Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5409/2009

Urteil vom 4. Februar 2011

Richter Daniel Riedo (Vorsitz),

Besetzung Richterin Salome Zimmermann, Richter Pascal Mollard,

Gerichtsschreiberin Iris Widmer.

X._______,

Parteien vertreten durch ...,

Beschwerdeführerin,

gegen

Oberzolldirektion (OZD),

Sektion chemische Erzeugnisse und VOC, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand VOC-Abgabe.

Sachverhalt:

A.
Die X._______ (vormals: Y._______ AG), eine Zweigniederlassung der Z._______, [Ort], war bis zur Einstellung der Produktion an diesem Standort im Jahr 2006 im Bereich der Herstellung von Leimen und Klebstoffen tätig. Sie verfügte seit dem 1. Januar 2000 über eine Bewilligung der Oberzolldirektion (OZD) zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC («Volatile Organic Compounds» bzw. «flüchtige organische Verbindungen»). Der mit der Bewilligung verbundenen Pflicht zur Führung einer VOC-Bilanz kam die X._______ (nachfolgend: Abgabepflichtige) nach. Die VOC-Bilanzen wurden stets fristgerecht eingereicht. Gestützt auf diese Deklarationen verfügte die OZD - teilweise nach Vornahme kleinerer Korrekturen - die zu bezahlenden Abgaben.

B.

B.a Am 7. Juni 2004 beauftragte die OZD das zuständige Zollinspektorat mit der Durchführung einer Betriebskontrolle bei der Abgabepflichtigen. Sie bat um die Überprüfung der in den VOC-Bilanzen (in Pauschalen) ausgewiesenen «Überfüllungen» der von der Abgabepflichtigen hergestellten Produkte. Zudem bat sie um eine stichprobeweise Kontrolle des VOC-Gehalts der Produkte anhand von Rezepturen und (sofern vorhanden) der Fabrikationsrapporte. Die Kontrolle fand zwischen dem 10. August 2006 und dem 15. Dezember 2006 statt. Das Zollinspektorat kam zum Ergebnis, es lägen auf der Ein- und Ausgabenseite der Bilanz verschiedene Unstimmigkeiten vor. Am 11. Dezember 2006 eröffnete die Zollkreisdirektion Basel, Sektion Untersuchung (heute: Zollfahndung), gegen die Abgabepflichtige eine Zollstrafuntersuchung wegen Widerhandlungen gegen das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) sowie wegen Hinterziehung von Lenkungsabgaben, die gestützt auf die Verordnung vom 12. November 1997 über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV, SR 814.018) erhoben werden. Zur Sicherung der Beweise wurden verschiedene Dokumente beschlagnahmt. Es wurden verschiedene Untersuchungshandlungen vorgenommen und Zeugen befragt.

B.b In der Folge forderte die Zollkreisdirektion Basel mit Verfügung vom 25. September 2007 mit dem Betreff «Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Umweltschutz; Hinterziehung von Lenkungsabgaben auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC); Deklaration falscher VOC-Bilanzen für die Jahre 2000 bis 2005; Nachbezugsverfahren» von der Abgabepflichtigen Fr. 1'519'736.85 nach.

Die Nachforderung wurde damit begründet, dass für die von der Abgabepflichtigen bei den Einkäufen geltend gemachten Minderlieferungen im Umfang von 1% keine konkreten Nachweise vorlägen («Nicht nachweisbare Minderlieferungen beim Wareneingang»). Auf der Ausgangsseite seien zu hohe VOC-Gehalte angegeben worden: So sei eine Überfüllung der Gebinde bzw. Behältnisse von 3% bzw. 3.25% der Abfüllmenge deklariert worden, obwohl diese tatsächlich nur 0.5% betragen habe («Überfüllung der Behältnisse beim Warenausgang»). Zudem habe die Abgabepflichtige für die Viskositätseinstellung der von ihr hergestellten Produkte höhere VOC-Gehalte bilanziert, als die Originalrezepturen für diese Produkte vorsehen würden («Viskositätseinstellung zusätzlich zur Rezeptur»). Die von der Abgabepflichtigen derart vorgenommenen Korrektur

C.

C.a Dagegen beschwerte sich die Abgabepflichtige am 31. Oktober 2007 bei der OZD. Sie beantragte die Aufhebung der Verfügung vom 25. September 2007. Es sei festzustellen, dass sie keine weiteren Lenkungsabgaben auf VOC für die Jahre 2000 bis 2005 schulde; eventualiter sei die Angelegenheit zur weiteren Abklärung an das zuständige kantonale Amt für Umwelt (AfU) zurückzuweisen. Sie legte im Wesentlichen dar, aus dem Entwurf der ersten VOC-Bilanz für das Jahr 2000 hätten sich «diffuse Emissionen» in einer Höhe ergeben, welche unmöglich habe stimmen können. Die «diffusen Emissionen» hätten nämlich dem Zehnfachen der Ergebnisse der Abluftmessung des AfU entsprochen. In der Folge seien in Zusammenarbeit mit dem AfU drei Ursachen eruiert worden, nämlich (erstens) dieMinderlieferungen, (zweitens) der - gegenüber den Originalrezepturen - Mehrverbrauch durch die zusätzliche, manuelle Beigabe VOC-haltiger Inhaltsstoffe für die Viskositätseinstellungen bei der Leimproduktion sowie (drittens) die Überfüllungen der Gebinde. Damit habe die diffuse Emission auf ein «realistisches Niveau» gesenkt werden können. Das AfU habe diese Ursachen bei seiner Prüfung der VOC-Bilanz als «plausibel akzeptiert». Diese Ursachen seien auch der OZD bekannt gewesen, habe das AfU doch bei der Überweisung der VOC-Bilanz an die OZD in seinem Begleitschreiben die von ihr geltend gemachten Pauschalen jeweils erläutert. Jahrelang sei dies so akzeptiert worden. Nun solle dies alles plötzlich «nicht mehr stimmen», und solle sie - die Abgabepflichtige - angeblich versucht haben, durch «buchhalterische Tricks Abgaben zu hinterziehen». Dies sei völlig falsch. Die Ursachen seien nicht einfach «erfunden», sondern seien plausibel und könnten belegt werden. Die Abgabepflichtige brachte weiter vor, sie könne nicht gezwungen werden, «eine diffuse Emission zu bezahlen», welche, wie die Abluftmessung zeige, offensichtlich nicht vorliege. Der Entscheid beruhe auf einer falschen Sachverhaltsfeststellung sowie einer falschen Rechtsanwendung. Darüber hinaus könne sie sich auf den Vertrauensgrundsatz berufen. Schliesslich liege kein Widerrufsgrund für die ursprünglichen Rechnungen der OZD vor. Ferner seien ihre Verfahrensrechte namentlich dadurch verletzt worden, dass sie bei der Zeugenbefragung dem Vertreter des AfU keine Ergänzungsfragen habe stellen dürfen. Schliesslich sei die vollständige Verweigerung der geltend gemachten Korrekturmassnahmen unangemessen.

C.b Am 24. Juni 2009 wies die OZD die Beschwerde ab. Sie begründete ihren Entscheid hauptsächlich damit, die Abgabepflichtige sei den Beweis für die Minderlieferungen schuldig geblieben. Der geltend gemachte Mehrverbrauch für dieViskositätseinstellung sei nicht glaubhaft. Die Überfüllung werde dem Grundsatz nach akzeptiert, allerdings nur im Umfang von 0.5% (statt 3% bzw. 3.25%). Eine Vertrauensgrundlage sei keinesfalls entstanden, habe das AfU die Minderlieferungen und die Überfüllungen doch nie selber eingehend nachgeprüft. Das AfU habe die VOC-Bilanz lediglich auf die «formale Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf Plausibilität und Nachvollziehbarkeit» hin geprüft. Eine Abklärung der materiellen Richtigkeit der VOC-Bilanz werde den kantonalen Fachstellen nicht abverlangt. Die «diffusen Emissionen» berechneten sich aus der Differenz zwischen den VOC-Eingängen und den VOC-Ausgängen. Somit setzten sich diese «für die Bilanzierung» einerseits aus den tatsächlichen Emissionen und andererseits aus den nicht nachgewiesenen Ausgängen zusammen. Abgaben für die - wie vorliegend - eine befreite Verwendung nicht nachgewiesen werden könne, müssten nachbezahlt werden. Entgegen dem Vorwurf der Abgabepflichtigen würde keine unvollständige oder falsche Sachverhaltsabklärung vorliegen. Abgabemindernde Tatsachen müssten von der Abgabepflichtigen nachgewiesen werden, wobei im Abgaberecht der «Grundsatz des strikten Beweises» gelte. Diesen habe die Abgabepflichtige nicht erbracht. Eine Rückweisung an das AfU oder sonstige Abklärungen seien nicht notwendig. Wie es sich damit verhalte, dass die Abgabepflichtige dem Vertreter des AfU keine Ergänzungsfragen habe stellen können, sei nicht im vorliegenden Verwaltungsverfahren, sondern im Strafverfahren zu prüfen. Ausserdem hätten die Untersuchungshandlungen im Verwaltungsstrafverfahren ohnehin innert drei Tagen mit Beschwerde angefochten werden müssen, was unterlassen worden sei.

D.

D.a Mit Eingabe vom 26. August 2009 erhob die Abgabepflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte - unter Kosten und Entschädigungsfolge - die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sowie die Feststellung, dass sie für die Jahre 2000 bis 2005 keine weiteren Lenkungsabgaben auf VOC mehr schulde. Eventualiter beantragte sie die Aufhebung der Verfügung insoweit, als der von ihr geschuldete Nachbezugsbetrag Fr. 116'724.15 übersteige. Subeventualiter beantragte sie die Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung. Sie machte im Wesentlichen geltend, die angefochtene Verfügung bzw. die Erhebung der Nachbezugsabgabe verletze unter den gegebenen Umständen das Vertrauensprinzip. Aber auch unabhängig davon, ob dieses Prinzip verletzt worden sei oder nicht, seien die VOC-Bilanzen 2000 bis 2005 ohne Weiteres plausibel und die sog. Korrekturfaktoren (Minderlieferungen, Viskositätseinstellung, Überfüllung) durch Messungen bestätigt; dies ganz im Gegensatz zu den Grundlagen, auf denen die Vorinstanz den Nachbezugsbetrag erhebe. Die von der Vorinstanz angewandten Regeln zur Sachverhaltsermittlung und zur Beweislast seien unzutreffend, gelte im Verwaltungs- bzw. Verwaltungsstrafrecht doch der Untersuchungsgrundsatz. Die Vorinstanz könne die Abgabe auch nicht gestützt auf einen Irrtum geltend machen, denn die Frist hierzu sei verstrichen (Art. 16
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 16 Recouvrement des montants dus - Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d'un an à compter de la publication de la décision.
VOCV). Selbst wenn die vorgebrachten Gründe nicht zutreffend sein sollten, erweise sich die Berechnung der Nachforderung als fehlerhaft. Geschuldet werde - unter Berücksichtigung ihres abgabebefreiten Exportanteils - höchstens Fr. 116'724.15.

D.b Nach gewährter Fristerstreckung schloss die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 14. Dezember 2009 auf Abweisung der Beschwerde.

D.c Mit Eingabe vom 8. Februar 2010 nahm die Beschwerdeführerin hierzu unaufgefordert Stellung. Jene wurde der Vorinstanz am 11. Februar 2010 zur Kenntnis gebracht.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist. Eine solche liegt nicht vor. Die OZD ist eine Behörde im Sinn von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss dessen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
das Verfahren nach dem VwVG.

1.2. Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht steht den Rechtsuchenden grundsätzlich ein umfassendes Rechtsmittel zur Verfügung. Neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) kann auch die Rüge der Unangemessenheit erhoben werden (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.149).

1.3. Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, es sei festzustellen, dass sie für die Jahre 2000 bis 2005 keine weiteren Lenkungsabgaben auf VOC mehr schulde. Sie begründet dies damit, die Vorinstanz könnte versucht sein, die Abgabe trotz Gutheissung der Beschwerde dennoch erheben zu wollen.

Gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG ist dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung zu entsprechen, wenn die Gesuchstellerin ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung subsidiär gegenüber rechtsgestaltenden Verfügungen (BGE 119 V 13 E. 2a, Urteil des Bundesgerichts 1C_6/2007 vom 22. August 2007 E. 3.3; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 36, S. 109 f.). Soweit die Beschwerdeführerin ihren Antrag formell als Feststellungsbegehren stellt, fehlt ihr ein schutzwürdiges Interesse, weil bereits das negative Leistungsbegehren, nämlich der Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides, gestellt worden ist. Damit kann anhand des konkreten Falls entschieden werden, ob die fragliche Nachbelastung zu Recht besteht, was das Feststellungsinteresse hinfällig werden lässt (Urteil des Bundesgerichts 2C_726/2009 vom 20. Januar 2010 E. 1.3; BVGE 2007/24 E. 1.3, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-8017/2009 vom 2. September 2010 E. 1.2). Die Begründung der Beschwerdeführerin beruht zudem auf einer blossen Mutmassung, die ein hinreichend schutzwürdiges Interesse nicht zu begründen vermag.

Folglich ist auf den formellen Antrag nicht einzutreten, soweit er als Feststellungsbegehren formuliert ist. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

1.4. Im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt (René Rhinow/Heinrich Koller/ Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, Rz. 901 und 1220). In einem Rechtsmittelverfahren vor oberer Instanz kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht mehr erweitert werden. Das bedeutet auch, dass die Rechtsmittelinstanz im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens die Verfügung nur insoweit überprüfen darf, als sie angefochten ist (BGE 131 II 200 E. 3.2).

Gemäss dem vorinstanzlichen Entscheid gründet die Nachforderung unter anderem auf Falschbuchungen von Lieferungen an die Firma S._______ (vgl. Entscheid S. 8, Ziffer 10). Diese seien fälschlicherweise nicht als «belastete» Ausgänge bilanziert worden. Es handelt sich dabei um Lieferungen VOC-haltiger Waren, ausmachend einen Abgabebetrag von insgesamt Fr. 7'546.80 (Fr. 3'494.60 für das Jahr 2001 und Fr. 4'052.20 für das Jahr 2002). Vor Bundesverwaltungsgericht führt die Beschwerdeführerin aus, sie sei in ihrer Beschwerde vom 31. Oktober 2007 an die Vorinstanz auf die entsprechende Nachforderung nicht eingegangen. Sie habe sich nicht dazu veranlasst gesehen, weil sie der OZD die Ursache für diese unbestrittenermassen fehlerhaften Verbuchungen anlässlich der Betriebskontrolle (vgl. vorne Bst. B.a) bereits mitgeteilt habe; womit die Sache für sie geklärt gewesen sei (vgl. Beschwerde, S. 65). Für das vorliegende Verfahren ist aus diesen Ausführungen zu schliessen, dass die Beschwerdeführerin die erwähnte Teilnachforderung nicht bestreitet. Das beschwerdeführerische Rechtsbegehren auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides ist folglich insofern zu präzisieren, als es sich auf Fr. 1'512'190.05 beschränkt.

1.5. Die Beweiswürdigung endet mit dem richterlichen Entscheid darüber, ob eine rechtserhebliche Tatsache als erwiesen zu gelten hat oder nicht. Der Beweis ist geleistet, wenn das Gericht gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt ist, dass sich der rechtserhebliche Sachumstand verwirklicht hat. Gemäss der allgemeinen Beweislastregel hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]). Bei Beweislosigkeit ist gemäss dieser Regel folglich zu Ungunsten desjenigen zu entscheiden, der die Beweislast trägt (BGE 121 II 257 E. 4c.aa, Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juli 2005, veröffentlicht in: Archiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA] 75 S. 495 ff. E. 5.4; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.149 ff.). Abgesehen von Besonderheiten, welche die Natur des Selbstdeklarationsprinzips mit sich bringt, gilt auch im Rechtsgebiet der VOC-Lenkungsabgabe - wie allgemein im Abgaberecht - der Grundsatz, wonach die Behörde die Beweislast für Tatsachen trägt, welche die Abgabepflicht begründen oder die Abgabeforderung erhöhen; demgegenüber die abgabepflichtige bzw. abgabebegünstigte Person für die abgabeaufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-4617/2007 vom 14. Januar 2009 E. 2.6, A 1753/2006 vom 23. Juni 2008 E. 2.7.3, A-1687/2006 vom 18. Juni 2007 E. 2.4; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.151; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl., Zürich 2002, S. 453 f.).

2.

2.1. Die ökologische Problematik von VOC besteht darin, dass sie zusammen mit Stickoxid die Bildung von atmosphärischem Ozon bewirken. Das Ozon greift als starkes Oxidationsmittel beim Menschen Atem- und Lungengewebe an und verursacht Schäden an Pflanzen. Mittels einer umweltrechtlichen Lenkungsabgabe - der sog. VOC-Abgabe - soll die Ozon-Belastung verringert werden (Hansjörg Seiler, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich 1999, N. 3, 12, 88 zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG). Mit der Abgabe soll nicht erreicht werden, dass keine VOC verwendet werden, sondern dass möglichst wenige VOC in die Umwelt gelangen. Denn erst durch diesen Vorgang entsteht die ökologische Gefahr (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.1; Seiler, a.a.O., N. 12, 60 zu Art. 35a). Zweck der Abgabe ist deshalb die Belastung der durch die VOC verursachten Umweltbeeinträchtigungen und nicht die fiskalische Besteuerung eines finanziellen Ertrages. Die VOC-Abgabe ist aus diesem Grund als reine Lenkungsabgabe konzipiert. Lenkungsabgaben sind ein alternatives Steuerungsmittel zu polizeirechtlichen Verboten und Geboten. Das unerwünschte Verhalten wird nicht verboten, sondern wirtschaftlich uninteressant gemacht. Dem Staat fliesst dabei per Saldo kein Geld zu. Der Abgabeertrag wird vollumfänglich an die Bevölkerung verteilt (Art. 35a Abs. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG; sog. «Staatsquotenneutralität» bzw. «Bundesquotenneutralität»; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.1; Seiler, a.a.O., N. 14, 51 zu Art. 35a, N. 2, 17 zu Vorbemerkungen zu Art. 35a-c).

2.2. Da gemäss Grundidee der Lenkungsabgabe grundsätzlich nur diejenigen VOC mit der Abgabe belastet werden sollen, welche auch tatsächlich in die Umwelt gelangen (vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG], BBl 1993 II 1515, 1522), sind VOC, die so verwendet oder behandelt werden, dass sie nicht in die Umwelt gelangen, von der Abgabe befreit (Art. 35a Abs. 3 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG). Abgabebefreit sind auch VOC, die als Treib- oder Brennstoffe verwendet werden, da bei deren Verbrennung nur ein geringer Teil an die Umwelt abgeben wird (Art. 35a Abs. 3 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG; vgl. Seiler, a.a.O., N. 56 zu Art. 35a). Ebenfalls abgabebefreit sind diejenigen VOC, die durch- oder ausgeführt werden (Art. 35a Abs. 3 Bst. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.2). Zwar sind letztere für die Umwelt ebenso schädlich wie die Emissionen in der Schweiz, eine Belastung exportierter Produkte würde aber die schweizerischen Exporteure auf dem Weltmarkt gegenüber ihren Konkurrenten benachteiligen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6124/2008 vom 6. September 2010 E. 2.4; vgl. dazu Seiler, a.a.O., N. 13 zu Art. 35a).

2.3. Aus praktischen Gründen können VOC im Zeitpunkt ihrer Emission in die Umwelt abgaberechtlich nicht erfasst werden. Basierend auf der Überlegung, dass bei den meisten VOC-haltigen Produkten VOC früher oder später in die Umwelt gelangen, setzt die Abgabepflicht daher bereits beim Import bzw. bei der Herstellung von VOC bzw. VOC-haltigen Stoffen an). Abgabepflichtig ist, wer VOC einführt oder wer als Hersteller solche Stoffe in Verkehr bringt oder selbst verwendet (Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
und Art. 35c Abs. 1 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.3; vgl. zum Ganzen auch Seiler, a.a.O., N. 12 zu Art. 35a, N. 3 zu Art. 35c).

Die VOC-Abgabe ist eine Einphasensteuer. Die VOC soll nur einmal mit der Abgabe belastet werden. Sie muss deshalb nicht jeden Umsatz, sondern nur die Ware insgesamt einmal erfassen. Sie greift daher auch nur dann ein, wenn der Hersteller die VOC in Verkehr setzt oder selber verwendet (sei es, indem er sie selber verbraucht, oder indem er sie in ein anderes Produkt verarbeitet; vgl. Seiler, a.a.O., N. 49, N. 52 zu Art. 35a). Nicht belastet ist das Inverkehrbringen oder die Verwendung VOC-haltiger Gemische und Gegenstände im Inland (durch andere Personen als den Hersteller), da die darin verarbeiteten VOC bereits entweder bei ihrer Herstellung im Inland oder beim Import in die Schweiz belastet wurden. Eine Abgabe auf der (weiteren) Herstellung von Gemischen und Gegenständen in der Schweiz würde deshalb zu einer Doppelbelastung führen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6124/2008 vom 6. September 2010 E. 2.3; vgl. Seiler, a.a.O., N. 40 zu Art. 35a).

2.4. Der Gesetzgeber hat dem Bundesrat die Kompetenz zur Regelung des Verfahrens für die Erhebung und Rückerstattung der Abgabe eingeräumt (Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). Für die Fälle der Ein- oder Ausfuhr von VOC schreibt das Gesetz vor, dass die entsprechenden Verfahrensbestimmungen der Zollgesetzgebung zur Anwendung kommen sollen (Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). In Ausübung seiner Kompetenz hat der Bundesrat die VOCV erlassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.4).

2.5. Die Verordnung sieht für das Verfahren der Abgabeerhebung das Prinzip der Selbstdeklaration vor (Art. 13
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
VOCV; Seiler, a.a.O., N. 21 zu Art. 35c). Bei der Einfuhr ist die Zollgesetzgebung zu beachten (vgl. E. 2.4). Für die Festsetzung der nachzuentrichtenden VOC-Abgabe ist hingegen grundsätzlich das VwVG massgebend (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6021/2007 vom 23. Dezember 2009 E. 3.1; vgl. auch A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.4.1, worin festgehalten wird, dass bei der VOC-Abgabe nur bei der Einfuhr die Zollgesetzgebung zu beachten ist, ansonsten aber das Verfahren keine Zollveranlagung sei und dem VwVG unterstehe [Art. 3 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
VwVG e contrario]). Ob hingegen der in Art. 2 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
VwVG vorgesehene Ausschluss der Anwendung der Art. 12 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
19 und 30 bis 33 VwVG auch für das Verfahren der Erhebung der VOC-Abgabe als Lenkungsabgabe gilt, kann offengelassen werden, ergeben sich doch entsprechende Verfahrensgarantien direkt aus der Verfassung (insbesondere aus dem rechtlichen Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]), aufgrund derer u.a. die Anhörung von Parteien in bestimmten Fällen geboten sein kann (so auch Pierre Tschannen, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 2 N. 5; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 2A.110/2000 vom 26. Januar 2001 E. 3b; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 6121/2008 vom 6. September 2010 E. 3.1, A 2822/2007 vom 27. November 2009 E. 1.5).Die Deklaration dient der OZD als Grundlage für die Festsetzung der Abgabe, die sie mittels Verfügung festlegt (Art. 13 Abs. 4
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
, Art. 15 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 15 Taxation et délai de paiement - 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
1    La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2    Le délai de paiement est de 30 jours.
3    Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
VOCV).

2.6.

2.6.1. Kann erst nach der Abgabenerhebung nachgewiesen werden, dass die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung gegeben sind, so werden die Abgaben gegen entsprechenden Nachweis zurückerstattet (vgl. Art. 35c Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG i.V.m. Art. 18 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
1    La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
2    Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3    Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis    Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38
4    Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39
5    Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.
und 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
1    La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
2    Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3    Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis    Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38
4    Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39
5    Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.
VOCV, vgl. auch Seiler, a.a.O., N. 12, 16 zu Art. 35c). Anstelle des Rückerstattungsverfahrens können die abgabepflichtigen Personen die OZD um die Erteilung einer Bewilligung zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC nachsuchen («Verpflichtungsverfahren», vgl. Art. 21
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
VOCV und Titel zum 7. Abschnitt). Die Bewilligung ist, namentlich in mengenmässiger Hinsicht, an gewisse Voraussetzungen geknüpft (vgl. Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
VOCV; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6124/2008 vom 6. September 2010 E. 2.4, A-5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.2, A 7366/2006 vom 11. Mai 2009 E. 2.2.3; zum Ganzen auch Seiler, a.a.O., N. 10 ff. zu Art. 35c).

2.6.2. Wer eine solche Bewilligung beansprucht, muss eine VOC-Buchhaltung führen und eine VOC-Bilanz erstellen (Art. 10
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV; zur Gesetz- und Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmung vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7518/2006 vom 28. Juli 2009 E. 3.1.3). Die VOC-Bilanz muss gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
bis e VOCV folgende Punkte umfassen: Eingänge, Lagerbestand, Ausgänge (Bst. a); in Gemischen oder Gegenständen verarbeitete Mengen (Bst. b); wiedergewonnene Mengen (Bst. c); im eigenen oder externen Betrieb eliminierte Mengen oder umgewandelte Mengen (Bst. d) und Restemissionen (Bst. e). Die OZD kann weitere Angaben verlangen (Art. 10 Abs. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV). Die VOC-Bilanz ist auf einem amtlichen Formular zu erstellen, wobei die OZD auch andere Formen zulassen kann (Art. 10 Abs. 4
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV, vgl. Form. 55.30 «VOC-Bilanz» mit bzw. ohne Verpflichtungsverfahren, abrufbar unter www.ezv.admin.ch, Zollinformation Firmen > Steuern und Abgaben > VOC, zuletzt besucht am 4. Februar 2011. Ist der Aufwand für die Erstellung der VOC-Bilanzen unverhältnismässig hoch, so kann die OZD Ausnahmen gewähren (Art. 10 Abs. 5
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV).

2.7. Der Vollzug der VOCV obliegt grundsätzlich der OZD (Art. 4 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 4 Autorités d'exécution - 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
1    La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
2    L'OFEV:
a  exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b  ...
c  examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.4
4    Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
a  abrogée
b  vérification de la preuve au sens de l'art. 9h;
c  vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10;
d  abrogée
e  confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k.5
5    Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6
6    En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.
VOCV). Sie zieht die Kantone (konkret sind dies die kantonalen Luftreinhaltefachstellen) zur Unterstützung des Vollzugs bei. Die Kantone haben insbesondere die VOC-Bilanzen zu prüfen (Art. 4 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 4 Autorités d'exécution - 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
1    La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
2    L'OFEV:
a  exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b  ...
c  examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.4
4    Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
a  abrogée
b  vérification de la preuve au sens de l'art. 9h;
c  vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10;
d  abrogée
e  confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k.5
5    Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6
6    En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.
VOCV [in der Fassung vom 12. November 1997; AS 1997 2972; heute in Abs. 1bis - Wortlaut unverändert - geregelt] i.V.m. Art. 10
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV).

Die Vollzugsbehörden können unangemeldet Kontrollen durchführen, insbesondere bei den Abgabepflichtigen sowie bei Personen, die eine VOC-Bilanz erstellen müssen (Art. 6
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 6 Contrôles - 1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
1    Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
2    Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande.
VOCV).

Die Aufgabe der Kantone bei der Überprüfung der VOC-Bilanz hat die Zollverwaltung im Merkblatt Form. 55.20 näher ausgeführt. Gemäss Ziffer 1.5 («Grundsätze der Bilanzierung») muss die VOC-Bilanz «für die zuständige kantonale Behörde nachvollziehbar und plausibel sein» [Hervorhebung im Original]. Die kantonale Behörde kann verlangen, dass «verschiedene VOC-relevante Unterlagen gesammelt, Betriebsparameter aufgezeichnet und Analysen durchgeführt» werden. Diese Auflagen sind vorgängig zwischen Unternehmen und Behörde abzusprechen. In Ziffer 1.8 (Lemmata 1-4) desselben Merkblattes wird die von den Kantonen erwartete Kontrolle näher umschrieben. Demnach prüfen die Kantone die Angaben auf «formale Richtigkeit und Vollständigkeit» sowie «Plausibilität und Nachvollziehbarkeit» (1. und 2. Lemma). Bei Bedarf können sie weitere Unterlagen verlangen; zudem überprüfen sie die Angaben «im Rahmen von Betriebsbesuchen (Stichproben)» (3. und 4. Lemma).

2.8.

2.8.1. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr. Er ist für die Beziehungen unter den Privaten wie für das Verhältnis zwischen dem Gemeinwesen und den Privaten elementar. Für den Bereich des öffentlichen Rechts bedeutet er, dass die Behörden und die Privaten in ihren Rechtsbeziehungen gegenseitig aufeinander Rücksicht zu nehmen haben. Der Grundsatz von Treu und Glauben wirkt sich im Verwaltungsrecht vor allem in zweifacher Hinsicht aus: In Form des Vertrauensschutzesverleiht er erstens den Privaten einen Anspruch auf Schutz ihres berechtigten Vertrauens in das bestimmte Erwartungen begründende Verhalten der Behörden. Als Verbot widersprüchlichen Verhaltensund als Verbot des Rechtsmissbrauchsverbietet der Grundsatz von Treu und Glauben zweitens sowohl den staatlichen Behörden wie auch den Privaten, sich in ihren öffentlich-rechtlichen Beziehungen widersprüchlich oder rechtsmissbräuchlich zu verhalten. In dieser Ausgestaltung bindet das Prinzip von Treu und Glauben also nicht nur den Staat, sondern auch die Privaten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1P.701/2004 vom 7. April 2005 E. 4.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6642/2008 vom 8. November 2010 E. 4.2, A-5555/2008 vom 28. Oktober 2009 E. 1.6; statt vieler: Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 622 ff.).

Die Bundesverfassung statuiert den Grundsatz von Treu und Glauben einerseits als Regel für das Verhalten von Staat und Privaten in Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV und andererseits in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV als grundrechtlichen Anspruch der Privaten gegenüber dem Staat auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstige, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden (BGE 132 II 240 E. 3.2.2, 126 II 377 E. 3, Urteil des Bundesgerichts 1P.701/2004 vom 7. April 2005 E. 4.2; BVGE 2007/9 E. 5.1.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 624).

2.8.2. Äusserungen im Verkehr zwischen Behörden und Privaten sind so zu interpretieren, wie die jeweils andere Seite sie nach Treu und Glauben verstehen durfte (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV; BGE 126 II 97 E. 4, 124 II 265 E. 4a, 113 Ia 225 E. 1b/bb). Die Verwaltungsbehörden dürfen sich gegenüber Privaten nicht widersprüchlich verhalten. Sie dürfen insbesondere nicht einen einmal in einer Angelegenheit eingenommenen Standpunkt ohne sachlichen Grund wechseln (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 6642/2008 vom 8. November 2010 E. 4.2.2, A 5555/2008 vom 28. Oktober 2009 E. 1.6; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 707 ff., mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

2.8.3. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) bedeutet wie erwähnt, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in die behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (BGE 129 I 161 E. 4.1, 126 II 377 E. 3a; Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 626 ff.; Pierre Moor, Droit administratif, Band I, 2. Aufl., Bern 1994, S. 428 ff.). Zunächst einmal bedarf jedoch der Vertrauensschutz eines Anknüpfungspunktes. Es muss ein Vertrauenstatbestand bzw. eineVertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst. Dies kann auch durch (selbst unrichtige) behördliche Zusicherungen entstehen. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsnatur eines staatlichen Aktes an, sondern nur auf dessen Bestimmtheitsgrad, der so gross sein muss, dass der Private daraus die für seine Dispositionen massgebenden Informationen entnehmen kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6642/2008 vom 8. November 2010 E. 4.2.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 631).

Es müssen verschiedene Voraussetzungenkumulativ erfüllt sein, damit sich der Private mit Erfolg auf Treu und Glauben berufen kann. Das Verhalten der Verwaltungsbehörde ist nur bindend,

- wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat;

- wenn sie im fraglichen Bereich zuständig war oder wenn der Private die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte;

- wenn gleichzeitig der Private nicht ohne Weiteres erkennen konnte, dass die Behörde sich falsch verhält; wobei auf die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse der sich auf den Vertrauensschutz berufenden Person abzustellen ist;

- wenn der Private im Vertrauen auf die Richtigkeit des Verhaltens der Behörde Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können und

- wenn die gesetzliche Ordnung seither keine Änderung erfahren hat.

Zudem muss das private Interesse am Vertrauensschutz das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegen, damit die Berufung auf Treu und Glauben durchdringen kann (BGE 131 II 627 E. 6.1, 129 I 161 E. 4.1, 127 I 31 E. 3a, Urteil des Bundesgerichts 2C_123/2010 vom 5. Mai 2010 E. 4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3198/2009 vom 2. September 2010 E. 2.6.2 mit zahlreichen Hinweisen; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 626 ff., 668 ff.; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im Öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 79 ff., 128 ff.).

2.8.4. Als Folge der Bedeutung des Legalitätsprinzips im Abgaberecht ist der Vertrauensschutz in diesem Bereich zudem praxisgemäss nur mit Zurückhaltung zu gewähren (BGE 131 II 627 E. 6.1). Eine vom Gesetz abweichende Behandlung eines Abgabepflichtigen kann nur in Betracht fallen, wenn die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes klar und eindeutig erfüllt sind. Einem Abgabepflichtigen darf aufgrund einer unrichtigen Auskunft oder einer bis anhin tolerierten gesetzwidrigen Behandlung nicht ein Vorteil erwachsen, der zu einer krassen Ungleichbehandlung führen würde (BGE 118 Ib 312 E. 3b, Urteile des Bundesgerichts 2C_123/2010 vom 5. Mai 2010 E. 4.1, 2A.261/2001 vom 29. Oktober 2001 E. 2d/cc; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 3198/2009 vom 2. September 2010 E. 2.6.3, A 7703/2007 vom 15. Februar 2010 E. 4.1, A 8485/2007 vom 22. Dezember 2009 E. 2.4).

2.8.5. Als Dispositionen können auch Unterlassungen gelten. Relevant ist, dass der Adressat die Disposition im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft getroffen bzw. unterlassen hat. Die behördliche Auskunft muss somit für die nachteilige Disposition kausal gewesen sein. Ein solcher Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn angenommen werden kann, der Adressat hätte sich ohne die fehlerhafte Auskunft anders verhalten. An den Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen Auskunft und Disposition bzw. Unterlassung werden nicht allzu strenge Anforderungen gestellt. Der erforderliche Kausalitätsbeweis darf schon als geleistet gelten, wenn es aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung als glaubhaft erscheint, dass sich der Betreffende ohne die fragliche Auskunft anders verhalten hätte (BGE 121 V 65 E. 2.b; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3198/2009 vom 2. September 2010 E. 2.6.4, A-498/2007 vom 15. März 2010 E. 4.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 686 ff.).

3.
Im vorliegenden Fall beruft sich die Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht in erster Linie auf den Vertrauensschutz. Bevor auf dieses Argument eingegangen wird, ist zuerst die Frage zu klären, wie die Beschwerdeführerin bei der Bilanzierung ihrer VOC vorgegangen ist und ob sie sich dabei eine unrichtige Deklaration vorwerfen zu lassen hat.

Die Beschwerdeführerin ist bei der Deklaration ihrer VOC auf der Eingangsseite(vgl. E. 3.1) und auf der Ausgangsseite(vgl. E. 3.2) wie folgt vorgegangen:

3.1. Eingangsseite:

Auf der Eingangsseitehat die Beschwerdeführerin bei den Einkäufen von VOC-Einzelstoffen und VOC-haltigen Produkten pauschal 1% in Abzug gebracht (vgl. Ziffer 1 und 2 der Bilanz). Sie nennt hierfür unter dem Titel «Minderlieferungen» drei Gründe: Erstensdie sog. Gasrückführung (vgl. E. 3.1.1), zweitens die tatsächlichen Unterlieferungendurch die Lieferanten (vgl. E. 3.1.2), und drittensdie im Tank verbleibende Restmenge (vgl. E. 3.1.3).

3.1.1. Die Beschwerdeführerin erklärt betreffend die Gasrückführung, es handle sich um den physikalischen Vorgang bei der Anlieferung von VOC-haltigen Lösungsmitteln über die - aus Sicherheitsgründen verwendete - Gaspendelleitung. Dabei werde ein gewisser Prozentsatz an VOC vom Lagertank der Beschwerdeführerin in den Lastwagentank des Lieferanten zurückgedrängt. Dies führe dazu, dass der Lieferant einen gewissen Prozentsatz an VOC wieder zurücknehme. Der zurückgeführte Anteil lasse sich für jedes chemische Produkt einzeln berechnen (Beilage 23: Graphische Darstellung des Systems einer Gaspendelleitung; Beilage 25: Modellrechnungen; vgl. auch Beilage 24: Beispiel für die Berechnung der Gasrückführung). Diese Berechnungen belegten, dass im Schnitt 0.5% der angelieferten VOC vom Lieferanten wieder mitgenommen werde.

3.1.2. Bei der Unterlieferung gehe es, so die Beschwerdeführerin, um Folgendes: Die Lieferanten - die mit Tankwagen anlieferten - würden regelmässig rund 1% weniger liefern als sie fakturieren würden. Die Lieferanten würden ihre vertraglichen Verpflichtungen nämlich auch dann erfüllen, wenn sie 1-2% weniger lieferten als vereinbart. Aus verständlichen Gründen würde das keine Firma bestätigen, dies vor allem auch deshalb nicht, weil sie sonst selber Unstimmigkeiten in ihrer VOC-Bilanzen hätte.

3.1.3. Als letzter Grund für die «Minderlieferungen» nennt die Beschwerdeführerin die Erfahrungstatsache, dass beim Ausladen von Flüssigkeiten eine Restmenge im Tank verbleibe, die nicht entleert werden könne.

3.1.4. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die «Minderlieferungen» insgesamt 1.5% ausmachen würden (0.5% Gasrückführung; 1% echte Minderlieferungenund Restmenge im Tank). Jedenfalls habe sie damit «Minderlieferungen» im Umfang von mindestens 1% plausibilisiert, wie das die OZD gestützt auf das Merkblatt (vgl. E. 2.7) verlange.

3.2. Ausgangsseite:

3.2.1. Auch auf der Ausgangsseite ihrer VOC-Bilanz hat die Beschwerdeführerin Korrekturen vorgenommen. Hierzu gehört die sog. Überfüllung. Die Beschwerdeführerin führt aus, ihre Mitarbeiter seien angewiesen gewesen, die Gebinde zu überfüllen. Damit habe man Kundenreklamationen verhindern sowie mögliche Haftungsforderungen von Seiten der Kunden abwenden wollen. Die Überfüllung sei abhängig von der Viskosität des Produktes, der Genauigkeit des abfüllenden Mitarbeiters, der Schnelligkeit der Abfüllanlage, der Gebindegrösse etc. Nach diversen Rückfragen bei den Produktionsmitarbeitern sei eine Überfüllung von 3% (bzw. im Jahr 2002 von 3.25%) als plausibler Durchschnittswert beurteilt worden.

3.2.2. Ebenfalls die Ausgangsseite der VOC-Bilanz beschlägt die sog. Viskositätseinstellung. Dabei handle es sich um den Umstand, dass für die von der Beschwerdeführerin hergestellten Leime bzw. Klebstoffe die sogenannte Viskosität(Fliessfähigkeit des Leimes) von grosser Bedeutung sei. Sei der Leim zu dickflüssig, würden beim Abnehmer die Leimdrüsen verstopft, sei er zu dünnflüssig, könne sich dies auf die Qualität des Endproduktes auswirken. Der Anteil an Lösungsmitteln, welcher zur Erreichung der gewünschten Viskosität erforderlich sei, sei chargenabhängig (d.h. abhängig von der Temperatur, Qualität der Rohstoffe, Mischgenauigkeit etc.). Es sei deshalb nicht möglich, den für die Erzielung der gewünschten Viskosität notwendigen Lösungsmittelanteil im Rahmen der Grundrezeptur genau festzulegen. Die Rezeptur enthalte aus diesem Grund das absolute Minimum. Im Verlaufe der Produktion werde manuell zusätzliches Lösungsmittel beigefügt. Der zusätzlich verwendete Lösungsmittelanteil sei jeweils handschriftlich auf den Fertigungsblättern eingetragen worden. Zudem seien diese Mengen auch vom EDV-unterstützten Lagerbuchhaltungssystem (BRAIN) erfasst worden: Für jedes dem Lager entnommene Produkt sei nämlich elektronisch ein entsprechender sog. «Transportauftrag» erstellt worden. Diese die Viskositätseinstellung betreffenden Lagerausgänge seien mit einem speziellen Buchungsschlüssel im BRAIN erfasst worden (Schlüssel «MVP»: Mehrverbrauch für Produktion, enthaltend Angaben betreffend Datum, Artikel-Nr., Menge). Über diesen Schlüssel könnten die entsprechenden, gespeicherten Daten abgerufen werden. Somit könne genau festgestellt werden, welche Menge an Lösungsmitteln jährlich für die Viskositätseinstellungen verbraucht worden sei. Dieses System sei am 1. Januar 2001 installiert worden, um die internen Betriebsabläufe zu optimieren. Der effektive Mehrverbrauch an VOC habe gemäss diesen Aufzeichnungen durchschnittlich 3.01% betragen. In die VOC-Bilanz sei aber nicht der effektive Mehrverbrauch gemäss BRAIN aufgenommen worden, sondern es sei jeweils pro Produkt ein pauschaler Zuschlag von lediglich 2% gemacht worden (d.h. VOC-Gehalt der Grundrezeptur plus 2% davon). Dieser pauschale Zuschlag sei in der Buchhaltung integriert gewesen (d.h. automatisch hinzu gerechnet worden).

3.3. Die Beschwerdeführerin äussert sich zu den Gründen der genannten Korrekturen wie folgt: Bei der Einführung der VOC-Abgabe habe sich im ersten Entwurf der VOC-Bilanz eine «diffuse Emission» (vgl. Ziffer 21 der VOC-Bilanz) ergeben, welche umfangmässig (nämlich gegen 100 Tonnen VOC) offensichtlich nicht habe stimmen können, sei bei ihr das Produktionssystem doch grundsätzlich geschlossen. In den daraufhin durchgeführten betrieblichen Untersuchungen sei sie auf die genannten Ursachen gestossen. Damit habe plausibel erklärt werden können, warum die «diffusen Emissionen» tatsächlich wesentlich tiefer waren. Die in der Folge in der Bilanz jeweils ausgewiesenen «diffusen Emissionen» seien in der Grössenordnung durch die vom AfU veranlassten Abluftmessungen bestätigt worden (vgl. Beilagen 17-19: Messberichte).

4.

4.1. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin aus den dargelegten Gründen (E. 3.3) die VOC-Bilanzen unter Verwendung von «pauschalierten Korrekturwerten» erstellt. In den VOC-Bilanzen wurden die «Minderlieferungen» und die «Überfüllungen» unter den Titeln «Korrektur Rückführung» und «Überfüllung» ausgewiesen (vgl. z.B. Vernehmlassungsbeilage [nachfolgend: VB] 5-10: VOC-Bilanzen 2000-2005 samt Anhängen).
In ihrer Vernehmlassung anerkennt die Vorinstanz mittlerweile, dass die Überlegungen der Beschwerdeführerin betreffend die Gasrückführung(vgl. E. 3.1.1) grundsätzlich richtig seien. Allerdings sei der totale Verlust zu hoch veranschlagt. Für das Jahr 2006 beispielsweise (das allerdings nicht Streitgegenstand der vorliegenden Beschwerde sei), dürfte er nur 0.4% (statt 0.5%) betragen haben. Eine genauere Bestimmung der Verluste für die weiter zurückliegenden Perioden sei jedoch aufwändig bzw. mangels Dokumentation unmöglich. Aus formellen und praktischen Gründen müssten diese Rückführungen zudem in der VOC-Bilanz erscheinen, ansonsten letztere widersprüchlich sei. Die Beschwerdeführerin verlangt zur Klärung dieser Frage die Anordnung eines vom Gericht einzuholenden Gutachtens. Den Umstand der Unterlieferungen(vgl. E. 3.1.2) hält die Vorinstanz für ausgeschlossen, ohne allerdings den von der Beschwerdeführerin hierzu angebotenen Zeugenbeweis abgenommen zu haben, und ohne näher darzulegen, weshalb dieser untauglich sein soll. Hinsichtlich der nicht entleerten Tankrestmengebei der Anlieferung stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass deren Anteil unbedeutend sei. Den Umstand der Überfüllung(vgl. E. 3.2) hat die Vorinstanz stets anerkannt, allerdings nur im Umfang von 0.5%. In ihrer Vernehmlassung anerkennt die Vorinstanz nun, dass für die Viskositätseinstellungzusätzliche Mengen an VOC beigegeben wurden. Allerdings bestreitet sie deren Umfang, ohne sich aber auf einen möglicherweise zu akzeptierenden Anteil festzulegen.

Insgesamt lässt sich aus den Ausführungen der Vorinstanz schliessen, dass sie sowohl bei den «Überfüllungen» als auch bei den «Minderlieferungen» grundsätzlich - wenn auch nicht in dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umfang - einen pauschalen Abzug bzw. Zuschlag für gerechtfertigt hält. Mit Bezug auf die Beschwerdeführerin bekundete sie zudem explizit den Willen, solche pauschalen Abzüge bzw. Zuschläge zulassen zu wollen, indem sie nämlich anlässlich der Kontrolle der beschwerdeführerischen VOC-Bilanz im Jahr 2000 selber die «Überfüllungspauschale» verhältnismässig auf die «befreiten» und «unbefreiten» VOC-Ausgänge aufteilte und diese Korrektur von der Beschwerdeführerin visieren liess (vgl. VB 16: Schreiben der OZD an die Beschwerdeführerin vom 29. August 2001). Im Übrigen wendet die Vorinstanz bis heute nicht ein, dass die Erstellung der VOC-Bilanz unter Verwendung von solchen Vereinfachungen in Form von pauschalen Abzügen bzw. Zuschlägen grundsätzlich nicht zulässig sei.

4.2. Ist der Aufwand für die Erstellung einer VOC-Bilanz unverhältnismässig hoch, kann die OZD Ausnahmen von der Bilanzierungspflicht gewähren (vgl. E. 2.6.2). Vor dem Hintergrund dieses Grundsatzes erscheint es dem Bundesverwaltungsgericht sachgerecht und zweckmässig, wenn die OZD - im Sinne einer weniger weit gehenden, milderen Massnahme - solche Vereinfachungen in Form von pauschalierten Korrekturwerten zulassen will, zumal auch von Seiten des Kantons diesbezüglich keine Einwände erhoben wurden (vgl. dazu sogleich unten E. 4.3). Derartige «pauschale Korrekturwerte» sind mit den Pauschalierungen vergleichbar, die verschiedentlich im Abgaberecht eingesetzt werden (so z.B. bei den direkten Steuern Art. 26
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 26 - 1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
1    Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
a  les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 3200 francs;
b  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
c  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art. 33, al. 1, let. j, est réservé;
d  ...
2    Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l'al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.68
und 32
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG, SR 642.11] betreffend Berufskosten und Vermögensverwaltungskosten; für die Mehrwertsteuer Art. 37
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires - 1 Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n'excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.77
1    Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n'excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.77
2    Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l'AFC.
3    Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l'AFC après consultation des associations des branches concernées.78
4    L'assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l'AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L'assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu'après une période d'au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d'une période fiscale.
5    Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.
des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 [MWSTG, SR 641.20] betreffend Saldo- und Pauschalsteuersätze). Pauschalen dienen der administrativen Vereinfachung und sollen den Aufwand für die Veranlagung der steuerpflichtigen Person in vertretbarem Rahmen halten. Die durch die Verwendung von Pauschalen erzielte Vereinfachung wirkt sich sowohl auf die Abgabepflichtigen als auch auf die Veranlagungsbehörden aus. So muss - beispielsweise im Bereich der direkten Steuern - die steuerpflichtige Person die entsprechenden Kleinbelege nicht aufbewahren und die Behörde kann im Gegenzug auf eine Kontrolle verzichten (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/ Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl., Zürich 2009, N. 112 zu Art. 26). Im Bereich der direkten Steuern begründen Pauschalen die unwiderlegbare Rechtsvermutung (Fiktion), die Pauschale entspreche den Tatsachen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N. 116 zu Art. 26).

4.3. Für das AfU war die Plausibilität der beschwerdeführerischen Bilanz gegeben und es befand die deklarierten Zahlen mitsamt den pauschalierten Korrekturwerten für richtig. So erklärte der Sachzuständige beim AfU gegenüber der OZD, er habe die Plausibilität der Bilanz «im Betrieb abgeklärt»; die «angegebenen Zahlen» habe er «kontrolliert und als richtig befunden» (vgl. VB 12-14: Begleitschreiben [mit jeweils identischem Text] des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen 2002-2004).

Das AfU wies die Vorinstanz betreffend die «Minderlieferungen» im Umfang von 1% ausdrücklich darauf hin, dass die Beschwerdeführerin keine Brückenwaage besitze, um eine Kontrolle durchführen zu können. Mehr noch, das AfU stellte sich sogar auf den Standpunkt, dass eine solche «Eigenkontrolle» auch «nicht sinnvoll» wäre. So unterrichtete es die Vorinstanz betreffend die von der Beschwerdeführerin aus den dargelegten Gründen geltend gemachten «Minderlieferungen» wie folgt:

«95% der Lösungsmittel werden mit Tanklastwagen angeliefert. Dabei dürfen die Minderlieferungen bis zu 2% betragen. Die Lieferanten reizen diese Möglichkeit aus und liefern im Durchschnitt 1% weniger als sie fakturieren. Eine Kontrolle kann das Unternehmen nicht durchführen, da sie keine Brückenwaage besitzt. Zudem wäre eine solche Eigenkontrolle auch nicht sinnvoll. Daher wird, wie schon in den letzten Jahren, von allen Eingängen 1% abgezogen» (vgl. VB 12 14: Begleitschreiben [mit jeweils identischem Text] des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen 2002-2004).

Hinsichtlich den «Überfüllungen» klärte das AfU in seinen Begleitschreiben die OZD (vgl. VB 12 14: Begleitschreiben [mit jeweils identischem Text] des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen 2002-2004) über die Gründe, den Umfang und die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Überfüllungspauschale auf:

«Bei den Produktelieferungen wird, wie schon in den letzten Jahren, eine Überfüllung von 3.25% ausgewiesen. Um Kundenreklamationen über Unterfüllung zu vermeiden, muss generell mehr Produkt abgewogen werden. Diese halbautomatischen Abfüllsysteme werden so eingestellt, dass der untere Fehlerbereich das Sollgewicht ist. Bei hochviskosen Produkten ist die Abwäggenauigkeit gering. Ermittelt wurden die 3.25% mit durchschnittlichen Produktionszahlen» (vgl. VB 12 14: Begleitschreiben [mit jeweils identischem Text] des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen 2002-2004).

Folglich wusste die Vorinstanz, wie die pauschalierten Korrekturwerte ermittelt wurden, dass ihre Höhe auf Durchschnittswerten beruhten, und dass namentlich hinsichtlich der «Minderlieferungen» ein exakter Nachweis erschwert bzw. das AfU einen solchen auch gar nicht für sinnvoll hielt. Somit kannte die Vorinstanz die Gründe und die Umstände des Zustandekommens der pauschalierten Korrekturwerte hinreichend. Sie verhält sich in rechtswesentlichem Masse widersprüchlich, wenn sie im vorliegenden Fall pauschalierte Korrekturwerte zwar grundsätzlich zulassen will (vgl. oben E. 4.1), hierfür aber (und im Nachhinein) den strikten Beweis für die mittels pauschalierten Korrekturwerten vermittelten Tatsachen, die - vergleichbar mit den Pauschalen - wesensgemäss gerade eben nicht im Einzelnen detailliert und effektiv nachgewiesen werden müssen (vgl. E. 4.2), verlangt. Ihr Verhalten verstösst insofern gegen Treu und Glauben (E. 2.6.1, 2.6.2). Hätte sie die pauschalierten Korrekturwerte nicht bzw. nicht im geltend gemachten Umfang zulassen wollen, hätte sie früher intervenieren und allenfalls die Kriterien für deren Bemessung - allenfalls zusammen mit dem AfU - definieren müssen.

4.4. Aus den Akten geht nicht hervor, dass die OZD durch das AfU über die Pauschale für die Viskositätseinstellunginformiert gewesen wäre. Es erübrigt sich aber, diesbezüglich weitere Abklärungen zu treffen, weil die Beschwerdeführerin den Nachweis des mengenmässigen Umfangs der im Rahmen der Viskositätseinstellungzusätzlich verwendeten VOC im Umfang von 2% effektiv erbracht hat:

Mittels der computergestützten Lagerbuchhaltung kann die Beschwerdeführerin den Beweis für den effektiven Mehrverbrauch im Rahmen der Viskositätseinstellung für die Jahre 2001 bis 2005 ohne Weiteres erbringen. Aus der eingereichten Übersicht lässt sich jede Buchung im Rahmen des Mehrverbrauchs für die Viskositätseinstellung einzeln mit Datum, Menge, Artikel, Benutzer etc. ersehen und nachvollziehen (vgl. Beilage 22: BRAIN Printouts, Listen für den Mehrverbrauch Produktion; Beilage 10 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Beispiel eines Transportauftrages; Beilage 9 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Beispiele von Fertigungsblättern). Der Mehrverbrauch wird seit 1. Januar 2001 mit einem speziellen Buchungsschlüssel erfasst (vgl. E. 3.2.2). Gestützt auf diese Aufzeichnungen in der Lagerbuchhaltung - bei denen es sich somit entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht um «reine Zahlenkolonnen» ohne «Aussagekraft» handelt - liegt der Mehrverbrauch im Schnitt bei 3.01%. Für das Jahr 2000 lässt sich dieser aufgrund der in der Folge unbestrittenermassen gleich gebliebenen Verhältnisse ohne Weiteres schätzen.

In die VOC-Buchhaltung (und VOC-Bilanz) hat sie aber nicht diesen Wert (von 3.01%) aus dem BRAIN übernommen, sondern sie programmierte für die von ihr hergestellten Produkte einen pauschalen Zuschlag von lediglich 2% (d.h. plus 2% vom in der jeweiligen Rezeptur angegebenen VOC-Gehalt). Wie ihr Informatiker nachvollziehbar ausführt, wählte sie dieses Vorgehen, «damit dem Kunden ein gleich bleibender VOC-Gehalt (verbindliche Preisliste) verrechnet» habe werden können (Aussage des externen IT-Fachberaters E._______, Einvernahmeprotokoll, act. 37 des Untersuchungsjournals, S. 29). Die 2% sind den Produkten denn auch tatsächlich belastet worden: Sie waren auf den Rechnungen ausgewiesen und folglich an die Kunden überwälztworden (Beilage 27: Beispielrechnungen und dazugehörige Rezepturen).

Wenn die Beschwerdeführerin in ihrer VOC-Bilanz nicht den effektiven Verbrauch, sondern aus nachvollziehbaren Gründen weniger, nämlich - entsprechend den Kundenrechnungen - «nur» 2% deklariert, kann ihr gegenüber nicht der Vorwurf erhoben werden, sie habe auf diese Weise unrechtmässig ihre VOC-Ausgänge erhöhenwollen, mit dem Ziel, die Abgabe zu schmälern. Im Ergebnis führt dieses Vorgehen nämlich dazu, dass sich die Differenz (von 1.01%) zu ihren Ungunsten auswirkt. Von einer «Falschdeklaration» kann folglich keine Rede sein.

4.5. Während bezüglich der «Minderlieferung» und der «Überfüllung» ein Beanstanden der pauschalierten Korrekturwerte gegen Treu und Glauben verstösst, kann der Beschwerdeführerin bezüglich der «Viskositätseinstellung» nicht eine bundesrechtswidrige Deklaration vorgeworfen werden. Die Beschwerde ist in diesem Punkt deshalb bereits aus diesen Gründen gutzuheissen.

5.
Darüber hinaus geniesst die Beschwerdeführerin Vertrauensschutz:

5.1. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Vertrauensgrundlage im Wesentlichen deswegen verneint, weil keine schriftliche Auskunft oder Zusicherung von Seiten der Behörden an die Beschwerdeführerin ergangen sei. Sie verkennt dabei allerdings, dass die Vertrauensgrundlage durch jedes - eine bestimmte Erwartung auslösende - Verhalten der Behörden entstehen kann (vgl. E. 2.8.3). Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts schuf das Verhalten des AfU die Vertrauensgrundlage. Zu ihrer Bildung trug Folgendes bei:

5.1.1. Zwischen dem AfU und der Beschwerdeführerin fanden unbestrittenermassen regelmässig Gespräche und Sitzungen statt. Auch wenn diese Kontakte nicht immer protokolliert worden sind (vgl. Einvernahmeprotokoll B._______, Sachzuständiger beim AfU, act. 58 des Untersuchungsjournals, S. 10), belegen die bei den Akten liegenden Unterlagen diese hinreichend (vgl. Beilage 23 zur Beschwerde an die Vorinstanz: handschriftliche Notiz des Vertreters des AfU, vgl. hierzu auch Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 10; vgl. auch Beilagen 19 und 20 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Protokolle von Jahresgesprächen 2004 und 2005 zwischen dem AfU und der Beschwerdeführerin). Das AfU führte bei der Beschwerdeführerin auch regelmässig Betriebsinspektionen durch (vgl. Beilagen 22, 26, 27 und 33 zur Beschwerde an die Vorinstanz: verschiedene Inspektionsrapporte).

Wie aus den Akten hervorgeht, wusste das AfU von den anfänglichen Schwierigkeiten (Höhe der diffusen Emissionen, vgl. E. 3.3) der Beschwerdeführerin bei der Erstellung der VOC-Bilanz; es wusste auch von den durch die Beschwerdeführerin daraufhin getroffenen Abklärungen (Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 8). Auch über die von der Beschwerdeführerin im Rahmen dieser Abklärungen festgestellten Ursachen für die Abweichungen war das AfU informiert: So hatte es von der GasrückführungKenntnis (Beilage 23 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Handschriftliche Notizen des Vertreters des AfU). Der Umstand der im Tankverbleibenden Restmengewar dem AfU ebenfalls bekannt (Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 8). Schliesslich wusste es auch über die Unterlieferungenund die ÜberfüllungenBescheid (vgl. VB 12 14: Begleitschreiben des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen 2002-2004). Hinsichtlich der Viskositätseinstellungbringt die Beschwerdeführerin vor, das AfU sei auch betreffend dieser «pauschalierten Korrekturwerten» informiert gewesen, und es habe diese für richtig befunden. In den Akten finden sich zwar keine Hinweise darauf, ob diese besprochen worden ist. Allerdings sind nicht sämtliche Kontakte zwischen dem AfU und der Beschwerdeführerin protokolliert worden (Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 10), so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieser «pauschalierte Korrekturwert» gelegentlich ebenfalls diskutiert worden ist. Der Vertreter des AfU wurde hierzu nicht einvernommen (möglicherweise wollte die Vorinstanz ihn unter dem Stichwort «massive Unstimmigkeiten bei den Rezepturen» befragen, dieser Punkt wurde jedoch nicht weiter vertieft, auch wurde kein Zusammenhang zu der 2% Pauschale hergestellt; vgl. Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 18 f.).

Mit dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung im Jahr 2003 zwischen der Beschwerdeführerin und dem Bau- und Justizdepartement des Kantons A._______, vertreten u.a. durch den Chef des AfU, wurde zudem der Wille zum institutionalisierten Kontakt und zur vertieften Zusammenarbeit in Fragen des Umweltschutzes bekräftigt (Beilage 10: Kooperationsvereinbarung; Beilage 11: Medienmitteilung). Ziel und Zweck dieser Vereinbarung war die Regelung der Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und der Beschwerdeführerin im Bereich des Umweltschutzes (vgl. Ziffer 1): Durch einen institutionalisierten Informationsaustausch und durch Elemente gemeinsamer Umweltplanung sollten ein Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmen und Behörden geschaffen und gestärkt werden sowie Doppelspurigkeiten zwischen Tätigkeiten des Unternehmens und der Behörde beseitigt werden. Die kantonale Behörde verpflichtete sich mit der Kooperationsvereinbarung zudem, der Beschwerdeführerin zuhanden Dritter deren «legal compliance», «d.h. ihre Konformität mit den anwendbaren gesetzlichen Umweltvorschriften zu bestätigen» (Ziffer 4.2). Im Zuge dieser Kooperationsvereinbarung wurden auch Sondervereinbarungen - den gesamten Umweltschutzbereich erfassend - zwischen dem AfU und der Beschwerdeführerin getroffen (vgl. Beilage 21 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Sondervereinbarung vom 31. Dezember 2004). So wurde beispielsweise hinsichtlich der VOC für das Jahr 2005 eine VOC-Emissionsmessung vereinbart (Ziffer 2.4).

5.1.2. Die VOC-Bilanzen wurden vom AfU im Betrieb der Beschwerdeführerin kontrolliert (VB 12-14: Begleitschreiben des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen; vgl. auch Beilagen 26 und 27 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Inspektionsrapporte vom 30. August 2004 und vom 21. September 2005). Die Prüfdichte der Kontrolle lässt sich aus den Inspektionsrapporten ersehen, die anlässlich der Bereinigung der VOC-Bilanzen (durchgeführt ebenfalls im Betrieb der Beschwerdeführerin) erstellt wurden. Daraus ergibt sich, dass die VOC-Bilanzen vom AfU sehr detailliert kontrolliert wurden: Die Inspektion beispielsweise vom 25. August 2004 (vgl. Beilage 26 zur Beschwerde an die Vorinstanz) diente der Bereinigung der VOC-Bilanz 2003 (Ziffer 1 des Rapportes). Insbesondere wurde nach Gründen für die zu niedrigen «diffusen Emissionen» gesucht. Diese konnten schliesslich auf zwei «Falschbuchungen» zurückgeführt werden (Ziffer 2 des Rapportes). Auch aus dem Inspektionsrapport vom 20. September 2005 (Beilage 27 zur Beschwerde an die Vorinstanz) geht hervor, dass die einzelnen Ziffern der VOC-Bilanz eingehend und mittels Stichproben überprüft worden sind. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz beschränkte sich folglich die Kontrolle des AfU keineswegs lediglich auf die Kontrolle der Emissionen aus Gründen der Luftreinhaltung.

Die Kontrolle durch das AfU umfasste zweifellos auch die pauschalierten Korrekturwerte: Zwar will der Vertreter des AfU - wie er anlässlich seiner Einvernahme zu Protokoll gibt - diese nicht selber kontrolliert haben. Aus seinen Schreiben an die Vorinstanz (vgl. oben E. 4.3) geht aber unmissverständlich hervor, dass seine Bilanzüberprüfung auch die pauschalierten Korrekturwerte umfasste, und dass er aus eigener Erkenntnis von deren Richtigkeit überzeugt war. Nicht anders wäre denn auch zu erklären, dass er der Beschwerdeführerin diesbezüglich nie Auflagen gemacht oder Bedingungen gestellt hat. Überhaupt wurden die pauschalierten Korrekturwerte von Seiten des AfU zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt. Es hat der Beschwerdeführerin gegenüber diesbezüglich weder irgendwelche Zweifel geäussert noch verwies es die Beschwerdeführerin für weitere Abklärungen an die OZD. Auch in den bei den Akten liegenden Protokollen der Jahresgespräche zwischen dem AfU und der Beschwerdeführerin finden sich keine Hinweise, wonach es Probleme oder Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den VOC-Bilanzen gegeben hätte oder die Beschwerdeführerin bei der VOC-Bilanzierung etwas ändern oder zusätzliche Beweismittel für ihre pauschalierten Korrekturwerte produzieren müsste (Beilagen 19 und 20 zur Beschwerde an die Vorinstanz: Protokolle der Jahre 2004 und 2005, vgl. zu den VOC Ziffer 3.2.4). Im Übrigen sagte der Vertreter des AfU gleichzeitig selber aus, dass die pauschalierten Korrekturwerte «sicher mehrere Male - vertieft einmal» besprochen worden seien (Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 21). Wäre er mit den pauschalierten Korrekturwerten nicht einverstanden gewesen, hätte er - wie bereits erwähnt - zweifellos Auflagen gemacht oder Bedingungen gestellt bzw. stellen müssen. Sicherlich aber hätte er sich gegenüber der Vorinstanz nicht zustimmend zur VOC-Bilanz der Beschwerdeführerin geäussert (vgl. VB 12 14: Begleitschreiben des AfU zur Überweisung der VOC-Bilanzen 2002-2004). Unter den gesamten Umständen muss deshalb davon ausgegangen werden, dass der Vertreter des AfU sich gegenüber der Beschwerdeführerin derart verhalten hat, dass sie daraus schliessen durfte, das AfU sei mit ihrem Vorgehen im Zusammenhang mit den pauschalierten Korrekturwerten einverstanden.

5.1.3. Aus dem Dargelegten ergibt sich für das Bundesverwaltungsgericht zusammenfassend, dass das AfU durch sein Handeln und Auftreten gegenüber der Beschwerdeführerin in rechtswesentlich konkludenter Weise die Grundlage schuf, auf welche die Beschwerdeführerin dahingehend vertrauen durfte, dass sie bei der Erstellung ihrer VOC-Bilanz hinsichtlich der pauschalierten Korrekturwerte gesetzeskonform vorgegangen ist.

5.2.

5.2.1. Im Übrigen durfte die Beschwerdeführerin das AfU als die für die Überprüfung der VOC-Bilanz zuständige Behörde halten. Dies aus den folgenden Gründen:

Die Kompetenz der Kantone zur Prüfung der VOC-Bilanz ergibt sich bereits aus der Verordnung (vgl. E. 2.7). Wie eben ausgeführt, hat das AfU bei der Beschwerdeführerin jährlich Betriebsinspektionen durchgeführt und die VOC-Bilanzen eingehend kontrolliert. Dabei hat es die Beschwerdeführerin insbesondere zu Fragen betreffend die Zulässigkeit von pauschalierten Korrekturwerten nie an die OZD verwiesen, was zeigt, dass es sich selbst in dieser Frage als zuständig erachtete. Durch sein Handeln hat es die Beschwerdeführerin im Vertrauen in die Gesetzmässigkeit ihrer VOC-Bilanz bestätigt (vgl. E. 5.1.). Zwar kann gestützt auf die Verordnungsbestimmung auch die Zollverwaltung Betriebskontrollen vornehmen (Art. 6
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 6 Contrôles - 1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
1    Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
2    Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande.
VOCV; vgl. E. 2.7). Die Vorinstanz stellt sich sogar auf den Standpunkt, das kantonale Amt führe lediglich eine sog.formelle Überprüfung der VOC-Bilanzen durch, während sie selber diese auch inmaterieller Hinsicht prüfe. Aus ihrer Sicht liegt deshalb die massgebliche Prüfzuständigkeit bei ihr, der OZD. Eine Einschränkung der kantonalen Kompetenz auf eine derartige bloss «formelle Prüfungsbefugnis» (was genau auch immer darunter zu verstehen wäre) lässt sich - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - aus dem Wortlaut von aArt. 4 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 4 Autorités d'exécution - 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
1    La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
2    L'OFEV:
a  exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b  ...
c  examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.4
4    Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
a  abrogée
b  vérification de la preuve au sens de l'art. 9h;
c  vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10;
d  abrogée
e  confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k.5
5    Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6
6    En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.
Satz 3 VOCV («Die Kantone überprüfen insbesondere die VOC-Bilanzen» [entspricht Satz 2 von Art. 4 Abs. 1bisVOCV]) nicht ableiten. Die Auffassung der Vorinstanz findet auch keine Stütze in dem von ihr herausgegebenen Merkblatt (vgl. E. 2.6.2). Die Prüfung der Plausibilität und Nachvollziehbarkeit - wie im Merkblatt verlangt - lässt sich ohne eine inhaltliche Prüfung zudem nicht sinnvoll durchführen. Abgesehen davon hat im vorliegenden Fall das AfU eine materielle Prüfung denn auch tatsächlich vorgenommen (Einvernahmeprotokoll B._______, a.a.O., S. 6).

Die Auffassung der Vorinstanz lässt sich auch angesichts der übrigen Informationen von Seiten der Behörden nicht halten. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) betont auf seiner Homepage die wichtige Rolle der kantonalen Fachämter im Bereich des Umweltschutzes. So informiert es zum Thema «Vollzug» der VOC die Bürgerinnen und Bürger folgendermassen:

«Die kantonalen Luftreinhaltefachstellen sind zuständig für die Kontrolle der Gesuche der VOC-Bilanzen sowie des Verpflichtungsverfahrens. Nach erfolgter Prüfung leiten sie diese mit einer entsprechenden Empfehlung zur Genehmigung oder Ablehnung an die OZD weiter. Den kantonalen Luftreinhaltefachstellen obliegt ebenfalls die Beratung der Unternehmungen sowie die Zustellung der für den Vollzug erforderlichen Unterlagen» (vgl. www.bafu.admin.ch > Startseite > Themen > VOC-Lenkungsabgabe > Vollzug > Fachstellen bei Bund und Kanton > Kantonale Luftreinhaltefachstelle, zuletzt besucht am 4. Februar 2011).

Eine Einschränkung der Kompetenz des AfU in der durch die OZD geltend gemachten Art lässt sich auch hier nicht ableiten. In seinen anlässlich der Einführung der VOCV erstellten «Ausführungen zur VOCV» äusserte sich das BAFU zudem zu den Aufgaben der Kantone im Zusammenhang mit der Einreichung der VOC-Bilanz. Es kommentiert Art. 4
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 4 Autorités d'exécution - 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
1    La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
2    L'OFEV:
a  exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b  ...
c  examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.4
4    Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
a  abrogée
b  vérification de la preuve au sens de l'art. 9h;
c  vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10;
d  abrogée
e  confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k.5
5    Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6
6    En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.
VOCV dahingehend:

«Den Kantonen kommt beim Vollzug der Verordnung eine wichtige Aufgabe zu. So haben sie die VOC-Bilanzen, Rückerstattungsanträge und Befreiungsgesuche im Sinne von Artikel 9 zu prüfen und diese anschliessend an die Zollverwaltung weiterzuleiten. Die Kantone werden für diesen Aufwand angemessen entschädigt. Sie können Vollzugsaufgaben auch Dritten übertragen. Artikel 43
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
USG ermächtigt die Vollzugsbehörde, Aussenstehende mit Aufgaben zur Durchsetzung des USG zu betrauen. Die Verantwortlichkeit liegt auch in diesem Fall bei den Kantonen. Sie bleiben die Ansprechpartner der Zollverwaltung» (vgl. «Ausführungen zur VOCV» des vom Oktober 2002, S. 7, zum Thema «Vollzug», abrufbar unter www.bafu.admin.ch, Themen > VOC > Rechtsgrundlagen [aufgeschaltet am 22. August 2006]).

Das BAFU betont, die Kantone seien in der Regel durch den Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV, SR 814.318.142.1) mit den Betriebsverhältnissen eines Unternehmens vertraut (vgl. «Ausführungen zur VOCV», a.a.O., S. 4).

5.2.2. Angesichts des Verordnungstextes sowie der einschlägigen Merkblätter und Informationen von Seiten der Behörden sind die kontrollierende Instanz und die Ansprechpartner für Fragen in Sachen VOC sowie für die Erstellung der VOC-Bilanz in erster Linie die kantonalen Umweltschutzfachstellen. Die Beschwerdeführerin durfte deshalb davon ausgehen, dass die massgebliche Kompetenz zur Prüfung ihrer VOC-Bilanzen dem AfU obliegt: Denn unbestrittenermassen sind es die kantonalen Umweltschutzfachstellen, die über die notwendige Fachkompetenz im Bereich des Umweltschutzes verfügen, weshalb sie die Abgabepflichtigen bei der Umsetzung der VOCV auch beraten sollen. Zudem befinden sich diese viel näher bei der Sache und am Geschehen als die OZD. Jedenfalls musste die Beschwerdeführerin vor diesem Hintergrund nicht damit rechnen, die Vorinstanz korrigiere die durch die zuständige kantonale Fachbehörde in Fragen des Umweltschutzes begutachteten und nicht weiter beanstandeten VOC-Bilanzen.

5.3. Schliesslich sind auch die übrigen Voraussetzungen des Vertrauensschutzes «klar und eindeutig» erfüllt (vgl. E. 2.8.3, E. 2.8.4 und E. 2.8.5):

Wie sich bereits aus dem Voranstehenden ergibt, durfte die Beschwerdeführerin darauf vertrauen, dass das AfU für die Kontrolle der VOC-Bilanz zuständig war und sie nach unbeanstandet gebliebener Überprüfung derselben in den hier relevanten Fragen im guten Glauben davon ausgehen durfte, dass sie diese im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen erstellt hatte. Im Vertrauen in die Richtigkeit des Verhaltens des AfU hat die Beschwerdeführerin für sie nachteilige Dispositionen (wie sich herausstellt im Umfang von Fr. 1'512'190.05) getroffen bzw. unterlassen, die nicht rückgängig gemacht werden können: Hätte die Beschwerdeführerin nämlich nicht in die Richtigkeit ihrer VOC-Bilanzen vertraut, hätte sie - um die Mehrkosten überwälzen zu können - den Produktepreis anders festgelegt. Zudem hätte sie - wie die Beschwerdeführerin glaubhaft (vgl. E. 2.8.5) darlegt - eine Brückenwaage angeschafft, um die Eingänge überprüfen und exakt nachweisen zu können. Schliesslich ist die gesetzliche Ordnung seither unverändert geblieben und ein dem Vertauensschutz entgegenstehendes öffentliches Interesse oder eine «krasse Ungleichbehandlung» sind nicht ersichtlich.

5.4. Somit ist die Beschwerde in diesem Punkt auch gestützt auf das Vertrauensschutzprinzip gutzuheissen.

6.

6.1. Die Vorinstanz stützt schliesslich die Nachforderung, ohne allerdings den genauen Betrag zu beziffern, auf die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die Minderlieferungsowie die Überfüllungauch auf sog. «Handelswaren» geltend gemacht habe, also auf solchen Produkten, die bei der Beschwerdeführerin keinerlei Verarbeitung erfahren hätten und die unverändert an den Kunden weitergegeben worden seien.

6.2. Die Beschwerdeführerin gesteht zu, dass dieses Vorgehen grundsätzlich nicht korrekt gewesen sei. Sie entgegnet aber, sie habe die der Überfüllung entsprechende VOC-Abgabe nicht an die Kunden überwälzt. Da die Handelswaren im Inlandverkauft worden seien, habe sie somit die Abgabe für die deklarierte Überfüllungspauschale selber bezahlt. Der Vorwurf, sie habe die Abgabe nicht entrichten wollen, sei deshalb haltlos. Eine allfällige Korrektur sowohl des Abzuges bei den VOC-Eingängen als auch bei den VOC-Ausgängen würde zudem zu einer unwesentlichen Anpassung der Berechnung führen, weshalb der Einfachheit halber diese Unschärfe in Kauf genommen worden sei.

6.3. Bei Durchsicht der eingereichten Bilanzen hat sich gezeigt, dass die Handelswaren (vgl. unter Ziffer 2 der Bilanz, «eingekaufte VOC-haltige Produkte») bis auf wenige Ausnahmen im Inlandverkauft worden sind. Für diese Produkte wurden tatsächlich die Minderlieferungs- und Überfüllungspauschalen unbestrittenermassen zu Unrecht geltend gemacht. Dieser Anteil wurde aber nach unwidersprochen gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin nicht auf die Kunden überwälzt. Dies hat zur Folge, dass sie - obwohl sie jeweils eine Minderlieferung(von 1%) deklarierte - aufgrund der ebenfalls deklarierten Überfüllung (von 3%) sich schliesslich selber mit der Abgabe belastet hat.

Die Beschwerde ist deshalb in diesem Punkt ebenfalls gutzuheissen.

7.

7.1. Unter dem Stichwort «Gratis- und Musterlieferungen im Inland» macht die Vorinstanz eine Nachforderung im Umfang von Fr. 32'929.20 geltend. Diese VOC-Ausgänge seien zu Unrecht als «befreit» bilanziert worden.

7.2. Die Beschwerdeführerin führt aus, bei diesen Lieferungen habe es sich zu 98% um Lieferungen an die G._______ AG gehandelt. Diese habe im Sinne einer sog. «verlängerten Werkbank» (Veredelung innerhalb des Fertigungsprozesses) den Wirkstoff in Tuben abgefüllt. Diese Tuben seien anschliessend zur Bemusterung an die Kunden verschickt worden. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass diese Ausgänge fälschlicherweise als «befreit» ausgewiesen worden seien. Diese seien aber entsprechend auch wieder als VOC-Eingänge verbucht worden. Danach seien sie den Kunden rechtmässig, d.h. inkl. VOC-Abgabe, verrechnet worden. Allein schon der Umstand, dass die VOC-Abgabe für diese «Gratis- und Musterlieferungen» Fr. 32'929.20 betrage, zeige, dass es sich kaum um eigentliche Gratislieferungen gehandelt haben könne, würde der effektive Wert dieser Waren doch mehrere hunderttausend Franken ausmachen.

7.3. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, ob die fraglichen VOC tatsächlich - wie die Beschwerdeführerin behauptet - nach der Verarbeitung bei der G_______ AG als Eingänge verbucht worden sind und ob diese anschliessend den Kunden in Rechnung gestellt worden sind. Aufgrund der Beweislastverteilung hat die Beschwerdeführerin die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. E. 1.5).

Die Beschwerde ist in diesem Punkt deshalb abzuweisen.

8.

8.1. Die Beschwerdeführerin erhebt sodann verschiedene formelle Rügen. Sie kritisiert das Verfahren vor der Zollfahndung Basel. Namentlich bemängelt sie die Zeugeneinvernahmen. Es seien suggestive Fragen gestellt worden, der Fragenkatalog sei lückenhaft und die Protokollierung mangelhaft gewesen. Der Zeuge B._______ vom AfU sei offensichtlich eingeschüchtert gewesen oder habe sich zumindest stark unter Druck gesetzt gefühlt. Nur so lasse sich erklären, dass er seine gegenüber der Beschwerdeführerin wahrgenommene beratende Tätigkeit relativierte. Weiter bringt sie vor, die Zollverwaltung sei keinesfalls auf die Zeugeneinvernahme angewiesen gewesen, habe sich der Sachverhalt doch bereits zweifelsfrei aus den Unterlagen ergeben. Die Einvernahme von B._______ sei neben dem Umstand, dass dieser eingeschüchtert worden sei, aber auch wegen der Subsidiarität der Zeugenbefragung zur Sachverhaltsermittlung unverwertbar bzw. überall dort, wo Dokumente zur Ermittlung herbeigezogen werden könnten, mindestens nicht zu beachten. Da die Vorinstanz auf die von ihr geübte Kritik an der Verwertbarkeit seiner Aussagen nicht näher eingegangen sei und sie zudem viele ihrer Auffassungen mit den Einvernahmeprotokollen von B._______ untermauert habe, habe die Vorinstanz die vorliegenden Beweise willkürlich gewürdigt und ihr rechtliches Gehör verletzt. Sodann kritisiert sie, ihr sei das Recht, bei der Zeugeneinvernahme Ergänzungsfragen stellen zu dürfen, verweigert worden, was ebenfalls eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstelle.

