Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 285/2017
Arrêt du 3 avril 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Claude Aberlé,
recourant,
contre
Banque Z.________, représentée par Me Christophe Emonet,
intimée.
Objet
responsabilité délictuelle pour cause de dol lors de l'ouverture de comptes bancaires et l'obtention de crédits (art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 avril 2017
(C/16594/2010, ACJC/429/2017).
Faits :
A.
A.a. X.________, ressortissant des États-Unis et domicilié à New-York (ci-après: l'intéressé ou le défendeur), qui avait 20 ans d'expérience dans le domaine des produits structurés, gérait la société A.________ Limited (ci-après: la société). Cette société, qui était considérée comme un fonds de placement collectif, a son siège à... (région des Caraïbes) et son administrateur unique est U.________, ressortissant canadien, domicilié au Costa Rica.
En mars 2008, l'intéressé a été chargé par la société d'ouvrir pour elle une relation bancaire auprès de la Banque Z.________ (ci-après: la banque ou la demanderesse).
A.b. En avril 2008, agissant en tant que fondé de procuration de la société, il a ouvert pour celle-ci trois comptes courants et un compte de dépôt auprès de la banque. Lui-même et l'administrateur unique de la société bénéficiaient tous deux d'une autorisation générale sur ces comptes, avec signature individuelle.
Selon les renseignements fournis à la banque par l'intéressé, la société gérait la fortune d'un " club d'investissement privé " investie dans des titres, club dont le nombre des membres s'élevait à plus de cent, qui étaient les ayants droit économiques de la relation bancaire et n'étaient pas américains. Les valeurs qui devaient être versées à la banque provenaient de comptes de la société précédemment ouverts auprès d'une banque au Liechtenstein; elles s'élevaient à environ 260 millions de francs et doubleraient par la suite. La société avait été présentée à la banque par le gestionnaire qui s'occupait de ses affaires auprès de cette banque liechtensteinoise et qui avait été engagé par la banque en avril 2008.
Le comité supérieur d'acceptation de la banque avait accepté cette relation bancaire avec la société " sous surveillance ", considérant que la banque liechtensteinoise était une banque sérieuse et que la société avait suivi son gestionnaire lorsqu'il avait rejoint la banque. Des renseignements supplémentaires devaient être pris à son sujet.
A.c. En avril et mai 2008, la société a déposé auprès de la banque un portefeuille de plus de 200 titres cotés en bourse, évalué à 248 millions d'USD, selon deux agences de cotation.
Les 28 avril et 22 mai 2008, l'intéressé, agissant pour le compte de la société, a obtenu pour celle-ci de la part de la banque un crédit contre titres de 3 millions d'USD (augmenté ultérieurement à 7 millions d'USD) et un crédit lombard de 6,5 millions d'USD (ramené ultérieurement à 2,5 millions d'USD).
La banque n'a pas évalué la valeur des titres que la société lui a remis en nantissement car lorsqu'une société est cotée en bourse, elle se fie en principe à la valeur boursière de l'action.
L'intéressé a fait virer, par le débit de ces comptes de crédit, le montant de 5'013'500 USD en faveur d'une société B.________ Corp., dont il était l'ayant droit économique; il s'agissait, selon lui, d'un paiement de ses propres honoraires pour services rendus à la société, honoraires qu'il n'a toutefois pas été en mesure de documenter. Il a également fait virer un montant de 4'475'000 USD en faveur d'un compte de la société à Chypre.
A.d. Il a été retenu en procédure que, durant le processus d'ouverture de la relation bancaire avec la société, puis, par la suite, lors de l'utilisation des crédits obtenus de la banque, l'intéressé a sciemment induit la banque en erreur sur des points essentiels, ce que celui-ci conteste.
B.
Parallèlement, l'intéressé a ouvert à son nom trois comptes courants et un compte de dépôt auprès de la banque le 30 juillet 2008.
Les 24 septembre et 10 octobre 2008, la banque lui a accordé un crédit contre titres de 8 millions d'USD et un crédit lombard d'un million d'USD. A titre de garantie, l'intéressé a remis en gage à la banque le 23 septembre 2008 des certificats d'actions de trois sociétés, soit C.________ Inc, D.________ Inc. et E.________ Corp, que la banque a évalués sur la base de leur cotation boursière à environ 109 millions d'USD.
Le 25 septembre 2008, l'intéressé a fait virer, par le débit du crédit contre titres susmentionné, un montant de 2 millions d'USD en faveur d'un compte qu'il possédait auprès d'une banque tierce sise sur l'Ile Anglo-Normande de Jersey. Le 20 novembre 2008, par le débit du crédit lombard précité, il a acheté des titres F.________ pour 525'885,87 USD (arrêt 4A 417/2013 du 25 février 2014 let. A.b).
C.
C.a. En novembre 2008, l'intéressé a demandé à la banque de transférer les avoirs de la société à une nouvelle relation bancaire auprès d'elle, dont le titulaire devait être une société sise en Malaisie. Cette requête lui ayant paru suspecte, la banque a ouvert une enquête et appris, au moyen d'articles de presse parus à fin octobre 2008, que la société se trouvait impliquée dans une vaste fraude commise au préjudice d'investisseurs nord-américains et qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la SEC, autorité américaine de surveillance de la bourse, pour avoir participé à des manipulations illicites de cours de titres, dont certains faisaient partie de ceux qui lui avaient été donnés en gage. La banque a également découvert, à la lecture d'une coupure de presse d'un journal américain datant des années 2000, que l'intéressé avait été impliqué dans des opérations douteuses impliquant des montages sophistiqués de sociétés.
En décembre 2008, les investisseurs nord-américains susmentionnés ont déposé à Genève, notamment contre l'intéressé, une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale. Les actions que celui-ci avait remises en gage pour les crédits qui lui avaient été accordés par la banque ont été saisies pénalement.
C.b. Le 3 décembre 2008, la banque, par courrier banque restante, a dénoncé au remboursement immédiat les crédits qu'elle avait octroyés à la société et à l'intéressé personnellement, conformément à l'art. 15 de ses conditions générales autorisant la résiliation abrupte et en tout temps des relations d'affaires avec les clients.
Il a été retenu en procédure que les comptes de la société présentaient alors un solde négatif de 6'186'459,19 USD, la valeur (officielle) des titres nantis étant tombée quant à elle à 164'000'000 USD.
Quant aux comptes de l'intéressé, il a été retenu qu'ils présentaient un solde négatif de 2'525'885 USD et que la valeur (officielle) des titres qu'il avait nantis était tombée à 56 millions d'USD (arrêt 4A 417/2013 précité let. A.c).
C.c. Le 5 décembre 2008, la banque a signalé l'existence des comptes de la société et de l'intéressé au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête, ordonné le séquestre pénal des valeurs patrimoniales dont l'intéressé, la société, ainsi que l'administrateur de celle-ci étaient titulaires ou ayants droit économiques, et autorisé la banque à réaliser les titres dans la mesure nécessaire à l'extinction de sa créance.
C.d. La banque a vendu les titres F.________ de l'intéressé et celui-ci lui a remboursé 999'960 USD, de sorte que le solde négatif de ses comptes était de 821'221,75 USD.
La banque a vendu une partie des titres du portefeuille de la société, de sorte que le solde débiteur de ses comptes au 31 mars 2010 était de 3'975'793,21 USD.
C.e. Le 8 décembre 2008, l'intéressé s'était rendu dans les bureaux de Z.________. Le contenu des entretiens qu'il a eus avec les représentants de la banque n'a pas été établi.
C.f. La banque a été assignée en justice, aux côtés de l'intéressé et de son gestionnaire, devant les tribunaux de Santa Monica pour un montant de 50'000'000 USD par la société cessionnaire des certificats d'actions, que l'intéressé avaient remis en gage à la banque en garantie des crédits qui lui avaient été alloués personnellement.
D.
Le 22 juillet 2010, la banque (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre l'intéressé (ci-après: le défendeur) devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a conclu, au dernier état de ses conclusions, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer les trois montants suivants:
- 821'221,75 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008, correspondant au solde débiteur du prêt qu'elle lui avait accordé à titre personnel;
- 3'975'793,21 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008, correspondant au solde débiteur du prêt octroyé à la société;
- 1'037'157 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, correspondant à des frais de défense supportés par la banque en Suisse (488'278 fr. 90) et aux États-Unis (548'879 fr.) pour faire face à des actions engagées à son endroit par des tiers, victimes des actes illicites commis par le défendeur auquel elle aurait prétendument prêté assistance.
La demanderesse a invoqué tout d'abord la responsabilité contractuelle du défendeur, tenu de rembourser les prêts qui lui avaient été octroyés personnellement et qui avaient été valablement dénoncés (volet contractuel de l'action).
La banque a également soutenu que la responsabilité délictuelle du défendeur était engagée, dès lors qu'il avait agi dolosivement à son égard en lui dissimulant des faits importants et en lui fournissant des indications fausses, cela aussi bien lorsqu'il avait négocié les crédits accordés tant en faveur de la société qu'à son propre bénéfice, que par la suite au cours de la relation d'affaires, en particulier lors de l'utilisation des crédits (volet délictuel de l'action).
Le défendeur s'est opposé à la demande en totalité. Sur le volet contractuel, il a prétendu que les prêts qui lui avaient été accordés personnellement n'avaient pas été dénoncés valablement par la banque; sur le volet délictuel, il a contesté être l'animateur principal de la société, expliquant avoir agi pour celle-ci comme simple mandataire, et il a prétendu n'avoir caché aucun élément à la demanderesse; la baisse de valeur des titres remis en nantissement ne lui était pas imputable et il ignorait que le cours boursier desdits titres avait été manipulé. Enfin, la banque avait commis une faute concomitante en ne procédant pas aux vérifications usuelles en matière de crédits.
E.
E.a. Par jugement partiel du 23 mars 2012, rendu sur le prêt consenti par la banque au défendeur personnellement (volet contractuel), le Tribunal de première instance a condamné celui-ci à rembourser à la demanderesse le solde de son prêt, à savoir le montant de 821'221,75 USD, contre-valeur de 989'687 fr. 18 au taux de 1,20514 du 3 décembre 2008, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008. L'appel formé par le défendeur contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 juin 2013, puis le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé par le défendeur contre cet arrêt cantonal a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 25 février 2014, le recours constitutionnel subsidiaire étant déclaré irrecevable (arrêt 4A 417/2013).
E.b. L'instruction s'étant poursuivie sur les autres conclusions de la banque demanderesse, le Tribunal a, par jugement final du 6 mai 2016, rendu sur les prêts consentis par la banque à la société (volet délictuel), condamné le défendeur à payer à la banque le montant de 2'650'528,80 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008 (ch. 2 du dispositif). Il a admis que le défendeur avait causé un dommage à la banque de 3'975'793,21 USD, mais a réduit d'un tiers l'indemnité due à la banque, pour faute concomitante.
Les prétentions de la banque en relation avec ses frais de défense ont été rejetées, faute de preuve.
Statuant sur appel du défendeur le 7 avril 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement (ch. 2) et condamné le défendeur à verser à la demanderesse le montant de 2'648'870,33 USD avec les mêmes intérêts. Après avoir examiné pêle-mêle les potentiels fondements de responsabilité du défendeur - la responsabilité aquilienne de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
F.
Contre ce dernier arrêt, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral et, subsidiairement, un recours constitutionnel le 23 avril 2017, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de la banque soit rejetée; subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert que l'état de fait soit complété et invoque la violation de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
L'intimée conclut au rejet des deux recours.
Le recourant a encore déposé de brèves observations.
Le recourant a été invité à prester des sûretés, qu'il a versées.
Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 28 juin 2017.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Le recours constitutionnel est par conséquent irrecevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Comme on l'a vu, le litige en relation avec les prêts accordés au défendeur personnellement est liquidé et est en force de chose jugée (cf. supra let. E.a).
La responsabilité contractuelle de la société en relation avec les prêts qui lui ont été accordés n'est pas en cause, dès lors que l'action introduite par la banque est dirigée contre le seul défendeur et qu'elle est fondée sur sa responsabilité délictuelle. Le fait que la société puisse être, en concours, responsable délictuellement des actes du défendeur, qui est son auxiliaire (cf. ATF 108 II 419 consid. 5) n'exclut évidemment pas que celui-ci le soit également à titre personnel.
Demeure donc seule litigieuse la responsabilité délictuelle du défendeur pour le dommage causé à la banque en relation avec les prêts accordés par son entremise à la société elle-même.
4.
Le litige revêt un caractère international en raison du domicile à l'étranger du défendeur. La compétence des tribunaux genevois fait en l'espèce l'objet d'un arrêt de la Cour de justice de Genève du 12 janvier 2012, lequel est en force de chose jugée. L'application du droit suisse n'est pas contestée, ni contestable, eu égard aux art. 132
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
|
1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
5.
