Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2015.292

Entscheid vom 3. März 2016 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiber Miro Dangubic

Parteien

A., zzt. in Auslieferungshaft, vertreten durch Rechtsanwalt Grégoire Mangeat,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung,

Beschwerdegegner

Gegenstand

Auslieferung an die USA

Auslieferungsentscheid (Art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG)

Sachverhalt:

A. Am 21. Mai 2015 ersuchte das US-Justizdepartement die Schweiz um Verhaftung zwecks Auslieferung des britischen Staatsangehörigen A. In der Folge verfügte das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") am 22. Mai 2015 die Auslieferungshaft gegen A. (act. 6.1 und 6.3).

B. A. wurde am 27. Mai 2015 zusammen mit fünf weiteren Fussballfunktionären in Zürich verhaftet. Im Rahmen seiner Einvernahmen vom 27. Mai 2015 und 15. Juli 2015 erklärte er, mit einer vereinfachten Auslieferung an die USA nicht einverstanden zu sein (act. 6.5 und 6.7).

C. Der Auslieferungshaftbefehl vom 22. Mai 2015 blieb unangefochten.

D. Mit Note vom 1. Juli 2015 ersuchte die US-Botschaft in Bern die Schweiz um Auslieferung des Obgenannten für die ihm im Haftbefehl bzw. der Anklageschrift des "U.S. District Court for the Eastern District of New York" vom 20. Mai 2015 zur Last gelegten Straftaten (act. 6.6). Mit Schreiben vom 21. August 2015 reichte A. seine diesbezügliche Stellungnahme ein (act. 6.8).

E. Am 9. Oktober 2015 bewilligte das BJ die Auslieferung von A. an die USA für die dem Auslieferungsersuchen vom 1. Juli 2015 zu Grunde liegenden Straftaten (Anklagepunkte 1 sowie 25 - 32 der Anklageschrift des "U.S. District Court for the Eastern District of New York"; act. 6.9). Dagegen gelangte A., vertreten durch Rechtsanwalt Grégoire Mangeat, mit Beschwerde vom 9. November 2015 an das hiesige Gericht. Er verlangt im Wesentlichen die Aufhebung des Auslieferungsentscheides und die Abweisung seiner Auslieferung (act. 1).

F. Die Beschwerdeantwort erfolgte am 4. Dezember 2015 (act. 6). Mit Schreiben vom 18. Dezember 2015 replizierte der Beschwerdeführer, was dem Beschwerdegegner am 21. Dezember 2015 zur Kenntnis gebracht wurde (act. 8 und 9).

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und den USA ist primär der zwischen den beiden Staaten abgeschlossene Auslieferungsvertrag vom 14. November 1990 (AVUS; SR 0.353.933.6) massgebend. Soweit dieser Staatsvertrag die Voraussetzungen und Bedingungen der Auslieferung nicht abschliessend regelt, ist das schweizerische Landesrecht anwendbar, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11; vgl. Art. 1 Abs. 1 lit a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 132 II 81 E. 1.1). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt (vgl. Art. 23
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 23 Effets sur d'autres conventions et sur le droit national - Dans le cas où une procédure prévue dans le présent Traité faciliterait l'extradition réglée dans un autre traité ou par le droit de l'Etat requis, la procédure est menée conformément au présent Traité. L'extradition réglée dans un autre instrument de droit international ou par le droit national des Parties contractantes n'est pas affectée par le présent Traité et ne s'en trouve donc ni exclue ni restreinte.
AVUS; BGE 140 IV 123 E. 2 S. 126; 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1; 135 IV 212 E. 2.3; 122 II 140 E. 2).

1.2 Auf das vorliegende Beschwerdeverfahren sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

2.

2.1 Gegen Auslieferungsentscheide des Bundesamtes kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung des Entscheides bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [StBOG; SR 173.71]).

2.2 Der Auslieferungsentscheid vom 9. Oktober 2015 wurde am 9. November 2015 – somit innerhalb der Beschwerdefrist – angefochten. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die Auslieferungsvoraussetzungen mit freier Kognition, befasst sich jedoch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl. zuletzt Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2015.287 vom 25. November 2015, E. 3; Gless/Schaffner, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Basel 2015, Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG N. 45; vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4 S. 84 zur altrechtlichen Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend internationale Rechtshilfe in Strafsachen).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die urteilende Instanz sodann nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2, mit weiteren Hinweisen).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer rügt, dass ein Teil der Sachverhaltsdarstellung im angefochtenen Entscheid bloss allgemeiner Natur sei und ohne Bezugnahme auf den Einzelfall. Der Auslieferungsentscheid ginge auf Aspekte ein, die von ihm im Auslieferungsverfahren i.e.S. nicht gerügt worden seien. Namentlich mache der Beschwerdegegner Ausführungen zur Auslieferungsfähigkeit von Antragsdelikten und zur Verjährung (act. 1, S. 7).

4.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verlangt insbesondere, dass das Gericht die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88 mit Hinweisen). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründung muss kurz die Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (BGE 135 V 65 E. 2.4 S. 72). Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Es genügt, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann (BGE 136 V 351 E. 4.2 S. 355; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; 133 III 439 E. 3.3 S. 445; je mit Hinweisen). Der vorliegend für die Begründungspflicht massgebende Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG geht inhaltlich nicht über den obgenannten verfassungsrechtlichen Anspruch hinaus (Urteil des Bundesgerichts 4A.633/2010 vom 23. Mai 2011, E. 2.2).

4.3 Die Begründung des angefochtenen Entscheides beschreibt - einzelfallbezogen - zunächst den Sachverhalt und subsumiert diesen anschliessend unter Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
i.V.m. Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
bzw. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
StGB (vgl. act. 6.9). Dies entspricht dem üblichen Vorgehen. Ebenfalls dem üblichen Vorgehen entspricht, dass bei der Umschreibung des Sachverhalts Elemente wiedergegeben werden, die nicht unmittelbar für die Prüfung der Auslieferungsvoraussetzungen massgebend sind. Mithin vermag der Beschwerdeführer, selbst wenn gewisse Passagen für die Prüfung der Auslieferungsvoraussetzungen nicht unmittelbar relevant wären, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Umso mehr als dem Rechtshilfeersuchen ein internationaler Sachverhalt mit mehreren Beschuldigten zu Grunde liegt. Indem Rechtsanwalt Grégoire Mangeat vorbringt, der Beschwerdegegner habe die Auslieferungsfähigkeit von Antragsdelikten und die Verjährungsfrage geprüft, obschon diese Punkte nicht gerügt worden seien, verkennt er, dass der Beschwerdegegner auch nicht beanstandete Auslieferungsvoraussetzungen prüfen kann bzw. muss. Hingegen ist es nicht notwendig, dass sich der Beschwerdegegner - wie von Rechtsanwalt Grégoire Mangeat gewünscht - mit allen Parteistandpunkten auseinandersetzt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vorliegt.

5.

5.1 In formeller Hinsicht hat das Auslieferungsersuchen namentlich eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten, einschliesslich Ort und Zeitpunkt der verfolgten Straftat (Art. 9 Abs. 2 lit. b
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS), sowie den Wortlaut der Gesetzesbestimmungen, welche Aufschluss geben über die wesentlichen Tatbestandsmerkmale und die Bezeichnung der Straftat, die Strafdrohung sowie die Fristen der Verjährung der Strafverfolgung bzw. Strafvollstreckung für das fragliche Auslieferungsdelikt (Art. 9 Abs. 2 lit. c
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS).

Unter dem Gesichtspunkt des AVUS reicht es grundsätzlich aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Der Rechtshilferichter muss namentlich prüfen können, ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist. Es kann hingegen nicht verlangt werden, dass die Behörden des ersuchenden Staates den Sachverhalt, der Gegenstand ihrer Strafuntersuchung bildet, lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen und die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Auslieferungsverfahrens unvereinbar. Die ersuchte schweizerische Behörde hat sich beim Entscheid über ein ausländisches Begehren nicht dazu auszusprechen, ob die darin angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat somit nach dem Grundsatz der abstrakten beidseitigen Strafbarkeit (vgl. BGE 136 IV 179 E. 2, 2.3.4) weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Sie ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen gebunden, soweit diese nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 83 f. mit Hinweisen; nicht anders im Anwendungsbereich des Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 [BGE 133 IV 76 E. 2.2 S. 79; Urteile des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007, E. 3.2; 1A.297/2005 vom 13. Januar 2006, E. 2.3 und 3.5, je m.w.H.] und des IRSG [BGE 110 Ib 173 E. 4 d); Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2014.140 vom 16. September 2014, E. 6.2]).

5.2 Der Beschwerdegegner hat den dem Rechtshilfeersuchen zu Grunde liegenden Sachverhalt im angefochtenen Entscheid wie folgt zusammengefasst (act. 6.9, Ziff. 4.1.1):

"Seit ungefähr 2010 ermittelt die US-Bundesstaatsanwaltschaft für den östlichen Justizbezirk des US-Bundesstaates New York zusammen mit dem US-Bundeskriminalamt und der strafrechtlichen Ermittlungsabteilung der US-Steuerbehörde im Zusammenhang mit Straftaten, die die USA betreffen und teilweise in den USA stattgefunden haben sollen. Die fraglichen Straftaten seien von Personen begangen worden, die bei der FIFA und anderen Fussball-Verwaltungsorganen sowie bei mehreren Sportmedien- und Sportmarketingunternehmen angestellt bzw. mit diesen verbunden seien. Im Zentrum der Ermittlung stehe namentlich der Verdacht der Annahme bzw. die Bezahlung von Millionen von USD an Bestechungsgeldern hinsichtlich der Vergabe von Medien- und Marketingrechten für die Austragung von Fussball-Kontinental-meisterschaften und von weiteren Fussballanlässen im süd- und nordamerikanischen Raum.

Die FIFA werde zu einem wesentlichen Teil durch die Vermarktung von Medien- und Marketingrechten im Zusammenhang mit der Fussballweltmeisterschaft und anderen Fussballveranstaltungen finanziert. Die durch die Vermarktung dieser Rechte erzeugten Umsätze würden für die FIFA, die Kontinentalverbände und die nationalen Mitgliedsverbände eine wesentliche Einnahmequelle darstellen. Die USA seien ein zunehmend wichtiger und lukrativer Ort für die Vermarktung dieser Rechte. Die FIFA, die Kontinentalverbände sowie die nationalen Mitgliedsverbände seien mit verschiedenen Sportmedien- und Sportmarketingunternehmen, welche u.a. auch Geschäftsstellen in den USA haben sollen, faktisch verbunden. Die Mitglieder dieser Organe sollen häufig Bank- und Investitionstätigkeiten mit US-Finanzinstituten führen. Zu allen für die Anschuldigungen in der vorliegenden Angelegenheit relevanten Zeiten seien diese Organe in den USA und in anderen Ländern tätig gewesen. Der FIFA-Ethikkodex bzw. die jeweiligen Verbandsstatuten würden die Annahme von Bestechungsgeldern etc. untersagen. Zudem stünden die Fussball-Funktionäre in einem Treueverhältnis zu ihren jeweiligen National- und Kontinentalverbänden sowie zur FIFA.

Der Verfolgte, ein britischer Staatsangehöriger, soll ein enger Verbündeter von B., weIcher u.a. Präsident von CONCACAF und Vizepräsident der FIFA war, gewesen sein. Zudem sei er vorher auch Generalsekretär der CIFA (Fussballverband der Cayman Islands) gewesen. In seiner Funktion als Attaché von B. in dessen Rolle als CONCACAF-Präsident soll der Verfolgte an einem Bestechungskomplott beteiligt gewesen sein, bei welchem es um die Vergabe der Vermarktungsrechte der Mitgliederverbände des karibischen Fussballverbands (CFU) für die Heimqualifikationsspiele der Fussballweltmeisterschaften im Jahr 2018 und 2022 gegangen sei.

Konkret soll der Verfolgte im Jahr 2012 einem Vertreter der Firma C., eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft eines multinationalen Sportmarketingkonzerns, im Auftrag von B. mitgeteilt haben, dass dieser ein Bestechungsgeld in Höhe von 3 Mio. USD erhalten wolle als Gegenleistung für die Vergabe der fraglichen Vermarktungsrechte. Der Vertreter habe eingewilligt und die Forderung an D., Präsident von C., weitergeleitet. Um den 28. August 2012 sollen die CFU und C. einen entsprechenden Vertrag im Wert von 23 Mio. USD abgeschlossen haben. C. habe beabsichtigt, B. das vereinbarte Bestechungsgeld anhand von mehreren Transaktionen zu überweisen, wobei die Hälfte der vereinbarten Zahlung von einer US-Zweigstelle eines europäischen Sportmarketingunternehmens getätigt werden sollte. In diesem Zusammenhang seien Gelder in Höhe von 1 Mio. USD namentlich unter Verwendung von verschiedenen ausländischen und US-amerikanischen Bankkonten auf ein Konto des Verfolgten auf den Cayman Islands überwiesen worden. Damit sollten die Wesensart und der Zweck der Zahlungen verborgen werden. Um den 14. Dezember 2012 solI C. den Restbetrag in Höhe von USD 500'000.-- über eine zwischengeschaltete Instanz auf ein anderes Konto auf den Cayman Islands, welches ebenfalls unter der Kontrolle des Verfolgten gewesen sei überwiesen haben. Nachdem er die Zahlungen in einem Gesamtbetrag von 1.5 Mio. USD erhalten habe, soll der Verfolgte einen Teil der Gelder auf eines seiner Konten in Miami und dann weiter an B. überwiesen haben. Durch das Aushandeln von Bestechungsgeldern im Austausch für Vermarktungsverträge sollen die mutmasslichen Täter u.a. die CFU, den Kontinentalverband CONCACAF sowie die FIFA des vollen Wertes der Marketingrechte für die fraglichen Qualifikationsspiele beraubt haben. Ausserdem hätten die Bestechungszahlungen gewaltige wettbewerbsschädigende Auswirkungen gehabt, der Markt für die Medienrechte sei verfälscht und die Fähigkeit anderer Sportmarketingfirmen, sich für die Rechte zu bewerben - eventuell zu günstigeren Bedingungen für die Inhaber der Rechte - minimiert worden."

5.3 Der Beschwerdegegner hat in seiner Zusammenfassung die wichtigsten Elemente der Sachverhaltsschilderung des Ersuchens (vgl. act. 6.6) wiedergegeben. Wie die Wiedergabe des Sachverhaltsvorwurfs zeigt, sind der Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Behörde auch keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche zu entnehmen, welche die Sachverhaltsvorwürfe entkräften würden. Aus diesem Grund ist diese Sachverhaltsdarstellung für den Rechtshilferichter bindend und den nachfolgenden Erwägungen zu Grunde zu legen.

Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er habe nicht gewusst, dass es sich bei von ihm entgegengenommenen Geld um Bestechungsgeld handle (act. 1, S. 6), mithin nicht im Auftrag von B. für diesen Bestechungsgeld gefordert habe, und dadurch seine Sichtweise des Sachverhalts jener der ersuchenden Behörde gegenüberstellt, bringt er eine unzulässige Gegendarstellung vor. Es wird Aufgabe des ausländischen Sachgerichts sein, sich über das Bestehen dieser Tatsachen und über die Schuld des Verfolgten auszusprechen (BGE 112 Ib 215 E. 5b).

6.

6.1 Der Beschwerdeführer rügt, es fehle vorliegend an der Auslieferungsvoraussetzung der doppelten Strafbarkeit (act. 1, S. 10 ff.).

6.2 Die Schweiz und die USA haben sich gegenseitig verpflichtet, einander Personen auszuliefern, welche von den zuständigen Behörden des ersuchenden Staates wegen einer auslieferungsfähigen Straftat verfolgt werden oder für schuldig befunden worden sind (Art. 1 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS). Auslieferungsfähig ist eine Straftat, wenn sie nach dem Recht beider Vertragsparteien mit Freiheitsentzug von mehr als einem Jahr bestraft werden kann (Art. 2 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS). Die Auslieferung wird auch bewilligt für den Versuch, für die Teilnahme oder für ein Komplott ("conspiracy"), eine solche Straftat zu begehen, wenn die zugrunde liegende strafbare Handlung ebenfalls eine Verletzung des schweizerischen Bundesrechts darstellt (Art. 2 Abs. 3
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS). Wird die Auslieferung bewilligt, so wird sie auch für jede andere Straftat bewilligt, die nach dem Recht der USA und der Schweiz strafbar ist, unabhängig von den zeitlichen Voraussetzungen, mithin der angedrohten Mindeststrafe, nach Art. 2 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS (Art. 2 Abs. 4
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS).

6.3 Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90 mit Hinweis auf BGE 129 II 462 E. 4.4). Er muss dabei die objektiven Tatbestandsmerkmale einer Strafbestimmung des schweizerischen Rechts erfüllen. Bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht werden dessen besonderen Schuldformen und Strafbarkeitsbedingungen nicht berücksichtigt (Art. 35 Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG; BGE 124 II 184 E. 4b; 122 II 422 E. 2a; 118 Ib 448 E. 3a, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007 E. 4.2). Bei der beidseitigen Strafbarkeit beschränkt sich der Rechtshilferichter auf eine Prüfung "prima facie" (BGE 124 II 184 E. 4b/cc S. 188; Urteile des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007 E. 4.2; 1A.194/2005 vom 18. August 2005 E. 3.3.2 und 1A.132/2005 vom 4. Juli 2005 E. 5.1; Garré, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG N. 7).

6.4 Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach Artikel 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
, 4
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
, 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
, 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
oder 6 begeht, wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
UWG). Art. 23 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
UWG stellt eine Blankettstrafnorm dar, d.h. die Bestimmung enthält keine selbständigen Straftatbestände, sondern bewehrt zivilrechtliche Normen des UWG ergänzend strafrechtlich. Gemäss Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG handelt unlauter, wer als Arbeitnehmer, als Gesellschafter, als Beauftragter oder als andere Hilfsperson eines Dritten im privaten Sektor im Zusammenhang mit seiner dienstlichen oder geschäftlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. Keine nicht gebührende Vorteile sind vertraglich vom Dritten genehmigte sowie geringfügige, sozial übliche Vorteile (Art. 4a Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG).

6.5 Der Beschwerdegegner subsumierte den im Rechtshilfeersuchen wiedergegeben Sachverhalt in Bezug auf B. als passive Bestechung i.S.v. Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG und betreffend den Beschwerdeführer als diesbezügliche Gehilfenschaft (Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB).

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Strafbarkeit nach Art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG ein Treueverhältnis voraussetze und er niemals in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis mit der FIFA, CONCACAF oder CFU stand. Mithin sei seine Strafbarkeit gestützt auf Art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG ausgeschlossen (act. 1, S. 10 f.).

6.6 Bestochener i.S.v. Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG kann nur eine Person sein, welche die vom Gesetz genannte Sondereigenschaft aufweist, nämlich ein Arbeitnehmer, Gesellschafter, Beauftragter oder als andere Hilfsperson eines Dritten. Entscheidendes Merkmal zur Qualifizierung als Hilfsperson i.w.S. ist das Vorhandensein einer Dreiparteienbeziehung, in welcher die Hilfsperson mit dem Geschäftsherren mittels eines Drittvertrages verbunden ist, der eine allgemeine Treuepflicht enthält (Frick, Basler Kommentar UWG, Basel 2013, Art. 4a N. 25
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
). Entsprechend handelt es sich bei Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG um ein sog. echtes Sonderdelikt (Niggli/Maeder, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz: Hand- und Studienbuch, 2013, S. 620; Schaffner/Spitz, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2010, Art. 23 N. 52; Gfeller, Die Privatbestechung - Art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG Konzeption und Kontext, 2010, S. 105). Beim echten Sonderdelikt bildet die Sondereigenschaft eine Voraussetzung der Strafbarkeit (Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2012, Art. 26 N 2).

Die Teilnahme am Sonderdelikt ist in Art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
StGB geregelt. Dieser lautet wie folgt: "Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft." Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass Gehilfenschaft zum Sonderdelikt auch ohne Sondereigenschaft des Gehilfen möglich ist (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_421/2008 vom 21. August 2009 E. 3.7 betreffend Beamteneigenschaft).

6.7 Aus dem Dargelegten geht hervor, dass Gehilfenschaft zur passiven Bestechung (Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB) kein Treueverhältnis zwischen dem Gehilfen und dem Geschäftsherren voraussetzt. Mithin vermag der Beschwerdeführer aus dem Umstand, dass er gemäss dem Rechtshilfeersuchen keine Sondereigenschaft i.S.v. Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG innehatte, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.

6.8 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, dass der subjektive Tatbestand von Art. 4a Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
UWG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB nicht gegeben sei; es fehle der Gehilfenvorsatz. Namentlich habe er nichts von der Ungebührlichkeit des Vorteils gewusst. Er habe nur seinem langjährigen Freund einen Gefallen tun wollen und gedacht, dass es sich um eine "übliche Zahlung" handle (act. 1, S. 11 f.).

6.9 Gehilfe ist, wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB). Strafbar ist auch die eventualvorsätzliche Gehilfenschaft. Erforderlich ist, dass der Gehilfe weiss oder damit rechnet, eine bestimmt geartete Straftat zu unterstützen, und dass er dies will oder in Kauf nimmt. Hierzu genügt, wenn er die wesentlichen Merkmale des vom Täter zu verwirklichenden strafbaren Tuns kennt (BGE 132 IV 49 E. 1.1; 128 IV 53 E. 5f/cc; je mit Hinweisen).

Aus dem Rechtshilfeersuchen geht hervor, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2012 einem Vertreter der Firma C., eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft eines multinationalen Sportmarketingkonzerns, im Auftrag von B. mitgeteilt habe, dass dieser ein Bestechungsgeld in Höhe von 3 Mio. USD erhalten wolle als Gegenleistung für die Vergabe der fraglichen Vermarktungsrechte. Mithin wusste der Beschwerdeführer - gemäss der vorliegend massgebenden Sachverhaltsdarstellung -, dass es sich beim zur Diskussion stehenden Geld um eine Bestechungszahlung handelte. Vom fehlenden Gehilfenvorsatz kann somit keine Rede sein. Damit zielt auch diese Rüge des Beschwerdeführers ins Leere.

7.

7.1 Sodann bringt der Beschwerdeführer vor, dass es der USA für den ihm vorgeworfenen Sachverhalt an der Strafgewalt fehle und bezieht sich auf Art. 1 Abs. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS (act. 1, S. 7 ff.).

7.2 Gemäss Art. 1 Abs. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS wird die Auslieferung für eine Straftat, die ausserhalb des Hoheitsgebiets des ersuchenden Staates begangen wurde, nur bewilligt, wenn eine derartige Straftat unter gleichartigen Umständen nach dem Recht des ersuchten Staates Recht bestraft würde (lit. a) oder der Verfolgte ein Staatsangehöriger des ersuchenden Staates ist oder wegen einer Straftat gegen einen Staatsangehörigen des ersuchenden Staates gesucht wird (lit. b). Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist es, Auslieferungen aus den USA für die nicht durch das Territorialitätsprinzip begründete Strafgewalt der Schweiz zu beschränken (vgl. Botschaft zum Auslieferungsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika vom 21. November 1990, S. 88).

7.3 Das Territorialitätsprinzip ist völkerrechtlich anerkannt und weitgehend der primäre Anknüpfungspunkt für die Strafgewalt eines Staates (Popp/Keshelava, Basler Kommentar Strafrecht I, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 3 N. 19). Er ist in Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB geregelt. Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB ist dem Schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder ein Vergehen verübt. Nach Art. 8 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB (aArt. 7 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB) gilt ein Verbrechen oder ein Vergehen als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist. Fallen Handlungs- und Erfolgsort auseinander (Distanzdelikte), bestehen somit mehrere die Strafhoheit begründende Tatorte. Dies ergibt sich aus der tatbeständlichen Einheit von Handlung als Verwirklichung des Tatvorsatzes und Erfolg als Beeinträchtigung des geschützten Rechtsguts. Die Anerkennung des Erfolgsorts als Tatort beruht auf dem Gedanken, dass die Anwendung des inländischen Strafrechts zum Schutz der im Inland gelegenen Rechtsgüter auch dann geboten ist, wenn diese durch eine Handlung im Ausland angegriffen werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_127/2013 vom 3. September 2013 E. 4.2.1 m.w.H.; Popp/Keshelava, a.a.O., Art. 8 N. 9).

Als Ausführung der Tat gilt jedes einzelne tatbestandsmässige Verhalten. Dabei genügt bereits eine teilweise Erfüllung des Tatbestands auf schweizerischem Gebiet, nicht aber der Entschluss der Tat oder die blosse Vorbereitungshandlung. Erfolg ist der als Merkmal im Tatbestand umschriebene, räumlich und zeitlich vom Täterverhalten abtrennbare Aussenerfolg des Delikts. Nach der Rechtsprechung erscheint es im internationalen Verhältnis zur Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte grundsätzlich als geboten, auch in Fällen ohne engen Bezug zur Schweiz die schweizerische Zuständigkeit zu bejahen. Selbst bei einer weiten Anwendung des in Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB verankerten Ubiquitätsprinzips, wonach entweder der Handlungs- oder der Erfolgsort in der Schweiz liegen muss, bleibt allerdings ein Anknüpfungspunkt zur Schweiz unabdingbar. Als solcher genügt namentlich, dass im Ausland ertrogene Gelder auf einem Schweizer Bankkonto gutgeschrieben werden (BGE 133 IV 171 E. 6.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_127/2013 vom 3. September 2013 E. 4.2.1; so auch die Rechtsprechung des hiesigen Gerichts vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2014.191 vom 12. Juni 2015, E. 2.7). Dasselbe muss auch für die Überweisung von Bestechungsgeldern auf ein Schweizer Bankkonto oder von einem Schweizer Bankkonto aus gelten.

7.4 Dem Rechtshilfeersuchen lässt sich entnehmen, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2012 einem Vertreter der Firma C., eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft eines multinationalen Sportmarketingkonzerns, im Auftrag von B. mitgeteilt habe, dass dieser ein Bestechungsgeld in Höhe von 3 Mio. USD erhalten wolle als Gegenleistung für die Vergabe der fraglichen Vermarktungsrechte. C. habe beabsichtigt, B. das vereinbarte Bestechungsgeld anhand von mehreren Transaktionen zu überweisen, wobei die Hälfte der vereinbarten Zahlung von einer US-Zweigstelle eines europäischen Sportmarketingunternehmens getätigt werden sollte. In diesem Zusammenhang seien Gelder in Höhe von 1 Mio. USD namentlich unter Verwendung von verschiedenen ausländischen und US-amerikanischen Bankkonten auf ein Konto des Verfolgten auf den Cayman Islands Überwiesen worden. Um den 14. Dezember 2012 solI C. den Restbetrag in Höhe von USD 500'000.-- über eine zwischengeschaltete Instanz auf ein anderes Konto auf den Cayman Islands, welches ebenfalls unter der Kontrolle des Verfolgten gewesen sei überwiesen haben. Nachdem er die Zahlungen von einem Gesamtbetrag von 1.5 Mio. USD erhalten habe, soll der Verfolgte einen Teil der Gelder auf eines seiner Konten in Miami und dann weiter an B. überwiesen haben.

Gemäss den oben wiedergegebenen Überlegungen (E. 7.3) wäre davon auszugehen, dass die Strafgewalt der USA gestützt auf das Territorialitätsprinzip bereits aufgrund der soeben genannten Zahlungen gegeben wäre. Dadurch wäre eine Prüfung i.S.v. lit. a des Art. 1 Abs. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS obsolet. Ohnehin kennt aber das IRSG keine derartige Regelung, mithin auch keine solche Beschränkung. Somit erschwert Art. 1 Abs. 2 lit a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS die Auslieferung im Vergleich zum IRSG und kommt entsprechend gestützt auf das Günstigkeitsprinzip (siehe oben E. 1.1) nicht zur Anwendung.

7.5 Die Bewilligung der Auslieferung setzt grundsätzlich voraus, dass der ersuchende Staat für die Durchführung des dem Ersuchen zu Grunde liegenden Strafverfahrens zuständig ist, mithin diesbezüglich Strafgewalt besitzt. Die Entscheidung über die Grenzen der eigenen Staatsgewalt steht grundsätzlich jedem Staat selbst zu (BGE 126 II 212 E. 6. b); Urteil des Bundesgerichts 1A.35/2002 vom 18. Juni 2002, E. 5.2). Die Auslegung dieser Bestimmungen ist in erster Linie Sache der Strafverfolgungsbehörden des ersuchenden Staates (BGE 126 II 212 E. 6. b) und c) bb); Urteil des Bundesgerichts 1A.35/2002 vom 18. Juni 2002, E. 5.2; Fiolka, a.a.O., Art. 32
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.
IRSG N. 7 ff.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat der Rechtshilferichter die Zuständigkeit des ersuchenden Staates nicht abzuklären. Nur in Fällen, in denen der ersuchte Staat offensichtlich unzuständig ist, d.h. die Justizbehörden des ersuchenden Staates ihre Zuständigkeit in willkürlicher Weise bejaht haben, könne die Auslieferung verweigert werden (BGE 126 II 212 E. 6. c) bb); Urteil des Bundesgerichts 1A.35/2002 vom 18. Juni 2002, E. 5.2; Fiolka, a.a.O., Art. 32
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.
IRSG N. 9; so auch die Praxis des hiesigen Gerichts, vgl. statt vieler Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.158 vom 17. Juli 2013, E. 2.3). Ähnliches gilt im Übrigen auch für die Prüfung der Strafbarkeit und Verjährung nach dem Recht des ersuchenden Staates (vgl. zur Strafbarkeit BGE 116 Ib 89 E. 3c/aa mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 1A.3/2006 vom 6. Februar 2006, E. 6.1 ; 1A.283/2005 vom 1. Februar 2006, E. 3.3; 1A.80/2006 vom 30. Juni 2006, E. 2.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.298 vom 6. Mai 2014, E. 4.3.1; die Verjährung betreffend Urteil des Bundesgerichts 1A.15/2002 vom 5. März 2002, E. 5.1; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2014.333 vom 21. Januar 2015, E. 3.6; RR.2013.175 vom 23. Oktober 2013, E. 3.1; RR.2009.117 vom 17. Juli 2009, E. 5.1).

7.6 Wie die Ausführungen unter E. 7.4 zeigen, ist davon auszugehen, dass die Strafgewalt der USA gestützt auf das Territorialitätsprinzip aufgrund der dort genannten Zahlungen gegeben ist. Somit kann auch keine Rede von willkürlich bejahter Zuständigkeit seitens der US-amerikanischen Behörden sein. Auch diese Rüge erweist sich somit als unbegründet.

8.

8.1 Als letzte Rüge bringt der Beschwerdeführer schwere Verfahrensfehler im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Strafuntersuchung vor. Namentlich sei die Unschuldsvermutung durch die US-amerikanischen Behörden verletzt worden. Diese hätten einen sog. "Perp Walk" eingefädelt, indem sie den Ort und den Zeitpunkt der Festnahme vom 27. Mai 2015 Journalisten der New York Times mitgeteilt hätten. Diese seien auch entsprechend vor Ort gewesen und hätten Bilder und Videos von der Festnahme gemacht. Es würde die Gefahr bestehen, dass nach der Auslieferung auch in den USA ein "Perp Walk" vollzogen würde. Solch ein "Perp Walk" führe dazu, dass Laienrichter beeinflusst würden, weswegen ihn kein faires Verfahren erwarte (act.1, S. 19 ff.). Aus diesem Grund sei auch der internationale ordre public verletzt (act. 1, S. 33). Zudem sei auch der nationale ordre public verletzt. Diesbezüglich beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG und führt aus, dass die US-amerikanischen Behörden die Schweizerischen Hoheitsrechte (Territorialitätsprinzip) verletzt hätten, indem sie den Journalisten der New York Times den Ort und den Zeitpunkt der Festnahme vom 27. Mai 2015 mitgeteilt haben (act. 1, S. 31 f.).

8.2 Gemäss Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG wird einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland den in der EMRK oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.103.2) festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht. Einem Rechtshilfeersuchen wird ebenfalls nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland andere schwere Mängel aufweist (Art. 2 lit. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG). Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG will verhindern, dass die Schweiz die Durchführung von Strafverfahren unterstützt, in welchen den verfolgten Personen die ihnen in einem Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder welche den internationalen ordre public verletzen (BGE 135 I 191 E. 2.1; 133 IV 40 E. 7.1; 130 II 217 E. 8.1; TPF 2012 144 E. 5.1.1; TPF 2010 56 E. 6.3.2 S. 62). Aus dieser Zielsetzung ergibt sich, dass einzelne Verfahrensverstösse im ausländischen Untersuchungsverfahren für sich allein nicht genügen, um die Rechtshilfe auszuschliessen; es ist in erster Linie Aufgabe der Rechtsmittelinstanzen des ersuchenden Staates, solche Verfahrensfehler zu korrigieren und sicherzustellen, dass dem Beschuldigten trotzdem ein faires Strafverfahren garantiert wird. Der Ausschluss der Rechtshilfe rechtfertigt sich nur, wenn das ausländische Strafverfahren insgesamt die durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht erfüllt (Urteil des Bundesgerichts 1A.226/2000 vom 6. November 2000, E. 3b). Dabei muss der Verfolgte glaubhaft machen, dass objektiv und ernsthaft eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte im ersuchenden Staat zu befürchten ist, die ihn unmittelbar berührt (vgl. BGE 130 II 217 E. 8.1; 129 II 268 E. 6.1 S. 271; 126 II 324 E. 4a; TPF 2012 144 E. 5.1.1).

8.3 Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, namentlich BGE 121 II 296 E. 3b, geht nicht eindeutig hervor, inwiefern der Schutzgehalt von Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG im Auslieferungsverkehr mit den USA ein Auslieferungshindernis darstellen kann. Diese Frage kann jedoch offen gelassen werden, da vorliegend keine Rede von einem Strafverfahren sein kann, das insgesamt die durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht erfüllt: Die Unschuldsvermutung ergibt sich aus Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV, Art. 14 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (siehe auch Art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO). Sie bedeutet, dass jede Person bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt. Es ist das Recht, als unschuldig behandelt zu werden, bis ein zuständiges Gericht nach Durchführung eines fairen Verfahrens die strafrechtliche Schuld in rechtsgenüglicher Weise nachgewiesen und festgestellt hat. Für den vorliegenden Sachzusammenhang heisst das insbesondere, dass ohne entsprechendes Verfahren niemand einer strafbaren Handlung bezichtigt werden darf (BGE 137 I 31 E. 5.1). Die Unschuldsvermutung verbietet den Strafbehörden nicht, die Öffentlichkeit über hängige Strafverfahren zu informieren. Bei der Art und Weise ist jedoch dem Grundsatz der Unschuldsvermutung Rechnung zu tragen. Sie hat insofern mittelbare Drittwirkung für die Medien, als die staatlichen Behörden durch positive Massnahmen Vorverurteilungen möglichst zu verhindern dem Grundsatz bei der Auslegung der Bestimmungen des Persönlichkeits- und Ehrenschutzes Nachachtung zu verschaffen haben (Tophinke, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 10 N. 30-31 m.w.H.).

Sollten die US-amerikanischen Strafbehörden - indem sie den Medien Informationen über das laufende Strafverfahren zuspielten - die Unschuldsvermutung verletzt haben, wird es Aufgabe der zuständigen US-amerikanischen Behörden sein, solche Verfahrensfehler zu korrigieren und sicherzustellen, dass dem Beschwerdeführer trotzdem ein faires Strafverfahren garantiert wird. Dasselbe gilt mit Bezug auf die behauptete Gefahr eines zukünftigen "Perp Walks", wobei nicht davon ausgegangen werden muss, dass jede Art eines "Perp Walk" bereits für sich eine Verletzung der Unschuldsvermutung darstelle und die Gewährung eines fairen Verfahrens i.S.v. Art. 14 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gefährde.

Nach dem Gesagten vermögen die Darlegungen des Beschwerdeführers keinen Ausschluss der Auslieferung zu rechtfertigen.

8.4 Soweit die Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Verletzung des inländischen ordre public geltend macht, ist Folgendes festzuhalten: Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG sieht vor, dass bei der Anwendung dieses Gesetzes u.a. der öffentlichen Ordnung oder anderen wesentlichen Interessen der Schweiz Rechnung zu tragen ist. Es ist an dieser Stelle allerdings einschränkend zu berücksichtigen, dass Art. 17 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
IRSG den Entscheid über die Anwendung von Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement vorbehält und dessen Entscheide der Beschwerde an den Bundesrat unterliegen (Art. 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
IRSG). Insofern lässt sich der gesetzlichen Regelung entnehmen, dass in erster Linie die politischen Behörden darüber entscheiden sollen, ob wesentliche Interessen der Schweiz einer Zusammenarbeit entgegenstehen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie im Rahmen des den Vollzugsbehörden zustehenden Entscheidungsspielraums unberücksichtigt bleiben müssten (BGE 123 II 595 E. 5a m.w.H.).

Die Verletzung von Hoheitsrechten der Schweiz kann zur Verweigerung der Rechtshilfe führen (vgl. Niggli/Göhlich, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Basel 2015, Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG N. 2 ff.). Vorliegend wird diese jedoch lediglich durch den Beschwerdeführer behauptet, was keinesfalls zur Ablehnung der Auslieferung genügt. Mithin zielt auch diese Rüge ins Leere.

9. Andere Auslieferungshindernisse werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die Auslieferung des Beschwerdeführers an die USA ist daher zulässig. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten in allen Punkten als unbegründet abzuweisen.

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 3'000.-- festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe (Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG sowie Art. 5 und 8 Abs. 3 lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 3. März 2016

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Grégoire Mangeat

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2015.292
Date : 03 mars 2016
Publié : 15 mars 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Auslieferung an die USA. Auslieferungsentscheid (Art. 55 IRSG).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
1a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
26 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
32 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
4 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
4a 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
5 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 0.103.2: 14
SR 0.353.933.6: 1  2  9  23
Répertoire ATF
110-IB-173 • 112-IB-215 • 116-IB-89 • 118-IB-448 • 121-II-296 • 122-II-140 • 122-II-422 • 123-II-595 • 124-II-184 • 126-II-212 • 126-II-324 • 128-IV-53 • 129-II-268 • 129-II-462 • 130-II-217 • 132-II-81 • 132-IV-49 • 133-III-439 • 133-IV-171 • 133-IV-40 • 133-IV-76 • 134-I-83 • 135-I-191 • 135-IV-212 • 135-V-65 • 136-IV-179 • 136-IV-82 • 136-V-351 • 137-I-31 • 137-IV-33 • 140-IV-123
Weitere Urteile ab 2000
1A.132/2005 • 1A.15/2002 • 1A.194/2005 • 1A.226/2000 • 1A.283/2005 • 1A.297/2005 • 1A.3/2006 • 1A.35/2002 • 1A.59/2004 • 1A.80/2006 • 1C_205/2007 • 4A.633/2010 • 6B_127/2013 • 6B_421/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • tribunal fédéral • état de fait • état requérant • tribunal pénal fédéral • intimé • argent • pacte onu ii • présomption d'innocence • cour des plaintes • entraide judiciaire pénale • avocat • islande • arrestation • complicité • auxiliaire • média • avantage • office fédéral de la justice • compte bancaire
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2010 56 • TPF 2012 144
Décisions TPF
RR.2015.287 • RR.2014.140 • RR.2013.175 • RR.2014.333 • RR.2013.298 • RR.2013.158 • RR.2009.117 • BB.2014.191 • RR.2015.292