Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3067/2021
Arrêt du 3 mai 2022
Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Gregor Chatton, Lorenz Noli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (...), et ses enfants,
B._______, née le (...), et
C._______, née le (...),
Nigéria,
toutes représentées par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2021 / N (...).
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Faits :
A.
Le 25 juillet 2018, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé, pour elle-même et son enfant B._______, une demande d'asile en Suisse.
Elle a remis à l'autorité des copies de son passeport nigérian ainsi que de celui de sa fille ; une copie de son permis de séjour italien (« permesso di soggiorno motivi familiari ») émis le (...) et valable jusqu'au (...) ; une copie du permis de séjour italien à validité illimitée de sa fille, un extrait de l'Etat civil italien attestant de son mariage, à D._______, le (...), avec E._______, un ressortissant nigérian ; des documents médicaux datés du (...), faisant état d'actes de violence domestique, ainsi que l'original de sa carte d'identité italienne pour étrangers, émise à D._______ le (...). Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement la concernant. B.
Entendue le 9 août 2018 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a déclaré, en substance, être de nationalité nigériane et avoir quitté son pays pour la première fois en 2010, afin de se rendre en Italie. En 2015, elle serait retournée un mois au Nigéria pour y célébrer son mariage traditionnel avec E._______. Elle serait ensuite retournée vivre en Italie, où elle aurait conclu un mariage civil avec ce dernier, le (...), et aurait donné naissance à son premier enfant. Elle n'aurait jamais déposé de demande d'asile dans ce pays. En 2018, son mari aurait perdu son travail et aurait commencé à devenir violent. Il l'aurait battue à plusieurs reprises et l'aurait blessée avec un couteau au bras gauche. Après avoir appelé la police, la recourante aurait été emmenée à l'hôpital, où elle aurait été soignée. Elle n'aurait cependant pas déposé plainte contre son mari, craignant d'être séparée de sa fille. En raison de cette situation, elle aurait décidé de quitter l'Italie. Le 25 juillet 2018, elle aurait pris le train avec son enfant afin de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile.
Interrogée sur un éventuel transfert en Italie, en tant qu'Etat potentiellement responsable pour l'examen de sa demande de protection, elle a fait valoir qu'en cas de retour dans ce pays, les autorités lui retireraient la garde de sa fille, car elle n'y bénéficierait d'aucun emploi. Elle a également précisé qu'elle ne souhaitait pas y être renvoyée, car son mari s'y trouverait toujours.
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C.
En date du 15 août 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de la recourante ainsi que de son enfant mineure, fondée sur l'art. 12
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
D.
Le (...) 2018, la recourante a donné naissance à sa deuxième fille, C._______. Le 17 octobre suivant, le SEM a transmis aux autorités italiennes une copie du certificat de naissance de cet enfant. E.
Par courriel du 18 octobre 2018, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge de la recourante et de ses deux enfants dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérantes, depuis le 16 octobre 2018.
F.
Par communication électronique du 28 janvier 2019, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et ses deux enfants, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III. Elles ont précisé, en substance, que les intéressées étaient considérées comme une famille, qu'elles seraient accueillies conformément à la « circulaire du 8 janvier 2019 » et que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de F._______.
G.
G.a Par décision datée du 14 février 2019, notifiée le 21 février suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes, a prononcé leur transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré, en substance, que, malgré les modifications apportées au système d'accueil des requérants d'asile en Italie suite à
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l'entrée en vigueur du décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret « Salvini »), il disposait en l'espèce d'assurances suffisantes selon lesquelles les intéressées seraient hébergées dans une structure adéquate à l'âge des enfants et préservant l'unité familiale, en conformité avec l'arrêt Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014 (n° 29217/12) de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH). Il a dès lors conclu que leur transfert en Italie était licite. Il a par ailleurs retenu que le dossier du cas d'espèce n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers justifiant l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). G.b Le 25 février 2019, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). G.c Par arrêt E-962/2019 du 17 décembre 2019 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a admis le recours précité, annulé la décision du SEM du 14 février 2019 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie du système d'asile en Italie et de l'évolution des conditions migratoires dans ce pays, après l'entrée en vigueur du décret « Salvini ». Au terme de cet examen, il a jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie. Il a cependant retenu que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concernait l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. Il a en outre considéré que les assurances données par les autorités italiennes s'agissant de la prise en charge des familles lors de transferts selon le règlement Dublin III, et fondées à l'époque uniquement sur des garanties générales contenues dans une circulaire datée du 8 janvier 2019, étaient insuffisantes, à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal. En conséquence, les autorités suisses ne pouvaient pas procéder au transfert de familles vers l'Italie sans obtenir auparavant des garanties supplémentaires sur les conditions précises et concrètes de leur prise en charge dans le système d'accueil italien.
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Sur la base de ces constats, le Tribunal a d'abord retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que les affections médicales de la recourante alléguées au stade de la procédure de recours étaient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Il a toutefois relevé que les intéressées une femme seule avec deux enfants en bas âge formaient un groupe de personnes particulièrement vulnérables et que les garanties obtenues par le SEM quant à leur prise en charge en Italie, en tant que famille, n'étaient pas suffisantes à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH et du TAF. Il appartenait dès lors au SEM, avant de rendre une nouvelle décision, d'une part, d'obtenir des informations précises quant aux conditions effectives et concrètes de leur prise en charge en Italie et, d'autre part, d'instruire la situation médicale de l'intéressée, en tenant compte de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences domestiques et de prostitution forcée par le passé.
H.
Le 8 octobre 2020, le SEM a sollicité les autorités italiennes compétentes afin que celles-ci lui fournissent des garanties quant à la prise en charge de la recourante et de ses enfants, au sens de la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH.
Le même jour, le SEM a octroyé aux intéressées un nouveau droit d'être entendu portant sur la compétence de l'Italie pour le traitement de leur demande d'asile et sur leur transfert dans ce pays. Il a par ailleurs demandé à A._______ de produire un rapport médical afin d'évaluer son état de santé.
I.
Dans sa détermination du 29 octobre suivant, la recourante a exposé qu'elle vivait en Suisse depuis plus de deux années, qu'elle avait créé un réseau de soutien sur place et qu'elle tentait de se reconstruire après un épisode de traite d'êtres humains (ci-après : TEH) et de prostitution forcée en Italie, qui avaient profondément affecté sa dignité. Elle a ajouté suivre une psychothérapie de soutien au long cours en raison des différents traumatismes subis. Elle a également indiqué devoir élever seule ses deux enfants en bas âge et a fait valoir que ces circonstances difficiles l'exposeraient à la détresse en cas de transfert en Italie, où les conditions d'accueil pour les familles étaient insuffisantes et l'accès aux soins psychiatriques pour les victimes de violences particulièrement difficile. Elle a enfin conclu que les femmes migrantes n'étaient pas efficacement protégées contre les risques de prostitution forcée dans ce pays.
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A l'appui de ses déclarations, elle a produit les moyens de preuve suivants : -
Un rapport médical daté du (...) 2020, dont il ressort qu'elle souffrait alors d'une hypertension artérielle ainsi qu'une détresse psychosociale, nécessitant un traitement médicamenteux à base d'Amlodipine (probablement à vie) ainsi que des contrôles à une fréquence bisannuelle ;
-
Un second rapport médical daté du (...) 2020, posant les diagnostics d'état dépressif moyen amélioré avec la médication (CIM-10, F32.1) et d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). Selon ce document, l'intéressée bénéficiait alors d'un traitement de « type TPPI », à savoir des entretiens psychologiques toutes les trois semaines ainsi qu'un suivi psychiatrique, auxquels s'ajoutait une médication à base de psychotrope (Immovane). L'anamnèse indiquait en outre qu'elle avait quitté l'Italie pour échapper à son mari ainsi qu'à un réseau de prostitution à D._______, dans lequel elle avait été forcée de travailler ;
-
Deux attestations datées du mois (...) 2020, dont il ressort qu'elle suivait des cours de français depuis plusieurs mois ;
-
Trois lettres de recommandation rédigées par des connaissances.
J.
Le 4 novembre 2020, les autorités italiennes ont transmis au SEM des garanties quant à l'accueil de la recourante et de ses deux enfants suite à leur transfert Dublin. Elles ont en particulier identifié que celles-ci formaient une famille et ont précisé qu'elles seraient toutes les trois logées dans l'un des centres d'accueil mentionnés dans la liste envoyée aux Etats membres Dublin, le 24 avril 2020, sur la base de la circulaire italienne datée du 8 janvier 2019. Elles ont souligné que lesdits centres avaient été sélectionnés sur une base géographique afin de répondre aux besoins spécifiques des familles. Elles ont par ailleurs ajouté que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de F._______. K.
Constant que les déclarations de l'intéressée et l'anamnèse contenue dans le rapport médical du (...) 2020 contenaient des indices de nature à démontrer que la recourante avait peut-être été victime d'un délit en lien avec la TEH en Italie, le SEM lui a adressé, le 24 novembre 2020, une série de questions complémentaires. Il lui a en outre demandé son consentement en vue de la transmission aux autorités policières
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compétentes des informations que celle-ci pourrait leur fournir. Il l'a invitée à se déterminer sur ces éléments dans un délai échéant le 4 décembre 2020, prolongé jusqu'au 17 décembre suivant. L.
Dans un écrit du 15 décembre 2020, la recourante a répondu aux questions du SEM. Elle ne s'est toutefois pas exprimée au sujet de son consentement relatif à la transmission des informations aux autorités policières. Selon ses déclarations, elle aurait été exploitée dès son arrivée en Italie, en 2010, par une femme qui se faisait appeler « G._______ » ou « H._______ » et qui l'aurait aidée à rejoindre l'Europe. Elle aurait été forcée de se prostituer à D._______, afin de rembourser son voyage. G._______ lui aurait réclamé 60'000 Euros. Elle aurait ainsi dû se prostituer pendant deux ans (2010-2012). Suite à une visite chez un médecin liée à d'importants saignements, celui-ci l'aurait informée qu'elle risquait de ne plus avoir d'enfants si elle continuait. Elle aurait en conséquence quitté le réseau, promettant à G._______ de rembourser plus tard les 25'000 Euros qu'elle lui devait encore, et se serait placée sous la protection d'un client, qui l'aurait aidée à trouver du travail en tant que domestique et qui lui aurait payé une chambre. Par la suite, elle aurait connu un autre homme le père de ses enfants , avec qui elle se serait mariée. Elle aurait continué à vivre à D._______ jusqu'à son départ pour la Suisse, en 2018. La recourante a en outre indiqué ne plus s'être prostituée après avoir quitté G._______ et le réseau, grâce à la protection de l'homme italien et de son mari. Elle a toutefois précisé que G._______ savait où elle vivait à D._______ et qu'elle lui réclamait son argent lorsqu'elle la rencontrait dans la rue. G._______ aurait par ailleurs des frères et des soeurs à D._______ et connaîtrait beaucoup de monde dans cette ville. Un retour en Italie ne serait pas envisageable pour la recourante, compte tenu de la difficulté à se procurer un emploi et en raison de l'absence de soutien sur place ainsi que d'aides étatiques sur le long terme.
M.
En date du 22 décembre 2020, le SEM a informé les autorités italiennes que la recourante devait être considérée comme une potentielle victime de TEH.
N.
Par circulaire du 8 février 2021, l'Italie a informé tous les Etats membres Dublin au sujet des modifications législatives intervenues à la fin de l'année
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2020 et a garanti que les familles avec enfants transférées en Italie en vertu du règlement Dublin seraient désormais hébergées dans des structures dites de second accueil, en conformité avec la jurisprudence Tarakhel de la CourEDH et dans le respect du l'unité familiale. Dans une communication du 23 mars suivant, les autorités italiennes ont en outre informé leurs homologues suisses que les familles acceptées en vertu des « anciennes » garanties soit, en l'occurrence, celles transmises le 4 novembre 2020 seraient toutes prises en charge au sens de la circulaire précitée.
O.
Le 10 mai 2021, le SEM a une nouvelle fois invité la recourante à se déterminer sur la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et son éventuel transfert, avec ses enfants, dans ce pays. Il a par ailleurs octroyé un délai à l'intéressée afin de mettre à jour sa situation médicale.
P.
La recourante a répondu le 10 juin 2021. Elle a indiqué s'être prononcée sur les motifs qui s'opposaient à son transfert en Italie à de multiples reprises. Elle a soutenu que cette mesure devait être considérée comme illicite, ce d'autant plus qu'elle et ses enfants avaient déposé une demande d'asile en Suisse le 25 juillet 2018, soit près de trois ans auparavant. Elle a rappelé à ce titre que les accords de Dublin devaient permettre un accès rapide et effectif à une procédure d'asile et a dès lors conclu que le long délai de traitement de son dossier par le SEM constituait une violation du principe de célérité et d'accès effectif à une procédure d'asile. En annexe à sa détermination, elle a en particulier fait parvenir les documents suivants :
-
Un rapport médical du (...) 2021, posant un diagnostic de ménométrorragie sur implanon. Une ablation de l'implant était prévue le (...) 2021 et un nouveau rendez-vous prévu pour le mois de (...) 2021. Il en ressort également que l'intéressée avait débuté un traitement à base de fer (Ferrinject) chez son médecin traitant ;
-
Un rapport médical daté du (...) 2021, faisant état d'une hypertension artérielle, d'un épisode dépressif et d'une anémie ferriprive. L'évolution de l'état de santé de l'intéressée était alors considérée comme
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« favorable » et le traitement consistait en des mesures de tension artérielle récurrentes.
Q.
Par décision datée du 21 juin 2021 (notifiée le 28 juin suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord confirmé que l'Italie était bien compétente pour l'examen de la demande d'asile des intéressées. Après avoir relevé qu'il n'y avait pas de manquements systémiques dans le système d'accueil et d'asile en Italie, le SEM a rappelé la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal relative à la prise en charge des familles transférées dans ce pays. Il a ensuite souligné que la situation s'était modifiée depuis l'arrêt du Tribunal E-962/2019, suite à l'entrée en vigueur, le 21 octobre 2020, d'un nouveau décret-loi sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret-loi n° 130/2020), promulgué en loi le 20 décembre suivant. Ledit décret-loi avait apporté des modifications significatives à bon nombre de dispositions centrales introduites par le décret « Salvini », notamment en ce qui concernait le système d'accueil des requérants d'asile en Italie. En particulier, les requérants d'asile avaient à nouveau accès au système de second accueil, désormais renommé Sistema d'accoglienza e integrazione (ci-après : SAI). Après avoir procédé à une analyse détaillée du système d'accueil mis en place par le décret-loi n° 130/2020, le SEM a estimé que la situation en matière d'accueil des familles transférées en Italie en vertu du règlement Dublin III avait évolué favorablement. En conséquence, il a considéré qu'il disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les intéressées seraient prises en charge de manière adéquate en Italie. Par ailleurs, il a retenu, en substance, que ni les problèmes de santé de la recourante ni son statut de potentielle victime de TEH ne s'opposaient à son retour en Italie, avec ses enfants. Il a dès lors conclu que leur transfert vers ce pays était licite. S'agissant de l'application de la « clause humanitaire » de l'art. 29a al. 3
OA 1, le SEM a d'abord rappelé qu'il s'agissait d'une disposition potestative et qu'il disposait d'une marge d'appréciation en la matière. Examinant en détail la situation personnelle de la recourante et de ses deux enfants, il a conclu que le dossier du cas d'espèce n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers justifiant l'application de la
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clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
R.
Le 2 juillet 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que la nomination de Karine Povlakic en tant que mandataire d'office.
S.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourantes, en application de l'art. 56
PA. T.
Par courrier du 20 juillet 2021, la recourante a produit une attestation d'assistance financière la concernant, datée du 14 juillet 2021, ainsi qu'une attestation médicale établie le (...) 2021, confirmant qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique depuis (...) 2019. U.
Par décision incidente du 11 août 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Karine Povlakic en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. V.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse circonstanciée du 6 septembre 2021. W.
La recourante a fait usage de son droit de réplique, le 4 octobre suivant. X.
Par courrier du 20 janvier 2022, la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 3 février 2022. Y.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi).
2.
2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante a invoqué une violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante de son droit d'être entendue. Elle a fait valoir à ce titre que la motivation du SEM était « trop conséquente et détaillée pour une décision qui conclut à une non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'un délai de recours de 5 jours ouvrables ». Elle a en outre soutenu que ce procédé l'avait privée, en tant que seule destinataire de la décision, de son droit à participer pleinement à la procédure, ajoutant qu'elle n'avait pas été en mesure de « s'approprier les raisons importantes qui [avaient] guidé la décision de l'autorité ». Elle a par ailleurs souligné qu'il « n'appartenait pas à la mandataire de porter la procédure d'asile à la place de ses mandantes » et que celle-ci n'avait pas
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pour mandat de substituer son appréciation et ses arguments à ceux des personnes représentées. Elle a dès lors conclu que la motivation « trop complexe » du SEM contenue dans la décision attaquée constituait une violation de son droit d'être entendue.
2.2 Dans sa réponse du 6 septembre 2021, le SEM a précisé que la longue motivation contenue dans sa décision découlait des particularités du cas d'espèce. L'autorité intimée avait ainsi dû prendre en compte et analyser différents facteurs, notamment le fait que la recourante est mère de deux enfants en bas âge, qu'il s'agit d'une victime potentielle de TEH et qu'elle présente en outre des problématiques médicales. Le SEM a ainsi estimé que sa décision n'était pas excessivement complexe, à la lumière des éléments du dossier, et qu'il n'avait dès lors pas violé le droit d'être entendue de l'intéressée.
2.3
2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).
2.3.2 Il ressort de la pratique du Tribunal relative aux procédures Dublin que, lorsqu'un requérant d'asile invoque des faits qui constituent des griefs défendables sous l'angle de l'art. 3
CEDH ou de l'art. 8
CEDH, ou encore qui, par leur cumul, sont susceptibles de permettre la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, le SEM est tenu à une motivation individualisée. Plus le transfert touche aux droits
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fondamentaux du requérant (pour des motifs liés à sa situation individuelle ou/et aux difficultés notoires de l'Etat de destination à assurer le respect des droits de l'homme sans qu'il y ait des défaillances aussi graves et généralisées pour admettre qu'elles soient systémiques), plus la motivation devra être approfondie (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 396 s.). Certes, l'art. 37a
LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Cette disposition n'exclut toutefois pas qu'il faille, dans certaines décisions d'espèce, poser une motivation même lorsque celle-ci est formellement « sommaire » suffisamment claire pour permettre l'exercice du droit à un recours effectif et qui repose sur un examen approfondi des circonstances, adapté aux exigences de la jurisprudence de la CourEDH ainsi qu'à l'étendue du pouvoir d'appréciation du SEM (voir également arrêts du Tribunal E-4498/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.2 ; D-5407/2016 du 31 octobre 2018, consid. 6.2 et 6.3 et E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.1 à 5.4).
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, en raison d'une motivation « trop détaillée » dans la décision attaquée, doit manifestement être écarté. Compte tenu des éléments au dossier, la motivation détaillée et individualisée du SEM tant sous l'angle de la licéité du transfert des intéressées vers l'Italie que de l'examen des différents facteurs susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire démontre au contraire que le SEM a tenu compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce et procédé à un examen approfondi, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. précédent). La motivation du SEM apparait dès lors conforme au droit, dite autorité ayant exposé de manière suffisante et compréhensible son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'elle a estimé décisifs pour fonder sa décision de non-entrée en matière. A cela s'ajoute que la recourante a manifestement été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause.
2.5 Partant, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle quant au respect de l'obligation de motiver et le grief formel invoqué par la recourante doit être rejeté.
3.
Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
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de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.
4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante durant son audition du 9 août 2018 ainsi que des moyens de preuve versés au dossier du SEM que l'intéressée était au bénéfice d'un titre de séjour italien, valable jusqu'au (...).
En date du 15 août 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de son enfant B._______, fondée sur l'art. 12 par. 1 dudit règlement. Le 17 octobre suivant, le SEM a également transmis aux autorités italiennes une copie du certificat de naissance du second enfant de la recourante, C._______. 5.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à la requête susmentionnée en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressées (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité, par communications des 28 janvier 2019 et 4 novembre 2020 (cf. let. F et J supra). 5.3 La recourante n'ayant pas contesté ce point, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 6.
6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
6.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal E-962/2019 précité consid. 6.3 ; F-4601/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée). 6.3 Partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III en l'espèce.
7.
7.1 Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l'Italie, faisant principalement valoir que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse. Elle a soutenu en particulier qu'en cas de transfert dans ce pays, elle et ses deux filles seraient placées dans une situation de détresse, les conditions d'accueil dans ce pays étant insuffisantes pour les familles. Elle a ajouté que l'accès aux soins psychiatriques pour les victimes de violences y était très rare et que les femmes migrantes isolées n'y étaient pas protégées efficacement contre le risque de prostitution forcée. En l'absence de garanties individuelles et concrètes de prise en charge effective de la part des autorités italiennes, leur transfert serait illicite. La recourante a ainsi fait grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 3
CEDH.
7.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
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examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf., sur ce dernier point, consid. 8 infra). 7.3 Selon la jurisprudence instaurée par l'arrêt Tarakhel de la CourEDH, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3
CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. 7.4
7.4.1 S'agissant en premier lieu de l'argument de la recourante relatif à l'absence de prise en charge adéquate des familles en Italie, le Tribunal se détermine comme suit.
7.4.2 En mars 2021, la CourEDH s'est prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, n° 45595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (SAI). Le décret-loi n° 130/2020 revient en effet à un système d'accueil similaire à celui qui existait avant l'entrée en vigueur du décret « Salvini ». Dans un arrêt récent (cf. F-6330/2020 du 18 octobre 2021 [publié comme arrêt de référence]), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès
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à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes du 8 février 2021 et du 23 mars 2021, confirmant l'accès à une structure de second accueil du système SAI. Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire aux logements du système SAI. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.).
7.4.3 Les assurances données par les autorités italiennes dans la présente affaire doivent dès lors être examinées à la lumière de ce qui précède. En l'occurrence, dans leur communication du 28 janvier 2019, les autorités italiennes ont garanti que la recourante et ses deux enfants seraient hébergées dans un centre d'accueil répondant aux besoins spécifiques des familles. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressées. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« This family ») et ont précisé que la recourante et ses deux enfants devaient être transférées à l'aéroport de F._______. Par circulaire du 8 février 2021, les autorités italiennes ont par la suite informé la Suisse des modifications législatives intervenues à la fin de l'année 2020 et ont précisé que les familles avec enfants transférées en Italie en vertu du règlement Dublin seraient désormais hébergées dans des structures dites de second accueil, en conformité avec la jurisprudence de la CourEDH et dans le respect de l'unité familiale. Dans leur communication du 23 mars 2021, les autorités italiennes ont en outre assuré à leurs homologues suisses que les familles acceptées en vertu des « anciennes » garanties seraient toutes prises en charge au sens de la circulaire du 8 février 2021.
7.4.4 Au vu de ce qui précède, il existe une garantie suffisamment spécifique et individuelle des autorités italiennes qu'après leur transfert, la recourante et ses deux enfants seront logées dans un hébergement du système d'accueil secondaire SAI, adapté aux enfants et préservant l'unité
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familiale. Contrairement à ce que semble alléguer l'intéressée dans son recours, rien n'indique qu'elle et ses enfants ne se verraient pas attribuer une place dans un tel logement à leur arrivée en Italie, ou qu'un hébergement adapté aux familles et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ne leur serait pas garanti. Comme le SEM l'a indiqué à juste titre dans sa décision, l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes, au moment de l'arrivée des intéressées sur le territoire italien, et ne peut pas être déterminée pro futuro. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies. Par conséquent, le transfert des intéressées, sous cet angle, est licite.
7.5
7.5.1 La recourante fait encore valoir que son transfert en Italie serait illicite en raison de sa vulnérabilité particulière, en tant que personne atteinte de problèmes psychiques et victime de TEH.
7.5.2 Dans son arrêt de référence E-962/2019 précité, le Tribunal, prenant alors en compte les modifications introduites dans le système d'asile italien par le décret « Salvini », avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, not. consid. 7.4.2 s. ; cf. également arrêt du Tribunal F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 s.).
En ce qui concerne l'accueil des victimes de TEH en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts du Tribunal F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Aussi, pour cette catégorie de personnes, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêts du Tribunal F-1522/2021 précité consid. 5.8 ;
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D-6450/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.3 ; F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie des personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». En conséquence, il n'est plus nécessaire, pour les autorités suisses, de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge »), comme c'est le cas de la recourante in casu (cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s.). 7.5.3 En l'occurrence, et en tout état de cause, il ressort de la documentation médicale produite que l'intéressée souffre, sur le plan somatique, d'hypertension artérielle et qu'elle a été traitée en 2021 pour une anémie ferriprive et une méno-métrorragie. Sur le plan psychique, les rapports médicaux datés de 2020 posaient les diagnostics d'état dépressif moyen (amélioré avec la médication) et d'état de stress post-traumatique. Toutefois, le rapport médical du (...) 2021 mentionnait seulement un épisode dépressif et précisait que l'évolution de l'état de santé de l'intéressée était favorable. L'attestation médicale du (...) 2021, produite au stade de la procédure de recours, se limite à certifier que la recourante bénéficie d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique auprès de la I._______. Elle ne pose cependant aucun diagnostic, ne fait état d'aucune médication particulière et ne précise ni la fréquence ni la nature exacte du suivi mis en place. La recourante n'a depuis lors fait parvenir aucun autre document médical la concernant. Quant aux deux enfants de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles souffriraient de quelconques problèmes de santé.
Il importe de rappeler à ce titre que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme
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une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, n° 41738/10,, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. Rien n'indique en effet que l'intéressée ou ses enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. La recourante n'a du reste pas établi que les autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder des soins urgents ou indispensables, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. A cet égard, et comme déjà mentionné ci-avant, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates et que l'intéressée et ses enfants pourront y avoir accès (cf. arrêts du Tribunal D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 et réf. cit. et F-6330/2020 précité consid. 10.5 et réf. cit.). A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, les autorités italiennes ont fourni des garanties concrètes que les intéressées seront toutes les trois hébergées dans l'un des centres de second accueil SAI, lesquels offrent des conditions d'encadrement adaptées aux personnes souffrant de problèmes de santé, en particulier en matière de soutien psychologique (cf. MONIA GIOVANNETTI, La riforma del Sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internationale, in: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo, n. 1/2021, p. 39 et 45 ;
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Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Situation of Asylum Seekers and Beneficiaries of Protection with Mental Health Problems in Italy, février 2022, p. 14, disponible sur, consulté le 03.05.2022 ; Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Italy, Update 2020, juin 2021, p. 100 s. et 119 s., disponible sur , consulté le 03.05.2022). 7.5.4
7.5.4.1 S'agissant du statut de victime potentielle de la TEH de la recourante, le Tribunal rappelle que l'Italie a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. En outre, selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite sont spécialement protégées et ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de TEH et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité ont le droit d'accéder à un programme d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée.
7.5.4.2 Certes, comme déjà précisé ci-avant, le Tribunal a relevé dans plusieurs arrêts récents que, malgré la législation en vigueur, l'accueil en Italie des personnes victimes de TEH présentait toujours des lacunes et qu'il existait un risque réel qu'elles soient laissées sans assistance (cf. arrêt du Tribunal précité F-2487/2021 consid. 4.5 et réf. cit.). En l'espèce, toutefois, un tel risque peut être exclu, dans la mesure où les autorités italiennes ont donné des assurances concrètes et individuelles quant à la prise en charge de la recourante et à son hébergement dans un centre SAI, où elle pourra bénéficier d'un encadrement adéquat, en tant que personne vulnérable (cf. arrêts du Tribunal D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 et
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F-6330/2020 précité consid. 10.5 et réf. cit. ; cf. également AIDA, Country Report: Italy, Update 2020, op. cit., p. 131, 181). Du reste, n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie, l'intéressée n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle se soit adressée aux autorités policières ou judiciaires durant son séjour en Italie. Il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. En outre, rien n'indique que l'Italie ne procédera pas à l'examen de sa demande d'asile, dans le respect de la Conv. TEH, et en particulier en ne garantissant pas sa sécurité et sa dignité. A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressée a affirmé avoir vécu plusieurs années en Italie après avoir quitté le réseau de prostitution. Après son mariage au Nigéria en (...), elle a elle-même décidé de retourner vivre en Italie, à D._______, soit dans la ville où elle aurait été exploitée. Cela démontre que les craintes de l'intéressée d'être à nouveau victime de ce réseau n'étaient pas si élevées à l'époque et qu'elle estimait pouvoir vivre malgré tout dans la même ville. Par conséquent, compte tenu du temps écoulé depuis, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée courrait aujourd'hui un risque plus élevé de traite secondaire (re-trafficking). A cela s'ajoute que les autorités italiennes ont indiqué comme lieu de transfert l'aéroport de F._______, ce qui signifie que la recourante et ses enfants se retrouveraient dans une région différente.
7.5.4.3 Au regard de cette situation, il n'y a pas lieu de considérer que les obligations résultant pour la Suisse de la Conv. TEH l'obligeraient à obtenir in casu des garanties préalables de prise en charge par les autorités italiennes. Une telle précaution ne s'impose pas non plus au vu du dossier. Dans le cas d'espèce, rien ne laisse en effet supposer que les autorités italiennes ne seront pas en mesure ou refuseront de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la recourante. Elles ne peuvent en particulier ignorer le statut de victime potentielle de TEH de cette dernière. En effet, le Tribunal note que le SEM a informé, le 22 décembre 2020, ses homologues italiennes que l'intéressée devait être considérée comme une victime potentielle de TEH. Il appartiendra dès lors à la recourante de fournir aux autorités italiennes compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, la protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont elle prétend avoir été victime. Cela dit, il importe que les autorités suisses
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compétentes rappellent une nouvelle fois à ces dernières, au moment du transfert, qu'il s'agit d'un cas potentiel de TEH et leur transmettent toutes les informations utiles. Le SEM a déjà indiqué, dans sa décision du 21 juin 2021, qu'il le ferait, tout comme il a mentionné qu'il communiquerait aux autorités italiennes les informations médicales utiles que pourrait lui transmettre la recourante.
7.5.5 Partant, l'intéressée n'a fourni aucun indice concret et sérieux que l'Italie refuserait une prise en charge médicale adéquate, en particulier après qu'elle y aura fait enregistrer sa demande d'asile. Elle n'a pas non plus avancé le moindre élément concret et sérieux susceptible de démontrer que, dans son cas particulier, l'Italie ne respecterait pas ses obligations internationales découlant de la Conv. TEH et que ses besoins en matière de sécurité et de protection des victimes de TEH ne lui seraient pas garantis.
7.6 La recourante n'a ainsi pas établi que, suite à son transfert et à celui de ses enfants vers l'Italie, leurs conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH.
7.7 En conséquence, le transfert des intéressées vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
8.
8.1 Dans son recours, l'intéressée a encore fait valoir que le SEM aurait dû reconnaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle a en particulier fait valoir qu'il y avait lieu de renoncer à son transfert et à celui de ses filles en Italie, compte tenu de la durée excessivement longue de la procédure, des liens qu'elle avait construits en Suisse pendant cette période et de ses effort d'intégration dans ce pays. Elle a dès lors conclu que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, eu égard notamment au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de détermination de l'état responsable en vertu du règlement Dublin III. 8.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3
OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires »,
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cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des motifs humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 8.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du Tribunal F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3 et réf. cit.), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
8.4
8.4.1 En l'occurrence, le SEM s'est amplement prononcé, dans la décision attaquée (cf. p. 13 à 17) et dans sa réponse du 6 septembre 2021, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande des intéressées à titre humanitaire. Il a analysé l'ensemble des éléments présents au dossier, notamment la vulnérabilité de la recourante en tant que victime potentielle de TEH, l'évolution de son état de santé, l'intérêt supérieur de ses deux enfants, la situation en Italie ainsi que le temps écoulé depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse. Au terme d'un examen approfondi, il a conclu qu'un retour en Italie de la recourante et de ses enfants ne saurait être considéré, in casu, comme une mesure d'une rigueur telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur transfert, pour des motifs humanitaires.
8.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3
OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision sous cet angle,
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en expliquant de manière explicite et détaillée les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourantes comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. également, sur la question de la motivation, consid. 2.3.1 s. supra).
En particulier, l'appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Le SEM n'a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité dans son appréciation. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal F-6193/2020 précité consid. 5.4.3 ; E-3689/2017 du 17 juin 2020 consid. 7.4 ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. dans le même sens, JEAN-PIERRE MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, op. cit., p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal F-6193/202 précité consid. 5.4.3 ; E-3698/2017 précité consid. 7.4 et E-5380/2016 précité consid. 7.4.2). En l'occurrence, la situation médicale de la recourante ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu'elle demeure en Suisse. L'intéressée n'a pas de liens particuliers avec la Suisse et il n'y a aucune raison de douter qu'elle pourra bénéficier en Italie du soutien et de la protection nécessaires. S'agissant de ses deux filles, compte tenu de leur jeune âge, il ne peut être admis que celles-ci soient à ce point intégrées en Suisse qu'un transfert en Italie serait constitutif d'un véritable déracinement. Le respect des exigences fixées par la jurisprudence, s'agissant du transfert des familles en Italie, permet en outre d'exclure d'autres facteurs négatifs relatifs à l'environnement auquel elles seraient confrontées de manière imprévisible en Italie. Enfin, les efforts d'intégration en Suisse de la recourante ne font pas non plus apparaître une situation à
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ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat compétent. Le Tribunal qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi.
9.
9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
9.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes, au sens du règlement Dublin III, et est tenue en vertu de l'art. 12 par. 1 dudit règlement de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32
OA 1). 10.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 août 2021, et l'intéressée étant encore indigente, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
et art. 63 al. 2
PA). 11.2 Karine Povlakic a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (cf. art. 8
à 11
FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12
FITAF). En l'absence de Page 27
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décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8
par. 2 et 14 al. 1
et 2 FITAF).
L'indemnité est arrêtée, à raison de huit heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 1'200 francs (tous frais et taxes comprises), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12
et 10 al. 2
FITAF ; cf. aussi décision incidente du 11 août 2021, p. 4).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Karine Povlakic, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office. 4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Deborah D'Aveni
Thierry Leibzig
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3067/2021
Arrêt du 3 mai 2022
Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Gregor Chatton, Lorenz Noli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (...), et ses enfants,
B._______, née le (...), et
C._______, née le (...),
Nigéria,
toutes représentées par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2021 / N (...).
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Faits :
A.
Le 25 juillet 2018, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé, pour elle-même et son enfant B._______, une demande d'asile en Suisse.
Elle a remis à l'autorité des copies de son passeport nigérian ainsi que de celui de sa fille ; une copie de son permis de séjour italien (« permesso di soggiorno motivi familiari ») émis le (...) et valable jusqu'au (...) ; une copie du permis de séjour italien à validité illimitée de sa fille, un extrait de l'Etat civil italien attestant de son mariage, à D._______, le (...), avec E._______, un ressortissant nigérian ; des documents médicaux datés du (...), faisant état d'actes de violence domestique, ainsi que l'original de sa carte d'identité italienne pour étrangers, émise à D._______ le (...). Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement la concernant. B.
Entendue le 9 août 2018 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a déclaré, en substance, être de nationalité nigériane et avoir quitté son pays pour la première fois en 2010, afin de se rendre en Italie. En 2015, elle serait retournée un mois au Nigéria pour y célébrer son mariage traditionnel avec E._______. Elle serait ensuite retournée vivre en Italie, où elle aurait conclu un mariage civil avec ce dernier, le (...), et aurait donné naissance à son premier enfant. Elle n'aurait jamais déposé de demande d'asile dans ce pays. En 2018, son mari aurait perdu son travail et aurait commencé à devenir violent. Il l'aurait battue à plusieurs reprises et l'aurait blessée avec un couteau au bras gauche. Après avoir appelé la police, la recourante aurait été emmenée à l'hôpital, où elle aurait été soignée. Elle n'aurait cependant pas déposé plainte contre son mari, craignant d'être séparée de sa fille. En raison de cette situation, elle aurait décidé de quitter l'Italie. Le 25 juillet 2018, elle aurait pris le train avec son enfant afin de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile.
Interrogée sur un éventuel transfert en Italie, en tant qu'Etat potentiellement responsable pour l'examen de sa demande de protection, elle a fait valoir qu'en cas de retour dans ce pays, les autorités lui retireraient la garde de sa fille, car elle n'y bénéficierait d'aucun emploi. Elle a également précisé qu'elle ne souhaitait pas y être renvoyée, car son mari s'y trouverait toujours.
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C.
En date du 15 août 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de la recourante ainsi que de son enfant mineure, fondée sur l'art. 12
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).D.
Le (...) 2018, la recourante a donné naissance à sa deuxième fille, C._______. Le 17 octobre suivant, le SEM a transmis aux autorités italiennes une copie du certificat de naissance de cet enfant. E.
Par courriel du 18 octobre 2018, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge de la recourante et de ses deux enfants dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérantes, depuis le 16 octobre 2018.
F.
Par communication électronique du 28 janvier 2019, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et ses deux enfants, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III. Elles ont précisé, en substance, que les intéressées étaient considérées comme une famille, qu'elles seraient accueillies conformément à la « circulaire du 8 janvier 2019 » et que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de F._______.
G.
G.a Par décision datée du 14 février 2019, notifiée le 21 février suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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l'entrée en vigueur du décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret « Salvini »), il disposait en l'espèce d'assurances suffisantes selon lesquelles les intéressées seraient hébergées dans une structure adéquate à l'âge des enfants et préservant l'unité familiale, en conformité avec l'arrêt Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014 (n° 29217/12) de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH). Il a dès lors conclu que leur transfert en Italie était licite. Il a par ailleurs retenu que le dossier du cas d'espèce n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers justifiant l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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Sur la base de ces constats, le Tribunal a d'abord retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que les affections médicales de la recourante alléguées au stade de la procédure de recours étaient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Il a toutefois relevé que les intéressées une femme seule avec deux enfants en bas âge formaient un groupe de personnes particulièrement vulnérables et que les garanties obtenues par le SEM quant à leur prise en charge en Italie, en tant que famille, n'étaient pas suffisantes à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH et du TAF. Il appartenait dès lors au SEM, avant de rendre une nouvelle décision, d'une part, d'obtenir des informations précises quant aux conditions effectives et concrètes de leur prise en charge en Italie et, d'autre part, d'instruire la situation médicale de l'intéressée, en tenant compte de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences domestiques et de prostitution forcée par le passé.
H.
Le 8 octobre 2020, le SEM a sollicité les autorités italiennes compétentes afin que celles-ci lui fournissent des garanties quant à la prise en charge de la recourante et de ses enfants, au sens de la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH.
Le même jour, le SEM a octroyé aux intéressées un nouveau droit d'être entendu portant sur la compétence de l'Italie pour le traitement de leur demande d'asile et sur leur transfert dans ce pays. Il a par ailleurs demandé à A._______ de produire un rapport médical afin d'évaluer son état de santé.
I.
Dans sa détermination du 29 octobre suivant, la recourante a exposé qu'elle vivait en Suisse depuis plus de deux années, qu'elle avait créé un réseau de soutien sur place et qu'elle tentait de se reconstruire après un épisode de traite d'êtres humains (ci-après : TEH) et de prostitution forcée en Italie, qui avaient profondément affecté sa dignité. Elle a ajouté suivre une psychothérapie de soutien au long cours en raison des différents traumatismes subis. Elle a également indiqué devoir élever seule ses deux enfants en bas âge et a fait valoir que ces circonstances difficiles l'exposeraient à la détresse en cas de transfert en Italie, où les conditions d'accueil pour les familles étaient insuffisantes et l'accès aux soins psychiatriques pour les victimes de violences particulièrement difficile. Elle a enfin conclu que les femmes migrantes n'étaient pas efficacement protégées contre les risques de prostitution forcée dans ce pays.
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A l'appui de ses déclarations, elle a produit les moyens de preuve suivants : -
Un rapport médical daté du (...) 2020, dont il ressort qu'elle souffrait alors d'une hypertension artérielle ainsi qu'une détresse psychosociale, nécessitant un traitement médicamenteux à base d'Amlodipine (probablement à vie) ainsi que des contrôles à une fréquence bisannuelle ;
-
Un second rapport médical daté du (...) 2020, posant les diagnostics d'état dépressif moyen amélioré avec la médication (CIM-10, F32.1) et d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). Selon ce document, l'intéressée bénéficiait alors d'un traitement de « type TPPI », à savoir des entretiens psychologiques toutes les trois semaines ainsi qu'un suivi psychiatrique, auxquels s'ajoutait une médication à base de psychotrope (Immovane). L'anamnèse indiquait en outre qu'elle avait quitté l'Italie pour échapper à son mari ainsi qu'à un réseau de prostitution à D._______, dans lequel elle avait été forcée de travailler ;
-
Deux attestations datées du mois (...) 2020, dont il ressort qu'elle suivait des cours de français depuis plusieurs mois ;
-
Trois lettres de recommandation rédigées par des connaissances.
J.
Le 4 novembre 2020, les autorités italiennes ont transmis au SEM des garanties quant à l'accueil de la recourante et de ses deux enfants suite à leur transfert Dublin. Elles ont en particulier identifié que celles-ci formaient une famille et ont précisé qu'elles seraient toutes les trois logées dans l'un des centres d'accueil mentionnés dans la liste envoyée aux Etats membres Dublin, le 24 avril 2020, sur la base de la circulaire italienne datée du 8 janvier 2019. Elles ont souligné que lesdits centres avaient été sélectionnés sur une base géographique afin de répondre aux besoins spécifiques des familles. Elles ont par ailleurs ajouté que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de F._______. K.
Constant que les déclarations de l'intéressée et l'anamnèse contenue dans le rapport médical du (...) 2020 contenaient des indices de nature à démontrer que la recourante avait peut-être été victime d'un délit en lien avec la TEH en Italie, le SEM lui a adressé, le 24 novembre 2020, une série de questions complémentaires. Il lui a en outre demandé son consentement en vue de la transmission aux autorités policières
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compétentes des informations que celle-ci pourrait leur fournir. Il l'a invitée à se déterminer sur ces éléments dans un délai échéant le 4 décembre 2020, prolongé jusqu'au 17 décembre suivant. L.
Dans un écrit du 15 décembre 2020, la recourante a répondu aux questions du SEM. Elle ne s'est toutefois pas exprimée au sujet de son consentement relatif à la transmission des informations aux autorités policières. Selon ses déclarations, elle aurait été exploitée dès son arrivée en Italie, en 2010, par une femme qui se faisait appeler « G._______ » ou « H._______ » et qui l'aurait aidée à rejoindre l'Europe. Elle aurait été forcée de se prostituer à D._______, afin de rembourser son voyage. G._______ lui aurait réclamé 60'000 Euros. Elle aurait ainsi dû se prostituer pendant deux ans (2010-2012). Suite à une visite chez un médecin liée à d'importants saignements, celui-ci l'aurait informée qu'elle risquait de ne plus avoir d'enfants si elle continuait. Elle aurait en conséquence quitté le réseau, promettant à G._______ de rembourser plus tard les 25'000 Euros qu'elle lui devait encore, et se serait placée sous la protection d'un client, qui l'aurait aidée à trouver du travail en tant que domestique et qui lui aurait payé une chambre. Par la suite, elle aurait connu un autre homme le père de ses enfants , avec qui elle se serait mariée. Elle aurait continué à vivre à D._______ jusqu'à son départ pour la Suisse, en 2018. La recourante a en outre indiqué ne plus s'être prostituée après avoir quitté G._______ et le réseau, grâce à la protection de l'homme italien et de son mari. Elle a toutefois précisé que G._______ savait où elle vivait à D._______ et qu'elle lui réclamait son argent lorsqu'elle la rencontrait dans la rue. G._______ aurait par ailleurs des frères et des soeurs à D._______ et connaîtrait beaucoup de monde dans cette ville. Un retour en Italie ne serait pas envisageable pour la recourante, compte tenu de la difficulté à se procurer un emploi et en raison de l'absence de soutien sur place ainsi que d'aides étatiques sur le long terme.
M.
En date du 22 décembre 2020, le SEM a informé les autorités italiennes que la recourante devait être considérée comme une potentielle victime de TEH.
N.
Par circulaire du 8 février 2021, l'Italie a informé tous les Etats membres Dublin au sujet des modifications législatives intervenues à la fin de l'année
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2020 et a garanti que les familles avec enfants transférées en Italie en vertu du règlement Dublin seraient désormais hébergées dans des structures dites de second accueil, en conformité avec la jurisprudence Tarakhel de la CourEDH et dans le respect du l'unité familiale. Dans une communication du 23 mars suivant, les autorités italiennes ont en outre informé leurs homologues suisses que les familles acceptées en vertu des « anciennes » garanties soit, en l'occurrence, celles transmises le 4 novembre 2020 seraient toutes prises en charge au sens de la circulaire précitée.
O.
Le 10 mai 2021, le SEM a une nouvelle fois invité la recourante à se déterminer sur la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et son éventuel transfert, avec ses enfants, dans ce pays. Il a par ailleurs octroyé un délai à l'intéressée afin de mettre à jour sa situation médicale.
P.
La recourante a répondu le 10 juin 2021. Elle a indiqué s'être prononcée sur les motifs qui s'opposaient à son transfert en Italie à de multiples reprises. Elle a soutenu que cette mesure devait être considérée comme illicite, ce d'autant plus qu'elle et ses enfants avaient déposé une demande d'asile en Suisse le 25 juillet 2018, soit près de trois ans auparavant. Elle a rappelé à ce titre que les accords de Dublin devaient permettre un accès rapide et effectif à une procédure d'asile et a dès lors conclu que le long délai de traitement de son dossier par le SEM constituait une violation du principe de célérité et d'accès effectif à une procédure d'asile. En annexe à sa détermination, elle a en particulier fait parvenir les documents suivants :
-
Un rapport médical du (...) 2021, posant un diagnostic de ménométrorragie sur implanon. Une ablation de l'implant était prévue le (...) 2021 et un nouveau rendez-vous prévu pour le mois de (...) 2021. Il en ressort également que l'intéressée avait débuté un traitement à base de fer (Ferrinject) chez son médecin traitant ;
-
Un rapport médical daté du (...) 2021, faisant état d'une hypertension artérielle, d'un épisode dépressif et d'une anémie ferriprive. L'évolution de l'état de santé de l'intéressée était alors considérée comme
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« favorable » et le traitement consistait en des mesures de tension artérielle récurrentes.
Q.
Par décision datée du 21 juin 2021 (notifiée le 28 juin suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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E-3067/2021
clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
R.
Le 2 juillet 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que la nomination de Karine Povlakic en tant que mandataire d'office.
S.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourantes, en application de l'art. 56
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 56 [1] |
||||||
| Nach Einreichung der Beschwerde kann die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei andere vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
Par courrier du 20 juillet 2021, la recourante a produit une attestation d'assistance financière la concernant, datée du 14 juillet 2021, ainsi qu'une attestation médicale établie le (...) 2021, confirmant qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique depuis (...) 2019. U.
Par décision incidente du 11 août 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Karine Povlakic en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. V.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse circonstanciée du 6 septembre 2021. W.
La recourante a fait usage de son droit de réplique, le 4 octobre suivant. X.
Par courrier du 20 janvier 2022, la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 3 février 2022. Y.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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E-3067/2021
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.
2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante a invoqué une violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante de son droit d'être entendue. Elle a fait valoir à ce titre que la motivation du SEM était « trop conséquente et détaillée pour une décision qui conclut à une non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'un délai de recours de 5 jours ouvrables ». Elle a en outre soutenu que ce procédé l'avait privée, en tant que seule destinataire de la décision, de son droit à participer pleinement à la procédure, ajoutant qu'elle n'avait pas été en mesure de « s'approprier les raisons importantes qui [avaient] guidé la décision de l'autorité ». Elle a par ailleurs souligné qu'il « n'appartenait pas à la mandataire de porter la procédure d'asile à la place de ses mandantes » et que celle-ci n'avait pas
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pour mandat de substituer son appréciation et ses arguments à ceux des personnes représentées. Elle a dès lors conclu que la motivation « trop complexe » du SEM contenue dans la décision attaquée constituait une violation de son droit d'être entendue.
2.2 Dans sa réponse du 6 septembre 2021, le SEM a précisé que la longue motivation contenue dans sa décision découlait des particularités du cas d'espèce. L'autorité intimée avait ainsi dû prendre en compte et analyser différents facteurs, notamment le fait que la recourante est mère de deux enfants en bas âge, qu'il s'agit d'une victime potentielle de TEH et qu'elle présente en outre des problématiques médicales. Le SEM a ainsi estimé que sa décision n'était pas excessivement complexe, à la lumière des éléments du dossier, et qu'il n'avait dès lors pas violé le droit d'être entendue de l'intéressée.
2.3
2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
2.3.2 Il ressort de la pratique du Tribunal relative aux procédures Dublin que, lorsqu'un requérant d'asile invoque des faits qui constituent des griefs défendables sous l'angle de l'art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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fondamentaux du requérant (pour des motifs liés à sa situation individuelle ou/et aux difficultés notoires de l'Etat de destination à assurer le respect des droits de l'homme sans qu'il y ait des défaillances aussi graves et généralisées pour admettre qu'elles soient systémiques), plus la motivation devra être approfondie (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 396 s.). Certes, l'art. 37a
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 37a [1] Begründung |
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| Nichteintretensentscheide sind summarisch zu begründen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, en raison d'une motivation « trop détaillée » dans la décision attaquée, doit manifestement être écarté. Compte tenu des éléments au dossier, la motivation détaillée et individualisée du SEM tant sous l'angle de la licéité du transfert des intéressées vers l'Italie que de l'examen des différents facteurs susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire démontre au contraire que le SEM a tenu compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce et procédé à un examen approfondi, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. précédent). La motivation du SEM apparait dès lors conforme au droit, dite autorité ayant exposé de manière suffisante et compréhensible son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'elle a estimé décisifs pour fonder sa décision de non-entrée en matière. A cela s'ajoute que la recourante a manifestement été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause.
2.5 Partant, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle quant au respect de l'obligation de motiver et le grief formel invoqué par la recourante doit être rejeté.
3.
Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
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de l'art. 31a al. 1 let. b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
4.
4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante durant son audition du 9 août 2018 ainsi que des moyens de preuve versés au dossier du SEM que l'intéressée était au bénéfice d'un titre de séjour italien, valable jusqu'au (...).
En date du 15 août 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de son enfant B._______, fondée sur l'art. 12 par. 1 dudit règlement. Le 17 octobre suivant, le SEM a également transmis aux autorités italiennes une copie du certificat de naissance du second enfant de la recourante, C._______. 5.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à la requête susmentionnée en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressées (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité, par communications des 28 janvier 2019 et 4 novembre 2020 (cf. let. F et J supra). 5.3 La recourante n'ayant pas contesté ce point, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 6.
6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
6.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal E-962/2019 précité consid. 6.3 ; F-4601/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée). 6.3 Partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III en l'espèce.
7.
7.1 Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l'Italie, faisant principalement valoir que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse. Elle a soutenu en particulier qu'en cas de transfert dans ce pays, elle et ses deux filles seraient placées dans une situation de détresse, les conditions d'accueil dans ce pays étant insuffisantes pour les familles. Elle a ajouté que l'accès aux soins psychiatriques pour les victimes de violences y était très rare et que les femmes migrantes isolées n'y étaient pas protégées efficacement contre le risque de prostitution forcée. En l'absence de garanties individuelles et concrètes de prise en charge effective de la part des autorités italiennes, leur transfert serait illicite. La recourante a ainsi fait grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
7.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
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examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
7.4.1 S'agissant en premier lieu de l'argument de la recourante relatif à l'absence de prise en charge adéquate des familles en Italie, le Tribunal se détermine comme suit.
7.4.2 En mars 2021, la CourEDH s'est prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, n° 45595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (SAI). Le décret-loi n° 130/2020 revient en effet à un système d'accueil similaire à celui qui existait avant l'entrée en vigueur du décret « Salvini ». Dans un arrêt récent (cf. F-6330/2020 du 18 octobre 2021 [publié comme arrêt de référence]), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès
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à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes du 8 février 2021 et du 23 mars 2021, confirmant l'accès à une structure de second accueil du système SAI. Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire aux logements du système SAI. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.).
7.4.3 Les assurances données par les autorités italiennes dans la présente affaire doivent dès lors être examinées à la lumière de ce qui précède. En l'occurrence, dans leur communication du 28 janvier 2019, les autorités italiennes ont garanti que la recourante et ses deux enfants seraient hébergées dans un centre d'accueil répondant aux besoins spécifiques des familles. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressées. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« This family ») et ont précisé que la recourante et ses deux enfants devaient être transférées à l'aéroport de F._______. Par circulaire du 8 février 2021, les autorités italiennes ont par la suite informé la Suisse des modifications législatives intervenues à la fin de l'année 2020 et ont précisé que les familles avec enfants transférées en Italie en vertu du règlement Dublin seraient désormais hébergées dans des structures dites de second accueil, en conformité avec la jurisprudence de la CourEDH et dans le respect de l'unité familiale. Dans leur communication du 23 mars 2021, les autorités italiennes ont en outre assuré à leurs homologues suisses que les familles acceptées en vertu des « anciennes » garanties seraient toutes prises en charge au sens de la circulaire du 8 février 2021.
7.4.4 Au vu de ce qui précède, il existe une garantie suffisamment spécifique et individuelle des autorités italiennes qu'après leur transfert, la recourante et ses deux enfants seront logées dans un hébergement du système d'accueil secondaire SAI, adapté aux enfants et préservant l'unité
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familiale. Contrairement à ce que semble alléguer l'intéressée dans son recours, rien n'indique qu'elle et ses enfants ne se verraient pas attribuer une place dans un tel logement à leur arrivée en Italie, ou qu'un hébergement adapté aux familles et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ne leur serait pas garanti. Comme le SEM l'a indiqué à juste titre dans sa décision, l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes, au moment de l'arrivée des intéressées sur le territoire italien, et ne peut pas être déterminée pro futuro. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies. Par conséquent, le transfert des intéressées, sous cet angle, est licite.
7.5
7.5.1 La recourante fait encore valoir que son transfert en Italie serait illicite en raison de sa vulnérabilité particulière, en tant que personne atteinte de problèmes psychiques et victime de TEH.
7.5.2 Dans son arrêt de référence E-962/2019 précité, le Tribunal, prenant alors en compte les modifications introduites dans le système d'asile italien par le décret « Salvini », avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, not. consid. 7.4.2 s. ; cf. également arrêt du Tribunal F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 s.).
En ce qui concerne l'accueil des victimes de TEH en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts du Tribunal F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Aussi, pour cette catégorie de personnes, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêts du Tribunal F-1522/2021 précité consid. 5.8 ;
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D-6450/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.3 ; F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie des personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». En conséquence, il n'est plus nécessaire, pour les autorités suisses, de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge »), comme c'est le cas de la recourante in casu (cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s.). 7.5.3 En l'occurrence, et en tout état de cause, il ressort de la documentation médicale produite que l'intéressée souffre, sur le plan somatique, d'hypertension artérielle et qu'elle a été traitée en 2021 pour une anémie ferriprive et une méno-métrorragie. Sur le plan psychique, les rapports médicaux datés de 2020 posaient les diagnostics d'état dépressif moyen (amélioré avec la médication) et d'état de stress post-traumatique. Toutefois, le rapport médical du (...) 2021 mentionnait seulement un épisode dépressif et précisait que l'évolution de l'état de santé de l'intéressée était favorable. L'attestation médicale du (...) 2021, produite au stade de la procédure de recours, se limite à certifier que la recourante bénéficie d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique auprès de la I._______. Elle ne pose cependant aucun diagnostic, ne fait état d'aucune médication particulière et ne précise ni la fréquence ni la nature exacte du suivi mis en place. La recourante n'a depuis lors fait parvenir aucun autre document médical la concernant. Quant aux deux enfants de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles souffriraient de quelconques problèmes de santé.
Il importe de rappeler à ce titre que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, n° 41738/10,, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. Rien n'indique en effet que l'intéressée ou ses enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. La recourante n'a du reste pas établi que les autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder des soins urgents ou indispensables, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. A cet égard, et comme déjà mentionné ci-avant, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates et que l'intéressée et ses enfants pourront y avoir accès (cf. arrêts du Tribunal D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 et réf. cit. et F-6330/2020 précité consid. 10.5 et réf. cit.). A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, les autorités italiennes ont fourni des garanties concrètes que les intéressées seront toutes les trois hébergées dans l'un des centres de second accueil SAI, lesquels offrent des conditions d'encadrement adaptées aux personnes souffrant de problèmes de santé, en particulier en matière de soutien psychologique (cf. MONIA GIOVANNETTI, La riforma del Sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internationale, in: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo, n. 1/2021, p. 39 et 45 ;
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Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Situation of Asylum Seekers and Beneficiaries of Protection with Mental Health Problems in Italy, février 2022, p. 14, disponible sur
7.5.4.1 S'agissant du statut de victime potentielle de la TEH de la recourante, le Tribunal rappelle que l'Italie a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. En outre, selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite sont spécialement protégées et ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de TEH et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité ont le droit d'accéder à un programme d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée.
7.5.4.2 Certes, comme déjà précisé ci-avant, le Tribunal a relevé dans plusieurs arrêts récents que, malgré la législation en vigueur, l'accueil en Italie des personnes victimes de TEH présentait toujours des lacunes et qu'il existait un risque réel qu'elles soient laissées sans assistance (cf. arrêt du Tribunal précité F-2487/2021 consid. 4.5 et réf. cit.). En l'espèce, toutefois, un tel risque peut être exclu, dans la mesure où les autorités italiennes ont donné des assurances concrètes et individuelles quant à la prise en charge de la recourante et à son hébergement dans un centre SAI, où elle pourra bénéficier d'un encadrement adéquat, en tant que personne vulnérable (cf. arrêts du Tribunal D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 et
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F-6330/2020 précité consid. 10.5 et réf. cit. ; cf. également AIDA, Country Report: Italy, Update 2020, op. cit., p. 131, 181). Du reste, n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie, l'intéressée n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle se soit adressée aux autorités policières ou judiciaires durant son séjour en Italie. Il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. En outre, rien n'indique que l'Italie ne procédera pas à l'examen de sa demande d'asile, dans le respect de la Conv. TEH, et en particulier en ne garantissant pas sa sécurité et sa dignité. A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressée a affirmé avoir vécu plusieurs années en Italie après avoir quitté le réseau de prostitution. Après son mariage au Nigéria en (...), elle a elle-même décidé de retourner vivre en Italie, à D._______, soit dans la ville où elle aurait été exploitée. Cela démontre que les craintes de l'intéressée d'être à nouveau victime de ce réseau n'étaient pas si élevées à l'époque et qu'elle estimait pouvoir vivre malgré tout dans la même ville. Par conséquent, compte tenu du temps écoulé depuis, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée courrait aujourd'hui un risque plus élevé de traite secondaire (re-trafficking). A cela s'ajoute que les autorités italiennes ont indiqué comme lieu de transfert l'aéroport de F._______, ce qui signifie que la recourante et ses enfants se retrouveraient dans une région différente.
7.5.4.3 Au regard de cette situation, il n'y a pas lieu de considérer que les obligations résultant pour la Suisse de la Conv. TEH l'obligeraient à obtenir in casu des garanties préalables de prise en charge par les autorités italiennes. Une telle précaution ne s'impose pas non plus au vu du dossier. Dans le cas d'espèce, rien ne laisse en effet supposer que les autorités italiennes ne seront pas en mesure ou refuseront de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la recourante. Elles ne peuvent en particulier ignorer le statut de victime potentielle de TEH de cette dernière. En effet, le Tribunal note que le SEM a informé, le 22 décembre 2020, ses homologues italiennes que l'intéressée devait être considérée comme une victime potentielle de TEH. Il appartiendra dès lors à la recourante de fournir aux autorités italiennes compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, la protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont elle prétend avoir été victime. Cela dit, il importe que les autorités suisses
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compétentes rappellent une nouvelle fois à ces dernières, au moment du transfert, qu'il s'agit d'un cas potentiel de TEH et leur transmettent toutes les informations utiles. Le SEM a déjà indiqué, dans sa décision du 21 juin 2021, qu'il le ferait, tout comme il a mentionné qu'il communiquerait aux autorités italiennes les informations médicales utiles que pourrait lui transmettre la recourante.
7.5.5 Partant, l'intéressée n'a fourni aucun indice concret et sérieux que l'Italie refuserait une prise en charge médicale adéquate, en particulier après qu'elle y aura fait enregistrer sa demande d'asile. Elle n'a pas non plus avancé le moindre élément concret et sérieux susceptible de démontrer que, dans son cas particulier, l'Italie ne respecterait pas ses obligations internationales découlant de la Conv. TEH et que ses besoins en matière de sécurité et de protection des victimes de TEH ne lui seraient pas garantis.
7.6 La recourante n'a ainsi pas établi que, suite à son transfert et à celui de ses enfants vers l'Italie, leurs conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
7.7 En conséquence, le transfert des intéressées vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
8.
8.1 Dans son recours, l'intéressée a encore fait valoir que le SEM aurait dû reconnaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des motifs humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 8.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
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| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
8.4
8.4.1 En l'occurrence, le SEM s'est amplement prononcé, dans la décision attaquée (cf. p. 13 à 17) et dans sa réponse du 6 septembre 2021, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande des intéressées à titre humanitaire. Il a analysé l'ensemble des éléments présents au dossier, notamment la vulnérabilité de la recourante en tant que victime potentielle de TEH, l'évolution de son état de santé, l'intérêt supérieur de ses deux enfants, la situation en Italie ainsi que le temps écoulé depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse. Au terme d'un examen approfondi, il a conclu qu'un retour en Italie de la recourante et de ses enfants ne saurait être considéré, in casu, comme une mesure d'une rigueur telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur transfert, pour des motifs humanitaires.
8.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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en expliquant de manière explicite et détaillée les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourantes comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. également, sur la question de la motivation, consid. 2.3.1 s. supra).
En particulier, l'appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Le SEM n'a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité dans son appréciation. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal F-6193/2020 précité consid. 5.4.3 ; E-3689/2017 du 17 juin 2020 consid. 7.4 ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. dans le même sens, JEAN-PIERRE MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, op. cit., p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat compétent. Le Tribunal qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi.
9.
9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
9.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes, au sens du règlement Dublin III, et est tenue en vertu de l'art. 12 par. 1 dudit règlement de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
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| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
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| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 11 [1] Auslagen der Vertretung |
||||||
| Die Spesen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt. Dabei werden höchstens vergütet: | ||||||
| für Reisen: die Kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel in der ersten Klasse; | ||||||
| für Flugreisen aus dem Ausland: ein kostengünstiges Arrangement der Economy-Klasse; | ||||||
| für Mittag- und Nachtessen: je 25 Franken; | ||||||
| für Übernachtungen einschliesslich Frühstück: 170 Franken pro Nacht. | ||||||
| Anstelle der Bahnkosten kann ausnahmsweise, insbesondere bei erheblicher Zeitersparnis, für die Benutzung des privaten Motorfahrzeuges eine Entschädigung ausgerichtet werden. Der Kilometeransatz richtet sich nach Artikel 46 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 [2] zur Bundespersonalverordnung. | ||||||
| Anstelle der tatsächlichen Kosten nach den Absätzen 1 und 2 kann ein angemessener Pauschalbetrag vergütet werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen. | ||||||
| Für Kopien können 50 Rappen pro Seite berechnet werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] SR 172.220.111.31 | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
E-3067/2021
décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
L'indemnité est arrêtée, à raison de huit heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 1'200 francs (tous frais et taxes comprises), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
(dispositif : page suivante)
Page 28
E-3067/2021
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Karine Povlakic, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office. 4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Deborah D'Aveni
Thierry Leibzig
Expédition :
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Répertoire des lois
CEDH 3
CEDH 8
Cst 29
FITAF 8
FITAF 10
FITAF 11
FITAF 12
FITAF 14
LAsi 31 a
LAsi 37 a
LAsi 44
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
OA 1 29 a
OA 1 32
PA 5
PA 48
PA 52
PA 56
PA 63
PA 65
UE 12
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 11 [1] Frais du représentant |
||||||
| Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: | ||||||
| pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; | ||||||
| pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; | ||||||
| pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; | ||||||
| pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. | ||||||
| En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération [2]. | ||||||
| Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] RS 172.220.111.31 | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 12 [1] Avocats commis d'office |
||||||
| Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31a [1] Décisions du SEM |
||||||
| En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: | ||||||
| peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; | ||||||
| peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; | ||||||
| peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. | ||||||
| L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. | ||||||
| Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 37a [1] Motivation |
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| La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
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| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
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| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
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| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 56 [1] |
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| Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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