Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1844/2012

Arrêt du 4 février 2013

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______,

Congo (Kinshasa),

Parties représentée par (...)

Swiss-Exile, (...)

requérante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure

Révision ;
Objet Arrêt du Tribunal administratif du 28 juillet 2012 /

E-7627/2009.

Vu

la demande d'asile de A._______ du 22 août 2008,

la décision du 9 novembre 2009, par laquelle l'ODM déniant à la susnommée la qualité de réfugié, a refusé de lui octroyer l'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 28 février 2012 (notifié quatre jours plus tard) rejetant le recours formé le 7 décembre 2009 contre cette décision,

la demande du 2 avril 2012, par laquelle A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 9 novembre 2009,

les moyens produits à l'appui de sa requête (une lettre de son avocate du 8 décembre 2009, la réponse de la demanderesse du 10 décembre suivant et une attestation du 16 mars 2012),

la transmission, le 5 avril 2012, de la demande de reconsidération au Tribunal comme objet de sa compétence,

la décision incidente du 13 avril 2012, par laquelle le Tribunal, estimant d'emblée dénuée de chance de succès la demande de A._______, a refusé de lui octroyer des mesures provisionnelles, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 27 avril 2012 pour régler le montant de 1'200 francs, en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement par la demanderesse de l'avance exigée dans le délai imparti à cet effet,

l'écriture complémentaire de la demanderesse du 10 mai 2012 à laquelle était jointe la photocopie d'une attestation du secrétariat général de B._______ du 25 avril 2012 disant, exemples à l'appui, les dangers encourus aujourd'hui au Congo par les anciens collaborateurs de l'ex-général C._______,

l'écriture complémentaire de la demanderesse du 11 septembre 2012 et les moyens annexés à cette écriture, savoir un laissez-passer au nom de la recourante en tant que secrétaire particulière du Commandant de la (...) et une copie du certificat de décès de sa mère,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

qu'en l'occurrence, A._______ allègue à l'appui de sa requête du 2 avril 2012 ses craintes d'être persécutée dans son pays pour avoir été au service de C._______, ex-chef d'état-major de (...), actuellement réfugié à l'étranger d'où il dirige la B._______ après s'être enfui du Congo au moment où il allait être arrêté,

que, selon ses dires, ce n'est qu'en Suisse qu'elle aurait fait le lien entre les persécutions dont elle s'est prévalu lors de sa demande d'asile d'août 2008 et son activité (de secrétaire) aux côtés de l'ex-général C._______,

que l'ODM, qui y a vu une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012 au sens des art. 121 à 128 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) par renvoi de l'art. 45 LTAF, a transmis la demande de A._______ au Tribunal comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA),

qu'il convient donc, au préalable, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la requête de la précitée du 2 avril 2012,

que le fait, pour la demanderesse, définitivement déboutée de sa demande d'asile du 22 août 2008, de demander à l'ODM de reconsidérer sa décision en la matière n'implique en effet pas forcément que cette autorité dût se saisir automatiquement de cette requête,

qu'en réalité, le caractère subsidiaire d'une nouvelle procédure signifie en particulier que s'il y a eu recours (comme c'est le cas ici), seule la procédure de révision, selon les règles légales qui lui sont applicables,

que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut ainsi être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu ni alléguer ni produire dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, pour lesquels le moyen du réexamen devant l'autorité de première instance est, le cas échéant, ouvert (cf. JICRA 1995 n° 21, p. 199s.),

qu'en l'espèce, la demanderesse est légitimée à déposer sa demande (cf. art. 48 PA), dès lors qu'elle a, à l'évidence, un intérêt à ce que l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012 soit annulé,

qu'elle soutient avoir ainsi attiré, en procédure ordinaire déjà, l'attention de son avocate sur ses liens avec l'ex-général C._______,

que celle-ci s'était même proposée de compléter, sur ce point, son recours du 7 décembre 2009 comme le prouvent sa lettre du 8 décembre 2009 et la réponse de la demanderesse du 10 décembre suivant à cette lettre,

qu'elle n'en a cependant finalement rien fait,

que, selon la demanderesse, le Tribunal ne saurait par conséquent lui imputer cette omission de sa mandataire,

que, pour le reste, si elle-même n'a pas expressément parlé de ses liens avec C._______ lors des ses auditions en procédure ordinaire, c'est parce qu'elle s'était alors limitée aux seules questions que lui a posées l'ODM,

que c'est aussi parce que dans son pays, la Direction des renseignements généraux et services spéciaux de la police (DRGS) ne l'aurait pas directement interrogée sur l'ex-général C._______,

qu'aussi, elle estime que, vu ce qui précède, il doit être entré en matière sur sa demande de révision,

que, pour sa part, le Tribunal considère que, s'il sont bien nouveaux, les allégués de la demanderesse concernant l'ex-général C._______ n'en sont pas moins tardifs au sens de l'art. 124 al. 1 let. d LTF,

qu'en effet, alors que rien ne l'en empêchait, à aucun moment, lors de ses auditions relatives à sa demande d'asile du 22 août 2008, la demanderesse n'a laissé entendre quoi que ce soit de ses activités au côté de l'ex-général C._______,

qu'aussi, elle ne saurait rendre l'ODM responsable de son omission pour ne l'avoir pas interrogée sur ce qu'elle-même n'a évoqué à aucun moment lors de la procédure consécutive à sa demande d'asile,

que, par ailleurs, le moyen qu'elle tire de la soi-disant négligence de son avocate, en instance de recours, n'est pas non plus pertinent,

qu'en effet, la "faute" de sa mandataire, qui n'a rien dit des risques que courrait la demanderesse dans son pays à cause de ses liens avec l'ex-général C._______ est, de par la loi, imputable à la demanderesse elle-même,

que les allégations de la demanderesse concernant ses liens avec C._______ étant tardives, les moyens qui s'y rapportent sont aussi tardifs, fussent-ils postérieurs à l'arrêt du Tribunal dont la révision est requise céans,

que, par exception à l'art. 66 al. 3 PA, le Tribunal, qui se réfère en cela à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, admet toutefois, en présence d'allégués tardifs, que l'existence d'un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), invoqué à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permet de remettre en cause une décision entrée en force s'il en va de la licéité de l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; JICRA 1998 no 3 p. 19ss et 1995 no 9 p. 77ss).

que la mesure précitée est illicite s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un demandeur, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH.

qu'il appartient alors à ce demandeur d'établir ce risque par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, la valeur probante de ces indices devant notamment être considérée en ayant égard aux circonstances de l'espèce,

que l'ex-général C._______, à cause duquel la demanderesse dit être en danger dans son pays, est effectivement recherché par les autorités congolaises vraisemblablement depuis septembre 2010,

qu'on ne saurait toutefois en déduire un risque pour la demanderesse du seul fait que, comme le prouverait le laissez-passer qu'elle a produit le 11 septembre 2012, elle aurait travaillé pour cet ex-général (qui l'aurait aussi présentée à ceux qui l'aurait engagée dès le 1er septembre [année]) en (année)-(année),

qu'à ce sujet le Tribunal note que la demanderesse dit avoir retrouvé son laissez-passer de l'époque dans les affaires de sa mère décédée le 23 juillet 2012 selon la photocopie du certificat de décès produite en même temps que le laissez-passer en question,

que, paradoxalement, dans ses informations à l'ODM, le 27 novembre 2012, sur sa famille au Congo(-Kinshasa), elle mentionne la présence dans l'Etat d'origine de sa mère aux côtés de huit autres frères et soeurs,

qu'en outre, la date qui figure sur le laissez-passer indique qu'il a été confectionné le 6 novembre (année), soit à un moment où la demanderesse ne devait plus travailler pour l'ex-général C._______ puisqu'elle-même a déclaré avoir été engagée par D._______ (que lui aurait présenté C._______) le 1er septembre précédent,

que, dans ces conditions, l'authenticité du laissez-passer de la demanderesse apparaît douteuse au Tribunal,

que, de même, l'attestation de E._______ du 16 mars 2012 n'offre pas les garanties requises pour que le Tribunal lui prête une valeur probante,

que le précité n'a notamment pas établi être formellement habilité à parler au nom de l'ex-général C._______,

qu'en outre, en elle-même, cette attestation ne prouve pas que la demanderesse serait effectivement menacée dans son pays,

qu'au demeurant, si la demanderesse a pu travailler pour C._______, son activité auprès de ce dernier remonte à treize ans, soit à une époque où Joseph Kabila, à l'origine des poursuites lancées contre l'ex-général C._______, n'était pas encore président de la République démocratique du Congo,

que la demanderesse ne prétend pas avoir côtoyé l'ex-général C._______ ni oeuvré pour lui au-delà de (année) (cf. réponse du 10 décembre 2009 à la lettre de son avocate de l'avant-veille),

que, dans ces conditions, le moyen qu'elle tire de l'attestation de la B._______ du 25 avril 2012, dans laquelle le secrétaire de cette organisation dit de la demanderesse qu'elle a été la collaboratrice de C._______ dans la fondation F._______ ne peut être regardé comme probant dès lors que C._______ paraît s'être consacré à cette fondation une fois démis de sa fonction de (...) en 2006,

qu'elle ne paraît ainsi plus en avoir été une proche en 2006 quand celui-ci avait commencé à être surveillé par les autorités de son pays,

qu'elle ne dit d'ailleurs rien de l'ex-général C._______ dans le mémoire du 4 décembre 2009 adressé à son avocate qui l'a ensuite intégré dans son recours du 7 décembre suivant,

qu'il n'est pas non plus établi que les contacts téléphoniques (qu'elle n'a mentionnés que postérieurement à sa requête du 2 avril 2012) qu'elle aurait encore avec l'ex-général seraient connus des autorités en place à Kinshasa,

qu'elle ne prétend pas non plus être membre de B._______, fondée par C._______ en janvier 2010,

que, par ailleurs, les persécutions qu'elle dit avoir subies à cause de ceux pour qui elle aurait travaillé au terme de sa collaboration avec le général C._______ n'ont pas été jugées vraisemblables,

qu'en fin de compte, après examen, aucun des moyens de la demanderesse n'apparaît assez pertinent pour emporter révision de l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012,

qu'avant tout hypothétiques, ses craintes d'être persécutée dans son pays ne sont ainsi pas fondées,

qu'aussi, vu ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, la demanderesse serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),

que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,

qu'étant réputés faux, le laissez-passer produit à l'appui de la demande de révision est confisqué en application de l'art. 10 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 10 Sicherstellung und Einziehung von Dokumenten - 1 Das SEM24 nimmt die Reisepapiere und Identitätsausweise von Asylsuchenden zu den Akten.25
1    Das SEM24 nimmt die Reisepapiere und Identitätsausweise von Asylsuchenden zu den Akten.25
2    Behörden und Amtsstellen stellen zuhanden des SEM Reisepapiere, Identitätsausweise oder andere Dokumente sicher, wenn sie Hinweise auf die Identität einer Person, welche in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht hat, geben können. Bei anerkannten Flüchtlingen gilt Absatz 5.26
3    Überprüft die sicherstellende Behörde oder Amtsstelle Dokumente nach Absatz 2 auf ihre Echtheit hin, so ist dem SEM das Resultat dieser Überprüfung mitzuteilen.
4    Verfälschte und gefälschte Dokumente sowie echte Dokumente, die missbräuchlich verwendet wurden, können vom SEM oder von der Beschwerdeinstanz eingezogen oder zuhanden des Berechtigten sichergestellt werden.
5    Pässe oder Identitätsausweise, welche den in der Schweiz anerkannten Flüchtlingen von deren Heimatstaat ausgestellt wurden, sind zuhanden des SEM sicherzustellen.27
LAsi,

que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 10 Sicherstellung und Einziehung von Dokumenten - 1 Das SEM24 nimmt die Reisepapiere und Identitätsausweise von Asylsuchenden zu den Akten.25
1    Das SEM24 nimmt die Reisepapiere und Identitätsausweise von Asylsuchenden zu den Akten.25
2    Behörden und Amtsstellen stellen zuhanden des SEM Reisepapiere, Identitätsausweise oder andere Dokumente sicher, wenn sie Hinweise auf die Identität einer Person, welche in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht hat, geben können. Bei anerkannten Flüchtlingen gilt Absatz 5.26
3    Überprüft die sicherstellende Behörde oder Amtsstelle Dokumente nach Absatz 2 auf ihre Echtheit hin, so ist dem SEM das Resultat dieser Überprüfung mitzuteilen.
4    Verfälschte und gefälschte Dokumente sowie echte Dokumente, die missbräuchlich verwendet wurden, können vom SEM oder von der Beschwerdeinstanz eingezogen oder zuhanden des Berechtigten sichergestellt werden.
5    Pässe oder Identitätsausweise, welche den in der Schweiz anerkannten Flüchtlingen von deren Heimatstaat ausgestellt wurden, sind zuhanden des SEM sicherzustellen.27
PA et art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée le 26 avril 2012.

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la demanderesse. Ils sont entièrement compensés par l'avance du 26 avril 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-1844/2012
Date : 04. Februar 2013
Published : 12. Februar 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Asile (divers); révision ATAF 28.02.2012


Legislation register
AsylG: 10
BGG: 121  123  124  128
EMRK: 3
VGG: 37  45
VGKE: 2  3
VwVG: 8  48  63  66
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D-5378/2006 • E-1844/2012 • E-7627/2009
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1995/21 S.199