Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5120/2013
Arrêt du 3 juin 2015
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition Maria Amgwerd et Vera Marantelli, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Indian Motorcycle International LLC,
[...],
Parties représentée par Novagraaf Switzerland SA,
[...],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'enregistrement de marque suisse
no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" ;
Objet
demande d'enregistrement de marque suisse
no 58712/2012 "Indian (fig.)".
Faits :
A. Décisions attaquées
A.a Demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" (B 5120/2013)
A.a.a Le 19 juillet 2012, Indian Motorcycle International LLC (ci-après : déposante ou recourante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) la demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 portant sur le signe "INDIAN MOTORCYCLE" destiné aux produits suivants :
Classe 12 : "Motocyclettes et leurs pièces structurelles."
Classe 25 : "VêtementsSachverhalt, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures."
A.a.b
A.a.b.a Par notification du 13 novembre 2012, l'autorité inférieure a refusé au signe déposé la protection à titre de marque sur la base de l'art. 2 let. a et c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11). Elle a estimé que ce signe était descriptif en lien avec les produits de la classe 12 et trompeur en lien avec tous les produits.
A.a.b.b Par courrier du 7 décembre 2012, la déposante a notamment fait valoir la polysémie du terme "INDIAN" pour contester que le signe puisse constituer une indication décrivant directement la provenance des produits et induisant le destinataire en erreur.
A.a.b.c Dans sa prise de position du 7 mars 2013, l'autorité inférieure a maintenu son refus d'enregistrer le signe pour tous les produits revendiqués.
A.a.b.d Par courrier du 23 avril 2013, la déposante a une nouvelle fois contesté le bien-fondé du refus d'enregistrer le signe en tant que marque.
A.a.c Par décision du 23 juillet 2013 (ci-après : décision attaquée 1), l'autorité inférieure a rejeté la demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" pour tous les produits revendiqués. Après avoir indiqué que le signe en cause signifie "moto indienne", elle estime que, en lien avec les produits revendiqués, sans graphisme ou sans élément verbal supplémentaire créant une association d'idée avec les Indiens d'Amérique, il n'y a pas de raison que l'élément "INDIAN" soit considéré par les destinataires suisses comme un renvoi au peuple autochtone des Etats-Unis d'Amérique. Selon elle, le signe est plutôt perçu comme un renvoi à l'Inde. Se référant aux exceptions prévues par la jurisprudence qui permettent d'utiliser un nom géographique comme marque ou de le faire entrer dans la composition d'une marque s'il ne peut pas être considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou des services, elle estime qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il est impossible de fabriquer ou d'offrir les produits concernés en Inde, de sorte que l'exception relative à l'impossibilité matérielle ne peut être invoquée. Elle ajoute que la perte du caractère géographique suite au long usage n'a pas été rendue vraisemblable et que les autres exceptions qui ressortent de la jurisprudence n'entrent manifestement pas en ligne de compte. Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que le signe en cause décrit sans équivoque la nature, la destination et la provenance des produits revendiqués en classe 12 et qu'il est frappé d'un besoin de libre disposition absolu, de sorte que l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
A.b Demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012
"Indian (fig.)" (B 5121/2013)
A.b.a Le 19 juillet 2012, la déposante a en outre formé auprès de l'autorité inférieure la demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012 portant sur le signe "Indian (fig.)", qui se présente ainsi :
L'enregistrement était destiné aux produits suivants :
Classe 12 : "Motocyclettes et leurs pièces structurelles."
Classe 25 : "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures."
A.b.b
A.b.b.a Par notification du 13 novembre 2012, l'autorité inférieure a, sur la base de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
A.b.b.b Par courrier du 7 décembre 2012, la déposante a notamment fait valoir la polysémie du terme "Indian" pour contester que le signe puisse constituer une indication décrivant directement la provenance des produits et induisant le destinataire en erreur.
A.b.b.c Dans sa prise de position du 7 mars 2013, l'autorité inférieure a maintenu son refus d'enregistrer le signe pour tous les produits revendiqués.
A.b.b.d Par courrier du 23 avril 2013, la déposante a une nouvelle fois contesté le bien-fondé du refus d'enregistrer le signe en tant que marque.
A.b.c Par décision du 23 juillet 2013 (ci-après : décision attaquée 2), l'autorité inférieure a rejeté la demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012 "Indian (fig.)" pour tous les produits revendiqués. Après avoir indiqué que le signe en cause signifie "indien/ne" ou "Indien/ne", elle estime que, en lien avec les produits revendiqués, sans élément verbal ou graphique supplémentaire créant une association d'idée avec les Indiens d'Amérique, il n'y a pas de raison que l'élément "Indian" soit considéré par les destinataires suisses comme un renvoi au peuple autochtone des Etats-Unis d'Amérique. Selon elle, le signe est plutôt perçu comme un renvoi à l'Inde. L'autorité inférieure retient dès lors que le signe en cause décrit sans équivoque la provenance de tous les produits revendiqués, de sorte que l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
B. Recours
B.a Demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" (B 5120/2013)
Par mémoire du 13 septembre 2013 (ci-après : recours 1), la déposante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 1 en concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" sans limitation de la liste des produits et services. La recourante indique tout d'abord que, lorsqu'un élément susceptible d'être compris comme une indication de provenance peut être associé à des origines géographiques différentes, il n'empêche pas l'enregistrement d'une marque. Elle souligne l'ambiguïté du terme "INDIAN", qui désigne soit les habitants de l'Inde, soit les descendants des peuples autochtones des Amériques. Elle soutient dès lors que le terme "INDIAN" conduit à des associations à des origines géographiques différentes et ne permet pas au consommateur de se déterminer sur la provenance supposée des produits. Elle en déduit que, compte tenu de cette ambiguïté, le signe en cause doit être admis à l'enregistrement. Elle ajoute que, si ce signe devait malgré tout être associé à une origine, ce serait plus aux Etats-Unis qu'à l'Inde, vu le public cible et la nature des produits revendiqués. La recourante estime qu'il convient de déterminer quelle signification de l'élément "INDIAN" retient le plus l'attention des consommateurs. Pour les motards, les amateurs de motos, les professionnels vendeurs de motos, les garagistes, de même que pour les concurrents, c'est-à-dire les sociétés fabriquant et commercialisant des motos, le terme "INDIAN" serait compris comme une référence aux Indiens d'Amérique et non pas à l'Inde. La recourante affirme en outre que les destinataires des produits en cause associeront nécessairement le terme "INDIAN" à des motos américaines. Elle ajoute que l'image des motos "INDIAN" a toujours été associée à l'image des Indiens d'Amérique, comme c'est souvent le cas pour ce type de motos. La recourante en conclut que, pour les consommateurs suisses intéressés, le signe en cause signifie "moto d'Indien d'Amérique" et ne peut pas être descriptif de la provenance des motos et des pièces de motos puisque les Indiens d'Amérique ne sont pas connus pour la fabrication et la commercialisation de motos. Elle ajoute que l'élément "INDIAN" est bien perçu comme un renvoi à la "société INDIAN MOTORCYCLE" et que le signe litigieux doit dès lors être considéré comme distinctif. Elle demande enfin l'enregistrement de la marque en cause en invoquant l'égalité de traitement et en se référant à neuf enregistrements de marques suisses.
B.b Demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012
"Indian (fig.)" (B 5121/2013)
Par mémoire du 13 septembre 2013 (ci-après : recours 2), la déposante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 2 en concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012 "Indian (fig.)" sans limitation de la liste des produits et services. Elle soutient notamment que, pour les consommateurs suisses intéressés, le terme "Indian" est associé aux Indiens d'Amérique, qui ne sont pas connus pour la fabrication et la commercialisation de motos, de sorte que le signe en cause ne peut pas être descriptif de la provenance des produits revendiqués. Elle ajoute que l'élément "Indian" est bien perçu comme un renvoi à la "société INDIAN MOTORCYCLE" et que le signe en cause doit dès lors être considéré comme distinctif. Pour le reste, la recourante développe des arguments identiques à ceux qui figurent dans le recours 1 (cf. consid. B.a).
C. Réponses
C.a Demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" (B 5120/2013)
Dans sa réponse du 23 décembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours 1 et à la mise des frais à la charge de la recourante. Pour l'essentiel, elle renvoie aux motifs de refus développés au cours de la procédure, en particulier dans la décision attaquée 1. Elle répète que le signe en cause signifie "moto indienne" et décrit directement la nature, la destination et la provenance des produits concernés et que, par ailleurs, l'indication de provenance "INDIAN" est, sans limitation adéquate de la liste des produits, propre à induire en erreur sur la provenance géographique. Elle ajoute que le terme "INDIAN" possède certes plusieurs sens, mais qu'aucune raison ne permet de conclure que, combiné avec le mot "MOTORCYCLE", il renvoie de manière prédominante aux Indiens d'Amérique. En relation avec les produits en cause, l'élément "INDIAN" sera compris comme un renvoi à la provenance géographique indienne des produits, le signe "INDIAN MOTORCYCLE" ne contenant par ailleurs pas d'élément verbal ou graphique permettant d'y reconnaître une autre signification qui soit manifeste et prédominante, reléguant le sens géographique au deuxième plan et excluant toute attente quant à la provenance géographique. Enfin, après examen des marques en lien avec lesquelles la recourante fait valoir l'égalité de traitement par rapport au signe dont elle demande l'enregistrement, l'autorité inférieure rejette ce grief.
C.b Demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012
"Indian (fig.)" (B 5121/2013)
Dans sa réponse du 23 décembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours 2 et à la mise des frais à la charge de la recourante. Pour l'essentiel, elle renvoie aux motifs de refus développés au cours de la procédure, en particulier dans la décision attaquée 2. Elle répète que le terme "Indian" est immédiatement compris par les destinataires en cause comme un renvoi à la provenance géographique indienne des produits concernés. Elle ajoute notamment que le terme "Indian" possède certes plusieurs sens, mais qu'aucune raison ne permet de conclure qu'il renvoie de manière prédominante aux Indiens d'Amérique. Pour le reste, l'autorité inférieure développe des arguments identiques à ceux qui figurent dans sa réponse relative au recours 1 (cf. consid. C.a).
D.
D.a Demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" (B 5120/2013)
Par courrier du 22 janvier 2014, la recourante a déclaré ne pas souhaiter compléter son argumentation.
D.b Demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012
"Indian (fig.)" (B 5121/2013)
Par courrier du 22 janvier 2014, la recourante a déclaré ne pas souhaiter compléter son argumentation.
E.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Il s'avère enfin que les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.5 Les recours sont ainsi recevables.
2.
Les deux présents recours (B 5120/2013 et B 5121/2013) sont dirigés contre deux décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles l'autorité inférieure rejette les demandes d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE", d'une part, et no 58712/2012 "Indian (fig.)", d'autre part, pour tous les produits revendiqués. Les signes en cause, dont l'enregistrement est demandé par la même déposante - la recourante - pour les même produits en classes 12 et 25, contiennent tous deux l'élément verbal "INDIAN".
Vu que les deux recours opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 128 V 124 consid. 1 [et les réf. cit.]), il convient, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes B 5120/2013 et B 5121/2013 et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence B 5120/2013 (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
3.
3.1
3.1.1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
3.1.2 L'art. 47 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
- le nom géographique est inconnu des clients potentiels, qui ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné ;
- le nom géographique revêt un pur caractère symbolique, de sorte que les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu (p. ex. : "Galapagos" pour des appareils de télévision ou "Pôle Sud" pour des armoires frigorifiques) ;
- le nom géographique désigne un lieu inhabité ou en tout cas impropre à la production en cause, de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du lieu de provenance (p. ex. : Sahara) ;
- le nom géographique est utilisé pour distinguer les modèles d'une même marque (p. ex. : téléphone Ascona) ;
- le nom géographique s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée ;
- le nom géographique est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance (p. ex. : eau de Cologne).
Ce catalogue de six catégories n'est pas exhaustif (cf. ATF 128 III 454 consid. 2.1 in fine "YUKON" ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.5 in fine "COS [fig.]"). Un nom géographique n'est par exemple pas non plus considéré comme une indication de provenance lorsqu'il est accompagné d'éléments figuratifs ou verbaux qui excluent qu'il puisse être compris comme une référence à la provenance des produits ou des services (Fraefel/ Meier, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : Fraefel/ Meier, CR], art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
3.2 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
3.3 L'art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.3.1
3.3.1.1 L'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.3.1.2 Le but de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.3.1.3 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive qui, partant, ne seront pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, ou ceux qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 8.2 "COS [fig.]" ; Meier, op. cit., p. 68 ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-bewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009, N 243 ss, spéc. N 247). Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.3.1.4 Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-AA 13/01 du 19 août 2002, sic! 2003 34, consid. 6 "Nidwaldner Wochenblatt [fig.]" ; Cherpillod, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars" ; Meier, op. cit., p. 69). Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE" ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.1 "POST" ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 3381/2010 du 13 juillet 2011 consid. 4 in fine "VICTORIA CUP" et B 7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 "MOBILITY"). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER"). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa "Yeni Raki").
3.3.2
3.3.2.1 Par ailleurs, l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.3.2.2 Un signe induit en erreur notamment lorsqu'il contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n'est en réalité pas le cas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.3 "WILSON", 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.2 "AFRI-COLA" et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 "Champ" ; voir également : ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]", ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 "COS [fig.]" et B 5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.1 "Strela").
Est en effet notamment interdit l'usage d'indications de provenance (art. 47 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L'art. 47 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
Un signe n'est pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu'il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d'autres motifs (cf. consid. 3.1.2), il n'est pas compris comme une indication de provenance (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON").
3.3.2.3 Le caractère trompeur d'une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l'aune de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et le secteur des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 "Champ").
3.3.2.4 Lorsqu'un mot comporte plusieurs significations, il faut chercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N'est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.2 "WILSON" ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.6-3.7 [et les nombreux exemples cités] et 6.2 "COS [fig.]", B 5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.3 "Strela" et B 5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 6 "LANCASTER" ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 "AFRI-COLA" ; Fraefel/ Meier, CR, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral estime qu'il est, en règle générale, nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques comportant un élément géographique reconnaissable que pour les signes qui ne contiennent aucun élément de ce genre. Toutefois, il serait disproportionné d'exiger systématiquement un sondage d'opinion ou d'autres moyens de preuve qui entraînent des frais excessifs. L'autorité amenée à juger de tels cas - que ce soit l'IPI ou le Tribunal administratif fédéral - doit plutôt établir les faits pertinents en recueillant ou en faisant recueillir les preuves raisonnablement exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire de la marque (cf. Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, N 459 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 5.1 "LANCASTER").
4.2 En matière administrative, l'autorité constate les faits d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
Un tel devoir de collaboration existe en particulier dans les procédures d'enregistrement relevant du droit des marques - que les parties introduisent elles-mêmes et dans lesquelles elles font valoir des droits propres. Il s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs (ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b). Il porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2), de sorte que cette dernière ne peut, elle-même, déterminer le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 5.2 "LANCASTER" ; David Rüetschi, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, ad "Beweisrecht" no 72 [p. 1186]).
Les conséquences attachées au défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être tranchées sur la base d'indices, qui ne satisfont pas ou pas entièrement le degré de preuve exigé. Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.3 Pour que l'enregistrement d'un signe soit refusé, il faut des indices concrets propres à montrer que ce signe est réellement compris, dans son ensemble et en relation avec les produits et les services concernés, comme une indication de provenance, qu'il suscite une attente quant à la provenance correspondante de ces produits et services et, pour les signes ayant plusieurs sens, que la signification ayant une connotation géographique ne soit pas reléguée au second plan par une autre signification (ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]" ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 5.3 "LANCASTER").