La banque demanderesse a ouvert une action délictuelle contre le défendeur (peu importe à cet égard qu'il doive être qualifié de fondé de procuration ou de mandataire), basée sur l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.
En premier lieu, cette responsabilité aquilienne présuppose l'existence d'un acte illicite.
6.1. Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités), on distingue l'illicéité de résultat ( Erfolgsunrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement ( Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement ( Schutznorm) qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 4A 653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3) et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa in initio; arrêt 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 consid. 3.1); l'illicéité ne peut résulter que de la violation d'une norme protégeant le lésé contre un dommage du genre de celui qui est survenu, la création d'un état de choses dangereux ne suffisant pas (ATF 124 III 297 consid. 5b in fineet les références, p. 301; arrêt 4C.202/2002 déjà cité consid. 3.1).
De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 116 Ia 169 consid. 2c p. 169 et les références).
L'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Le dol est une tromperie intentionnelle de la victime par l'auteur. Il peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler (cf. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGER, Schweizerisches Obligationen-recht, AT, 10e éd. 2014, n. 858 ss p. 195 ss).
La notion même de dol, considérée au cours des pourparlers précédant la conclusion du contrat, est appréhendée, selon les circonstances, dans des perspectives différentes par la jurisprudence (cf. ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354 s.). Ainsi, celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
cité consid. 3.1; sur les fondements d'une obligation de renseigner en général, cf. ATF 117 II 218 consid. 6a et l'arrêt cité p. 228; arrêt 4A 28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.2, non publié aux ATF 133 III 421). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434; ATF 105 II 75 consid. 2a p. 80; arrêts 4C.202/2002 déjà cité consid. 3.1). Ainsi, entre les futures parties au contrat, les règles de la bonne foi commandent la conduite des pourparlers, dont l'ouverture crée déjà une relation juridique entre les interlocuteurs, et leur imposent des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent l'obligation de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions, et celle de fournir des renseignements à l'autre partie, propres à influer sa décision de conclure, le cas échéant à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354; 105 II 75 consid. 2a p. 80; arrêt 4A 28/2007 déjà cité consid. 2.2).
Il incombe à celui qui invoque un dol comme constituant un acte illicite et, partant, comme fondement d'une responsabilité délictuelle d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminée à contracter (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; arrêt 4A 641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.4.1 et les références citées).
Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et déterminer la volonté des parties et s'il y a eu comportement trompeur d'une partie relèvent du fait. Ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2. En l'espèce, il résulte de l'appréciation des preuves et, par suite, des faits retenus par la cour cantonale que, durant le processus d'ouverture de la relation bancaire et de l'obtention des crédits en faveur de la société, puis, par la suite, lors de l'utilisation de ces crédits, le défendeur a sciemment induit la banque en erreur sur des points essentiels:
- premièrement, il n'a pas informé la banque des problèmes juridiques et réglementaires, que la société rencontrait avec les autorités américaines et allemandes et dont il avait connaissance;
- deuxièmement, alors qu'il ne pouvait ignorer - ses déclarations n'étant pas crédibles - que la valeur des titres remis en nantissement à la banque n'avaient pas de valeur ou une valeur très inférieure à celle ressortant des cotations officielles, étant donné qu'ils avaient été surcotés à la suite de manipulations frauduleuses de leurs cours, ce dont il avait connaissance, le défendeur n'a pas informé la banque de ces faits et lui a fait croire que la valeur des titres correspondait à leur cotation officielle selon deux agences de cotation;
- troisièmement, il n'a pas informé la banque avant l'ouverture des crédits, ni au cours de la relation bancaire, qu'il allait utiliser plus de la moitié des crédits obtenus de 9'500'000 USD pour verser 5'013'500 USD à une société (B.________) dont il était l'ayant droit économique, information dont il ne pouvait ignorer que la banque l'aurait jugée suspecte.
Le recourant ne s'en prend pas vraiment à ces constatations de fait. Il s'y réfère de manière éparse et de manière peu compréhensible dans son recours, mélangeant le fait et le droit, et sans aucune démonstration de l'arbitraire telle que l'exige l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Ainsi, il invoque dans son exposé " en fait ", de manière peu claire, que les titres qu'il a remis en nantissement à la banque n'était pas sans valeur puisqu'ils valaient selon son tableau 29'112'296,2 (sans que l'on sache s'il s'agit de dollars ou d'euros). Or, on est bien loin de la valeur de 248 millions d'USD indiquée sur la base des cours de deux agences de cotation. On ne voit par ailleurs pas en quoi il y aurait violation du droit de procédure genevois (art. 126 LPC/GE) et du droit à la preuve et du fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
S'agissant des problèmes juridiques et réglementaires que la société rencontrait avec certaines autorités, le recourant soutient qu'il a déclaré lors de son audition que le niveau d'information de la banque était le même que le sien propre. Ce faisant, il se borne à une simple affirmation appellatoire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait commis l'arbitraire en retenant qu'il connaissait ces problèmes. Le fait que la banque lui ait posé ou non des questions à ce sujet n'est juridiquement pas décisif, vu son obligation de renseigner.
Lorsqu'il soutient, admettant avoir fait des déclarations un peu floues, qu'il n'a pas été établi à qui appartenait B.________, il méconnaît que la cour cantonale a retenu qu'il en était l'ayant droit économique. On peine d'ailleurs à le comprendre lorsqu'il soutient ensuite qu'il est habituel pour des consultants - comme lui - de se faire payer par le biais de sociétés.
6.3. Sur la base des faits retenus, sans arbitraire, par la cour cantonale, il y a lieu d'admettre que le défendeur a violé son obligation de renseigner le cocontractant dans le cadre des pourparlers contractuels et qu'il a donc commis une tromperie intentionnelle (un dol), lequel constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
alors qu'il avait une obligation juridique de renseigner dans le cadre des pourparlers contractuels et, par la suite, au cours de la relation.
6.4. Les arguments du recourant n'infirment pas cette appréciation (juridique). L'essentiel de son argumentation consiste à insister sur le devoir de diligence, plus précisément de prudence, de la banque et, comme il l'indique dans son préambule, sur l'empressement de celle-ci à vouloir jouer dans la cour des grands, en omettant de prendre les précautions nécessaires qui lui incombaient. Or, cela n'enlève rien à son obligation de s'abstenir de tout dol dans le cadre de pourparlers contractuels.
6.4.1. Lorsque le recourant se plaint de violation de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
de son obligation de se comporter selon la bonne foi. Enfin, le fait que la banque ait accepté la relation bancaire " sous surveillance " et qu'elle se méfiait, ne saurait exclure un lien de confiance imposant une obligation de renseigner. Il ne s'agit pas là d'accorder une protection accrue à un professionnel du secteur bancaire, mais d'imposer à chaque partie de se comporter loyalement.
Le fait que la banque lui ait demandé de collaborer avec le département de compliance, qui investigue, n'a pas pour conséquence de le libérer de toute obligation de renseigner et de lui permettre de garder le silence sur des faits décisifs pour l'obtention de crédits.
Lorsqu'il soutient que ses affirmations n'apparaissent pas suffisantes à créer une confiance légitime, sous peine de réduire à néant l'obligation de diligence de la banque, que c'est l'amateurisme des responsables de la banque qui est abyssal et proprement incroyable, il méconnaît que les parties ont l'obligation de se renseigner dès qu'elles entrent en pourparlers.
En tant qu'il invoque l'appréciation arbitraire des faits, sa critique n'est pas motivée; et on ne voit pas en quoi il pourrait y avoir une violation de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
6.4.2. Sous le titre de l'obligation de renseigner (violation de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
Lorsqu'il soutient que les éléments retenus ne constitueraient pas des éléments essentiels du contrat, qualification que la cour cantonale aurait omise, il ignore que, comme on vient de le voir, la cour a précisément considéré, à juste titre d'ailleurs, qu'il s'agissait d'éléments qui étaient déterminants pour la banque, que la loyauté commerciale imposait au cocontractant de révéler.
Lorsqu'il soutient qu'il n'est pas établi que la banque aurait tenté de savoir si les titres faisaient l'objet d'une manipulation de cours et que le rapport de causalité ferait défaut, le recourant ne s'en prend pas de manière conforme au exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Enfin, contrairement à ce qu'il croit, ce n'est pas pour violation du principe de la confiance qu'il est condamné à indemniser la banque, mais parce qu'il a commis un acte illicite: il s'est rendu coupable de dol par des affirmations fausses et par le silence qu'il a gardé sur des faits décisifs qui étaient essentiels pour la banque.
7.
La responsabilité aquilienne présuppose encore la faute de l'auteur.
Selon la jurisprudence, le comportement dolosif au sens de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
8.
Il faut encore qu'un dommage ait été subi par le lésé.
8.1. Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Quand l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
8.2. Pour déterminer le dommage, la cour cantonale s'est basée sur le solde négatif des comptes de la société au 30 mars 2010, après que la banque a eu réalisé les valeurs remises en gage par la société. Elle a retenu que la banque a vendu une partie des titres du portefeuille, réduisant ainsi partiellement sa créance. Elle a écarté les autres montants que le défendeur voulait voir prendre en compte, comme non motivés ou pertinents. Elle a constaté que la banque n'a plus réalisé d'autres titres du portefeuille après octobre 2009, car le reste de ces titres étaient illiquides ou bloqués, ce qui a été corroboré par un témoignage et par les relevés des comptes de la société. Elle a estimé que le défendeur, qui prétend que la valeur résiduelle était supérieure, aurait dû en apporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait en se référant au tableau des titres du portefeuille et en soutenant que la banque aurait pu en tirer 29 millions d'USD. Elle a estimé que son argumentation ne suffisait pas pour retenir que la banque aurait pu diminuer davantage son dommage. Le défendeur admet d'ailleurs que les titres déposés sur le compte de la société sont des " penny stocks ", soit des titres à valeur quasi nulle, et il ne conteste pas que ces titres
ont été utilisés ou devaient l'être pour effectuer des fraudes à grande échelle, impliquant de manipuler la cotation desdits titres. La cour cantonale a retenu que la banque a démontré de manière convaincante que la vente des titres restants était impossible au vu de leur illiquidité.
Sous le titre " valeur résiduelle ", le recourant soutient que la cour aurait retranscrit de manière imprécise les déclarations d'un broker pour en déduire que les titres avaient une valeur quasi nulle, que la valeur nulle des " penny stocks " n'aurait été ni alléguée, ni prouvée, que la cour aurait retenu cette valeur quasi nulle alors que lui-même avait affirmé l'inverse, en produisant un tableau et qu'en réalité c'est la banque qui a démontré son incompétence à gérer la situation en ne vendant pas les titres à sa disposition.
Cette critique du recourant est purement appellatoire et ne démontre en rien que la cour cantonale aurait commis l'arbitraire dans l'estimation du dommage.
9.
Enfin, la responsabilité aquilienne présuppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et le dommage subi par le lésé, causalité que la cour cantonale a admise et que le recourant ne critique pas.
10.
En ce qui concerne la faute concomitante de la banque, la cour cantonale a retenu que la faute de la banque était moyenne et qu'il se justifiait de réduire d'un tiers l'indemnité qui lui est due. Elle a considéré qu'aucune circonstance ne justifiait de s'écarter de cette appréciation et a donc confirmé la réduction admise par les juges de première instance.
Évoquant les processus d'acceptation de nouveaux clients de la banque, qui n'auraient pas été respectés, le fait que le gestionnaire ait apporté ce nouveau client lorsqu'il a été engagé par la banque et que celle-ci n'ait pas investigué le motif pour lequel la société avait quitté sa banque liechtensteinoise, le fait qu'elle n'ait pas évalué indépendamment les titres remis en nantissement, se fiant à leur cotation boursière, le recourant soutient que la procédure de la banque était " bancale et insuffisante " et que la cour cantonale a arbitrairement alourdi sa faute à lui. Selon lui, elle aurait dû retenir la faute exclusive de la banque (art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale d'une réduction d'un tiers résulterait d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
Sous couvert de faute concomitante, le recourant semble en réalité vouloir invoquer l'interruption du rapport de causalité que la cour cantonale a spécialement examinée. Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation de la cour, laquelle a retenu que si la banque a fait preuve de négligence, celle-ci n'est pas si extraordinaire qu'elle reléguerait à l'arrière-plan le comportement du défendeur, qui comme on l'a vu, lui a caché volontairement des informations essentielles, qui l'aurait amenée à ne pas ouvrir de relation bancaire avec la société et à ne pas accorder de prêts à celle-ci.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif à la qualité d'organe du défendeur qui n'a été formulé qu'à titre subsidiaire, pour le cas où cette qualité lui serait imputée, ce qui n'est pas le cas.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 19'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 21'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera acquittée au moyen des sûretés payées par le recourant à la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 3 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget