Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 366/2009
2C 368/2009
{T 1/2}
Arrêt du 3 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Karlen, Zünd, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
2C 366/2009
1. Commune de Lonay, 1027 Lonay,
2. Commune de Givrins, 1271 Givrins,
recourantes,
et
2C 368/2009
1. Commune de Coppet, 1296 Coppet,
2. Commune de Crans-près-Céligny,
1299 Crans-près-Céligny,
3. Commune de Dully, 1195 Dully,
recourantes,
tous les cinq représentées par Me Philippe Richard et Me Vanessa Chambour, avocats, rue du Petit-Chêne 18, case postale 7296, 1002 Lausanne,
contre
Département de l'intérieur, 1014 Lausanne,
représenté par le Service des communes et des relations institutionnelles, Autorité de surveillance des finances communales, Rue Cité-Derrière 17, 1014 Lausanne.
Objet
Décompte définitif de la participation des communes de Lonay et de Givrins à la facture sociale et aux charges de péréquation 2006.
Décompte définitif de la participation des communes de Coppet, Crans-près-Céligny et Dully à la facture sociale et aux charges de péréquation 2007,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er mai 2009.
Faits:
A.
Le 28 juin 2005, au vu de l'art. 168

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
Plusieurs communes, ainsi que des particuliers, ont adressé à la Cour constitutionnelle des requêtes, tendant à l'annulation de l'arrêté. Ces requêtes ont été rejetées, en tant qu'elles étaient recevables, par arrêt du 30 mai 2006 (cause CCST.2006.0002). Par arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par six communes contre cet arrêt (causes 2P.170/171/172.2006).
Le 9 juillet 2007, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté fixant les critères applicables à la classification définitive des communes pour 2006, valables pour la péréquation intercommunale et la facture sociale (ci-après: l'arrêté de 2007). Le 31 juillet 2007, l'Autorité de surveillance des finances communales, dépendant du Département des institutions et des relations extérieures (remplacé depuis par le Département de l'intérieur, ci-après: le Département), a notifié aux communes, notamment de Lonay et de Givrins, le décompte définitif concernant la péréquation pour 2006.
Le 27 août 2008, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté fixant les critères applicables à la classification définitive des communes pour 2007, valables pour la péréquation intercommunale et la facture sociale (ci-après: l'arrêté de 2008). Le 29 août 2008, l'Autorité de surveillance des finances communales, dépendant du Département, a notifié aux communes, notamment de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully, le décompte définitif concernant la péréquation pour 2007.
B.
Les communes de Lonay et de Givrins ont recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) contre les décisions les concernant, dont elles ont demandé principalement l'annulation et subsidiairement la réforme.
Le 23 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans des causes parallèles (GE.2006.0065 et GE.2007.0163). Copie de cet arrêt a été communiquée aux communes de Lonay et de Givrins, lesquelles ont, le 17 novembre 2008, maintenu leur recours et demandé la tenue d'une audience.
A l'audience du 1er avril 2009 du Tribunal cantonal, les communes ont réitéré la demande d'expertise déjà formulée à l'appui de leurs conclusions dans leur mémoire de recours. Par décision incidente du 8 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rejeté la demande d'expertise.
C.
Les communes de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully ont également recouru auprès du tribunal cantonal contre les décisions les concernant, dont elles ont demandé l'annulation dans la mesure où elles mettaient à leur charge des montants péréquatifs supplémentaires par rapport aux acomptes déjà versés pour l'année 2007.
A l'audience du 30 mars 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, les communes ont réitéré la demande d'expertise déjà formulée à l'appui de leurs conclusions dans leur mémoire de recours. Par décision incidente du 8 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rejeté le demande d'expertise.
D.
Par deux arrêts du 1er mai 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des communes de Lonay et de Givrins dans la mesure où il était recevable et rejeté celui des communes de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully. A l'appui du refus d'administrer une expertise, il a exposé que le Tribunal et les parties maîtrisaient suffisamment la matière complexe de la péréquation, que les communes avaient pu s'appuyer sur les compétences précises et étendues de Mme Andrea Arn, boursière de Crans-près-Céligny, syndique de Buchillon et membre de la Commission paritaire instituée par l'art. 10 LPIC et que le Département était représenté par ses trois spécialistes, MM. Golaz, Weber et Equey, dont les deux premiers sont également membres de la Commission paritaire. Siégeant régulièrement dans la même composition pour toutes les affaires de péréquation, fort de l'expérience accumulée et renseigné amplement par les écritures jointes au dossier et les débats de l'audience du 1er avril 2009, le Tribunal s'estimait en mesure de statuer en connaissance de cause, sans autre complètement de l'instruction. Se fondant sur le principe de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal cantonal a décidé qu'il n'avait pas de raison de s'écarter des principes fixés
dans l'arrêt rendu le 30 mai 2006 par la Cour constitutionnelle cantonale et le 23 juillet 2008 par lui-même, dans la mesure où l'argumentation présentée par les communes n'était pas différente ou nouvelle par rapport aux griefs déjà examinés. Cela valait en particulier pour le mécanisme des plafonds et des planchers institué par l'arrêté de 2007 ainsi que pour l'application des critères de l'effort fiscal et de la population qui conduirait, selon les communes, à un résultat arbitraire. Compte tenu de la très grande marge de man?uvre concédée au Conseil d'Etat par l'art. 13 LPIC, l'arrêté de 2007 produisait des résultats conformes à l'art. 168 al. 2

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (2C 366/2009), la commune de Lonay demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que le montant dû au titre de péréquation pour 2006 soit réduit de 4'784'635 à 2'700'271 fr., ou à 2'863'752 fr., ou à 3'174'735 fr., ou à 4'013'505 fr., ou encore à 4'516'977 fr. ou enfin à 4'763'382 fr. Celle de Givrins demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de réformer l'arrêt entreprise en ce sens que le montant dû au titre de péréquation pour 2006 soit réduit de 2'808'304 fr. à 1'447'440 fr., ou à 1'633'652 fr., ou à 2'204'840 fr., ou encore à 2'535'145 fr., ou enfin à 2'796'539 fr. Elles demandent subsidiairement que l'arrêt entrepris soit annulé. Elles se plaignent de la violation des art. 5 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (2C 368/2009), les communes de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucun montant péréquatif supplémentaire par rapport aux acomptes déjà versés pour l'année 2007 ne soit mis à leur charge. Elles demandent subsidiairement que l'arrêt entrepris soit annulé. Elles se plaignent de la violation des art. 5 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations dans les deux causes. Le Département de l'intérieur conclut au rejet du recours et propose leur jonction.
F.
Le 29 janvier 2010, la IIe Cour de droit public a tenu audience publique. La délibération a été limitée à la question de la recevabilité des recours, singulièrement à la qualité pour recourir des communes en matière de péréquation financière intercommunale.
Considérant en droit:
1.
Dirigés contre deux arrêts rendus le même jour par la même instance cantonale, les deux recours, rédigés par le même mandataire professionnel, reposent sur des états de fait similaires et exposent une argumentation comparable. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 71

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.1 D'après l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.2 Les communes recourantes se plaignent d'une violation de leur autonomie garantie par la Constitution cantonale et fondent par conséquent leur qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.3 Les communes recourantes fondent également leur qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
En l'espèce, les communes recourantes ne sont pas touchées comme des particuliers par les décomptes définitifs du 31 juillet 2007 fixant les montants dus au titre de la péréquation financière pour l'année 2006. Elles sont concernées par ces décomptes en tant que collectivités publiques détentrices de la puissance publique. En effet, l'un des buts du mécanisme péréquatif, qui consiste pour les communes à verser annuellement un montant au fonds de péréquation directe horizontale tel que prévu par l'art. 7 al. 2 LPIC, est de réduire les écarts fiscaux entre les communes (art. 1 al. 2 LPIC). Or seules les collectivités publiques, à l'exclusion des particuliers, peuvent être investies de la souveraineté fiscale. Les recourantes ne peuvent par conséquent se prévaloir de la qualité pour recourir qui est reconnue aux particuliers.
2.4 La collectivité publique peut aussi fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.5 Déposés en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
3.
3.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.2 Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.
Invoquant l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
consid. 5.3 p. 148).
Le droit d'être entendu ne comprend en revanche pas celui de se prononcer sur les appréciations juridiques émises par l'autorité de jugement. La partie qui s'estime lésée par l'appréciation de cette autorité peut le cas échéant la remettre en cause par la voie du recours; en revanche, elle ne peut pas exiger de participer, de quelque façon que ce soit, au processus de qualification juridique. L'appréciation des faits est en effet un des attributs de la compétence judiciaire; elle ne peut pas être assimilée à l'administration d'un moyen de preuve, notamment à une expertise (arrêt 2P.26/1999 du 26 avril 1999, consid. 2b).
4.2 En l'espèce, les recourantes estiment qu'une expertise était nécessaire pour éclairer de nombreux points de faits techniques liés au mécanisme mis en place par le canton en matière de péréquation. Selon elles, l'expertise devait confirmer "des affirmations factuelles" en particulier que "contrairement à l'art. 168

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
d'établir "les effets pervers du mécanisme [...] de la péréquation et notamment des plafonds-planchers", en particulier de l'incidence supplémentaire d'un plafond et d'un plancher sur le classement final. Enfin, l'expertise visait à démontrer que les recourantes payaient davantage en application de la péréquation, alors qu'à s'en tenir aux trois critères effectifs d'effort fiscal, de capacité financière et de population, elles auraient dû moins payer que d'autres communes de comparaison (cf. mémoires de recours, let. E.b).
4.2.1 Dans l'arrêt attaqué concernant les communes de Lonay et Givrins, le Tribunal cantonal a pris acte du prétendu effet de distorsion dénoncé par les recourantes et illustré par deux tableaux qui montraient que le mécanisme accroissait sensiblement leur charge péréquative. Il a aussi retenu que le Département n'avait pas contesté ce point. Il a précisé que l'effet re-distributeur était illustré par un autre tableau produit par le Conseil d'Etat (cf. arrêt attaqué, consid. 10c relatif au grief d'égalité de traitement). Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a pris connaissance du mémoire intitulé "Réforme de la péréquation vaudoise (face à la RPT) - un modèle pratique pour 2010" rédigé par Fabrice Weber, chef de l'autorité de surveillance des finances cantonales en vue de l'obtention d'un diplôme auprès de l'Institut des hautes études en administration publique et dont se sont prévalues les recourantes (cf. arrêt attaqué, consid. 5b). Il a aussi eu en mains un graphique produit par les recourantes, illustrant sous forme de courbe les conséquences de la modification du plancher, ainsi qu'un tableau illustrant l'effet cumulé de la double pondération des critères, dont la validité a été admise par le
Département (cf. arrêt attaqué, consid. 9c/aa), ainsi que le tableau du classement de l'ensemble des communes établi par le Département.
Dans les développements à l'appui de leur grief, les communes recourantes de Lonay et Givrins font certes référence à de nombreux éléments techniques, mais elles n'exposent pas concrètement en quoi les divers tableaux et documents - rappelés ci-dessus -, dont disposait le Tribunal cantonal, ne suffisaient pas mettre en évidence les faits qu'elles souhaitaient démontrer. Elles ne font pas état d'autres précisions ne figurant par hypothèse pas dans les documents précités, qui auraient nécessité d'ordonner une expertise. En réalité, les recourantes ne se plaignent pas tant de la violation de leur droit d'être entendues ni d'une appréciation anticipée des preuves, dont elles ne démontrent du reste pas le caractère éventuellement arbitraire, mais bien plutôt de la mauvaise application du droit, ce qu'il convient d'examiner sur le fond.
4.2.2 Dans l'arrêt attaqué concernant les communes de Crans-près-Céligny, de Coppet et de Dully, le Tribunal cantonal fait référence aux pièces produites par le Département à son intention: il s'agit notamment des fiches techniques de calcul concernant les recourantes, d'un document d'explication de la péréquation, d'un tableau des éléments déterminants pour la fixation des plafonds et planchers applicables au critère de la capacité financière selon l'arrêté du 22 novembre 2006 et selon l'arrêté du 16 novembre 2008, les éléments de calcul retenus pour la fixation des acomptes pour 2007 ainsi que le tableau de classification finale des communes vaudoises pour 2007. Il mentionne également les documents produits par les recourantes lors de l'audience, démontrant les effets des plafonds et des planchers.
Dans leur grief, les communes de Crans-près-Céligny, de Coppet et de Dully ne font référence à aucun allégué de fait précis dont elles souhaitent établir l'existence au moyen d'une expertise. Elles se contentent de formuler de manière générale leur grief sans expliquer concrètement ce que l'expertise qu'elles ont demandée en audience devant le Tribunal cantonal devrait démontrer qui n'est pas déjà établi par les documents figurant au dossier à disposition du Tribunal cantonal.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
5.
5.1 L'art. 168

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
« La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.
La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes ».
5.2 En application de cette disposition, le Grand Conseil a adopté, le 28 juin 2005, la loi sur les péréquations intercommunales aux fins d'instaurer des mécanismes de péréquation financière ayant notamment pour but de réduire les écarts fiscaux entre les communes et de répartir certaines charges, telles celles qui sont particulières aux villes-centres (art. 1 LPIC). Cette loi contient notamment les dispositions suivantes:
Art. 2 Classification
1Les communes font l'objet d'une classification sur une échelle de 0 à 20, au dixième de point, selon les critères suivants :
1. Effort fiscal : rapport existant entre, d'une part, l'impôt et certaines taxes communales tels que définis à l'article 4, et, d'autre part, l'impôt cantonal.
2. Capacité financière : montant des recettes communales moyennes perçues par habitant, au taux d'imposition moyen des communes et montant par habitant des recettes conjoncturelles, telles que définies à l'article 5.
3. Population communale.
2Ces critères sont pris en considération dans une proportion définie par décret.
Art. 3 impôts communaux déterminants pour le rendement communal du point d'impôt
1Les impôts communaux suivants sont pris en considération pour déterminer le rendement communal du point d'impôt :
- impôt sur le revenu et impôt complémentaire sur la fortune des personnes
physiques, y compris bénéfice et prestations en capital;
- impôt spécial affecté à des dépenses déterminées;
- impôt personnel;
- impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales, y compris
l'impôt minimum;
- impôt spécial des étrangers;
- impôt à la source;
- impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes
morales;
- impôt foncier.
Art. 4 Impôts communaux et taxes déterminants pour la capacité financière des communes
1Les impôts communaux et les taxes suivants sont pris en considération pour déterminer l'effort fiscal (art. 2, ch. 1) :
- les impôts prévus à l'article 3 de la présente loi;
- les taxes annuelles de fonctionnement, à l'exclusion de celles liées à l'équipement et de la taxe communale de séjour.
Art. 5 Impôts communaux et taxes déterminants pour la capacité financière des communes
1Les impôts communaux, les taxes et les parts communales aux impôts cantonaux suivants sont pris en considération pour déterminer la capacité financière (art. 2, ch. 2) :
- les impôts et taxes prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi;
- l'impôt sur les frontaliers;
- l'impôt sur les successions et donations;
- l'impôt sur les droits de mutation;
- l'impôt sur les gains immobiliers.
Art. 6 Péréquation indirecte
1Les participations des communes à certaines charges partagées entre le Canton et les communes sont calculées d'après la classification prévue à l'article 2.
2La part à charge de chaque commune est déterminée par sa population pondérée par sa classification.
Art. 7 Péréquation directe : alimentation
1Il est créé un fonds de péréquation directe horizontale.
2Chaque commune verse annuellement au fonds un montant équivalent au rendement communal d'un nombre de points d'impôt fixé par décret.
Art. 8 Péréquation directe: redistribution
1 Le montant du fonds de péréquation est redistribué intégralement aux communes. Il est affecté, par ordre de priorité:
1. à prendre en charge la part des dépenses des communes dépassant un plafond déterminé par décret, dans des domaines précisés et à concurrence d'un nombre de points d'impôt défini par le même décret
2. à limiter l'effort péréquatif total des communes qui ne pourra pas dépasser un plafond, déterminé en points d'impôt, défini par décret
3. à limiter la charge fiscale maximale des communes à un plafond défini par décret
4. à être redistribué aux communes en fonction de la classification prévue à l'article 2. La part que touche chaque commune est déterminée par sa population pondérée par sa classification.
Le Département gère les mécanismes péréquatifs et classe les communes (art. 9 LPIC). Une Commission paritaire comprenant des représentants de l'Etat et des communes contrôle les calculs en matière de classification et préavise au sujet des décisions du Conseil d'Etat (art. 10 LPIC). La classification est calculée annuellement (art. 11 LPIC). Un décret détermine les modalités d'application (art. 12 LPIC) et un arrêté du Conseil d'Etat détermine les modalités annuelles de calcul de la classification, tandis que les modalités techniques d'application peuvent être définies par un règlement (art. 13 LPIC).
5.3 D'après l'art. 2 DLPIC, les critères de classification des communes sont pris en considération dans la proportion respective de 30% pour l'effort fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population. Ils sont précisés par voie d'arrêté. D'après l'art. 3 DLPIC, chaque commune verse annuellement un montant équivalent à 13 points d'impôt communal. Il faut essentiellement retenir ici que les critères qui servent à la pondération doivent être précisés par voie d'arrêté (art. 2 DLPIC). Le Conseil d'Etat détermine par voie d'arrêté les modalités de calcul de la classification des communes et par voie de règlement les dispositions d'application des mécanismes péréquatifs (art. 7 DLPIC). Le calcul de la classification provisoire pour 2006 est basé sur la moyenne des rendements des impôts 2003 et 2004. La classification pour 2007 est basée sur le rendement des impôts de l'année 2005, la classification définitive devant être basée sur les résultats et taux effectifs de l'exercice (art. 8 DLPIC).
5.4 Le 9 juillet 2007, le Conseil d'Etat a adopté l'Arrêté (ci-après l'Arrêté 2007) fixant les critères applicables pour la classification définitive des communes pour 2006 (péréquation intercommunale et facture sociale). L'art. 3 al. 1 de l'Arrêté 2006 prévoit que les planchers et plafonds suivants sont appliqués aux critères de classification des communes :
Critères de classification
Base: rendement 2006
Plafond
Plancher
Critère 1 : effort fiscal
72.00%
41.00%
Critère 2 : capacité contributive
fr. 1'300.-
fr. 7'550.-
Critère 3 : population
4.7
2
Classement final
16.17
4.4
Le 2 septembre 2008, le Conseil d'Etat a adopté l'Arrêté (ci-après l'Arrêté 2008) fixant les critères applicables pour la classification définitive des communes pour 2007 (péréquation intercommunale et facture sociale). L'art. 3 al. 1 de l'Arrêté 2008 prévoit que les planchers et plafonds suivants sont appliqués aux critères de classification des communes :
Critères de classification
Base: rendement 2007
Plafond
Plancher
Critère 1 : effort fiscal
71.50%
42.50%
Critère 2 : capacité contributive
fr. 8'700.-
fr. 1'400.-
Critère 3 : population
4.6
2
Classement final
16.35
3.65
Les art. 3 al. 2 des Arrêtés 2007 et 2008 prévoient tout deux que les communes dont la classification se situe au-delà du plancher ou du plafond reçoivent respectivement le minimum ou le maximum des points pour le critère considéré. L'art. 5 de ces mêmes arrêtés prévoit que "la répartition de la facture sociale suit une échelle constituée pour moitié d'une classification arithmétique et pour moitié d'une répartition géométrique".
5.5 L'autorité de surveillance des finances communales du canton de Vaud a publié en novembre 2006 un dépliant intitulé: "Péréquation intercommunale - Pour bien comprendre le calcul détaillé - Document d'information" (ci-après: le document de calcul détaillé) auquel le Tribunal cantonal fait également référence dans les arrêts attaqués. Ce document expose en détail, à l'aide d'un exemple, les processus arithmétiques qu'impliquent les dispositions régissant la péréquation directe et indirecte.
5.6 Par arrêt du 30 mai 2006 (CCST.2006/0002), auquel le Tribunal cantonal et les recourantes font référence, la Cour constitutionnelle du canton de Vaud a jugé que la lettre de l'art. 168

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
constituée pour moitié d'une classification arithmétique et pour moitié d'une répartition géométrique", la Cour constitutionnelle a jugé qu'une répartition uniquement géométrique aurait eu un effet pervers en ce sens que certaines communes à forte capacité financière auraient vu leurs factures péréquatives augmentées dans une mesure supérieure à une recette d'impôt supplémentaire. Pour éviter cet effet, la répartition géométrique pouvait être atténuée par une répartition arithmétique, dont l'adoption entrait dans la compétence du Conseil d'Etat en application des art. 2 et 13 LPIC (consid. 7). Enfin, les plafonds et les planchers constituaient des "modalités annuelles de calcul de la classification" au sens de l'art. 13 LPIC et avaient pour but d'éliminer les valeurs s'écartant excessivement des valeurs des autres communes, selon la règle des trois écarts-type, dont la détermination était décidée par la commission paritaire (consid. 8).
5.7 Dans l'arrêt attaqué concernant les communes de Lonay et Givrins, se fondant sur le tableau du classement de l'ensemble des communes produit par le Département pour 2007, le Tribunal cantonal a constaté les faits suivants: Sur l'échelle de classification allant de zéro à vingt points, douze communes, regroupant au total 8'563 habitants et dont le taux d'imposition moyen était de 54,31%, recevaient la note zéro. Seize communes recevaient entre 0,2 et 3,8 points. Au total, vingt-huit communes, regroupant 27'708 habitants et dont le taux d'imposition moyen était de 64,4 %, présentaient un écart positif de quatre points. A l'autre extrémité du classement, se trouvaient cent communes à quatre points d'écart négatifs (soit entre 16 et 19,9 points); elles regroupaient 236'588 habitants et leur taux d'imposition moyen était de 81,45%. Enfin, six communes avaient reçu la note 20; elles regroupaient 38'632 habitants et leur taux d'imposition moyen était de 81,25%. Il a ensuite reproduit le tableau suivant dont les recourantes ne contestent pas le contenu chiffré:
Hab.
taux fiscal
(%)
Valeur du point (fr.)
Effort fiscal
(crit. 1)
(%)
Capacité financière (crit. 2)
Population (crit. 3)
Montant total à payer
Montant par hab.
Nombre de points pour payer
classe finale
Lonay
2291
60
106844
45.65
4739
3.36
4784635
2088
45
5.1
Givrins
872
64
60738
45.61
5790
2.94
2808304
3220
46
1.2
Mex
571
50
46480
36.95
6344
2.76
2120779
3714
45
0
Coppet
2542
60
217656
43.98
6384
3.41
9415121
3703
43
0.2
Crans-sur-Céligny
1804
60
162517
44.01
6571
3.26
6889226
3818
42
0
Bursinel
371
59
31763
43.25
6852
2.57
1395221
3760
44
0
Mies
1486
60
137048
42.89
7223
3.17
5716146
3846
42
0
Bougy-Villars
434
57
38652
42.95
7504
2.64
1651591
3805
43
0
Chéserex
1163
40
164721
28.18
10419
3.07
5220688
4488
32
0
Dully
497
50
62824
34.45
11228
2.7
2132639
4291
34
0
Coinsins
388
39
96138
26.97
18185
2.59
2227725
5741
23
0
Vaux-sur-Morges
166
53
62376
37.73
27141
2.22
1250413
7532
20
0
6.
Invoquant l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.1 Selon elles, le raisonnement de la Cour constitutionnelle vaudoise tel que repris par le Tribunal cantonal dans les arrêts attaqués aurait validé l'atténuation de la courbe de répartition géométrique applicable à la facture sociale pour tenir compte d'un effet pervers, mais sans se prononcer sur le bien-fondé de cette répartition. Elles considèrent que l'introduction du facteur géométrique est incompatible avec l'art. 168 al. 2

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
6.2 Le Tribunal cantonal a fait sienne la constatation de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (arrêt du 30 mai 2006) selon laquelle les art. 2 et 13 LPIC constituaient les fondements légaux qui autorisaient le Conseil d'Etat à adopter l'art. 5 de l'Arrêté du 11 janvier 2006 (cf. arrêt concernant les communes de Lonay et Givrins, consid. 3b). Cette disposition a été reprise sans changement dans les Arrêtés 2007 et 2008 en cause en l'espèce. En tant qu'elles se plaignent de ce que le Conseil d'Etat ne disposait pas de base légale, les recourantes n'exposent pas concrètement en quoi l'interprétation et l'application du droit cantonal par le Tribunal cantonal sous cet angle serait arbitraire ou insoutenable. Insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.3 Dans la mesure où les recourantes entendent se plaindre non pas de l'absence de base légale, mais des effets de la règle de répartition, leur grief revient à se plaindre de l'interprétation ou de l'application du droit cantonal, notamment en relation avec l'art. 168 al. 2

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.4 Les griefs de violation des art. 35

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
7.
Invoquant les art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.1 Une norme cantonale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire si elle ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux, si elle est dépourvue de sens et de but ou si elle viole gravement un principe juridique incontesté. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité précédente paraît concevable, voire préférable (ATF 134 I 263 consid. 1 p. 265; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).
Le principe de la proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
7.2 Les recourantes exposent que la répartition pour moitié géométrique de la facture sociale confère un avantage aux communes dont le classement se situe entre 7.6 et 18.2 par rapport aux communes situées aux extrémités. Elles qualifient cet avantage d'indû et se plaignent, chiffres et tableaux à l'appui, de ce qu'elles seraient de la sorte amenées à payer plus que si le législateur avait choisi une répartition uniquement arithmétique. Une répartition arithmétique, selon elles, répondrait mieux aux règles d'aptitude et de nécessité sous-jacentes au principe de proportionnalité.
Cette argumentation est insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al.2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
Le grief est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Invoquant l'art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.1 Un arrêté de portée générale viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.2 Réitérant l'argumentation qu'elles avaient déjà formulée en instance cantonale de recours, les communes recourantes de Givrins et Lonay sont d'avis qu'elles "supportent des charges péréquatives exprimées conformément au mécanisme de péréquation vaudoise en nombre de points d'impôts (= charge fiscale) supérieures aux communes de comparaison", alors qu'elles auraient à la fois l'effort fiscal le plus élevé, la capacité financière la plus basse, la population la plus élevée et le classement final le moins élevé, ce qui serait contraire au but de l'art. 168 al. 2

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
8.3 Les communes recourantes de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully soulèvent un grief identique. A l'appui de son grief, la Commune de Crans-près-Céligny compare sa situation à celle de Bougy-Villars, Vaux-sur-Morges, Chéserex, Coinsins et Mies, la Commune de Coppet à celle de Bougy-Villars, Vaux-sur-Morges, Chéserex, Coinsins, Crans-près-Céligny, Mies et Dully tandis que la Commune de Dully compare la sienne à celle de Vaux-sur-Morges, Coinsins, Crans-près-Céligny et Mies.
Toutefois, dans l'arrêt concernant les communes de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully, le Tribunal cantonal avait comparé la situation de celles-ci avec celle des communes de Pizy, Genolier, Rougemont, Founex, Trélex, Corseaux, Lutry, Jouxtens-Mézery, Chavannes-de-Bogis, Borex, Henniez, Commugny, Bogis-Bossey, Perroy, Begnins, St-Saphorin-sur-Morges, Grandvaux, Vich, Pully, Le Mont-sur-Lausanne, Arzier, Ormont-Dessus, La Tour-de-Peilz, Gryon, Tolochenaz, Gland, Veytaux, Denens, Ollon et Lausanne (cf. arrêt attaqué, consid. 7d). Il n'a en revanche nullement examiné les communes citées pour comparaison par les recourantes devant le Tribunal fédéral. Ces communes de comparaison et les données chiffrées qui les concernent constituent donc des faits nouveaux prohibés par l'art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
9.
9.1 Dans l'arrêt concernant les Communes de Lonay et Givrins, le Tribunal cantonal a jugé que le "nombre de points d'impôt nécessaires pour payer" la facture de la péréquation ne pouvait être retenu pour établir une violation du droit à l'égalité, "dans la mesure où la péréquation au sens de l'art. 168

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
9.2 Les communes recourantes de Givrins et Lonay reprochent au Tribunal cantonal de fonder la comparaison sur des facteurs étrangers au mécanisme voulu et adopté par le législateur. A leur avis, la comparaison devrait se fonder sur le "nombre de points d'impôt nécessaires pour payer", parce qu'il tiendrait compte des quatre critères légaux que sont l'effort fiscal, la capacité financière, la population et le classement final.
9.3 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le critère de comparaison utilisé par les recourantes se fonde sur le (nombre de) points d'impôt (nécessaire à payer la facture sociale ou totale). Or, le point d'impôt n'est calculé qu'en fonction des impôts communaux énumérés par l'art. 3 LPIC et du taux d'impôt communal. Il n'est nullement le reflet, quoiqu'en disent les recourantes, de l'ensemble des critères résultant de l'art. 2 LPIC ni d'ailleurs de l'ensemble des indices et données statistiques combinés pour calculer la charge péréquative de chacune des communes. Il est par conséquent également vain pour établir la violation alléguée du droit à l'égalité de tenter de tirer argument de trois voire quatre critères pris ensemble, séparément ou de manière combinée et de s'arrêter sur la valeur avantageuse ou désavantageuse - selon le point de vue - pour les recourantes de l'effort fiscal, de la capacité financière, de la population et du classement final par rapport aux autres communes. Ces éléments à eux seuls ne rendent pas compte de l'ensemble des indices qui ont servi au calcul de la charge péréquative totale tel qu'il ressort du document de calcul détaillé (cf. consid. 5.5 ci-dessus) et dont le choix entre dans la très grande
latitude que confère l'art. 168 al. 2

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
fonder l'examen du respect du droit à l'égalité sur le coût par habitant de la charge péréquative totale. Sous cet angle, il ressort du tableau de comparaison, sur lequel s'est fondé le Tribunal cantonal (cf. consid. 5.7 ci-dessus) que le grief de violation du droit à l'égalité soulevé par les communes de Givrins et Lonay doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le même grief soulevé par les communes de Crans-près-Céligny, Coppet et Dully est irrecevable (cf. consid. 8.3 ci-dessus).
10.
Succombant, les communes recourantes, qui défendent un intérêt patrimonial, doivent supporter un émolument de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 2C 366/2009 et 2C 368/2009 sont jointes.
2.
Le recours 2C 366/2009 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours 2C 368/2009 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires de la cause 2C 366/2009, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
5.
Les frais judiciaires de la cause 2C 368/2009, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des parties, au Département de l'intérieur et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 3 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Müller Dubey