Comme la perception qu'ont les destinataires d'un signe ne peut pas être prouvée directement dans la mesure où il s'agit d'un fait interne, la preuve indirecte fondée sur un faisceau d'indices est admissible (ATF 128 III 390 consid. 4.3.2, ATF 98 II 231 consid. 5 ; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I [Introduction et théorie générale], 2001, N 958). L'autorité doit donc rechercher tous les indices concrets qui contiennent une signification géographique ou un autre sens ou qui éveillent d'éventuelles attentes quant à l'origine du produit pour autant que des moyens de preuve soient disponibles ou qu'ils aient été produits par une partie (Kölz/ Häner/ Bertschi, op. cit., N 456 s.).
Font partie des moyens de preuve non seulement les recherches effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques de données appropriées qui donnent des informations sur les conditions du marché (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 5.3 "LANCASTER"). Parmi les différents types de preuves, l'art. 12 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque. |
|
1 | Chacun peut faire enregistrer une marque. |
2 | Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI: |
a | la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant; |
b | la reproduction de la marque; |
c | la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée. |
3 | Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24 |
4 | ...25 |
4.4 Même si l'appréciation des moyens de preuves recueillis d'office ou produits par une partie révèle que le cercle des consommateurs cible associe la marque revendiquée à une attente quant à la provenance du produit ou du service, la possibilité du contraire ne peut cependant pas être exclue d'emblée. Il appartient alors au déposant d'apporter des moyens de preuve propres à le démontrer. Ce dernier supporte les conséquences de l'absence de preuves si les indices récoltés permettent d'associer clairement le signe à une indication de provenance géographique et que, malgré des efforts importants pour établir l'état de faits pertinent, les éléments recueillis n'atteignent pas un degré de preuve suffisant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 3458/2010 du 15 février 2011 consid. 4.5 "GAP" et B 7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 4.3 "MADISON").
En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
5.
5.1
5.1.1 Pour examiner si un signe appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
5.1.2 Pour déterminer s'il existe un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
5.2 En l'espèce, les signes en cause sont tous deux destinés aux produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" (classe 12), qui s'adressent tant au spécialiste de la branche qu'au grand public, dont il peut être attendu un degré d'attention accru (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4848/2009 du 14 avril 2010 consid. 3 "TRENDLINE et COMFORTLINE").
Les signes en cause sont par ailleurs tous deux destinés aux produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25). De tels produits s'adressent au spécialiste de la branche, mais avant tout au grand public, dont un degré d'attention accru ne peut être attendu (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.2 "COS [fig.]", B 5024/2013 du 18 février 2015 consid. 4 "Strela", B 461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B 5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 4.2 "jump [fig.]/JUMPMAN", B 3512/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.2 "Z [fig.]/Z BRAND" et B 7395/2006 du 16 juillet 2007 consid. 5 "PROJOB").
6.
6.1 En l'espèce, tant le signe "INDIAN MOTORCYCLE" (B 5120/2013) que le signe "Indian (fig.)" (B 5121/2013) contient l'élément "INDIAN".
6.1.1 Le mot anglais "Indian" est compris sans difficulté particulière par les consommateurs concernés, tant francophones ("indien[ne]" ou "Indien[ne]" [cf. Le Robert & Collins, 8e éd. 2006]), germanophones ("indisch" ou "Inder[in]", d'une part, et "indianisch" ou "Indianer[in]", d'autre part [cf. Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 2005]) qu'italophones ("indiano[-a]" [cf. http://dizionari.corriere.it/ dizionario_inglese , consulté le 22.05.2015]).
6.1.2 Ce terme a deux significations principales. Il se réfère à l'Inde ou aux régions d'Asie anciennement appelées Indes, d'une part, et aux personnes issues d'une ethnie établie en Amérique avant l'arrivée des Européens, d'autre part (cf. Le Petit Robert 2015, version numérique,
6.1.3 Selon la pratique de l'autorité inférieure, l'élément "INDIAN" est, pour les classes 1-45, "en principe considéré comme un renvoi géographique à l'Inde. Selon l'impression d'ensemble, le terme peut être compris comme une référence à des indiens" (Aide à l'examen de l'IPI, https://ph.ige.ch [Terme : "INDIAN"], consulté le 08.05.2015).
Se référant à cette pratique, l'autorité inférieure précise, dans les décisions attaquées, que l'élément "INDIAN" peut, dans certains cas, être considéré comme un renvoi "aux Indiens d'Amérique" (cf. également : Aide à l'examen de l'IPI,
6.1.4
6.1.4.1 Dans ses recours, la recourante conteste l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le terme "INDIAN" est généralement considéré comme une renvoi géographique à l'Inde en affirmant que, en pratique, sur la base de neuf marques enregistrées, l'autorité inférieure considère ce terme tantôt comme une indication géographique liée aux Etats-Unis, tantôt comme une indication de provenance liée à l'Inde et tantôt même pas comme une indication géographique.
6.1.4.2 Il est vrai que, selon sa pratique, l'autorité inférieure considère en principe l'élément "INDIAN" comme un renvoi géographique à l'Inde. Elle précise néanmoins que, selon l'impression d'ensemble, cet élément peut être compris comme un renvoi aux Indiens d'Amérique (cf. consid. 6.1.3). Ce faisant, elle n'exclut en aucun cas que d'autres significations lui soient reconnues. D'ailleurs, les "Directives en matière de marques" et les résultats de la base de données "Examen des marques" (actuellement : "Aide à l'examen" [ https://ph.ige.ch , consulté le 19.05.2015]) de l'IPI sont des instruments de travail qui ne lient ni l'autorité inférieure ni les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.6 "terroir [fig.]"). C'est ainsi en fonction de l'ensemble des circonstances que la signification de l'élément "INDIAN" doit être arrêtée.
6.1.5 Tant dans le signe "INDIAN MOTORCYCLE" que dans le signe "Indian (fig.)", l'élément "INDIAN" n'est pas utilisé totalement seul. Afin d'en déterminer la signification, il s'agit de se pencher sur l'influence des autres éléments en cause et d'examiner les signes dans leur ensemble et leur contexte.
6.2
6.2.1 Demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" (B 5120/2013)
6.2.1.1 Dans le signe "INDIAN MOTORCYCLE", le terme "INDIAN" est associé à l'élément "MOTORCYCLE", qui est compris sans difficulté particulière par les consommateurs concernés, tant francophones ("moto[cyclette]" [cf. Le Robert & Collins, 8e éd. 2006]), germanophones ("Motorrad" [cf. Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 2005]) qu'italophones ("moto[cicletta]" [cf. http://dizionari.corriere.it/ dizionario_inglese , consulté le 22.05.2015]).
Il convient dès lors de retenir que le signe "INDIAN MOTORCYCLE" signifie "moto indienne".
6.2.1.2 Il s'agit maintenant d'examiner le signe "INDIAN MOTORCYCLE" en relation avec les produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" (classe 12), d'une part (consid. 6.2.1.2.1), et en relation avec les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25), d'autre part (consid. 6.2.1.2.2).
6.2.1.2.1
6.2.1.2.1.1 Depuis 2011, l'Inde se place au 6e rang des pays producteurs d'automobiles. Ces dernières années, ce classement est clairement dominé par les pays asiatiques qui, avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, occupent quatre des six premiers rangs (cf.
Bien que les Etats-Unis soient depuis de nombreuses années l'un des trois plus grands pays producteurs d'automobiles (cf.
Il convient d'ajouter ici que, comme le démontre l'autorité inférieure dans les décisions attaquées, des motos sont produites en Inde, notamment par l'entreprise Royal Enfield (cf. http://en.wikipedia.org/ wiki/ Royal_Enfield_(India) , consulté le 15.05.2015 ; voir également : annexes 6 et 7 jointes à la décision attaquée 1 ; annexes 5 et 6 jointes à la décision attaquée 2).
Dans un tel contexte, force est de constater que l'élément "INDIAN" associé au terme "MOTORCYCLE" est avant tout compris comme une référence à l'Inde. En outre, d'une manière générale, l'importance de ce pays - que ce soit notamment sur les plans démographique et économique - ne fait à l'heure actuelle aucun doute et fait passer à l'arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d'une ethnie établie en Amérique - qui revêt avant tout une dimension historique. Ce d'autant que le signe "INDIAN MOTORCYCLE" ne contient aucun élément, par exemple figuratif, qui renverrait de manière claire aux Indiens d'Amérique.
6.2.1.2.1.2 À noter que, comme l'indique à juste titre l'autorité inférieure dans les décisions attaquées, il n'y a aucune raison de penser qu'il est impossible de fabriquer ou d'offrir les produits concernés (classes 12 et 25) en Inde, de sorte que l'exception relative à l'impossibilité matérielle - selon laquelle un nom géographique n'est pas une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
La recourante ne le conteste d'ailleurs pas puisque, dans ses recours, elle indique qu'"[i]l est évidemment possible que des motos soient fabriquées en Inde".
6.2.1.2.1.3
6.2.1.2.1.3.1 Dans ses recours, la recourante fait valoir le fait que les motos fabriquées en Inde ne jouissent d'aucune renommée particulière.
6.2.1.2.1.3.2 Pour qu'une indication de provenance soit qualifiée de trompeuse, il n'est pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige particulier. Dès lors qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une production concurrente au lieu indiqué (ATF 135 III 416 consid. 2.5 "CALVI [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7103/2009 du 16 février 2010 consid. 2.7 "Jaffa-Upi [fig.]").
6.2.1.2.1.3.3 Comme le relève l'autorité inférieure dans les décisions attaquées, le fait que les Indiens - qu'ils soient d'Inde ou des Etats-Unis, d'ailleurs - ne jouissent pas d'une renommée particulière en lien avec les produits revendiqués n'empêche donc pas que l'élément "INDIAN" soit considéré comme une indication de provenance.
6.2.1.2.1.4
6.2.1.2.1.4.1 Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure retient qu'un rattachement des motos américaines à l'image des Amérindiens n'est pas clair et qu'il n'est pas prouvé par les quelques images fournies par la déposante, qui ne suffisent pas à écarter tout risque de tromperie relatif à la provenance indienne des produits.
Dans ses recours, la recourante soutient quant à elle, sur la base de plusieurs pièces, que, si les signes en cause devaient malgré tout être associés à une origine, ce serait plus aux Etats-Unis qu'à l'Inde, vu le public cible et la nature des produits revendiqués. Pour les motards, les amateurs de motos, les professionnels vendeurs de motos, les garagistes, de même que pour les concurrents, c'est-à-dire les sociétés fabriquant et commercialisant des motos, le terme "INDIAN" serait en effet compris comme une référence aux Indiens d'Amérique et non pas à l'Inde. La recourante explique en outre qu'il existe différents types de motos, notamment les motos sportives, essentiellement japonaises, et les "custom", américaines. Elle ajoute que l'image des motos "INDIAN" a toujours été associée à l'image des Indiens d'Amérique, comme c'est souvent le cas pour ce type de motos. Elle indique enfin qu'elle est d'ailleurs titulaire de l'enregistrement international no 611'308 et de la marque suisse no P-422'959, sur lesquels figure le profil d'un Indien d'Amérique.
6.2.1.2.1.4.2 L'enregistrement international no 611'308 "Indian (fig.)" et la marque suisse no P 422'959 "Indian (fig.)" associent certes l'élément "INDIAN" à l'image d'un Indien d'Amérique (cf. annexe 5 jointe aux recours 1 et 2). Quant aux extraits des sites Internet
Ne sauraient non plus suffire le fait que les motos de type "custom" - que la recourante affirme commercialiser - soient liées aux Etats-Unis et le fait que les motos "Indian" soient considérées comme l'un des modèles du type "custom" (cf.
6.2.1.2.1.5
6.2.1.2.1.5.1 Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure considère que la perte du caractère géographique de l'élément "INDIAN" suite au long usage n'a pas été rendue vraisemblable.
Dans ses recours, la recourante affirme que les motos qu'elle commercialise sont des motos américaines de type "custom", qu'elles sont aujourd'hui considérées comme des motos de légende et que, par conséquent, les destinataires des produits en cause associeront nécessairement le terme "INDIAN" à des motos américaines. Elle ajoute que l'élément "INDIAN" est bien perçu comme un renvoi à la "société INDIAN MOTORCYCLE" et que le signe en cause doit dès lors être considéré comme distinctif.
6.2.1.2.1.5.2 Ce faisant, la recourante tente de faire valoir l'art. 47 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
Or, en se limitant pour l'essentiel à affirmer que le terme "INDIAN" est associé à des motos américaines, la recourante ne parvient de loin pas à rendre vraisemblable (cf. Meier/ Fraefel, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
6.2.1.2.1.6 À noter encore que, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans les décisions attaquées, les autres exceptions qui ressortent de la jurisprudence relatives à l'art. 47 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
6.2.1.2.1.7
6.2.1.2.1.7.1 Enfin, dans ses recours, la recourante affirme que le terme "INDIAN" renvoie aux Indiens d'Amérique, que les noms de groupes ethniques existants ne sont en principe pas considérés comme des indications de provenance, à moins qu'ils ne jouissent d'une renommée particulière pour les produits concernés, que les Amérindiens ne jouissent d'aucune renommée particulière pour les produits revendiqués en classes 12 et 25, que le terme "INDIAN" ne peut dès lors être considéré comme une indication de provenance et qu'il n'y a donc pas lieu de limiter la liste des produits à la provenance des Etats-Unis.
6.2.1.2.1.7.2 Ce faisant la recourante se prévaut de la pratique de l'autorité inférieure selon laquelle "[l]es noms de groupes ethniques existants ne sont en principe pas considérés comme des indications de provenance, à l'exception des noms de groupes ethniques qui jouissent d'une renommée particulière pour les produits désignés" (IPI, Directives en matière de marques, version 1er juillet 2014, Partie 4, ch. 8.4.7).
Or, il résulte de ce qui précède que, associé au terme "MOTORCYCLE", l'élément "INDIAN" est avant tout compris comme une référence à l'Inde. Force est par conséquent de constater que c'est bien à un Etat - et non pas à un groupe ethnique - que le signe en cause se réfère, de sorte que la pratique susmentionnée de l'autorité inférieure n'entre pas en ligne de compte.
6.2.1.2.1.8 En conclusion, en lien avec les produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" (classe 12), il doit être retenu que le signe "INDIAN MOTORCYCLE" fait référence à l'Inde. Du fait que, dans la demande d'enregistrement, la provenance de ces produits n'est pas limitée à l'Inde, le signe "INDIAN MOTORCYCLE" doit être considéré comme propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
6.2.1.2.2 En lien avec les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25), le signe "INDIAN MOTORCYCLE" fait certes également référence à l'Inde. Toutefois, si l'utilisation de ce signe laisse entendre que les motos proviennent d'Inde, elle n'implique pas obligatoirement que les vêtements aient une telle provenance. Dès lors, même si les vêtements en question sont spécifiquement conçus pour les besoins des motards, le signe "INDIAN MOTORCYCLE" ne crée pas d'attente particulière en ce qui concerne la provenance des vêtements, bien qu'il fasse référence à une "moto indienne".
En conclusion, en lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe "INDIAN MOTORCYCLE" ne doit pas être considéré comme propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
6.2.2 Demande d'enregistrement de marque suisse no 58712/2012 "Indian (fig.)" (B 5121/2013)
6.2.2.1 Dans le signe "Indian (fig.)", le terme "Indian" n'est pas accompagné d'un autre élément verbal. Sa mise en forme graphique n'a rien de particulièrement original et n'empêche en tout cas pas les consommateurs concernés de retenir qu'il signifie "indien(ne)" ou "Indien(ne)" (cf. consid. 6.1.1).
6.2.2.2
6.2.2.2.1 Vu en particulier l'importance actuelle de l'Inde, notamment sur les plans démographique et économique (cf. consid. 6.2.1.2.1.1), l'absence de relation claire entre l'élément "Indian" et les Indiens d'Amérique en lien avec les produits revendiqués en classe 12 (cf. consid. 6.2.1.2.1.4.2) et le fait que l'élément "Indian" n'a pas perdu sa signification géographique en lien avec les produits revendiqués en classe 12 (cf. consid. 6.2.1.2.1.5.2), le signe "Indian (fig.)" doit être considéré comme une référence à l'Inde en relation avec les produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" (classe 12).
6.2.2.2.2 Par ailleurs, dans l'industrie du textile, l'Asie occupe une place incontournable. Il ne fait dès lors aucun doute que, en lien avec les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25), le signe "Indian (fig.)" est également compris comme une référence à l'Inde.
6.2.2.3 De telles conclusions peuvent en outre s'appuyer sur le graphisme arrondi du signe "Indian (fig.)", en particulier de sa lettre "I" initiale, qui n'est pas sans rappeler les signes du hindi (cf. http://fr.wikipedia.org/ wiki/Hindi , consulté le 11.05.2015). Il est en effet difficile de voir dans ce graphisme plutôt une allusion à la culture des Indiens d'Amérique.
6.2.2.4 Dès lors, du fait que, dans la demande d'enregistrement, la provenance des produits revendiqués en classes 12 et 25 n'est pas limitée à l'Inde, le signe "Indian (fig.)" doit être considéré comme propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
7.
En résumé, en lien avec les produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" (classe 12), le signe "INDIAN MOTORCYCLE" doit être considéré comme propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Reste donc à examiner si, en lien avec les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25), le signe "INDIAN MOTORCYCLE" appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
7.1 Il est clair que le signe "INDIAN MOTORCYCLE", qui signifie "moto indienne" (cf. consid. 6.2.1.1), ne décrit pas de manière directe les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25) eux-mêmes. Ce signe est néanmoins susceptible de décrire la destination ou le but d'utilisation de ces produits, à savoir le fait que les vêtements concernés seraient destinés aux motocyclistes qui roulent sur un véhicule provenant d'Inde. Il n'en demeure pas moins qu'un tel lien - particulièrement spécialisé - n'est pas reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion (cf. consid. 3.3.1.4), de sorte qu'un caractère descriptif ne saurait être reconnu au signe "INDIAN MOTORCYCLE" en lien avec les produits revendiqués en classe 25.
7.2 Il doit en outre être considéré qu'un tel signe, qui présente un lien si ténu avec les produits en cause, n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition absolu.
7.3 En conclusion, en relation avec les produits revendiqués en classe 25, le signe "INDIAN MOTORCYCLE" n'appartient pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
8.
8.1
8.1.1 Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure indique ne pas être liée dans sa pratique actuelle par les marques contenant l'élément "INDIAN" auxquelles se réfère la déposante étant donné qu'elles ont été enregistrées plus de huit ans auparavant.
8.1.2 Dans ses recours, la recourante conteste la règle jurisprudentielle selon laquelle l'égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements qui datent de plus de huit ans. Se référant à neuf enregistrements de marques suisses, en particulier à deux enregistrements datant de 2011, elle demande l'enregistrement des marques en cause.
8.2 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enregistrement d'un signe pour lequel il existe un motif absolu d'exclusion ne peut être admis sur la base de l'égalité de traitement que si les conditions de l'égalité dans l'illégalité sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER"). Le droit à l'égalité dans l'illégalité n'est reconnu qu'en présence d'une pratique constante, contraire à la loi, qui se rapporte à des signes et à des produits et/ou services comparables et dont l'autorité concernée n'envisage pas de s'écarter, même à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER" ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3920/2011 du 29 janvier 2013 consid. 4.2 "GLASS FIBER NET", B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" [fig.]", B-1561/2011 du 28 mars 2012 consid. 9.1 "TOGETHER WE'LL GO FAR", B-2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.1 "MILCHBÄRCHEN" et B-3296/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "UNO VIRGINIA SLIMS VS [fig.]").
8.3
8.3.1 Du fait que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le signe "INDIAN MOTORCYCLE" (en lien avec les produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" [classe 12]) et le signe "Indian (fig.)" (en lien avec tous les produits revendiqués en classes 12 et 25) étaient exclus de la protection (cf. consid. 7), la recourante ne peut se prévaloir que de l'égalité dans l'illégalité.
8.3.2
8.3.2.1 Il convient tout d'abord de relever que, parmi les neuf marques auxquelles se réfère la recourante, la marque suisse no 515'131 "DJ Indian" (classes 9, 16 et 41), enregistrée en 2003 (radiée en 2013), la marque suisse no 398'272 "INDIAN" (classe 25), enregistrée en 1993 (radiée en 2013), la marque suisse no 498'071 "INDIAN SPIRIT" (classe 12), enregistrée en 2002 (radiée en 2012), la marque suisse no 2P 303'552 "INDIAN RIVER PRIDE" (classe 31), enregistrée en 1980, la marque suisse no P-495'399 "INDIAN ROSE" (classes 9, 18, 24 et 25), enregistrée en 2002, et la marque suisse no P 440'563 "INDIAN VALLEY" (classe 33), enregistrée en 1997, ont été enregistrées plus de huit ans avant la date de dépôt des deux marques qui font l'objet de la présente procédure.
8.3.2.2 Or, selon la jurisprudence, du fait qu'elles ne reflètent plus la pratique actuelle, les marques dont l'enregistrement remonte à plus de huit ans ne peuvent en principe pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de traitement (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 5.1 "PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE", B 1646/2013 du 5 novembre 2014 consid. 6.4 "TegoPort" et B 2655/2013 du 17 février 2014 consid. 6.2 "[Flächenmuster] [fig.]").
8.3.2.3 Il convient d'ajouter que, parmi les six marques susmentionnées (cf. consid. 8.3.2.1), la marque suisse no 515'131 "DJ Indian" est destinée aux classes 9, 16 et 41, qui ne correspondent pas aux classes 12 et 25 concernées en l'espèce. Elle ne saurait être prise en considération pour ce motif-là également, étant donné que la jurisprudence ne permet pas de se prévaloir de l'égalité de traitement avec une marque destinée à d'autres produits ou services (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.1 "MILCHBÄRCHEN").
Par ailleurs, outre le fait que leur enregistrement remonte à plus de huit ans, la marque suisse no 498'071 "INDIAN SPIRIT" (classe 12) et la marque suisse no P-495'399 "INDIAN ROSE" (classes 9, 18, 24 et 25) utilisent le terme "INDIAN" en lien avec un élément verbal qui n'a pas de rapport direct avec les produits revendiqués. Le terme "INDIAN" est dès lors avant tout mis en relation avec les éléments verbaux "SPIRIT" et "ROSE", de sorte que, a priori, les marques ne sont pas propres à induire en erreur et ont un caractère fantaisiste évident en lien avec les produits revendiqués.
Enfin, il est clair que la marque suisse no P 440'563 "INDIAN VALLEY" (classe 33), enregistrée en 1997, la marque suisse no 398'272 "INDIAN", enregistrée en 1993, et la marque suisse no 2P 303'552 "INDIAN RIVER PRIDE" (classe 31), enregistrée en 1980, dont l'enregistrement remonte à plus de 15 ans, ne sauraient être prises en considération.
8.3.3 Il s'avère que la recourante est elle-même titulaire de la marque suisse no P 498'545 "INDIAN MOTORCYCLE CAFÉ AND LOUNGE" (classes 35 et 43), enregistrée en 2002, et de la marque suisse no 627'673 "INDIAN SPIRIT" (classe 12), enregistrée en 2012. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'égalité dans l'illégalité ne peut pas être invoquée envers soi-même. Le titulaire d'une marque ne saurait ainsi, en se référant à cette marque dont il est titulaire, se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité pour demander l'enregistrement d'une autre marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2003 du 22 décembre 2003 consid. 4 "Discovery Travel & Adventure Channel" ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3304/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1.2 "[fig.]", B 3920/2011 du 29 janvier 2013 consid. 4.3 "GLASS FIBER NET" et B 4854/2010 du 29 novembre 2010 consid. 6.3 "Silacryl").
8.3.4 Enfin, il s'agit de relever que, a priori, la marque suisse no 621'828 "Indian Summer" (classes 12 et 25), enregistrée en 2011, n'est pas propre à induire en erreur et a un caractère fantaisiste clair en lien avec les produits revendiqués - à l'instar de la marque suisse no 498'071 "INDIAN SPIRIT" et de la marque suisse no P-495'399 "INDIAN ROSE" (cf. consid. 8.3.2.3).
8.3.5 En conclusion, un droit à l'égalité dans l'illégalité ne saurait en l'espèce être reconnu à la recourante.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le recours 1 est partiellement admis et la décision attaquée 1 est partiellement annulée en ce sens que le ch. 1 de son dispositif est modifié ainsi :
"1. La demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" est admise pour les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures." (classe 25) ; elle est rejetée pour les autres produits revendiqués (classe 12)."
9.2 Quant au recours 2, il est rejeté.
10.
10.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si cette partie n'est déboutée que partiellement, les frais de procédure sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (cf. consid. 2), de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
10.2
10.2.1 En l'espèce, vu notamment la jonction des causes (cf. consid. 2), les frais de procédure doivent être arrêtés à un montant total de Fr. 4'000.-.
Vu le sort des deux recours (cf. consid. 0), il convient de retenir que la recourante succombe à raison de 75 %.
Dans ces conditions, les frais des deux procédures de recours mis à la charge de la recourante doivent être réduits à un montant de Fr. 3000.-.
Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par les avances de frais versées par la recourante le 1er octobre 2013 dans chacune des procédures de recours, c'est-à-dire une somme totale de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 2'000.- sera restitué à la recourante.
10.2.2 Enfin, en vertu de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
11.
11.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
11.2
11.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui est représentée par une mandataire, a droit à des dépens.
Les deux procédures de recours ne comportaient pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. À défaut de décompte fourni par la mandataire, il se justifie, sur la base du dossier et en tenant compte du fait que, dans chacune des deux procédures de recours, les écritures déposées étaient identiques en de nombreux points, de fixer à Fr. 3'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante.
Vu que, dans l'ensemble, la recourante n'obtient gain de cause qu'à raison de 25 % (cf. consid. 10.2.1), le montant des dépens qui lui sont alloués pour les deux procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral, à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services de la mandataire ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
11.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes B 5120/2013 et B 5121/2013 sont jointes et la procédure ainsi unifiée porte la référence B 5120/2013.
2.
2.1 Le recours 1 est partiellement admis et la décision attaquée 1 est partiellement annulée en ce sens que le ch. 1 de son dispositif est modifié ainsi :
"1. La demande d'enregistrement de marque suisse no 58710/2012 "INDIAN MOTORCYCLE" est admise pour les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures." (classe 25) ; elle est rejetée pour les autres produits revendiqués (classe 12)."
2.2 Le recours 2 est rejeté.
3.
Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de de Fr. 3'000.-. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par les avances de frais versées par la recourante, c'est-à-dire une somme totale de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 2'000.- sera restitué à la recourante.
4.
Des dépens, d'un montant total de Fr. 750.- (non assujetti à la TVA), sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (nos de réf. 58710/2012 et 58712/2012 ;
acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 5 juin 2015