Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4158/2016
Arrêt du 4 avril 2017
Pascal Mollard (président du collège),
Composition Daniel Riedo, Jürg Steiger, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
Parties représentée par Me Vincent Binetti,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD), Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet droits de douane (exonération).
Faits :
A.
A.a A._______, retraitée, est, depuis le décès de son époux en 2010, l'unique propriétaire du domaine de B._______ à Z._______. L'exploitation est composée selon ses propres dires d'environ 15 hectares de cultures agricoles sur territoire douanier suisse et d'environ 80 hectares de cultures agricoles sur territoire douanier français. Jusqu'au 31 décembre 2010, l'importation de produits bruts du sol provenant des biens-fonds français était régie par une convention signée entre feu son mari et l'Inspection de douane de Y._______(ci-après : ID-BODA). Depuis le 1er janvier 2011, l'importation est soumise au régime légal en vigueur.
A.b En 2011, A._______ a revendiqué l'allègement douanier pour le trafic rural frontalier résultant de l'exploitation de ses parcelles situées sur la commune française d'X._______, allègement accepté par l'ID-BODA. La pièce justificative afférente (1-CH001141-9093, ci-après : PJ 9093) comprenait la liste des employés, soit C._______ et D._______ (cette dernière avec procuration) ainsi que E._______. Le 29 septembre 2011, A._______ a donné ordre à D._______ d'annoncer l'importation de 376'000 kg de maïs d'ensilage le 30 septembre suivant et la même quantité le 1er octobre. Le 4 octobre 2011, elle a annoncé, également par l'entremise de D._______, l'importation le lendemain de 430'000 kg de maïs d'ensilage. Plusieurs constats de passage de récoltes dans la zone frontalière ont été dressés par un agent de l'administration fédérale des douanes (AFD), le 30 septembre 2011, au passage frontière de Z._______ concernant le transport de maïs d'ensilage provenant des terres de A._______. Les différents conducteurs de la marchandise interrogés ont tous déclarés que celle-ci était livrée chez F._______ et G._______ à W._______.
A.c Dans le cadre de la même PJ 9093, A._______ a revendiqué et obtenu en 2011 l'allègement douanier pour les parcelles A-649, A-651 et A-656, situées au lieu-dit « V._______» de la commune d'X._______, semées de blé. Le 9 août 2011, toujours par D._______, elle a annoncé l'importation le lendemain de 95'000 kg de graines de blés et le 15 août 2011, l'importation le jour-même de 40'000 kg de blé.
A.d En 2012, Marguerite Gürdel a revendiqué et obtenu l'allégement douanier pour ces mêmes parcelles A-649, A-651 et A-656, situées au lieu-dit « V._______» de la commune d'X._______ cette fois-ci semées de triticale. Elle a annoncé comme employé pour le trafic rural, C._______, H._______ et D._______(cette dernière au profit d'une procuration). Par la suite, entre le 3 au 14 août 2012, elle a importé 152'000 kg de triticale dont le transport avait été annoncé préalablement par l'entremise de D._______.
B.
B.a A la suite de soupçons d'infractions à la loi fédérale du 25 mars 2016 sur les douanes (LD, RS 631.0) et à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), la Direction d'arrondissement de Bâle de l'AFD, Section antifraude douanière, Office de U._______ (ci-après DA) a ouvert une procédure pénale administrative à l'égard de A._______. Dans le procès-verbal final du 4 novembre 2013, la DA a retenu que le maïs d'ensilage avait été en fait récolté et importé par les acheteurs (I._______, F._______ et G._______), lesquels l'avaient acquis sur pied en champs. A._______ avait donc annoncé le maïs en cause comme sa propriété afin d'en revendiquer la franchise, alors qu'elle n'en était pas l'importatrice ni la destinataire au moment du passage de la frontière.
B.b Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que le bien-fonds appelé « V._______» est en fait constitué de neuf parcelles immatriculées A-648 à A-656, dont seules trois sont propriétés de A._______ (A-649, A-651, A-656) et annoncées en tant que telles par elle sur sa demande d'allègement douanier (cf. PJ. 9093). Or, elle a admis avoir semé ou donné l'ordre de semer, de récolter et ensuite d'importer, en 2011 et 2012, la totalité des récoltes (blé et triticale) des neuf parcelles du bien-fonds « V._______». L'annonce préalable d'importation ne correspond donc pas aux parcelles déclarées par A._______.
B.c Par décision d'assujettissement à la prestation du 4 novembre 2013, la DA a fixé le montant total des redevances d'entrées due par A._______ à 83'156.45 francs, somme composée de 73'344.70 francs de droit de douane, de 3'342.05 francs de TVA et de 6'469.70 francs d'intérêts moratoires. La décision mentionnait que G._______, F._______ et I._______ avaient chacun été déclarés solidairement assujetti au paiement d'un certain montant.
C.
C.a Le 9 décembre 2013, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a formé recours auprès de la Direction générale des douanes (ci-après DGD) contre la décision d'assujettissement du 4 novembre 2013, dont elle a requis l'annulation. A l'appui de ses conclusions, A._______ se prévaut de sa bonne foi et du fait qu'elle ne cherchait pas à se soustraire aux dispositions légales applicables. En substance, elle estime s'être conformée aux indications obtenues auprès des agents de l'ID-BODA et de la DA.
C.b Par décision du 31 mai 2016, la DGD a rejeté le recours au motif que A._______ n'avait pas apporté la preuve que des renseignements erronés lui auraient été fournis par les agents des douanes et que, selon l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
D.
D.a Par acte du 4 juillet 2016, A._______, par son avocat, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'encontre de la décision du 31 mai 2016 dont elle demande l'annulation. En substance, elle soutient que les personnes qui ont procédé à la récolte et à l'importation des produits du sol sont ses employés/ouvriers. Selon elle, la décision viole la liberté économique consacrée à l'art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
D.b Par réponse du 19 septembre 2016, la DGD conclut au rejet du recours sous suite de frais.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'appui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.3 Déposé en temps utile (50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.4 Selon l'art. 55 al. 1
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a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le TAF examine, en principe, la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 49
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
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3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
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3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
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b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.3 Il sied, dans un premier temps, de rappeler les règles relatives au droit de douane, en particulier à la franchise de douane pour le trafic rural transfrontalier (cf. consid. 3.1). Les différentes étapes de la procédure douanière, ainsi que les différentes obligations qui en découlent, seront ensuite énoncées (cf. consid. 3.2) et le débiteur de la dette douanière défini (cf. consid. 3.3). Puis sera évoqué l'impôt sur les importations au sens de la LTVA (cf. consid. 3.4). Enfin, il sera fait état de l'articulation entre le droit pénal administratif, le droit douanier et la LTVA (cf. consid. 3.5). Pour terminer, seront exposés les principes régissant la protection de la bonne foi (cf. consid. 4), avant que soit fait application de l'ensemble de ces règles au cas de l'espèce (consid. 5).
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 7
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.1.2 L'art. 8 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
|
1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
3.1.3 Afin qu'une activité de trafic rural frontalier puisse être admise en franchise, elle doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes (cf. art. 8 al. 2 let. j
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
|
1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
- la personne qui demande une franchise pour un tel trafic doit être domiciliée dans la zone frontière ;
- elle doit être propriétaire, usufruitière ou fermière du bien-fonds concerné ;
- elle doit exploiter elle-même ce bien-fonds ;
- elle importe elle-même les produits ou fait importer par des employés ;
- les marchandises importées doivent être des produits bruts du sol ;
- le bien-fonds d'où sont issus les produits du sol devant être importées se situe dans la zone frontière étrangère, la zone frontière s'étend sur une bande de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière douanière ;
- jusqu'au 30 avril de chaque année, la personne doit remettre au bureau de douane une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné ainsi qu'une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures ;
- toute importation doit être annoncée de manière correcte au bureau de douane.
3.1.4 En adoptant la possibilité d'une franchise de douane pour le trafic rural frontalier, le législateur avait pour but d'éviter que les agriculteurs exploitant des biens-fonds des deux côtés de la zone frontière subissent un désavantage particulier. Afin d'éviter des abus, ce privilège fut, dès la révision de la loi de 1924/1925, lié à la condition que les biens-fonds situés à l'étranger devaient être exploités par leur propriétaire, usufruitier ou fermier situé en Suisse. Ainsi, dans le cadre du trafic rural frontalier, la franchise de douane doit être comprise de manière restrictive et ne s'adresser qu'aux propriétaires, usufruitiers et fermiers qui exploitent eux-mêmes leurs biens-fonds (cf. arrêts du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.4, A-3875/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.3.1, A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.2.2). L'art 8 al. 2 let. j
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.1.5 Il sied encore de préciser qu'aux termes de l'art. 25 al. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 25 Marchandises du trafic de marché - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
|
1 | Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu'à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne: |
a | si elles proviennent de la zone frontière étrangère; |
b | si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l'OFDF, et |
c | si elles sont vendues à l'intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins. |
2 | Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées. |
3 | La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n'est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre. |
4 | Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
|
1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
3.2
3.2.1 La procédure douanière est réglée aux art. 21 ss
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
|
1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
3.2.2 L'exploitant qui requiert la franchise pour le transport rural transfrontalier doit en faire la demande au préalable (art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
|
1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
|
1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.2.3 En cas d'importation par une route non douanière, l'exploitant doit ensuite annoncer au bureau de douane mentionné dans sa PJ à l'aide du formulaire 13.17 (annonce préalable) le genre et la quantité de marchandises ainsi que l'heure et le lieu du passage de la frontière (cf. art. 24a al. 1 de l'ordonnance de l'AFD sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013]). Cette annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane (cf. art. 24a al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.2.4 Les exceptions au principe général de l'obligation douanière étant acceptées de manière restrictive, ces conditions formelles doivent être impérativement respectées afin qu'il soit possible de bénéficier d'un allègement ou d'une franchise. Ainsi, l'exploitant qui n'a pas présenté une déclaration conforme et dans les délais prescrits (cf. art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.2.5 C'est le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de l'auto-déclaration qui régit le droit douanier, la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.3
3.3.1 Il faut encore préciser que selon les art. 68
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.3.2 Au regard de l'art. 70 al. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.4
3.4.1 L'assujettissement aux droits de douane comporte également l'obligation d'acquitter les droits et frais qui sont recouvrés par la douane en vertu de prescriptions concernant d'autres administrations (art. 90 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
|
1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.4.2 Selon l'art. 50
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
|
1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.4.3 Les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.5
3.5.1 Selon l'art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
Aux termes de l'art. 96 al. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
3.5.2 Le DPA est applicable à la soustraction douanière ainsi qu'à la soustraction de l'impôt selon la LTVA (art. 128 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.5.3 Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne assujettie ait commis une faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle pour que celle-ci se voie opposer l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4.
4.1
4.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4.1.2 Ce principe dispose en outre qu'une même autorité doit éviter, dans une même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques, de se comporter de façon contradictoire (arrêts du TAF A-2902/2014 du 29 août 2016 consid. 5.1, A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6, A-2632/2013 du 26 février 2014 consid. 2.8). En règle générale, l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait, en revanche, fonder une situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (arrêts du TAF A 4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1, A-2991/2014 du 10 novembre 2015 consid. 5.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6, A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.2.2). Il incombe à l'administré qui entend se plaindre avec succès de la violation d'une promesse d'établir la réalisation de toutes les conditions dont dépend le droit à la protection de la bonne foi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, 1984, p. 390).
4.1.3 Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.2.1, 139 II 460 consid. 2.1, 136 I 142 consid. 3.1, 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_334/2014 du 9 juillet 2015 consid 2.4.2). La bonne foi de l'assujetti n'est ainsi protégée que lorsque les conditions susmentionnées sont réunies de manière claire et sans équivoque (cf. arrêt du TF 2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2902/2014 du 29 août 2016 consid. 5.1, A-7049/2016 du 6 avril 2016 consid. 7.1 et les réf, cit.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System der schweizerischen Steuerrecht, 7e éd., Zurich 2016, p. 33 et réf. cit.; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., Lausanne 1998, p. 132).
4.2 Il ressort en outre de l'art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4.3 En revanche, la bonne foi au sens de l'art. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
5. En l'espèce, les règles de droit et la jurisprudence y afférentes qui viennent d'être rappelées seront tout d'abord appliquées à l'importation des marchandises provenant des parcelles de la commune française d'X._______ (cf. consid. 5.1) puis de celles récoltées sur les parcelles sises au lieu-dit « V._______» (cf. consid. 5.2). Dans ce contexte, seront examinés les griefs de la recourante relatifs à la violation du principe de la protection de la bonne foi (cf. consid. 5.2.3) et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 5.3).
5.1
5.1.1 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des produits du sol issus des parcelles situées sur la commune française d'X._______ (cf. consid. Ab supra), la recourante prétend avoir procédé elle-même à leur importation dans la mesure où elle aurait confié leur transport à ses employés, si bien qu'elle satisferait aux conditions de la franchise. Il est vrai que la situation n'est pas aussi claire que l'autorité inférieure le prétend. En effet, l'importation de maïs d'ensilage litigieuse a eu lieu les 30 septembre, 1er et 4 octobre 2011. Or, la facture établie et acquittée attestant de la vente à F._______ et G._______ pour 25'000 francs de maïs d'ensilage date du 11 octobre 2011 et celle attestant de la vente à I._______ pour 30'000 francs date du 21 octobre 2011. On pourrait donc penser, de prime abord, que la vente a eu lieu postérieurement à la récolte. Cela étant, les constats de passage de récoltes dressés par l'agent de de l'AFD en date du 30 septembre 2011 démontrent que la livraison de la marchandise était prévue chez les frères F.______ et G._______ et non chez la recourante. A cela s'ajoute qu'aucun des conducteurs des tracteurs ayant procédé au transport ce jour-là n'était annoncé en qualité d'employé de la recourante sur la PJ 9093, si bien qu'il semble établi que l'importation n'a pas été faite par la recourante ni par ses employés, mais bien par des tiers, sur ordre des acheteurs.
5.1.2 Par ailleurs, la recourante l'a reconnu lors de son audition du 17 septembre 2009 (pce 8.A.1, en particulier p. 4, 5, 6, 8 et 9) en confessant « je gère le tout [le domaine de B._______], je suis conseillée par diverses personnes, comme les gens de la société T._______, spécialistes en culture et l'entreprise J._______ qui s'occupe de tout ce qui est semis, culture et récolte. Moi je décide ce qu'on met et les autres sèment et s'occupent de suivre les cultures. C'est eux qui décident les traitements à mettre et les engrais. Par contre, tous les travaux de culture en soi sont faits par l'entreprise J._______ [...] Moi j'ai du maïs et je n'en utilise pas, je l'ai donc proposé pour la vente. J'en vends aux F._______ et G._______ et aux I._______ [...] Comme j'ai des champs à dispo dont je n'ai pas réellement besoin, je m'arrange avec les F._______ et G._______ par exemple, qui me disent ce dont ils ont besoin en maïs et je sème en fonction. Je donne l'ordre de semer en fonction des besoins des F._______ et G._______ [...] Durant l'année les acheteurs vont sur place et regardent l'état du maïs.
Je fais confiance à ce qu'ils me disent. Je sais qu'avec les I._______ et les F._______ et G._______ ça fonctionne, le paiement se fait toujours comme il faut. Je leur vends donc le maïs un peu meilleur marché qu'ailleurs semble-t-il, mais tant pis. Je le vends entre 2'200 et 2'500 francs à l'hectare, sur pieds. Je précise que les paysans en question ne me paient jamais avant d'avoir le maïs chez eux. Ils me paient plus tard, mais il arrive qu'ils me versent des acomptes juste après avoir importé le maïs. Pour ce prix, il est convenu que ce soient eux qui ensilent et transportent la marchandise. Je pourrais très bien organiser et payer l'ensilage et le transport, mais c'est ridicule car je devrais leur faire repayer juste après. On s'arrange bien entre nous, ils prennent en général aussi nos bennes pour l'importation [...]
Ce sont eux, sous-entendu les I._______ et les F._______ et G._______, qui s'occupaient d'organiser l'ensilage avec les J._______ et les K._______. C'est les acheteurs qui décident du moment de la récolte, suivant l'état et les besoins de l'acheteur, il y en a qui aime le silo un peu humide, d'autres moins, etc. C'est aussi les acheteurs qui s'occupent de payer les personnes qui ont ensilé. A ma connaissance les J._______ en tous cas facturent à la surface [...] [pour l'année 2011] je ne sais pas exactement, mais je crois que les F._______ et G._______ avaient pris 10 hectares et I._______ le reste [...] C'est vrai que je n'ai peut-être pas annoncé tous mes ouvriers mais franchement, je ne pensais pas que ce soit grave. A mes yeux les F._______ et G._______ sont mes ouvriers quand même. C'est comme si c'était moi qui leur avait donné l'ordre de récolter et qu'ils s'étaient payés eux-mêmes. Si je les avais payés réellement, j'aurais dû répercuter cet argent de la somme demandée au final, donc c'était égal [...] Il me semble que c'était moi [qui étais propriétaire du maïs en question lors du passage à la frontière]. Comme il n'était pas payé par les Marti et les F._______ et G._______ , il m'appartenait. C'est comme quand on va au magasin, avant que l'on ait passé la caisse et payé ses courses, elles ne nous appartiennent pas. Pour moi, c'est le paiement qui est déterminant. »
5.1.3 Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort clairement des circonstances et de ses propres déclarations qu'elle n'a pas procédé - ni elle-même, ni par le biais de ses employés - à l'importation litigieuse. La procuration de 2010 qu'elle a produite en faveur d'I._______ n'y change rien. Outre le fait que cette procuration n'a pas été annoncée lors de l'établissement de la PJ 9093 de 2011, elle n'est pas propre à attester qu'I._______ était l'employé de la recourante. En effet, un pouvoir de représentation n'est pas un contrat de travail. A cela s'ajoute qu'I._______, ainsi que F._______ et G._______, ont la qualité d'acheteur dans la transaction et que c'est en cette qualité qu'ils ont récolté et importé la marchandise puisque de l'aveu même de la recourante, le maïs leur était vendu moins cher en compensation des travaux de récolte et du transport. Il s'agit d'une vente sur pied laquelle ne fait pas de l'acheteur un employé au prétexte qu'il accomplit lui-même certaines tâches précisément inhérentes à ce type de contrat de vente.
5.1.4 On peut également se demander, sans que cela soit déterminant en l'espèce vu que la condition de l'importation par l'exploitante n'est déjà pas satisfaite, si les travaux d'ensilage visiblement effectués sur place en France ne contreviennent pas à l'art. 23 al. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
|
1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
5.1.5 Au surplus, et quand bien même cette question peut aussi souffrir de rester ouverte, on peut se demander dans quelle mesure la condition selon laquelle la personne qui demande la franchise de douane de trafic rural transfrontalier doit exploiter elle-même les biens-fonds est satisfaite. En effet, la recourante a affirmé que c'est une entreprise française tierce qui cultive ses champs en France et que ce sont les acheteurs qui suivent durant l'année l'évolution des récoltes.
5.1.6 Pour terminer, le Tribunal remarque encore que la recourante ne peut tirer argument, comme elle tente de le faire, de l'art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
5.1.7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que les conditions d'octroi de l'allègement fiscal relatif au trafic rural transfrontalier n'étaient pas satisfaites au moment de l'entrée en Suisse du maïs concerné par la PJ 9093 de 2011.
5.2
5.2.1 S'agissant des parcelles sises au lieu-dit « V._______» qui n'étaient pas déclarées sur le PJ 9093 en 2011 et 2012 (soit A-648 ; A-650 ; A-652 et A-654 ; cf. consid. Bb supra), la recourante se contente de déclarer qu'elles étaient déjà cultivées du vivant de son époux et qu'elle ne pouvait pas savoir que ces terres ne lui appartenaient pas. Ce faisant, elle ne conteste pas ne pas les avoir annoncées conformément aux règles applicables en la matière. Son grief se confond en fait avec sa prétention à être protégée dans sa bonne foi.
5.2.2 Or, comme il a été mentionné (cf. consid. 3.2.5), le principe de l'auto-déclaration qui gouverne le droit douanier et la TVA impose une responsabilité accrue à l'assujetti. On peut ainsi attendre d'un propriétaire une connaissance précise des biens-fonds qui lui appartiennent. S'il n'agit pas avec le soin nécessaire pour se renseigner correctement et consulter ses titres de propriété pour les déclarer conformément en droit, il doit en supporter les conséquences. Il sied de rappeler que la méconnaissance du droit n'est pas opposable en droit administratif (cf. consid. 4.3).
C'est donc à juste titre que l'AFD réclame des droits de douane et la TVA sur les importations issues de ces parcelles.
5.2.3 Pour le surplus, la recourante fonde la protection de sa bonne foi sur le fait qu'elle se serait scrupuleusement conformée aux renseignements donnés par les agents de l'ID-BODA au moment de la résiliation de la convention relative à l'exploitation de son domaine. Elle affirme avoir reçu des informations de Messieurs (...). Cela étant, elle n'indique ni la date à laquelle ces renseignements auraient été donnés ni la manière dont ils lui auraient été communiqués. Or, la simple allégation qu'un renseignement oral ou téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (cf. arrêts du TF 2C_728/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.2, 2A.191/2002 du 21 mai 2003 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A- 3982/2015 du 4 janvier 2016 consid. 6.2.1, A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3). En effet, un simple échange téléphonique ou oral - susceptible d'être entaché par des équivoques, des imprécisions ou omissions - qui n'est étayé par aucun document écrit, n'est pas propre à fonder une confiance légitime, en particulier en droit fiscal où le principe de la protection de la bonne foi ne trouve qu'une application limitée (cf. consid. 4.1.3).
Partant le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi doit dès lors être rejeté.
5.3 Il reste à examiner le grief de la violation de l'interdiction de l'arbitraire qui lui aussi tombe à faux.
5.3.1 Une décision est arbitraire (cf. art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
5.3.2 Or, la recourante affirme que la décision viole la loi, alors que, précisément, l'autorité inférieure a fait application stricte, comme il est d'usage en droit fiscal, du principe de la légalité. Elle soutient que le délai écoulé entre les faits et la décision litigieuse démontre que la situation juridique n'était pas sans équivoque. Cela étant, on ne discerne guère en quoi le fait que la DGD ait prononcé sa décision litigieuse près de 3 ans - délai certes critiquable - après avoir été saisi du recours, rend la décision insoutenable.
5.3.3 Il faut rappeler dans ce contexte, que le droit douanier est un droit formel, qui exige l'observation de certaines formes et que ces formes excèdent les simples formalités que l'on peut trouver dans d'autres domaines juridiques, dans le sens où le respect de la procédure est une condition à l'obtention de l'allègement fiscal (cf. consid. 3.2.4). Autrement dit, la reconnaissance du droit est inséparable des conditions de son exercice.
5.4 Pour être complet, le Tribunal observe encore que les circonstances personnelles que la recourante invoque pour justifier ses manquements, notamment le décès récent de son mari qui s'occupait seul du domaine, si elles peuvent éventuellement être prises en considération dans la procédure pénale, sont sans incidence sur l'établissement de la dette fiscale. Dans ce contexte, il convient de rappeler que des facilités de paiement (plan de paiement) peuvent être accordées sur demande de l'intéressée (cf. art. 73 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.011 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF) OD-DFF Art. 16 Facilités de paiement - (art. 73, al. 2, LD) |
|
1 | Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu'un dépôt d'espèces adéquat ait été effectué. |
2 | Sur demande, l'OFDF peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD) |
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1 | L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: |
a | une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et |
b | une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. |
2 | Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. |
3 | La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués. |
4 | L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101 |
6. Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours.
6.1 La recourante, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés à 4'250 francs (cf. l'art. 63 al. 1
SR 631.011 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF) OD-DFF Art. 16 Facilités de paiement - (art. 73, al. 2, LD) |
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1 | Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu'un dépôt d'espèces adéquat ait été effectué. |
2 | Sur demande, l'OFDF peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables. |
6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par 4'250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.] ; acte judiciaire)
Le président du collège: La greffière:
Pascal Mollard Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Expédition :