Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 689/2010
Arrêt du 3 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
interdiction,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2010.
Faits:
A.
A.a A.________, née en 1949, a été hospitalisée le 30 juin 2009 à la Fondation B.________ en raison d'une décompensation aiguë de sa maladie psychique, sur un mode volontaire dans un premier temps, puis d'office dès le 14 juillet 2009.
La patiente a recouru contre son hospitalisation d'office.
Par courrier du 25 août 2009 adressé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, les Docteurs C.________ et D.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Fondation B.________, ont sollicité la mise en place d'une mesure tutélaire en faveur de A.________, étant donné ses difficultés de gestion tant sur le plan administratif que financier.
Entendue par la Justice de paix le 26 août 2009, A.________ a retiré son recours contre son hospitalisation d'office au motif que les médecins l'autorisaient à quitter la fondation précitée et qu'elle résiderait dès lors, sur un mode volontaire, à l'EMS X.________.
A.b Le même jour, la Justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit de A.________ et a désigné la Fondation B.________ en qualité d'expert, sa mission consistant à déterminer l'opportunité d'instituer une mesure de tutelle en faveur de l'intéressée.
Le 5 janvier 2010, E.________ et F.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la Fondation B.________, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont diagnostiqué chez la patiente des troubles de la personnalité de type paranoïaque et un état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, alors en rémission.
Le 8 février 2010, l'EMS X.________ a à son tour requis la Justice de paix d'instaurer sans délai des mesures tutélaires en faveur de A.________. L'adjointe de direction et le médecin responsable de cet établissement ont précisé que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de gérer sa situation financière catastrophique et qu'elle présentait un comportement inadéquat en permanence; elle était en outre dans un total déni de sa maladie et entretenait des relations très conflictuelles avec les intervenants professionnels.
B.
Par décision du 4 mars 2010, notifiée le 29 avril 2010, la Justice de paix a, notamment, rejeté la requête de A.________ tendant à la mise en oeuvre d'une seconde expertise, prononcé l'interdiction civile de celle-ci, institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
|
1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
Le 26 mars 2010, A.________ a informé l'autorité tutélaire qu'elle quitterait définitivement le canton de Vaud le 1er avril 2010. Elle s'est établie à Bâle dès cette date.
Par arrêt du 9 septembre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 4 mars 2010.
C.
Par acte du 29 septembre 2010, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 septembre 2010, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure d'interdiction civile n'est prise à son égard. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Chambre des tutelles pour complément d'instruction. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La recourante a complété la motivation de son recours par lettre du 30 septembre 2010.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 20 octobre 2010, la Présidente de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527 et les citations).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Dans la mesure où la recourante se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans prétendre qu'une des exceptions susmentionnées serait réalisée, son argumentation est irrecevable.
2.
Invoquant une fausse application de l'art. 369

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
|
1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
2.1 Selon l'art. 374 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
|
1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
|
1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
|
1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
|
1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
En cas de contestation du caractère concluant et de la valeur probante d'une expertise, ainsi que de l'appréciation qui en a été faite par le juge, seule peut être invoquée l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (SCHNYDER/MURER, op. cit., n. 137 ad art. 374

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
|
1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
2.2 En l'espèce, la Chambre des tutelles a considéré que ni un rapport d'expertise complémentaire, ni une seconde expertise n'apparaissaient nécessaires, car celle qui figurait au dossier ne se révélait nullement lacunaire et procédait à une analyse complète des éléments biographiques de la patiente.
Les juges précédents ont ainsi procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve offerts. Or, la recourante ne démontre pas - ni même ne se plaint expressément - d'arbitraire à ce sujet (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans son complément au recours du 30 septembre 2010, la recourante précise toutefois que la fondation précitée ne bénéficiait pas de l'indépendance nécessaire pour analyser sa personnalité, puisque c'est elle qui a sollicité une mesure tutélaire à son encontre. La désignation par l'autorité de première instance, en qualité d'expert, de la «Fondation B.________», auprès de laquelle exercent les deux médecins qui ont sollicité la mise en place d'une mesure tutélaire et dans laquelle la recourante a été hospitalisée, d'abord volontairement, puis d'office, peut susciter un doute quant à l'absence de prévention des deux autres médecins, travaillant également auprès de la fondation, qui ont réalisé l'expertise. La recourante, qui au demeurant n'a pas demandé la récusation des experts concernés en procédure cantonale, soulève cependant ce moyen pour la première fois devant le Tribunal fédéral: nouveau, il est par conséquent irrecevable (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
Invoquant derechef une fausse application de l'art. 369 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
|
1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
3.1 Aux termes de l'art. 369 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 126 III 266 consid. 2b p. 272; 123 III 246 consid. 6a p. 255; 119 II 157 consid. 2a in fine p. 160; 118 II 50 consid. 4 p. 55; 116 II 145 consid. 6a p. 149).
Pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de protéger le faible contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin (arrêts 5A 541/2010 du 1er octobre 2010, consid. 3.1; 5A 55/2010 du 9 mars 2010, consid. 5.1 et les références citées).
3.2 Selon les constatations des juges précédents, qui se fondent sur le rapport d'expertise psychiatrique du 5 janvier 2010, les critères cliniques ne sont plus réunis pour parler d'un état dépressif, mais le trouble de la santé paranoïaque diagnostiqué chez la patiente est durable. Il engendre des perturbations profondément enracinées et persistantes, notamment sous la forme d'un fonctionnement psychique rigide consistant, pour l'intéressée, à imposer sa vision du monde et à se montrer interprétative, dénigrante et omnipotente. Ce trouble peut diminuer sa capacité d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. Lors de son hospitalisation, sa situation patrimoniale était fortement détériorée. L'instauration de mesures tutélaires permettrait ainsi de la protéger, tant sur le plan administratif que juridique, et de contenir les conséquences de décisions prises sous l'influence de son omnipotence. Son équilibre reste fragile et conditionné à l'existence d'un cadre concernant aussi bien son lieu de vie que ses finances. Sans une aide permanente, elle n'est actuellement pas «équipée» psychologiquement pour affronter une nouvelle péjoration de son état de santé. Enfin, un suivi psychologique apparaît souhaitable.
Pour l'autorité cantonale, force est ainsi de constater que l'intéressée souffre d'une maladie mentale qui la rend incapable de gérer ses affaires sans les compromettre et qui engendre un besoin de soins et de secours permanents. Sa situation est d'autant plus inquiétante qu'elle se trouve dans le déni de sa maladie, comme l'ont relevé tant les experts que le personnel soignant de l'EMS X.________. Le fait qu'elle réside à Bâle et affirme que tout va désormais bien pour elle n'est pas rassurant, d'abord parce que ses affirmations ne sont en rien étayées par des pièces, notamment par une attestation de suivi médical et d'autres documents qui rendraient vraisemblable une saine gestion de son budget, ensuite parce que cette sorte de «fuite» dans un autre canton et cette proclamation d'autonomie semblent conformes au diagnostic d'omnipotence et de déni de la maladie posé par les experts, enfin, parce que la patiente se trouve à nouveau dépourvue de tout cadre s'agissant de ses conditions de vie et de ses finances. Dans ce contexte de déni de la maladie et de trouble paranoïaque, seule une mesure de tutelle paraît à même d'assurer à l'intéressée l'assistance personnelle, notamment médicale, dont elle a besoin, ainsi qu'une gestion
raisonnable de ses revenus. Si son déménagement à Bâle complique l'exercice de la tutelle, il ne prive cependant pas cette mesure de sa nécessité. Tout au plus conviendra-t-il d'envisager, le moment venu, un transfert du for tutélaire au nouveau domicile de la pupille.
3.3 Compte tenu de ces éléments, en particulier de la pathologie de l'intéressée et du suivi qu'elle implique, la Chambre des tutelles n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que celle-ci ne parvenait pas à gérer ses affaires et qu'elle avait besoin de soins et secours permanents. La recourante - qui ne s'exprime pas sur l'existence d'une maladie mentale - le conteste. Elle se contente cependant d'affirmer qu'elle ne dispose d'aucune fortune, puisqu'elle a fait faillite, mais perçoit mensuellement des rentes d'environ 6'000 fr. au total, à savoir plus précisément une rente AI de 2'225 fr. par mois et une rente de la Caisse fédérale de pensions de 3'374 fr. 50, de sorte qu'elle n'a aucune peine à gérer son budget, à faire face à ses engagements et à ne plus contracter de dettes: ce grief, au demeurant fondé sur des chiffres qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, est purement appellatoire et, partant, ne peut être pris en considération; il en va de même lorsqu'elle soutient que les conditions d'une péjoration de son équilibre psychique ne sont pas réalisées, la Chambre des tutelles n'ayant du reste nullement retenu que son état de santé se serait aggravé (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
prétend que l'arrêt attaqué serait lacunaire faute de contenir des indications sur ses revenus et sa fortune, sa critique, pour autant qu'elle soit pertinente, apparaît par ailleurs infondée: les juges précédents ont en effet retenu, d'une part, que par décision du 8 février 2010, une pleine rente d'invalidité lui avait été octroyée avec effet au 1er novembre 2009 et, d'autre part, que ses dettes étaient de l'ordre de 40'000 fr. à 50'000 fr. en avril 2009, sa situation financière ayant en outre été qualifiée de catastrophique par l'EMS X.________ lors de la séance tenue devant la justice de paix le 4 mars 2010.
Dès lors que la recourante souffre d'une maladie mentale durable qui influe sur sa capacité à percevoir la réalité, elle n'est pas à même de prendre les mesures qui lui seraient bénéfiques; comme, de surcroît, elle ne reconnaît pas la réalité de sa maladie et, par conséquent, l'utilité d'un suivi psychologique, seule l'interdiction permet une protection et une assistance personnelle durable (art. 406

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 406 - 1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend. |
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1 | Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend. |
2 | Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets. |
4.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot