Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 522/2022
Arrêt du 3 mai 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anaïs Brodard, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles de divorce (garde et entretien de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 mai 2022 (TD21.016368-220222 292).
Faits :
A.
A.________ (1965) et B.________ (1974) se sont mariés en 2014 à U.________ (Espagne). Une enfant est issue de cette union: C.________ (2016). Chaque partie est le parent d'un enfant d'une précédente union.
La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a notamment confié la garde de l'enfant C.________ à la mère. Lors d'une audience d'appel tenue le 30 novembre 2022, les parties se sont par ailleurs entendues sur divers points relatifs notamment aux contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant. A cette occasion, les parties se sont également engagées à tout mettre en oeuvre afin de poursuivre dans de bonnes conditions la thérapie familiale entreprise et ont convenu que la garde en faveur de la mère pourrait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure en fonction de ladite thérapie.
B.
B.a. Par demande unilatérale du 15 avril 2021, l'époux a conclu au divorce. Par demande du lendemain, l'épouse a également conclu au divorce.
B.b. Par requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, l'époux a notamment requis l'instauration d'une garde alternée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête.
Par arrêt du 31 mai 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 6 juillet 2022, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'instauration d'un régime de garde alternée, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, à charge pour chaque parent d'aller chercher leur fille là où elle se trouve et de la ramener à l'école le lundi matin, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés étant passée alternativement chez chacun des parents, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale s'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'enfant, subsidiairement, à ce que la pension en faveur de sa fille soit fixée à 1'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce qu'il soit dit que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2020 est maintenue pour le surplus, les frais et dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de l'épouse et les dépens en sa faveur étant fixés à 5'000 fr. pour la procédure de première instance et à 8'000 fr. pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an " dès l'entrée en force définitive et exécutoire du jugement à intervenir ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la
cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requis e.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées, le " rappel des faits " figurant dans le reco urs ne sera pas pris en considération.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Postérieure à l'arrêt querellé, l'ordonnance pénale du 22 juin 2022 que le recourant produit à l'appui de son recours est irrecevable.
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en refusant d'instaurer une garde alternée sur l'enfant.
3.1. Constatant que, lors de l'audience du 30 novembre 2020, les parties avaient convenu que la garde en faveur de la mère pourrait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure en fonction de la thérapie familiale entreprise par les parties, la cour cantonale a retenu que celle-ci n'avait pas abouti et qu'il était évident que les parties n'avaient pu améliorer leur communication ni régler leurs conflits par ce biais, ce qui constituait une prémisse pour instaurer une garde alter née. L'incapacité de l'intimée à entreprendre la thérapie familiale préconisée devait être mise en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre de la séparation et certains comportements du recourant, de sorte qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée d'être à l'origine du blocage. Il convenait dès lors d'examiner s'il existait des éléments nouveaux permettant de conclure à une meilleure collaboration entre les parties, malgré l'échec de la thérapie. Sur la base de divers éléments, la cour cantonale a retenu que le stress ressenti par l'intimée perdurait et que le conflit entre les parties était encore vif, leur capacité à communiquer et à coopérer étant en l'état insuffisante pour entrer en matière sur la garde alternée.
3.2. La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A 414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2; 5A 597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
3.3.
3.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait un caractère manipulateur sur la seule base des pièces produites par l'intimée.
S'il est vrai que la cour cantonale s'est notamment appuyée sur les rapports du psychologue de l'intimée pour retenir qu'il était vraisemblable que le père présente un caractère manipulateur, elle a retenu que les constatations qui figuraient dans lesdits rapports étaient corroborées par de nombreux éléments du dossier provenant de professionnels intervenant à différents titres, de proches ou de tiers. Ainsi, le premier juge avait personnellement constaté que l'intimée présentait un état de détresse qui semblait sincère et profond. En outre, dans son rapport d'évaluation du 18 septembre 2019, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) - à laquelle appartenaient des professionnels aguerris et indépendants de toute intervention de l'intimée - avait relevé que le recourant avait tendance à en faire trop pour démontrer à quel point il était un bon père et que tout se passait bien avec l'intimée et leur fille, qu'il avait par exemple envoyé plusieurs dizaines de courriels durant l'évaluation pour décrire en détail les points de désaccord avec la mère, qu'il avait envoyé plusieurs vidéos de l'enfant en train de jouer en sa présence, qu'il avait aussi fait preuve d'insistance auprès des professionnels du réseau afin
d'obtenir des attestations concernant l'enfant. Par ailleurs, les courriels échangés avec l'école de danse de l'enfant les 5 et 11 février 2019 démontraient le caractère pour le moins insistant de ses interventions répétées, ce qui avait finalement conduit l'école à lui demander " d'arrêter ce harcèlement ". De même, par courrier du 22 juin 2020, le recourant avait informé l'autorité que lors d'une séance de thérapie familiale du 18 juin précédent, la Dresse D.________ avait expressément relevé que la garde alternée était la meilleure solution pour l'enfant. Or, par courriel du 25 juin 2020, ce médecin avait indiqué qu'elle n'était actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde et que lors du dernier entretien, elle avait cité les dernières recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune référence à la situation des parties. Enfin, l'intimée avait produit en première instance plusieurs témoignages écrits émanant respectivement de sa femme de ménage du temps de la vie commune, de l'époux de celle-ci et de sa bailleresse devenue entretemps son amie. Même si lesdits témoignages ne constituaient pas des moyens de preuve en tant que tels, les faits éloquents qu'ils relataient venaient s'ajouter
encore aux constatations des divers professionnels.
