Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-915/2009
{T 1/2}

Arrêt du 26 novembre 2009

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd, Vera Marantelli, juges,
Fabienne Masson, greffière.

Parties
Philip Morris Products S.A.,
représentée par Bovard SA Ingénieurs-conseils ASCPI,
recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Demande d'enregistrement de la marque suisse n° 57831/2007 VIRGINIA SLIMS NO. 602.

Faits :

A.
A.a Le 20 juillet 2007, la société Philip Morris Products S.A. (ci-après : la requérante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral ou l'IPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les produits suivants de la classe 34 :

Tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes.
A.b Par courrier du 24 juillet 2007, l'IPI a refusé d'admettre le signe précité. S'agissant des produits à base de tabac, il a proposé, pour éviter un risque de tromperie quant à la qualité du tabac, de les limiter de la façon suivante : "tous les produits du tabac précités contenant principalement du tabac virginie". D'autre part, il a retenu, pour les produits non composés de tabac, que l'indication "Virginia" serait comprise comme un renvoi à leur provenance géographique ; également en raison d'un risque de tromperie, il a alors proposé une limitation aux produits en provenance des Etats-Unis d'Amérique.
A.c Par pli du 4 janvier 2008, la requérante a approuvé la suggestion de l'IPI quant à l'adjonction de "tous les produits du tabac précités contenant principalement du tabac virginie" pour les produits à base de tabac, précisant toutefois que le terme utilisé dans la branche est "virginia". Elle a en revanche contesté la limitation à la provenance des Etats-Unis proposée par l'Institut fédéral pour les autres produits et l'a invité à revenir sur sa décision. Elle s'est par ailleurs fondée sur divers enregistrements antérieurs similaires dont elle est titulaire pour revendiquer un droit à la protection de sa bonne foi.
A.d Le 13 février 2008, l'IPI a pris note de l'accord de la requérante quant à l'adjonction de "tous les produits du tabac précités contenant principalement du tabac virginie" pour les produits à base de tabac ; il a ajouté que, malgré le fait que le Petit Robert cite "virginie" et non "virginia" en référence au type de tabac, il ne s'oppose pas à ce que soit préféré le terme "virginia". Pour le reste, il a maintenu son refus d'enregistrer le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" au registre suisse des marques pour les produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac.
A.e Le 16 juin 2008, la requérante a maintenu et complété l'argumentation développée dans sa lettre du 4 janvier 2008 selon laquelle la désignation "Virginia" n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur.

B.
Par décision du 12 janvier 2009, l'Institut fédéral a accepté la demande d'enregistrement du signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour tous les produits de la classe 34 à base de tabac, à savoir "tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; tous les produits à base de tabac précités contenant principalement du tabac virginia". Elle a en revanche rejeté la demande d'enregistrement dudit signe pour tous les produits de la classe 34 qui ne sont pas à base de tabac, soit "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes".

Dit institut a relevé que le signe litigieux contient l'élément verbal "Virginia", lequel désigne un Etat de l'est des Etats-Unis. Il a mentionné la Tobacco Encyclopedia de Ernst Voges, le Brockhaus 2005-07 ainsi que Le Petit Robert et a relevé que la production et le traitement du tabac constituent encore aujourd'hui les secteurs agricole et industriel dominants de la Virginie qui a donné son nom à l'une des variétés de tabac les plus répandues dans le monde. Selon lui, le terme "Virginia" est non seulement une indication géographique, mais également une indication générique en matière de tabac. S'agissant de l'indication générique, l'Institut fédéral a admis que tout risque de tromperie pouvait être écarté pour les produits à base de tabac avec la précision selon laquelle ceux-ci contiennent principalement du tabac virginia.

En revanche, le risque de tromperie lié à l'indication géographique "Virginia" persiste selon lui pour les autres produits. Compte tenu de l'importance de l'Etat de Virginie en relation notamment avec son histoire, le nombre de ses habitants, ses activités, son infrastructure et le tourisme qui s'y est développé, il a considéré que dit Etat est connu des destinataires suisses des produits revendiqués. En outre, il a refusé de considérer le terme "Virginia" comme une référence au tabac du même nom pour des produits qui ne sont pas à base de tabac. Les destinataires en Suisse des produits litigieux pourraient ainsi être trompés dans leurs attentes si la provenance des produits désignés ne devait pas correspondre à une indication contenue dans le signe.

Enfin, s'agissant des enregistrements antérieurs, l'IPI a considéré que les conditions posées pour l'application du principe de la bonne foi n'étaient pas remplies.

C.
Par mémoire du 12 février 2009, mis à la poste le même jour, Philip Morris Products S.A. (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son annulation, en tant qu'elle concerne le rejet de la demande d'enregistrement pour les produits suivants de la classe 34 : "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes", et, partant, à l'enregistrement du signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les produits énumérés ci-dessus, des frais de Fr. 5'000.- devant être mis à la charge de l'IPI.

A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient en premier lieu que le mot "Virginia" n'est pas perçu comme une indication de provenance par rapport aux produits qui ne sont pas à base de tabac. Elle réfute l'importance de la culture et du traitement du tabac en Virginie telle que décrite par l'IPI. Elle considère qu'il appartient à l'autorité d'enregistrement de prouver les motifs absolus d'exclusion ; selon elle, la preuve du caractère d'indication de provenance du terme "Virginia" dans l'esprit du public suisse concerné n'a pas été apportée. Elle allègue que l'on peut légitimement supposer que le consommateur moyen, auquel s'adressent les produits revendiqués, n'a pas des connaissances étendues de la Virginie.

Elle relève d'autre part que le mot "Virginia" désigne non seulement un Etat des Etats-Unis, mais également une variété de tabac très répandue et connue du grand public ; dans la mesure où les articles revendiqués qui ne sont pas à base de tabac sont complémentaires du tabac et des produits du tabac, elle considère que le terme "Virginia" sera alors perçu par le public comme une référence au tabac du même nom et que ce dernier ne s'attendra donc pas à ce que ces objets proviennent des Etats-Unis.

Ensuite, elle rappelle que l'autorité inférieure doit examiner le signe dans son ensemble, soit, en l'espèce, la combinaison des termes "Virginia" et "Slims" qui crée, selon elle, un sens propre qui conduira le public intéressé à associer le mot "Virginia" à une variété de tabac.

La recourante mentionne que le mot "Virginia" est également un prénom féminin que le film du réalisateur Mike Nichols, "Qui a peur de Virginia Woolf?", a contribué à rendre célèbre en Suisse. Elle considère comme vraisemblable qu'une partie du public suisse visé associera ainsi le mot à un prénom féminin, cette hypothèse apparaissant certainement plus plausible que celle consistant à y voir une indication de provenance.

Enfin, elle maintient que l'égalité de traitement doit être garantie et sa bonne foi protégée ; elle avance que l'autorité inférieure n'a fourni aucune raison objective valable qui justifierait un changement de pratique de sa part par rapport à la demande d'enregistrement en cause.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet sous suite de frais et dépens au terme de sa réponse du 19 juin 2009.

A l'appui de ses conclusions, l'Institut fédéral se réfère aux motifs développés dans sa décision du 12 janvier 2009. Pour le surplus, il renvoie à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une marque contenant un nom géographique ou se composant exclusivement d'un nom géographique incite normalement le lecteur à penser que le produit vient de l'endroit indiqué. L'IPI allègue qu'il n'a pas à démontrer que le nom géographique est compris comme une indication de provenance mais doit chercher - à l'aide d'indices - si celui-ci n'est pas perçu comme un renvoi à l'origine géographique des produits concernés. Il ajoute que, dès lors qu'un lieu de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une production au lieu indiqué. Il soutient par ailleurs que l'Etat de Virginie est connu des destinataires suisses des produits revendiqués ; que le mot "Virginia" n'a aucune valeur de symbole qui exclurait d'emblée une indication de provenance ; qu'il n'est pas invraisemblable pour les milieux intéressés de penser que les produits revendiqués de la classe 34 puissent provenir de cet Etat américain ; que la preuve de la perte du caractère trompeur du signe en raison d'un long usage n'a pas été apportée ; que l'on ne peut retenir que "Virginia" serait compris comme une désignation de type ou constituerait une désignation générique pour les produits concernés. L'IPI souligne que le terme "Virginia", comme prénom, n'est en l'espèce pas accompagné d'un élément verbal pouvant amener à penser qu'il serait compris comme un renvoi à une personne. Il en déduit que le mot "Virginia" évoque le plus naturellement à l'esprit des consommateurs l'Etat américain de Virginie. Quant à la combinaison des termes "Virginia" et "Slims", il considère que la recourante n'a pas démontré en quoi elle conduirait le public à associer "Virginia" à une variété de tabac. Il relève en outre que la recourante ne peut faire valoir le droit à l'égalité de traitement sur la base d'un enregistrement antérieur injustifié dont elle est titulaire. Il allègue enfin que le principe de la bonne foi n'offre aucune garantie contre les modifications de la pratique. Il signale enfin que les enregistrements "GOLDEN VIRGINIA" et "PARAMOUNT VIRGINIA BLEND" ne justifient pas un droit à l'égalité de traitement, ces affaires étant trop anciennes.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.
En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 1 Begriff
1    Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
2    Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.
de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]).

Les signes propres à induire en erreur ne peuvent bénéficier de la protection accordée aux marques et ne peuvent donc pas être inscrits au registre (art. 2 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM).

In casu, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 57831/2007 "VIRGINIA SLIMS NO. 602" au motif qu'elle était propre à induire en erreur pour les produits revendiqués suivants : "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes".

2.2 Pour déterminer s'il existe un risque de tromperie, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (voir Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in : sic! 2007 3 ss). C'est en effet l'impression qui peut naître chez le dernier acquéreur du produit (et non chez le spécialiste) qui est décisive. Si la marque n'est trompeuse que pour certains produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, la liste des produits ou services doit être limitée en conséquence (Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 94). Selon la jurisprudence, pour qu'un risque de tromperie soit admis, il faut que la marque soit trompeuse pour une part non négligeable des consommateurs (décisions de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 30 août 2005 in : sic! 2006 40 consid. 3 Würthphoenix [fig.] et du 7 novembre 2005 in : sic! 2006 275 consid. 3 Die fünf Tibeter ; Marbach, Die Verkehrskreise, p. 5 ; Christoph Willi, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 226 ad art. 2).

Selon l'autorité inférieure et la recourante, tous les produits précités à l'exception des briquets et des allumettes semblent en principe s'adresser aux mêmes cercles de destinataires que les produits à base de tabac ; les briquets et les allumettes en revanche s'adresseraient à un éventail plus large de consommateurs, puisque leur usage n'est pas réservé aux seuls fumeurs.

Il est vrai qu'une distinction est possible entre fumeurs et non fumeurs si l'on tient compte du fait que certains produits s'adressent exclusivement aux premiers, alors que d'autres peuvent également viser les seconds (cf. Marbach, Die Verkehrskreise, p. 10 s. ; Paul Ströbele/Franz Hacker, Markenschutzgesetz, 8e éd., Cologne 2005, n° 29 ad § 4) ; il n'en demeure pas moins que c'est au consommateur moyen que s'adressent les produits revendiqués.

2.3 Des signes sont propres à induire en erreur notamment lorsqu'ils font croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité (voir art. 47 al. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 47 Grundsatz
1    Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
2    Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.
3    Unzulässig ist der Gebrauch:
a  unzutreffender Herkunftsangaben;
b  von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
c  eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.
3bis    Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, so müssen die gleichen Anforderungen erfüllt werden, die für den Gebrauch der Herkunftsangaben ohne diese Zusätze gelten.53
3ter    Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.54
4    Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.
LPM ; ATF 135 III 416 consid. 2.1 Calvi, ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado [fig], ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon).

Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le lecteur à penser que le produit vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L'art. 47 al. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 47 Grundsatz
1    Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
2    Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.
3    Unzulässig ist der Gebrauch:
a  unzutreffender Herkunftsangaben;
b  von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
c  eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.
3bis    Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, so müssen die gleichen Anforderungen erfüllt werden, die für den Gebrauch der Herkunftsangaben ohne diese Zusätze gelten.53
3ter    Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.54
4    Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.
LPM définit de manière large la notion de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi [fig.] et les réf. cit.).

2.4 La recourante soutient que le terme "Virginia" ne serait pas compris par les destinataires des produits comme une indication de provenance, mais comme référence au prénom féminin ou au tabac du même nom. Elle avance également que le terme "Virginia" serait perçu par une partie des destinataires des produits comme une référence à l'entreprise Philip Morris Products S.A.

Lorsqu'un mot est susceptible de plusieurs significations, il faut chercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N'est alors pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 6 Lancaster). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que le mot "Montparnasse" apposé sur des produits relativement luxueux évoquait le quartier parisien de ce nom et non pas la montagne de la mythologie grecque (ATF 117 II 327 consid. 1b).
2.4.1 Selon le Tribunal fédéral, qu'un nom de lieu soit également porté comme nom de famille par des personnes physiques ne lui enlève pas sa signification géographique : la circonstance que l'écrivain américain Jack London soit célèbre n'enlève rien au fait que la mention du mot "London" sur un produit fait immanquablement penser à la capitale de la Grande-Bretagne. Ainsi, s'agissant d'objets métalliques, il a considéré que le mot Calvi ne faisait pas plutôt penser à un nom de famille qu'à la cité corse, même si ce patronyme a défrayé la chronique il y a plusieurs années (ATF 135 III 416 consid. 2.3 Calvi [fig.]).

Le signe "Paola" utilisé pour des appareils électroniques a été jugé plus proche du prénom italien que de la petite ville portuaire sise dans le sud de l'Italie (Willi, op. cit., n° 233 ad art. 2). L'acception du terme "Victoria" en tant que prénom féminin a également été considérée comme prédominante sur la signification géographique pour divers services des classes 35, 36, 42 et 44 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009). En revanche, pour le signe "Madison" en relation avec des services des classes 35 et 36, la dénomination géographique a prévalu sur le prénom (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008).

En l'espèce, le fait que l'écrivain anglais Virginia Woolf soit célèbre n'enlève rien au fait que la mention du mot "Virginia" sur un produit plutôt réservé aux fumeurs fait penser à l'Etat de Virginie.

La recourante prétend que le film "Qui a peur de Virginia Woolf?" de Mike Nichols a contribué à rendre ledit prénom célèbre également en Suisse de sorte qu'une partie du public suisse associera le mot au prénom féminin. Ce film américain date des années soixante ; le cercle des consommateurs qui le connaissent s'est donc fortement réduit au fil des années. Il ressort d'ailleurs du Palmarès des prénoms 2006-2008 établi par l'Office fédéral de la statistique que le prénom "Virginia" ne fait pas partie de ceux choisis par les parents domiciliés en Suisse pour baptiser leurs enfants.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que, même si le prénom est vraisemblablement connu d'une partie du public suisse, cette signification du terme "Virginia" ne s'impose pas le plus naturellement à l'esprit des consommateurs. De plus, les autres éléments verbaux contenus dans le signe ne sont pas susceptibles d'influencer cette appréciation dès lors que l'on ne voit pas en quoi les éléments "SLIMS NO. 602" pourraient conduire à penser que le mot "Virginia" les précédant renverrait à un prénom pour les produits concernés.
2.4.2 La recourante soutient également que le terme "Virginia" pour les produits revendiqués non constitués de tabac renverrait, auprès des destinataires desdits produits, à la variété de tabac très répandue du même nom puisque ces articles sont complémentaires du tabac et des produits du tabac.

Il est admis et non contesté qu'il existe une variété de tabac du nom de virginia. Sur cette base, l'enregistrement de la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les produits à base de tabac a été admis par l'IPI, car ce dernier a considéré que les destinataires desdits produits sont des consommateurs de tabac et des professionnels de la branche et que l'on peut donc convenir qu'ils connaissent le terme "Virginia" comme un renvoi à un type de tabac et non comme à une indication de provenance. Toutefois, le simple fait que le consommateur moyen connaisse le terme "Virginia" comme renvoi à une variété de tabac ne signifie pas qu'il va l'associer à tout produit en relation, de près ou de loin, avec le tabac mais qui n'en contient pas. Dès lors, cela ne suffit pas à faire passer l'acception géographique du mot "Virginia" au second plan.

Il découle de ces considérations que le terme "Virginia" ne peut, pour les produits qui ne contiennent pas de tabac, être considéré comme un renvoi à une variété de tabac ; les destinataires y verront immanquablement une indication géographique.
2.4.3 La recourante relève que la "Tobacco Encyclopedia" (ERNST VOGES, Tobacco Encyclopedia, Mayence 1984) mentionne, comme seconde signification du terme "Virginia", une marque de cigarettes destinées aux femmes, introduite sur le marché par Philip Morris en 1968 sous la désignation VIRGINIA SLIMS. Elle en conclut que, pour une partie des destinataires potentiels d'articles pour fumeurs, la désignation "VIRGINIA SLIMS NO. 602" sera perçue comme une référence à l'entreprise Philip Morris Products S.A.

Si le long usage ne peut, en soi, valider une marque trompeuse, une indication inexacte peut toutefois dans des cas exceptionnels acquérir une seconde signification avec le temps et ne plus être perçue comme telle, mais bien comme signe distinctif, par le public acheteur (Cherpillod, op. cit., p. 95). Dans ce cas de figure, il sera possible d'admettre que le signe trompeur a acquis une signification propre et ainsi perdu son caractère trompeur (Willi, op. cit., n° 163 ad art. 2). Il appartient à celui qui prétend que sa marque s'est imposée sur le marché d'en apporter la preuve (ATF 130 III 478 consid. 3.3 Lernstudio).

La recourante se fonde uniquement sur l'ouvrage de Voges, Tobacco Encyclopedia, publié en 1984 en langue anglaise, qui concerne, comme son nom l'indique, exclusivement le domaine du tabac. Il n'est dès lors pas surprenant qu'il y soit fait référence à diverses marques de cigarettes, sans que l'on puisse pour autant en déduire que la marque en question est connue du grand public pour des cigarettes et à plus forte raison pour des produits qui ne contiennent pas de tabac.

La recourante, à laquelle il appartient d'apporter les moyens de preuve suffisant à faire admettre une seconde signification prépondérante, n'a fourni aucun autre élément qui permettrait d'affirmer que la marque "VIRGINIA SLIMS" a perdu son caractère trompeur en raison du long usage pour des produits qui ne contiennent pas de tabac. Le grief de la recourante apparaît dès lors mal fondé.
2.4.4 Il faut déduire de ce qui précède que la signification du terme "Virginia" qui s'impose le plus naturellement à l'esprit est celle de l'Etat américain. Les éléments verbaux supplémentaires contenus dans le signe ne sont pas susceptibles d'exclure toute attente du consommateur quant à l'origine des produits (cf. arrêt du TF 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 Afri-Cola). En particulier, même si l'on devait admettre que le consommateur moyen connaît la signification de l'adjectif anglais "slim", à savoir "svelte, fuselé, menu, mince, petit" (Harrap's shorter, Dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais, 1996), les termes "Slims No. 602" ne sauraient, d'une part, le conduire à penser que la marque renvoie au nom d'une personne. D'autre part, s'il n'est certes pas exclu qu'une partie des consommateurs, principalement fumeurs, pourraient y voir en premier lieu un renvoi à une cigarette fine, il faut toutefois admettre qu'au moins une partie non négligeable des destinataires des produits n'y verront pas un tel renvoi, ce qui suffit à faire admettre un risque de tromperie (cf. supra consid. 2.2). Il s'agit donc en l'espèce d'un nom géographique qui peut en principe être interprété comme une indication de provenance.

D'ailleurs, si l'on introduit le terme "Virginia" dans le moteur de recherche sur internet Google, les premiers sites apparaissant sont consacrés à l'Etat de Virginie et non pas à des personnalités portant ce prénom, au tabac virginia ou à la recourante.

2.5 Pour ne pas tromper les clients potentiels, une indication de provenance doit être exacte (art. 47 al. 3 let. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 47 Grundsatz
1    Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
2    Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.
3    Unzulässig ist der Gebrauch:
a  unzutreffender Herkunftsangaben;
b  von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
c  eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.
3bis    Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, so müssen die gleichen Anforderungen erfüllt werden, die für den Gebrauch der Herkunftsangaben ohne diese Zusätze gelten.53
3ter    Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.54
4    Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.
et b LPM). Bien que l'art. 47 al. 4
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 47 Grundsatz
1    Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
2    Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.
3    Unzulässig ist der Gebrauch:
a  unzutreffender Herkunftsangaben;
b  von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
c  eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.
3bis    Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, so müssen die gleichen Anforderungen erfüllt werden, die für den Gebrauch der Herkunftsangaben ohne diese Zusätze gelten.53
3ter    Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.54
4    Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.
LPM ne vise que les services, la jurisprudence a admis, pour les produits également, qu'il suffit qu'ils proviennent du pays désigné par le nom géographique (ATF 135 III 416 consid. 2.4 Calvi [fig.] et la réf. cit.).

En l'espèce, la recourante a refusé de limiter la provenance des produits revendiqués aux Etats-Unis d'Amérique. On peut en inférer que les produits non composés de tabac qu'elle se propose de commercialiser en Suisse ne proviennent ni de l'Etat de Virginie ni des Etats-Unis d'Amérique. Aussi le nom géographique donne-t-il une indication de provenance inexacte (art. 47 al. 3 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 47
1    Beschwerdeinstanzen sind:
a  der Bundesrat nach den Artikeln 72 ff.;
b  das Bundesverwaltungsgericht nach den Artikeln 31-34 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200587;
c  andere Instanzen, die ein Bundesgesetz als Beschwerdeinstanzen bezeichnet;
d  die Aufsichtsbehörde, wenn die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig ist und das Bundesrecht keine andere Beschwerdeinstanz bezeichnet.
2    Hat eine nicht endgültig entscheidende Beschwerdeinstanz im Einzelfalle eine Weisung erteilt, dass oder wie eine Vorinstanz verfügen soll, so ist die Verfügung unmittelbar an die nächsthöhere Beschwerdeinstanz weiterzuziehen; in der Rechtsmittelbelehrung ist darauf aufmerksam zu machen.90
3    ...91
4    Weisungen, die eine Beschwerdeinstanz erteilt, wenn sie in der Sache entscheidet und diese an die Vorinstanz zurückweist, gelten nicht als Weisungen im Sinne von Absatz 2.
PA), ce qui est de nature à induire en erreur.

2.6 Pour qu'une indication de provenance fausse soit prohibée, il n'est pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige particulier. Dès lors qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une production concurrente au lieu indiqué. Ainsi, la marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe un risque de confusion pour les clients potentiels ; en conséquence, il n'est pas impératif d'établir que les gens sont effectivement trompés (ATF 135 III 416 consid. 2.5 Calvi [fig.] et les réf. cit.).

En l'espèce et tenant compte de l'importance, dans l'Etat de Virginie, de son industrie en général et de celle du tabac en particulier, ou encore de sa situation géographique, force est de constater qu'un lien de provenance doit être considéré comme plausible.

3.
Par exception aux principes qui viennent d'être rappelés, il est permis d'utiliser un nom géographique comme marque ou de le faire entrer dans la composition d'une marque si ce nom ne peut pas être considéré par les milieux intéressés, c'est-à-dire les clients potentiels, comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47 al. 2
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 47 Grundsatz
1    Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
2    Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.
3    Unzulässig ist der Gebrauch:
a  unzutreffender Herkunftsangaben;
b  von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
c  eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.
3bis    Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, so müssen die gleichen Anforderungen erfüllt werden, die für den Gebrauch der Herkunftsangaben ohne diese Zusätze gelten.53
3ter    Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.54
4    Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.
LPM). Pour trancher cette question, il faut analyser les circonstances propres au cas d'espèce (ATF 135 III 416 consid. 2.6 Calvi [fig.]). Dans un arrêt de principe (ATF 128 III 454 Yukon) confirmé dernièrement par le Tribunal fédéral dans l'arrêt "Calvi", la jurisprudence a fixé six cas dans lesquels l'utilisation d'un nom géographique est admissible. Il convient dès lors de les examiner un à un.

3.1 L'utilisation d'un nom géographique est admissible lorsque les clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom géographique et ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné (ATF 135 III 416 consid. 2.6.1 Calvi [fig.]). Plus un lieu est isolé, inconnu et sans connotation particulière, plus il est probable qu'à l'étranger l'aspect géographique passera inaperçu et que ce nom sera considéré comme un nom de fantaisie (ATF 128 III 454 consid. 2.1.1 Yukon ; Willi, op. cit., n° 46 des remarques préliminaires ad art. 47-51).

A titre d'exemples, les désignations américaines "Colorado", "Phoenix", "Madison" et "Arizona" ont été considérées respectivement par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 770 Colorado [fig.]), par l'ancienne CREPI (décision du 11 novembre 2003, publiée in : sic ! 2004 428 Phoenix) et par le Tribunal administratif fédéral (arrêts B-7413/2006 du 15 octobre 2008 Madison et B-6850/2008 du 2 avril 2009 AJC produced by ARIZONA girls [fig.]) comme étant connues du public et constituant un renvoi aux Etats-Unis.

La recourante ne prétend à juste titre pas que l'Etat de Virginie serait inconnu du public suisse. Quant à l'Institut fédéral, il a, dans sa décision du 12 janvier 2009, exposé le résultat de recherches suffisamment approfondies à propos de l'Etat de Virginie - notamment sur son histoire, le nombre de ses habitants, ses activités économiques, son infrastructure ou son tourisme - pour faire admettre qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu. S'il est en effet peu probable que le consommateur moyen ait des connaissances détaillées sur la Virginie et qu'il n'est peut-être pas à même de la situer de manière précise sur une carte des Etats-Unis, l'on peut toutefois raisonnablement admettre qu'il sait qu'il s'agit d'un lieu sis aux Etats-Unis. Ainsi donc, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu, de sorte que le signe ne peut pas être assimilé à un nom de fantaisie.

3.2 Un nom géographique peut être utilisé comme marque si les clients ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu, parce que celui-ci revêt un pur caractère symbolique (ATF 135 III 416 consid. 2.6.2 Calvi [fig.]). Ainsi, la jurisprudence a admis que des cigarettes mentholées "Alaska" évoquaient manifestement la fraîcheur, et non pas la provenance du produit (ATF 89 I 290 consid. 5). La portée de cette exception est toutefois restreinte, puisque la jurisprudence, dans un autre cas, n'a pas admis la marque "Alaska" pour des boissons, en considérant que le public pouvait penser que celles-ci provenaient effectivement de l'Alaska (arrêt du TF du 2 août 1994 consid. 3, publié in : FDMB 1994 I 76).

En l'espèce, on ne voit pas en quoi le mot "Virginia", apposé sur les produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac, pourrait revêtir un caractère symbolique ; cela n'a d'ailleurs pas été invoqué par la recourante.

3.3 L'utilisation d'un nom géographique est admise lorsque celui-ci désigne un lieu peu habité ou en tout cas impropre à la production en cause de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du lieu de provenance ; on cite habituellement, à titre d'exemple, le Sahara (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 Calvi [fig.]).

L'Etat de Virginie a une superficie de 110'862 km2 (à titre de comparaison, celle de la Suisse est de 41'285 km2) et est peuplé de plus de 7 millions d'habitants ; le secteur industriel y est, comme l'a d'ailleurs démontré l'Institut fédéral dans sa décision, bien développé. Il n'est dès lors - et de loin - pas invraisemblable que des produits tels que ceux revendiqués puissent en provenir.

3.4 Les noms géographiques peuvent aussi être utilisés pour distinguer les modèles d'une même marque, par exemple le téléphone "Ascona" (ATF 135 III 416 consid. 2.6.3 Calvi [fig.]).

Dans le cas présent, il n'apparaît pas - et la recourante ne le prétend pas non plus - que l'indication géographique serait utilisée pour distinguer les modèles d'une même marque. Ce cas de figure n'entre pas en considération.

3.5 Un nom géographique peut également être utilisé s'il est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance ; l'exemple classique de cette catégorie est l'eau de Cologne (ATF 135 III 416 consid. 2.6.5 Calvi [fig.]).

Il est vrai que le terme "Virginia" constitue une indication générique en matière de tabac. Cela étant, "Virginia" n'est pas entré dans le langage courant pour désigner des produits, certes en relation avec le tabac, mais qui n'en sont pas composés.

3.6 L'utilisation d'un nom géographique est admissible si celui-ci s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée (ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 Calvi [fig.]). C'est par exemple le cas de l'eau minérale Valser (ATF 117 II 321) et de la fabrication de papier Sihl (ATF 92 II 270).

En l'espèce, pas plus le terme "Virginia" que le signe dans son ensemble ne figurent dans la raison sociale de la recourante, Philip Morris Products S.A. On voit ainsi mal comment le nom géographique pourrait être considéré comme un renvoi à cette entreprise. Ce cas de figure n'est dès lors pas non plus réalisé.

4.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le terme "Virginia" sera compris par les destinataires des produits comme un renvoi à l'Etat américain de Virginie et que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées par la jurisprudence.

Il est vrai que le mot "Virginia" n'est que l'un des éléments composant la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602". Cela étant, le Tribunal fédéral n'opère pas de distinction selon que le signe contient, entre autres éléments, un nom géographique ou s'il se compose exclusivement d'un nom géographique (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi [fig.]). Ainsi, du moment qu'apparaît un tel nom dans la marque, il éveille forcément chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné, à moins que l'on se trouve dans l'une des catégories d'exceptions examinées précédemment (consid. 3). Qui plus est, les éléments verbaux supplémentaires contenus dans le signe litigieux ne sont pas à même d'en modifier l'impression d'ensemble dans une mesure telle que des attentes quant à l'origine des produits seraient exclues (cf. supra consid. 2.4.4 ; arrêt du TF 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 Afri-Cola).

5.
Par ailleurs, l'admission de l'enregistrement en raison d'un doute, tel que requis par la recourante, ne se justifie pas en l'espèce.

D'une part, l'existence d'un doute apparaît pour le moins discutable. D'autre part, s'il est en effet admis qu'en cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM, la marque doit en principe être enregistrée et la décision finale laissée au juge civil dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure ultérieure (ATF 130 III 328 consid. 3.2 Swatch, ATF 129 III 225 consid. 5.3 Masterpiece, ATF 103 Ib 268 consid. 3b Red & White), ce principe n'est cependant pas valable pour les signes propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Markenrecht, vol. III/1, Bâle 1996, n. marg. 240 ; Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FDMB] 1994 I 76 Alaska).

Dès lors, le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602", considéré comme propre à induire en erreur, ne saurait être enregistré à la faveur d'un doute.

6.
Sur la base de l'enregistrement de marques antérieures comportant le terme "Virginia", la recourante se prévaut ensuite d'un droit à l'égalité de traitement. Ainsi, elle s'est fondée, dans ses différentes écritures, sur les marques suisses antérieures n° 547402 "VIRGINIA SLIMS DUO", n° 547051 "VIRGINIA SLIMS SHE", n° 552796 "VIRGINIA SLIMS ROSÉ" et n° 550051 "VIRGINIA SLIMS ROSE" dont elle est elle-même titulaire ainsi que les marques suisse n° 406609 "GOLDEN VIRGINIA" et internationale n° 747641 "PARAMOUNT VIRGINIA BLEND" enregistrées en faveur d'autres titulaires.

L'Institut fédéral affirme être avant tout lié au principe de la légalité. Il rappelle les conditions auxquelles est soumise l'application du principe de l'égalité de traitement et indique par ailleurs que des décisions d'examen isolées ne sont pas réputées pratique de l'institut et ne sauraient ainsi fonder un droit à l'égalité de traitement.

Après qu'il a été établi que l'autorité inférieure a, d'une manière conforme au droit fédéral, qualifié le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" de trompeur, la recourante, en faisant valoir une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ne peut que se prévaloir d'une application de l'égalité dans l'illégalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à un traitement égal dans l'illégalité ne sera reconnu qu'exceptionnellement, lorsque la pratique contraire au droit est constante et que l'autorité concernée donne à entendre qu'elle maintiendra cette pratique à l'avenir (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 Firemaster avec renvoi à l'ATF 127 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7414/2006 du 1er octobre 2008 consid. 10 Afri-Cola et B-7395/2006 du 16 juillet 2007 consid. 11 ss Projob). Ainsi, il s'agit d'observer une certaine retenue, des décisions incorrectes de l'IPI ne pouvant servir indéfiniment de ligne directrice à sa pratique (arrêt du TF 4A.5/2004 consid. 4.3 Firemaster).

En l'espèce, il sied de relever, d'une part, que la recourante est également titulaire, depuis 1999, de la marque P-467063 "VIRGINIA SLIMS PETITE" portant notamment sur des produits pour fumeurs, allumettes et briquets ; cet enregistrement a été admis avec une limitation aux produits en provenance des Etats-Unis d'Amérique conformément à la législation fédérale. Ainsi, l'on peut en premier lieu mettre en doute le fait que les enregistrements antérieurs puissent être qualifiés de pratique constante de l'IPI.

D'autre part, l'IPI a clairement qualifié les enregistrements antérieurs invoqués par la recourante de décisions isolées qui ne sont pas réputées pratique de l'Institut. Il ne ressort ainsi pas des déclarations de l'Institut fédéral qu'il ait jamais manifesté son intention de poursuivre une pratique contraire à la loi. Dès lors, les conditions d'un droit à un traitement égal dans l'illégalité ne sont pas remplies.

Au demeurant, selon la pratique du Tribunal fédéral, le déposant ne peut se prévaloir d'un droit à l'égalité de traitement en se fondant sur des enregistrements antérieurs dont il est le titulaire (arrêt du TF 4A.5/2003 du 22 décembre 2003, publié in : sic! 2004 400 consid. 4 Discovery Travel & Adventure Channel ; Marbach, SIWR, n. marg. 235). Ainsi, la recourante ne peut pas se fonder sur les marques suisses n° 547402 "VIRGINIA SLIMS DUO", n° 547051 "VIRGINIA SLIMS SHE", n° 552796 "VIRGINIA SLIMS ROSÉ" et n° 550051 "VIRGINIA SLIMS ROSE" pour revendiquer une égalité de traitement.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'Institut fédéral n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en refusant d'enregistrer la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602" sans limitation pour les produits qui ne sont pas à base de tabac.

7.
En dernier lieu, la recourante se fonde sur les mêmes enregistrements antérieurs pour revendiquer un droit à la protection de sa bonne foi. Dits enregistrements concernent le même type de produits que la marque litigieuse, soit des produits à base de tabac aussi bien que des produits qui ne sont pas à base de tabac.

L'autorité inférieure rappelle que des décisions d'examen isolées ne sont pas réputées pratique de l'institut et que, même si le déposant devait voir dans un enregistrement lui appartenant l'expression d'une pratique d'examen, il ne peut y fonder de droit, le principe général de la bonne foi n'offrant, selon la jurisprudence fédérale, aucune garantie contre les modifications matérielles de la pratique ; pour être protégé dans la confiance qu'il pourrait accorder à un acte concret d'application du droit, le déposant devrait être au bénéfice de l'assurance concrète et expresse de l'autorité qu'elle entend traiter ainsi à l'avenir des états de fait identiques ou semblables ; or une telle promesse ferait défaut en l'espèce.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; 2) elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; 3) l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; 4) il s'est fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; 5) enfin, la réglementation n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, il apparaît que la recourante n'a apporté ni preuve ni même indice du fait qu'elle aurait pris des dispositions irréversibles qu'elle ne saurait donc modifier sans subir un préjudice. Il faut dès lors admettre que l'une des conditions cumulatives de la protection de la bonne foi n'est pas remplie, ce qui suffit à nier l'application du principe de la bonne foi dans le cas d'espèce. Point n'est par conséquent besoin d'examiner les autres conditions.

Il est vrai que l'on peut regretter le manque de rigueur qui semble avoir prévalu dans l'examen, par l'Institut fédéral, de certaines marques constituées d'une indication géographique et qui a conduit à des enregistrements contraires au droit fédéral. Toutefois, l'IPI s'est dernièrement montré plus restrictif dans sa pratique, laquelle a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF 135 III 416 Calvi [fig.]) ; le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en écarter. Par ailleurs, cela n'enlève rien au fait que la protection de la bonne foi est soumise à des conditions cumulatives dont l'une n'est en l'espèce pas remplies.
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tombe à faux.

8.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par Philip Morris Products S.A. doit être rejeté.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

9.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).
L'IPI conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Il en résulte que l'Institut fédéral n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'500.-. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")
à l'autorité inférieure (n° de réf. VIRGINIA SLIMS NO. 602 ; Acte judiciaire)
au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Fabienne Masson

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Expédition : 2 décembre 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-915/2009
Date : 26. November 2009
Publié : 09. Dezember 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Marken-, Design- und Sortenschutz
Objet : demande d'enregistrement de la marque suisse n° 57831/2007 "VIRGINIA SLIMS NO. 602"


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
103-IB-268 • 117-II-321 • 117-II-327 • 127-I-1 • 128-III-454 • 129-III-225 • 130-III-328 • 130-III-478 • 131-II-627 • 132-III-770 • 133-III-490 • 135-III-416 • 89-I-290 • 92-II-270
Weitere Urteile ab 2000
4A.5/2003 • 4A.5/2004 • 4A_508/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cigarette • indication de provenance • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • autorité inférieure • allumette • mention • quant • anglais • doute • principe de la bonne foi • inconnu • vue • examinateur • institut fédéral de la propriété intellectuelle • acte judiciaire • moyen de preuve • soie • autorisation ou approbation • nom de famille
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-5779/2007 • B-6562/2008 • B-6850/2008 • B-7395/2006 • B-7413/2006 • B-7414/2006 • B-915/2009
sic!
2004 S.400 • 2006 S.275 • 2006 S.40 • 2007 S.3