Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 116/2013, 2C 117/2013
Urteil vom 2. September 2013
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Aubry Girardin, Bundesrichter Stadelmann, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Egli.
Verfahrensbeteiligte
1. A.X.________,
2. B.X.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Ernst & Young AG, Herren Dominik Bürgy und Kornel Wick,
gegen
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Rheinstrasse 33, Postfach, 4410 Liestal,
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt, Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel.
Gegenstand
Staats- und Gemeindesteuern 2008 (Doppelbesteuerung) sowie direkte Bundessteuer 2008,
Beschwerden gegen die Urteile des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 17. Oktober 2012.
Sachverhalt:
A.
A.X.________ und B.X.________ (nachfolgend: Steuerpflichtige) zogen per 15. Januar 2008 vom Ausland kommend in den Kanton Basel-Stadt und von dort per 1. März 2008 nach Y.________/BL. A.X.________ war in der Steuerperiode 2008 (15.1.2008 bis 31.12.2008) bei Z.________ AG angestellt, wo er gemäss Lohnausweis während dieser Zeit ein Bruttoerwerbseinkommen von Fr. 148'890.-- bzw. einen Nettolohn von Fr. 134'972.-- erzielte. Zum Erwerbseinkommen zählten unter anderem im Januar 2008 ausgerichtete Einmalzahlungen (pauschale Nettoaufrechnung, Integrationsentschädigung und Sign-on-Bonus) in der Höhe von insgesamt Fr. 23'600.--.
Aufgrund des Status als ausländischer Arbeitnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz unterlag A.X.________ der Quellenbesteuerung, unter Vorbehalt der nachträglichen ordentlichen Besteuerung; der Quellensteuerabzug betrug gemäss Lohnausweis Fr. 22'979.--.
B.
B.a. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt veranlagte die Steuerpflichtigen mit Verfügungen vom 10. Dezember 2009 für die Steuerperiode 2008 (15.1.2008 bis 29.2.2008) betreffend die kantonalen Steuern mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 30'400.-- und einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 82'000.--, betreffend die direkte Bundessteuer mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 34'600.-- und einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 114'600.--.
Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft veranlagte die Steuerpflichtigen mit Verfügungen vom 26. August 2010 für die Steuerperiode 2008 (1.3.2008 bis 31.12.2008) betreffend die Staatssteuern mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 108'722.-- und einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 64'454.-- (infolge Vollsplitting, ausgehend von einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 128'908.--), betreffend die direkte Bundessteuer mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 104'400.-- und einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 123'800.--.
B.b. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt hiess ein Revisionsgesuch der Steuerpflichtigen vom 23. September 2010 teilweise gut und veranlagte sie mit Verfügungen vom 5. Oktober 2010 für die Steuerperiode 2008 (15.1.2008 bis 29.2.2008) betreffend die kantonalen Steuern mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 24'500.-- und einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 91'500.--, betreffend die direkte Bundessteuer mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 33'200.-- und einem satzbestimmenden Einkommen von Fr. 124'100.--.
B.c. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft wies die Einsprachen gegen die Veranlagungen der direkten Bundessteuer und der Staatssteuern am 11. August 2011 ab. Die dagegen erhobenen Rechtsmittel wurden vom Steuergericht des Kantons Basel-Landschaft am 17. Februar 2012 abgewiesen, die hiergegen erhobenen Beschwerden vom Kantonsgericht Basel-Landschaft am 17. Oktober 2012.
C.
Vor Bundesgericht beantragen die Steuerpflichtigen, die Urteile des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 17. Oktober 2012 aufzuheben, die Doppelbesteuerung durch Aufheben der Veranlagungsverfügungen 2008 zu beseitigen und die Sache zur Neuveranlagung an den Kanton Basel-Landschaft zurückzuweisen, eventualiter die Veranlagungsverfügungen 2008 des Kantons Basel-Stadt aufzuheben und die Sache an den Kanton Basel-Stadt zurückzuweisen.
Das Kantonsgericht Basel-Landschaft verzichtet auf eine Vernehmlassung. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft beantragt die Abweisung der Beschwerden gegenüber diesem Kanton. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt beantragt, die Beschwerden seien gutzuheissen, soweit sie sich gegen den Kanton Basel-Landschaft richten, und abzuweisen, soweit sie sich gegen den Kanton Basel-Stadt richten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (EStV) beantragt, die Beschwerden seien abzuweisen, soweit sie sich gegen den Kanton Basel-Landschaft richten, und gutzuheissen, soweit sie sich gegen den Kanton Basel-Stadt richten.
Erwägungen:
1.
1.1. Die beiden weitgehend identischen Beschwerdeschriften betreffen die gleichen Parteien, richten sich gegen gleich lautende Entscheide und werfen übereinstimmende Rechtsfragen auf. Es rechtfertigt sich deshalb, die Verfahren 2C 116/2013 und 2C 117/2013 zu vereinigen und die Beschwerden in einem einzigen Urteil zu behandeln (vgl. Art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
1.2. Bei den angefochtenen Urteilen des Verwaltungsgerichts des Kantons Basel-Landschaft handelt es sich um kantonal letztinstanzliche Entscheide über die direkten Steuern des Kantons und des Bundes. Dagegen steht gemäss Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
1.3.
1.3.1. Ein Verstoss gegen das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung im Sinne von Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
1.3.2. Auch auf dem Gebiet des Verbots der interkantonalen Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.3.3. Das Vorliegen einer aktuellen Doppelbesteuerung ist vorliegend unstrittig. Die von der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers in der Zeit vom 15. Januar 2008 bis 28. Februar 2008 ausgerichteten Einmalzahlungen in der Höhe von insgesamt Fr. 23'600.-- sind vom Kanton Basel-Stadt vollumfänglich und vom Kanton Basel-Landschaft anteilmässig besteuert worden. Ebenso ist unstrittig, dass sowohl der Kanton Basel-Stadt - für die Periode vom 15.1.2008 bis 29.2.2008 - wie auch der Kanton Basel-Landschaft - für die Periode vom 1.3.2008 bis 31.12.2008 - Veranlagungen erlassen haben. Aus dem Gesagten folgt, dass die Beschwerdeführer im Anschluss an die Entscheide des Kantonsgerichts Basel-Landschaft mit Beschwerde wegen interkantonaler Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
1.3.4. Dagegen enthält Art. 108
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
|
1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
1.4. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. Gemäss Art. 83 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 83 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 32 Champ d'application - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
3 | L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut. |
4 | Sont soumis à l'impôt à la source: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 7, al. 1; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)157. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 37a Procédure simplifiée - 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir111. L'impôt sur le revenu est ainsi acquitté. |
|
1 | Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir111. L'impôt sur le revenu est ainsi acquitté. |
2 | L'art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente. |
4 | La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. |
5 | Le droit à une commission de perception selon l'art. 88, al. 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. |
6 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3.112 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 11 - 1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78 |
|
1 | L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78 |
2 | Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique. |
3 | Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. |
4 | Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir79. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.80 |
5 | Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.81 Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a l |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
2.2. Die Steuergesetze der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben die entsprechenden Bestimmungen fast wörtlich übernommen (vgl. §§ 90 Abs. 1 und 94 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Basel-Stadt über die direkten Steuern vom 12. April 2000 [Steuergesetz; SG 640.100; nachfolgend: StG/BS] sowie §§ 68a Abs. 1 und 68h Abs. 2 des Gesetzes des Kantons Basel-Landschaft vom 7. Februar 1974 über die Staats- und Gemeindesteuern [Steuergesetz; SGS 331; nachfolgend: StG/BL]). In beiden Kantonen beträgt der Grenzbetrag für den Wechsel zur nachträglichen ordentlichen Veranlagung - wie bei der direkten Bundessteuer (vgl. Anhang I der Verordnung des EFD vom 19. Oktober 1993 über die Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer [Quellensteuerverordnung, QStV; SR 642.118.2]) - Fr. 120'000.-- (vgl. § 82 Abs. 1 der Verordnung des Kantons Basel-Stadt vom 14. November 2000 über die direkten Steuern [Steuerverordnung, StV; SG 640.110; nachfolgend StV/BS] sowie § 3 Abs. 1 der Verordnung des Kantons Basel-Landschaft vom 6. September 1994 zur Quellensteuer [SG 331.16; nachfolgend: QStV/BL]).
2.3. Der Bereich der Quellensteuer ist über das Harmonisierungsrecht weitgehend vereinheitlicht und auf die Ordnung bei der direkten Bundessteuer abgestimmt. Dies ist die Folge davon, dass der Quellensteuerabzug gemäss harmonisierungsrechtlicher Vorgabe, aber auch aus praktischen Gründen die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Steuern umfasst (Art. 33 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
|
1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 83 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 32 Champ d'application - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
3 | L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut. |
4 | Sont soumis à l'impôt à la source: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 7, al. 1; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)157. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
2.4. Vorliegend ist unbestritten, dass der Ehemann für sein Einkommen aus unselbständigem Erwerb vorerst zu Recht an der Quelle besteuert wurde. Ferner ist unbestritten, dass sein Erwerbseinkommen den fraglichen Grenzbetrag überschritt und daher zu Recht eine nachträgliche ordentliche Veranlagung gemäss Art. 90 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
I. Staats- und Gemeindesteuern
3.
3.1. Mit Bezug auf die interkantonale Zuständigkeit bestimmt Art. 38 Abs. 3
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
3.2.
Art. 38 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
"Bei der Besteuerung an der Quelle wird, im Gegensatz zu den Vorschriften der ordentlichen Veranlagung, jede Änderung der Verhältnisse des Steuerpflichtigen sofort berücksichtigt. Dies gilt insbesondere bei Änderungen des Zivilstands. Dasselbe muss auch bei Veränderungen der persönlichen Zugehörigkeit gelten; in diesem Fall rechtfertigt sich der Grundsatz einer Pro-rata-temporis-Veranlagung. Unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsökonomie drängt sich die vorgeschlagene Lösung für das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Kantonen auf, weil dadurch die zahlreichen Überweisungen von Quellensteuern zwischen den kantonalen Steuerverwaltungen vermieden werden. Artikel 38 Absatz 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
3.3. Es ist diskutabel, inwiefern bei der nachträglichen ordentlichen Besteuerung (Art. 34 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
3.4.
3.4.1. Die Formulierung von Art. 38 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
3.4.2. Ein rein an der Wortbedeutung orientiertes Verständnis der Bestimmung ergibt jedoch teilweise keinen Sinn: Art. 38 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 32 Champ d'application - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
3 | L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut. |
4 | Sont soumis à l'impôt à la source: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 7, al. 1; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)157. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
|
1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 32 Champ d'application - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
3 | L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut. |
4 | Sont soumis à l'impôt à la source: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 7, al. 1; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)157. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
Kanton hat.
3.4.3. Ginge es in Art. 38 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
Keine weiteren Probleme ergeben sich, soweit es bei der nachträglichen ordentlichen Besteuerung lediglich um die Besteuerung regelmässig zugeflossener Einkünfte geht: Das erzielte Jahreseinkommen ist pro rata temporis auf die jeweiligen Wohnsitz- bzw. Aufenthaltskantone zu verteilen und die bisher entrichteten Quellensteuern sind in Abzug zu bringen.
3.5. Es ergibt sich damit insgesamt, dass die Regelung von Art. 38 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
3.6.
3.6.1. Diese Regelung wird durch die vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen konkretisiert. Gemäss Art. 74
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 74 Application de la loi - Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. Il règle notamment les problèmes qui se posent dans les rapports intercantonaux, en particulier dans les relations entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps.257 |
3.6.2. Gemäss Art. 4 V-StHG hat der Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes in einen anderen Kanton auf die Besteuerung des Einkommens aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit von Personen, die nach den Art. 32
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 32 Champ d'application - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
3 | L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut. |
4 | Sont soumis à l'impôt à la source: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 7, al. 1; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)157. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
|
1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
3.6.3. Art. 63 Abs. 3
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 34 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
3.7.
3.7.1. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz und der EStV vermag das Kreisschreiben Nr. 14 der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) vom 6. Juli 2001 (abrufbar unter www.steuerkonferenz.ch) daran nichts zu ändern. Abgesehen davon, dass Kreisschreiben für die Gerichte ohnehin nicht verbindlich sind (BGE 138 II 536 E. 5.4.3 S. 543; 133 II 305 E. 8.1 S. 315; Urteile 2C 1255/2012 vom 26. Juni 2013 E. 8.1; 2C 800/2008 vom 12. Juni 2009 E. 5, in: StE 2010 B 52.42 Nr. 6), steht das genannte Kreisschreiben vorliegend einer gesetzeskonformen Auslegung nicht entgegen.
3.7.2. Das Kreisschreiben Nr. 14 sieht vor, dass bei Wegzug einer der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterstellten quellensteuerpflichtigen Person in einen andern Kanton, der Kanton mit Wohnsitz am Ende der Periode (Zuzugskanton) für die Veranlagung der ganzen Steuerperiode zuständig ist, und zwar sowohl bei der direkten Bundessteuer als auch bei den Staats- und Gemeindesteuern. Der Zuzugskanton setzt das steuerbare und das satzbestimmende Einkommen sowie das steuerbare Vermögen für den Zuzugs- und den Wegzugskanton fest. Gestützt auf diese Veranlagung berechnen sowohl der Zuzugskanton als auch der Wegzugskanton gemäss ihren Tarifen die geschuldeten Staats- und Gemeindesteuern und beziehen die Steuern unter Anrechnung der ihnen abgelieferten (bzw. geschuldeten) Quellensteuern. Übersteigen die Quellensteuern die im nachträglichen ordentlichen Verfahren berechneten Steuern, ergibt sich eine Rückerstattung und im umgekehrten Fall ein Nachbezug (vgl. Ziff. 2 des KS Nr. 14 der SSK "Wohnsitzwechsel zwischen Kantonen mit Postnumerando-System").
3.7.3. Es kann vorliegend offenbleiben, ob die Regelung im Kreisschreiben, wonach lediglich der Zuzugskanton die Veranlagung vorzunehmen hat - was wohl aus Sicht der Steuerpflichtigen erheblich effizienter ist -, mit dem Besteuerungsrecht des Wegzugkantons gemäss Art. 38 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 38 Compétence territoriale - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
|
1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
2 | Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
3.8. Zusammenfassendergibt sich damit für die kantonalen Steuern, dass der angefochtene Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft betreffend die Staatssteuern 2008 bundesrechtswidrig ist. Die Einmalzahlungen in der Höhe von insgesamt Fr. 23'600.-- stehen als Steuersubstrat ausschliesslich dem Kanton Basel-Stadt zu.
II. Direkte Bundessteuer
4.
4.1. Im Bundessteuerrecht gilt der Grundsatz der Einheit des Veranlagungsortes in der jeweiligen Steuerperiode: Die steuerpflichtige Person wird zwecks Vermeidung einer Aufsplitterung der Veranlagung der direkten Bundessteuer für das gesamte in der Schweiz steuerbare Einkommen nur in einem einzigen Kanton eingeschätzt (BGE 137 I 273 E. 3.3.1 S. 277 mit Hinweisen). Massgebend ist dabei im System der einjährigen Gegenwartsbemessung der Ort, an welchem die steuerpflichtige natürliche Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren steuerrechtlichen Wohnsitz bzw. Aufenthalt hat (Art. 216 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
vgl. Richner et al., Handkommentar zum DBG, 2. Aufl. 2009, N. 4 zu Art. 107
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
4.2. Art. 107 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 41 Détermination du revenu - 1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale. |
|
1 | Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale. |
2 | Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale. |
3 | Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 41 Détermination du revenu - 1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale. |
|
1 | Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale. |
2 | Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale. |
3 | Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
Pedroli, in: Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2008, N. 6 zu Art. 107
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
4.3. Die unterschiedliche Zuständigkeitsordnung für die Erhebung der Quellensteuer (Art. 107 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 160 - L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
|
1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
sachgerecht, als sich dadurch Diskrepanzen zwischen der direkten Bundessteuer und den kantonalen Steuern vermeiden lassen, auch wenn nicht ohne Weiteres klar ist, ob sie sich mit der bundessteuergesetzlichen Konzeption einer einheitlichen und ungeteilten Veranlagungs- und Bezugszuständigkeit vereinbaren lässt (vgl. Art. 160
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 160 - L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
4.4. Ist somit für den vorliegenden Fall davon auszugehen, dass für die direkte Bundessteuer der Bezug der nachträglichen ordentlichen Steuer nicht nach dem Grundsatz der Einheit der Steuerperiode, sondern aufgeteilt durch verschiedene Kantone erfolgt, so sprechen die bei den kantonalen Steuern dargelegten Überlegungen in gleicher Weise für eine Zuweisung der nichtperiodischen bzw. einmaligen Zahlungen an denjenigen Kanton, in welchem im Realisationszeitpunkt die Steuerpflicht bestand. Es liesse sich angesichts der engen Verknüpfung von Bundessteuer und kantonalen Steuern im Bereich der Quellensteuer (vgl. oben E. 2.3) nicht rechtfertigen, ohne besondere Veranlassung unterschiedliche Lösungen zu treffen. Art. 197
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 197 Répartition entre les cantons - 1 Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. ...307 |
|
1 | Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. ...307 |
2 | Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.308 |
4.5.
4.5.1. Offenbleiben kann, ob die Veranlagung im Kanton Basel-Stadt für die Zeit vom 15. Januar 2008 bis 28. Februar 2008 zu Recht erfolgt ist. In Kenntnis dieser Veranlagung hat die Vorinstanz die Zuständigkeit der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft für die Veranlagung in der gesamten Steuerperiode 2008 anerkannt. Dabei hat die Vorinstanz übersehen, dass ein solcher Kompetenzkonflikt grundsätzlich im Verfahren nach Art. 108
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
|
1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
|
1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
4.5.2. Vorliegend ist jedoch aus prozessökonomischen Gründen davon abzusehen, die Sache zuständigkeitshalber an die EStV zu überweisen (vgl. Urteil 2P.22/2007 vom 10. März 2008 E. 6). Im Ergebnis erweist sich der Bezug durch die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt als zutreffend. Zudem ist die Veranlagung durch den Kanton Basel-Stadt angesichts der nicht abschliessend geklärten Zuständigkeitsordnung im Bereich der Quellensteuer nicht geradezu nichtig (vgl. Urteile 2C 596/2012 vom 19. März 2013 E. 2.1, in: StE 2013 B 97.11 Nr. 28; 2A.241/2006 vom 26. Oktober 2006 E. 2.5, in: StR 62/2007 S. 127 ff.).
4.6. Zusammenfassend ergibt sich damit für die direkte Bundessteuer, dass die Einmalzahlungen in der Höhe von insgesamt Fr. 23'600.-- dem Kanton Basel-Stadt zuzuweisen sind. Der angefochtene Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft erweist sich insoweit als bundesrechtswidrig und der Steuerbezug durch den Kanton Basel-Stadt als im Ergebnis zutreffend.
III. Kosten und Entschädigung
5.
5.1. Die angefochtenen Entscheide des Kantons Basel-Landschaft erweisen sich nach dem Gesagten als bundesrechtswidrig. Damit sind die Beschwerden gegenüber dem Kanton Basel-Landschaft begründet und gutzuheissen. Die Sache ist zur Neuveranlagung im Sinne der Erwägungen an die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft zurückzuweisen. Dagegen sind die Beschwerden gegenüber dem Kanton Basel-Stadt abzuweisen.
5.2. Die Gerichtskosten im Sinne von Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 2C 116/2013 und 2C 117/2013 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerden gegenüber dem Kanton Basel-Stadt werden abgewiesen.
3.
Die Beschwerden gegenüber dem Kanton Basel-Landschaft werden gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die angefochtenen Entscheide werden aufgehoben und die Sache wird zur neuen Veranlagung im Sinne der Erwägungen an die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft zurückgewiesen.
4.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Kanton Basel-Landschaft auferlegt.
5.
Der Kanton Basel-Landschaft hat den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung von Fr 3'000.-- auszurichten.
6.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. September 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Egli