Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 360/2018
Arrêt du 4 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me David Erard, avocat,
intimé.
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial et partage LPP),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2018 (TD12.020382-172010 79).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1951) et A.A.________ (1955) se sont mariés le 2 avril 1993 à Lancy sans conclure de contrat de mariage.
Le couple n'a pas d'enfants communs.
Les parties se sont séparées à la fin du mois de février 2008.
L'époux a ouvert action en divorce le 23 mai 2012 (infra let. B). Seuls la liquidation du régime matrimonial - plus particulièrement le partage de l'immeuble familial détenu en copropriété - et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle sont actuellement litigieux, en sorte que les faits seront développés exclusivement au regard de ces deux questions.
A.b. Les époux sont tous deux psychiatres. S'agissant de la prévoyance professionnelle, leur situation respective se présente ainsi:
A.b.a. Au moment du mariage, A.A.________ disposait d'une prestation de libre passage d'un montant de 75'287 fr., majorée des intérêts dus à la date de sa démission au 30 septembre 1997, à savoir 89'523 fr. 65.
Le 18 avril 1997, elle a effectué un retrait d'un montant de 160'523 fr. 65 en application de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement.
Après avoir démissionné de son activité salariée le 30 septembre 1997 et vu son activité d'indépendante, un montant de 4'218 fr. 05 lui a été remboursé. A.A.________ ne détient dès lors plus aucune prestation de libre passage.
A.b.b. B.A.________ disposait lors de son mariage d'une prestation de libre passage de 116'063 fr. 05.
Il a effectué un retrait d'un montant de 328'758 fr. à titre d'encouragement à la propriété du logement le 20 juillet 1999.
Le 23 mai 2012, B.A.________ disposait d'une prestation de libre passage de prévoyance professionnelle de 348'021 fr. 66 auprès de C.________.
A.c. La situation des immeubles appartenant aux parties se résume ainsi:
A.c.a. Ensuite du décès de son père en 1998, A.A.________ est devenue propriétaire d'un immeuble locatif situé à U.________.
A.c.b. B.A.________ détient quant à lui, via une société immobilière, un appartement sis à X.________. Cette acquisition est antérieure à son mariage. Il ressort d'un contrat de prêt daté du 10 mars 1997 que 30 actions conférant un droit de jouissance sur cet appartement ont été nanties en garantie d'un prêt de 250'000 fr.
A.c.c. Les parties ont acquis en copropriété un immeuble sis à V.________ le 21 avril 1997 pour le prix de 1'450'000 fr.; elles l'ont revendu entre 1999 et 2000 pour un montant total de 1'474'000 fr.
A.c.d. Le 19 mai 1999, les époux ont acquis en copropriété par moitié chacun les biens-fonds nos 1956 et 2622 du cadastre de W.________ pour le prix de 752'000 fr.
L'acte notarié du 12 mai 1999 retient que les parties ont déclaré reprendre solidairement entre elles la cédule au porteur de 200'000 fr. Par acte notarié du 30 juin 1999, le capital de la cédule hypothécaire a été augmenté à 720'000 fr.
Il n'est pas contesté qu'un versement anticipé de 328'758 fr. de l'institution de prévoyance professionnelle de l'époux a permis le financement de travaux lors de l'acquisition de ces biens-fonds (let. A.b.b supra). Les parties allèguent chacune avoir investi des montants supplémentaires, qui font l'objet de contestations (consid. 3.2 et 3.3 infra).
L'immeuble a été soumis à plusieurs expertises immobilières, la dernière, datant du 16 avril 2014, l'estimant à 1'200'000 fr.
B.
