Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5378/2006 & D-5379/2006 & D-3579/2009
{T 0/2}
Arrêt du 30 novembre 2010
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Madagascar,
représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 28 août 2006, 14 novembre 2006 et 30 avril 2009 / (...).
D-5378/2006 & D-5379/2006 & D-3579/2009
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé a quitté légalement son pays, muni de son propre passeport obtenu personnellement un mois plus tôt, le (...). Il était détenteur d'un visa "Etats Schengen" valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée d'un jour, délivré par (...), ainsi que d'un visa pour la Suisse, valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée de quinze jours. Le (...), il est entré légalement en Suisse, après avoir transité par H._______. (...), soit le 6 juillet 2004, à l'échéance ou presque du visa d'entrée et de séjour qui lui avait été délivré, il a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton I._______.
A.b
A.b.a Entendu le 9 juillet 2004 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de J._______, il a déclaré être né et avoir vécu à K._______. Vivant (...), il serait le père de quatre enfants. Entrepreneur de profession, il dirigerait (...). En (...), il aurait adhéré au Rassemblement du parti social-démocrate (RPSD) dont Pierre Tsiranana, le fils du premier président malgache Philibert Tsiranana, était le président national. En (...), il aurait participé à la fondation du Parti fort démocrate de Madagascar (PFDM), dont Pierre Tsiranana aurait été également le président national. (...). En (...), il aurait soutenu Marc Ravalomanana lors de son accession au pouvoir. A titre de reconnais sance, celui-ci aurait nommé Pierre Tsiranana "Président de la Délégation Spéciale de la Province Autonome de Mahajanga", autrement dit gouverneur de la province précitée, (...). En (...), le président malgache aurait démis Pierre Tsiranana de ses fonctions, tout comme l'intéressé quelque temps plus tard. En (...), Pierre Tsiranana se serait porté candidat (...). Il n'aurait toutefois pas été élu. Estimant que cet échec relevait d'une fraude électorale orchestrée par le gouvernement, le PFDM aurait organisé des manifestations de protestation auxquelles l'intéressé aurait participé de manière active. Craignant une manoeuvre de déstabilisation, les autorités auraient procédé à diverses formes d'intimidation, dont des menaces, ainsi qu'à des arrestations, parmi lesquelles celles de personnes proches du président du parti, Pierre Tsiranana. Quant à l'intéressé, des amis de (...) travaillant dans la gendarmerie seraient venus personnellement lui
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conseiller de temporiser et d'aller se cacher, ce que celui-ci aurait fait pendant (...). Il serait ensuite retourné à K._______, effectuant cependant de nombreux trajets jusqu'à L._______ pour y trouver du travail pour son entreprise. Afin de rendre visite à des membres de sa famille et de bénéficier d'un peu de quiétude, il a gagné la Suisse le (...). Le (...), sa mère lui aurait signalé par téléphone que des troubles avaient éclaté à K._______, entre autres, et qu'une grenade y avait explosé lors d'un défilé. Le lendemain, elle l'aurait rappelé et averti que deux gendarmes en civil étaient venus chez elle se renseigner à son sujet, lui demandant notamment ses coordonnées, qu'il était soupçonné d'être impliqué dans les troubles de la veille et que les proches de Pierre Tsiranana étaient recherchés. Craignant dans ces conditions d'être emprisonné, voire exécuté s'il retournait au pays, l'intéressé se serait résolu à solliciter la protection des autorités suisses.
A.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a déposé son passeport, une carte spéciale d'"indentification (...)", un permis de conduire, deux documents intitulés "Demande d'asile" et "Renseignements généraux", deux copies d'actes d'état civil certifiées conformes aux registres, une attestation du (...) d'une police d'assurance santé souscrite pour la période du (...) au (...), concernant le remboursement des frais occasionnés par des maladies ou des accidents nécessitant une hospitalisation dans les pays de l'Espace Schengen et le rapatriement pour des raisons médicales ou en cas de décès, ainsi que des photocopies d'un arrêté provincial du (...) portant nomination (...), d'une convocation de la gendarmerie du (...) selon laquelle l'intéressé et deux autres personnes, tous trois membres du bureau de l'association des étudiants de (...), sont invités à se présenter "dès réception de cette convocation suivant la grève que ces étudiants font actuellement", d'articles de presse parus en (...), d'actes d'état civil, d'une carte d'identité, d'une carte pour les élections des députés à l'Assemblée Nationale du (...), d'un certificat militaire de bonne conduite, d'un certificat de résidence, d'une attestation de libération du service national actif et de plusieurs attestations universitaires.
A.c Lors de l'audition cantonale du 13 août 2004, l'intéressé a précisé ses propos. Membre sans fonction particulière du RPSD depuis (...), il serait en revanche (...). En (...), il serait devenu responsable de l'administration de K._______ pour le parti. Sa tâche aurait consisté à
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préparer les élections de (...), prévues à une date dont il ne se souviendrait pas, en "suivant l'évaluation des résultats". En outre, il aurait été chargé d'animer la propagande afin d'inciter les gens à se rendre aux meetings qui étaient organisés de manière hebdomadaire depuis (...), ou seulement depuis la fin des élections, et à voter pour Pierre Tsiranana. A partir de fin (...) ou en (...), un ami de (...), chef de gendarmerie, lui aurait "conseillé" de temporiser, ce qu'il aurait fait en cessant d'assister aux réunions du parti, malgré l'insistance de Pierre Tsiranana, et en se cachant (...). A part cet avertissement déguisé sous forme de conseil, l'intéressé n'aurait été menacé à son domicile qu'à une seule reprise, avant le début du mois de (...), à une date dont il ne se souviendrait pas, par plusieurs personnes ou par le chef du quartier, dont il ne se souviendrait pas non plus de l'identité exacte. Il a réaffirmé qu'il était venu en Suisse uniquement pour rendre visite à des membres de sa famille et bénéficier d'un instant de répit, qu'il n'était confronté à aucun problème dans son pays avant de partir et qu'il n'avait d'ailleurs rencontré aucune difficulté pour obtenir son passeport. Il a encore signalé qu'il était en contact quotidien avec sa mère et sa compagne, que cette dernière avait certes changé de domicile, que toutes deux n'avaient cependant pas été menacées depuis son départ, mais qu'il craignait malgré tout pour l'avenir de ses enfants et de sa compagne.
A.d Par décision du 28 août 2006, l'ODM, après avoir estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), compte tenu du fait qu'elles contredisaient, sur des points essentiels, des événements notoires, et que la convocation de la gendarmerie ne revêtait aucune force probante, sa forme photocopiée n'excluant pas toute manipulation, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par acte daté du 27 septembre 2006, expédié par télécopie et par courrier recommandé le 29 septembre 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la réalité. Il a précisé cependant qu'elles n'étaient pas complètes et qu'il n'avait pas tout évoqué lors des auditions, suivant en cela les recom mandations d'un requérant d'asile, afin d'éviter un renvoi immé diat. Il a
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ainsi procédé à certains développements, en particulier sur sa fonction de (...) de Pierre Tsiranana, sur les relations entretenues par ce dernier avec le pouvoir en place, sur les deux missions que celui-ci lui aurait confiées et notamment sur celle l'ayant incité à quitter son pays, savoir déplacer et mettre en lieu sûr des armes et des grenades, sur les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu une photocopie de la convocation du (...) ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait réellement obtenu son passeport et réussi à quitter le pays sans rencontrer de difficultés. Il a souligné en définitive qu'il encourait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi. Afin d'étayer ses propos, il a produit la télécopie d'une nouvelle convocation de la gendarmerie du (...), dans le cadre d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'Etat , selon l'objet de celle-ci. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure.
A.f Par décision incidente du 18 octobre 2006, le juge instructeur a re jeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 2 novembre 2006 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du re cours. A.g Le 20 octobre 2006, l'intéressé a versé au dossier l'original de la convocation du (...) jointe au recours.
A.h Le (...), il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. A.i Par courrier du 2 novembre 2006, il a déposé une copie de la convocation du (...) certifiée conforme à l'original le (...). Il a fait valoir qu'en raison du scepticisme montré tant par l'ODM dans sa décision querellée que par la Commission dans sa décision incidente du 18 octobre 2006 par rapport à la production d'une simple photocopie de cette convocation, il avait exigé de ses parents - qui auraient égaré l'original de ce document - qu'ils retournent à K._______, qu'ils se rendent auprès de la gendarmerie, qu'ils expliquent sa situation en Suisse et qu'ils requièrent la délivrance d'une copie légalisée et certifiée, ce qu'ils auraient réussi à obtenir. Il a par ailleurs réitéré qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi et que sa crainte de persécution future était objectivement et subjectivement fondée.
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A.j Le 17 novembre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé en particulier que la copie de la convocation du (...) certifiée conforme à l'original produite en procédure de recours ne correspondait pas, quant à sa forme, à celle déposée lors du dépôt de la de mande d'asile, alors que toutes deux étaient censées représenter la même convocation. Il en a conclu que cette dernière était un document falsifié et qu'il en allait de même de celle du (...), d'autant que sur cette dernière, le timbre et la signature étaient semblables à ceux figurant sur les copies de celle du (...).
A.k Le 6 décembre 2006, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermination de l'ODM. Il a réaffirmé que les convocations le concernant émanaient des autorités malgaches, qu'il ne pouvait attester leur authenticité dans la mesure où il en était le destinataire et non pas leur auteur, et qu'il serait emprisonné en cas de renvoi, pour avoir refusé d'être à la solde du régime en place. Par ailleurs, compte tenu du scepticisme persistant de l'ODM, il a signalé qu'il avait réussi à obtenir l'aide de certaines personnes au courant de ce qu'il avait déjà enduré, et que celles-ci avaient risqué leur vie pour lui pro curer des documents à caractère confidentiel. Il a ainsi déposé des photocopies polychromes de deux documents classés "secret confidentiel", soit une lettre de "La Gendarmerie Principal Hors Classe (...) à "Monsieur le CAPITAINE, (...)", ayant pour objet une liste des "Individus prisonniers politique originaire de K._______", et un bordereau d'envoi de trois pièces du même expéditeur au même destinataire, ainsi que des photocopies, polychromes également, de deux autres documents déjà produits en original et en copie, savoir l'arrêté provincial du (...) et la convocation du (...). Enfin, pour justifier de sa probité, de son intégrité et de sa bonne intégration en Suisse, il a produit une lettre de son employeur, une copie d'un contrat de travail de durée indéterminée, un extrait de compte postal ainsi que des copies de formulaires "Affiliation à Amnesty International" et "Demande de main-d'oeuvre étrangère".
A.l Par courrier du 17 janvier 2007, l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en la matière depuis le 1 er janvier 2007, qu'un de ses compatriotes ayant ob-
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tenu le statut de réfugié en Suisse lui avait signalé que son nom figu rait dans un article paru sur le site internet (... ), parmi ceux de personnes ayant été contraintes de fuir le régime alors en place et dont certaines auraient sollicité la protection des autorités suisses. Pour étayer ses propos, il a produit une copie de cet article. A.m Par courrier du 30 janvier 2008, il a produit deux autres articles parus dans le quotidien d'information et d'analyse "(...), datés des (...) et (...), concernant la découverte, dans la cour de la parcelle de sa famille à K._______, du corps mutilé d'un petit garçon de (...). Selon lui, il serait très vraisemblable que les auteurs de cet acte "se soient trompés de cible", en croyant que cet enfant était son fils cadet, ce dernier étant du même âge. Il a signalé qu'après cette découverte macabre, la police s'était rendue au domicile de ses parents, que son père avait été placé en état d'arrestation et qu'il avait été interrogé non pas sur l'homicide du garçonnet, mais sur le lieu où son fils, soit l'intéressé, se cachait. Par ailleurs, il a relevé que les tensions politiques ne faisaient que s'accroître dans son pays et que les mesures d'intimidation, voire l'élimination physique, constituaient des méthodes de plus en plus utilisées à l'égard des opposants au régime. Enfin, il a encore déposé un article paru le (...) dans un quotidien (...), dans lequel il expose les circonstances de son départ du pays et relate l'accueil qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses enfants, en Suisse. B.
B.a Par courrier du 10 août 2006, l'autorité cantonale a informé l'ODM que l'intéressé, en date du (...), lui avait annoncé l'arrivée de sa fille C._______, âgée de près de (...), et de son fils D._______, âgé de plus de (...).
B.b Entendue le 21 août 2006, C._______ a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propres, n'ayant en particulier pas rencontré de difficultés avec les autorités. Elle a seulement signalé que depuis le départ de son père en (...) et de sa mère en (...), elle n'avait pu poursuivre sa scolarité, faute précisément de tout soutien parental. Le (...), elle a quitté légalement Madagascar, munie de son propre passeport obtenu le (...) et détentrice d'un visa pour la Suisse, valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée de 30 jours. Le (...), elle est entrée légalement en Suisse, après avoir transité par M._______. B.c Entendu le même jour que sa soeur, D._______ a déclaré pour sa part qu'il se sentait éloigné de ses parents à Madagascar et qu'il
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appréciait d'avoir rejoint son père. Il a précisé que ce dernier était un politicien qui avait dû fuir, à l'instar de sa mère. Il a voyagé avec sa soeur, muni de son propre passeport obtenu à la même date que celle-ci et titulaire également d'un visa d'entrée et de séjour pour la Suisse.
B.d Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM, après avoir estimé que les allégations des enfants de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi, ceux-ci n'ayant pas fait valoir de persécution à caractère étatique ou privé, mais uniquement des difficultés d'ordre familial (éloignement de leur parents), a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, qu'il y aura lieu de la coordonner avec celle de leur père.
B.e Le 18 décembre 2006, les enfants de l'intéressé ont recouru auprès de la Commission. Ils ont soutenu que les motifs pour lesquels ils avaient quitté leur pays étaient à mettre en relation directe avec ceux pour lesquels leur père avait sollicité l'asile en Suisse, et que le fait qu'ils aient été privés de scolarité pendant une année résultait de la situation d'insécurité dans laquelle ils se trouvaient alors. Ils ont signalé à ce propos que (...) avait déposé plainte pénale contre inconnu en date du (...), pour menaces verbales à leur encontre, selon attestation du (...) annexée. Ils ont ainsi estimé que même s'ils étaient mineurs, ils pouvaient se prévaloir de l'art. 3
LAsi, dès lors qu'ils avaient été personnellement l'objet de menaces. Par ailleurs, ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible, une telle mesure pouvant avoir des conséquences particulièrement néfastes sur leur scolarité ainsi que sur leur développement psychologique. Ils ont précisé à cet égard que C._______ souffrait de problèmes psychologiques relativement importants et qu'elle devrait suivre une thérapie. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont en outre requis d'être exemptés du paiement des frais de procédure.
B.f Par ordonnance du 20 février 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, reporté au stade de la décision finale
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l'examen de leur demande d'assistance judiciaire partielle et joint leur cause à celle de leur père.
C.
C.a Accompagnée de son fils F._______ âgé de près de (...), l'intéressée a quitté légalement Madagascar le (...), munie de son propre passeport obtenu - personnellement selon ses dires - (...) mois auparavant, le (...). Elle s'est rendue O._______ au bénéfice d'un visa "d'entrée de séjour O._______" valable du (...) au (...), pour un séjour autorisé d'une durée de quinze jours. A partir du (...), elle a vécu dans ce pays en disposant de visas "long séjour" renouvelables annuellement. Le (...), sa fille E._______, âgée de (...), titulaire d'un passeport établi, à l'instar de ceux de ses frères et soeurs aînés, le (...), et sur lequel figure un visa "d'entrée de séjour O._______" délivré le (...), l'a rejointe. Le (...), l'intéressée a quitté O._______ avec ses enfants. Elle s'est rendue en P._______, où elle a obtenu auprès de l'Ambassade de Suisse à Q._______ un visa d'entrée valable du (...) au (...), pour un séjour d'une durée de 40 jours. Le (...), elle a quitté P._______ par avion à destination de la Suisse, où elle est entrée légalement le lendemain. Le 16 avril 2008, après avoir vécu pendant près de (...) chez (...), elle a déposé une demande d'asile, en son nom et au nom de ses deux enfants précités. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée, comme son compagnon, au canton I._______.
C.b
C.b.a Entendue sommairement le 24 avril 2008 au CEP de J._______, elle a déclaré qu'elle avait quitté son pays pour des motifs découlant essentiellement de ceux de son compagnon, et non pour des raisons qui lui seraient propres. En (...), une fois celui-ci parti, elle serait allée vivre avec ses enfants chez (...). Ayant conservé le téléphone portable de son compagnon, elle aurait reçu quotidiennement des appels d'inconnus voulant savoir où celui-ci se trouvait. Après deux semaines, craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle se serait installée dans sa future maison, encore inachevée. Une semaine plus tard, son chien aurait été brûlé. Une semaine environ après cet incident, cinq personnes cagoulées auraient fait irruption chez elle, la bousculant et la questionnant sur son compagnon. Elle n'aurait rien répondu et se serait enfuie. Suite à leur départ, elle serait retournée chez elle et aurait constaté que tous les dossiers de son compagnon ainsi que leur ordinateur avaient disparu. A la fin (...), elle serait par tie
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avec ses enfants à L._______. Elle y aurait vécu chez (...) jusqu'à la fin (...), sans rencontrer quelque problème que ce soit. Le (...), à cause des nombreuses menaces qu'elle aurait reçues et parce qu'elle ne supportait plus cette situation, elle a quitté Madagascar avec son fils cadet, à destination O._______, laissant ses trois autres enfants auprès et sous la responsabilité de (...).
C.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a déposé son passeport, celui de sa fille E._______, la copie d'un docu ment concernant son compagnon, relatif à la préparation de la cam pagne électorale présidentielle de (...), et une photographie. C.c
C.c.a Le 7 juillet 2008, elle a été convoquée par l'ODM afin d'être en tendue sur les motifs de sa demande d'asile. En raison toutefois de son incapacité à s'exprimer correctement en français et à comprendre cette langue, l'audition a été rapidement interrompue et reportée sine die.
C.c.b A titre de moyens de preuve, elle a cependant déposé un document censé permettre de mieux saisir sa situation personnelle et ses motifs d'asile, une compilation de rapports et de communiqués de presse d'Amnesty International sur la crise politique de 2002 à Mada gascar, l'allocution du Secrétaire général de l'OUA du 21 juin 2002 à Addis Abeba, lors de la 6 e session ordinaire de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que l'original du document concernant son compagnon déjà versé en cause (cf. C.b.b supra), relatif au (...) dans le cadre de la campagne électorale de (...).
C.d Par courrier du 8 juillet 2008, elle a produit un mémento détaillant les circonstances de son départ de Madagascar et complétant les documents déjà transmis, en particulier celui censé permettre de mieux comprendre sa situation et ses motifs.
C.e
C.e.a Le 6 janvier 2009, elle a été entendue de manière circonstanciée par l'ODM. Elle a déclaré que le (...), soit (...) après le départ de son compagnon, une bombe avait explosé à K._______, au cours d'un défilé militaire (...). Dès le lendemain, et pendant près d'une semaine, les autorités n'auraient cessé de l'appeler sur le téléphone portable de
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son compagnon pour savoir où ce dernier se trouvait. De même, une semaine environ après l'explosion de cette bombe, à une date qu'elle aurait oubliée, un policier en uniforme se serait présenté à son domicile. Il lui aurait, ou non, posé des questions sur son compagnon et lui aurait remis une convocation le concernant. L'intéressée l'aurait donnée à (...) qui l'aurait envoyée en Suisse à des fins de preuve. Elle aurait également reçu la visite de six personnes - dont cinq lui seraient inconnues - qui s'intéressaient à son compagnon. Deux ou trois semaines, voire moins d'un mois après s'être installée chez (...), elle serait allée vivre dans sa future maison encore en construction, afin d'y bénéficier d'un peu de quiétude. Toutefois, une à deux semaines après son déménagement, elle aurait retrouvé son chien brûlé vif. Peu après, des excréments auraient été posés devant ou sur le portail, et le cadenas d'une des deux portes de la maison aurait même été fracturé. En outre, à une date dont elle ne se souviendrait pas, alors qu'un seul de ses enfants, ou tous ses enfants - à l'exception du cadet -, étaient allés regarder la télévision chez (...), des per sonnes cagoulées auraient fait irruption à son domicile. Elles l'auraient insultée, interrogée au sujet de son compagnon et bousculée. Blessée au visage - elle se serait cassé quelques dents après avoir été pous sée dans un escalier -, elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. En (...), elle se serait rendue à L._______ et y aurait vécu chez (...). Parce que cette dernière craignait de rencontrer des ennuis en l'hébergeant, l'intéressée serait partie avec son fils cadet. Elle a quitté Madagascar par l'aéroport de K._______, vêtue selon ses dires d'un costume (...), munie d'un passeport authentique et d'un billet d'avion que (...) lui aurait obtenus. Elle a vécu pendant plus de (...) ans O._______, légalement, chez un compatriote qui lui aurait mis à disposition une pièce de sa maison. Accusée de prosélytisme, elle aurait été emprisonnée pendant cinq jours. Elle s'est ensuite rendue en P._______, d'où elle a gagné la Suisse après avoir obtenu un visa d'entrée en bonne et due forme auprès de l'Ambassade de Suisse à Q._______. Elle a précisé qu'elle appréciait de vivre dans le calme et la sérénité, qu'elle travaillait désormais, ce qui était essentiel, et qu'elle souhaitait rester en Suisse avec sa famille. C.e.b A titre de moyens de preuve, elle a déposé la photocopie d'un contrat de travail du (...), un nouvel exemplaire du mémento déjà produit par courrier du 8 juillet 2008, ainsi qu'un document intitulé "Informations complémentaires sur les faits du point 6 de ma lettre du 8 juillet 2008".
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C.f Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Il a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7
LAsi, vu les invraisemblances, incohérences et autres divergences en ressortant ainsi que, pour plusieurs d'entre elles, leur caractère tardif, et que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents, certains ne correspondant d'ailleurs pas à ses propos. Il a par ailleurs prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants E._______ et F._______, et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce dernier point, il a relevé que les motifs invoqués par l'intéressée étaient liés à ceux de son compagnon, que ce dernier avait indiqué que ses problèmes résultaient de son opposition au gouvernement du président Marc Ravalomanana, mais que dit président avait été renversé le 17 mars 2009 par un des chefs de l'opposition, Andry Rajoelina, de sorte que les craintes alléguées par les intéressés, pour autant qu'elles aient été fondées, devaient être considérées comme caduques. L'ODM a encore signalé que le renvoi de l'intéressée et de ses deux enfants devait être coordonné avec celui des autres membres de la famille.
C.g Le 4 juin 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité, que l'ODM les avait interprétées de ma nière erronée, d'où les imprécisions et les contradictions qu'il avait re levées, et qu'elles étaient loin d'être invraisemblables, si l'on prenait en considération l'état de développement de son pays et, surtout, le statut particulier de l'aéroport de K._______. Elle a fait valoir également qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ce que certains faits n'aient été allégués qu'en cours de procédure et non pas ab initio, étant donné qu'on lui avait indiqué au CEP de J._______ qu'elle pourrait s'exprimer plus longuement lors de la seconde audition. Par ailleurs, et contrairement à l'ODM, elle a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas dénués de toute pertinence, dans la mesure où les rapports d'Amnesty International relataient des faits expliquant les risques encourus non seulement par son compagnon, mais aussi par les autres membres de la famille, et où le document concernant son compagnon prouvait son "(...), et plus spécifiquement son appartenance au parti de l'ancien président de la République et son indépendance politique vis-à-vis de Pierre Tsiranana qui avait soutenu le président Ravalomanana en (...)". En outre, elle a relevé que si la destitution du président Ravalomanana avait créé une nouvelle situation à Madagascar, elle était loin d'être définitive et ne
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signifiait pas pour autant que tout risque était écarté, pour elle-même et sa famille, en cas de retour au pays. Elle a souligné qu'aucun gouvernement ni organisation internationale n'avaient encore reconnu le nouveau régime en place. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et de celle de ses enfants, et subsidiairement à la consta tation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. C.h Par décision incidente du 22 juin 2009, le juge instructeur lui a imparti un délai au 7 juillet 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. C.i Le (...), elle s'est acquittée du montant de l'avance de frais requise.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF (art. 31
LTAF). 1.3 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière l'application du droit public fé déral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les ar guments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
LAsi et 62
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al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006
consid. 1.5
du
2 novembre 2009,
D-7040/2006
consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48
PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] s'agissant de l'intéressé et des enfants C._______ et D._______, et art. 48 al. 1
PA [dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2007] s'agissant de l'intéressée et des deux autres enfants du couple) et leurs recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50
PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] s'agissant de ceux de l'intéressé et des enfants C._______ et D._______, art. 108 al. 1
LAsi s'agissant de celui de l'intéressée et des deux autres enfants du couple, et art. 52 al. 1
PA s'agissant des trois mémoires), sont recevables.
3.
Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la famille, les trois causes sont jointes, deux l'ayant déjà été par ordonnance du 20 février 2007 (cf. pt B.f supra). Il est ainsi statué en un seul et même arrêt.
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
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aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1
LAsi). L'asile comprend la protec tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2
LAsi).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi).
5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]).
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6.
6.1 Selon l'art. 7
LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui conque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi fiés (al. 3). 6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblan ce des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
7.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3
LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé rant
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d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théo rie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un Etat capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protec tion appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec tion interne.
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Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009). 7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le re quérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. 7.2
7.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004
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n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle -ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 7.3 En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commis sariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procé dures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ge nève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 5.3 [p. 9] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 5.3 [p. 8] du 15 avril 2010). 8.
En l'espèce, il convient de procéder en premier lieu à une analyse de la situation de l'intéressé, dans la mesure où l'issue des causes, spé cialement sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, dépend exclusivement du résultat de celle-ci. En
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effet, les autres membres de sa famille, selon leurs dires, n'ont pas de motifs d'asile propres à faire valoir, leurs ennuis découlant essentielle ment de ceux auxquels il aurait été lui-même confronté et dans lesquels il aurait été directement impliqué. 8.1
8.1.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. pt A.a supra), l'intéressé a obtenu légalement et personnellement un passeport en date du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 09.07.04, pt 13.1, p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pt 111, p. 12). (...), le (...), il a quitté légalement Madagascar, vu le sceau apposé sur son passeport par l'autorité aéroportuaire compétente, savoir la Police de l'Air et des Frontières (PAF), à l'aéroport L._______, soit (...). Selon les propos qu'il a tenus lors des auditions, confirmés par le document "Demande d'asile" qu'il a déposé, le but principal de son voyage était de venir rendre visite pendant quinze jours aux membres de sa famille vivant en Suisse de manière régulière et de bénéficier d'un peu de quiétude, et non de déposer une demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pts 108, 110 et 128, p. 12 et 14 ; document intitulé "Demande d'asile", p. 2). Ce n'est qu'après avoir été averti par sa mère des événements survenus dans son pays les (...) et (...) qu'il se serait résolu à le faire, en désespoir de cause (cf. procès-verbal de l'audition du 09.07.04, pt 15, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pt 1, p. 5 ; document intitulé "Demande d'asile", p. 2). On relèvera toutefois qu'il ne s'est pas empressé de solliciter la protection des autorités suisses, dès qu'il a été informé des troubles secouant son pays, mais qu'il a attendu l'échéance ou presque du visa d'entrée et de séjour qui lui avait été délivré (...) pour agir.
Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas quitté Madagascar pour des motifs afférents au domaine de l'asile, mais de toute évidence pour des raisons d'ordre familial, bien qu'il ait été - ou non selon la version des faits à laquelle on se réfère - confronté à certains problèmes avec les autorités ou des personnes proches de celles-ci durant les années ayant précédé son départ. En d'autres termes, à son arrivée en Suisse, il ne répondait pas à toutes les conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être trouvé, au moment précisément de quitter Madagascar, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. pt 7.1.1ss supra).
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8.1.2 Certes a-t-il soutenu dans son recours que ses allégations n'étaient pas complètes. Il n'aurait en effet pas évoqué tous ses motifs lors des auditions parce qu'il aurait suivi en cela les recommandations d'un autre requérant d'asile afin d'éviter un renvoi immédiat. C'est la raison pour laquelle il a procédé dans son mémoire à plusieurs déve loppements, en particulier sur les circonstances dans lesquelles il aurait réellement obtenu son passeport et réussi à quitter son pays sans rencontrer de difficultés. Toutefois, pareil argument ne convainc pas. Outre que certains de ces développements ne correspondent pas aux propos qu'il a tenus en cours de procédure, il n'a cependant rien fait valoir de tel dans le document intitulé "Demande d'asile", lequel constitue pourtant l'exposé personnel de ses motifs, rédigé librement, sans contrainte ni pression, avant même son arrivée au CEP de J._______. De plus, entre l'audition cantonale d'août 2004 et la décision de l'ODM d'août 2006, soit pendant deux ans, il n'a pas cherché à compléter ses motifs, après avoir constaté de lui-même qu'il n'encourait aucun renvoi immédiat, mais a préféré apparemment se consacrer prioritairement à la recherche et à l'exercice d'une activité lucrative régulière.
8.1.3 Cela étant, le Tribunal reste pleinement convaincu que l'intéres sé, à son départ de Madagascar le (...), ne satisfaisait pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi.
8.2
8.2.1 Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que les allégations de l'intéressé relatives aux événements déterminants survenus avant son départ du pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi, vu leur manque de cohérence, leur caractère contradictoire par rapport à certains faits notoires, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ainsi que l'incapacité de l'intéres sé à les situer d'une manière chronologique plus ou moins correcte. Ainsi, s'il n'est pas contesté qu'il a exercé certaines activités à carac tère politique, il appert toutefois qu'il serait devenu responsable en (...) de l'administration de K._______ pour son parti. Sa tâche aurait consisté à préparer les élections de (...), prévues à une date dont il ne se souviendrait pas, ce qui surprend de la part d'une personne censée avoir oeuvré à la tenue de celles-ci, en procédant au "suivi de l'évaluation des résultats". Il n'a d'ailleurs su ni décrire ni expliquer en quoi consistait un tel suivi. En outre, ce dernier n'était pas possible
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depuis sa nomination en (...), dans la mesure où il ne pouvait intervenir qu'avec les élections, soit en (...). De même, les meetings auxquels il aurait incité les gens à se rendre et au cours desquels il aurait incité ceux-ci à voter pour Pierre Tsiranana auraient eu lieu une fois par semaine depuis (...), soit avant les élections, ou seulement après ces dernières, ce qui n'a, évidemment, aucun sens. En d'autres termes, on ignore si ces réunions avaient un but de propagande électorale ou, au contraire, de contestation des résultats. On relèvera encore qu'on ne sait également pas avec certitude si c'est un ami (...) de l'intéressé, chef de la gendarmerie selon les propos que celui-ci a tenus lors de l'audition cantonale, ou plusieurs d'entre eux selon son document intitulé "Demande d'asile", ou de simples gendarmes selon le procès-verbal de l'audition sommaire, qui lui auraient "conseillé", à une époque mal déterminée, soit fin (...) ou (...), de temporiser quelque peu. A noter enfin qu'à part cet avertissement déguisé sous forme de conseil, l'intéressé aurait été menacé à une ou plusieurs reprises, par des sympathisants du président alors au pouvoir ou seulement par le chef du quartier, dont il ne se souviendrait pas de l'identité, avant le début du mois de (...), à une date qu'il ne se rappellerait pas non plus.
8.2.2 Quant à l'argumentation qu'il a développée dans son recours pour compléter les motifs de sa demande d'asile, en évoquant des faits auxquels il ne s'est même pas référé dans son propre document intitulé "Demande d'asile", elle n'est pas de nature à modifier l'appré ciation du Tribunal selon laquelle ses allégations relatives aux événe ments déterminants survenus avant son départ du pays ne sont pas vraisemblables. Ce qui a déjà été relevé précédemment par rapport à dite
argumentation
vaut
également
à
ce
stade
actuel
(cf. pt 8.1.2 supra). De surcroît, le fait que les développements auxquels il a procédé dans son mémoire contiennent certaines divergences avec les déclarations qu'il a faites en procédure (plusieurs mises en garde par des amis de (...), fuite de sa compagne et de ses deux plus jeunes enfants bien avant son propre départ, etc.) ne peut que conforter le Tribunal dans sa conviction que les allégués ne sont pas vraisemblables.
8.3 L'intéressé a donc déposé une demande d'asile parce qu'il craignait d'être emprisonné ou exécuté s'il rentrait au pays, après avoir eu connaissance des troubles survenus à Madagascar après son
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départ et des recherches alors entreprises par la gendarmerie contre lui, cette dernière le soupçonnant d'être impliqué dans l'éclatement de ceux-ci et d'être un des principaux responsables du mouvement de contestation, aux côtés de Pierre Tsiranana.
8.3.1 Toutefois, son allégation relative aux recherches dont il ferait prétendument l'objet suite aux événements de (...) ne constitue qu'une simple affirmation, largement inconsistante, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve fiables ne viennent étayer. Elle repose sur la seule information d'un tiers - sa mère en l'occurrence -, obtenue au cours d'une conversation téléphonique, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique. En d'autres termes, elle n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit. 8.3.2 Certes a-t-il produit, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, une convocation de la gendarmerie du (...), censée corroborer les dires de sa mère et, partant, la réalité des poursuites engagées contre lui. Celle-ci n'est cependant pas probante. D'une part, sa forme photocopiée n'exclut pas toute manipulation, savoir la reproduction d'autres données que celles figurant sur la version originale. D'autre part, outre un certain nombre d'erreurs syntaxiques et orthographiques, son contenu ne correspond pas aux propos de l'intéressé. Ce dernier a af firmé lors de l'audition cantonale qu'il n'appartenait à aucune associa tion d'étudiants, mais qu'il était un cadre de la région R._______, côté (...) de K._______, en d'autres termes un tuteur pour les étudiants de S._______ (...). Il n'a en revanche jamais prétendu qu'il était membre du bureau de l'association des étudiants de (...), comme indiqué sur dite convocation. Enfin, à supposer que cette dernière corresponde malgré tout à la réalité, elle ne contient aucune indi cation propre à fonder les motifs qu'il a évoqués, en particulier sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi ou encore à des traitements prohibés par les art. 3
CEDH ou 3 Conv. torture. Le simple fait en effet d'être convoqué ou invité à se présenter pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative ne saurait constituer, à lui seul, une persécution au sens de l'art. 3
LAsi ou un obstacle à la licéité de l'exécution d'un renvoi. 8.3.3 Afin de prouver la réalité des démarches entreprises contre lui par les autorités malgaches, l'intéressé a encore produit par courrier du 2 novembre 2006 une nouvelle copie de la convocation précitée, mais certifiée cette fois-ci conforme à l'original en date du (...). Il a
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expliqué qu'en raison des doutes émis tant par l'ODM que par la Commission, il avait exigé de ses parents, qui auraient égaré l'original de la convocation, qu'ils prennent contact avec la gendarmerie, qu'ils expliquent sa situation en Suisse et qu'ils requièrent la délivrance d'une copie légalisée et certifiée, ce qu'ils auraient réussi à obtenir. Il convient toutefois de relever, d'une part, que les parents de l'intéressé ne peuvent avoir égaré l'original de la convocation du (...), pour autant qu'il existe, dans la mesure où ils sont censés n'avoir reçu qu'une photocopie de ce document, par le biais d'un gendarme ayant beaucoup de respect pour le père de celui-ci (cf. recours, p. 5). D'autre part, il n'est pas crédible que des autorités, à la recherche d'une per sonne pour des motifs à caractère politique, collaborent d'une manière ou d'une autre avec celle-ci, après avoir été informées de sa situation à l'étranger et des raisons de ses démarches, et confirment qu'elles sont effectivement à sa recherche, lui permettant ainsi d'obtenir, le cas échéant, un statut régulier dans le pays qui l'accueille et, par voie de conséquence, de leur échapper de manière quasi définitive. En tout état de cause, cette nouvelle copie ne revêt pas plus de force probante que celle remise lors du dépôt de la demande d'asile, même avec l'adjonction de l'expression "certifiée conforme à l'original". Ces deux pièces n'ont en effet pas la même forme et ne se présentent pas de la même manière, alors qu'elles sont censées être issues du même document de base, reproduire le même contenu et correspondre en tout point. Manifestement, il s'agit de documents de complaisance, réalisés pour les seuls besoins de la cause et dépourvus de tout fondement concret.
8.3.4 Toujours afin de démontrer qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de retour au pays, depuis la survenue des événements de (...), l'intéressé a produit à l'appui de son recours non seulement une télécopie et l'original d'une nouvelle convocation de la gendarmerie, datée du (...), mais aussi plusieurs documents prétendument confidentiels, sous forme de photocopies polychromes. Là encore, ces différentes pièces n'emportent pas la conviction. D'une part, la nouvelle convocation est du même acabit que la précédente du (...). Censée émaner de la même autorité, elle com porte aussi des erreurs de syntaxe et d'orthographe, et il y est fait usage du tutoiement, procédé pour le moins inhabituel en matière d'actes officiels, qu'ils soient d'ordre administratif ou judiciaire. A cela s'ajoute
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qu'il n'est pas crédible que l'autorité émettrice adresse en (...) une seconde convocation à l'intéressé, alors que ce dernier n'a déjà pas donné suite à celle établie en son absence (...) ans auparavant, en (...). Pareille démarche ne peut que s'avérer d'emblée vouée à l'échec. De surcroît, le fait d'y indiquer que son destinataire est convoqué dans le cadre d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'Etat n'est pas crédible, vu les risques encourus que celui-ci n'y donne pas suite en raison des faits qui lui sont reprochés et que l'on veut lui imputer, et qu'il prenne ses dispositions pour disparaître. Enfin, la gravité d'un tel délit ne pourrait que justifier l'interpellation, voire l'arrestation de la personne soupçonnée, mais non pas simplement sa convocation. D'autre part, les deux documents classés "secret confidentiel" sont dépourvus de toute valeur probante. Ils n'ont été produits que sous forme de photocopies polychromes, ils contiennent de grossières erreurs d'orthographe et leur contenu est incohérent, à l'instar de leur numéro tation. Ainsi, selon le document daté du (...), le nom de l'intéressé figure sur une liste de prisonniers politiques, alors que celui-ci, selon ses dires, n'a jamais été interpellé, voire arrêté, encore moins détenu préventivement, voire emprisonné. Quant au bordereau d'envoi daté du (...), c'est à tort qu'il indique l'envoi de trois convocations puisque la troisième, en tant que telle, correspond à la liste précitée des "Individus prisonniers politique originaire de K._______". A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le bordereau d'envoi du (...) porte un numéro de référence inférieur (...) à celui du document du (...) (...), alors que tous deux ont été établis et signés par la même personne, à deux jours d'intervalle seulement, et que leur numérotation intervient, en règle générale et selon toute logique, dans un ordre croissant. 8.3.5 Quant aux autres moyens de preuve que l'intéressé a encore versés en procédure de recours (articles de presse, copies d'un contrat de travail de durée indéterminée et de formulaires d'adhésion, etc.), ils ne sont pas non plus déterminants, notamment sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 8.3.5.1 En particulier, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas possible d'admettre, sur la seule base des deux articles pa rus dans (...), qu'il est très vraisemblable que les auteurs du meurtre y relaté "se soient trompés de cible", en croyant que le garçonnet qu'ils avaient enlevé était son fils cadet, ce dernier étant du même âge. En effet, deux des enfants de l'intéressé sont en Suisse depuis août 2006
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et les deux autres, dont le fils cadet précisément, vivaient à L._______ avec leur mère depuis (...) ou fin (...), et O._______ depuis (...), respectivement (...). Dans ces conditions, il était donc difficile, en (...), compte tenu de l'absence prolongée de la famille depuis plusieurs années, de "se tromper de cible". De même, le "fils de (...)" qui aurait retrouvé une partie du corps de la victime en date du (...), selon la tra duction du second article fournie, ne peut pas correspondre à celui de l'intéressé puisque ce dernier, à cette date, séjournait toujours O._______.
8.3.5.2 Enfin, il paraît encore opportun de souligner que l'article paru le (...) dans un quotidien (...), dans lequel l'intéressé expose notamment les circonstances de son départ du pays, relate certains faits que celui-ci n'a jamais évoqués ni lors des auditions, alors qu'il était invité à s'exprimer librement et ouvertement sur les raisons l'ayant incité à quitter son pays, ni dans son document personnel intitulé "Demande d'asile", remis lors du dépôt de sa demande de pro tection en date du 6 juillet 2004. Ainsi, l'intéressé n'a jamais indiqué qu'il avait été menacé de mort lors d'appels téléphoniques, qu'il avait été pris plusieurs fois en filature, et que des gens s'étaient introduits à son domicile par effraction. De même, il n'a jamais signalé qu'en (...), il avait appris qu'il était sous la menace d'un mandat d'arrêt pour "complicité et non dénonciation", et qu'à la même période, il avait failli être tué, cette tentative d'élimination avortant grâce à l'arrivée inopinée d'un ami. En tout état de cause, il n'a jamais affirmé qu'il s'était présenté personnellement aux élections de (...) à K._______. 8.3.6 Il résulte de ce qui précède que les craintes de l'intéressé d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, suite aux événements survenus à Madagascar après son départ, compte tenu des prétendues recherches entreprises contre lui, et sur la base des diffé rents moyens de preuve déposés, s'avèrent totalement infondées. De toute évidence, l'intéressé n'a pas sollicité la protection des autorités suisses pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, comme indiqué précédemment, s'écartent du domaine de l'asile. La définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1
LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence pré-
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caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1572/2010 du 15 avril 2010, D-1165/2010 du 3 mars 2010, D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du 2 novembre 2009).
8.4 A noter que le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécution future (cf. pt 1.5 supra). Or, comme l'a relevé l'ODM dans la décision du 30 avril 2009 concernant la compagne de l'intéressé, la situation politique à Madagascar a évo lué depuis quelques années, en particulier depuis le départ de celui-ci. On signalera ainsi, à titre exemplatif uniquement, et sans vouloir procéder à une longue analyse de la situation générale et politique à Madagascar au vu des considérants qui précèdent, que Marc Ravaloma nana, qui dirigeait alors le pays, a été contraint de démissionner le 17 mars 2009, suite en particulier à de violentes manifestations à Antana narivo et à la défection des forces armées. Il a été remplacé par Andry Nirina Rajoelina, qui a prêté serment le 21 mars 2009 et qui préside la Haute Autorité de la Transition (HAT), organe fonctionnant comme parlement d'urgence. Sont notamment membres du bureau permanent de la HAT Pierre Tsiranana, que l'intéressé connaît bien et qu'il a côtoyé pendant plusieurs années dans un contexte politique, Rolland Ratsira ka, neveu de l'ancien président Didier Ratsiraka, ainsi qu'Evariste Mar son, un des fondateurs du RPSD, que l'intéressé a soutenu aux élections présidentielles de 1992. A relever que tous les partis politiques créés par les trois anciens présidents de Madagascar que sont Didier Ratsiraka (AREMA), Albert Zafy (UNDD et CRN) et Marc Ravalomanana (TIM) ont leurs représentants dans la HAT. Le 13 août 2010, un accord a été signé entre le président de la HAT et plus de 80 partis poli tiques, prévoyant l'organisation d'un référendum sur la nouvelle Constitution le 17 novembre 2010, la tenue de l'élection présidentielle le 4 mai 2011 et celle d'élections législatives le 16 mai 2011. Cet accord prévoit également l'institution d'un Parlement bicaméral de la transition, dont les membres seront les partis signataires de celui-ci. Le 11 octobre 2010, les 90 membres du Conseil Supérieur de la Transition (CST) ont été officiellement nommés. Parmi ceux-ci figure, entre autres, Pierre Tsiranana. Le CST constitue la chambre haute du Parlement de la Transition tel que prévu par l'accord précité. Cette institu -
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tion doit assurer le rôle du Sénat, tandis que celui de l'Assemblée na tionale doit l'être par le Congrès de la Transition (CT), dont les membres ont été nommés le 12 octobre 2010. Parmi ceux-ci figurent non seulement des personnalités et des hauts responsables de l'ancien régime, mais aussi des anciens détenus politiques. Les deux organes législatifs provisoires précités superviseront également les tra vaux du gouvernement de Transition et adopteront les lois ainsi que la nouvelle Constitution, qui sera soumise à référendum, comme indiqué ci-dessus.
Au vu de cette évolution de la situation, et même si l'on admettait que les motifs de l'intéressé correspondent à la réalité, ceux-ci ne pourraient plus fonder la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile. L'intéressé ne pourrait donc plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3
LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 9.
9.1 Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté son pays uniquement pour des motifs découlant de ceux de son compagnon, et non pour des raisons qui lui seraient propres. Elle fonde ainsi sa de mande d'asile essentiellement sur celle de l'intéressé. Ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir la protection des autorités suisses, à l'instar des deux enfants E._______ et F._______ inclus dans sa demande d'asile (art. 51 al. 1
LAsi a contrario).
9.2 Certes a-t-elle signalé avoir rencontré quelques difficultés après le départ de son compagnon et avoir été victime de lésions corporelles. Ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve déterminants ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7
LAsi, vu les invraisemblances, incohérences et divergences qu'elles contiennent. L'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se jus tifierait de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i
. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6
LAsi).
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9.3 Cependant, il convient de relever à titre de divergences que l'intéressée, suite au départ de son compagnon, aurait reçu de nombreux appels sur le téléphone portable que celui-ci lui aurait laissé, émanant d'inconnus (cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5) ou des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 5 et 6), que la police et la gendarmerie (cf. mémento permettant de mieux comprendre sa situation personnelle, produit par courrier du 08.07.08, p. 12) ou seulement un policier (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 7) se seraient présentés au domicile de (...), à la recherche de son compagnon, ce fait n'étant au demeurant pas mentionné lors de l'audition au CEP de J._______, et que ce policier, un membre de la police municipale en uniforme, lui aurait remis une convocation à l'attention de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p.7), ce fait n'étant pas non plus évoqué ni lors de l'audition du 24.04.08, ni dans le mémento explicatif précité. A signaler, sans que l'on puisse toutefois en tirer quoi que soit, dans la mesure où les intéressés n'ont pas été confrontés aux divergences ressortant de leurs propos respectifs, que selon le recours de l'intéressé, c'est un gendarme - et non un policier - qui aurait remis à (...) - et non à sa compagne - une photocopie seulement - et non l'original - d'une convocation le concernant.
Il convient également de relever que selon la première audition, l'intéressée aurait quitté le domicile de (...) après deux semaines, suite aux nombreux appels téléphoniques reçus, alors que selon la seconde audition, elle serait partie deux ou trois semaines, voire moins d'un mois plus tard, compte tenu desdits appels et des visites successives de six personnes, dont cinq inconnues, s'intéressant à son compagnon. De même, elle n'a pas allégué lors des auditions que les autorités l'avaient placée sous étroite surveillance, avec ses enfants, et que sa maison avait été perquisitionnée, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémento explicatif précité (p. 12). Par ailleurs, lors de la venue à son domicile de personnes cagoulées, elle aurait été seule avec son fils cadet, ses autres enfants étant allés regarder la télévision chez (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 6 et 8), ou présente avec tous ses enfants (cf. mémento explicatif précité, p. 12) ; elle aurait été bousculée et se serait cassé, ou non selon le procès-verbal d'audition auquel on se rapporte, quelques dents, et elle se serait enfuie à l'extérieur de la maison jusqu'au départ de ces personnes (cf. procès-verbaux des auditions des 24.04.08, p. 5, et 06.01.09, p. 6) ou elle les aurait fait fuir parce qu'elle ne cessait de
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crier, suivie de ses enfants (cf. mémento permettant de mieux comprendre sa situation personnelle, produit par courrier du 08.07.08, p. 12). Enfin, elle se serait rendue chez (...) à L._______ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 3 et 8), ou à la fin (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5). 9.4 Indépendamment de ce qui précède, même si l'on admettait que les difficultés qu'elle a rencontrées suite au départ de son compagnon correspondent à la réalité, elles ne satisferaient pas aux exigences posées par l'art. 3
LAsi et ne justifieraient pas que la qualité de réfugiée lui soit reconnue. En effet, il ressort de ses déclarations qu'elle a vécu chez (...) à L._______ pendant plusieurs mois, avec ses en fants, et qu'elle n'y a pas rencontré de difficultés particulières (cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5 : "Je suis restée chez (...) jusqu'au mois de (...), ceci sans aucun problème personnel" ; procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 8 : "A L._______, il ne s'est rien passé de spécial [...]"). Elle aurait d'ailleurs consulté une dentiste à plusieurs reprises, ce qui démontre qu'elle ne vivait ni cachée, ni recluse, comme elle le soutient dans une certaine mesure lors de l'audition du 6 janvier 2009 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 8). De surcroît, elle ne serait partie O._______ que pour éviter de créer des ennuis à (...) (cf. procès-verbal précité, p. 6). Elle disposait donc d'une alternative de fuite interne effective dans son pays, ce qui exclut, précisément, toute reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. pt 7.1 supra).
9.5 Par surabondance, il n'est pas crédible que l'intéressée, selon les propos qu'elle a tenus lors de l'audition du 6 janvier 2009, ait quitté Madagascar vêtue d'un costume (...), pour éviter de se faire repérer et en disposant d'un passeport à son nom obtenu soi-disant par (...). D'une part, elle a affirmé lors de l'audition sommaire avoir obtenu légalement et personnellement son document de voyage. D'autre part, même si ce dernier a été établi à son nom de jeune fille, il n'en demeure pas moins qu'il concerne aussi ses quatre enfants, ces derniers y étant tous inscrits, photographies à l'appui. L'intéressée ne pouvait donc pas, au moment de franchir les contrôles aéroportuaires, dissimuler totalement le fait qu'elle était la compagne de l'intéressé, ou du moins d'une personne portant le même nom de famille que celui -ci. Elle pouvait d'autant moins le faire qu'elle est partie avec son fils ca det, ce qui impliquait normalement, pour le douanier auquel elle se présentait, de procéder à la vérification de l'inscription en bonne et
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due forme de cet enfant dans le passeport de sa mère. S'agissant encore des problèmes qui auraient surgi O._______, ils n'ont pas à être retenus en la présente procédure, qu'ils corres pondent ou non à la réalité. En effet, ils ne sont pas déroulés à Mada gascar mais dans un Etat tiers, ils ne sont pas le fait des autorités malgaches et l'intéressée pouvait y échapper ou en éviter tout autre du même genre en retournant chez elle et en se plaçant à nouveau sous la protection des autorités de son pays d'origine. En tout état de cause, ces prétendues difficultés ne l'ont apparemment pas empêchée de vivre pendant plus de (...) ans dans cet autre pays, avec l'approbation des autorités qui lui ont renouvelé chaque année ses visas "long séjour".
Enfin, le peu d'empressement manifesté par l'intéressée pour déposer une demande d'asile en Suisse, puisqu'elle a attendu (...) mois pour le faire depuis qu'elle y est entrée légalement, en séjournant chez (...) de manière irrégulière à partir du moment où son visa était échu, démontre aussi le caractère totalement infondé de ses motifs d'asile. 9.6 Quant aux moyens de preuve qu'elle a produits, qu'il s'agisse notamment des nombreux rapports et communiqués de presse d'Amnes ty International, des documents censés permettre de mieux saisir sa situation personnelle ou de ceux concernant son compagnon, ils ne sont pas déterminants au vu des considérants qui précèdent, d'une part, de leur caractère purement général pour certains d'entre eux, d'autre part, et des imprécisions ou divergences que d'autres enfin contiennent par rapport aux déclarations de l'intéressée. Il suffit sur ce dernier point de signaler que contrairement aux indications figurant sur le document intitulé "Informations complémentaires sur les faits du point 6 de ma lettre du 8 juillet 2008", relatives aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté O._______ et gagné la Suisse, l'intéres sée a obtenu un visa d'entrée en bonne et due forme auprès de l'Am bassade de Suisse à Q._______, en P._______, et non pas O._______ ou dans un autre Etat, avant son arrivée en P._______. 10.
En ce qui concerne les deux aînés des intéressés, il sied de relever ce qui suit :
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10.1 C._______ n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités de son pays. Toutefois, depuis le départ de son père en (...) et de sa mère en (...), elle n'aurait pas pu continuer sa scolarité, faute de tout soutien et d'assistance en la matière. Ses parents n'ayant cependant pas quitté Madagascar pour des motifs pertinents au sens de l'art. 3
LAsi, mais pour des raisons bien différentes, les ennuis rencontrés par l'intéressée ne sauraient également revêtir pareil caractère. Tout au plus s'agit-il de problèmes scolaires dans le cadre d'un contexte familier particulier.
10.2 D._______ n'a pas fait valoir non plus de motifs d'asile spécifiques. Il a seulement invoqué des problèmes relationnels familiaux, caractérisés par un profond sentiment d'éloignement de ses parents. Aussi compréhensibles qu'ils soient, ceux-ci n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de l'art. 3
LAsi. Certes l'intéressé a-t-il allégué que son père était un politicien qui avait dû fuir. Cependant, que ce dernier ait exercé certaines activités à caractère politique n'est pas contesté. En revanche, est remis en ques tion le fait qu'il ait dû quitter Madagascar du fait de celles-ci. Sur ce point, l'affirmation de l'intéressé ne modifie pas la conviction que le Tribunal a acquise, d'autant qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation de sa part, que rien ne vient étayer.
10.3 Quant à la plainte pénale que (...) aurait déposée contre inconnu, pour menaces verbales à leur encontre, elle ne signifie pas pour autant qu'ils ont rencontré des ennuis dans un contexte déterminant en matière d'asile, et que celles-ci ont été proférées en rela tion précisément avec un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3
LAsi. Sous cet angle, l'attestation produite, indépendamment de la question de son authenticité qui peut rester indécise, n'est pas décisive en la cause. 11.
Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que les recours des 29 septembre 2006, 18 décembre 2006 et 4 juin 2009, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions entreprises confirmés sur ces points.
12.
12.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
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du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 12.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 13.
13.1
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83
LEtr. 13.2
13.2.1 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de non-refoulement).
13.2.2 Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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13.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
13.3
13.3.1 Selon l'art. 44 al. 2
LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125
LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 13.3.2 La République de Madagascar, pays d'origine et du dernier domicile des intéressés - sauf pour l'intéressée et les deux enfants ca dets du couple, qui ont vécu pendant plus de (...) ans O._______ avant de gagner la Suisse, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 13.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pour raient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont jeunes, en bonne santé, maîtrisent plusieurs langues, bénéficient de formations et d'expériences professionnelles appréciables, sont aptes encore à travailler et ont toujours de la paren té au pays, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller, avec leurs enfants, sans rencontrer d'excessives difficultés. Certes ont-ils allégué dans le recours du 18 décembre 2006 que leur fille C._______ souffrait de problèmes psychologiques relativement
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importants et qu'elle devrait suivre une thérapie. Ils ne les ont toutefois pas établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les circonstances. Ils n'ont en effet déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel leur fille serait soignée en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait. De surcroît, ils n'ont pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir, sur place, les soins et les médicaments qui lui seraient, pour autant qu'elle soit actuellement suivie et qu'un traitement doive être impérativement continué, nécessaires. En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose Madagascar, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4
LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931 (RS 1 113), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.).
13.3.4 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont arrivés en Suisse à l'âge de (...) pour le premier, de (...) pour la deuxième, de (...) pour la troisième et de (...) pour le quatrième. Ils n'y sont ainsi pas nés et n'y ont donc pas vécu toute leur enfance. Certes sont-ils tous désormais entrés dans l'adolescence. Cependant, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues à Madagascar. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils auraient perdu l'ensemble de leurs racines avec leur pays d'origine et le milieu socioculturel qui, initialement, est le leur et où ils ont déjà vécu pendant plusieurs années. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour à Madagscar, ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière.
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Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, et non pas le seul, unique et exclusif (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010, 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
13.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.4 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010).
13.3.6 Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.5 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010). 13.3.7 En définitive, et après une pesée de tous les éléments des cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 13.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permettant de
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retourner dans leur pays. Le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4
LAsi). 13.5 Il s'ensuit que les recours des 29 septembre 2006, 18 décembre 2006 et 4 juin 2009, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions entreprises également confirmés sur ce point.
14.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1
, 4bis
et 5
PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A noter que la demande d'assistance judiciaire partielle du fils et de la fille aînés des intéressés est rejetée (art. 65 al. 1
PA). En effet, dans la mesure où, selon l'argumentation figurant dans leur recours, leurs motifs d'asile étaient à mettre en relation directe avec ceux pour lesquels leur père avait sollicité l'asile en Suisse, leurs conclusions étaient également d'emblée vouées à l'échec, puisque celles de leur père avaient été considérées comme telles par décision incidente du 18 octobre 2006.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont rejetés.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle de C._______ et de D._______ est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leurs avances des (...) et (...).
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le double dossier (...) (par courrier interne ; en copies)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège :
Le greffier :
Gérald Bovier
Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5378/2006 & D-5379/2006 & D-3579/2009
{T 0/2}
Arrêt du 30 novembre 2010
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Madagascar,
représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 28 août 2006, 14 novembre 2006 et 30 avril 2009 / (...).
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Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé a quitté légalement son pays, muni de son propre passeport obtenu personnellement un mois plus tôt, le (...). Il était détenteur d'un visa "Etats Schengen" valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée d'un jour, délivré par (...), ainsi que d'un visa pour la Suisse, valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée de quinze jours. Le (...), il est entré légalement en Suisse, après avoir transité par H._______. (...), soit le 6 juillet 2004, à l'échéance ou presque du visa d'entrée et de séjour qui lui avait été délivré, il a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton I._______.
A.b
A.b.a Entendu le 9 juillet 2004 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de J._______, il a déclaré être né et avoir vécu à K._______. Vivant (...), il serait le père de quatre enfants. Entrepreneur de profession, il dirigerait (...). En (...), il aurait adhéré au Rassemblement du parti social-démocrate (RPSD) dont Pierre Tsiranana, le fils du premier président malgache Philibert Tsiranana, était le président national. En (...), il aurait participé à la fondation du Parti fort démocrate de Madagascar (PFDM), dont Pierre Tsiranana aurait été également le président national. (...). En (...), il aurait soutenu Marc Ravalomanana lors de son accession au pouvoir. A titre de reconnais sance, celui-ci aurait nommé Pierre Tsiranana "Président de la Délégation Spéciale de la Province Autonome de Mahajanga", autrement dit gouverneur de la province précitée, (...). En (...), le président malgache aurait démis Pierre Tsiranana de ses fonctions, tout comme l'intéressé quelque temps plus tard. En (...), Pierre Tsiranana se serait porté candidat (...). Il n'aurait toutefois pas été élu. Estimant que cet échec relevait d'une fraude électorale orchestrée par le gouvernement, le PFDM aurait organisé des manifestations de protestation auxquelles l'intéressé aurait participé de manière active. Craignant une manoeuvre de déstabilisation, les autorités auraient procédé à diverses formes d'intimidation, dont des menaces, ainsi qu'à des arrestations, parmi lesquelles celles de personnes proches du président du parti, Pierre Tsiranana. Quant à l'intéressé, des amis de (...) travaillant dans la gendarmerie seraient venus personnellement lui
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conseiller de temporiser et d'aller se cacher, ce que celui-ci aurait fait pendant (...). Il serait ensuite retourné à K._______, effectuant cependant de nombreux trajets jusqu'à L._______ pour y trouver du travail pour son entreprise. Afin de rendre visite à des membres de sa famille et de bénéficier d'un peu de quiétude, il a gagné la Suisse le (...). Le (...), sa mère lui aurait signalé par téléphone que des troubles avaient éclaté à K._______, entre autres, et qu'une grenade y avait explosé lors d'un défilé. Le lendemain, elle l'aurait rappelé et averti que deux gendarmes en civil étaient venus chez elle se renseigner à son sujet, lui demandant notamment ses coordonnées, qu'il était soupçonné d'être impliqué dans les troubles de la veille et que les proches de Pierre Tsiranana étaient recherchés. Craignant dans ces conditions d'être emprisonné, voire exécuté s'il retournait au pays, l'intéressé se serait résolu à solliciter la protection des autorités suisses.
A.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a déposé son passeport, une carte spéciale d'"indentification (...)", un permis de conduire, deux documents intitulés "Demande d'asile" et "Renseignements généraux", deux copies d'actes d'état civil certifiées conformes aux registres, une attestation du (...) d'une police d'assurance santé souscrite pour la période du (...) au (...), concernant le remboursement des frais occasionnés par des maladies ou des accidents nécessitant une hospitalisation dans les pays de l'Espace Schengen et le rapatriement pour des raisons médicales ou en cas de décès, ainsi que des photocopies d'un arrêté provincial du (...) portant nomination (...), d'une convocation de la gendarmerie du (...) selon laquelle l'intéressé et deux autres personnes, tous trois membres du bureau de l'association des étudiants de (...), sont invités à se présenter "dès réception de cette convocation suivant la grève que ces étudiants font actuellement", d'articles de presse parus en (...), d'actes d'état civil, d'une carte d'identité, d'une carte pour les élections des députés à l'Assemblée Nationale du (...), d'un certificat militaire de bonne conduite, d'un certificat de résidence, d'une attestation de libération du service national actif et de plusieurs attestations universitaires.
A.c Lors de l'audition cantonale du 13 août 2004, l'intéressé a précisé ses propos. Membre sans fonction particulière du RPSD depuis (...), il serait en revanche (...). En (...), il serait devenu responsable de l'administration de K._______ pour le parti. Sa tâche aurait consisté à
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préparer les élections de (...), prévues à une date dont il ne se souviendrait pas, en "suivant l'évaluation des résultats". En outre, il aurait été chargé d'animer la propagande afin d'inciter les gens à se rendre aux meetings qui étaient organisés de manière hebdomadaire depuis (...), ou seulement depuis la fin des élections, et à voter pour Pierre Tsiranana. A partir de fin (...) ou en (...), un ami de (...), chef de gendarmerie, lui aurait "conseillé" de temporiser, ce qu'il aurait fait en cessant d'assister aux réunions du parti, malgré l'insistance de Pierre Tsiranana, et en se cachant (...). A part cet avertissement déguisé sous forme de conseil, l'intéressé n'aurait été menacé à son domicile qu'à une seule reprise, avant le début du mois de (...), à une date dont il ne se souviendrait pas, par plusieurs personnes ou par le chef du quartier, dont il ne se souviendrait pas non plus de l'identité exacte. Il a réaffirmé qu'il était venu en Suisse uniquement pour rendre visite à des membres de sa famille et bénéficier d'un instant de répit, qu'il n'était confronté à aucun problème dans son pays avant de partir et qu'il n'avait d'ailleurs rencontré aucune difficulté pour obtenir son passeport. Il a encore signalé qu'il était en contact quotidien avec sa mère et sa compagne, que cette dernière avait certes changé de domicile, que toutes deux n'avaient cependant pas été menacées depuis son départ, mais qu'il craignait malgré tout pour l'avenir de ses enfants et de sa compagne.
A.d Par décision du 28 août 2006, l'ODM, après avoir estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
A.e Par acte daté du 27 septembre 2006, expédié par télécopie et par courrier recommandé le 29 septembre 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la réalité. Il a précisé cependant qu'elles n'étaient pas complètes et qu'il n'avait pas tout évoqué lors des auditions, suivant en cela les recom mandations d'un requérant d'asile, afin d'éviter un renvoi immé diat. Il a
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ainsi procédé à certains développements, en particulier sur sa fonction de (...) de Pierre Tsiranana, sur les relations entretenues par ce dernier avec le pouvoir en place, sur les deux missions que celui-ci lui aurait confiées et notamment sur celle l'ayant incité à quitter son pays, savoir déplacer et mettre en lieu sûr des armes et des grenades, sur les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu une photocopie de la convocation du (...) ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait réellement obtenu son passeport et réussi à quitter le pays sans rencontrer de difficultés. Il a souligné en définitive qu'il encourait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi. Afin d'étayer ses propos, il a produit la télécopie d'une nouvelle convocation de la gendarmerie du (...), dans le cadre d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'Etat , selon l'objet de celle-ci. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure.
A.f Par décision incidente du 18 octobre 2006, le juge instructeur a re jeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 2 novembre 2006 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du re cours. A.g Le 20 octobre 2006, l'intéressé a versé au dossier l'original de la convocation du (...) jointe au recours.
A.h Le (...), il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. A.i Par courrier du 2 novembre 2006, il a déposé une copie de la convocation du (...) certifiée conforme à l'original le (...). Il a fait valoir qu'en raison du scepticisme montré tant par l'ODM dans sa décision querellée que par la Commission dans sa décision incidente du 18 octobre 2006 par rapport à la production d'une simple photocopie de cette convocation, il avait exigé de ses parents - qui auraient égaré l'original de ce document - qu'ils retournent à K._______, qu'ils se rendent auprès de la gendarmerie, qu'ils expliquent sa situation en Suisse et qu'ils requièrent la délivrance d'une copie légalisée et certifiée, ce qu'ils auraient réussi à obtenir. Il a par ailleurs réitéré qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi et que sa crainte de persécution future était objectivement et subjectivement fondée.
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A.j Le 17 novembre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 57 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf. [1] | ||||||
| Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
A.k Le 6 décembre 2006, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermination de l'ODM. Il a réaffirmé que les convocations le concernant émanaient des autorités malgaches, qu'il ne pouvait attester leur authenticité dans la mesure où il en était le destinataire et non pas leur auteur, et qu'il serait emprisonné en cas de renvoi, pour avoir refusé d'être à la solde du régime en place. Par ailleurs, compte tenu du scepticisme persistant de l'ODM, il a signalé qu'il avait réussi à obtenir l'aide de certaines personnes au courant de ce qu'il avait déjà enduré, et que celles-ci avaient risqué leur vie pour lui pro curer des documents à caractère confidentiel. Il a ainsi déposé des photocopies polychromes de deux documents classés "secret confidentiel", soit une lettre de "La Gendarmerie Principal Hors Classe (...) à "Monsieur le CAPITAINE, (...)", ayant pour objet une liste des "Individus prisonniers politique originaire de K._______", et un bordereau d'envoi de trois pièces du même expéditeur au même destinataire, ainsi que des photocopies, polychromes également, de deux autres documents déjà produits en original et en copie, savoir l'arrêté provincial du (...) et la convocation du (...). Enfin, pour justifier de sa probité, de son intégrité et de sa bonne intégration en Suisse, il a produit une lettre de son employeur, une copie d'un contrat de travail de durée indéterminée, un extrait de compte postal ainsi que des copies de formulaires "Affiliation à Amnesty International" et "Demande de main-d'oeuvre étrangère".
A.l Par courrier du 17 janvier 2007, l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en la matière depuis le 1 er janvier 2007, qu'un de ses compatriotes ayant ob-
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tenu le statut de réfugié en Suisse lui avait signalé que son nom figu rait dans un article paru sur le site internet (... ), parmi ceux de personnes ayant été contraintes de fuir le régime alors en place et dont certaines auraient sollicité la protection des autorités suisses. Pour étayer ses propos, il a produit une copie de cet article. A.m Par courrier du 30 janvier 2008, il a produit deux autres articles parus dans le quotidien d'information et d'analyse "(...), datés des (...) et (...), concernant la découverte, dans la cour de la parcelle de sa famille à K._______, du corps mutilé d'un petit garçon de (...). Selon lui, il serait très vraisemblable que les auteurs de cet acte "se soient trompés de cible", en croyant que cet enfant était son fils cadet, ce dernier étant du même âge. Il a signalé qu'après cette découverte macabre, la police s'était rendue au domicile de ses parents, que son père avait été placé en état d'arrestation et qu'il avait été interrogé non pas sur l'homicide du garçonnet, mais sur le lieu où son fils, soit l'intéressé, se cachait. Par ailleurs, il a relevé que les tensions politiques ne faisaient que s'accroître dans son pays et que les mesures d'intimidation, voire l'élimination physique, constituaient des méthodes de plus en plus utilisées à l'égard des opposants au régime. Enfin, il a encore déposé un article paru le (...) dans un quotidien (...), dans lequel il expose les circonstances de son départ du pays et relate l'accueil qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses enfants, en Suisse. B.
B.a Par courrier du 10 août 2006, l'autorité cantonale a informé l'ODM que l'intéressé, en date du (...), lui avait annoncé l'arrivée de sa fille C._______, âgée de près de (...), et de son fils D._______, âgé de plus de (...).
B.b Entendue le 21 août 2006, C._______ a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propres, n'ayant en particulier pas rencontré de difficultés avec les autorités. Elle a seulement signalé que depuis le départ de son père en (...) et de sa mère en (...), elle n'avait pu poursuivre sa scolarité, faute précisément de tout soutien parental. Le (...), elle a quitté légalement Madagascar, munie de son propre passeport obtenu le (...) et détentrice d'un visa pour la Suisse, valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée de 30 jours. Le (...), elle est entrée légalement en Suisse, après avoir transité par M._______. B.c Entendu le même jour que sa soeur, D._______ a déclaré pour sa part qu'il se sentait éloigné de ses parents à Madagascar et qu'il
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appréciait d'avoir rejoint son père. Il a précisé que ce dernier était un politicien qui avait dû fuir, à l'instar de sa mère. Il a voyagé avec sa soeur, muni de son propre passeport obtenu à la même date que celle-ci et titulaire également d'un visa d'entrée et de séjour pour la Suisse.
B.d Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM, après avoir estimé que les allégations des enfants de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
B.e Le 18 décembre 2006, les enfants de l'intéressé ont recouru auprès de la Commission. Ils ont soutenu que les motifs pour lesquels ils avaient quitté leur pays étaient à mettre en relation directe avec ceux pour lesquels leur père avait sollicité l'asile en Suisse, et que le fait qu'ils aient été privés de scolarité pendant une année résultait de la situation d'insécurité dans laquelle ils se trouvaient alors. Ils ont signalé à ce propos que (...) avait déposé plainte pénale contre inconnu en date du (...), pour menaces verbales à leur encontre, selon attestation du (...) annexée. Ils ont ainsi estimé que même s'ils étaient mineurs, ils pouvaient se prévaloir de l'art. 3
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
B.f Par ordonnance du 20 février 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, reporté au stade de la décision finale
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l'examen de leur demande d'assistance judiciaire partielle et joint leur cause à celle de leur père.
C.
C.a Accompagnée de son fils F._______ âgé de près de (...), l'intéressée a quitté légalement Madagascar le (...), munie de son propre passeport obtenu - personnellement selon ses dires - (...) mois auparavant, le (...). Elle s'est rendue O._______ au bénéfice d'un visa "d'entrée de séjour O._______" valable du (...) au (...), pour un séjour autorisé d'une durée de quinze jours. A partir du (...), elle a vécu dans ce pays en disposant de visas "long séjour" renouvelables annuellement. Le (...), sa fille E._______, âgée de (...), titulaire d'un passeport établi, à l'instar de ceux de ses frères et soeurs aînés, le (...), et sur lequel figure un visa "d'entrée de séjour O._______" délivré le (...), l'a rejointe. Le (...), l'intéressée a quitté O._______ avec ses enfants. Elle s'est rendue en P._______, où elle a obtenu auprès de l'Ambassade de Suisse à Q._______ un visa d'entrée valable du (...) au (...), pour un séjour d'une durée de 40 jours. Le (...), elle a quitté P._______ par avion à destination de la Suisse, où elle est entrée légalement le lendemain. Le 16 avril 2008, après avoir vécu pendant près de (...) chez (...), elle a déposé une demande d'asile, en son nom et au nom de ses deux enfants précités. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée, comme son compagnon, au canton I._______.
C.b
C.b.a Entendue sommairement le 24 avril 2008 au CEP de J._______, elle a déclaré qu'elle avait quitté son pays pour des motifs découlant essentiellement de ceux de son compagnon, et non pour des raisons qui lui seraient propres. En (...), une fois celui-ci parti, elle serait allée vivre avec ses enfants chez (...). Ayant conservé le téléphone portable de son compagnon, elle aurait reçu quotidiennement des appels d'inconnus voulant savoir où celui-ci se trouvait. Après deux semaines, craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle se serait installée dans sa future maison, encore inachevée. Une semaine plus tard, son chien aurait été brûlé. Une semaine environ après cet incident, cinq personnes cagoulées auraient fait irruption chez elle, la bousculant et la questionnant sur son compagnon. Elle n'aurait rien répondu et se serait enfuie. Suite à leur départ, elle serait retournée chez elle et aurait constaté que tous les dossiers de son compagnon ainsi que leur ordinateur avaient disparu. A la fin (...), elle serait par tie
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avec ses enfants à L._______. Elle y aurait vécu chez (...) jusqu'à la fin (...), sans rencontrer quelque problème que ce soit. Le (...), à cause des nombreuses menaces qu'elle aurait reçues et parce qu'elle ne supportait plus cette situation, elle a quitté Madagascar avec son fils cadet, à destination O._______, laissant ses trois autres enfants auprès et sous la responsabilité de (...).
C.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a déposé son passeport, celui de sa fille E._______, la copie d'un docu ment concernant son compagnon, relatif à la préparation de la cam pagne électorale présidentielle de (...), et une photographie. C.c
C.c.a Le 7 juillet 2008, elle a été convoquée par l'ODM afin d'être en tendue sur les motifs de sa demande d'asile. En raison toutefois de son incapacité à s'exprimer correctement en français et à comprendre cette langue, l'audition a été rapidement interrompue et reportée sine die.
C.c.b A titre de moyens de preuve, elle a cependant déposé un document censé permettre de mieux saisir sa situation personnelle et ses motifs d'asile, une compilation de rapports et de communiqués de presse d'Amnesty International sur la crise politique de 2002 à Mada gascar, l'allocution du Secrétaire général de l'OUA du 21 juin 2002 à Addis Abeba, lors de la 6 e session ordinaire de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que l'original du document concernant son compagnon déjà versé en cause (cf. C.b.b supra), relatif au (...) dans le cadre de la campagne électorale de (...).
C.d Par courrier du 8 juillet 2008, elle a produit un mémento détaillant les circonstances de son départ de Madagascar et complétant les documents déjà transmis, en particulier celui censé permettre de mieux comprendre sa situation et ses motifs.
C.e
C.e.a Le 6 janvier 2009, elle a été entendue de manière circonstanciée par l'ODM. Elle a déclaré que le (...), soit (...) après le départ de son compagnon, une bombe avait explosé à K._______, au cours d'un défilé militaire (...). Dès le lendemain, et pendant près d'une semaine, les autorités n'auraient cessé de l'appeler sur le téléphone portable de
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son compagnon pour savoir où ce dernier se trouvait. De même, une semaine environ après l'explosion de cette bombe, à une date qu'elle aurait oubliée, un policier en uniforme se serait présenté à son domicile. Il lui aurait, ou non, posé des questions sur son compagnon et lui aurait remis une convocation le concernant. L'intéressée l'aurait donnée à (...) qui l'aurait envoyée en Suisse à des fins de preuve. Elle aurait également reçu la visite de six personnes - dont cinq lui seraient inconnues - qui s'intéressaient à son compagnon. Deux ou trois semaines, voire moins d'un mois après s'être installée chez (...), elle serait allée vivre dans sa future maison encore en construction, afin d'y bénéficier d'un peu de quiétude. Toutefois, une à deux semaines après son déménagement, elle aurait retrouvé son chien brûlé vif. Peu après, des excréments auraient été posés devant ou sur le portail, et le cadenas d'une des deux portes de la maison aurait même été fracturé. En outre, à une date dont elle ne se souviendrait pas, alors qu'un seul de ses enfants, ou tous ses enfants - à l'exception du cadet -, étaient allés regarder la télévision chez (...), des per sonnes cagoulées auraient fait irruption à son domicile. Elles l'auraient insultée, interrogée au sujet de son compagnon et bousculée. Blessée au visage - elle se serait cassé quelques dents après avoir été pous sée dans un escalier -, elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. En (...), elle se serait rendue à L._______ et y aurait vécu chez (...). Parce que cette dernière craignait de rencontrer des ennuis en l'hébergeant, l'intéressée serait partie avec son fils cadet. Elle a quitté Madagascar par l'aéroport de K._______, vêtue selon ses dires d'un costume (...), munie d'un passeport authentique et d'un billet d'avion que (...) lui aurait obtenus. Elle a vécu pendant plus de (...) ans O._______, légalement, chez un compatriote qui lui aurait mis à disposition une pièce de sa maison. Accusée de prosélytisme, elle aurait été emprisonnée pendant cinq jours. Elle s'est ensuite rendue en P._______, d'où elle a gagné la Suisse après avoir obtenu un visa d'entrée en bonne et due forme auprès de l'Ambassade de Suisse à Q._______. Elle a précisé qu'elle appréciait de vivre dans le calme et la sérénité, qu'elle travaillait désormais, ce qui était essentiel, et qu'elle souhaitait rester en Suisse avec sa famille. C.e.b A titre de moyens de preuve, elle a déposé la photocopie d'un contrat de travail du (...), un nouvel exemplaire du mémento déjà produit par courrier du 8 juillet 2008, ainsi qu'un document intitulé "Informations complémentaires sur les faits du point 6 de ma lettre du 8 juillet 2008".
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C.f Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Il a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
C.g Le 4 juin 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité, que l'ODM les avait interprétées de ma nière erronée, d'où les imprécisions et les contradictions qu'il avait re levées, et qu'elles étaient loin d'être invraisemblables, si l'on prenait en considération l'état de développement de son pays et, surtout, le statut particulier de l'aéroport de K._______. Elle a fait valoir également qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ce que certains faits n'aient été allégués qu'en cours de procédure et non pas ab initio, étant donné qu'on lui avait indiqué au CEP de J._______ qu'elle pourrait s'exprimer plus longuement lors de la seconde audition. Par ailleurs, et contrairement à l'ODM, elle a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas dénués de toute pertinence, dans la mesure où les rapports d'Amnesty International relataient des faits expliquant les risques encourus non seulement par son compagnon, mais aussi par les autres membres de la famille, et où le document concernant son compagnon prouvait son "(...), et plus spécifiquement son appartenance au parti de l'ancien président de la République et son indépendance politique vis-à-vis de Pierre Tsiranana qui avait soutenu le président Ravalomanana en (...)". En outre, elle a relevé que si la destitution du président Ravalomanana avait créé une nouvelle situation à Madagascar, elle était loin d'être définitive et ne
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signifiait pas pour autant que tout risque était écarté, pour elle-même et sa famille, en cas de retour au pays. Elle a souligné qu'aucun gouvernement ni organisation internationale n'avaient encore reconnu le nouveau régime en place. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et de celle de ses enfants, et subsidiairement à la consta tation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. C.h Par décision incidente du 22 juin 2009, le juge instructeur lui a imparti un délai au 7 juillet 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. C.i Le (...), elle s'est acquittée du montant de l'avance de frais requise.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
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| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6a [1] Zuständige Behörde |
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| Das SEM entscheidet über Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie über die Wegweisung aus der Schweiz. [2] | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen: [3] | ||||||
| Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten; | ||||||
| effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 besteht, als sichere Drittstaaten. | ||||||
| Er überprüft die Beschlüsse nach Absatz 2 periodisch. | ||||||
| Er unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste nach Absatz 2 Buchstabe a vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation. [4] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2018 (Verfahrensregelungen und Informationssysteme), in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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al. 4 PA par renvoi des art. 6
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006
consid. 1.5
du
2 novembre 2009,
D-7040/2006
consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
3.
Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la famille, les trois causes sont jointes, deux l'ayant déjà été par ordonnance du 20 février 2007 (cf. pt B.f supra). Il est ainsi statué en un seul et même arrêt.
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
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aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 2 Asyl |
||||||
| Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf Gesuch hin Asyl; massgebend ist dieses Gesetz. | ||||||
| Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 2 Asyl |
||||||
| Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf Gesuch hin Asyl; massgebend ist dieses Gesetz. | ||||||
| Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein. | ||||||
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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6.
6.1 Selon l'art. 7
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
7.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théo rie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un Etat capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protec tion appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec tion interne.
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Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009). 7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le re quérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. 7.2
7.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
En l'espèce, il convient de procéder en premier lieu à une analyse de la situation de l'intéressé, dans la mesure où l'issue des causes, spé cialement sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, dépend exclusivement du résultat de celle-ci. En
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effet, les autres membres de sa famille, selon leurs dires, n'ont pas de motifs d'asile propres à faire valoir, leurs ennuis découlant essentielle ment de ceux auxquels il aurait été lui-même confronté et dans lesquels il aurait été directement impliqué. 8.1
8.1.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. pt A.a supra), l'intéressé a obtenu légalement et personnellement un passeport en date du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 09.07.04, pt 13.1, p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pt 111, p. 12). (...), le (...), il a quitté légalement Madagascar, vu le sceau apposé sur son passeport par l'autorité aéroportuaire compétente, savoir la Police de l'Air et des Frontières (PAF), à l'aéroport L._______, soit (...). Selon les propos qu'il a tenus lors des auditions, confirmés par le document "Demande d'asile" qu'il a déposé, le but principal de son voyage était de venir rendre visite pendant quinze jours aux membres de sa famille vivant en Suisse de manière régulière et de bénéficier d'un peu de quiétude, et non de déposer une demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pts 108, 110 et 128, p. 12 et 14 ; document intitulé "Demande d'asile", p. 2). Ce n'est qu'après avoir été averti par sa mère des événements survenus dans son pays les (...) et (...) qu'il se serait résolu à le faire, en désespoir de cause (cf. procès-verbal de l'audition du 09.07.04, pt 15, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pt 1, p. 5 ; document intitulé "Demande d'asile", p. 2). On relèvera toutefois qu'il ne s'est pas empressé de solliciter la protection des autorités suisses, dès qu'il a été informé des troubles secouant son pays, mais qu'il a attendu l'échéance ou presque du visa d'entrée et de séjour qui lui avait été délivré (...) pour agir.
Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas quitté Madagascar pour des motifs afférents au domaine de l'asile, mais de toute évidence pour des raisons d'ordre familial, bien qu'il ait été - ou non selon la version des faits à laquelle on se réfère - confronté à certains problèmes avec les autorités ou des personnes proches de celles-ci durant les années ayant précédé son départ. En d'autres termes, à son arrivée en Suisse, il ne répondait pas à toutes les conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être trouvé, au moment précisément de quitter Madagascar, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. pt 7.1.1ss supra).
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8.1.2 Certes a-t-il soutenu dans son recours que ses allégations n'étaient pas complètes. Il n'aurait en effet pas évoqué tous ses motifs lors des auditions parce qu'il aurait suivi en cela les recommandations d'un autre requérant d'asile afin d'éviter un renvoi immédiat. C'est la raison pour laquelle il a procédé dans son mémoire à plusieurs déve loppements, en particulier sur les circonstances dans lesquelles il aurait réellement obtenu son passeport et réussi à quitter son pays sans rencontrer de difficultés. Toutefois, pareil argument ne convainc pas. Outre que certains de ces développements ne correspondent pas aux propos qu'il a tenus en cours de procédure, il n'a cependant rien fait valoir de tel dans le document intitulé "Demande d'asile", lequel constitue pourtant l'exposé personnel de ses motifs, rédigé librement, sans contrainte ni pression, avant même son arrivée au CEP de J._______. De plus, entre l'audition cantonale d'août 2004 et la décision de l'ODM d'août 2006, soit pendant deux ans, il n'a pas cherché à compléter ses motifs, après avoir constaté de lui-même qu'il n'encourait aucun renvoi immédiat, mais a préféré apparemment se consacrer prioritairement à la recherche et à l'exercice d'une activité lucrative régulière.
8.1.3 Cela étant, le Tribunal reste pleinement convaincu que l'intéres sé, à son départ de Madagascar le (...), ne satisfaisait pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
8.2
8.2.1 Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que les allégations de l'intéressé relatives aux événements déterminants survenus avant son départ du pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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depuis sa nomination en (...), dans la mesure où il ne pouvait intervenir qu'avec les élections, soit en (...). De même, les meetings auxquels il aurait incité les gens à se rendre et au cours desquels il aurait incité ceux-ci à voter pour Pierre Tsiranana auraient eu lieu une fois par semaine depuis (...), soit avant les élections, ou seulement après ces dernières, ce qui n'a, évidemment, aucun sens. En d'autres termes, on ignore si ces réunions avaient un but de propagande électorale ou, au contraire, de contestation des résultats. On relèvera encore qu'on ne sait également pas avec certitude si c'est un ami (...) de l'intéressé, chef de la gendarmerie selon les propos que celui-ci a tenus lors de l'audition cantonale, ou plusieurs d'entre eux selon son document intitulé "Demande d'asile", ou de simples gendarmes selon le procès-verbal de l'audition sommaire, qui lui auraient "conseillé", à une époque mal déterminée, soit fin (...) ou (...), de temporiser quelque peu. A noter enfin qu'à part cet avertissement déguisé sous forme de conseil, l'intéressé aurait été menacé à une ou plusieurs reprises, par des sympathisants du président alors au pouvoir ou seulement par le chef du quartier, dont il ne se souviendrait pas de l'identité, avant le début du mois de (...), à une date qu'il ne se rappellerait pas non plus.
8.2.2 Quant à l'argumentation qu'il a développée dans son recours pour compléter les motifs de sa demande d'asile, en évoquant des faits auxquels il ne s'est même pas référé dans son propre document intitulé "Demande d'asile", elle n'est pas de nature à modifier l'appré ciation du Tribunal selon laquelle ses allégations relatives aux événe ments déterminants survenus avant son départ du pays ne sont pas vraisemblables. Ce qui a déjà été relevé précédemment par rapport à dite
argumentation
vaut
également
à
ce
stade
actuel
(cf. pt 8.1.2 supra). De surcroît, le fait que les développements auxquels il a procédé dans son mémoire contiennent certaines divergences avec les déclarations qu'il a faites en procédure (plusieurs mises en garde par des amis de (...), fuite de sa compagne et de ses deux plus jeunes enfants bien avant son propre départ, etc.) ne peut que conforter le Tribunal dans sa conviction que les allégués ne sont pas vraisemblables.
8.3 L'intéressé a donc déposé une demande d'asile parce qu'il craignait d'être emprisonné ou exécuté s'il rentrait au pays, après avoir eu connaissance des troubles survenus à Madagascar après son
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départ et des recherches alors entreprises par la gendarmerie contre lui, cette dernière le soupçonnant d'être impliqué dans l'éclatement de ceux-ci et d'être un des principaux responsables du mouvement de contestation, aux côtés de Pierre Tsiranana.
8.3.1 Toutefois, son allégation relative aux recherches dont il ferait prétendument l'objet suite aux événements de (...) ne constitue qu'une simple affirmation, largement inconsistante, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve fiables ne viennent étayer. Elle repose sur la seule information d'un tiers - sa mère en l'occurrence -, obtenue au cours d'une conversation téléphonique, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique. En d'autres termes, elle n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit. 8.3.2 Certes a-t-il produit, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, une convocation de la gendarmerie du (...), censée corroborer les dires de sa mère et, partant, la réalité des poursuites engagées contre lui. Celle-ci n'est cependant pas probante. D'une part, sa forme photocopiée n'exclut pas toute manipulation, savoir la reproduction d'autres données que celles figurant sur la version originale. D'autre part, outre un certain nombre d'erreurs syntaxiques et orthographiques, son contenu ne correspond pas aux propos de l'intéressé. Ce dernier a af firmé lors de l'audition cantonale qu'il n'appartenait à aucune associa tion d'étudiants, mais qu'il était un cadre de la région R._______, côté (...) de K._______, en d'autres termes un tuteur pour les étudiants de S._______ (...). Il n'a en revanche jamais prétendu qu'il était membre du bureau de l'association des étudiants de (...), comme indiqué sur dite convocation. Enfin, à supposer que cette dernière corresponde malgré tout à la réalité, elle ne contient aucune indi cation propre à fonder les motifs qu'il a évoqués, en particulier sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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expliqué qu'en raison des doutes émis tant par l'ODM que par la Commission, il avait exigé de ses parents, qui auraient égaré l'original de la convocation, qu'ils prennent contact avec la gendarmerie, qu'ils expliquent sa situation en Suisse et qu'ils requièrent la délivrance d'une copie légalisée et certifiée, ce qu'ils auraient réussi à obtenir. Il convient toutefois de relever, d'une part, que les parents de l'intéressé ne peuvent avoir égaré l'original de la convocation du (...), pour autant qu'il existe, dans la mesure où ils sont censés n'avoir reçu qu'une photocopie de ce document, par le biais d'un gendarme ayant beaucoup de respect pour le père de celui-ci (cf. recours, p. 5). D'autre part, il n'est pas crédible que des autorités, à la recherche d'une per sonne pour des motifs à caractère politique, collaborent d'une manière ou d'une autre avec celle-ci, après avoir été informées de sa situation à l'étranger et des raisons de ses démarches, et confirment qu'elles sont effectivement à sa recherche, lui permettant ainsi d'obtenir, le cas échéant, un statut régulier dans le pays qui l'accueille et, par voie de conséquence, de leur échapper de manière quasi définitive. En tout état de cause, cette nouvelle copie ne revêt pas plus de force probante que celle remise lors du dépôt de la demande d'asile, même avec l'adjonction de l'expression "certifiée conforme à l'original". Ces deux pièces n'ont en effet pas la même forme et ne se présentent pas de la même manière, alors qu'elles sont censées être issues du même document de base, reproduire le même contenu et correspondre en tout point. Manifestement, il s'agit de documents de complaisance, réalisés pour les seuls besoins de la cause et dépourvus de tout fondement concret.
8.3.4 Toujours afin de démontrer qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de retour au pays, depuis la survenue des événements de (...), l'intéressé a produit à l'appui de son recours non seulement une télécopie et l'original d'une nouvelle convocation de la gendarmerie, datée du (...), mais aussi plusieurs documents prétendument confidentiels, sous forme de photocopies polychromes. Là encore, ces différentes pièces n'emportent pas la conviction. D'une part, la nouvelle convocation est du même acabit que la précédente du (...). Censée émaner de la même autorité, elle com porte aussi des erreurs de syntaxe et d'orthographe, et il y est fait usage du tutoiement, procédé pour le moins inhabituel en matière d'actes officiels, qu'ils soient d'ordre administratif ou judiciaire. A cela s'ajoute
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qu'il n'est pas crédible que l'autorité émettrice adresse en (...) une seconde convocation à l'intéressé, alors que ce dernier n'a déjà pas donné suite à celle établie en son absence (...) ans auparavant, en (...). Pareille démarche ne peut que s'avérer d'emblée vouée à l'échec. De surcroît, le fait d'y indiquer que son destinataire est convoqué dans le cadre d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'Etat n'est pas crédible, vu les risques encourus que celui-ci n'y donne pas suite en raison des faits qui lui sont reprochés et que l'on veut lui imputer, et qu'il prenne ses dispositions pour disparaître. Enfin, la gravité d'un tel délit ne pourrait que justifier l'interpellation, voire l'arrestation de la personne soupçonnée, mais non pas simplement sa convocation. D'autre part, les deux documents classés "secret confidentiel" sont dépourvus de toute valeur probante. Ils n'ont été produits que sous forme de photocopies polychromes, ils contiennent de grossières erreurs d'orthographe et leur contenu est incohérent, à l'instar de leur numéro tation. Ainsi, selon le document daté du (...), le nom de l'intéressé figure sur une liste de prisonniers politiques, alors que celui-ci, selon ses dires, n'a jamais été interpellé, voire arrêté, encore moins détenu préventivement, voire emprisonné. Quant au bordereau d'envoi daté du (...), c'est à tort qu'il indique l'envoi de trois convocations puisque la troisième, en tant que telle, correspond à la liste précitée des "Individus prisonniers politique originaire de K._______". A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le bordereau d'envoi du (...) porte un numéro de référence inférieur (...) à celui du document du (...) (...), alors que tous deux ont été établis et signés par la même personne, à deux jours d'intervalle seulement, et que leur numérotation intervient, en règle générale et selon toute logique, dans un ordre croissant. 8.3.5 Quant aux autres moyens de preuve que l'intéressé a encore versés en procédure de recours (articles de presse, copies d'un contrat de travail de durée indéterminée et de formulaires d'adhésion, etc.), ils ne sont pas non plus déterminants, notamment sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 8.3.5.1 En particulier, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas possible d'admettre, sur la seule base des deux articles pa rus dans (...), qu'il est très vraisemblable que les auteurs du meurtre y relaté "se soient trompés de cible", en croyant que le garçonnet qu'ils avaient enlevé était son fils cadet, ce dernier étant du même âge. En effet, deux des enfants de l'intéressé sont en Suisse depuis août 2006
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et les deux autres, dont le fils cadet précisément, vivaient à L._______ avec leur mère depuis (...) ou fin (...), et O._______ depuis (...), respectivement (...). Dans ces conditions, il était donc difficile, en (...), compte tenu de l'absence prolongée de la famille depuis plusieurs années, de "se tromper de cible". De même, le "fils de (...)" qui aurait retrouvé une partie du corps de la victime en date du (...), selon la tra duction du second article fournie, ne peut pas correspondre à celui de l'intéressé puisque ce dernier, à cette date, séjournait toujours O._______.
8.3.5.2 Enfin, il paraît encore opportun de souligner que l'article paru le (...) dans un quotidien (...), dans lequel l'intéressé expose notamment les circonstances de son départ du pays, relate certains faits que celui-ci n'a jamais évoqués ni lors des auditions, alors qu'il était invité à s'exprimer librement et ouvertement sur les raisons l'ayant incité à quitter son pays, ni dans son document personnel intitulé "Demande d'asile", remis lors du dépôt de sa demande de pro tection en date du 6 juillet 2004. Ainsi, l'intéressé n'a jamais indiqué qu'il avait été menacé de mort lors d'appels téléphoniques, qu'il avait été pris plusieurs fois en filature, et que des gens s'étaient introduits à son domicile par effraction. De même, il n'a jamais signalé qu'en (...), il avait appris qu'il était sous la menace d'un mandat d'arrêt pour "complicité et non dénonciation", et qu'à la même période, il avait failli être tué, cette tentative d'élimination avortant grâce à l'arrivée inopinée d'un ami. En tout état de cause, il n'a jamais affirmé qu'il s'était présenté personnellement aux élections de (...) à K._______. 8.3.6 Il résulte de ce qui précède que les craintes de l'intéressé d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1572/2010 du 15 avril 2010, D-1165/2010 du 3 mars 2010, D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du 2 novembre 2009).
8.4 A noter que le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécution future (cf. pt 1.5 supra). Or, comme l'a relevé l'ODM dans la décision du 30 avril 2009 concernant la compagne de l'intéressé, la situation politique à Madagascar a évo lué depuis quelques années, en particulier depuis le départ de celui-ci. On signalera ainsi, à titre exemplatif uniquement, et sans vouloir procéder à une longue analyse de la situation générale et politique à Madagascar au vu des considérants qui précèdent, que Marc Ravaloma nana, qui dirigeait alors le pays, a été contraint de démissionner le 17 mars 2009, suite en particulier à de violentes manifestations à Antana narivo et à la défection des forces armées. Il a été remplacé par Andry Nirina Rajoelina, qui a prêté serment le 21 mars 2009 et qui préside la Haute Autorité de la Transition (HAT), organe fonctionnant comme parlement d'urgence. Sont notamment membres du bureau permanent de la HAT Pierre Tsiranana, que l'intéressé connaît bien et qu'il a côtoyé pendant plusieurs années dans un contexte politique, Rolland Ratsira ka, neveu de l'ancien président Didier Ratsiraka, ainsi qu'Evariste Mar son, un des fondateurs du RPSD, que l'intéressé a soutenu aux élections présidentielles de 1992. A relever que tous les partis politiques créés par les trois anciens présidents de Madagascar que sont Didier Ratsiraka (AREMA), Albert Zafy (UNDD et CRN) et Marc Ravalomanana (TIM) ont leurs représentants dans la HAT. Le 13 août 2010, un accord a été signé entre le président de la HAT et plus de 80 partis poli tiques, prévoyant l'organisation d'un référendum sur la nouvelle Constitution le 17 novembre 2010, la tenue de l'élection présidentielle le 4 mai 2011 et celle d'élections législatives le 16 mai 2011. Cet accord prévoit également l'institution d'un Parlement bicaméral de la transition, dont les membres seront les partis signataires de celui-ci. Le 11 octobre 2010, les 90 membres du Conseil Supérieur de la Transition (CST) ont été officiellement nommés. Parmi ceux-ci figure, entre autres, Pierre Tsiranana. Le CST constitue la chambre haute du Parlement de la Transition tel que prévu par l'accord précité. Cette institu -
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tion doit assurer le rôle du Sénat, tandis que celui de l'Assemblée na tionale doit l'être par le Congrès de la Transition (CT), dont les membres ont été nommés le 12 octobre 2010. Parmi ceux-ci figurent non seulement des personnalités et des hauts responsables de l'ancien régime, mais aussi des anciens détenus politiques. Les deux organes législatifs provisoires précités superviseront également les tra vaux du gouvernement de Transition et adopteront les lois ainsi que la nouvelle Constitution, qui sera soumise à référendum, comme indiqué ci-dessus.
Au vu de cette évolution de la situation, et même si l'on admettait que les motifs de l'intéressé correspondent à la réalité, ceux-ci ne pourraient plus fonder la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile. L'intéressé ne pourrait donc plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
9.1 Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté son pays uniquement pour des motifs découlant de ceux de son compagnon, et non pour des raisons qui lui seraient propres. Elle fonde ainsi sa de mande d'asile essentiellement sur celle de l'intéressé. Ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir la protection des autorités suisses, à l'instar des deux enfants E._______ et F._______ inclus dans sa demande d'asile (art. 51 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
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| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
9.2 Certes a-t-elle signalé avoir rencontré quelques difficultés après le départ de son compagnon et avoir été victime de lésions corporelles. Ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve déterminants ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 109 Dreierbesetzung |
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| Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung. | ||||||
| Sie entscheiden ebenfalls in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit über: | ||||||
| Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden; | ||||||
| Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden, insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts abweicht und kein Anlass besteht, diese zu überprüfen. | ||||||
| Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
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| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
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9.3 Cependant, il convient de relever à titre de divergences que l'intéressée, suite au départ de son compagnon, aurait reçu de nombreux appels sur le téléphone portable que celui-ci lui aurait laissé, émanant d'inconnus (cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5) ou des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 5 et 6), que la police et la gendarmerie (cf. mémento permettant de mieux comprendre sa situation personnelle, produit par courrier du 08.07.08, p. 12) ou seulement un policier (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 7) se seraient présentés au domicile de (...), à la recherche de son compagnon, ce fait n'étant au demeurant pas mentionné lors de l'audition au CEP de J._______, et que ce policier, un membre de la police municipale en uniforme, lui aurait remis une convocation à l'attention de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p.7), ce fait n'étant pas non plus évoqué ni lors de l'audition du 24.04.08, ni dans le mémento explicatif précité. A signaler, sans que l'on puisse toutefois en tirer quoi que soit, dans la mesure où les intéressés n'ont pas été confrontés aux divergences ressortant de leurs propos respectifs, que selon le recours de l'intéressé, c'est un gendarme - et non un policier - qui aurait remis à (...) - et non à sa compagne - une photocopie seulement - et non l'original - d'une convocation le concernant.
Il convient également de relever que selon la première audition, l'intéressée aurait quitté le domicile de (...) après deux semaines, suite aux nombreux appels téléphoniques reçus, alors que selon la seconde audition, elle serait partie deux ou trois semaines, voire moins d'un mois plus tard, compte tenu desdits appels et des visites successives de six personnes, dont cinq inconnues, s'intéressant à son compagnon. De même, elle n'a pas allégué lors des auditions que les autorités l'avaient placée sous étroite surveillance, avec ses enfants, et que sa maison avait été perquisitionnée, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémento explicatif précité (p. 12). Par ailleurs, lors de la venue à son domicile de personnes cagoulées, elle aurait été seule avec son fils cadet, ses autres enfants étant allés regarder la télévision chez (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 6 et 8), ou présente avec tous ses enfants (cf. mémento explicatif précité, p. 12) ; elle aurait été bousculée et se serait cassé, ou non selon le procès-verbal d'audition auquel on se rapporte, quelques dents, et elle se serait enfuie à l'extérieur de la maison jusqu'au départ de ces personnes (cf. procès-verbaux des auditions des 24.04.08, p. 5, et 06.01.09, p. 6) ou elle les aurait fait fuir parce qu'elle ne cessait de
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crier, suivie de ses enfants (cf. mémento permettant de mieux comprendre sa situation personnelle, produit par courrier du 08.07.08, p. 12). Enfin, elle se serait rendue chez (...) à L._______ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 3 et 8), ou à la fin (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5). 9.4 Indépendamment de ce qui précède, même si l'on admettait que les difficultés qu'elle a rencontrées suite au départ de son compagnon correspondent à la réalité, elles ne satisferaient pas aux exigences posées par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
9.5 Par surabondance, il n'est pas crédible que l'intéressée, selon les propos qu'elle a tenus lors de l'audition du 6 janvier 2009, ait quitté Madagascar vêtue d'un costume (...), pour éviter de se faire repérer et en disposant d'un passeport à son nom obtenu soi-disant par (...). D'une part, elle a affirmé lors de l'audition sommaire avoir obtenu légalement et personnellement son document de voyage. D'autre part, même si ce dernier a été établi à son nom de jeune fille, il n'en demeure pas moins qu'il concerne aussi ses quatre enfants, ces derniers y étant tous inscrits, photographies à l'appui. L'intéressée ne pouvait donc pas, au moment de franchir les contrôles aéroportuaires, dissimuler totalement le fait qu'elle était la compagne de l'intéressé, ou du moins d'une personne portant le même nom de famille que celui -ci. Elle pouvait d'autant moins le faire qu'elle est partie avec son fils ca det, ce qui impliquait normalement, pour le douanier auquel elle se présentait, de procéder à la vérification de l'inscription en bonne et
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due forme de cet enfant dans le passeport de sa mère. S'agissant encore des problèmes qui auraient surgi O._______, ils n'ont pas à être retenus en la présente procédure, qu'ils corres pondent ou non à la réalité. En effet, ils ne sont pas déroulés à Mada gascar mais dans un Etat tiers, ils ne sont pas le fait des autorités malgaches et l'intéressée pouvait y échapper ou en éviter tout autre du même genre en retournant chez elle et en se plaçant à nouveau sous la protection des autorités de son pays d'origine. En tout état de cause, ces prétendues difficultés ne l'ont apparemment pas empêchée de vivre pendant plus de (...) ans dans cet autre pays, avec l'approbation des autorités qui lui ont renouvelé chaque année ses visas "long séjour".
Enfin, le peu d'empressement manifesté par l'intéressée pour déposer une demande d'asile en Suisse, puisqu'elle a attendu (...) mois pour le faire depuis qu'elle y est entrée légalement, en séjournant chez (...) de manière irrégulière à partir du moment où son visa était échu, démontre aussi le caractère totalement infondé de ses motifs d'asile. 9.6 Quant aux moyens de preuve qu'elle a produits, qu'il s'agisse notamment des nombreux rapports et communiqués de presse d'Amnes ty International, des documents censés permettre de mieux saisir sa situation personnelle ou de ceux concernant son compagnon, ils ne sont pas déterminants au vu des considérants qui précèdent, d'une part, de leur caractère purement général pour certains d'entre eux, d'autre part, et des imprécisions ou divergences que d'autres enfin contiennent par rapport aux déclarations de l'intéressée. Il suffit sur ce dernier point de signaler que contrairement aux indications figurant sur le document intitulé "Informations complémentaires sur les faits du point 6 de ma lettre du 8 juillet 2008", relatives aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté O._______ et gagné la Suisse, l'intéres sée a obtenu un visa d'entrée en bonne et due forme auprès de l'Am bassade de Suisse à Q._______, en P._______, et non pas O._______ ou dans un autre Etat, avant son arrivée en P._______. 10.
En ce qui concerne les deux aînés des intéressés, il sied de relever ce qui suit :
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10.1 C._______ n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités de son pays. Toutefois, depuis le départ de son père en (...) et de sa mère en (...), elle n'aurait pas pu continuer sa scolarité, faute de tout soutien et d'assistance en la matière. Ses parents n'ayant cependant pas quitté Madagascar pour des motifs pertinents au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
10.2 D._______ n'a pas fait valoir non plus de motifs d'asile spécifiques. Il a seulement invoqué des problèmes relationnels familiaux, caractérisés par un profond sentiment d'éloignement de ses parents. Aussi compréhensibles qu'ils soient, ceux-ci n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
10.3 Quant à la plainte pénale que (...) aurait déposée contre inconnu, pour menaces verbales à leur encontre, elle ne signifie pas pour autant qu'ils ont rencontré des ennuis dans un contexte déterminant en matière d'asile, et que celles-ci ont été proférées en rela tion précisément avec un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que les recours des 29 septembre 2006, 18 décembre 2006 et 4 juin 2009, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions entreprises confirmés sur ces points.
12.
12.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
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du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
||||||
| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 121 Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich [1]* [2] |
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| Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. | ||||||
| Sie verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie: | ||||||
| wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder | ||||||
| missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben. [3] | ||||||
| Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen. [4] | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen. [5] | ||||||
| Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen. [6] | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2014, in Kraft seit 9. Febr. 2014 (BB vom 27. Sept. 2013, BRB vom 13. Mai 2014 - AS 2014 1391; BBl 2011 6269; 2012 3869; 2013 291, 7351; 2014 4117). [3] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [4] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [5] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [6] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). | ||||||
13.1
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
13.2.1 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 5 Rückschiebungsverbot |
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| Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. | ||||||
| Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. | ||||||
13.2.2 Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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13.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
13.3
13.3.1 Selon l'art. 44 al. 2
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts |
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| Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt. | ||||||
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importants et qu'elle devrait suivre une thérapie. Ils ne les ont toutefois pas établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les circonstances. Ils n'ont en effet déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel leur fille serait soignée en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait. De surcroît, ils n'ont pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir, sur place, les soins et les médicaments qui lui seraient, pour autant qu'elle soit actuellement suivie et qu'un traitement doive être impérativement continué, nécessaires. En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose Madagascar, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
13.3.4 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont arrivés en Suisse à l'âge de (...) pour le premier, de (...) pour la deuxième, de (...) pour la troisième et de (...) pour le quatrième. Ils n'y sont ainsi pas nés et n'y ont donc pas vécu toute leur enfance. Certes sont-ils tous désormais entrés dans l'adolescence. Cependant, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues à Madagascar. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils auraient perdu l'ensemble de leurs racines avec leur pays d'origine et le milieu socioculturel qui, initialement, est le leur et où ils ont déjà vécu pendant plusieurs années. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour à Madagscar, ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière.
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Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, et non pas le seul, unique et exclusif (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010, 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
13.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.4 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010).
13.3.6 Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.5 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010). 13.3.7 En définitive, et après une pesée de tous les éléments des cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 13.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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retourner dans leur pays. Le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
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| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
14.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 6a [1] Parteienmehrheit |
||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Verfahrenskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
(dispositif page suivante)
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D-5378/2006 & D-5379/2006 & D-3579/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont rejetés.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle de C._______ et de D._______ est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leurs avances des (...) et (...).
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le double dossier (...) (par courrier interne ; en copies)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège :
Le greffier :
Gérald Bovier
Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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Répertoire des lois
CEDH 3
Cst 121
FITAF 6 a
LAsi 2
LAsi 3
LAsi 5
LAsi 6
LAsi 6 a
LAsi 7
LAsi 8
LAsi 44
LAsi 51
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LEtr 83
LEtr 125
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 53
LTF 83
LTF 109
OA 1 32
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 57
PA 63
PA 65
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
||||||
| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6a [1] Consorts |
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| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 2 Asile |
||||||
| La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. | ||||||
| L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 5 Interdiction du refoulement |
||||||
| Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. | ||||||
| L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
||||||
| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6a [1] Autorité compétente |
||||||
| Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE: [3] | ||||||
| les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; | ||||||
| les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. | ||||||
| Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 51 Asile accordé aux familles |
||||||
| Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1] | ||||||
| Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7] | ||||||
| Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
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| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 83 Décision d'admission provisoire |
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| Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1] | ||||||
| L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. | ||||||
| L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. | ||||||
| L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4] | ||||||
| L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. | ||||||
| L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. | ||||||
| Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9]. | ||||||
| L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11] | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [6] RS 311.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] RS 321.0 [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 109 Cours statuant à trois juges |
||||||
| Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. | ||||||
| La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: | ||||||
| de rejeter un recours manifestement infondé; | ||||||
| d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. | ||||||
| L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
JICRA
1993/11 S.701993/21 S.1361994/24 S.1771994/29 S.2061994/5 S.431995/23 S.2231995/5 S.431996/16 S.1451996/181996/251996/271996/28 S.2701996/29 S.2771996/29 S.2821996/30 S.2911997/10 S.731997/141997/14 S.1061997/61998/20 S.1791998/20 S.1801998/311998/4 S.272000/2 S.202000/9 S.782001/16 S.1212001/17 S.1302001/212002/1 S.52003/10 S.652003/17 S.1072003/18 S.1192003/24 S.1572004/1 S.42004/6 S.402005/132005/212005/21 S.1932005/242005/42005/72006/102006/11 S.1182006/132006/182006/25 S.2762006/25 S.2772006/322006/32 S.339