Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 597/2022

Arrêt du 7 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michael Stauffacher, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Julien Lanfranconi, avocat,
intimée.

Objet
prérogatives parentales et entretien (parents non mariés),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 28 juin 2022 (JI21.048565-211894 340).

Faits :

A.
A.________ (1987) et B.________ (1987) sont les parents non mariés de C.________ (2015) et D.________ (2017).
Séparées, les parties s'opposent actuellement sur les modalités de garde des enfants et sur le montant des contributions d'entretien en leur faveur.

B.

B.a. Le 1er septembre 2020, B.________ a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: tribunal civil) concernant en particulier la garde, les relations personnelles et l'entretien des deux enfants.
Lors de l'audience de conciliation du 12 octobre 2020, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal civil (ci-après: la présidente) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dite convention prévoyait notamment que la garde des enfants était attribuée à leur mère (I), le père pouvant avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux prolongé au lundi matin, tous les jeudis soir au vendredi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II). La convention prévoyait également que le père paierait provisoirement dès le 1er novembre 2020 un montant de 1'150 fr. par mois en faveur de chacune de ses filles, allocations familiales en sus, les parties réservant tous leurs droits s'agissant du calcul de l'entretien dès le 1er novembre 2020 et prévoyant d'ores et déjà d'opérer de nouveaux calculs à partir du 1er juin 2021 au plus tard (V à VII).
La convention contenait un ajout, avec la teneur suivante: " Les montants provisoires prévus pour les deux enfants s'entendent avec des frais de garde de 650 fr. par enfant et par mois, ou 1'300 fr. au total pour les deux enfants par mois. Dès le 1er novembre 2020, B.________ présentera les factures mensuelles de la maman de jour à A.________, y inclus la facture du mois d'octobre 2020. A.________ s'engage à régler tout montant qui dépasserait 1'300 fr. par mois pour les deux enfants. De son côté, B.________ remboursera cas échéant tout solde pour un montant de factures qui serait inférieur à 1'300 fr. par mois. "

B.b. Par requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2021, B.________ a conclu à ce que l'entretien en faveur des enfants reste dû par A.________ selon l'accord provisionnel du 12 octobre 2020, en particulier en ce sens qu'il est son débiteur et lui doit paiement immédiat d'un montant de 500 fr. pour les frais de garde des deux enfants pour le mois d'avril 2021, ainsi que, sans aucune déduction, des factures des frais de garde pour les mois de janvier à mai 2021 (I). B.________ a par ailleurs réclamé que, dès le 1er juin 2021, A.________ contribue à l'entretien de ses enfants à raison de 1'500 fr. par enfant, l'entretien convenable de C.________ se chiffrant à 1'426 fr. 50 et celui de D.________ à 1'468 fr. 50 (II et III).
Par déterminations du 22 juillet 2021, A.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants s'exerce de façon alternée (I et II), chaque parent payant les frais courants lorsque les enfants seraient chez lui; B.________ percevrait les allocations familiales et s'acquitterait des factures, les frais extraordinaires étant assumés à hauteur de 79% par lui-même et de 21% par la mère; lui-même contribuerait de surcroît à l'entretien de ses filles à raison de 336 fr. pour C.________ et de 320 fr. pour D.________ (III).
Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2021, la présidente a dit que, dès le 1er juin 2021, A.________ devrait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de 1'620 fr. pour C.________ et de 1'750 fr. pour D.________, allocations familiales en sus (I), dit que, pour les mois de janvier à mai 2021, A.________ devait payer à B.________ les frais de garde effectifs de la maman de jour - précisément arrêtés - dans la mesure où ils n'avaient pas encore été payés (II), dit que les frais et dépens de la décisions suivaient le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).
A.________ a fait appel de cette décision. Par arrêt du 28 juin 2022, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis. L'ordonnance de première instance a été réformée en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des enfants et à charge de l'appelant ont été arrêtées comme suit, allocations familiales en sus: du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 à 1'380 fr. pour C.________ et 1'480 fr. pour D.________; du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 à 1'510 fr. pour C.________ et 1'610 fr. D.________; dès le 1er mai 2022, à 1'420 fr. pour C.________ et 1'480 pour D.________. L'ordonnance a été confirmée pour le surplus.

C.
Agissant le 5 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conlut principalement à ce que la garde des enfants s'exerce de manière alternée (ch. I et II); à ce que chacun des parents s'acquittent des frais courants de leurs filles lorsqu'elles seront auprès d'eux, B.________ (ci-après: l'intimée) percevant les allocations familiales et s'acquittant de leurs factures courantes; à ce que, moyennant validation préalable, les frais extraordinaires des enfants soient assumés à hauteur de 77% par lui-même et de 23% par l'intimée; à ce qu'il contribue à l'entretien de sa fille C.________ à raison de 314 fr. par mois et à celui de D.________ à hauteur de 296 fr. par mois. Subsidiairement, le recourant réclame la réforme de la décision cantonale en ce sens que le montant des contributions d'entretien mensuelles soit arrêté comme suit: du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, 1'160 fr. pour C.________ et 1'225 fr. pour D.________; du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, 1'290 fr. pour C.________ et 1'375 fr. pour D.________; dès le 1er mai 2022, 1'175 fr. pour C.________ et 1'230 fr. pour D.________.
Le recourant réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision qui porte sur des mesures provisionnelles rejetant les conclusions du recourant visant à modifier les modalités de garde des enfants, convenues d'entente entre les parties pour la durée de la procédure au fond et ratifiées par la présidente le 12 octobre 2020; la décision entreprise fixe également l'entretien des deux enfants à compter du 1er juin 2021, réservé par les parties dans la convention précitée. Finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2; arrêt 5A 503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1), cette décision a été rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), de nature non pécuniaire dans son ensemble, par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 46 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
LTF).

2.
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

3.
Le recourant reproche d'abord au juge cantonal d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte des faits nouveaux propres à son sens à justifier une nouvelle répartition du système de garde.

3.1. La décision querellée se fonde sur l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC, qu'elle estime applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC et rappelle que les possibilités de modifier des mesures provisionnelles prévues dans une convention ratifiée sont restreintes. Elle en retient que les faits nouveaux invoqués par le recourant - grande flexibilité dans l'organisation de son travail et déménagement - ne justifiaient pas une adaptation de la convention des parties dans le sens de l'instauration d'une garde alternée. A l'adoption de la convention, le recourant venait certes de débuter un nouvel emploi, mais il savait déjà qu'il pourrait effectuer son travail en partie à domicile; le fait qu'il puisse travailler entièrement depuis la maison ne constituait pas un fait nouveau permettant l'adaptation sollicitée. Son changement de domicile, désormais situé à proximité de celui de l'intimée, n'était pas non plus un fait nouveau dès lors qu'auparavant, la distance des domiciles respectifs des parties - environ 20 km - ne présentait manifestement pas un obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Le juge cantonal a néanmoins réservé la possibilité d'instaurer une garde alternée au fond, une instruction devant être menée à cet égard au regard de la
nécessité de préserver le bien des enfants.

3.2. Le recourant soutient que, lors de la conclusion de la convention, il ignorait l'ampleur de la flexibilité dont il pourrait bénéficier dans l'organisation de son nouvel emploi en vue de favoriser la prise en charge de ses enfants. Au sujet de son déménagement dans la même localité que l'intimée, il relève que, si la distance entre son ancien domicile et celui des enfants ne constituait pas un motif rédhibitoire à l'instauration d'une garde alternée, il était cependant notoire que la centaine de mètres qui séparait désormais les parties facilitait intensément la prise en charge des enfants.

3.3. Aux termes de l'art. 298d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298d - 1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Sie kann sich auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken.
3    Vorbehalten bleibt die Klage auf Änderung des Unterhaltsbeitrags an das zuständige Gericht; in diesem Fall regelt das Gericht nötigenfalls die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange neu.385
CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A 963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2; 5A 942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références; 5A 100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1).

3.4. Déterminer si la flexibilité qu'invoque le recourant dans l'aménagement de son travail, de même que si son récent déménagement constituent des faits nouveaux justifiant un changement dans la prise en charge des enfants peut ici demeurer indécis. Le changement réclamé par le recourant doit en effet satisfaire au bien des enfants. Or et ainsi que l'a souligné le juge cantonal, cette condition doit faire l'objet d'une instruction, le magistrat cantonal réservant expressément les droits du recourant au fond sur ce point. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable et le grief se révèle infondé. L'on soulignera toutefois qu'en l'état actuel du droit et contrairement à ce qu'affirme la décision querellée, la garde alternée n'est aucunement la règle, seule l'étant l'autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en compte des déductions fiscales évidentes dans le calcul de la charge fiscale de l'intimée.

4.1. Le juge cantonal a souligné qu'il était particulièrement difficile d'évaluer la charge fiscale des parties. Se référant à la jurisprudence cantonale, il a indiqué que les montants arrêtés dans le cadre de cette estimation étaient généralement retenus sans tenir compte des éventuelles autres sources génératrices d'impôts ou des diverses déductions fiscales, celles-ci étant impossibles à établir en procédure sommaire et étant de surcroît ici contestées par l'intimée.

4.2. Le recourant soutient que les déductions fiscales de l'intimée dont il demande la prise en considération - à savoir: frais de transport; frais de repas; autres frais professionnels; assurance-maladie; prévoyance professionnelle; frais de garde; déductions pour famille - découlaient de manière évidente et manifeste de l'instruction; refuser de les intégrer à l'estimation heurtait ainsi profondément le sentiment de justice en tant que la charge fiscale ainsi évaluée se révélait dès lors totalement erronée. Il conclut en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir repris la déduction forfaitaire de 15% opérée par le premier juge, ce sans aucune motivation alors que lui-même invoquait pourtant de manière pertinente un moyen à cet égard.

4.3. La motivation cantonale apparaît dépourvue d'arbitraire. D'une part, selon l'autorité cantonale et contrairement à ce qu'affirme le recourant, les déductions qu'il souhaite voir opérées ont fait l'objet de contestations de la part de l'intimée; l'on ne saurait ainsi retenir qu'elles ressortiraient expressément de l'instruction. D'autre part, et le recourant se garde de le préciser, le magistrat cantonal n'a pratiqué aucune déduction en procédant à l'estimation de sa propre charge fiscale, en sorte qu'un équilibre entre les deux parties est ainsi réalisé. Cette dernière remarque s'applique également à la déduction forfaitaire de 15% qu'avait pratiquée le premier juge en établissant les charges fiscales de chacun: l'autorité cantonale n'a ici appliqué cette déduction forfaitaire à aucune des parties. Dans la mesure où la charge fiscale des deux parties est estimée de manière identique de part et d'autre, en référence au simulateur d'impôt de l'administration fédérale des contributions, le refus de prendre en considération les déductions fiscales que chacune pourrait être amenée à invoquer n'est pas décisif et n'apparaît ainsi pas arbitraire.

5.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale une erreur manifeste concernant les frais de garde pour la période du 1er juin au 30 septembre 2021.

5.1. La cour cantonale a distingué trois périodes pour fixer les contributions d'entretien: la première, du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, la deuxième, du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, et la dernière, dès le 1er mai 2022.
Si la troisième période prend en compte le nouvel emploi à taux réduit de l'intimée, la distinction des deux premières périodes n'est pas expliquée dans l'arrêt attaqué et l'on ne peut affirmer avec certitude que cette distinction pourrait être liée au changement dans la prise en charge des enfants et aux coûts qui lui seraient liés. Il ressort en effet de la décision entreprise qu'une maman de jour s'occupait des enfants entre septembre 2020 et juin 2021 - sans que l'on sache s'il s'agit du début ou de la fin du mois de juin -, puis que c'est une jeune fille au pair qui les gardait dès le 1er septembre 2021. L'on ignore quelle a été la prise en charge dans l'intervalle. Selon la décision entreprise, les frais de la maman de jour se chiffraient mensuellement à 1'070 fr. 85, à répartir à hauteur de 45% pour C.________ et de 55% pour D.________; les coûts de la jeune fille au pair, à répartir dans une proportion identique, s'élevaient à 1'245 fr. par mois. Dans l'estimation de l'entretien convenable des enfants, la cour cantonale paraît s'être exclusivement référée aux coûts de la jeune fille au pair, ce pour les deux périodes considérées.

5.2. La motivation développée par le recourant, qui se limite à affirmer qu'entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, seuls les coûts de la maman de jour étaient déterminants, ne permet pas de lever la confusion qui ressort de la décision entreprise, ne serait-ce que du point de vue des dates, et de démontrer ainsi son arbitraire sur cette question.
L'on relèvera de surcroît que la période concernée est particulièrement brève, que la différence entre les montants en jeu est faible et qu'à supposer que les chiffres retenus par le magistrat cantonal se révèlent trop élevés, cette éventuelle erreur sera compensée dans la répartition de l'excédent qui sera diminué d'autant, en sorte que la différence dont se plaint le recourant n'apparaît en fin de compte que négligeable. La décision querellée est ainsi dépourvue d'arbitraire dans son résultat également.

6.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir réparti son excédent entre lui-même et ses filles de manière totalement erronée, en prenant de surcroît le contre-pied de sa propre jurisprudence, sans la moindre justification.

6.1. Le juge cantonal a réparti l'excédent de chacune des parties à raison d'1/4 pour chaque enfant. Le recourant estime en revanche que c'est une part d'1/6 qui correspondrait à une répartition par "grandes et petites têtes".

6.2. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3).
Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; STOUDAMNN, Entretien de l'enfant et de l' (ex-) époux - Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022, p. 56). Cette répartition se fait généralement par " grandes et petites têtes ", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3)
Lorsque les parents ne sont pas mariés, deux réflexions entrent en considération au regard de la règle qui vient d'être rappelée. Soit, et c'est l'opinion de la doctrine majoritaire, la part à l'excédent de l'enfant demeure équivalente à une part de " petite tête " de l'excédent du parent débiteur, la part "fictive" de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien -, restant acquise au débiteur de l'entretien (en ce sens: MEYER, Unterhaltsberechnung: ist jetzt alles klar?, in FamPra.ch 2021 896 ss, p. 904; MEIER/WALDNER-VONTOBEL, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, in FamPra.ch 2021 871 ss, p. 884 s.; STOUDMANN, op. cit., p. 57 s.; apparemment du même avis: BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, p. 18; cf. également la jurisprudence de la Cour de justice du canton de Genève [ACJC 957/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.3] et du Tribunal cantonal du canton de Vaud [CACI 2021/573 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.5.2; CACI 2022/111 du 8 mars 2022 consid. 3.2.3 et 11.1]). Soit l'excédent du parent débiteur est réparti entre lui-même et l'enfant dans un
rapport de 2 à 1, certains auteurs estimant que cette solution est elle aussi envisageable (AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL, Berechnung des Kindesunterhalts - Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A 311/2019, FamPra.ch 2021 251, p. 271 s.).

6.3. Le juge cantonal a ici choisi la seconde solution, attribuant le bénéfice du parent débiteur à raison d'1/4 en faveur de chaque enfant. Cette option n'apparaît pas arbitraire (consid. 2 supra), même si le pourcentage souhaité par le recourant - 1/6 - est celui que privilégie la doctrine majoritaire.

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF) et les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.

Lausanne, le 7 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_597/2022
Date : 07. März 2023
Publié : 04. April 2023
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : prérogatives parentales et entretien (parents non mairés)


Répertoire des lois
CC: 179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2    Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
CPC: 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
134-II-349 • 137-III-586 • 141-III-564 • 142-II-369 • 142-III-612 • 144-I-113 • 144-I-170 • 146-IV-114 • 147-I-73 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
5A_100/2021 • 5A_311/2019 • 5A_503/2020 • 5A_534/2019 • 5A_597/2022 • 5A_942/2021 • 5A_963/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • charge fiscale • tribunal cantonal • garde alternée • allocation familiale • autorité cantonale • vaud • assistance judiciaire • tribunal civil • juge unique • calcul • biens de l'enfant • frais judiciaires • relations personnelles • vue • minimum vital • droit civil • tennis
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