Dans son présent recours, le père ne discute pas des éléments susmentionnés de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
attaqué ne tient nullement compte des nombreux moyens de preuve produits attestant qu'aujourd'hui, en 2022, la situation est apaisée ", le recourant oublie qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents qui en ressortiraient (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.3.2. Le recourant reproche par ailleurs à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière manifestement inexacte qu'il y avait un lien de causalité entre son caractère manipulateur et le trouble de stress post-traumatique de l'intimée. Par sa critique, le père se contente toutefois d'affirmer péremptoirement que tel ne serait pas le cas, en se référant, sans plus de précisions, aux rapports de la Dresse D.________ et de la DGEJ. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur les rapports de deux psychologues, serait arbitraire. Par ailleurs, le fait que ses capacités éducatives n'aient jamais été mises en doute par la DGEJ n'apparaît pas déterminant dans ce contexte. En effet, l'autorité cantonale n'a pas remis en question les capacités des parents à s'occuper de l'enfant, mais a estimé que leur capacité à communiquer et collaborer entre eux était à ce stade insuffisante pour instaurer une garde alternée.
3.3.3. Le recourant fait également valoir que la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée d'être à l'origine du blocage de la thérapie familiale. Il se borne toutefois à affirmer, de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.2), qu'aucune difficulté n'existerait à l'heure actuelle. Par ailleurs, compte tenu des constatations de la cour cantonale concernant le caractère du recourant et l'état psychologique de l'intimée - qui n'ont pas valablement été remises en cause (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.2) -, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'arrêt attaqué aurait un effet pervers (principe de la prime au conflit) et " conforter[ait] l'intimée dans ces agissements ".
3.3.4. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la capacité des parents à communiquer était en l'état insuffisante pour prononcer une garde alternée.
Ayant constaté que la thérapie familiale n'avait pas abouti et que les parties n'avaient pas pu améliorer leur communication ni régler leurs conflits par ce biais, la juridiction précédente a ensuite examiné s'il existait des éléments nouveaux permettant de conclure à une meilleure collaboration entre les parties, malgré l'échec de la thérapie. A cet égard, sur la base des rapports du psychologue de l'intimée des 24 septembre et 10 octobre 2021, d'un courrier d'une psychologue ayant rencontré à cinq reprises l'enfant, accompagnée de sa mère, entre octobre et décembre 2020 et de divers courriers échangés par les conseils des parties entre novembre 2020 et juin 2021, la cour cantonale a considéré que les conflits et tensions persistaient et que la capacité des parties à communiquer et à coopérer était en l'état insuffisante pour entrer en matière sur la garde alternée.
S'il est vrai que des conflits sans rapport avec l'enfant ne suffisent pas à exclure un régime de garde alternée, le recourant se contente, en l'espèce, d'affirmer que les tensions ne porteraient que sur des points sans rapport avec l'enfant, mais ne le démontre nullement (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, en tant qu'il soutient " qu'il a été démontré tout au long de la procédure, pièces à l'appui, que les parties s'entendent sur de nombreux points concernant leur fille C.________, et ce malgré ce que retient l'autorité précédente ", sa critique ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
mode de garde actuel, compte tenu du conflit persistant entre les parties.
Au vu de ce qui précède, le constat de la juridiction précédente selon lequel les conflits et tensions persistent entre les parties demeure intact. La cour cantonale n'a dès lors pas manifestement abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.
Compte tenu du maintien du système de garde actuel, il n'y a pas lieu de réexaminer la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, celle-ci faisant au demeurant l'objet d'une conclusion non motivée du recouran t.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mai 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg