indemnité accordée à E. coaccusé d’A., parce qu’il est domicilié en France. Pour le Tribunal fédéral, qui se réfère à sa jurisprudence, le seul fait pour un lésé de demeurer en France lui éviterait en effet toute réduction d’indemnité, en raison de la différence insuffisamment importante qu’il y a entre coûts de la vie suisse et français. Cela signifie que, bien qu’il y a des écarts maximaux de près de 20% entre coûts de la vie des diverses régions de la France, il ne faut pas tenir compte du domicile de l’intéressé habitant en France pour calculer son indemnité, quand bien même il s’agit en principe de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières après pondération de tous les intérêts (voir consid. 5.4.1 de l’arrêt précité). La jurisprudence de la Haute Cour impose donc la fiction selon laquelle, pour certains pays dont la France, le domicile de la personne devant être indemnisée ne peut jamais faire apparaître l’indemnité envisagée comme inéquitable par rapport à des personnes qui auraient leur domicile en Suisse. Et il en découle que, même s’il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour fixer l’indemnité devant être octroyée, le coût de la vie qui prévaut au domicile de la personne intéressée ne doit pas être retenu quand elle réside dans l’un des pays dont le coût de la vie moyen n’est pas très inférieur au coût de la vie en Suisse. Enfin, il faudrait cas échéant préférer à cette circonstance du cas d’espèce qu’est le coût de la vie local, une circonstance qui lui est moins propre, soit le coût de la vie national. Cela indique que les critères dégagés par la jurisprudence ne sont pas d’une absolue cohérence.

1.1.9 Le Tribunal fédéral souligne encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1) que, si tant est qu’il faille prendre le domicile du lésé en considération pour arrêter son indemnité pour tort moral, l’ampleur de celle-ci doit être justifiée au vu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et doit donc ne pas être inéquitable. Parmi les éléments à prendre en considération avec le domicile il y a les éventuels liens sociaux du lésé en Suisse, comme la probabilité qu’il suive une formation ou obtienne une autorisation de travailler en Suisse (voir ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558 et consid. 4b p. 560). Même des lésés qui demeuraient autrefois en Suisse ne doivent pas être empêchés de facto à revenir vivre en Suisse ou dans un pays au coût de la vie comparable (voir ATF 125 II 554 cons. 3b p. 558, cons. 4b p. 560).

1.1.10 Dans l’ATF 125 II 554, le Tribunal fédéral a fixé des frais d’entretien à l’étranger selon certains critères et selon le principe de la réduction non schématique, qui peuvent aussi trouver application en matière d’indemnité pour tort moral à l’étranger. En l’occurrence, il en allait d’un lésé vivant en Serbie dans la province de X., où, selon le tribunal cantonal, le coût de la vie était 18 fois plus bas qu’en Suisse. Selon le Tribunal fédéral, plutôt que d’octroyer, comme le préconisait le tribunal cantonal, une indemnité 14 fois moins élevée qu’elle ne l’aurait été en Suisse, a considéré qu’une telle réduction était contraire au droit fédéral et opta pour une réduction à 50%. En fixant une telle indemnité, la Haute Cour a pris en considération le fait que le lésé avait passé une grande partie de son enfance en Suisse, qu’il avait une grand-mère qui vivait à Y. et qu’il n’était pas exclu qu’il revienne en Suisse ou dans un pays européen au coût de la vie comparable à des fins de formation ou pour travailler (consid. 4b).

1.1.11 Dans un cas dont les circonstances étaient différentes, les juges de la Haute Cour n’ont pas acquiescé à semblable réduction de l’indemnité, pour tenir compte du domicile du lésé. En l’occurrence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5), le Tribunal fédéral a d’abord rappelé que, dans le cas précité (ATF 125 II 554), c’est bien au regard du fait que le lésé avait passé une grande partie de son enfance en Suisse, du fait que sa grand-mère vivait à Y. et du fait qu’il n’était pas exclu qu’il revienne en Suisse pour cause de formation ou de travail, que son indemnité n’avait été réduite que de moitié. Puis le Tribunal fédéral d’affirmer que dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) le lésé demeurait en un lieu dont le coût de la vie était 6 à 7 fois inférieur à celui de la Suisse, que l’instance cantonale d’aide aux victimes avait diminué son indemnité de 75%, soit dans une proportion qui ne constitue pas une réduction schématique, que la décision avait été rendue en équité, par une autorité jouissant d’un large pouvoir d’appréciation et qui n’avait pas en l’occurrence violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a aussi pris en considération le fait que l’autorité cantonale avait fixé une indemnité initiale relativement élevée et qu’il n’était pas établi que le lésé entretenait d’étroits contacts en Suisse, pour conclure que la décision attaquée n’apparaissait pas injuste quant à son résultat et que l’autorité cantonale n’avait pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière incompatible avec le droit fédéral.

1.1.12 Ces principes et critères doivent également s’appliquer à l’indemnité pour tort moral définie à l’art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, 2ème édition, no 29 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP).

1.1.13 Pour sa part, dans un récent arrêt, le Tribunal pénal fédéral (SK.2016.16), considérant que le condamné n’avait pas allégué de souffrance morale particulière résultant de la détention et, qu’entre autres circonstances, il résidait dans un pays où le coût de la vie était environ de 74% inférieur au coût de la vie en Suisse, a conclu qu’une indemnité très réduite de CHF 10.- par jour était justifiée.

1.2 Indemnité en faveur d’A.

1.2.1 Dans son dernier arrêt in casu (arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019), le Tribunal fédéral a constaté que la Cour, en 2018, bien qu’ayant fait mention des principes juridiques pertinents, en précisant que les considérations relatives à la réduction de l’indemnité s’appliquaient aux indemnités pour tort moral, n’avait pas indiqué si et dans quelle mesure elle avait opéré une réduction des indemnités en raison du domicile du lésé (arrêt cité consid. 5.4.2). Le Tribunal fédéral de rappeler aussi dans ce même arrêt (arrêt cité consid. 5.4.1), que, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l’étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes en son lieu de domicile, il convient de réduire l’indemnité, qu’il faut que celle-ci soit justifiée au vu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et qu’elle paraisse équitable. Et les juges fédéraux de répéter aussi que l’on ne peut pas procéder à un calcul schématique selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui de la Suisse, ni même à peu près selon ce rapport. Aussi, pour répondre à la question de savoir quelle doit être l’incidence du domicile du prévenu sur l’indemnité qui lui est due, la Cour ne peut se dispenser de prendre en considération l’ensemble des circonstances du cas d’espèce dans le contexte desquelles doit notamment s’apprécier l’impact du domicile étranger du lésé sur l’indemnité devant lui être octroyée. C’est ce faisant qu’elle parviendra à éviter de trop fortes inégalités de traitement entre personnes résidant en Suisse et personnes résidant à l’étranger.

1.2.2 En l’espèce, le Tribunal pénal fédéral, dans son jugement de 2018 (SK.2017.28 consid. 9.2.6), a pris en considération les circonstances suivantes pour octroyer une première indemnité de CHF 2’500.- à A.: il aurait ressenti des effets négatifs psychiques en raison de sa détention dans la prison de Brigue (du 16 mars 2010 au 9 août 2010 puis du 11 janvier 2011 au 9 septembre 2011) où il aurait souffert de l’isolement car cet établissement était presque vide. Pour le reste, la Cour lui a accordé une indemnité de CHF 86’500.-, en se fondant sur un montant de CHF 100.- par jour pour 863 jours de détention injustifiée, au regard des éléments suivants (SK.2017.28 consid. 9.2.7): A. n’avait pas d’attaches particulières en Suisse, n’avait pas invoqué l’existence de liens sociaux ou professionnels significatifs dans ce pays, avait été pris en charge par l’assistance sociale suisse, n’avait pas été privé d’un réseau social sain du fait son emprisonnement, n’avait pas été arraché à un environnement professionnel ordinaire, de sorte que l’impact de la détention s’était avéré relativement modeste. L’impact de la prison sur les perspectives professionnelles d’A. était en effet d’autant plus théorique que, comme l’avait relevé la Cour des affaires pénales dans son jugement du 28 juin 2012, A. n’avait jamais travaillé officiellement, bien que prétendant avoir travaillé au noir dans divers domaines, sans précision ; même en prison, il avait refusé de travailler (SK.2012.2 consid. 13.5.3. d).

1.2.3 La Cour de céans, chargée de fixer à nouveau le montant de l’indemnité due à A. en raison de sa détention injustifiée (art. 431 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
CPP), constate en premier lieu qu’une indemnité de CHF 200.-, fixée pour une détention injustifiée de courte durée et lorsqu’il n’existe pas de circonstances particulières, qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur, semble appropriée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ci-dessus 1.1.5). En deuxième lieu, dans le cas d’espèce, il convient de réduire ce montant, la détention injustifiée ayant été longue (863 jours); c’est ainsi sur la base d’une indemnité de CHF 100.- par jour qu’il convient de procéder au calcul de l’indemnité in casu.

1.2.4 S’agissant des circonstances particulières du cas d’espèce justifiant le versement d’un montant différent de celui de l’indemnité journalière précitée (voir ci-dessus 1.1.6), plusieurs éléments ayant trait à A. et son parcours de vie incitent à réduire ce montant journalier :

1.2.4.1 Il convient d’abord de relever qu’A. est membre d’une organisation criminelle, celle des « Voleurs dans la loi », tel que cela a été clairement établi par la Cour (SK.2017.28 consid. 5.1 et 5.2).

1.2.4.2 Ainsi que l’a retenu la Cour dans son jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28 consid. 6.3.3 ss), A. a fait de la délinquance son mode de vie. En Allemagne, A. s’était vu infliger 14 mois de peine privative de liberté, le 28 janvier 2002; il a également été condamné à six reprises en Belgique, entre 2002 et 2006, notamment pour vols, le plus souvent avec dommages à la propriété, une fois avec menace ou violence, pour recel, pour détention d’arme prohibée, pour utilisation interdite d’un nom, pour conduite de véhicule sans permis et séjour illégal; la peine la plus lourde qui lui a été infligée était une peine de 15 mois de privation de liberté (SK. 2017.28 consid. 6.3.4). Il n’a jamais travaillé légalement, ce que l’organisation criminelle pour laquelle il a œuvré interdit par ailleurs à ses membres (Rapport fedpol « Les voleurs dans la loi – Un rapport de recherche », TPF I 70 694 004).

1.2.4.3 La Cour a en outre relevé, en 2017, qu’A. souffrait de différents maux, notamment de l’hépatite C et d’une addiction à l’héroïne (SK.2017.28 consid. 1.2.3), pour laquelle il a été soigné à la méthadone dès le 19 février 2009 (voir ci-dessus consid. R). C’est en détention qu’A. a réussi à se défaire de la méthadone (audition du 9 août 2011, p. 3 l. 27 s. : MPC I 13-13-0163). Le jugement du 28 juin 2012 (SK.2012.2) relate qu’en prison, à Fribourg, A. a aussi été soigné pour des douleurs au niveau du dos, des suites d’une blessure par balle (SK.2012.2 consid. H.3, d). Le MPC relevait encore à juste titre dans ses déterminations du 22 juillet 2019 qu’A. a fait l’objet d’un suivi médical approfondi en prison (TPF IV 124.510.004). Même si, selon son avocat (TPF IV 124.521.036 s.), A. aurait perdu du poids en prison et serait devenu dépressif, aucun certificat médical connu de la Cour ne vient attester ces faits et, si tant est qu’A. fût effectivement dépressif, rien ne dit que c’est pour cause de détention et non pas en raison de sa santé qualifiée d’extrêmement fragile, du sevrage ou de maux dont il était affecté avant d’entrer en prison qu’il serait devenu dépressif. Si donc la détention a pu valoir des désagréments à A., elle lui a clairement permis d’être soulagé de certains des maux dont il était déjà affecté précédemment et dont la prison n’était pas la cause.

1.2.4.4 S’agissant de la souffrance inhérente à la détention subie en Suisse, cette dernière a causé d’autant moins de souffrance à A. qu’il avait déjà (voir ci-dessus consid. 1.2.4.2) une certaine expérience de la détention: entre 2001 et 2005, en Belgique et en Allemagne, A. a été condamné à des peines privatives de liberté fermes cumulées de 49 mois, soit d’une durée presque équivalente à celle subie dans la présente procédure. Pour ce qui est de la souffrance alléguée par A. dans les déterminations de son avocat (TPF IV 124.521.044 à 045), qui aurait résulté du fait qu’il n’a pas eu la visite d’amis ou de proches durant sa détention, elle est inhérente au choix fait par A. de se rendre, pour déployer des activités délictuelles, dans un lointain pays, la Suisse, où il n’a ni ami, ni famille et où il a surtout fréquenté des membres du crime organisé. Ainsi, l’emprisonnement d’A. n’a même pas pu avoir d’effet tangible sur son environnement humain, sauf si l’on prend en considération l’aide qu’il ne pouvait plus apporter à son organisation criminelle qui, pour sa part, veillait, selon ses habitudes, à soulager le sort de ses membres en détention (Rapport fedpol « Les voleurs dans la loi – Un rapport de recherche », TPF I 70 694 014). Il découle aussi de ce qui précède que la détention ne pouvait pas avoir d’effets négatifs sur la réputation d’A. Ce d’autant moins qu’il fréquentait en Suisse des membres d’une organisation considérant que la prison, en plus d’être un des risques du métier, atteste de l’engagement criminel de ceux qui en sont punis. En effet, dans le milieu des Voleurs dans la loi, les séjours en prison sont plutôt valorisants car ils contribuent à leur conférer une solide réputation criminelle dans l’organisation (Rapport fedpol « Les voleurs dans la loi – Un rapport de recherche », TPF I 70 694 004).

1.2.4.5 Finalement, la Cour retient encore comme facteur de diminution de l’indemnité que, de l’aveu même d’A. (TPF I 70 930 055 l. 8) et de son conseil (TPF I 70 920 047 l. 6 à 8), A. est venu en Suisse, sous le prétexte d’une demande d’asile, pour profiter du système de santé (voir ci-dessus consid. 1.2.4.3).

1.2.5 L’ensemble de ces circonstances justifie de diminuer l’indemnité journalière de 50% soit à CHF 50.-. Reste finalement à déterminer si cette base de CHF 50.- doit être revue à la hausse ou à la baisse en raison du domicile du prévenu (voir ci-dessus consid. 1.1.7 ss).

1.2.6 Le domicile d’A. se situe actuellement dans la petite ville d’U., en Géorgie (TPF IV 124.521.022). Il n’y a donc nullement lieu de tenir compte de la volonté hypothétique d’A. de déménager un jour en Russie (TPF IV 124.521.039 § 33). Il faut retenir qu’il réside en Géorgie, sans tenter de faire la différence entre ce pays et la ville d’U. (voir ci-dessus consid. 1.1.8), ce d’autant qu’il est impossible de déterminer une ville de Suisse pour se livrer à la comparaison. Si l’intéressé est amené à profiter de son argent en Géorgie, ce qui est plus que probable puisqu’il y réside, et qu’une indemnité de CHF 50.- par jour lui était accordée pour la détention injustifiée, il serait très considérablement favorisé par rapport aux individus qui seraient indemnisés par le même montant mais qui demeurent en Suisse. A souffrances égales, une même indemnité (même montant) dans les deux pays en cause constituerait une grave atteinte au principe de l’égalité de traitement.

1.2.6.1 Pour apprécier la différence considérable qu’il y a, sur le plan économique, entre la Suisse et la Géorgie, nous disposons de diverses sources statistiques relatives notamment au coût de la vie et au pouvoir d’achat (dont le salaire moyen est un très bon indicateur).

1.2.6.2 Le coût de la vie est 4,43 fois plus élevé en Suisse qu’en Géorgie[1]. Une telle comparaison permet seulement de savoir ce qu’il faut d’argent dans chacun des deux pays pour acquérir les mêmes biens et services. Comme l’argent qui est octroyé à titre d’indemnité ne sert pas forcément à acquérir des biens de consommation ou des services, il faut déterminer aussi ce qu’il faudrait fournir de travail légal pour obtenir l’équivalent de l’indemnité versée dans le pays où se trouve le lésé pour en apprécier la valeur relative dans ce pays. En l’occurrence, il appert que le salaire net mensuel moyen payé en Suisse est environ 20 fois supérieur à celui payé en Géorgie[2]. C’est là un ratio qui est confirmé par plusieurs sources[3]. Il en découle que, si une indemnité de CHF 200.- équivaut à plus de trois semaines de travail en Géorgie, elle ne représente, en moyenne, qu’un jour et demi de travail en Suisse.

1.2.6.3 Même si ces divers paramètres ne sont certainement pas les seuls éléments à prendre en considération pour fixer l’indemnité, ne pas en tenir compte serait de piètre politique criminelle puisque la Justice donnerait alors aux délinquants résidant en Suisse matière à considérer qu’ils sont nettement moins bien indemnisés, pour cause de détention injustifiée, que les ressortissants des pays les plus pauvres. Si, comme le préconise le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de procéder à une soustraction schématique qui serait basée sur la différence entre les coûts de la vie ou les salaires de la Suisse et du pays de résidence du condamné pour fixer l’indemnité accordée, il faut tenir compte des différences pour éviter que l’indemnité octroyée à l’étranger soit perçue comme trop inéquitable par rapport à ce qu’elle représente en Suisse.

1.2.6.4 En l’espèce, le coût de la vie est 4,43 fois plus élevé en Suisse qu’en Géorgie, mais le salaire moyen (indicateur du pouvoir d’achat) y est plus de 20 fois inférieur au salaire moyen suisse. Ainsi, les possibilités qu’ont les salariés moyens géorgiens d’acquérir les mêmes biens que les salariés suisses sont à peu près 4,5 fois inférieures (soit 20/4.43). Cela veut dire qu’à lésion égale, pour la réparation de celle-ci, il faudrait octroyer au lésé géorgien une indemnité qui se situe entre le 22% (soit 100/4.43) (si l’on tient compte uniquement du coût de la vie) et le 5% (soit 22/4.5) (si l’on tient compte également du salaire moyen) de l’indemnité octroyée au lésé suisse.

1.2.6.5 La valeur médiane entre ces deux pourcentages (22% et 5%) est de 13,5%. Cela signifierait que l’indemnité journalière pour une personne vivant en Géorgie devrait être de l’ordre de CHF 13,50/jour par rapport à une lésé vivant en Suisse qui mériterait CHF 100.-/jour. Autrement dit, une indemnité de CHF 50.- (voir ci-dessus consid. 1.2.5) apparaît en l’espèce comme étant trop généreuse. C’est encore une réduction de 60% de cette indemnité journalière qui doit être effectuée pour tenir compte du coût de la vie et du pouvoir d’achat (60% de 50 = 30) et le montant final de l’indemnité journalière fondée sur l’art. 431 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
CPP arrêté à CHF 20.- (soit 50 – 30).

1.2.7 Une telle réduction s’inscrit dans la droite ligne de la réduction admise dans un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5) dans lequel cette autorité avait retenu que le condamné vivait en un lieu où le coût de la vie était très nettement inférieur à ce qu’il était en Suisse (6 à 7 fois moins), que le lésé n’entretenait pas d’étroits contacts avec la Suisse, que la diminution de 75% qu’avait effectué le Tribunal cantonal ne représentait pas une diminution schématique, que l’indemnité initiale était relativement élevée, que la décision cantonale n’apparaissait pas injuste au regard du résultat et que l’autorité cantonale n’avait pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière incompatible avec le droit fédéral. Les similitudes entre ce cas et celui qui nous occupe sont évidentes car les considérations précitées s’appliquent très largement au cas d’espèce.

1.2.8 La Cour, accordant une indemnité journalière de CHF 20.- pour une détention injustifiée de 863 jours, soit d’un peu plus de deux ans et 4 mois, arrête l’indemnité due à A. à CHF 17'260.- avec intérêts à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue illicite, soit dès le 14 mai 2012.

2. Quotité de la peine, principe de célérité

Il convient de déterminer si la Cour, dans son jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28), a examiné une éventuelle violation du principe de célérité et, pour le cas où celle-ci est avérée, en a tenu compte dans le calcul de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.2).

2.1 En droit

2.1.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). L’art. 6 § 1 Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) n’apporte pas de protection plus étendue que l’art. 29 al. 1er
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. à ce propos (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 et les arrêts cités). En vertu de l’art. 5 al. 1er
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Il ne doit pas être maintenu plus longtemps que nécessaire dans l’angoisse de la procédure pénale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377, ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170).

2.1.2 Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 8 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP) : soit la durée totale de la procédure peut être disproportionnée ; soit la durée totale de la procédure ne semble pas disproportionnée, mais il y a des périodes d’inactivité crasse (« krasse Zeitlücke ») durant lesquelles celle-ci est injustifiée (Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 8 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 104 N 4079). Ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure (Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 8 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP). Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si certains temps morts sont d’une durée choquante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème édition, 2016, no 5 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP). L’autorité viole le principe de célérité lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).

2.1.3 La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides ; la question de savoir si la durée apparaît raisonnable s’examine dans chaque cas concret, en considération de l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377, ATF 130 I 312 p. 332). Trois éléments doivent être pris en considération pour estimer si la durée d’une procédure est acceptable ou non : 1. le comportement des autorités, soit le rythme de conduite de la procédure, 2. la complexité du dossier et 3. l’attitude de l’accusé et/ou de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 103 N 4079 ; Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, nos 9-13 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP). Le critère de la complexité du dossier peut s’examiner tant sous l’angle juridique que factuel, l’examen de questions complexes exigeant nécessairement du temps (Wohlers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, 2014, no 11 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
CPP). S’agissant du comportement du prévenu et de la défense, et même si l’on ne peut pas reprocher au prévenu d’utiliser les voies de droit à sa disposition, la jurisprudence fédérale considère que l’on ne peut pas non plus nier que leur utilisation est propre à retarder l’issue de la procédure pénale (ATF 119 IV 107 consid. 1c p. 110 s.).

2.1.4 Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a tiré de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1, p. 54/55 et les références citées). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu’en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1. ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.2 p. 377 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes des cas d’inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans avant qu’il ne soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

2.2 Peine infligée à A.

2.2.1 Dans un premier jugement du Tribunal pénal fédéral, du 28 juin 2012 (SK.2012.2), A. a été condamné, à une peine privative de liberté de 78 mois, en même temps que trois autres membres de la même organisation criminelle. Pour des faits comparables à ceux qui ont été retenus contre A. mais qui étaient plus conséquents, F., chef de l’organisation pour la Suisse, a été condamné à une peine de 90 mois de privation de liberté. Sur les 4 condamnés, seuls A. et E. ont fait recours. Dans son recours de février 2013 contre le jugement de juin 2012, A. conteste longuement la quotité de la peine. Si, dans son arrêt du 23 septembre 2013 (6B_125/2013 et 6B_140/2013), le Tribunal fédéral annule le jugement du 28 juin 2012 c’est pour des motifs étrangers à la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n’y fait même pas allusion. Dans un autre arrêt du 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral, plutôt que de mettre en question le bien-fondé de la condamnation qui avait été prononcée par la Cour le 28 juin 2012 (SK.2012.2) puis cassée en 2013, considère que ce premier jugement peut servir d’indice quant à la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3). C’est finalement à sa seule initiative que, sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de céans, dans son jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28), s’est considérablement écartée des peines préalablement infligées à A. et E.

2.2.2 Pour justifier les peines fixées, le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28), mentionne à plusieurs reprises la durée de la procédure, hors du contexte de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. La Cour retient ainsi en premier lieu, s’agissant de la mesure de la peine, que le juge doit tenir compte de la durée de la procédure et que cela découle de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, selon lequel les jugements relatifs à des causes pénales doivent être rendus dans un délai raisonnable, le caractère raisonnable du délai s’appréciant selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (SK.2017.28 consid. 6.1.4).

2.2.3 A la lecture du jugement du 6 mars 2018, on constate que la Cour a bel et bien pris en compte une violation du principe de célérité, sous l’angle de la durée totale de la procédure (voir ci-dessus consid. 2.1.2). Elle le fait une première fois en exposant le principe lui-même dans la partie « droit » concernant la mesure de la peine (SK.2017.28 consid. 6.1.4). Elle l’applique ensuite lorsqu’il s’agit d’arrêter la peine de base réprimant l’infraction de participation à une organisation criminelle (SK.2017.28 consid. 6.3.8 : « la longue durée de la procédure pénale, soit huit ans et demi, que la Cour prend en considération dans un sens atténuant »). Elle l’applique encore s’agissant des peines arrêtées pour les autres infractions (vols répétés, dommages à la propriété et violation répétée de domicile) reprochées à A. (SK.2017.28 consid. 6.3.20 : « la Cour retient toutefois que la longue durée de la procédure pénale, soit huit ans et demi, doit être prise en considération et une déduction de deux mois se justifie [pour les trois infractions susmentionnées] (voir supra consid. 6.3.8) »).

2.2.4 Ainsi, le seul reproche qui pourrait être formulé contre l’arrêt du 6 mars 2018 (SK.2017.28) s’agissant du principe de célérité est de ne pas précisément indiquer dans quelle mesure la peine sanctionnant la participation à une organisation criminelle a été réduite en raison d’une violation du principe de célérité, mais en aucun cas de ne pas avoir tenu compte d’une violation de ce principe dans la fixation de la peine.

2.2.5 En comparant les peines infligées à A. entre le jugement du 28 juin 2012 (SK.2012.2) et celui du 6 mars 2018 (SK.2017.28), on constate que la Cour a fortement diminué la sanction infligée au prévenu entre les deux sentences. En effet, dans le jugement du 28 juin 2012 (SK.2012.2), A. a été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- . Il a été puni pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
et ch. 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), acquisition de stupéfiants (héroïne) pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
et art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup) et consommation de stupéfiants (héroïne) du 29 juin 2009 au 4 janvier 2010 (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup). Dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28), A. est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
et art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup). La peine privative de liberté d’A. est ainsi passée de 78 à 26 mois.

2.2.6 D’une décision à l’autre, trois infractions ont été abandonnées: blanchiment d’argent aggravé répété pour un montant total de CHF 3’259.- (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
et ch. 2 let. a CP), recel d’importance mineure pour un montant total de CHF 238.- (art. 160 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP) et consommation de stupéfiants (héroïne) du 29 juin 2009 au 4 janvier 2010 (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup). L’abandon de ces trois infractions ainsi que la diminution par deux mois de la peine que la Cour a fixée, en raison d’une violation du principe de célérité, s’agissant des infractions de vols répétés, dommages à la propriété et violation répétée de domicile (voir ci-dessus consid. 2.2.3) n’expliquent pas la différence de 52 mois entre les sanctions de 2012 et de 2018. Seule la prise en compte, dans une très large mesure, d’une violation du principe de célérité lors de la fixation de la peine de base réprimant la participation à une organisation criminelle permet d’expliquer la différence entre les sanctions de 2012 et 2018. En effet, une réduction globale de l’ordre de 66% va bien au-delà de ce que le Tribunal fédéral considère usuellement comme une diminution acceptable pour cause de violation du principe de la célérité. Selon la Haute Cour, une réduction de l’ordre de 30% permettrait de tenir compte aussi bien de la diminution de l’intérêt à punir que de la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017) ; quant à la seule violation du principe de célérité, elle semble déjà réparée par une diminution de l’ordre de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2016 du 13 juillet 2017). Quant à la présente Cour (SK.2016.16 cons.6.1), il lui est arrivé d’admettre une réduction de 15,5% de la peine pour une violation du principe de célérité réalisée par l’écoulement de plus de 6 ans et 3 mois entre l’ouverture de l’enquête et la présentation de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et ce dans une affaire dirigée contre un seul prévenu pour 4 infractions différentes.

2.2.7 En l’occurrence, la violation du principe de célérité n’aurait dû justifier qu’une diminution mesurée de la peine. Premièrement, les prévenus ont eux-mêmes contribué à ralentir la procédure en provoquant un très grand nombre de décisions d’autorité (voir ci-dessus consid. 2.1.3): avant même que l’acte d’accusation du MPC ne soit transmis pour la première fois à la Cour, en janvier 2012, les quatre prévenus avaient déjà provoqué plus de 100 décisions d’autorité: 57 en matière de mesures de surveillance et 46 en matière de détention provisoire, soit 24 du Tribunal des mesures de contrainte, 12 du Tribunal pénal fédéral, 2 du Tribunal fédéral et 8 du Juge d’instruction. Deuxièmement, l’avancement de la procédure a clairement pâti de la nature des piètres relations qu’ont entretenues le Procureur et un des avocats de la défense: cela s’est traduit par de nombreux échanges et des interactions qui étaient partiellement dues à la mauvaise qualité de leurs rapports. Il est en effet difficile d’expliquer autrement cette correspondance soutenue du défenseur d’A. avec le MPC dans le but d’obtenir le remboursement du prix, assez modique, de boissons protéinées dont l’avocat avait fait l’achat en pharmacie pour son client (voir en particulier MPC I 16-02-0078 à 0106). Troisièmement, le défenseur d’A. a lui-même contribué, dans une certaine mesure, à prolonger la procédure par toutes sortes de requêtes dont certaines étaient manifestement d’une pertinence fort relative. C’est ainsi que le 11 août 2014 (MPC I 16-02-0394 à 0396), il a fait la demande au MPC de verser au dossier de la cause, toutes les ordonnances pénales, les ordonnances de classement ou d’actes d’accusations ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance contre 57 personnes géorgiennes auxquelles il avait été reproché de faire partie d’une organisation criminelle. La raison déclarée de cette demande était de prendre connaissance des peines qui avaient été prononcées contre ces personnes. Elle était enfin assortie d’une demande de décision motivée pour le cas où il ne serait pas donné de suite favorable à la requête principale. Quatrièmement, A., s’il reproche aux autorités pénales la longueur de certaines opérations survenues entre 2013 et 2017, ne mentionne pas de longs temps morts dans le traitement du cas qui
permettraient de démontrer que ces autorités n’ont pas agi avec toute la diligence requise et la Cour elle-même n’est pas parvenue à trouver de telles périodes d’inactivité. Le Tribunal fédéral relevait lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2) que le recourant A. ne faisait état d’aucun temps mort, soit de lacunes crasses dans le traitement de la procédure, qui viendrait démontrer que le MPC n’avait pas fait avancer jusque-là la procédure avec la diligence voulue. Cinquièmement, alors qu’A. a soutenu que l’affaire qui le concernait n’était pas complexe, les juges fédéraux ont bien mentionné la complexité de cette affaire en se référant à l’infraction de participation à une organisation criminelle, à la langue des écoutes téléphoniques ainsi qu’aux possibles implications à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Sixièmement, contrairement à ce que semble soutenir A., le temps qui s’est écoulé entre le prononcé oral des jugements du Tribunal pénal fédéral et la date de la notification de la motivation écrite est une période pendant laquelle il n’était pas impossible au condamné de demander sa libération, dans la mesure où le jugement n’était pas entré en force et où les peines prononcées en 2012 n’étaient qu’indicatives de ce que pourraient ultérieurement être les peines qui seraient prononcées.

2.2.8 Aussi, la composition précédente de la Cour a nécessairement tenu compte d’une violation du principe de célérité au vu de la réduction considérable de peine accordée en 2017. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances précitées (complexité de l’affaire, enjeu du litige, comportement de l’auteur ou de son défenseur, comportement des autorités compétentes, contribution du justiciable à faire avancer la procédure), la violation du principe de célérité a d’ores et déjà été suffisamment prise en considération par la Cour et aucune nouvelle réduction de peine ne se justifie au titre de la violation de ce principe. S’il était accordé à A. une nouvelle réduction de peine dans la présente décision, après celle, fort importante, dont il a déjà bénéficié en 2017, il ne serait pas satisfait aux exigences élémentaires de la justice et de l’équité. Il le serait d’autant moins par comparaison avec les peines qui ont été infligées à deux autres membres de la même organisation criminelle, pour des faits du même ordre, dans le jugement du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 (SK.2012.2).

2.2.9 A toutes fins utiles et pour être complets, rappelons que la Cour, dans son jugement du 6 mars 2008, a également pris en compte la diminution de l’intérêt à punir en raison du temps écoulé s’agissant de l’infraction à la LStup retenue contre A. Elle a en effet constaté qu’A. s’était bien comporté depuis l’infraction, puisqu’il a subi avec succès une cure de désintoxication et qu’il n’avait pas replongé dans son addiction. Ainsi, en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, la Cour a décidé d’atténuer la peine spécifiquement infligée à A. pour violation à la LStup (SK.2017.28 consid. 6.3.27). Pour le reste, la Cour constate l’absence de circonstances atténuantes au sens de 48 CP (SK.2017.28 consid. 6.3.8 et 6.3.28), ce qui fait que la baisse de l’intérêt à punir ne contribue nullement à expliquer la peine très réduite qui a été infligée par la Cour de céans en 2018.

3. Jugements précédents

3.1 Pour tous les objets dont il n’a pas été disposé dans le présent jugement, qui concernent A. et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise en cause dans les décisions du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013 et 6B_984/2018 du 4 avril 2019, il est renvoyé aux jugements SK.2012.2 du 28 juin 2012 et SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et 6 mars 2018 de la Cour.

4. Indemnisation pour le conseil d’office d’A.

4.1 A teneur de l’art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office. Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires d’office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Selon la pratique de la Cour (voir le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les références citées; voir aussi l’ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l’avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant.

4.2 Par courrier du 18 juin 2019, la Cour a confirmé la désignation de Me Piguet en qualité de défenseur d’office d’A. (TPF IV 124.201.014). Pour son activité de défenseur d’office, Me Piguet a requis le paiement d’honoraires à hauteur de CHF 4’486.15 (TVA sur honoraires et débours comprise) (TPF IV 124.821.004). Trois opérations doivent être déduites de cette note d’honoraires. Les opérations des 8 avril 2019 (« Conférence téléphonique avec client ») et 9 avril 2019 (« Examen arrêt ») relèvent de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (6B_984/2018) et n’ont par conséquent pas à être comptabilisées dans la présente procédure. C’est une durée de 48 minutes (soit 0.80 unité de temps) qui doit ainsi être déduite de la note. L’opération du 30 juillet 2019 (« Lettre à Ambassade de Suisse en Géorgie ») doit également être déduite de la note d’honoraires. La direction de la procédure avait en effet expressément décliné la proposition de Me Piguet de prendre contact avec l’Ambassade de Suisse en Géorgie en date du 19 juillet 2019 (TPF IV 124.201.021). C’est une durée de 12 minutes (soit 0.20 unités de temps) qui doit ainsi être déduite de la note. Au total, la note de Me Piguet est réduite d’une heure (48 + 12 minutes). En outre, la TVA n’étant remboursée que sur les honoraires, mais non sur les débours (ATF 141 IV 344 consid. 4.1), ce poste de la note d’honoraires doit également être corrigé. Le montant à verser à Me Piguet se monte ainsi à CHF 4’234.70 (TVA et débours compris): 16.90 unités horaire * 230 = CHF 3887.-, montant auquel s’ajoute la TVA 7.7% par CHF 299.30 et CHF 48.40 de débours.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. A.

1. A. est reconnu coupable de:

1.1 participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

1.2 vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP);

1.3 vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP);

1.4 dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP);

1.5 violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP);

1.6 acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
et art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup).

2. La procédure est classée s’agissant des infractions de:

2.1 consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup) (ch. 1.2.7 de l'acte d’accusation);

2.2 vol d’importance mineure (ch. 1.2.3 let. c de l’acte d’accusation).

3. A. est acquitté des autres chefs d’accusation.

4. A. est condamné à:

4.1. une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du principe de célérité ayant été prise en compte dans la fixation de cette peine;

4.2. une amende de CHF 200.- (art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
CP). La peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.

5. Les autorités du canton du Tessin sont compétentes pour l’exécution des peines.

6. Sort des objets séquestrés

6.1 Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP):

- CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);

- un bulletin de paiement postal n° 687270 d'un montant de CHF 132.35.

6.2. Tous les autres objets saisis sur A. sont confisqués et conservés au dossier (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP).

II. Frais et dépens

1. Les frais réduits, compte tenu de la situation personnelle d’A. (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP), sont mis à sa charge (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
CPP) à hauteur de CHF 10'000.- (dossier SK.2017.28).

2. Le solde des frais de la procédure est laissé à charge de la Confédération.

III. Indemnités

1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de:

1.1 CHF 17'260.- (art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
CPP), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2012;

1.2 CHF 1’301.- (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
CPP) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge d’A. (art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
CPP) tels qu’arrêtés dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28).

IV. Indemnisation du défenseur d’office

1. Dossier SK.2017.28

1.1 Les indemnités à la charge de la Confédération allouées au défenseur d’office d’A. sont arrêtées comme suit, dont à déduire les acomptes déjà versés (art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP):

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu’au 7 octobre 2013, un montant de CHF 78'068.90 (TVA non comprise);

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu’au 22 décembre 2017, un montant de CHF 76'004.50 (TVA non comprise).

1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, à hauteur de CHF 30'000.- l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 135 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP).

2. Dossier SK.2019.26

2.1 L’indemnité à la charge de la Confédération allouée pour les activités de Me Christophe Piguet, défenseur d’office d’A., est arrêtée à CHF 4’234.70 (TVA et débours compris).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire

- Maître Christophe Piguet, défenseur du prévenu

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
en lien avec l’art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
CPP ; art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP; art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Expédition: 4 décembre 2019

[1] https://planificateur.a-contresens.net/classement_par_pays/cout_de_la_vie.html; voir aussi une liste du coût des produits de base : https://ge.ambafrance.org/Cout-de-la-vie.

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_moyen_par_pays.

[3] https://numbeo.com; https://major-prepa.com/classements/salaires-moyens-du-monde/; http:// www.journaldunet.com/business/salaire/index/pays.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.26
Date : 04 décembre 2019
Publié : 30 janvier 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch.1 al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter...


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
186 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LEtr: 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
RFPPF: 11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
112-IB-446 • 113-IB-155 • 113-IV-93 • 119-IV-107 • 125-II-554 • 130-I-312 • 130-III-699 • 130-IV-54 • 133-IV-158 • 135-I-265 • 135-IV-43 • 138-III-337 • 141-III-97 • 141-IV-344 • 142-IV-163 • 143-IV-339 • 143-IV-373
Weitere Urteile ab 2000
1A.299/2000 • 1B_209/2014 • 1B_454/2013 • 6B_1052/2014 • 6B_125/2013 • 6B_140/2013 • 6B_189/2017 • 6B_431/2019 • 6B_531/2016 • 6B_531/2019 • 6B_574/2010 • 6B_909/2015 • 6B_934/2016 • 6B_984/2018 • 6B_990/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • coût de la vie • organisation criminelle • peine privative de liberté • tribunal pénal fédéral • tennis • détention injustifiée • dommages à la propriété • peine pécuniaire • tort moral • emprisonnement • d'office • procédure pénale • indemnité journalière • cour des affaires pénales • acte d'accusation • mention • procès-verbal • pouvoir d'appréciation
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2014.5 • SK.2017.28 • SK.2013.35 • SK.2017.38 • SK.2016.16 • SK.2012.2 • SK.2019.26 • SK.2016.50