Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-2777/2016

Urteil vom 4. Juli 2017

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Richterin Annie Rochat Pauchard,
Besetzung
Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiber Beat König.

A._______ AG,

Parteien vertreten durchKPMG AG,

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,

Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,

Vorinstanz.

Gegenstand Umsatzabgabe.

Sachverhalt:

A.
Die A._______ AG mit Sitz in B._______ (nachfolgend: Gesellschaft) bezweckt laut Handelsregistereintrag den Betrieb einer Börsen- und Investmentbank und damit die Durchführung sowie Vermittlung von Bank-, Finanz- und Wertpapiergeschäften aller Art für eigene und fremde Rechnung sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

B.

Am 22. Oktober 2014 entschied die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend: ESTV), die Gesellschaft schulde ihr für die Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012 eine Umsatzabgabe von Fr. 10'318'935.10 und habe zu Recht mit Valuta 10. April 2013 Fr. 2'267'056.28, mit Valuta 10. Juli 2013 Fr. 8'036'792.02 und mit Valuta 29. Oktober 2013 Fr. 15'086.80 bezahlt. Ferner ordnete die ESTV insbesondere an, dass die Gesellschaft ihr noch einen Verzugszins von Fr. 1'494'762.20 (auf Fr. 8'036'792.02) schulde und zu bezahlen habe.

Die ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz) wies eine gegen diesen Entscheid gerichtete Einsprache am 1. April 2016 ab.

C.

Mit Eingabe vom 4. Mai 2016 liess die Gesellschaft (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben und folgendes Rechtsbegehren stellen (Beschwerde, S. 1):

«1. Aufhebung des Einspracheentscheides [...] der ESTV vom 1. April 2016.

2. Die mit Valuta 10. Juli 2013 durch die Beschwerdeführerin unter Vorbehalt bezahlte Umsatzabgabe von CHF 8,036,792.02 ist nicht geschuldet und durch die ESTV zurückzuerstatten.

3. Die ESTV hat der Beschwerdeführerin einen Vergütungszins von 5% auf der mit Valuta 10. Juli 2013 unter Vorbehalt bezahlten Umsatzabgabe von CHF 8,036,792.02 zu entrichten.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Gunsten der Beschwerdeführerin und zu Lasten der Beschwerdegegnerin [recte: der Vorinstanz].»

D.

Mit Vernehmlassung vom 29. Juni 2016 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich und kostenfällig abzuweisen.

E.
Mit Replik vom 5. August 2016 hält die Beschwerdeführerin unter Einreichung neuer Akten an ihren Beschwerdeanträgen fest.

F.

Die ESTV bekräftigt mit Duplik vom 1. September 2016 ihren Antrag auf vollumfängliche und kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

G.

Mit Instruktionsverfügung vom 23. Dezember 2016 forderte das Bundesverwaltungsgericht die ESTV zur Einreichung von Beweismitteln und zu ergänzenden Ausführungen betreffend einen Teil der streitbetroffenen Transaktionen auf.

H.

Auf die genannte Aufforderung hin reichte die ESTV am 25. Januar 2017 eine Stellungnahme ein. Darin hält die ESTV an ihrem Antrag auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde fest.

I.

Das Bundesverwaltungsgericht forderte sodann die Beschwerdeführerin mit Instruktionsverfügung vom 30. Januar 2017 zur Einreichung eines von ihr im Jahr 2012 der ESTV vorgelegten Umsatzregisters und zu einer Stellungnahme zu dessen Inhalt auf.

J.

Mit Eingabe vom 24. Februar 2017 reichte die Beschwerdeführerin eine Kopie ihres Umsatzregisters ein. Sie erklärte dabei, an ihrem Rechtsbegehren vom 4. Mai 2016 in vollem Umfang festzuhalten.

K.

Die Vorinstanz hält mit Stellungnahme vom 10. März 2017 an ihrem Antrag auf (kostenpflichtige) Abweisung der Beschwerde fest.

L.

Mit unaufgefordert eingereichtem Schreiben vom 28. März 2017 bekräftigt die Beschwerdeführerin ihr Beschwerdebegehren.

M.
Auf die Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit entscheidwesentlich, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Angefochten ist ein Einspracheentscheid der ESTV und damit eine Verfügung nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht ist die zuständige Beschwerdeinstanz (Art. 31, Art. 32 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
contrario und Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht - und damit auch das vorliegende Verfahren - richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Die Beschwerdeführerin ist zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), hat diese frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und den einverlangten Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (vgl. Art. 21 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
VwVG).

Auf die vorliegende Beschwerde ist - mit der nachfolgend in E. 1.2 gemachten Einschränkung - einzutreten.

1.2 Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG kann die in der Sache zuständige Behörde über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlichrechtlicher Rechte und Pflichten auf Begehren oder von Amtes wegen eine Feststellungsverfügung treffen. Einem derartigen Begehren ist nach Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG zu entsprechen, wenn die gesuchstellende Person ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung subsidiär gegenüber einer Leistungs- oder Gestaltungsverfügung. Eine Feststellungsverfügung ist nur zu treffen, wenn das Interesse daran nicht durch eine rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann (BGE 137 II 199 E. 6.5, 126 II 300 E. 2c; Urteil des BGer 2C_726/2009 vom 20. Januar 2010 E. 1.3).

Soweit mit dem vorliegenden Beschwerdebegehren sinngemäss verlangt wird, es sei festzustellen, dass die mit Valuta 10. Juli 2013 durch die Beschwerdeführerin unter Vorbehalt bezahlte Umsatzabgabe von Fr. 8'036'792.02 nicht geschuldet sei, ist auf die Beschwerde mangels schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten. Denn es kann bereits anhand des Leistungsbegehrens der Beschwerdeführerin, die ESTV sei zur Rückerstattung dieses Betrages zu verpflichten, entschieden werden, ob die entsprechende Umsatzabgabeforderung besteht oder nicht.

1.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Einspracheentscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Unangemessenheit geltend machen (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

1.3.1 Die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte oder von unmittelbar anwendbarem Staatsvertragsrecht ist im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ohne Weiteres zulässig. Dabei ist jedoch das Anwendungsgebot von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) zu beachten, wonach Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend sind.

1.3.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle; vgl. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.177 f.). Bei unselbständigen Verordnungen des Bundesrates, d.h. bei bundesrätlichen, sich auf eine gesetzliche Delegation von Rechtsetzungskompetenzen stützenden Verordnungen, klärt das Gericht im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV (vgl. E. 1.3.1) für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 141 II 169 E. 3.4; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl. 2012, N. 2099). Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (vgl. BGE 141 V 365 E. 2.4, 136 I 197 E. 4.2, 136 II 337 E. 5.1, 130 I 26 E. 2.2.1, je mit weiteren Hinweisen; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-307/2015 vom 18. November 2015 E. 3.3).

1.3.3 Verwaltungsverordnungen (wie namentlich Kreisschreiben) sind Meinungsäusserungen der Verwaltung über die Auslegung der anwendbaren Gesetzesbestimmungen (vgl. Urteil des BGer 2A.321/2002 vom 2. Juni 2003 E. 3.2.1, mit Hinweisen). Für die Justizbehörden sind Verwaltungsverordnungen nicht verbindlich (Moser et al., a.a.O., N. 2.173 f.). Die Gerichte sollen Verwaltungsverordnungen bei ihrem Entscheid allerdings mitberücksichtigen, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (BGE 139 V 122 E. 3.3.4, 133 V 394 E. 3.3, 123 II 16 E. 7; Urteile des BVGer A-3014/2016 vom 18. November 2016 E. 1.6, A-886/2014 vom 23. September 2014 E. 1.6).

1.4

1.4.1 Nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung bildet sich die Behörde unvoreingenommen, gewissenhaft und sorgfältig ihre Meinung darüber, ob der zu erstellende Sachverhalt als rechtsgenügend erstellt zu gelten hat (Moser et al., a.a.O., N 3.140). Sie ist dabei nicht an bestimmte förmliche Beweisregeln gebunden, die genau vorschreiben, wie ein gültiger Beweis zu Stande kommt und welchen Beweiswert die einzelnen Beweismittel im Verhältnis zueinander haben (BGE 130 II 482 E. 3.2; vgl. Urteil des BVGer A-6660/2011 vom 29. Mai 2012 E. 4.2.1; Moser et al., a.a.O., N 3.140). Das Prinzip der freien Beweiswürdigung findet grundsätzlich im gesamten öffentlichen Verfahrensrecht Anwendung (Urteil des BVGer A-5216/2014 vom 13. April 2015 E. 1.5.1).

1.4.2 Die Beweiswürdigung endet mit dem Entscheid darüber, ob eine rechtserhebliche Tatsache als erwiesen zu gelten hat oder nicht. Der Beweis ist geleistet, wenn die Behörde gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt ist, dass sich der rechtserhebliche Sachumstand verwirklicht hat (BGE 130 III 321 E. 3.2; BVGE 2009/60 E. 2.1.3). Bei Beweislosigkeit ist zu Ungunsten desjenigen zu urteilen, der die Beweislast trägt. Nach einem feststehenden steuerrechtlichen Grundsatz trägt für steuerbegründende Tatsachen die Steuerbehörde und für steuermindernde oder -aufhebende Tatsachen der Steuerpflichtige die Beweislast (statt vieler: Urteil des BGer vom 14. Juli 2005, ASA 75 495 E. 5.4; BGE 121 II 266 E. 4c/aa, 121 II 284 E. 3c/aa; BVGE 2009/60 E. 2.1.3; Urteil des BVGer A-5752/2015 vom 15. Juni 2016 E. 1.5.2).

1.5 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Bei der Wahl zwischen den beiden Entscheidarten steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz sowie dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwändigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen; zudem bleibt der betroffenen Partei dergestalt der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. statt vieler BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1; Urteile des BVGer A-5766/2016 vom 20. Februar 2017 E. 10.2, A-1865/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 5, A-5060/2014 vom 18. Juni 2015 E. 6.1; Moser et al., a.a.O., N. 3.194).

1.6 Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes haben die Privaten Anspruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden. Allerdings wird der Vertrauensschutz im Abgaberecht, das von einem strengen Legalitätsprinzip beherrscht wird, nur zurückhaltend gewährt (siehe zum Ganzen Urteile des BVGer A-5757/2015 vom 19. Februar 2016 E. 2.6, A-7148/2010 vom 19. Dezember 2012 E. 7.1, A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.4).

Für die erfolgreiche Geltendmachung des Vertrauensschutzes bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes; es muss eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (Urteile des BVGer A-525/2013 vom 25. November 2013 E. 2.5.3, A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.2, A-2925/2010 vom 25. November 2010 E. 4.2.2). Mündliche oder schriftliche Auskünfte und Zusicherungen einer Verwaltungsbehörde bilden eine Vertrauensgrundlage, wenn sie sich auf eine konkrete, den betroffenen Privaten berührende Angelegenheit beziehen (vgl. BGE 137 II 182 E. 3.5.2, 131 II 627 E. 6.1; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012 N. 2057, mit Hinweisen; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-5757/2015 vom 19. Februar 2016 E. 2.6).

Der Vertrauensschutz setzt weiter namentlich voraus, dass der betroffene Private im Vertrauen auf die erhaltene Auskunft ohne Nachteil nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat (vgl. anstelle vieler: Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 659 ff.).

Auf die weiteren Voraussetzungen des Vertrauensschutzes muss im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden.

2.

2.1

2.1.1 Der Bund erhebt Stempelabgaben unter anderem auf dem Umsatz gewisser in- und ausländischer Urkunden (Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben [Stempelsteuergesetz, StG, SR 641.10]). Gegenstand der Umsatzabgabe ist die entgeltliche Übertragung von Eigentum an steuerbaren Urkunden, sofern eine der Vertragsparteien oder einer der Vermittler inländischer Effektenhändler ist (Art. 13 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG). Was unter den Begriff der steuerbaren Urkunden fällt, wird in Art. 13 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG umschrieben. Darunter fallen namentlich die von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Aktien, Stammanteile von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Anteilscheine von Genossenschaften, Partizipationsscheine sowie die von einem Ausländer ausgegebenen Urkunden, welche in ihrer wirtschaftlichen Funktion den genannten Titeln gleichstehen (Art. 13 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG).

2.1.2 Die Abgabeforderung entsteht mit dem Abschluss des Geschäfts. Bei bedingten oder ein Wahlrecht einräumenden Geschäften entsteht die Abgabeforderung mit der Erfüllung des Geschäfts (Art. 15
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
1    La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
2    Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.
StG). Es ist Sache des Effektenhändlers, die auf dem Entgelt der übertragenen Urkunde berechnete Abgabe (1,5 Promille für inländische und 3 Promille für ausländische Urkunden) zu leisten (Art. 16 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 16 - 1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
1    Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
a  1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
b  3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger.
2    Si la contre-valeur n'est pas constituée par une somme d'argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
und Art. 17 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG). Der Effektenhändler schuldet gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG (je) eine halbe Abgabe: (i) wenn er vermittelt: für jede Vertragspartei, die sich weder als registrierter Effektenhändler noch als von der Abgabe befreiter Anleger ausweist (Bst. a); (ii) wenn er Vertragspartei ist: für sich selbst und die Gegenpartei, die sich weder als registrierter Effektenhändler noch als von der Abgabe befreiter Anleger ausweist (Bst. b).

Ein Effektenhändler gilt gemäss Art. 17 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG als Vermittler, wenn er: (i) mit seinem Auftraggeber zu den Originalbedingungen des mit der Gegenpartei abgeschlossenen Geschäfts abrechnet (Bst. a); (ii) lediglich Gelegenheit zum Geschäftsabschluss nachweist (Bst. b); (iii) die Urkunden am Tag ihres Erwerbs weiterveräussert (Bst. c).

Gemäss Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG sind von der Abgabe nach Art. 17 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG ausländische kollektive Kapitalanlagen nach Art. 119
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG, SR 951.31) befreit.

2.1.3 Das hiervor (E. 2.1.2) genannte System weist folgende charakteristische Elemente auf: Die Umsatzabgabe ist zu je einer Hälfte für jede Vertragspartei geschuldet. Sodann hängt die Abgabepflicht für die jeweilige Hälfte zum einen von der Rolle ab, welche der Abgabepflichtige bei der einzelnen Transaktion spielt, sowie zum anderen von der Eigenschaft des jeweiligen Verkäufers und Käufers (vgl. Jean-Frédéric Maraia, in: Xavier Oberson/Pascal Hinny [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Stempelabgaben, 2006, Art. 17 N. 27 ff.). Was den Abgabepflichtigen anbelangt, kann dieser entweder als Vermittler oder als Vertragspartei auftreten. Handelt er als Vermittler, schuldet der Effektenhändler für sich selber keine halbe Abgabe; als Vertragspartei hingegen schon (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-1665/2006 vom 13. Juli 2009 E. 2.2).

Die Erhebungstechnik umfasst vor diesem Hintergrund stets zwei Personen, nämlich den Käufer sowie den Verkäufer (Maraia, a.a.O., Art. 17 N. 30, auch zum Folgenden). Treten zwischen diesen beiden Effektenhändler als Vermittler auf, wird die Umsatzabgabe nur einmal erhoben, indem für den Verkäufer eine halbe Abgabe und für den Käufer eine zweite halbe Abgabe anfällt. Für den oder die als Vermittler eingeschalteten Effektenhändler kommen dabei selber keine (halben) Abgaben ins Spiel. Deshalb hat bei der Beteiligung mehrerer Effektenhändler an der gleichen Transaktion lediglich der erste und der letzte eine halbe Abgabe für die durch ihn vertretene Partei oder für sich selbst zu entrichten. Eine kumulative Besteuerung ist demnach ausgeschlossen.

2.1.4 Die aufgrund von Art. 17 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG vorgegebene Aufteilung in zwei Hälften geht vom Grundsatz aus, dass inländische Effektenhändler nie für einen anderen inländischen Effektenhändler eine (halbe) Abgabe zu entrichten haben (Hans Peter Hochreutener, Die eidgenössischen Stempelabgaben und die Verrechnungssteuer, 2013, Teil I N. 1463; zur hier nicht interessierenden Ausnahme der sog. Delegation der Umsatzabgabepflicht vgl. ders., a.a.O., Teil I N. 1517 ff.). Aus diesem Grund ist für einen inländischen Effektenhändler wesentlich, ob ihm in einer Transaktion ein anderer inländischer Effektenhändler oder eine Person gegenübersteht, welche nicht als inländischer Effektenhändler zu qualifizieren ist (ders., a.a.O., Teil I N. 1464 ff., auch zum Folgenden): In ersterem Fall braucht er sich nicht um diese Gegenseite zu kümmern. In letzterem Fall wird er hingegen für die Gegenpartei eine halbe Abgabe entrichten müssen, wenn er für diese vermittelt (vgl. Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG).

2.2

2.2.1 In aArt. 23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
der Verordnung vom 3. Dezember 1973 über die Stempelabgaben (StV, SR 641.101) in der hier massgebenden, vom 1. Juli 2006 bis 31. Dezember 2015 gültig gewesenen Fassung (vgl. AS 1993 228 und AS 2006 2349) ist bezüglich des Nachweises der Effektenhändler-Qualität Folgendes vorgesehen:

«1 Die Banken im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934, die Schweizerische Nationalbank und die Pfandbriefzentralen gelten ohne besonderen Ausweis als registrierte Effektenhändler.

2 Alle sonstigen Effektenhändler haben sich gegenüber ihren Vertragsparteien mit einer Erklärung nach amtlichem Formular (Karte) als registrierte Effektenhändler auszuweisen. Die abgegebenen Karten sind zu nummerieren, über sie ist ein besonderes Verzeichnis anzulegen (mit Name und Adresse des Empfängers, Datum der Ausstellung, fortlaufende Nummer) und diese zur Verfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu halten.

3 Die Effektenhändler nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstaben b Ziffer 2 sowie d und f des Gesetzes können im geschäftlichen Verkehr mit inländischen Banken sowie mit inländischen Händlern nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer 1 des Gesetzes davon absehen, sich als Effektenhändler auszuweisen (Art. 21 Abs. 8).

4 Der Abgabepflichtige hat die ihm abgegebenen Karten geordnet nach den Effektenhändler-Nummern zur Verfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu halten.»

Art. 20
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 20 Enregistrement des commerçants de titres - L'AFC enregistre les commerçants de titres et communique à chacun d'eux le numéro qui lui a été attribué.
StV sieht vor, dass die ESTV die Effektenhändler registriert und jedem die ihm zugeteilte Effektenhändler-Nummer bekanntgibt.

2.2.2 Ziff. 3.2.1 des Kreisschreibens der ESTV Nr. 12 «Umsatzabgabe» (im Folgenden KS ESTV Nr. 12) in der seit dem 10. März 2011 gültigen Fassung sieht insbesondere Folgendes vor:

«Die gewerbsmässigen Effektenhändler (Art. 13 Abs. 3 Bst. b Ziff. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG) haben sich sowohl bei inländischen Banken als auch unter sich selbst mittels von der ESTV bezogenen Effektenhändlererklärungen auszuweisen.

Über die abgegebenen Erklärungen ist ein besonderes Verzeichnis anzulegen (mit Namen und Adressen der Empfänger sowie Datum der Ausstellung) und zur Verfügung der ESTV zu halten.

Der Abgabepflichtige hat die ihm abgegebenen Erklärungen geordnet nach den Effektenhändler-Nummern aufzubewahren.»

Ziff. 3.2.1 KS ESTV Nr. 12 in der vom Fassung vom 20. Dezember 2005 (gültig gewesen bis zum 9. März 2011) lautete im Wesentlichen gleich. Statt von Effektenhändlererklärungen war dabei freilich von Effektenhändler-Karten die Rede.

In der Praxis stellt die ESTV jedem Effektenhändler mit dem Eröffnungsschreiben eine Anzahl hellblauer Effektenhändlerkarten zu, welche als amtliche Formulare zu qualifizieren sind sowie auf eine den Effektenhändler eindeutig identifizierbare Nummer lauten (Rolf Geier/Giuseppe Giglio, in: Martin Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. II/3, Bundesgesetz über die Stempelabgaben [StG], 2006, Art. 17 N. 11; vgl. dazu auch E. 1.12 des angefochtenen Einspracheentscheids).

2.2.3 Zur Frage, zu bzw. ab welchem Zeitpunkt die in aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV vorgesehenen Pflichten zu erfüllen sind, enthalten weder das StG noch die StV eine ausdrückliche Regelung. Auch dem erwähnten Kreisschreiben ist keine diesbezüglich einschlägige Aussage zu entnehmen. Indessen gilt zu berücksichtigen, dass die Regelung der Pflichten in aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV - wie im Folgenden näher ausgezeigt wird - als Konkretisierung des für die streitige Abgabebefreiung in Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG (e contrario) statuierten Erfordernisses des Ausweises als registrierter Effektenhändler zu verstehen ist (vgl. dazu nachfolgend E. 3.3.3.2). Das letztere Erfordernis muss jedenfalls im Zeitpunkt, zu welchem die Abgabeforderung nach Art. 15
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
1    La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
2    Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.
StG (vgl. E. 2.1.2) ohne Erfüllung dieses Erfordernisses entstehen würde, gegeben sein. Dementsprechend muss gemäss aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV der Ausweis mittels Effektenhändlerkarte im Zeitpunkt vorliegen, zu welchem die Abgabeforderung im Falle, dass die Vertragspartei nicht als registrierter Effektenhändler zu behandeln wäre, entstehen würde, und muss die Effektenhändlerkarte nach dieser Verordnungsregelung ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung der ESTV gehalten werden.

2.2.4 Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
Satz 1 StG in der seit dem 1. Januar 2006 gültigen Fassung entfällt namentlich die eine ausländische Bank betreffende halbe Abgabe, wenn diese beim Abschluss eines Geschäfts Vertragspartei ist.

2.3

2.3.1 Bei der Stempelabgabe handelt es sich um eine Kapitalverkehrssteuer, die an bestimmte, im Gesetz umschriebene Vorgänge des Rechtsverkehrs anknüpft (weshalb auch oft von «Rechtsverkehrssteuer» die Rede ist). Für ihre Festsetzung ist gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG der wirkliche Inhalt der Urkunde oder Rechtsvorgänge massgebend. Dem formalen Charakter dieser Steuer entspricht, dass für die Abgabepflicht die rechtliche Gestaltung eines Geschäfts entscheidend ist und nicht der von den Beteiligten verfolgte wirtschaftliche Zweck (Urteil des BGer 2C_996/2015 vom 7. März 2017 E. 2.2; Urteile des BVGer A-2347/2014 vom 29. September 2015 E. 2.2, A-7065/2013 vom 11. September 2014 E. 3.4). Für die Anwendung des Gesetzes nicht massgebend ist ferner das Motiv, das den Gesetzgeber zu seinem Erlass bewogen hat; abzustellen ist einzig auf den im Gesetz umschriebenen Tatbestand, an welchen die Abgabepflicht geknüpft ist (BGE 108 Ib E. 5).

2.3.2 Wer aufgrund des StG abgabepflichtig wird, hat sich unaufgefordert bei der ESTV anzumelden (Art. 34 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même - 1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.
3    ...128
StG). Bei den Stempelabgaben gilt die «taxation spontanée», d.h. das Selbstveranlagungsprinzip. Der Abgabepflichtige hat somit die Abgabeforderung selbst festzusetzen und die seiner Ansicht nach geschuldete Abgabe unter Beifügung einer Abrechnung in Form eines Deklarationsformulars fristgerecht einzubezahlen. Entsprechend bestimmt Art. 34 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même - 1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.
3    ...128
StG, dass der Abgabepflichtige der ESTV bei Fälligkeit der Abgabe (s. dazu Art. 11
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 11 - Le droit d'émission échoit:
a  sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial;
b  sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
c  dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).
, 20
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 20 - Le droit de négociation échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15).
und 26
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 26 - Le droit échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 23).
StG) unaufgefordert die vorgeschriebene Abrechnung mit den Belegen einzureichen und gleichzeitig die Abgabe zu entrichten hat (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-515/2007 vom 26. März 2010 E. 3.1.5, mit Hinweis; Hochreutener, a.a.O., Teil I N. 116).

Aufgrund des Selbstveranlagungsprinzips darf die ESTV vom Abgabepflichtigen erwarten, dass er seine Pflichten kennt und korrekt einhält (Urteil des BVGer A-515/2007 vom 26. März 2010 E. 3.1.5).

2.3.3 Nach Art. 35
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129
StG hat der Steuerpflichtige der ESTV über sämtliche Tatsachen, welche für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen und namentlich auf Verlangen der ESTV seine Geschäftsbücher, die Belege und andere Urkunden beizubringen.

In diesem Zusammenhang kommt dem Umsatzregister eine herausragende Bedeutung zu (Stephan Neidhardt/Markus Oehrli, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], a.a.O., Art. 35 N. 12). In diesem vom Effektenhändler zu führenden Register ist insbesondere festzuhalten, wer als Verkäufer und wer als Käufer aufgetreten ist (vgl. Art. 21 Abs. 1
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit.
1    Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit.
2    Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes:
1  date de la conclusion de l'opération;
2  nature de l'opération;
3  nombre ou valeur nominale des titres;
4  désignation des titres;
5  cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères;
6  nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur;
7  contre-valeur en monnaie suisse:
7a  négociations soumises au droit:
7aaa  titres suisses
7abb  titres étrangers,
7b  négociations non soumises au droit.
3    Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44
4    À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45
5    Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle.
6    Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46
7    Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47
8    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48
und Abs. 2 Ziff. 6 StV).

Die tatsächlichen Voraussetzungen für eine richtige sowie vollständige Veranlagung werden geschaffen, indem die Steuerbehörde der Untersuchungsmaxime folgt und der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflicht erfüllt (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission [SRK] 2003-181 vom 4. Januar 2005 E. 2b).

2.3.4 Gemäss Art. 27 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG ist der für die Abgabepflicht oder für die Abgabebemessung massgebende Sachverhalt «durch Abwägung aller auf Grund pflichtgemässer Ermittlung festgestellten Umstände zu erschliessen», sofern er nicht eindeutig abgeklärt werden kann. Eine solche Ermessensveranlagung setzt nebst dem Vorliegen von Indizien für eine abgabepflichtigen Rechtsvorgang eine vorhergehende Untersuchung der ESTV voraus (Stéphanie Eichenberger, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], a.a.O., Art. 27 N. 9 f., auch zum Folgenden). Sind die Voraussetzungen für eine Ermessensveranlagung erfüllt, führt dies faktisch zu einer Umkehr der Beweislast, indem es bei Bestehen von Indizien für einen abgabepflichtigen Tatbestand dem Abgabepflichtigen obliegt, der ESTV nachzuweisen, dass kein Abgabetatbestand vorliegt. Gelingt ihm Letzteres nicht, wird die Umsatzabgabe erhoben.

2.3.5 Gemäss dem Grundsatz, wonach der Steuerpflichtige die objektive Beweislast für steuermindernde oder -aufhebende Tatsachen trägt (vgl. E. 1.4.2), ist zu Ungunsten des Effektenhändlers zu entscheiden, wenn unbewiesen bleibt, dass eine der Parteien selbst registrierter Effektenhändler oder ein abgabefreiter Anleger ist und deshalb eine halbe Abgabe hinfällig wird oder allenfalls überhaupt keine Umsatzabgabe anfällt (vgl. Maraia, a.a.O., Art. 17 N. 43).

3.

3.1

3.1.1 Im vorliegenden Fall ist zunächst offensichtlich und zu Recht unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die Eigenschaft einer inländischen Effektenhändlerin erfüllt. Der Streit betrifft zunächst die Umsatzabgabefolgen von Transaktionen, welche neun (von den Verfahrensbeteiligten unter der Bezeichnung Kundengruppe 1 zusammengefasste) schweizerische Personalvorsorgestiftungen und Versicherungsgesellschaften als Vertragsparteien der Gesellschaften C._______ mit Sitz in E._______ und D._______ mit Sitz in F._______ getätigt haben. Nicht in Abrede gestellt wird, dass bei diesen Transaktionen entgeltliche Übertragungen steuerbarer Urkunden erfolgten, die Beschwerdeführerin dabei als Vermittlerin im Sinne von Art. 17 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG handelte und sie für die C._______ bzw. die D._______ als Vertragspartei - da diese beiden Gesellschaften ausländische Banken sind - jeweils keine halbe Umsatzabgabe schuldet (vgl. dazu E. 2.2.4).

3.1.2 In Frage steht in Bezug auf die erwähnten Transaktionen der Kundengruppe 1 einzig, ob die Beschwerdeführerin für die entgeltliche Übertragung der steuerbaren Urkunden als Vermittlerin für jedes einzelne Mitglied der Kundengruppe 1 als Vertragspartei je eine halbe Umsatzabgabe schuldet. Dabei steht in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die Beschwerdeführerin anlässlich der Buchprüfung durch die ESTV vom 10. bis 14. September 2012 und am 22. November 2012 keine Effektenhändlerkarten der Mitglieder der Kundengruppe 1 vorweisen konnte (aArt. 23 Abs. 3
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV ist vorliegend nicht einschlägig). Während sich die Vorinstanz auf den Standpunkt stellt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund dieses fehlenden Ausweises der Effektenhändlereigenschaft der Mitglieder der Kundengruppe 1 durch Effektenhändlerkarten Umsatzabgabebeträge von insgesamt Fr. 2'399'286.52 schuldet, wird dies von der Beschwerdeführerin in Abrede gestellt.

3.1.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich namentlich auf den Umstand, dass die Eigenschaft der Mitglieder der Kundengruppe 1 als Effektenhändler nicht umstritten ist. Die ESTV habe denn auch im angefochtenen Einspracheentscheid selbst bestätigt, dass es sich bei diesen schweizerischen Personalvorsorgestiftungen sowie Versicherungsgesellschaften für die Zwecke der Umsatzabgabe um Effektenhändler handle. Form und Zeitpunkt des Ausweises unter Effektenhändlern seien - so die Beschwerdeführerin - nicht gesetzlich geregelt. Es sei unverhältnismässig und überspitzt formalistisch, den Nachweis des Effektenhändlerstatus einzig und allein vom Vorliegen der blauen Effektenhändlerkarten abhängig zu machen. Mit Blick auf den Verhältnismässigkeitsgrundsatz und das Verbot des überspitzen Formalismus gehe es ebenso wenig an, aus dem Fehlen dieser Karten eine steuerbegründende Tatsache abzuleiten. Letzteres gelte umso mehr, als dies im Widerspruch stehe zum «tatsächlichen Rechtsvorgang», an welchen die Umsatzabgabe anknüpfe (Beschwerde, S. 13). Die Sichtweise der Vorinstanz führe zu einer nicht vorgesehenen kumulativen Belastung der gleichen Transaktion, da die Mitglieder der Kundengruppe 1 gesetzlich verpflichtet gewesen seien, die Umsatzabgabe eigenständig zu erheben sowie abzuliefern. Der Beschwerdeführerin müsse ermöglicht werden, den «abgabebefreienden Nachweis» zu erbringen, «dass die Vertragsparteien 'die Umsatzabgabe auf den betreffenden Transaktionen bereits selber deklariert und abgeliefert haben [...]'» (Beschwerde, S. 15 f. und Beschwerdebeilage 3).

3.2 Die erwähnte Buchprüfung durch die ESTV erfolgte zum Teil vor Ablauf der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012, für welche die streitbetroffenen Umsatzabgaben nach Ansicht der Vorinstanz geschuldet sind. Es ist freilich unbestritten, dass die allfälligen Abgabeforderungen im Zusammenhang mit den in Frage stehenden, möglicherweise umsatzabgabepflichtigen Geschäften gemäss Art. 15
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
1    La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
2    Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.
StG vor dieser Buchprüfung entstanden wären. Bei dieser Sachlage wurde vorliegend gegen die in aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV statuierten Pflichten verstossen, weil anlässlich der Buchprüfung durch die ESTV vom 10. bis 14. September 2012 und am 22. November 2012 keine Effektenhändlerkarten der Mitglieder der Kundengruppe 1 vorgelegt werden konnten (vgl. E. 2.2.3).

3.3 Vor dem aufgezeigten Hintergrund ist vorliegend zu klären, ob im vorliegenden Fall trotz der Missachtung von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV eine Steuerbefreiung aufgrund der Eigenschaft der Mitglieder der Kundengruppe 1 als Effektenhändler greifen kann.

3.3.1 Soweit hier interessierend wurde die StV gestützt auf Art. 54
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 54 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
StG erlassen, wonach der Bundesrat die für den Vollzug (dieses Gesetzes) erforderlichen Vorschriften erlässt. Es ist davon auszugehen, dass aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV (namentlich) das in Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG vorgesehene, formell-gesetzliche Erfordernis des fehlenden Ausweises als registrierter Effektenhändler konkretisieren (sollen). Dementsprechend dürfte nach dem Verständnis des Verordnungsgebers ein Verstoss gegen aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV zur Folge haben, dass sich ein vermittelnder Effektenhändler gegen die Verpflichtung zur Leistung einer halben Abgabe nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG nicht mit Erfolg auf die Eigenschaft der anderen Vertragspartei als registrierter Effektenhändler berufen kann. Mit anderen Worten sind aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV in Bezug auf die Abgabepflicht (soweit im vorliegenden Fall entscheidend) nicht als blosse Ordnungsvorschriften konzipiert. Nach der Verordnungsregelung ist vielmehr nur dann (infolge Ausweises der Effektenhändlereigenschaft) keine halbe Abgabe geschuldet, wenn dem abgabepflichtigen Vermittler eine Effektenhändlerkarte der betreffenden Vertragspartei vorgelegt wurde und er diese der ESTV auf Verlangen hin vorweisen kann.

3.3.2 Es fragt sich, ob aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV als Vorschriften, welche im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgesehenen Steuerbefreiung zwingend zu erfüllende formelle Anforderungen statuieren (vgl. E. 3.3.1), gesetz- und verfassungsmässig sind. Dabei ist zu beachten, dass es sich um Vorschriften einer unselbständigen Verordnung des Bundesrates handelt (vgl. E. 1.3.2).

3.3.2.1 Das Gesetz knüpft den hier interessierenden Steuerbefreiungstatbestand nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG e contrario an den Ausweis als registrierten Effektenhändler durch die Vertragspartei. Bezeichnenderweise lautet der Wortlaut dieser Gesetzesbestimmung nicht dahin, dass der vermittelnde Effektenhändler eine halbe Abgabe für jede Vertragspartei schuldet, «die nicht registrierter Effektenhändler (oder ein von der Abgabe befreiter Anleger) ist». Gemäss dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG genügt demnach die Eintragung des betreffenden Effektenhändlers im Register der ESTV (im Sinne von Art. 20
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 20 Enregistrement des commerçants de titres - L'AFC enregistre les commerçants de titres et communique à chacun d'eux le numéro qui lui a été attribué.
StV) nicht für eine Abgabebefreiung des vermittelnden Effektenhändlers. Vielmehr ist dafür ein Tun bzw. ein Sich-Ausweisen des registrierten, als Vertragspartei involvierten Effektenhändlers unabdingbar.

3.3.2.2 Auch unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente bestehen keine triftigen Gründe, um vom genannten, insoweit klaren Gesetzeswortlaut abzuweichen:

In der Botschaft des Bundesrates vom 25. Oktober 1972 an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben (BBl 1972 II 1278 ff.) finden sich keine Ausführungen zum Ausweis der Effektenhändlereigenschaft. Zwar wird in dieser Botschaft unter anderem ausgeführt, dass die (vorgeschlagene) neue Ordnung auf dem Grundsatz beruhe, «dass die bei der EStV registrierten Effektenhändler untereinander die Geschäfte für fremde Rechnung abgabefrei abwickeln können» (BBl 1972 II 1302). Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass nach dem Willen des Gesetzgebers entgegen dem klaren Gesetzeswortlaut statt des Ausweises der Registrierung durch den registrierten Effektenhändler der Eintrag im Register der Effektenhändler bei der ESTV für sich allein massgebend sein soll.

Als systematisches Auslegungselement ist zu berücksichtigen, dass im Steuerveranlagungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime gilt, diese allerdings durch die in Art. 35
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129
StG geregelten Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen modifiziert wird (vgl. E. 2.3.3 am Ende).

Das erwähnte Zusammenspiel von Untersuchungsmaxime und Mitwirkungspflicht spricht für ein Verständnis von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG, wonach es in Bezug auf die Eigenschaft der Vertragspartei als registrierter Effektenhändler nicht mit der Beweisführungslast der Steuerverwaltung sein Bewenden hat, sondern sich die betreffende Vertragspartei gegenüber dem vermittelnden Effektenhändler als registrierter Effektenhändler auszuweisen und der Steuerpflichtige den entsprechenden, sich nicht im Registereintrag erschöpfenden Ausweis auf Verlangen der ESTV beizubringen hat.

Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern Sinn und Zweck von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG dem Erfordernis eines über einen blossen Registereintrag hinausgehenden Ausweises als registrierter Effektenhändler entgegenstehen sollten.

Somit ergibt sich, dass das Gesetz über die Registrierung der Vertragspartei als Effektenhändler hinaus für den hier interessierenden, sich im Umkehrschluss aus Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG ergebenden Abgabebefreiungstatbestand den Ausweis dieser Registrierung durch diesen Effektenhändler verlangt.

3.3.3

3.3.3.1 Das StG konkretisiert bezeichnenderweise nicht, welche Anforderungen an den erwähnten Ausweis der Eigenschaft als registrierter Effektenhändler zu stellen sind bzw. in welcher Form dieser Ausweis zu erbringen ist (vgl. auch Geier/Giglio, a.a.O., Art. 17 N. 11). Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Gesetzgeber dem Bundesrat mit Art. 54
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 54 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
StG einen sehr weiten Ermessensspielraum für die Regelung der hier interessierenden Fragen eingeräumt hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur zu prüfen, ob aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengen oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig sind (vgl. E. 1.3.2).

3.3.3.2 Die Vorschriften von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV zu den Anforderungen an den im Gesetz (namentlich in Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG) genannten Ausweis betreffen Fragen des Verfahrensrechts, nämlich die zulässigen Beweismittel zum einen und zum anderen Verfahrenspflichten der als Vertragsparteien auftretenden Effektenhändler sowie des Abgabepflichtigen (vgl. auch Ziff. 3 und Ziff. 3.2 KS ESTV Nr. 12 [in beiden vorn in E. 2.2.2 erwähnten Fassungen], wo aArt. 23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV unter dem Abschnitt «Erläuterungen verfahrensrechtlicher Art» erwähnt ist und sich der Titel «Erhebungsverfahren [Art. 17
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG]» findet). Es handelt sich also nicht um Verordnungsbestimmungen zu einer materiellen Frage, welche der Bundesrat nur erlassen dürfte, wenn eine Vorschrift des StG ihn ausdrücklich dazu ermächtigen und den Rahmen vorschreiben würde (vgl. dazu Stéphanie Eichenberger, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], a.a.O., Art. 54 N. 3).

Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass es sich bei den hier in Frage stehenden Verordnungsbestimmungen um für den Vollzug des StG erforderliche Vorschriften im Sinne von Art. 54
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 54 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
StG handelt. Der Rahmen der mit letzterer Bestimmung dem Bundesrat delegierten Rechtsetzungskompetenzen wird durch aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV jedenfalls nicht offensichtlich gesprengt. Die in diesen Vorschriften statuierten Pflichten sind im Übrigen in den Grundzügen im Gesetz vorgesehen, indem Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG die Ausweispflicht der Vertragspartei statuiert und Art. 35
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129
StG den Steuerpflichtigen verpflichtet, die massgebenden Belege und Urkunden für die Abklärung der Abgabepflicht sowie -bemessung zur Verfügung der ESTV zu halten bzw. beizubringen.

3.3.4 Es bleibt zu klären, ob aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV als für eine Steuerbefreiung zwingend einzuhaltende Vorschriften aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig sind.

Nach einer in der Doktrin vertretenen Auffassung soll ein inländischer Effektenhändler aufgrund der in aArt. 23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV aufgestellten Ordnung nicht für jede einzelne Transaktion eine Untersuchung durchführen müssen, ob die ihm gegenüberstehende Person (ebenfalls) inländischen Effektenhändlerstatus hat. Die Regelung trage dem Umstand Rechnung, dass die Umsatzabgabe normalerweise ein Massengeschäft betreffe (so zum Ganzen Hochreutener, a.a.O., Teil I N. 1470).

Es lässt sich nicht mit Erfolg abstreiten, dass aArt. 23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV insbesondere dadurch, dass diese Bestimmung die «sonstigen Effektenhändler» dazu verpflichtet, sich mit einer Erklärung nach amtlichen Formular gegenüber ihren Vertragsparteien als registrierte Effektenhändler auszuweisen (Abs. 2 Satz 1 der Bestimmung), für einen als Vermittler auftretenden Effektenhändler grundsätzlich eine (namentlich administrative) Erleichterung mit sich bringt. Es bestehen darüber hinaus aber weitere ernsthafte, sachliche Gründe, den nach dem Gesetz für die Abgabebefreiung geforderten Ausweis der Effektenhändlereigenschaft (vgl. Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG e contrario) ohne Rücksicht darauf, ob sich dies zu Gunsten oder (wie beim hier zu beurteilenden Fall) zu Ungunsten eines vermittelnden Effektenhändlers auswirkt, vom Vorliegen dieser Erklärungen (bzw. Effektenhändlerkarten) abhängig zu machen:

Zum einen ist zu berücksichtigen, dass die Stempelabgaben dem Grundsatz der Selbstveranlagung folgen (vgl. E. 2.3.2). Der Umstand, dass dem Steuerpflichtigen aufgrund des Selbstveranlagungsprinzips grundsätzlich die volle Verantwortung für die korrekte Besteuerung übertragen ist (vgl. Hochreutener, a.a.O., Teil I N. 116), rechtfertigt es, Regeln zum Ausweis der Effektenhändlereigenschaft wie aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV aufzustellen und diese konsequent (sowie je nach Konstellation auch zu Ungunsten des Steuerpflichtigen) anzuwenden. Dies gilt umso mehr, als das Abstellen auf die Effektenhändlerkarten - wie die Beschwerdeführerin selbst konzediert - nicht nur für die Steuerpflichtigen, sondern auch für die Steuerverwaltung eine Vereinfachung bedeutet (vgl. Beschwerde, S. 13). Es kommt hinzu, dass die Steuerverwaltung aufgrund des Selbstveranlagungsprinzips voraussetzen darf, dass der Steuerpflichtige seine Pflichten - also auch seine hier interessierenden Pflichten in Bezug auf die Effektenhändlerkarten - kennt und korrekt erfüllt (vgl. E. 2.3.2).

Zum anderen rechtfertigen sich die Vorschriften von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV auch mit Blick darauf, dass die Eigenschaft der Vertragspartei als registrierter Effektenhändler gemäss Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG für sich allein nicht genügt, um von der Pflicht zur Leistung einer halben Abgabe zu befreien (vgl. E. 3.3.2.1 f.).

3.3.5

3.3.5.1 Es stellt entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin sodann weder einen überspitzten Formalismus dar noch ist es unverhältnismässig, dass gemäss den hier interessierenden Vorschriften für den gesetzlich als Voraussetzung der Abgabebefreiung erforderlichen Nachweis der Effektenhändlereigenschaft andere Dokumente als die Effektenhändlerkarten, auch wenn diese die Registration als Effektenhändler grundsätzlich belegen könnten, nicht zugelassen werden. Nur eine strenge Handhabung der gesetzlichen Formvorschriften (vorliegend also der gesetzlichen Ausweispflicht von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG) vermag im Bereich der Umsatzgabe den Grundsätzen der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit zu genügen. Im Rahmen dieser strengen Handhabung war es auch zulässig, den Nachweis der Effektenhändlereigenschaft von einer bestimmten Form abhängig zu machen, und zwar vor allem auch mit Blick darauf, dass die Vorschriften von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV ohne unverhältnismässigen Aufwand leicht eingehalten werden können (vgl. auch Urteil des BGer 2C_470/2007 vom 19. Februar 2008 E. 3.6).

Bei dieser Sachlage ist es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass eine (vorsätzliche oder fahrlässige) Nichteinhaltung von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV als Ordnungswidrigkeit im Sinne von Art. 47
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 47 - 1 Celui qui n'aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,
1    Celui qui n'aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,
2    Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.
StG mit Busse bis zu Fr. 5'000.- geahndet werden kann (vgl. dazu auch Jan Langlo, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], a.a.O., Art. 47 N. 7), nicht unverhältnismässig, die Abgabebefreiung vom Vorliegen der Effektenhändlerkarten abhängig zu machen. Die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Vermischung von Steuerstraftatbestand und steuerbegründender Tatsache (Beschwerde, S. 24) ist abwegig.

3.3.5.2 Das in der Rechtsprechung aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV abgeleitete Verbot des überspitzten Formalismus (vgl. BGE 140 I 50 E. 4.1) und der Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) lassen sich somit nicht mit Erfolg gegen eine Verweigerung einer Abgabebefreiung im Sinne von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG e contrario wegen Missachtung von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV ins Feld führen. Dies gilt (entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin) selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, dass eine kumulative Besteuerung bei der Beteiligung mehrerer (registrierter) Effektenhändler an der gleichen Transaktion nach der im Gesetz vorgesehenen Erhebungstechnik ausgeschlossen ist (vgl. E. 2.1.3). Denn gemäss der als gesetzeskonform und sachlich gerechtfertigt erscheinenden Konkretisierung der Ausweispflicht in aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV ist die Vertragspartei bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften als nicht registrierte Effektenhändlerin im Sinne des Gesetzes zu behandeln. Bei dieser Sachlage besteht im Übrigen auch kein Raum, einem steuerpflichtigen, vermittelnden Effektenhändler - wie von der Beschwerdeführerin gefordert - bei nicht rechtzeitigem Vorliegen der Effektenhändlerkarten einen abgabebefreienden Nachweis zu erlauben, dass die Vertragsparteien (vorliegend die Mitglieder der Kundengruppe 1) ihren Pflichten als Effektenhändler nachgekommen sind «und, wo geschuldet, die Umsatzabgabe deklariert und bezahlt [...] haben» (vgl. Beschwerde, S. 15 f. und Beschwerdebeilage 3; Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016, S. 3 ff.).

3.3.6

3.3.6.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es verstosse «gegen die gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG vorgesehene freie Beweiswürdigung», wenn in einer Konstellation wie der vorliegenden allein wegen Missachtung von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV keine Abgabebefreiung gemäss Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG e contrario gewährt werde (Beschwerde, S. 14). Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung werde «im Rahmen der Ermessenseinschätzung in Art. 27 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG weiter bekräftigt» (Beschwerde, S. 12).

3.3.6.2 Art. 27
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG und der Grundsatz der freien Beweiswürdigung stehen indessen der Auffassung, dass es sich bei der Einhaltung von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV im Zeitpunkt der Entstehung der Abgabeforderung um eine zwingende Voraussetzung für die Abgabebefreiung im Sinne von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG e contrario handelt, nicht entgegen:

3.3.6.3 Aus Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG liesse sich nur ableiten, dass das Erfordernis des Ausweises mittels Effektenhändlerkarten gesetzwidrig ist, wenn der in Frage stehende gesetzliche Umsatzabgabebefreiungstatbestand ohne Erfordernis eines Ausweises an die Eigenschaft der Vertragspartei als registrierter Effektenhändler anknüpfen würde. Letzteres ist aber - wie aufgezeigt - gerade nicht der Fall (vgl. E. 3.3.2.1 f.). Folglich kann nicht mit Recht behauptet werden, dass gemäss der hier interessierenden Verordnungsregelung vom Gesetz als massgeblich erklärte tatsächliche Verhältnisse im Widerspruch zu Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG ausgeblendet werden müssten.

3.3.6.4 Wohl ist Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung im weiteren Sinne Ausdruck des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung (vgl. Daniel Schär, in: Zweifel et al. [Hrsg.], a.a.O., Art. 27 N. 5; a.M. jedoch anscheinend Eichenberger, a.a.O., Art. 27 N. 1, wonach Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG eine Anleitung für die Auslegung der gesetzlichen Abgabetatbestände beinhalte) und verbietet dieser Grundsatz (wie dargelegt [vgl. E. 1.4.1]) prinzipiell namentlich Vorschriften, welche der Behörde genau vorschreiben, welcher Beweiswert den einzelnen Beweismitteln im Verhältnis zueinander zukommt. Die hier interessierenden Bestimmungen zum Erfordernis des Ausweises durch Effektenhändlerkarten sind jedoch schon deshalb keine solchen Vorschriften, weil der gesetzlich gebotene Ausweis der Effektenhändlereigenschaft ein objektives Tatbestandsmerkmal des hier interessierenden Abgabebefreiungstatbestandes bildet und die Verordnungsregelung lediglich dieses Tatbestandsmerkmal konkretisiert. Mit anderen Worten geben aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV vor, was als rechtserheblicher und damit beweisbedürftiger Sachverhalt gilt. Deshalb kann in diesen Vorschriften - anders als dies die Ausführungen der Beschwerdeführerin im Übrigen suggerieren - auch keine unzulässige Beweismittelbeschränkung erblickt werden, wonach ein gemäss dem Gesetz rechtserheblicher Sachverhalt nur mittels Effektenhändlerkarten bewiesen werden kann. Das Erfordernis des Ausweises mittels solcher Karten verstösst demzufolge auch nicht gegen Art. 27 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG, wonach der massgebende Sachverhalt dann, wenn er nicht eindeutig abgeklärt werden kann, mittels Abwägung sämtlicher aufgrund pflichtgemässer Ermittlung festgestellter Umstände zu erschliessen ist.

3.3.6.5 Aus den erwähnten Gründen sind aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV im Übrigen auch vereinbar mit dem aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) abgeleiteten Recht auf Beweis, nach welchem ein Sachumstand grundsätzlich mit jedem denkbaren Beweismittel bewiesen werden kann (vgl. zum Recht auf Beweis Urteile des BVGer A-5491/2010 vom 27. Mai 2011 E. 4.5, A-5324/2009 vom 27. Juli 2010 E. 10.1, A-486/2009 vom 4. November 2009 E. 15.1).

3.3.7 Gemäss dem Gesagten bestehen keine Gründe, die es als gesetz- oder verfassungswidrig erscheinen lassen, für eine Abgabebefreiung aufgrund der Eigenschaft der Vertragspartei als registrierter Effektenhändler (im Sinne von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG e contrario) die Einhaltung von aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
und 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV im Zeitpunkt der Entstehung der Abgabeforderung zu verlangen. Richtigerweise wird denn auch in der Doktrin angenommen, dass bei einem vermittelnden Effektenhändler Umsatzabgabefolgen für die Vertragspartei eintreten, wenn der vermittelnde Effektenhändler von der Vertragspartei keine Effektenhändlerkarte erhalten hat (in diesem Sinne Hochreutener, a.a.O., Teil I N. 1471).

3.3.8 Entsprechend den vorstehenden Erwägungen besteht nach den einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsvorschriften aufgrund des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin der ESTV bei der Buchprüfung vom 10. bis 14. September 2012 und am 22. November 2012 keine Effektenhändlerkarten der Mitglieder der Kundengruppe 1 vorweisen konnte, die Pflicht der Beschwerdeführerin, in Bezug auf diese Vertragsparteien je eine halbe Umsatzgabe zu entrichten.

3.4

3.4.1 Die Beschwerdeführerin fordert im Sinne eines Eventualstandpunktes eine von der erwähnten Gesetzes- und Verordnungsregelung abweichende Behandlung aufgrund Vertrauensschutzes. Sie macht nämlich sinngemäss geltend, ihr sei aufgrund eines an sie (bzw. ihre Vertreterin) gerichteten Schreibens der ESTV vom 18. März 2013 der abgabebefreiende Nachweis zu ermöglichen, dass die Mitglieder der Kundengruppe 1 ihren Pflichten als Effektenhändler nachgekommen sind und die Umsatzabgabe auf den betreffenden Transaktionen selbst deklariert sowie abgeliefert haben (vgl. dazu Beschwerde, S. 8 und 14; siehe ferner Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016, S. 2 f.). Nach Ansicht der Beschwerdeführerin bekräftigte die Vorinstanz mit diesem Schreiben «den Grundsatz, wonach auf einer Transaktion unabhängig allfälliger beteiligter Effektenhändler als Zwischenglieder für den Verkäufer und den Käufer je maximal die hälftige Umsatzabgabe anfallen kann und andererseits, dass Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG klar Vorrang vor [a]Art. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
StV zukommt und somit nicht nur eine vorgängig eingeholte blaue Effektenhändlerkarte als Nachweis der Effektenhändlereigenschaft in der Praxis zulässig ist» (Beschwerde, S. 14).

3.4.2 Mit dem genannten Vorbringen scheint sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf folgende Ausführungen im erwähnten Schreiben der ESTV vom 18. März 2013 zu berufen (vgl. Vernehmlassungsbeilage 9, S. 2):

«Wie sowohl gegenüber Vertretern der A._______ AG als auch Herrn G._______ bereits kommuniziert, kann die Umsatzabgabe durch A._______ auf die betroffenen Kunden überwälzt werden. Für den Fall, dass die Kunden ihrerseits gegenüber der ESTV den Nachweis erbringen können, dass sie die Umsatzabgabe auf den betreffenden Transaktionen bereits selber deklariert und abgeliefert haben, respektive den Nachweis erbringen, dass sie ausschliesslich für befreite Anleger gehandelt haben und somit keine Umsatzabgabe geschuldet war, wird diese durch die ESTV an die Kunden zurückerstattet (unter der Voraussetzung, dass die betroffenen Kunden überhaupt als Effektenhändler unterstellt waren).»

3.4.3 Die Beschwerdeführerin vermag aus dem Schreiben der ESTV vom 18. März 2013 und namentlich dem zitierten Passus nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Insbesondere kann in diesem Schreiben keine für den vorliegenden Fall relevante Vertrauensgrundlage (vgl. E. 1.6) erblickt werden. Das Schreiben konnte nämlich bei der Beschwerdeführerin nicht die berechtigte Erwartung erwecken, dass die ESTV einen nachträglichen Ausweis der Eigenschaft der Mitglieder der Kundengruppe 1 als registrierte Effektenhändler oder einen abgabebefreienden nachträglichen Nachweis der Erfüllung der Umsatzabgabepflichten dieser Effektenhändler in der von der Beschwerdeführerin genannten Art zulassen wird:

Zum einen ist im hiervor wörtlich wiedergegebenen Abschnitt weder ausdrücklich noch implizit davon die Rede, dass die Vorinstanz unter Umständen darauf verzichten wird, die Pflicht der Beschwerdeführerin durchzusetzen, für die sich nicht mittels Effektenhändlerkarten ausweisenden Mitglieder der Kundengruppe 1 je eine halbe Umsatzabgabe zu entrichten. Die Erfüllung der umsatzabgaberechtlichen Pflichten durch die Mitglieder der Kundengruppe 1 wird im zitierten Abschnitt nämlich einzig als Kriterium für eine allfällige Rückerstattung entrichteter Abgaben erwähnt, so dass er von vornherein kein berechtigtes Vertrauen auf einen Verzicht auf eine Abgabeerhebung wecken konnte.

Zum anderen wird im Schreiben der ESTV vom 18. März 2013 ausdrücklich festgehalten, dass «das nachträgliche Einholen von Bestätigungen und blauen Karten» nicht akzeptiert werde (Vernehmlassungsbeilage 9, S. 1).

Zudem erklärte die Vorinstanz in diesem Schreiben, dass Art. 27
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG ihrer Ansicht nach im Fall der Beschwerdeführerin nicht einschlägig sei. Die Vorinstanz verwarf damit den Standpunkt der Beschwerdeführerin, wonach diese trotz des Fehlens der Effektenhändlerkarten für die inländischen Gegenparteien keine Umsatzabgabe zu entrichten habe, weil «materiell» (angeblich) kein Steuerausfall entstanden sei (vgl. Vernehmlassungsbeilage 9, S. 2).

3.4.4 Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, die ESTV habe anlässlich einer im Jahr 2007 durchgeführten Inspektion bewiesen, dass sie nicht nur eine «vorgängig eingeholte blaue Effektenhändlerkarte als Nachweis der Effektenhändlereigenschaft» akzeptiere. Die Vorinstanz habe nämlich damals auf die nachträgliche Erhebung der Umsatzabgabe verzichtet, weil sie davon ausgegangen sei, dass die Deklaration der Umsatzabgabe durch die Vertragsparteien korrekt erfolgt sei (wird näher ausgeführt; vgl. Beschwerde, S. 14). Die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Kontext auf einen aktenkundigen Bericht der ESTV vom 13. Mai 2008 zu einer vom 20. Februar bis 16. April 2007 durchgeführten Inspektion und scheint diesen Bericht als Vertrauensgrundlage ins Recht legen zu wollen (vgl. insbesondere Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016, S. 5).

Im betreffenden Bericht stellte die ESTV fest, dass die Beschwerdeführerin bei verschiedenen Wertschriftentransaktionen keine Umsatzabgabe entrichtet habe, obschon die Vertragsparteien keine blauen Effektenhändlerkarten abgegeben hätten. Die ESTV erklärte dazu, dass sie trotz dieser Sachlage auf die nachträgliche Erhebung der Umsatzabgabe für die Zeit vom 1. Oktober 2002 bis 31. Dezember 2006 verzichte, weil sie aufgrund von Revisionen und Erklärungen der Vertragsparteien davon ausgehe, dass die Deklarationen der Umsatzabgaben materiell korrekt erfolgt seien (vgl. Vernehmlassungsbeilage 11, S. 2). Trotz dieser Erklärung kann die Beschwerdeführerin aber aus diesem Bericht nichts zu ihren Gunsten ableiten, und zwar schon deshalb, weil die ESTV darin ausdrücklich darauf hinwies, dass der Verzicht auf die nachträgliche Abgabeerhebung nur «ausnahmsweise» und «ohne Präjudiz» erfolge. Schon aufgrund dieses Hinweises kann der Bericht keine Vertrauensgrundlage für den nicht von der Inspektion erfassten Zeitraum ab dem 1. Januar 2007 bilden.

3.4.5 Die Beschwerdeführerin behauptet im Übrigen, die ESTV habe anlässlich der rückwirkenden Registrierung von Fondsleitungen inländischer kollektiver Kapitalanlagen Ende 2015 erlaubt, «dass die Fondsleitungen rückwirkend die blauen Effektenhändler abgeben bzw. mittels Schreiben bestätigen, den Pflichten als Effektenhändler für die letzten fünf Jahre nachgekommen zu sein» (Beschwerde, S. 14). Aus einer allfälligen entsprechenden Praxis liesse sich aber nicht ableiten, dass in der vorliegenden Fallkonstellation von der erwähnten Gesetzes- und Verordnungsregelung abzuweichen ist. Denn wie die Beschwerdeführerin selbst konzediert, betrifft die von ihr behauptete Praxis der ESTV einen anderen Sachverhalt (vgl. Beschwerde, S. 14). Es ist nicht hinreichend substantiiert dargetan oder aus den Akten ersichtlich, dass die Vorinstanz mit einer entsprechenden allfälligen Praxis ausdrücklich oder sinngemäss eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt hätte, wonach bei einem Fall wie dem vorliegenden vom Erfordernis des Ausweises mittels Effektenhändlerkarten im Zeitpunkt, zu welchem die Abgabeforderung entstehen würde, abgesehen wird.

3.5 Nach dem Gesagten steht fest, dass die Beschwerdeführerin in Bezug auf die streitbetroffenen Geschäfte, welche die Mitglieder der Kundengruppe 1 mit der C._______ und der D._______ getätigt haben, jeweils je eine halbe Umsatzabgabe (für diese Mitglieder) zu entrichten hatte. Der daraus insgesamt resultierende (und entsprechend dem Ausgeführten richtigerweise entrichtete) Abgabebetrag von Fr. 2'399'286.52 ist in rechnerischer Hinsicht zu Recht unbestritten geblieben. Richtigerweise wird auch nicht in Abrede gestellt, dass die Beschwerdeführerin auf diesem Betrag Verzugszins von 5 % schuldet sowie zu bezahlen hat (vgl. Art. 29
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 29 - Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
StG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 29. November 1996 über die Verzinsung ausstehender Stempelabgaben [SR 641.153]). Es wird weder substantiiert dargetan noch ist ersichtlich, dass die Vorinstanz den entsprechenden Verzugszinsbetrag unrichtig bestimmt hat.

4.

4.1

4.1.1 Im vorliegenden Fall sind nicht nur die Umsatzabgabefolgen von Transaktionen im Streit, welche die Mitglieder der Kundengruppe 1 mit der C._______ und der D._______ getätigt haben. Vielmehr besteht auch Uneinigkeit betreffend die Frage, ob die Beschwerdeführerin für von ihr vermittelte Geschäfte, welche die C._______ oder die D._______ unter Beteiligung von Schweizer Asset Managern von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen getätigt hat, je eine halbe Umsatzabgabe zu entrichten hatte. Die entsprechenden Schweizer Asset Manager von kollektiven Kapitalanlagen werden von den Verfahrensbeteiligten unter der Bezeichnung Kundengruppe 2 zusammengefasst. Es handelt sich dabei um rund 18 unbestrittenermassen grundsätzlich als Effektenhändler zu qualifizierende Asset Manager (vgl. Beschwerde, S. 7; E. 5.1 des angefochtenen Einspracheentscheids; Vernehmlassungsbeilage 10 S. 4 f.).

4.1.2 Bezüglich der zuletzt erwähnten Geschäfte umstritten ist namentlich, ob umsatzabgaberechtlich als Vertragsparteien der C._______ bzw. der D._______ die genannten Schweizer Asset Manager oder stattdessen die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen zu gelten haben: Die Vorinstanz betrachtet die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien und stellt sich auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit diesen Geschäften für die Schweizer Asset Manager je eine halbe Umsatzabgabe schulde sowie zu Recht entrichtet habe, weil sich die Asset Manager wie die Mitglieder der Kundengruppe 1 nicht rechtzeitig mittels den blauen Effektenhändlerkarten ausgewiesen hätten. Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die Schweizer Asset Manager als direkte Stellvertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG agiert hätten. Aus diesem Grund würden bei den entsprechenden, von der Beschwerdeführerin vermittelten Geschäften nicht nur die C._______ bzw. die D._______, sondern auch die Gegenparteien von der Abgabe befreite Anleger bilden und folglich keine Umsatzabgabefolgen eintreten.

4.1.3 Es ist zu Recht unbestritten, dass sich die hier in Frage stehenden Schweizer Asset Manager nicht mittels Effektenhändlerkarten ausgewiesen haben. Die Beschwerdeführerin hätte deshalb - wie die Vorinstanz richtigerweise annimmt - für die Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2 je eine halbe Umsatzgabe zu entrichten und den entsprechenden Abgabebetrag zu Recht bezahlt, wenn diese Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien der C._______ bzw. der D._______ zu betrachten wären.

Hingegen wäre mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass sie zu Unrecht je eine halbe Umsatzabgabe für die erwähnten Transaktionen entrichtet hätte, wenn die genannten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen umsatzabgaberechtlich als Vertragsparteien der C._______ bzw. der D._______ gelten würden. Es wird nämlich richtigerweise nicht in Abrede gestellt, dass es sich bei diesen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen um abgabebefreite ausländische kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG in Verbindung mit Art. 119
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
KAG handelt (vgl. E. 2.1.2 am Ende).

Nicht in Frage steht, dass bei den fraglichen Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2 die hälftige Umsatzgabe für die C._______ und die D._______ als Vertragsparteien nicht abzurechnen und zu entrichten ist, da diese Gesellschaften ausländische Banken im Sinne von Art. 19 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
Satz 1 StG bilden (vgl. dazu E. 2.2.4).

4.2

4.2.1 Bei der hier vorzunehmenden Prüfung, wer bei den in Frage stehenden Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2 umsatzabgaberechtlich als Vertragspartei der C._______ bzw. der D._______ zu betrachten ist, ist von den Angaben im Umsatzregister der Beschwerdeführerin auszugehen. Dies rechtfertigt sich mit Blick auf die Geltung des Selbstveranlagungsprinzips (E. 2.3.2), die Auskunftspflicht der Beschwerdeführerin und den Umstand, dass im Umsatzregister anzugeben ist, wer als Käufer und wer als Verkäufer aufgetreten ist (vgl. E. 2.3.3).

4.2.2 Das aktenkundige Umsatzregister der Beschwerdeführerin (Beilage zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. Februar 2017), das unbestrittenermassen im Rahmen des Revisionsverfahrens der ESTV zur Verfügung stand, enthält zu den einzelnen Transaktionen insbesondere die Rubriken «CounterParty Name» und «CPTY Name 2» (Counterparty Name 2). Dabei sind in diesem Umsatzregister die C._______ und die D._______ weder unter diesen Rubriken noch andernorts erwähnt, obschon sie bei den streitbetroffenen Transaktionen unbestrittenermassen als Vertragsparteien aufgetreten sind und damit im Umsatzregister zu nennen gewesen wären. Die Beschwerdeführerin erklärt dazu, dass sie darauf verzichtet habe, die C._______ und die D._______ im Umsatzregister aufzuführen, weil die hälftige Umsatzgabe für diese Gesellschaften (unbestrittenermassen) wegen deren Eigenschaft als ausländische Banken im Sinne von Art. 19 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
Satz 1 StG nicht geschuldet gewesen sei. Der formelle Missstand, dass diese Banken nicht im Umsatzregister erwähnt worden seien, sei mittlerweile in Absprache mit der ESTV bereinigt worden (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. Februar 2017, S. 4).

4.2.3 In der Rubrik «CounterParty Name» finden sich im erwähnten Umsatzregister der Beschwerdeführerin zu den hier in Frage stehenden Transaktionen (soweit hier interessierend) ausschliesslich die Namen der Schweizer Asset Manager der Kundengruppe 2. Zudem sind die Transaktionen nach den jeweiligen Schweizer Asset Managern geordnet aufgelistet.

Die hier genannten Gegebenheiten würden für sich allein betrachtet für die Annahme sprechen, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Umsatzregister (nur) die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien angegeben hat und sie darauf zu behaften ist. Indessen sind vorliegend auch die Angaben unter der Rubrik «CPTY Name 2» des Umsatzregisters zu berücksichtigen.

Bei der überwiegenden Zahl der streitbetroffenen Transaktionen (nach Angabe der Beschwerdeführerin bei 5'331 von 5'782 Transaktionen [vgl. Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. Februar 2017, S. 6]) sind unter der genannten Rubrik «CPTY Name 2» die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen erwähnt. Da bei diesen Geschäften unbestrittenermassen jeweils eine der Vertragsparteien die C._______ oder die D._______ war (vgl. E. 4.2.2) und es nicht möglich ist, dass bei einer einzelnen Transaktion statt einem Verkäufer und einem gegenüberstehenden Käufer ein Schweizer Asset Manager, eine ausländische kollektive Kapitalanlage und die C._______ bzw. die D._______ Vertragsparteien waren, erweisen sich die Angaben im Umsatzregister der Beschwerdeführerin jedenfalls für sich allein nicht als hinreichend aussagekräftig, um bei diesen Geschäften zu eruieren, wer als Vertragspartei der letzteren ausländischen Banken aufgetreten ist.

Anders verhält es sich bei den übrigen hier in Frage stehenden Transaktionen: Bei diesen finden sich im Umsatzregister der Beschwerdeführerin unter der Rubrik «CPTY Name 2» entweder keine Angaben, der Vermerk «NA» oder der Name des in der Rubrik «CounterParty Name» genannten Schweizer Asset Managers der Kundengruppe 2 (Letzteres ist etwa in Bezug auf verschiedene Geschäfte unter Beteiligung der H._______ SA der Fall). Bei diesen Transaktionen durfte die Vorinstanz grundsätzlich darauf abstellen, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Umsatzregister nur die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien angegeben hat.

4.2.4 Mit Blick auf das Gesagte lässt sich aus den Angaben im aktenkundigen Umsatzregister entgegen der Auffassung der ESTV nicht ohne Einschränkungen der Schluss ziehen, dass die Schweizer Asset Manager der Kundengruppe 2 bei den hier streitbetroffenen Transaktionen Vertragsparteien gewesen sind. Stattdessen ist hinsichtlich derjenigen Transaktionen, bei welchen im Umsatzregister unter der Rubrik «CPTY Name 2» die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen genannt wurden, davon auszugehen, dass sich die umsatzabgaberechtliche Vertragspartei der C._______ bzw. der D._______ nicht (bzw. jedenfalls nicht allein) aus diesem Umsatzregister entnehmen lässt.

4.3

4.3.1 Wie im Folgenden ersichtlich wird, vermögen die übrigen Beweismittel weder für sich allein noch zusammen mit dem aktenkundigen Umsatzregister in rechtsgenügender Weise Aufschluss darüber zu geben, wer bei den zuletzt genannten, unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 abgewickelten Geschäften mit Nennung einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage unter der Rubrik «CPTY Name 2» Vertragspartei der C._______ bzw. der D._______ war. Auch wird nachstehend deutlich, dass trotz dieser übrigen Beweismittel bei den weiteren streitbetroffenen Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 entsprechend den Angaben im Umsatzregister die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien zu qualifizieren sind.

4.3.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ergibt sich aus folgenden Dokumenten, dass die hier interessierenden Wertschriftentransaktionen ausschliesslich im Namen und auf Rechnung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen abgewickelt wurden (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. Februar 2017, S. 7):

(1) Belege aus den von der Beschwerdeführerin verwendeten IT-Systemen der I._______,

(2)Settlementinstruktionen,

(3) Transaktionsabrechnungen,

(4) Fondsprospekte und

(5)Bestätigungen sämtlicher Schweizer Asset Manager der Kundengruppe 2, dass diese ausschliesslich im Namen und auf Rechnung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gehandelt haben «beziehungsweise, dass sie ihren Verpflichtungen als Effektenhändler nachgekommen sind».

4.3.3

4.3.3.1 Was die genannten Belege aus den von der Beschwerdeführerin verwendeten IT-Systemen betrifft, erklärte die Beschwerdeführerin im Einspracheverfahren, sie habe in diesen IT-Systemen die Schweizer Asset Manager als «Investment Advisor[s]» aufgenommen, weil nach den Richtlinien der zuständigen Regulierungsbehörden (beispielsweise der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland) ausländische Broker-Dealer dazu verpflichtet seien, die Informationen der für die Anleger handelnden Einheiten zu erfassen. Die kollektiven Kapitalanlagen, für welche Schweizer Vermögensverwalter vermittelt hätten, seien in diesen IT-Systemen mit der Abkürzung «CP» (counterparty) als Gegenparteien registriert worden (Vernehmlassungsbeilage 1, S. 5).