B.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale le 23 mai 2012 devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: Tribunal). Dans leur dernière teneur, ses conclusions visaient notamment, outre le prononcé du divorce:
- S'agissant des biens-fonds nos 1956 et 2622 du cadastre de W.________:
- principalement, à ce que ceux-ci soient attribués en pleine propriété à A.A.________ moyennant la reprise de la dette hypothécaire de 720'000 fr., le remboursement du prélèvement anticipé LPP de 328'758 fr. à sa caisse de pension et le versement d'une soulte de 129'834 fr. en sa faveur, l'inscription du transfert étant subordonnée à ces versements ainsi qu'à la réception du consentement à reprise de dette de la banque ou, le cas échéant, du consentement à radiation de la qualité de porteur de la cédule hypothécaire;
- subsidiairement, à ce que leur vente aux enchères soit ordonnée, le prix de vente net étant partagé entre les parties en tenant compte de sa récompense variable à hauteur de 95,54% et après remboursement du prêt hypothécaire et du prélèvement anticipé LPP;
- à ce que A.A.________ lui verse la somme de 8'938 fr. 50 à titre de partage des valeurs mobilières;
- à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial des époux est définitivement réglé sous réserve des conclusions précédentes;
- à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de pension de verser à A.A.________ la somme de 193'652 fr. à titre de partage des avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage.
A.A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son mari - à l'exception du prononcé du divorce -, réclamant notamment :
- la liquidation du régime matrimonial, elle-même se voyant attribuer sans soulte la part de copropriété de son époux sur l'immeuble de W.________ ainsi qu'une somme de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et " tous les comptes détenus bancaires et autres détenus par les parties " étant partagés par moitié;
- le partage légal des avoirs LPP constitués par les parties durant le mariage.
Une expertise en vue de liquider le régime matrimonial a été rendue le 27 janvier 2015 par le notaire E.________; un complément a été dressé le 19 août 2015.
Entre janvier et novembre 2016, A.A.________ a procédé à plusieurs modifications chiffrées concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, augmentant, dans ses dernières modifications, à 355'980 fr. la somme due à ce titre en sa faveur. L'intéressée se fondait sur différents avis de saisie que l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après: Office des poursuites) avait émis à son encontre en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble de W.________ et portant sur la part de copropriété de B.A.________ en raison de dettes, notamment d'impôts, que celui-ci avait cumulées.
Par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (I) et a notamment dissous et liquidé leur régime matrimonial moyennant, entre autres, l'attribution de la part de copropriété de B.A.________ sur les biens-fonds nos 1956 et 2622 du cadastre de W.________ à A.A.________ (III), l'inscription du transfert de la part de copropriété étant subordonnée à la reprise de la dette de 720'000 fr. auprès de la Banque D.________, au remboursement du prélèvement anticipé LPP de 328'758 fr. à la caisse de pension de B.A.________ et au versement à celui-ci d'un montant de 95'634 fr. (IV). Constatant que l'expert n'avait pas pris en compte l'intégralité des avoirs de troisième pilier des parties, le Tribunal a procédé à leur partage, disant que A.A.________ était débitrice de B.A.________ de la somme de 41'595 fr. 70 à ce titre (V). Moyennant bonne exécution des chiffres III, IV et V, le Tribunal considérait ainsi le régime matrimonial des époux comme étant dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI). Au titre du partage de la LPP, le Tribunal a dit que B.A.________ était le débiteur de son ex-épouse de la somme de 242'900 fr. à titre d'indemnité
équitable au sens de l'art. 124e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124e - 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. |
|
1 | Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. |
2 | À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. |
Statuant le 9 février 2018 sur l'appel de A.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant le jugement entrepris.
C.
Agissant le 26 avril 2018 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à sa réforme en ce sens que la liquidation du régime matrimonial est ordonnée et B.A.________ (ci-après: l'intimé) est condamné à lui verser la somme de 63'624 fr. 05, que la part de copropriété de l'intimé sur l'immeuble de W.________ lui est attribuée sans soulte, que le partage des prestations de libre-passage acquises par les parties durant le mariage est ordonné, la Fondation de libre-passage C.________ devant lui verser la somme de 58'872 fr. 95 à ce titre. Subsidiairement, la recourante réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Appelés à se déterminer, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; la cour cantonale se réfère à son arrêt. La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué.
D.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 17 mai 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile est recevable (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet ou inexact, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1), le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante s'en prend dans un premier temps à la liquidation du régime matrimonial telle qu'effectuée par la cour cantonale.
3.1. Il convient avant tout de relever que la recourante ne conteste pas que, lors de l'acquisition de l'immeuble de W.________, son ex-époux a financé des travaux par un prélèvement LPP d'un montant de 328'758 fr. Elle critique néanmoins que cet investissement ait été considéré comme un bien propre de l'intimé.
Contrairement à ce que semble considérer la recourante, le montant précité n'a pas été assimilé à un bien propre de son ex-époux par la cour cantonale. Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, est en effet considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance et ne doit dès lors pas être comptabilisé dans le régime (ATF 141 III 145 consid. 4.2.2 et 4.3.1). Il n'exerce aucune influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur, rattachement qui obéit aux règles ordinaires (art. 197 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
3.2. La recourante reproche précisément à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu l'existence de ce dernier investissement. Elle relève à cet égard que l'intéressé ne produirait aucun contrat de prêt, que cet emprunt ne figurait pas dans les déclarations fiscales des parties et qu'il aurait de surcroît renoncé à en demander le remboursement.
3.2.1. La Cour d'appel civile a considéré sur ce point que l'intimé avait obtenu un crédit de 250'000 fr. en nantissant les actions d'une société immobilière constituant un bien propre, constatant ensuite que ce crédit aurait été remboursé lors de la vente de " l'immeuble ", comme en attestait un relevé de compte du notaire F.________, daté du 11 janvier 2000. De surcroît, " ni les formulations des prétentions de l'intimé touchant à ses investissements, qui [avaient] varié dans le temps, ni l'absence de mention de ce passif dans les déclarations d'impôt ne permett[aient] de mettre en doute cette constatation ".
3.2.2. Cette motivation lacunaire et imprécise nécessite un renvoi au complément d'expertise du 19 août 2015 du notaire E.________ et à son annexe, à savoir un courrier adressé par le conseil de l'intimé. Le contenu de cette correspondance, repris par l'intimé dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, diffère partiellement de ce que retient la juridiction précédente. Il en ressort certes que l'ex-époux de la recourante aurait nanti 30 actions d'une société immobilière détenue en bien propre en garantie d'un prêt de 250'000 fr. Cette somme lui aurait toutefois permis de financer partiellement l'achat de la parcelle no 10408 de V.________. Le prêt aurait ensuite été remboursé dans le cadre de la vente de cette dernière parcelle; grâce au nantissement de ses actions immobilières, l'intimé aurait pu obtenir un nouveau prêt de 250'000 fr., montant qu'il aurait alors prétendument investi dans les travaux de la villa de W.________. Ce second contrat de prêt auquel se réfère l'intimé, bien que cité, n'est néanmoins pas produit; dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, l'intimé renvoie à ses pièces 26 à 29, lesquelles confirment l'existence d'un contrat de prêt hypothécaire relatif à l'immeuble sis à X.________ -
rappels de paiement relatifs aux amortissement et intérêts, avis d'échéance de ceux-ci ainsi que relevé de compte démontrant l'existence de montants débités en relation avec ce prêt, pièces datant du courant de l'année 2011 alors que les parties étaient séparées depuis plusieurs années - sans que l'on puisse toutefois établir la date de sa conclusion et l'affectation du crédit ainsi obtenu. Dans son expertise établie à l'attention du premier juge, le notaire E.________ retient l'investissement au bénéfice de l'intimé sans détailler sa source; appelé ensuite à compléter son expertise, il se borne à indiquer que " plusieurs indices suffisants [lui] laissent penser " que la somme de 250'000 fr. aurait été investie par l'intéressé dans les travaux réalisés sur l'immeuble de W.________. Il n'illustre cependant aucun de ces indices, se limitant à l'affirmation générale précitée.
Si la recourante n'a certes demandé aucune précision à ce dernier égard avant la reddition du premier jugement, elle s'est toutefois plainte de l'absence de preuves relatives à l'investissement de l'intimé dans son appel, alors que le premier juge s'était notamment référé à ce complément d'expertise. Or la motivation développée par la cour cantonale ne permet pas de déterminer à quelle preuve la réalité de l'investissement contesté est rattachée, étant précisé que la même conclusion s'impose quant à l'argumentation présentée par l'intimé devant la Cour de céans. Sur la base des éléments de preuve qui lui étaient offerts, la cour cantonale ne pouvait ainsi, sans arbitraire, conclure que l'intimé avait démontré l'investissement allégué.
Cette conclusion implique la nécessité de procéder à un nouveau calcul de la liquidation de la copropriété entre époux (consid. 3.4 infra).
3.3. La recourante se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de différents investissements qu'elle aurait elle-même opérés prétendument à concurrence de 245'437 fr. 65 lors de l'acquisition du bien-fonds de W.________: elle indique ainsi qu'une somme de 160'523 fr. 65 provenant de son avoir LPP aurait permis l'acquisition de l'immeuble de V.________ et que ce montant aurait ensuite été réinvesti lors de l'achat de l'immeuble de W.________; la recourante affirme également avoir versé 50'000 fr. d'acompte à l'achat de ce dernier immeuble le 24 juin 1999 ainsi que 16'544 fr. de lods le 11 août 1999, montants provenant de l'héritage de son père; elle invoque également un versement de 18'370 fr. en faveur de l'immeuble détenu par son ex-époux en bien propre.
Ces critiques factuelles doivent pourtant être écartées pour les raisons qui suivent.
3.3.1. D'emblée il convient d'exclure le montant de 18'370 fr. apparemment versé en faveur de l'immeuble appartenant à son époux dès lors qu'à l'évidence, il ne constitue nullement un investissement dans l'immeuble de W.________.
3.3.2. A propos du versement de 160'523 fr. 65 issu de l'avoir LPP de la recourante, la cour cantonale a estimé que ce prétendu investissement dans l'immeuble de W.________ n'était confirmé par aucune pièce du dossier. Tout au contraire, les éléments établis confortaient l'indication que ce dernier montant ne se retrouvait pas dans le décompte de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
La recourante prétend que l'absence de cette dernière mention serait liée au fait de son statut d'indépendante, survenu postérieurement à l'acquisition du bien-fonds de V.________, mais antérieurement à celle de l'immeuble de W.________. Il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait de démontrer que, suite à la vente du premier bien-fonds, elle aurait pu récupérer le montant de son avoir LPP pour le réinvestir dans l'acquisition de l'immeuble de W.________. Or aucun élément du dossier ne permet de retenir pareille conclusion. Ainsi que le relève la recourante, il existe, parmi les pièces requises, une lettre de la banque G.________, datée du 12 mai 1999, et adressée, non pas à " H.________ " comme elle l'indique, mais aux parties, établissant un décompte des investissements préalables à l'octroi du crédit hypothécaire. Aucune mention d'un versement de 160'523 fr. 65 n'y est toutefois mentionnée. Pour le surplus, la recourante ne se réfère à aucune pièce du dossier permettant de déduire la réalité du versement qu'elle invoque.
3.3.3. S'agissant des montants de 50'000 fr. et 16'545 fr., la cour cantonale a noté que la réalité du remploi de ces biens propres invoqué (art. 198 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
La motivation développée par la recourante sur ce point ne permet pas de retenir la réalité de ces derniers investissements, l'intéressée se limitant à des déclarations appellatoires, sans se référer aux moindres pièces ou relevés permettant de relier ces prétendus versements au compte sur lequel elle aurait reçu la succession de son père.
3.4.
3.4.1. La recourante se plaint enfin de ce que la cour cantonale aurait ordonné le transfert de la part de copropriété de l'intimé en sa faveur alors que celle-ci serait grevée de restrictions d'aliéner au registre foncier du fait des saisies ordonnées par l'Office des poursuites (cf. let. B supra). Le conservateur du registre foncier serait ainsi dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée.
3.4.2.
3.4.2.1. Il ressort en l'espèce du dossier cantonal (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Ces différents éléments factuels n'ont toutefois nullement été intégrés dans le jugement de divorce rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal, celui-ci fondant son raisonnement exclusivement sur l'expertise ainsi que sur son complément, établis par le notaire E.________ antérieurement aux différents avis de saisie.
3.4.2.2. La cour cantonale a relevé que l'attribution de la part de copropriété de l'intimé à la recourante était de toute manière conditionnelle, non seulement vu le ch. IV du jugement de première instance - i.e. la reprise de la dette hypothécaire, le remboursement de l'avoir LPP de l'intimé et la soulte de 95'634 fr. - mais également du fait qu'une approbation de l'Office des poursuites paraissait requise, en référence à l'ATF 135 III 585. La recourante, dûment assistée par un mandataire professionnel, ne pouvait toutefois se plaindre de devoir supporter un tel risque juridique, les saisies visant la part de copropriété de son ex-époux remontant pour la majorité à 2015/2016. L'intimé reprend ce raisonnement, soutenant que l'Office des poursuites donnerait assurément son consentement après avoir reçu les montants dus par la recourante dans le cadre du divorce (sic).
3.4.3.
3.4.3.1. Aux termes de l'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale |
Malgré la saisie, le débiteur conserve sa capacité civile active et, jusqu'à la vente, il reste propriétaire de ses biens (arrêts 5A 76/2017 du 20 juin 2017 consid. 6.1.1 et la référence; 5P.233/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3a). Il peut donc valablement conclure des actes juridiques impliquant les biens saisis. La seule conséquence de la mesure conservatoire est de limiter le pouvoir de disposer du débiteur (arrêts 5A 76/2017 précité ibid.; 5C.36/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.4.1, publié in RNRF 2008 (89) p. 51). Sans l'autorisation du préposé, la conclusion de l'acte générateur d'obligation sur un bien saisi reste valable mais son exécution - soit le transfert ou la constitution, de même que la modification, d'un droit réel limité (arrêt 5A 76/2017 précité ibid. et la référence) - est inopposable aux créanciers saisissants (arrêt 5A 76/2017 précité ibid. et les nombreuses références doctrinales). Elle ne l'est toutefois que dans la mesure où elle lèse les droits de ces créanciers (arrêt 5A 76/2017 précité ibid. et les auteurs cités), que ce soit en soustrayant le bien saisi à la réalisation ou en diminuant le produit de celle-ci (arrêt 5A 76/2017 précité ibid. et les références). Si tel est le cas, les créanciers
saisissants peuvent faire réaliser le bien concerné et se désintéresser sur le produit de la vente sans tenir compte de l'acte de disposition non autorisé (ATF 113 III 34 consid. 1a; arrêt 5A 76/2017 précité ibid.).
3.4.3.2. L'exécution de l'interdiction de l'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. |
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1 | La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. |
2 | L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 15 - 1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24 |
|
1 | Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24 |
a | Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP). |
b | Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l'attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l'avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu'en mains de l'office (art. 91, al. 1, ci-après). |
c | S'il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l'assureur et attirer son attention sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance27, jusqu'à nouvel avis il ne pourra plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réalisation, l'office en informera sans délai l'assureur (art. 1 et 2 OSAss28). |
2 | Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie. |
3 | En cas d'urgence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. |
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1 | La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. |
2 | L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 3 - Les réquisitions d'inscriptions et d'annotations au registre foncier qui incombent aux offices de poursuites et de faillites doivent avoir lieu immédiatement après le dépôt de la demande présentée à cet effet ou de la réquisition de vente, ou après l'exécution de la saisie ou du séquestre. Même lorsque ces opérations font l'objet d'une plainte, la réquisition ne peut être différée que si et aussi longtemps qu'une ordonnance provisionnelle de l'autorité de surveillance a attribué effet suspensif à la plainte. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 3 - Les réquisitions d'inscriptions et d'annotations au registre foncier qui incombent aux offices de poursuites et de faillites doivent avoir lieu immédiatement après le dépôt de la demande présentée à cet effet ou de la réquisition de vente, ou après l'exécution de la saisie ou du séquestre. Même lorsque ces opérations font l'objet d'une plainte, la réquisition ne peut être différée que si et aussi longtemps qu'une ordonnance provisionnelle de l'autorité de surveillance a attribué effet suspensif à la plainte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
consid. 6.1.2 et les références; 5C.36/2006 précité consid. 3.4.2). L'annotation rend dès lors aussi inopposable aux créanciers saisissants tout droit postérieurement acquis par un tiers sur le bien saisi. Pour eux, l'exécution se poursuit sans que les droits constitués ultérieurement puissent leur être opposés (ATF 130 III 669 consid. 5.1; arrêt 5A 76/2017 précité consid. 6.1.2 et les références).
3.4.3.3. D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en revanche des motifs de nullité (notamment: ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; également ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et les références; 136 II 489 consid. 3.3).
La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques ; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et la référence; arrêt 4A 364/2017 du 28 février 2018 consid. 7.2.2 non publié aux ATF 144 III 100), y compris dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.3).
3.4.4. Il est en l'espèce établi en fait que, lors de la reddition du jugement de première instance, la part de copropriété de l'intimé faisait l'objet de plusieurs avis de saisie. Elle était en conséquence grevée de restrictions du droit d'aliéner (art. 23a let. a
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 23a - L'art. 15 ci-dessus est applicable par analogie, avec les précisions suivantes: |
|
a | Une restriction du droit d'aliéner ne devra être annotée que pour la part saisie, mais non pour les autres parts. Toutefois, une mention au feuillet de l'immeuble lui-même devra signaler la saisie d'une part et indiquer que tout acte de disposition au sens de l'art. 648, al. 2, CC37 sera subordonné à l'approbation de l'office des poursuites. |
b | Seront avisés de la saisie les créanciers au bénéfice d'un droit de gage sur la part saisie et, en cas de propriété par étages, également les locataires ou fermiers de l'étage en cause. En outre, l'office communiquera la saisie aux assureurs auprès desquels l'immeuble entier ou la part saisie est assuré contre les dommages. |
c | Si l'immeuble entier rapporte des produits, l'office des poursuites communiquera la saisie d'une part également aux autres copropriétaires et, si l'administration a été confiée à un tiers, à cet administrateur, en les avisant que les produits afférents à la part saisie devront à l'avenir être remis à l'office des poursuites (art. 104 et 99 LP). Dans ce cas, la saisie sera en outre communiquée aux créanciers gagistes dont le droit de gage grève l'immeuble entier (cf. art. 94, al. 3, LP et 806 CC). |
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède à la liquidation de la copropriété de l'immeuble entre les époux, en tenant compte des considérants précédents, singulièrement des considérants 3.2 et 3.4.3. Il appartiendra aux premiers juges d'établir l'état d'avancement des poursuites visant la part de copropriété de l'ex-époux et leur montant exact, puis de statuer sur les conclusions des parties à cet égard après les avoir amenées à se déterminer sur ce point précis. A supposer que la recourante maintienne ses conclusions en attribution de la part de copropriété de son ex-époux, il conviendra d'établir si elle est en mesure, cas échéant, de désintéresser préalablement les créanciers saisissants; dans la négative, il s'agira de procéder à la réalisation de la copropriété avec répartition du prix de vente en tenant compte des prétentions de chacun.
4.
La recourante s'en prend également au partage de la prévoyance tel que décidé par la cour cantonale.
4.1. L'autorité cantonale s'est référée à cet égard au jugement de première instance, qu'il convient de brièvement rappeler.
Selon cette dernière décision, seule la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124e - 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. |
|
1 | Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. |
2 | À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. |
à son ex-épouse la somme de 242'900 fr. à titre d'indemnité équitable.
Relevant qu'il n'était pas certain que l'indemnité de l'art. 124e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124e - 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. |
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1 | Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. |
2 | À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. |
4.2. La recourante confond manifestement ce qui ressort de la liquidation du régime matrimonial de ce qui a trait au partage des avoirs LPP. Se fondant sur la prémisse que l'immeuble détenu en copropriété lui est attribué, elle paraît soutenir ne pas devoir rembourser le montant de 328'758 fr. qu'y a investi son ex-époux par le biais d'un prêt de son institution de prévoyance, ce qui réduirait d'autant ses prétentions en partage des avoirs de prévoyance.
La question de la liquidation du régime matrimonial et celle du partage des avoirs de prévoyance professionnelle sont pourtant totalement distinctes. Il convient donc d'emblée d'écarter les considérations de la recourante en lien avec la part de copropriété de son ex-époux sur l'immeuble, pour autant qu'elles soient d'ailleurs compréhensibles. Pour le surplus, la recourante se fonde sur des chiffres partiellement différents de ceux retenus par la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire dans leur prise en compte. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point. A défaut de toute critique pertinente de l'intéressée sur cette question, il convient ainsi de confirmer la solution cantonale.
5.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il rejette l'appel et confirme le dispositif du jugement du Tribunal en ses points III, IV et VI (liquidation du régime matrimonial quant à l'immeuble détenu en copropriété exclusivement) et la cause est renvoyée sur ces points au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il rejette l'appel et confirme le dispositif du jugement de première instance en ses points III, IV et VI s'agissant de la liquidation du régime matrimonial quant à l'immeuble détenu en copropriété, et la cause est renvoyée sur ces points au Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso