Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_484/2015

Arrêt du 2 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A._______,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimée,

C.A.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,

Service de protection des mineurs,

Objet
récusation d'un expert (droit de garde),

recours contre la décision de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre de surveillance,
du 13 mai 2015.

Faits :

A.
D.________, né en 1999, et E._______, né en 2002, sont les enfants de A.A.________ et C.A._______.

Dans le cadre du divorce de leur parents, prononcé le 6 janvier 2005, l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à A.A.________.

Celle-ci a également une fille, F._______, née en 2008 de sa relation avec G._______.

B.

B.a. Par décision de clause-péril prise le 15 octobre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a provisoirement retiré à A.A.________ la garde sur ses enfants, ordonné leur placement en foyer et suspendu le droit aux relations personnelles entre ces derniers et leur mère.

Cette mesure a été adoptée suite au signalement de la situation des trois mineurs par un médecin et un assistant social du Kinderspital de Zurich, sur la base des explications données par le père de F.________.

B.b. Le 5 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ratifié cette clause et, sur mesures provisionnelles, a retiré le droit de garde de A.A.________ sur son fils D.________, levé avec effet immédiat le placement de D.________ et E.________ auprès du foyer, placé l'aîné auprès de son père avec un droit de visite en faveur de sa mère et accordé un droit de visite usuel à C.A.________ sur son fils E._______, qui demeurait avec sa mère. Le Tribunal a par ailleurs ordonné la mise sur pied de différents traitements sur les plans médical, psychologique et logopédique; il a également donné acte à la mère des enfants de son intention d'entreprendre un suivi thérapeutique, instauré une curatelle d'assistance éducative, de même qu'une curatelle en vue de surveiller le placement de D.________ chez son père et désigné les curateurs à cet effet.

La question de la garde de F.________ fait l'objet d'une procédure distincte (cf. procédure 5A_485/2015).

B.c. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2014, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère, placé ses fils en foyer avec effet immédiat, aménagé un droit de visite à quinzaine en Point rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère.

B.d. Un rapport d'expertise psychiatrique familiale a été établi le 27 novembre 2014 par la Dresse B._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en co-expertise avec la Dresse I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent.

Pour effectuer cette expertise, les experts ont mené trois entretiens individuels avec la mère, A.A.________, un entretien avec la mère en présence de ses deux fils, un entretien de la mère en présence de ses trois enfants, un entretien avec la mère en présence de D.________, un entretien de la mère en présence de E.________, deux entretiens individuels avec C.A._______, père des garçons, un entretien avec celui-ci en présence de ses deux fils. Les experts ont en outre eu des contacts avec les différents professionnels entourant les enfants (notamment: psychologue, pédiatres, éducateurs, psychiatres, pédopsychiatre, neuropédiatre, intervenant en protection de l'enfance au SPMi, logopédiste).

Sur la base de l'ensemble de ces entrevues ainsi que du dossier que leur a remis le Tribunal de protection, les experts ont conclu, s'agissant de D.________, à ce que sa garde soit attribuée à sa mère, avec un large droit de visite au père, à l'instauration d'un traitement psychiatrique en sa faveur ainsi qu'à la désignation d'un médecin responsable de ses soins afin de les organiser en fonction de ses besoins. S'agissant de E.________, les experts ont recommandé le maintien de son placement, avec un droit de visite restreint limité à une nuit maximum alternativement chez son père et sa mère, relevant que le maintien de la garde à sa mère avec son frère D.________ constituerait une entrave à son développement déjà altéré; un placement chez son père n'était pas une option valable dès lors que celui-ci n'avait pas de place pour l'accueillir; les experts ont également préconisé une évaluation régulière des visites chez A.A.________, ainsi qu'une restriction du contact avec celle-ci en cas de violence verbale ou physique. Les experts ont enfin recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, de même qu'une curatelle d'assistance éducative; ils ont également préconisé que les parents des
garçons entreprennent un travail centré sur leur parentalité, le thérapeute devant avoir accès aux informations officielles concernant toute la situation familiale.

B.e. Le SPMi a rendu son rapport le 9 décembre 2014.

B.f. Le 11 décembre 2014, le Tribunal de protection a tenu une audience en présence de A.A.________, de C.A.________, du père de l'enfant F.________, du curateur de représentation des enfants, et de la représentante du SPMi.

Il a procédé à l'audition de la Dresse B._______, chargée de l'expertise psychiatrique familiale.

B.f.a. L'intéressée a confirmé les termes et conclusions de son expertise établie le 27 novembre 2014 en précisant que l'intervention de la Dresse I.________ relevait de la supervision.

L'expert a recommandé le retour de D.________ aux côtés de sa mère, dans la mesure où loin d'elle, il se désorganisait au point de ne plus arriver à penser, ni à avoir de liens avec l'extérieur, ce qui l'amenait à commettre des actes non anodins, voire délictueux, s'il était placé dans une autre structure. Les effets que ses comportements pouvaient avoir sur autrui, ainsi que les difficultés en découlant dans sa gestion des relations avec autrui, inquiétaient l'expert, qui doutait que D.________, sévèrement atteint dans sa capacité d'autonomisation, ait un jour les capacités de se séparer de sa mère. L'expert a insisté sur la gravité de la situation, indiquant que les mesures préconisées pour l'enfant D.________ étaient plus d'ordre palliatif que curatif.

S'agissant de la relation entre D.________ et E.________, l'expert a fait état d'un attachement réciproque entre les deux frères, en relevant également que leur relation était marquée par une emprise et une domination de D.________ sur E.________, qui empêchait celui-ci de s'autonomiser et l'atteignait dans sa capacité de penser. Souffrant d'une inhibition allant au-delà de celle que l'on trouvait chez un adolescent de son âge, l'expert a indiqué qu'un placement lui serait profitable en ce qu'il lui permettrait d'avoir un espace à lui, de s'émanciper, et d'être confronté à des adultes susceptibles de faire preuve d'autorité.

De manière générale, l'expert a indiqué ne pas être favorable à ce que les relations entre les trois enfants se déroulent sous la forme de week-ends entiers auprès de leur mère.

B.f.b. Concernant la forme et les modalités d'exécution de son expertise, la Dresse B.________ a précisé que l'utilisation de la forme conditionnelle procédait d'un choix rédactionnel, mais n'impliquait aucun doute sur le contenu des observations formulées.

Elle a par ailleurs exposé être parvenue aux conclusions exprimées dans son rapport sur la base de l'ensemble des éléments recueillis au cours des entretiens menés. Le signalement émis par G._______, père de F.________, n'était qu'un élément parmi d'autres.

B.f.c. En cours d'audience, à plusieurs reprises durant l'audition de l'expert, la juge a rappelé au conseil de A.A.________ que la procédure concernait les mineurs D.________ et E.________, que l'expert avait clairement indiqué que le signalement effectué par G.________ n'avait pas été un élément prédominant dans les constats et les conclusions effectués dans son rapport, que l'objectif de l'audience était de trouver des solutions conformes à l'intérêt des enfants, dont la situation était préoccupante, et non pas dans l'intérêt exclusif de leurs parents, et que le conseil était invité à tenir compte de ces éléments.

A la suite de ces rappels, le conseil de A.A.________, avec l'appui du conseil de C.A.________, a sollicité la récusation de la juge.

La Dresse B.________ a alors exprimé être choquée de ces échanges, a insisté sur le fait que les enfants allaient mal et a déclaré revendiquer leur droit d'aller mieux.

B.g. A l'issue de l'audience, la cause a été transmise au Président de juridiction pour instruction sur récusation.

Les conseils des parents ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, s'agissant notamment du droit de visite du père des deux garçons.

C.

C.a. Par courriers du 11 décembre 2014, A.A.________ et C.A.________ ont tous deux sollicité la récusation de l'expert, ainsi que l'annulation et le renouvellement des expertises qu'il avait diligentées, au motif que l'impartialité de l'intéressée avait été gravement mise à mal par les déclarations tenues au terme de l'audience du 11 décembre 2014, ainsi que par celles faites à l'attention de leurs conseils en sortant de la salle d'audience, à savoir : " c'est vraiment honteux et dégueulasse, ce que vous avez fait ".

C.b. Le 6 janvier 2015, la Dresse B.________ a contesté la demande de récusation, arguant de son impartialité. Revenant sur le contexte de son audition du 11 décembre 2014, elle a relevé les circonstances difficiles de celle-ci, précisant qu'après avoir longuement répondu au Tribunal de protection sur une question aussi difficile que la psychopathologie et les carences parentales de A.A.________, le conseil de celle-ci lui avait demandé de manière répétitive de développer un seul point de son expertise. Elle avait en outre été choquée par l'interruption brutale de ladite audience à la veille des fêtes de Noël, annulant ainsi tout le processus engagé par différents professionnels depuis plusieurs semaines, alors qu'il était dans l'intérêt des enfants de comprendre comment les protéger et de leur permettre de voir leurs parents durant cette période de fêtes. Les propos qui lui étaient reprochés visaient la manière dont les conseils de C.A.________ et A.A.________ avaient agi, et non les parents eux-mêmes ou les autres personnes présentes dans la salle.

C.c. Le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 15 janvier 2015, concluant notamment à la confirmation de l'expertise réalisée par la Dresse B.________ et de ses conclusions.

C.d. A.A.________, C.A.________, le curateur des enfants et la représentante du SPMi ont été entendus par le Tribunal de protection le 15 janvier 2015.

C.e. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Tribunal de protection a rejeté les requêtes formulées par C.A.________ et A.A.________ tendant à la récusation de la Dresse B.________ (ch. 1), à l'annulation, au renouvellement de l'expertise et à la privation de la rémunération de l'expert (ch. 2), renonçant à l'audition de D.________ et E.________ (ch. 3).

La juridiction a par ailleurs réglé la garde des enfants sur mesures provisionnelles, maintenant notamment le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de A.A.________ sur ses fils D.________ (ch. 4) et E.________ (ch. 5), levé le placement de ceux-ci auprès du foyer J.________ (ch. 6), ordonné le placement à l'essai du mineur D.________ chez sa mère (ch. 7) et du mineur E.________ chez son père (ch. 8), accordé à C.A.________ un droit de visite sur son fils D.________ (ch. 9), accordé à la mère un droit de visite sur son fils E.________ (ch. 10), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre E.________ et sa mère (ch. 11), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre D.________ et son père (ch. 12), maintenu la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement de D.________ chez sa mère (ch. 13), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement de E.________ chez son père (ch. 14)

C.f. A.A.________ et C.A.________ ont tous deux formé recours contre l'ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 5 et 7 à 14 de son dispositif.

La Cour de justice a rejeté les recours le 13 mai 2015. L'arrêt a été notifié au conseil de A.A.________ le 18 mai 2015 .

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile le 17 juin 2015, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que l'expert est récusé et son rapport retiré de la procédure, le dossier étant pour le surplus retourné à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans une boîte postale le dernier jour du délai, avec mention et signature de deux témoins; le même jour, le mandataire de la recourante a adressé le mémoire de recours par fax au Tribunal de céans. Il faut ainsi admettre que l'écriture a été déposée à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF; ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2). Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant dans le cadre d'une procédure de recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; ATF 137 III 424 consid. 2.2); le litige, de nature non pécuniaire, porte principalement sur la récusation d'un expert (art. 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und den Ausstand
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF; cf. ATF 138 V 271 consid. 2.2.1; arrêts 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 1; 5A_48/2014 du 27 mai 2014 consid. 3), les autres conclusions formulées par la recourante en constituant les conséquences logiques (annulation de l'expertise et renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur la garde des enfants à titre provisionnel); la recourante a enfin la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF).

2.
La recourante dénonce la violation des art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 CEDH ainsi que l'application arbitraire des art. 46 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du canton de Genève (ci-après: LACC; RSGE E 1 05) et 47 let. f CPC, soutenant que l'expert aurait dû être récusé en raison de son comportement et de sa prévention. La recourante axe sa motivation exclusivement sur les déclarations tenues par l'expert à l'issue de l'audience du 11 décembre 2014 ainsi que sur sa détermination du 6 janvier 2015 relative à la demande de récusation formée à son encontre. C'est donc sous ce seul angle que sera examinée l'éventuelle prévention de l'intéressée.

2.1. La cour cantonale a avant tout souligné qu'il convenait de replacer les déclarations contestées de l'expert dans leur contexte (en audience: " Je revendique le droit des trois enfants d'aller bien. Je suis donc particulièrement choquée de ce qui vient de se passer [i.e. requête de récusation formée à l'encontre de la magistrate], étant précisé que D.________, E.________ et F.________ vont très mal "; à l'issue de l'audience, à l'intention des conseils de la recourante et de C.A.________: " c'est vraiment honteux et dégueulasse, ce que vous avez fait ") : au terme d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël, la suspension de la procédure avait été ordonnée suite à la demande de récusation formée par la recourante à l'encontre de la magistrate de première instance. Le Tribunal cantonal a considéré qu'en exprimant, dans ce contexte particulier, son souci pour les enfants, dont la situation était alarmante et dont le sort allait être différé suite à la récusation requise, l'expert avait certes fait état d'une critique de l'acte de procédure ainsi formé par les conseils des recourants, mais jugé que l'avis exprimé se limitait
toutefois à cette issue procédurale ainsi qu'aux conséquences qui en résultaient pour les enfants, qu'elle considérait préjudiciables à l'intérêt de ceux-ci. Selon la juridiction cantonale, les déclarations de l'expert ne contenaient aucune critique à l'égard des parties elles-mêmes ou de leur conseils de sorte qu'aucune prévention à l'encontre de ceux-ci ne pouvait lui être reprochée. Les propos tenus par l'expert ne permettaient donc pas de douter de son impartialité et n'avaient aucune incidence sur l'expertise réalisée et ses conclusions.

2.2. La recourante affirme en substance que les garanties d'un procès équitables ne seraient plus respectées: la cour cantonale aurait minimisé l'attitude de l'expert de façon absolument inadmissible, alors que la prévention de celui-ci était objectivement donnée. Cette prévention se matérialiserait d'abord dans les propos inacceptables tenus par l'intéressée à l'égard des conseils de la recourante et de C.A.________ à l'issue de l'audience du 11 décembre 2014 et dans ses déterminations du 6 janvier 2015 sur la demande de récusation formée à son encontre: leur comportement serait ainsi " brutal ", " choquant ", " dégueulasse ", " honteux ", manquant d'" éthique " et de " respect " ou encore de " considération " envers les enfants, qualificatifs dépassant manifestement la limite de l'inimitié au sens de l'art. 47 al. 1 let. f
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 47 Ausstandsgründe - 1 Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
1    Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeiständin oder Rechtsbeistand, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, als Mediatorin oder Mediator in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist oder war, in eingetragener Partnerschaft lebt oder lebte oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit der Vertreterin oder dem Vertreter einer Partei oder mit einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte.
2    Kein Ausstandsgrund für sich allein ist insbesondere die Mitwirkung:
a  beim Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege;
b  beim Schlichtungsverfahren;
c  bei der Rechtsöffnung nach den Artikeln 80-84 SchKG31;
d  bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen;
e  beim Eheschutzverfahren.
CPC. Contrairement ensuite à ce que retenaient les magistrats cantonaux, l'audience n'aurait pas été " longue " et son contexte n'excuserait en rien le comportement de l'expert: il serait en effet choquant de l'admettre au motif que les questions posées n'auraient soi-disant pas été opportunes ou mettraient à mal la patience de l'intéressée, étant précisé que la recourante avait exercé son droit à
l'interrogatoire de manière respectueuse et professionnelle. La prévention de l'expert se concrétiserait enfin par son comportement: celui-ci serait en effet sorti de son rôle, se positionnant bien plus comme une thérapeute partiale que comme un expert neutre, faisant preuve de distance face aux enjeux de la procédure. Ses déterminations du 6 janvier 2015, virulentes alors que presque un mois avait passé, plaideraient ainsi fortement en faveur d'un sentiment tenace d'inimitié et de rancoeur.

2.3.

2.3.1. En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation (arrêt 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et la référence), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC); dès lors que celles-ci sont applicables à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 140 III 167 consid. 2.3 [art. 122 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC]; arrêt 5A_254/2014 précité et les exemples donnés), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels (ATF 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les arrêts cités), et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. sur ces exigences, notamment: ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3).

La LACC prévoit à ses art. 43 ss des règles particulières quant à l'expertise ordonnée devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Titre III " Procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ", Chapitre I " Principes - Règles de procédure ", Section 4 " Preuve - Expertise "). Selon l'art. 46 al. 1 LACC, " [ p]our les mêmes causes que pour les juges, la récusation d'un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation ". Dès lors qu'aucune disposition particulière n'est prévue dans la LACC sur la récusation des juges, il faut admettre que ce sont les motifs de récusation prévus par le code de procédure civile (art. 47
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 47 Ausstandsgründe - 1 Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
1    Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeiständin oder Rechtsbeistand, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, als Mediatorin oder Mediator in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist oder war, in eingetragener Partnerschaft lebt oder lebte oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit der Vertreterin oder dem Vertreter einer Partei oder mit einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte.
2    Kein Ausstandsgrund für sich allein ist insbesondere die Mitwirkung:
a  beim Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege;
b  beim Schlichtungsverfahren;
c  bei der Rechtsöffnung nach den Artikeln 80-84 SchKG31;
d  bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen;
e  beim Eheschutzverfahren.
CPC) qui s'appliquent par analogie, à titre de droit cantonal supplétif.

2.3.2. L'art. 47 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 47 Ausstandsgründe - 1 Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
1    Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeiständin oder Rechtsbeistand, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, als Mediatorin oder Mediator in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist oder war, in eingetragener Partnerschaft lebt oder lebte oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit der Vertreterin oder dem Vertreter einer Partei oder mit einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte.
2    Kein Ausstandsgrund für sich allein ist insbesondere die Mitwirkung:
a  beim Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege;
b  beim Schlichtungsverfahren;
c  bei der Rechtsöffnung nach den Artikeln 80-84 SchKG31;
d  bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen;
e  beim Eheschutzverfahren.
CPC énumère divers motifs de récusation aux let. a à f, la let. f imposant la récusation lorsque les magistrats ou fonctionnaires judiciaires " pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant ". Cette disposition concrétise les garanties découlant des art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. et 6 § 1 CEDH. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198), qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2; 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence rendue en application de cette norme reste ainsi pertinente (arrêts 4A_3/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3; 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1, avec les citations).

Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 136 I 207 consid. 3.1; 134 I 20 consid. 4.2).

Le juge ou l'expert doit faire preuve de la distance professionnelle nécessaire et s'exprimer ainsi avec la retenue requise. Si des réactions d'impatience sont inévitables de la part d'êtres humains exerçant des fonctions judiciaires, ceux-ci doivent veiller à garder leur sang-froid en toutes circonstances, sans que cela ne les empêche toutefois de porter des appréciations critiques sur la manière dont une partie mène le procès (arrêts 1P.687/2005 du 9 janvier 2006 consid. 7.2; 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1; Wullschleger, in Sutter-Sohm et al. (éd.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n. 33 ad art. 47
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 47 Ausstandsgründe - 1 Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
1    Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeiständin oder Rechtsbeistand, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, als Mediatorin oder Mediator in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist oder war, in eingetragener Partnerschaft lebt oder lebte oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit der Vertreterin oder dem Vertreter einer Partei oder mit einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte.
2    Kein Ausstandsgrund für sich allein ist insbesondere die Mitwirkung:
a  beim Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege;
b  beim Schlichtungsverfahren;
c  bei der Rechtsöffnung nach den Artikeln 80-84 SchKG31;
d  bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen;
e  beim Eheschutzverfahren.
CPC); ils ne peuvent en revanche généralement émettre un jugement de valeur sur la partie elle-même sans donner l'apparence d'une certaine prévention (ATF 127 I 196 consid. 2d; 120 V 357 consid. 3b; arrêt 1B_303/2008 du 25 mars 2009 consid. 2.4; WULLSCHLEGER, op. cit., ibid; KIENER, in Oberhammer et al. (éd.), ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 19 ad art. 47
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 47 Ausstandsgründe - 1 Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
1    Eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeiständin oder Rechtsbeistand, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, als Mediatorin oder Mediator in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist oder war, in eingetragener Partnerschaft lebt oder lebte oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit der Vertreterin oder dem Vertreter einer Partei oder mit einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte.
2    Kein Ausstandsgrund für sich allein ist insbesondere die Mitwirkung:
a  beim Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege;
b  beim Schlichtungsverfahren;
c  bei der Rechtsöffnung nach den Artikeln 80-84 SchKG31;
d  bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen;
e  beim Eheschutzverfahren.
CPC).

2.4. Il a été établi que les déclarations contestées de l'expert ont été formulées à l'issue d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël. Dès lors qu'en cours d'audience, les conseils de la recourante et de son ex-époux ont sollicité la récusation de la magistrate en charge du dossier, l'audience a été suspendue et la question du sort des enfants différée. Ainsi que l'ont parfaitement souligné les instances précédentes, les déclarations contestées de l'expert doivent être replacées dans ce cadre particulier. L'on ne peut alors qu'en déduire que ces propos, que l'on peut certes juger maladroits, visaient exclusivement le comportement procédural des conseils précités et sa conséquence principale, à savoir le report de la problématique du sort des enfants (ainsi, pour replacer les critiques de la recourante dans leur contexte: " j'étais interloquée que l'on puisse interrompre brutalement toute discussion constructive "; " l'audience s'est terminée par une demande brutale de récusation " [cf. déterminations du 6 janvier 2015, p. 2]; " c'est vraiment honteux et dégueulasse ce que vous avez fait " [à la sortie de la salle d'audience, à
l'intention des conseils de la recourante et de son ex-époux]; " je m'attendais à des conseils plus éthiques et respectueux non seulement des enfants mais également des professionnels engagés dans cette procédure " [déterminations du 6 janvier 2015, p. 2]). Ces déclarations exprimaient manifestement l'inquiétude de l'intéressée face au sort de ces enfants, dont la situation est à l'évidence particulièrement préoccupante, et s'articulaient uniquement dans leur intérêt qui, il sied de le souligner, demeure l'objectif principal des conclusions établies par ce type d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir l'apparence d'une prévention de la part de l'expert, étant au demeurant précisé que son rapport a été réalisé fin novembre 2014, à savoir antérieurement aux déclarations qui lui sont reprochées. Il n'y a en conséquence pas lieu de retirer l'expertise du dossier et de retourner la cause à l'instance cantonale.

3.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Aucun dépens n'est attribué à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 2 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_484/2015
Date : 02. Oktober 2015
Publié : 26. Oktober 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : récusation d'un expert (droit de garde)


Répertoire des lois
CC: 314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CPC: 47 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 47 Motifs de récusation - 1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
1    Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a  ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c  ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés32 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
d  ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
e  ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
f  ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
2    Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a  l'octroi de l'assistance judiciaire;
b  la conciliation;
c  la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP33;
d  le prononcé de mesures provisionnelles;
e  la protection de l'union conjugale.
122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-V-357 • 124-V-372 • 125-II-541 • 127-I-196 • 133-II-249 • 134-I-20 • 134-II-244 • 136-I-207 • 136-III-605 • 137-I-227 • 137-III-424 • 138-I-1 • 138-I-232 • 138-V-271 • 139-III-225 • 140-III-167
Weitere Urteile ab 2000
1B_303/2008 • 1B_488/2011 • 1P.314/2001 • 1P.687/2005 • 4A_3/2012 • 5A_109/2012 • 5A_254/2014 • 5A_48/2014 • 5A_484/2015 • 5A_485/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • relations personnelles • doute • cedh • curateur • protection de l'adulte • analogie • mesure provisionnelle • droit de garde • droit civil • droit cantonal • procédure civile • protection de l'enfant • expertise psychiatrique • vue • communication • décision • enfant • code civil suisse • directive
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