8.2. Die Vorwürfe der Beschwerdeführerin beziehen sich primär auf das Vorgehen der Vorinstanz mit Bezug auf die pauschalierten Korrekturwerte (vgl. E. 4 und E. 5). Da die Beschwerde diesbezüglich gutgeheissen wird, erübrigt es sich, auf die dargestellten Rügen näher einzugehen. Ob sich die beschwerdeführerischen Vorwürfe auch auf den untergeordneten, abgewiesenen Punkt der «Gratis- und Musterlieferungen» (vgl. E. 7.3) erstreckten, wäre höchst fraglich. In diesem Zusammenhang wäre ohnehin festzuhalten, dass die Vorinstanz im Entscheid über die «Gratis- und Musterlieferungen» die Zeugenaussagen nicht verwendet hat. Abgesehen davon wäre die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass die Bestimmung von Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) betreffend die Nach- bzw. Rückleistungspflicht aufgrund einer Widerhandlung, trotz Aufnahme in das Verwaltungsstrafrecht, zwischen dem Administrativverfahren zur Festsetzung des gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
und 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR nachzuentrichtenden Abgabebetrages einerseits (Art. 63
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
VStrR; BGE 114 Ib 94 E. 5c) und dem Strafverfahren andererseits (Art. 62
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
VStrR; BGE 115 Ib 216 E. 3a, Urteil des Bundesgerichts 2C_112/2010 vom 30. September 2010 E. 3.2) unterscheidet. Das Verwaltungsstrafrecht wäre in verfahrensrechtlicher Hinsicht allein für die hier nicht in Frage stehende Strafverfolgung anwendbar (Art. 62 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 62 Application du droit pénal administratif - 1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
1    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
2    Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.181
USG). Für die Festsetzung des nachzuentrichtenden Abgabebetrages ist hingegen das VwVG massgebend (vgl. E. 2.5).

Die Einvernahme des Zeugen B._______ wurde im Rahmen des Verwaltungsstrafverfahrens durchgeführt, weshalb hierfür das VStrR zur Anwendung gelangte. Der beschwerdeführerische Vorwurf der Verweigerung des Rechts, diesem Ergänzungsfragen zu stellen, wäre deshalb im Strafverfahren zu beurteilen, weshalb darauf im vorliegenden Verfahren sowieso nicht eingetreten werden könnte. Nur am Rande sei bemerkt, dass Untersuchungshandlungen des untersuchenden Beamten im Verwaltungsstrafverfahren ohnehin zunächst innert drei Tagen mit Beschwerde an den Direktor bzw. Chef der beteiligten Verwaltung bzw. an die Anklagekammer des Bundesgerichts (Art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
i.V.m. Art. 28
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR; heute: Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts; Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 10 des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Oktober 2002, in Kraft seit 1. April 2004 [SR 173.71]) hätten angefochten werden müssen (vgl. BGE 115 Ib 216 E. 6), was hier offenbar nicht geschehen ist. Solches könnte im vorliegenden Verwaltungsjustizverfahren aber nicht nachgeholt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.603/2003 vom 10. Mai 2004 E. 2.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1719/2006 vom 14. Januar 2009 E. 6.3.3).

9.
Ausgangsgemäss ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen teilweise gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, im Übrigen jedoch abzuweisen.

9.1. Da die teilweise obsiegende Beschwerdeführerin nur in einem untergeordneten Punkt unterliegt, sind ihr die Verfahrenskosten zu erlassen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Auch der Vorinstanz sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs.2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 25'000.-- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.

9.2.

9.2.1. Die Vorinstanz hat der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entschädigen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]); eine Kürzung der Parteientschädigung allein aufgrund des teilweisen Unterliegens ist nicht angezeigt, weil dieses nur sehr untergeordneter Natur ist. Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung und allfällige weitere Auslagen der Partei, inklusive Mehrwertsteuer (Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten Kostennote oder, mangels Einreichung einer solchen, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Das Anwaltshonorar wird dabei nach dem notwendigen Zeitaufwand bemessen, wobei der Stundenansatz mindestens Fr. 200.-- und höchstens Fr. 400.-- beträgt (Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE). Die Auslagen der Vertretung werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt (Art. 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
VGKE).

Am 2. November 2009 und am 8. April 2010 haben die Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht total Fr. 49'218.70 (inkl. Mehrwertsteuer) in Rechnung gestellt. Die einzelnen Arbeitsschritte und der benötigte Arbeitsaufwand je Mitarbeiter sind darin detailliert aufgelistet. Unter Berücksichtigung des notwendig erscheinenden Zeitaufwandes für die Instruktion, die umfangreichen Sachverhalts- und Rechtsabklärungen - welche insbesondere auch zahlreiche komplexe technische Fragen umfassen -, des Verfassens und der Durchsicht der Beschwerdeschrift wird die Parteientschädigung auf Fr. 49'218.70.-- (inkl. MWST und Auslagen) angesetzt. Angesichts des Umstandes, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erstmals mit einem substantiiert begründeten Entscheid der Zollverwaltung auseinander zu setzen hatte, erscheint die Höhe der Parteientschädigung jedenfalls nicht als unangemessen. Die Vorinstanz hat der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 49'218.70.-- (inkl. MWST und Auslagen) auszurichten.

9.2.2. Die Beschwerdeführerin hat auch für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung geltend gemacht. Für den Fall, dass die (teilweise) obsiegende Beschwerdeführerin bereits in einem vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren vertreten war, gilt grundsätzlich, dass im Gesamtbetrag, den das Bundesverwaltungsgericht zu sprechen hat, auch diese Aufwendungen (anteilsmässig) zu berücksichtigen sind (vgl. Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., N. 4.87).

Zur Frage der Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren ist Folgendes festzuhalten: Im vorliegenden Fall hat zuerst die Zollkreisdirektion gestützt auf Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
und 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG sowie Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR verfügt (vgl. Verfügung mit dem Betreff: «Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Umweltschutz; Hinterziehung von Lenkungsabgaben auf flüchtigen organischen Verbindungen [VOC]; Deklaration falscher VOC-Bilanzen für die Jahre 2000 bis 2005; Nachbezugsverfahren», vgl. oben Bst. B.b). In der Rechtsmittelbelehrung wurde die OZD als Beschwerdeinstanz genannt.

Gemäss Art. 61a Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61a - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
2    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.174
3    La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.175
4    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)176 est l'autorité de poursuite et de jugement.177
5    Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'OFDF178 est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.179
USG verfolgt und beurteilt die Zollverwaltung Widerhandlungen gegen die Vorschriften über die Lenkungsabgaben nach den Verfahrensbestimmungen des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0). Gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 62 Application du droit pénal administratif - 1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
1    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
2    Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.181
USG gelten die Bestimmungen des VStrR (vgl. auch Art. 128 Abs.1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
ZG). Das ZG nennt als verfolgende und urteilende Behörde ganz allgemein die Zollverwaltung (Art. 128 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
ZG). Näheres ist in der Verordnung vom 4. April 2007 über die Strafkompetenz der EZV (SR 631.09) geregelt. Gemäss Art. 2 dieser Verordnung ist zum Erlass von Strafbescheiden und selbständigen Einziehungsbescheiden die Zollkreisdirektion bei Hinterziehung oder Gefährdung der Lenkungsabgabe zuständig, sofern der vorgesehene Bussenbetrag Fr. 5'000.-- nicht übersteigt (vgl. Art. 2 Bst. a Ziff. 1 der Verordnung), ansonsten die OZD (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
der Verordnung). Wie aber bereits oben ausgeführt (E. 8.2), ist zwischen dem Strafverfahreneinerseits (Art. 62
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
VStrR) und dem Administrativverfahrenzur Festsetzung des gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
und 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR nachzuentrichtenden Abgabebetrages andererseits (Art. 63
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
VStrR) zu unterscheiden. Art. 63
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
VStrR regelt betreffend Zuständigkeit und Verfahren, dass die nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Abgaben gemäss den Vorschriften des betreffenden Verwaltungsgesetzes geltend zu machen sind. Gemäss den einschlägigen, spezialrechtlichen Bestimmungen ist die zuständige Behörde, die die Lenkungsabgabe verfügt, die OZD (Art. 15
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 15 Taxation et délai de paiement - 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
1    La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2    Le délai de paiement est de 30 jours.
3    Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
VOCV). Folglich wäre, da der Nachbezug gemäss Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR i.V.m. Art. 63
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
VStrR in einem reinen Administrativverfahren erfolgt, erstinstanzlich die OZD zum Erlass der Nachbezugsverfügung zuständig. Demnach wäre kein vorinstanzliches «Beschwerdeverfahren» vorgesehen, für das allenfalls eine Parteientschädigung zuzusprechen wäre.

Wie auch immer es sich mit der Zuständigkeit genau verhält, die Frage spielt im vorliegenden Fall keine Rolle. Massgebend ist, dass die Vorinstanz als Beschwerdeinstanz wirkte und die Beschwerdeführerin sie auch als solche betrachten durfte. Die OZD hat damit ein «Beschwerdeverfahren» geschaffen, für das der Beschwerdeführerin aufgrund ihres Obsiegens ebenfalls eine Parteientschädigung zusteht. Aus diesem Grund ist die Sache zur Festsetzung der Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Im Übrigen wird sie abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 25'000.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung von Fr. 49'218.70.-- zugesprochen.

4.
Die Sache wird zur Festsetzung der Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren an die Vorinstanz zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 64.1.18510.000808.06; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Riedo Iris Widmer

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5409/2009
Date : 04 février 2011
Publié : 14 février 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Taxe sur les COV
Objet : VOC-Abgabe


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 1 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
62 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
63
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LD: 128
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LIFD: 26 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 26 - 1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
1    Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
a  les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 3200 francs;
b  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
c  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art. 33, al. 1, let. j, est réservé;
d  ...
2    Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l'al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.68
32
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35c 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
43 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
61a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61a - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
2    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.174
3    La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.175
4    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)176 est l'autorité de poursuite et de jugement.177
5    Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'OFDF178 est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.179
62
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 62 Application du droit pénal administratif - 1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
1    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
2    Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.181
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTVA: 37
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires - 1 Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n'excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.77
1    Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n'excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.77
2    Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l'AFC.
3    Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l'AFC après consultation des associations des branches concernées.78
4    L'assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l'AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L'assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu'après une période d'au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d'une période fiscale.
5    Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.
OCOV: 4 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 4 Autorités d'exécution - 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
1    La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.
2    L'OFEV:
a  exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b  ...
c  examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.4
4    Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
a  abrogée
b  vérification de la preuve au sens de l'art. 9h;
c  vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10;
d  abrogée
e  confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k.5
5    Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6
6    En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.
6 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 6 Contrôles - 1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
1    Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
2    Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande.
10 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
13 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
15 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 15 Taxation et délai de paiement - 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
1    La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2    Le délai de paiement est de 30 jours.
3    Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
16 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 16 Recouvrement des montants dus - Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d'un an à compter de la publication de la décision.
18 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
1    La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
2    Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3    Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis    Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38
4    Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39
5    Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.
21
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12bis  25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
113-IA-225 • 114-IB-94 • 115-IB-216 • 118-IB-312 • 119-V-11 • 121-II-257 • 121-V-65 • 124-II-265 • 126-II-377 • 126-II-97 • 127-I-31 • 129-I-161 • 131-II-200 • 131-II-627 • 132-II-240
Weitere Urteile ab 2000
1C_6/2007 • 1P.701/2004 • 2A.110/2000 • 2A.261/2001 • 2A.603/2003 • 2C_112/2010 • 2C_123/2010 • 2C_726/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • annexe • comportement • taxe causale d'orientation • question • exactitude • tribunal fédéral • principe de la bonne foi • quantité • livraison • hameau • protection de l'environnement • emploi • loi fédérale sur la protection de l'environnement • volonté • production • témoin • fardeau de la preuve • assurance donnée
... Les montrer tous
BVGE
2007/9 • 2007/24
BVGer
A-1687/2006 • A-1719/2006 • A-1753/2006 • A-2822/2007 • A-3198/2009 • A-4617/2007 • A-498/2007 • A-5409/2009 • A-5555/2008 • A-5906/2008 • A-6021/2007 • A-6121/2008 • A-6124/2008 • A-6642/2008 • A-7366/2006 • A-7518/2006 • A-7703/2007 • A-8017/2009 • A-8485/2007
AS
AS 1997/2972
FF
1993/II/1515