Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 122/2016
Arrêt du 3 juin 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,
recourant,
contre
Conservateur du Registre foncier du district
Jura-Nord vaudois,
Objet
consultation du registre foncier,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 janvier 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ est issu d'une fratrie de sept membres, soit B.A.________, C.A.________ (décédé), D.A.________, E.A.________, F.A.________ (décédé) et G.A.________, dont les parents sont tous deux décédés.
A.A.________ a appris que la parcelle n° xxx de la commune de U.________, qui était auparavant propriété de son frère D.A.________, avait été cédée en donation à leur neveu H.A.________, fils de B.A.________.
L'extrait du registre foncier concernant la parcelle précitée mentionne sous la rubrique " Propriété " une propriété individuelle de H.A.________, ayant pour cause une donation en date du 1er juillet 2014, dont l'acte a été versé au registre foncier sous n° xxxxx. Sous la rubrique " Servitudes " est inscrite à la même date la constitution d'un usufruit en faveur de D.A.________.
B.
B.a. Par courrier du 5 février 2015, A.A.________ a sollicité du Conservateur du registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le conservateur) qu'il lui délivre une copie de l'acte de donation inscrit au registre foncier. A l'appui de sa demande, il exposait que l'acte de donation avait été conclu entre son frère et son neveu, ce qui lui permettait de justifier d'un intérêt légitime au sens de l'art. 970

B.b. Le 6 février 2015, le conservateur a informé A.A.________ qu'il ne donnerait pas suite à sa demande. Le 19 février 2015, il a confirmé sa position, en assortissant sa décision de voies de recours.
B.c. Le 11 mars 2015, A.A.________ a formé recours auprès du Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département) contre la décision du 6 février 2015 du conservateur. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné au conservateur de lui délivrer une copie de l'acte de cession afférant à la parcelle en cause versé au registre foncier. Il soutenait en bref que le refus de lui octroyer un droit de consultation de l'acte en question violait les droits que lui conférait l'art. 970

B.d. Par décision du 30 juin 2015, le Département a rejeté le recours.
B.e. Par acte du 31 juillet 2015, A.A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision rendue par le Département soit annulée et qu'ordre soit donné au conservateur de lui délivrer une copie de l'acte de cession afférant à la parcelle n° xxx de la commune de U.________, versé au registre foncier sous n° xxxxx, respectivement de lui délivrer une version caviardée de cet acte dont seules ressortiraient les informations relatives aux modalités de la transaction et à l'évaluation de la valeur de l'objet de la donation ou de la donation mixte, ou de lui communiquer lesdites informations par courrier, ainsi que les conditions de la donation au regard des règles impératives posées par la LDFR.
B.f. Par arrêt du 13 janvier 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 30 juin 2015 par le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud.
C.
Par acte expédié le 12 février 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son acte de recours cantonal. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La décision entreprise est une décision finale (art. 90





La question de savoir si une affaire portant sur le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits au sens de l'art. 970 al. 1

En l'occurrence, cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, d'une part, quelle que soit la solution adoptée, la détermination de la valeur litigieuse n'est, au vu de la jurisprudence susrappelée, pas nécessaire; d'autre part, faudrait-il en arrêter le montant qu'il serait de toute évidence supérieur à 30'000 fr. dans le cas d'espèce.
Il suit de là que le recours en matière civile - et non le recours en matière de droit public comme mentionné à tort dans la décision attaquée - est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95






presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121).
En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2

2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95





En l'occurrence, le " bref rappel des faits " que le recourant croit utile de faire aux pages 4 à 6 de son recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont relatés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Force est en l'espèce de constater que les exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1) ne sont en rien respectées. Le recourant se borne à exposer la même argumentation que celle contenue dans ses écritures cantonales, à savoir son acte de recours au Département du 11 mars 2015 et celui adressé au Tribunal cantonal le 31 juillet 2015, reprenant mot pour mot les développements présentés devant le Conseiller d'Etat et les juges cantonaux. Un tel procédé est inadmissible devant le Tribunal fédéral et entraîne l'irrecevabilité du recours: de la sorte, le recourant ne s'en prend en effet pas valablement aux différents motifs de la décision querellée qui ont conduit la cour cantonale à considérer qu'il avait échoué à établir l'existence d'un intérêt au sens de l'art. 970 al. 1

Singulièrement, en se contentant de reproduire textuellement ses écritures cantonales, le recourant échoue à remettre en cause l'opinion de la cour cantonale selon laquelle la jurisprudence qu'il cite à l'appui de son argumentation ne s'applique qu'à des héritiers réservataires au sens de l'art. 471


actuellement menacés. Il ne s'attaque par ailleurs pas au motif pris du fait qu'il n'invoque aucun élément dont on pourrait déduire qu'il pourrait, en relation avec la donation de la parcelle litigieuse, exercer le droit de préemption prévu par les art. 42 ss


4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conservateur du Registre foncier du district Jura-Nord vaudois et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand