Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1844/2012

Arrêt du 4 février 2013

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______,

Congo (Kinshasa),

Parties représentée par (...)

Swiss-Exile, (...)

requérante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure

Révision ;
Objet Arrêt du Tribunal administratif du 28 juillet 2012 /

E-7627/2009.

Vu

la demande d'asile de A._______ du 22 août 2008,

la décision du 9 novembre 2009, par laquelle l'ODM déniant à la susnommée la qualité de réfugié, a refusé de lui octroyer l'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 28 février 2012 (notifié quatre jours plus tard) rejetant le recours formé le 7 décembre 2009 contre cette décision,

la demande du 2 avril 2012, par laquelle A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 9 novembre 2009,

les moyens produits à l'appui de sa requête (une lettre de son avocate du 8 décembre 2009, la réponse de la demanderesse du 10 décembre suivant et une attestation du 16 mars 2012),

la transmission, le 5 avril 2012, de la demande de reconsidération au Tribunal comme objet de sa compétence,

la décision incidente du 13 avril 2012, par laquelle le Tribunal, estimant d'emblée dénuée de chance de succès la demande de A._______, a refusé de lui octroyer des mesures provisionnelles, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 27 avril 2012 pour régler le montant de 1'200 francs, en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement par la demanderesse de l'avance exigée dans le délai imparti à cet effet,

l'écriture complémentaire de la demanderesse du 10 mai 2012 à laquelle était jointe la photocopie d'une attestation du secrétariat général de B._______ du 25 avril 2012 disant, exemples à l'appui, les dangers encourus aujourd'hui au Congo par les anciens collaborateurs de l'ex-général C._______,

l'écriture complémentaire de la demanderesse du 11 septembre 2012 et les moyens annexés à cette écriture, savoir un laissez-passer au nom de la recourante en tant que secrétaire particulière du Commandant de la (...) et une copie du certificat de décès de sa mère,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF),

qu'en l'occurrence, A._______ allègue à l'appui de sa requête du 2 avril 2012 ses craintes d'être persécutée dans son pays pour avoir été au service de C._______, ex-chef d'état-major de (...), actuellement réfugié à l'étranger d'où il dirige la B._______ après s'être enfui du Congo au moment où il allait être arrêté,

que, selon ses dires, ce n'est qu'en Suisse qu'elle aurait fait le lien entre les persécutions dont elle s'est prévalu lors de sa demande d'asile d'août 2008 et son activité (de secrétaire) aux côtés de l'ex-général C._______,

que l'ODM, qui y a vu une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012 au sens des art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) par renvoi de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF, a transmis la demande de A._______ au Tribunal comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA),

qu'il convient donc, au préalable, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la requête de la précitée du 2 avril 2012,

que le fait, pour la demanderesse, définitivement déboutée de sa demande d'asile du 22 août 2008, de demander à l'ODM de reconsidérer sa décision en la matière n'implique en effet pas forcément que cette autorité dût se saisir automatiquement de cette requête,

qu'en réalité, le caractère subsidiaire d'une nouvelle procédure signifie en particulier que s'il y a eu recours (comme c'est le cas ici), seule la procédure de révision, selon les règles légales qui lui sont applicables,

que, selon l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut ainsi être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu ni alléguer ni produire dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, pour lesquels le moyen du réexamen devant l'autorité de première instance est, le cas échéant, ouvert (cf. JICRA 1995 n° 21, p. 199s.),

qu'en l'espèce, la demanderesse est légitimée à déposer sa demande (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), dès lors qu'elle a, à l'évidence, un intérêt à ce que l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012 soit annulé,

qu'elle soutient avoir ainsi attiré, en procédure ordinaire déjà, l'attention de son avocate sur ses liens avec l'ex-général C._______,

que celle-ci s'était même proposée de compléter, sur ce point, son recours du 7 décembre 2009 comme le prouvent sa lettre du 8 décembre 2009 et la réponse de la demanderesse du 10 décembre suivant à cette lettre,

qu'elle n'en a cependant finalement rien fait,

que, selon la demanderesse, le Tribunal ne saurait par conséquent lui imputer cette omission de sa mandataire,

que, pour le reste, si elle-même n'a pas expressément parlé de ses liens avec C._______ lors des ses auditions en procédure ordinaire, c'est parce qu'elle s'était alors limitée aux seules questions que lui a posées l'ODM,

que c'est aussi parce que dans son pays, la Direction des renseignements généraux et services spéciaux de la police (DRGS) ne l'aurait pas directement interrogée sur l'ex-général C._______,

qu'aussi, elle estime que, vu ce qui précède, il doit être entré en matière sur sa demande de révision,

que, pour sa part, le Tribunal considère que, s'il sont bien nouveaux, les allégués de la demanderesse concernant l'ex-général C._______ n'en sont pas moins tardifs au sens de l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF,

qu'en effet, alors que rien ne l'en empêchait, à aucun moment, lors de ses auditions relatives à sa demande d'asile du 22 août 2008, la demanderesse n'a laissé entendre quoi que ce soit de ses activités au côté de l'ex-général C._______,

qu'aussi, elle ne saurait rendre l'ODM responsable de son omission pour ne l'avoir pas interrogée sur ce qu'elle-même n'a évoqué à aucun moment lors de la procédure consécutive à sa demande d'asile,

que, par ailleurs, le moyen qu'elle tire de la soi-disant négligence de son avocate, en instance de recours, n'est pas non plus pertinent,

qu'en effet, la "faute" de sa mandataire, qui n'a rien dit des risques que courrait la demanderesse dans son pays à cause de ses liens avec l'ex-général C._______ est, de par la loi, imputable à la demanderesse elle-même,

que les allégations de la demanderesse concernant ses liens avec C._______ étant tardives, les moyens qui s'y rapportent sont aussi tardifs, fussent-ils postérieurs à l'arrêt du Tribunal dont la révision est requise céans,

que, par exception à l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, le Tribunal, qui se réfère en cela à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, admet toutefois, en présence d'allégués tardifs, que l'existence d'un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), invoqué à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permet de remettre en cause une décision entrée en force s'il en va de la licéité de l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; JICRA 1998 no 3 p. 19ss et 1995 no 9 p. 77ss).

que la mesure précitée est illicite s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un demandeur, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

qu'il appartient alors à ce demandeur d'établir ce risque par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, la valeur probante de ces indices devant notamment être considérée en ayant égard aux circonstances de l'espèce,

que l'ex-général C._______, à cause duquel la demanderesse dit être en danger dans son pays, est effectivement recherché par les autorités congolaises vraisemblablement depuis septembre 2010,

qu'on ne saurait toutefois en déduire un risque pour la demanderesse du seul fait que, comme le prouverait le laissez-passer qu'elle a produit le 11 septembre 2012, elle aurait travaillé pour cet ex-général (qui l'aurait aussi présentée à ceux qui l'aurait engagée dès le 1er septembre [année]) en (année)-(année),

qu'à ce sujet le Tribunal note que la demanderesse dit avoir retrouvé son laissez-passer de l'époque dans les affaires de sa mère décédée le 23 juillet 2012 selon la photocopie du certificat de décès produite en même temps que le laissez-passer en question,

que, paradoxalement, dans ses informations à l'ODM, le 27 novembre 2012, sur sa famille au Congo(-Kinshasa), elle mentionne la présence dans l'Etat d'origine de sa mère aux côtés de huit autres frères et soeurs,

qu'en outre, la date qui figure sur le laissez-passer indique qu'il a été confectionné le 6 novembre (année), soit à un moment où la demanderesse ne devait plus travailler pour l'ex-général C._______ puisqu'elle-même a déclaré avoir été engagée par D._______ (que lui aurait présenté C._______) le 1er septembre précédent,

que, dans ces conditions, l'authenticité du laissez-passer de la demanderesse apparaît douteuse au Tribunal,

que, de même, l'attestation de E._______ du 16 mars 2012 n'offre pas les garanties requises pour que le Tribunal lui prête une valeur probante,

que le précité n'a notamment pas établi être formellement habilité à parler au nom de l'ex-général C._______,

qu'en outre, en elle-même, cette attestation ne prouve pas que la demanderesse serait effectivement menacée dans son pays,

qu'au demeurant, si la demanderesse a pu travailler pour C._______, son activité auprès de ce dernier remonte à treize ans, soit à une époque où Joseph Kabila, à l'origine des poursuites lancées contre l'ex-général C._______, n'était pas encore président de la République démocratique du Congo,

que la demanderesse ne prétend pas avoir côtoyé l'ex-général C._______ ni oeuvré pour lui au-delà de (année) (cf. réponse du 10 décembre 2009 à la lettre de son avocate de l'avant-veille),

que, dans ces conditions, le moyen qu'elle tire de l'attestation de la B._______ du 25 avril 2012, dans laquelle le secrétaire de cette organisation dit de la demanderesse qu'elle a été la collaboratrice de C._______ dans la fondation F._______ ne peut être regardé comme probant dès lors que C._______ paraît s'être consacré à cette fondation une fois démis de sa fonction de (...) en 2006,

qu'elle ne paraît ainsi plus en avoir été une proche en 2006 quand celui-ci avait commencé à être surveillé par les autorités de son pays,

qu'elle ne dit d'ailleurs rien de l'ex-général C._______ dans le mémoire du 4 décembre 2009 adressé à son avocate qui l'a ensuite intégré dans son recours du 7 décembre suivant,

qu'il n'est pas non plus établi que les contacts téléphoniques (qu'elle n'a mentionnés que postérieurement à sa requête du 2 avril 2012) qu'elle aurait encore avec l'ex-général seraient connus des autorités en place à Kinshasa,

qu'elle ne prétend pas non plus être membre de B._______, fondée par C._______ en janvier 2010,

que, par ailleurs, les persécutions qu'elle dit avoir subies à cause de ceux pour qui elle aurait travaillé au terme de sa collaboration avec le général C._______ n'ont pas été jugées vraisemblables,

qu'en fin de compte, après examen, aucun des moyens de la demanderesse n'apparaît assez pertinent pour emporter révision de l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012,

qu'avant tout hypothétiques, ses craintes d'être persécutée dans son pays ne sont ainsi pas fondées,

qu'aussi, vu ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, la demanderesse serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),

que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,

qu'étant réputés faux, le laissez-passer produit à l'appui de la demande de révision est confisqué en application de l'art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi,

que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée le 26 avril 2012.

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la demanderesse. Ils sont entièrement compensés par l'avance du 26 avril 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1844/2012
Date : 04 février 2013
Publié : 12 février 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (divers); révision ATAF 28.02.2012


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 10
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LTAF: 37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTF: 121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
124 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
PA: 8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire de mots-clés
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tribunal administratif fédéral • vue • cedh • greffier • loi sur le tribunal fédéral • communication • république démocratique du congo • avance de frais • mention • procédure ordinaire • moyen de preuve • 1995 • certificat de décès • calcul • décision • office fédéral des migrations • première instance • fausse indication • loi fédérale sur la procédure administrative • réfugié
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BVGer
D-5378/2006 • E-1844/2012 • E-7627/2009
JICRA
1995/21 S.199