Vor dem Bundesverwaltungsgericht macht die Beschwerdeführerin mit Hinweis auf (angebliche) Ausdrucke aus den von ihr verwendeten IT-Systemen geltend, die Geschäftsbeziehungen der Kundengruppe 2 seien als «sogenannte a/c (for account) oder 'o/b/o' (on behalf of) Beziehungen erfasst» worden. Die entsprechenden Einträge hätten folglich in der Regel aus den drei aufeinanderfolgenden Elementen (a) Name des Schweizer Asset Managers, (b) Abkürzung «a/c» oder «o/b/o» und (c) Name der als «Client» bezeichneten vertretenen ausländischen kollektiven Kapitalanlage bestanden. Weil die verwendeten elektronischen Handelssysteme nur eine beschränkte Zahl an Buchstaben auf einer Linie zulassen würde, sei die grosse Mehrheit der «a/c»- bzw. «o/b/o»-Beziehungen auf zwei separaten Linien geführt worden. Die ESTV habe aufgrund der isolierten Betrachtung der in den IT-Systemen jeweils an erster Stelle (mehrheitlich auf einer separaten Linie) genannten Schweizer Asset Manager fälschlicherweise angenommen, dass diese Vertragsparteien der C._______ bzw. der D._______ (gewesen) seien (Beschwerde, S. 6; Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. Februar 2017, S. 2 f.).

4.3.3.2 Zwar hat die Beschwerdeführerin Ausdrucke aus IT-Systemen vorgelegt, in welchen zwei der hier in Frage stehenden Asset Manager, die J._______ SA und die K._______ AG, mit der Abkürzung «a/c» in Verbindung mit verschiedenen als «Clients» bezeichneten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gebracht und dabei jeweils als «Investment Manager» bezeichnet werden (vgl. Beschwerde, S. 6; Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. Februar 2017, S. 3; Beilagen 5 und 6 zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016). Es ist aber weder hinreichend substantiiert dargetan noch aus den Akten ersichtlich, dass die unter Vermittlung der Beschwerdeführerin und unter Beteiligung dieser Asset Manager zustande gekommenen, hier streitigen Geschäfte tatsächlich im Rahmen der mit diesen Ausdrucken aus IT-Systemen belegten Kundenbeziehungen abgewickelt wurden.

Auch eine von der Beschwerdeführerin aus einem IT-System ausgedruckte Liste zu einem anderen hier in Frage stehenden Asset Manager vermag nicht zu belegen, dass an den hier streitigen Transaktionen anstelle der Schweizer Asset Manager ausländische kollektive Kapitalanlagen als Vertragsparteien beteiligt waren. Zwar ist der Asset Manager (die L._______ AG) in dieser Liste unter der Rubrik «Name 1» aufgeführt und finden sich in der nebenstehenden Rubrik «Name 2» nach Darstellung der Beschwerdeführerin ausländischen kollektiven Kapitalanlagen zuzuordnende Bezeichnungen (vgl. Beilage 7 zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016). In welchem Verhältnis der Asset Manager zu diesen angeblichen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen stand und wer Vertragspartei war, geht jedoch aus dieser Liste nicht hervor.

Es kommt hinzu, dass für die Geschäfte unter Beteiligung der weiteren Schweizer Asset Manager Ausdrucke aus IT-Systemen der hiervor genannten Art fehlen (vgl. dazu auch hinten E. 4.3.3.3).

Nicht aktenkundig sind im Übrigen Ausdrucke aus IT-Systemen, in welchen in Bezug auf die streitbetroffenen Transaktionen ausländische kollektive Kapitalanlagen mit der Abkürzung «CP» (counterparty) oder auf andere unmissverständliche Weise als Vertragsparteien erwähnt sind.

4.3.3.3 Die aktenkundigen Ausdrucke aus den von der Beschwerdeführerin verwendeten IT-Systemen vermögen nach dem Gesagten nicht zu belegen, dass bei den hier interessierenden Transaktionen statt der Mitglieder der Kundengruppe 2 die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen die Vertragsparteien waren. Auch die von der Beschwerdeführerin eingereichten Settlementinstruktionen, Transaktionsabrechnungen und Fondsprospekte (vgl. Beschwerdebeilagen 4 ff.; Beilagen 3 ff. zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016) vermitteln in Bezug auf die Frage nach der Vertragspartei bei den Transaktionen mit Nennung einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage unter der Umsatzregisterrubrik «CPTY Name 2» kein hinreichend vollständiges Bild, zumal diese Dokumente lediglich vier ausländische kollektive Kapitalanlagen betreffen, unter der erwähnten Rubrik «CPTY Name 2» im Umsatzregister der Beschwerdeführerin aber zahlreiche weitere ausländische kollektive Kapitalanlagen aufgeführt sind. Diese Dokumente lassen sich sodann nicht ohne Weiteres bestimmten, im Umsatzregister aufgeführten anderen Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 zuordnen, so dass die Beschwerdeführerin darauf zu behaften ist, soweit sie in ihrem Umsatzregister unter den Rubriken «CounterParty Name» und «CPTY Name 2» nur die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien angegeben hat.

Zwar behauptet die Beschwerdeführerin im Übrigen, es handle sich «beim vorliegend zu beurteilenden Set-up der Kundengruppe 2 [...] um Standard-Strukturen, die alle identisch [...] und [...] durch die regulatorischen Bestimmungen in den Domizilländern» der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen vorgegeben seien (vgl. Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 5. August 2016, S. 11). Die Beschwerdeführerin bringt aber zu Recht nicht vor, dass es den Mitgliedern der Kundengruppe 2 gemäss den massgebenden Vorschriften bei allen hier in Frage stehenden Transaktionen untersagt gewesen wäre, als Vertragsparteien der C._______ bzw. der D._______ aufzutreten.

4.3.4 Den als Beschwerdebeilage 7 eingereichten Erklärungen der Mitglieder der Kundengruppe 2 lässt sich im Grunde nur entnehmen, dass diese Schweizer Asset Manager - wie die Beschwerdeführerin - die Auffassung vertreten, dass die streitbetroffenen Transaktionen mit der C._______ bzw. der D._______ mit ausländischen kollektiven Kapitalanlagen als Vertragsparteien erfolgten. Auch wenn dies ein Indiz dafür bilden mag, dass bei den streitigen Umsätzen die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen als Vertragsparteien aufgetreten sind, kann für die Beurteilung der Abgabefolgen der Transaktionen, bei welchen im Umsatzregister unter der Rubrik «CPTY Name 2» eine ausländische kollektive Kapitalanlage erwähnt ist, nicht allein auf diese Bestätigungen und die Angaben im Umsatzregister der Beschwerdeführerin abgestellt werden. Denn es ist insbesondere anhand der vertraglichen Grundlagen festzustellen, wer bei diesen Transaktionen als Gegenpartei der C._______ bzw. der D._______ zu qualifizieren ist (vgl. Urteil des BVGer A-1665/2006 vom 13. Juli 2009 E. 3.2). In Bezug auf die übrigen streitbetroffenen Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 vermögen die genannten Erklärungen die Angaben im Umsatzregister nicht hinreichend klar zu entkräften (vgl. E. 4.3.5.2).

4.3.5

4.3.5.1 Bei dieser Sachlage kann zurzeit allein gestützt auf die vorhandenen Akten nicht entschieden werden, ob die ESTV richtigerweise angenommen hat, dass die Beschwerdeführerin in Bezug auf diejenigen Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2, bei welchen im Umsatzregister unter der Rubrik «CPTY Name 2» eine ausländische kollektive Kapitalanlage genannt ist, je eine halbe Umsatzabgabe schuldet und zu Recht entrichtet hat. Auch sind die Voraussetzungen für eine Ermessensveranlagung hinsichtlich dieser Geschäfte mangels (hinreichender) Untersuchung durch die ESTV (noch) nicht erfüllt (vgl. E. 2.3.4). Es erscheinen in dieser Konstellation vielmehr aufwändigere Sachverhaltsfeststellungen als unabdingbar, da sich aufgrund der nicht korrekten Führung des Umsatzregisters durch die Beschwerdeführerin (vgl. E. 4.2.2) nicht ausschliessen lässt, dass bei diesen Transaktionen die abgabebefreiten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen die Vertragsparteien der C._______ bzw. der D._______ waren.

4.3.5.2 Hinsichtlich derjenigen Transaktionen, bei welchen im aktenkundigen Umsatzregister unter den Rubriken «CounterParty Name» und «CPTY Name 2» nur Schweizer Asset Manager, nicht aber ausländische kollektive Kapitalanlagen genannt wurden, ist hingegen mangels Belegen, welche diese Angaben im Umsatzregister eindeutig zu entkräften vermögen, und entsprechend dem Selbstveranlagungsprinzip (vgl. E. 2.3.2) davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin je eine halbe Umsatzabgabe schuldet und richtigerweise entrichtet hat.

4.4

4.4.1 Nichts an den hiervor gezogenen Schlüssen ändern können - wie im Folgenden aufgezeigt wird - die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu Dreiecksgeschäften.

4.4.2 Nach Rz. 42 KS ESTV Nr. 12 fallen unter den Begriff der Dreiecksgeschäfte namentlich Transaktionen, die für eine abgabebefreite ausländische kollektive Kapitalanlage im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG (in Verbindung mit Art. 119
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
KAG) getätigt, aber über eine weitere ausländische Stelle (wie zum Beispiel einem Vermögensverwalter im Ausland) abgerechnet werden. In den entsprechenden Konstellationen steht dem inländischen Effektenhändler zwar keine abgabebefreite ausländische kollektive Kapitalanlage im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
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1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG gegenüber. Sein ausländischer Partner macht in diesen Fällen aber geltend, er handle für eine ausländische kollektive Kapitalanlage, die gemäss Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
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1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG abgabebefreit wäre, wenn sie selber direkt gegenüber dem inländischen Effektenhändler aufgetreten wäre (siehe Rz. 42 KS ESTV Nr. 12; vgl. dazu auch Hochreutener, a.a.O., Teil I N. 1427 f.).

Gemäss Rz. 42 KS ESTV Nr. 12 muss bei solchen Dreiecksgeschäften die Umsatzabgabe für die ausländische Gegenpartei des inländischen Effektenhändlers nicht entrichtet werden, wenn in der an dieser Stelle des Kreisschreibens umschriebenen (hier nicht weiter interessierenden) Art und Weise nachgewiesen wird, dass diese ausländische Gegenpartei für Rechnung eines abgabebefreiten Anlegers im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
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a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG handelt.

Eine mit Rz. 42 KS ESTV Nr. 12 vergleichbare Ordnung von Dreiecksgeschäften sah Ziff. 39 der früheren Wegleitung Umsatzabgabe der ESTV von 2001 vor. Soweit hier interessierend fielen dabei unter den Begriff der Dreiecksgeschäfte bzw. den Begriff der indirekten Transaktionen Geschäfte für (gemäss Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
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1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG in der bis zum 31. Dezember 2006 gültig gewesenen Fassung dieser Vorschrift [AS 2005 3577]) abgabebefreite ausländische Anlagefonds nach Art. 44 des früheren Anlagefondsgesetzes vom 18. März 1994 (AS 1994 2523 ff.), «die nicht direkt, sondern über eine weitere Stelle (z.B. ausl. Bank oder Broker) abgerechnet» wurden (vgl. dazu Maraia, a.a.O., Art. 17a N. 37).

Im KS ESTV Nr. 12 in der Fassung vom 20. Dezember 2005 fand sich hingegen keine Regelung für Dreiecksgeschäfte (vgl. dazu Maraia, a.a.O., Art. 17a N. 38).

4.4.3 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die hiervor genannte Ordnung für Dreiecksgeschäfte mit ausländischen Gegenparteien von inländischen Effektenhändlern im KS ESTV Nr. 12 vom 10. März 2011 in der heute geltenden Fassung sinngemäss auch für Dreiecksgeschäfte mit inländischen, für Rechnung von abgabebefreiten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG handelnden Vertragsparteien von inländischen Effektenhändlern gelten müsse. Dies ergebe sich aus dem Diskriminierungsverbot sowie aus dem Umstand, dass das StG und die StV Dreiecksgeschäfte nicht auf ausländische Vertragsparteien beschränken würden. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sind sämtliche von ihr vermittelten, unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2 getätigten Geschäfte vor diesem Hintergrund selbst dann als vollständig abgabebefreit zu betrachten, wenn die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien zu qualifizieren wären.

4.4.4 Für die in Rz. 42 KS ESTV Nr. 12 in der heute geltenden Fassung festgehaltenen, hiervor genannten Regeln zu Dreiecksgeschäften für ausländische kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG fehlt es an einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage (ebenso Hochreutener, a.a.O., Teil I N. 1428). Gleiches würde für eine Verwaltungspraxis gelten, wonach für die für eine solche ausländische kollektive Kapitalanlage handelnde und nicht unter Art. 17a Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
StG oder Art. 19 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG fallende inländische Gegenpartei eines ausländischen Effektenhändlers die hälftige Umsatzabgabe nicht abgerechnet werden müsste. Eine umsatzabgaberechtliche Anerkennung von Dreiecksgeschäften läuft nämlich darauf hinaus, dass eine nach dem Gesetz als abgabepflichtig zu qualifizierende Vertragspartei als abgabebefreit behandelt wird.

Bei dieser Sachlage stösst die Beschwerdeführerin mit ihrem hiervor (E. 4.4.3) genannten Vorbringen von vornherein ins Leere. Es kann damit insbesondere offen bleiben, ob und in welchem Umfang unter dem Regime des KS ESTV Nr. 12 in der Fassung vom 20. Dezember 2005 eine Verwaltungspraxis verfolgt wurde, nach welcher Dreiecksgeschäfte im Sinne der Ausführungen der Beschwerdeführerin als abgabebefreit behandelt wurden (vgl. dazu E. 5.3.3 des angefochtenen Einspracheentscheids).

4.4.5 Die Beschwerdeführerin bringt auch vor, die Vorinstanz sei sich anscheinend selbst im Unklaren gewesen, ob Dreiecksgeschäfte nur für ausländische Vertragsparteien oder auch für inländische Vertragsparteien umsatzabgaberechtlich anerkannt werden könnten. Letzteres ergebe sich aus dem Schreiben der Vorinstanz vom 18. März 2013. Darin habe die ESTV nämlich zum einen erklärt, dass Dreiecksgeschäfte mit inländischen Vertragsparteien nicht möglich seien. Zum anderen werde in diesem Schreiben eine Befreiung von der Umsatzabgabepflicht für den Fall in Aussicht gestellt, dass die Schweizer Asset Manager den Nachweis erbrächten, dass sie ausschliesslich für befreite Anleger gehandelt hätten. Letzteren Nachweis habe die Beschwerdeführerin mit den als Beschwerdebeilage 7 eingereichten Bestätigungen erbracht.

Es ist nicht klar, was die Beschwerdeführerin mit diesen Ausführungen geltend machen will. Sollte sie sich damit sinngemäss auf den Standpunkt stellen, sie sei aufgrund des Schreibens der ESTV vom 18. März 2013 in ihrem Vertrauen auf eine vom Gesetz abweichende Behandlung im Sinne einer umsatzabgaberechtlichen Anerkennung von angeblichen Dreiecksgeschäften auf Rechnung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen zu schützen, könnte ihr nicht gefolgt werden. Dies gilt schon mit Blick darauf, dass es vorliegend um Transaktionen bzw. Vermögensdispositionen in der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012 geht und das Schreiben der Vorinstanz vom 18. März 2013 erst danach verfasst und der Beschwerdeführerin zugestellt wurde. Schon in zeitlicher Hinsicht kann dieses Schreiben mit anderen Worten keine Vertrauensgrundlage bilden, welche die Beschwerdeführerin zu hier relevanten Vermögensdispositionen veranlasst hätte. Es fehlt schon deshalb an den Voraussetzungen für die erfolgreiche Geltendmachung eines Vertrauensschutztatbestandes (vgl. E. 1.6).

5.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid der Vorinstanz teilweise aufzuheben, nämlich insoweit, als danach

a) die Beschwerdeführerin der ESTV für die Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2 in der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012, bei welchen im aktenkundigen Umsatzregister unter der Rubrik «CPTY Name 2» eine ausländische kollektive Kapitalanlage genannt ist, je eine halbe Umsatzabgabe schuldet und mit Valuta 10. Juli 2013 zu Recht bezahlt hat,

b) die Beschwerdeführerin auf dem entsprechenden Umsatzabgabebetrag der ESTV einen Verzugszins schuldet sowie unverzüglich zu bezahlen hat, und

c) die Einsprache der Beschwerdeführerin vom 25. November 2014 im entsprechenden Umfang abgewiesen wurde.

Die Sache ist sodann zur weiteren Sachverhaltsabklärung sowie zur neuen Entscheidung betreffend die Umsatzabgabefolgen der in E. 4.3.5.1 erwähnten Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 in der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012 einschliesslich der allfälligen Zinsfolgen (vgl. zum Verzugszins Art. 29
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 29 - Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
StG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 der genannten Verordnung über die Verzinsung ausstehender Stempelabgaben; zum Vergütungszins Stéphanie Eichenberger, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], a.a.O., Art. 29 N. 6; Hans Peter Hochreutener, in: Zweifel et al. [Hrsg.], a.a.O., Art. 39 N. 21) an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beschwerde ist im Übrigen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

6.

6.1

6.1.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden sie ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). In der Verwaltungsrechtspflege des Bundes gilt die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid mit noch offenem Ausgang praxisgemäss als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (vgl. BGE 137 V 210 E. 7.1, 132 V 215 E. 6.1; Urteile des BVGer A-5766/2016 vom 20. Februar 2017 E. 11.1, A-1865/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 6, A-683/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 8.1).

Ausnahmsweise können auch einer obsiegenden Partei die Verfahrenskosten vollumfänglich oder teilweise auferlegt werden, nämlich wenn diese durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht worden sind (Art. 63 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Dies ist typischerweise der Fall, wenn die beschwerdeführende Partei das Beschwerdeverfahren und/oder das vorinstanzliche Verfahren durch Verletzung von Mitwirkungspflichten unnötigerweise verursacht hat (Urteil des BVGer A-4026/2016 vom 7. März 2017 E. 6.1).

6.1.2 Vorliegend unterliegt die Beschwerdeführerin insoweit, als sie sinngemäss beantragt, es seien ihr unter entsprechender (teilweiser) Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids sowie entsprechenden Zinsfolgen der für die streitbetroffenen Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 1 entrichtete Abgabebetrag von Fr. 2'399'286.52 und der für die in E. 4.3.5.2 hiervor genannten Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 entrichtete Abgabebetrag zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin dringt ferner mit ihrem Feststellungsbegehren nicht durch und ist damit auch insoweit als unterliegend zu qualifizieren. Hingegen ist sie insofern als teilweise obsiegend zu betrachten, als die Sache unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids zur neuen Beurteilung der umsatzabgaberechtlichen Folgen der in E. 4.3.5.1 erwähnten Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 (einschliesslich damit im Zusammenhang stehender allfälliger Zinsfolgen) an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.

Soweit die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten als obsiegend gilt, ist freilich zu berücksichtigen, dass sie das von ihr vor dem Bundesverwaltungsgericht angestrengte Verfahren zumindest teilweise unnötigerweise mitverursacht hat, indem sie in Verletzung ihrer Mitwirkungspflichten vor der Vorinstanz ihr Umsatzregister nicht ordnungsgemäss geführt und auf diese Weise zur Steuerfestsetzung gestützt auf einen nicht rechtsgenügend erstellten Sachverhalt beigetragen hat (vgl. E. 4.2.2 ff.).

Bei dieser Sachlage rechtfertigt es sich, die auf insgesamt Fr. 50'000.- festzusetzenden Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 32'500.- aufzuerlegen. Letzterer Betrag ist dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 50'000.- zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 17'500.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

6.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist für die erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ihrer Vertretung eine - auch unter Berücksichtigung, dass sie teilweise das Beschwerdeverfahren unnötigerweise mitverursacht hat (vgl. E. 6.1.2 hiervor sowie Urteil des BVGer A-1527/2006 und A-1528/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2) - reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von praxisgemäss Fr. 26'250.- als angemessen.

Der Vorinstanz ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der angefochtene Einspracheentscheid der ESTV vom 1. April 2016 wird insoweit aufgehoben, als damit erkannt wurde, dass

- die Beschwerdeführerin der ESTV für die Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 in der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012, bei welchen im aktenkundigen Umsatzregister unter der Rubrik «CPTY Name 2» eine ausländische kollektive Kapitalanlage genannt ist, je eine halbe Umsatzabgabe schuldet und mit Valuta 10. Juli 2013 zu Recht bezahlt hat,

- die Beschwerdeführerin auf dem entsprechenden Umsatzabgabebetrag einen Verzugszins schuldet sowie unverzüglich zu bezahlen hat, und

- die Einsprache der Beschwerdeführerin vom 25. November 2014 im entsprechenden Umfang abgewiesen wird.

Die Sache wird zur weiteren Sachverhaltsabklärung sowie zur neuen Entscheidung betreffend die Umsatzabgabefolgen der in dieser Dispositiv-Ziffer genannten Transaktionen (einschliesslich der allfälligen Zinsfolgen) im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 50'000.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 32'500.- auferlegt. Letzterer Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 50'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 17'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 26'250.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Michael Beusch Beat König

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2777/2016
Date : 04 juillet 2017
Publié : 12 septembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits de timbre
Objet : Entscheid angefochten. Umsatzabgabe.


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPCC: 119
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
LT: 1 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
11 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 11 - Le droit d'émission échoit:
a  sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial;
b  sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
c  dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).
13 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
15 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
1    La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
2    Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.
16 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 16 - 1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
1    Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
a  1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
b  3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger.
2    Si la contre-valeur n'est pas constituée par une somme d'argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
17 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
17a 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
1    Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104
a  les États étrangers et les banques centrales;
b  les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
d  les institutions étrangères d'assurances sociales;
e  les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f  les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g  les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2    Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3    Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a  qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b  dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c  qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
19 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
20 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 20 - Le droit de négociation échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15).
26 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 26 - Le droit échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 23).
27 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
29 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 29 - Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
34 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même - 1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.
3    ...128
35 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129
47 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 47 - 1 Celui qui n'aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,
1    Celui qui n'aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,
2    Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.
54
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 54 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
LTAF: 32e  33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OT: 20 
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 20 Enregistrement des commerçants de titres - L'AFC enregistre les commerçants de titres et communique à chacun d'eux le numéro qui lui a été attribué.
21 
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit.
1    Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit.
2    Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes:
1  date de la conclusion de l'opération;
2  nature de l'opération;
3  nombre ou valeur nominale des titres;
4  désignation des titres;
5  cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères;
6  nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur;
7  contre-valeur en monnaie suisse:
7a  négociations soumises au droit:
7aaa  titres suisses
7abb  titres étrangers,
7b  négociations non soumises au droit.
3    Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44
4    À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45
5    Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle.
6    Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46
7    Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47
8    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48
23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
1    Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52
2    Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC.
3    Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53
4    Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-257 • 121-II-273 • 123-II-16 • 126-II-300 • 130-I-26 • 130-II-482 • 130-III-321 • 131-II-627 • 131-V-407 • 132-V-215 • 133-V-394 • 136-I-197 • 136-II-337 • 137-II-182 • 137-II-199 • 137-V-210 • 139-V-122 • 140-I-50 • 141-II-169 • 141-V-365
Weitere Urteile ab 2000
2A.321/2002 • 2C_470/2007 • 2C_726/2009 • 2C_996/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie au contrat • transaction financière • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • question • conseil fédéral • caractéristique • décision sur opposition • hameau • intermédiaire • droits de timbre • état de fait • emploi • moyen de preuve • devoir de collaborer • ordonnance administrative • annexe • intérêt moratoire • nombre • fardeau de la preuve
... Les montrer tous
BVGE
2012/21 • 2009/60
BVGer
A-1374/2011 • A-1527/2006 • A-1528/2006 • A-1665/2006 • A-1865/2016 • A-2347/2014 • A-2777/2016 • A-2925/2010 • A-3014/2016 • A-307/2015 • A-4026/2016 • A-486/2009 • A-5060/2014 • A-515/2007 • A-5216/2014 • A-525/2013 • A-5324/2009 • A-5491/2010 • A-5752/2015 • A-5757/2015 • A-5766/2016 • A-6660/2011 • A-683/2016 • A-7065/2013 • A-7148/2010 • A-886/2014
AS
AS 2006/2349 • AS 2005/3577 • AS 1994/2523 • AS 1993/228
FF
1972/II/1278 • 1972/II/1302
Journal Archives
ASA 75,495