Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 1047/2019
Arrêt du 3 mars 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Melvin L'Eplattenier, avocat,
recourant,
contre
Etat de Neuchâtel, soit pour lui l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles; appel devenu sans objet,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 novembre 2019 (CACIV.2019.86/lbb).
Faits :
A.
A.a. Le 30 juillet 2019, l'Office neuchâtelois de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après: ORACE), agissant par mandat et cession de B.A.________, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à C.________, Fondation de libre passage 2e pilier, de bloquer le capital LPP de A.A.________ accumulé à ce jour et qu'un délai lui soit octroyé pour agir au fond.
A.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2019, le juge du Tribunal civil a fait droit à la requête et cité les parties à comparaître à une audience.
A.c. Par décision de mesures provisionnelles du 15 août 2019, le juge du Tribunal civil a confirmé le blocage de l'avoir LPP de A.A.________ auprès de C.________, fixé un délai de 60 jours au requérant pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures prononcées, et arrêté les frais de procédure à 300 fr., mettant ceux-ci à la charge du requérant, le droit de celui-ci d'en obtenir la répétition dans la procédure au fond étant réservé.
B.
B.a. Le 27 août 2019, A.A.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à ce que la libération immédiate de son capital LPP soit ordonnée. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.b. Par ordonnance du 3 septembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: Cour d'appel) a accordé à A.A.________ l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et désigné Me Melvin L'Eplattenier en qualité d'avocat d'office.
B.c. Par lettre du 22 octobre 2019 adressée au mandataire de l'appelant et dont aussi bien l'ORACE que la Cour d'appel ont reçu copie, le juge du Tribunal civil a confirmé que l'ORACE n'avait pas ouvert action au fond dans le délai de 60 jours mentionné au ch. 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2019. Il a en revanche refusé de constater la caducité des mesures provisionnelles avec notification à la Fondation de libre passage de C.________ en vue du déblocage de l'avoir LPP.
B.d. Le 25 octobre 2019, le juge instructeur de la Cour d'appel a imparti aux parties un délai de 10 jours pour se déterminer sur la question de savoir si l'appel avait, dans ces circonstances, toujours un objet.
B.e. Dans son écrit du 28 octobre 2019, l'appelant a confirmé que, de son point de vue, les mesures provisionnelles étaient devenues caduques, ce que la Cour d'appel devait constater et notifier à la Fondation de libre passage de C.________. S'agissant des frais et dépens, l'appelant a soutenu que l'intimé devait les assumer en intégralité, dès lors que l'appel aurait été admis et que l'intimé était exclusivement responsable de la perte d'objet du procès. Il a déposé un mémoire d'honoraires calculés principalement au tarif de l'avocat de choix [7h25 à 300 fr./h, soit 2'635 fr. 95, frais et TVA compris], subsidiairement à celui de l'avocat d'office [7h25 à 180 fr./h, soit 1'509 fr. 70, frais et TVA compris].
B.f. Par lettre du 30 octobre 2019, l'ORACE, confirmant n'avoir pas déposé d'action au fond dans le délai de 60 jours fixé par la décision dont était appel, a indiqué que les mesures provisionnelles ordonnées en première instance étaient devenues caduques, ce qui rendait l'appel sans objet. Dans une écriture ultérieure, datée du 11 novembre 2019, il a indiqué considérer qu'il ne se justifiait pas d'accorder les dépens au tarif de l'avocat de choix et que les frais judiciaires ne pouvaient pas être mis totalement à sa charge.
B.g. Par arrêt du 26 novembre 2019, la Cour d'appel a constaté que l'appel était devenu sans objet (ch. 1 du dispositif), a rayé l'affaire du rôle (ch. 2), a arrêté les frais de la procédure d'appel à 800 fr. et les a mis par moitié à charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière d'assistance judiciaire s'agissant de l'appelant (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens à l'intimé (ch. 4), a dit que celui-ci devait à l'appelant une indemnité de dépens réduite de 750 fr., qui venait en déduction dans le remboursement des honoraires avancés à Me Melvin L'Eplattenier selon ch. 6 (ch. 5), et a arrêté la rémunération de Me Melvin L'Eplattenier, mandataire d'office de l'appelant, à 1'500 fr., frais et TVA inclus, pour la procédure d'appel, montant qui serait entièrement versé audit mandataire par le Service de la justice, l'appelant ne pouvant être recherché que pour 750 fr. s'agissant du remboursement ultérieur des montants avancés par l'Etat à titre d'honoraires d'avocat (ch. 6).
C.
Par acte posté le 23 décembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2019. Il conclut principalement à la réforme des chiffres 3, 5 et 6 de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure d'appel, par 800 fr., sont intégralement mis à la charge de l'Etat, soit pour lui l'ORACE, qu'il a droit à une pleine indemnité de dépens de 2'635 fr. 95, frais et TVA compris, à charge de l'Etat, soit pour lui l'ORACE, et que l'indemnité de dépens allouée rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire. Subsidiairement, il sollicite la réforme des chiffres 5 et 6 du dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il a droit à une indemnité de dépens de 1'318 fr., frais et TVA compris, à charge de l'Etat, soit pour lui l'ORACE, cette somme ne venant pas en déduction de celle allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office, et que la rémunération du mandataire d'office est arrêtée à 750 fr., frais et TVA compris, cette somme, entièrement remboursable aux conditions de l'art. 123 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
|
1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
L'intimé conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce la répartition et la fixation des frais judiciaires et des dépens, est définie par la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1 et les références). L'arrêt entrepris a été prononcé dans une cause portant sur le blocage par voie de mesures provisionnelles (art. 261 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 292 - Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Dans la mesure où l'affaire a été rayée du rôle par suite de perte de l'objet du litige (art. 242
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
l'espèce de mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A 325/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.2).
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Dès lors que le recours porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater un pan de la motivation de son grief de violation des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
|
1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 4A 346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5).
3.1.2. Si la partie assistée d'un défenseur d'office obtient gain de cause, les dépens mis à la charge de la partie succombante, incontestablement solvable, fondent seulement une créance de droit civil. La situation est alors la même que si l'avocat n'était pas défenseur d'office, mais simplement le mandataire de sa cliente. En effet, selon la jurisprudence, le défenseur d'office dispose d'une prétention propre et personnelle en lien non seulement avec l'indemnisation subsidiaire par l'Etat, mais aussi avec la créance prioritaire de dépens (arrêts 4A 112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3; 4A 170/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3; 5A 754/2013 du 4 février 2014 consid. 5). Il est dès lors conforme au droit que d'astreindre la partie qui succombe à payer directement les dépens au défenseur d'office de la partie victorieuse (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
un avocat de choix; il est dès lors arbitraire de fixer la rétribution de ce conseil sur la base du tarif horaire (inférieur) applicable au défenseur d'office (arrêts 5A 85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8; 5D 54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.1; cf. ég. ATF 140 III 167 consid. 2.3).
3.2. La critique du recourant apparaît justifiée, dès lors qu'il est manifeste que l'issue prévisible du litige pouvait - et a concrètement pu - d'emblée être déterminée et n'avait par conséquent pas à être " nuancée ". En effet, il résulte de l'arrêt querellé que le grief portant sur l'incompétence matérielle du Tribunal civil pour rendre la décision objet de l'appel était bien fondé et était en soi suffisant pour sceller le sort de l'affaire, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, étant compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire selon le droit cantonal neuchâtelois (art. 2 al. 1bis LI-CC/NE). Dès lors que, comme la cour cantonale le retient expressément, il était " patent que le tribunal civil n'était pas compétent à raison de la matière ", l'appel aurait incontestablement dû être admis, sans plus ample examen dans la mesure où l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision est un motif de nullité (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.2.3 et les références; arrêt 5A 360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 315). Dans ces circonstances, l'équité commandait à l'évidence de mettre les frais et dépens
de la procédure d'appel à la charge de l'intimé. En répartissant par moitié lesdits frais, la cour cantonale a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation. Cela est, au demeurant, d'autant plus vrai qu'il est indiscutable que l'intimé est entièrement responsable du fait que la procédure est devenue sans objet faute de validation de la mesure dans le délai imparti à cet effet et qu'il doit en conséquence être considéré comme ayant succombé (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a).
Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens que l'entier des frais judiciaires et des dépens de la procédure d'appel est imputé à l'ORACE, qui relève de l'Etat de Neuchâtel. Il s'ensuit, compte tenu des principes susrappelés, que le recourant a droit à une pleine indemnité de dépens, non remboursable, calculée au tarif de l'avocat de choix (cf. supra consid. 3.1.2). Dès lors qu'il est constant que l'activité du conseil du recourant, telle que résultant de son mémoire d'honoraires, est entièrement indemnisable et que le montant requis au tarif de l'avocat de choix est conforme au droit cantonal (art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais. |
4.
En définitive, le recours est admis. Les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et réformés dans le sens des conclusions du présent recours. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, qu'il convient de mettre exclusivement à la charge de l'Etat de Neuchâtel. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de l'arrêt entrepris sont annulés et réformés en ce que les frais de la procédure d'appel, par 800 fr., sont intégralement mis à la charge de l'Etat de Neuchâtel, soit pour lui l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), que le recourant a droit à une pleine indemnité de dépens de 2'635 fr. 95, frais et TVA compris, à charge de l'Etat de Neuchâtel, soit pour lui l'ORACE, et que l'indemnité de dépens allouée rend sans objet la requête d'assistance judiciaire du recourant.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'Etat de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg