Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.194 (Procédure secondaire: BP.2012.83)
Décision du 2 juillet 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant
contre
1. Ministère public de la Confédération, 2. la société B., représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
Faits:
A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
B. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du 19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
C. Le 14 mars 2011, les deux procédures ont été jointes sous le numéro SV.09.0152 (dossier MPC-01-00-0006) et l’instruction a été étendue pour viser D. au chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
D. Par courrier du 2 octobre 2012, le MPC a invité la société B. à se constituer partie plaignante dans la procédure SV.09.0152 dirigée contre D., A. et E. (act. 6.1). Par pli daté du 8 octobre 2012, la société B. a déclaré se porter partie plaignante et a demandé à pouvoir consulter le dossier (act. 1.3).
E. En date du 10 octobre 2012, le MPC a invité les prévenus à se déterminer sur la constitution de partie plaignante de la société B. A. a transmis ses observations par pli du 22 octobre 2012 (act. 1.4). D. et E. en ont fait de même en date des 19 et 23 octobre 2012 (act. 1.5 et 1.6).
F. Par ordonnance du 23 novembre 2012, le MPC a admis la société B. en qualité de partie lésée et lui a octroyé un droit d’accès au dossier de la procédure SV.09.0152 (chiffres 1 et 2 du dispositif). A ce titre, il a enjoint à la société B. de s’engager par écrit à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et informations tirés de la procédure pénale nationale dans d’autres procédures de nature pénale, civile ou administrative, en Suisse ou à l’étranger (chiffre 3 du dispositif; act. 1.2).
G. Par courrier du 3 décembre 2012, la société B. a formulé son engagement au sens du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance du 23 novembre 2012 (act. 2.1).
H. Par mémoire daté du 6 décembre 2012, A. a recouru contre ladite décision et conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée (act. 1).
I. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC a pris position sur la question de l’octroi de l’effet suspensif au recours de A. en date du 13 décembre 2012 (cause BP.2012.83, act. 7). La société B. en a fait de même par courrier du 17 décembre 2012 (cause BP.2012.83, act. 8). A. a formulé ses observations sur la prise de position du MPC par courrier du 20 décembre 2012 (cause BP.2012.83, act. 13).
J. Par ordonnance du 20 décembre 2012, la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif portant sur le droit de consulter le dossier jusqu’à droit connu sur le sort de la constitution de la société B. en qualité de partie plaignante (act. 3).
K. Par réponse du 14 janvier 2013, la société B. a conclu au rejet du recours interjeté par A., sous suite de frais (act. 5.1).
Par réponse du 14 janvier 2013, le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 6).
L. Par réplique du 28 janvier 2013, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.3 Le recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de la société B. et, d’autre part, le droit de cette dernière à l’accès au dossier. Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir de A. (infra consid. 2, respectivement 3).
2.
2.1 Concernant le premier volet du recours, à savoir la qualité de partie plaignante de la société B., la qualité pour recourir dépend de la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
En l’espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale, est directement concerné par l’admission de la société B. en qualité de partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 1.2). Le Tribunal fédéral considère qu’une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2). Il y a donc lieu de déduire que la règle peut souffrir exceptions qui doivent être examinées au cas par cas. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur lesdites exceptions. Ainsi, le recours du prévenu contre l’admission en qualité de partie plaignante d’un Etat a été déclaré recevable compte tenu de la nature particulière de ce dernier. En effet, "de par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d’encourir un préjudice irréparable de par l’admission de la partie plaignante" (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, consid. 1.5; v. aussi BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 1.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123, p. 138). Un tel risque de subir un préjudice irréparable a également été admis dans le cas d’une banque, considérée comme "notoirement liée à l’appareil étatique". Ainsi, "le caractère quasi-étatique de la partie plaignante" permettait de rendre applicable par analogie la règle établie pour les Etats, et justifiait d’accorder au prévenu la qualité pour recourir contre la qualité de partie plaignante de ladite banque (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 1.3).
Il y a donc lieu de déterminer l’étendue du contrôle sur la société B. par l'Etat Z. Il ressort du dossier que l'Etat Z. détient 77% du capital-actions de la société B. En sa qualité d’actionnaire majoritaire, l'Etat Z. a le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration et imposer à la société la poursuite de buts macroéconomiques et sociaux. De plus, le Rapport établi par le Secrétariat de l’OMC sur l’examen des politiques commerciales du pays Z. qualifie la société B. de "société d’Etat" (act. 6.5, p. 54 § 85). La société B. elle-même se considère être une société en mains publiques (act. 5.1 § 28). Force est également de constater que des hauts dirigeants du pays Z. ont occupé des postes de direction au sein de la société B., en parallèle à leurs fonctions publiques. Tel a été le cas en particulier de D., qui, entre 1995 et 2005, a été à la fois Ministre du pétrole et président du conseil d’administration de la société B.
Partant, la société B. ne peut être considérée comme se comportant en toutes circonstances comme une entreprise privée et le contrôle exercé par l’Etat Z. est suffisant au regard des critères jurisprudentiels en la matière. A. doit être mis au bénéfice de la qualité pour recourir contre l’admission en qualité de partie plaignante de la société B. dans la procédure ouverte contre lui en tant que ladite admission pourrait lui causer un préjudice irréparable conformément à la jurisprudence précitée.
Il y a lieu d’entrer en matière.
2.2 Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de la société B. estimant que celle-ci ne serait pas directement touchée par les infractions soupçonnées. D’après lui, la société B. serait une société privée au regard du droit de la corruption et les membres de ses organes au moment des faits ne sauraient être considérés comme des agents publics au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Aux termes de l’art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
L’instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs d’accusation notamment de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante, v. Jeandin/Matz, in CR-CPP, n° 9 ad art. 119). Ainsi, à ce stade de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir l'origine criminelle des fonds concernés pour établie mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.
En l’espèce, la qualité pour recourir de A. est admise du fait du contrôle exercé par le pays Z. sur la société B., un des indices allant dans ce sens étant le comportement sur le marché assimilable à celui d’une société publique. Dans ce contexte, il est vraisemblable que D. revête la qualité d’agent public au sens du droit de la corruption. Quant à la question de savoir si les dirigeants de la société B. avaient connaissance des montants versés par A. en rapport avec les contrats que la société B. a conclu avec ce dernier, il ne peut être exclu que la société B. ait été instrumentalisée par ses dirigeants. En tout état, cette question n’a pas d’incidence sur l’existence d’une lésion telle que requise pour bénéficier de la qualité de partie plaignante. Dès lors, il doit être admis que les droits de la société B. peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment et corruption d’agents publics étrangers.
Le grief soulevé par le recourant doit être rejeté et la qualité de partie plaignante de la société B. confirmée.
2.3 Le résultat serait identique quand bien même il était admis, en l’état actuel du dossier, que les éléments ne permettent pas de rendre vraisemblable que le pays Z. exerce un contrôle suffisant sur la société B. au regard de la jurisprudence précitée et que cette société se comporte sur le marché comme toute autre société privée comme le soutient le recourant. En effet, dans ce cas de figure, il n’y aurait pas lieu de considérer que l’admission de la société B. en qualité de partie plaignante pourrait causer à A. un préjudice irréparable. A défaut de qualité pour recourir, le recours de A. serait irrecevable, et la qualité de partie plaignante de la société B. ainsi confirmée.
3. La société B. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher sur le second volet du recours, à savoir la question de l’accès au dossier de la procédure ouverte contre A.
3.1 Au titre de la recevabilité, la qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit de l’EIMP (infra consid. 3.1.1) soit du CPP (infra consid. 3.1.2).
3.1.1 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte ce dernier (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
En l’espèce des demandes d’entraide ont été adressées à la Suisse, non pas par le pays Z., mais par d’autres Etats. La consultation du dossier par la société B. permettrait certainement d’accéder à des informations touchant au domaine secret du prévenu, par exemple des informations bancaires. A ce stade de l’enquête, le statut de la société B. dans les procédures menées dans les Etats requérant l’entraide n’étant pas connu, il existe un risque que la décision donnant à la société B. un accès inconditionnel et illimité à la procédure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l’art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est recevable s’agissant de la question de l’accès au dossier au regard des règles de l’EIMP.
3.1.2 Le CPP s’applique quant à lui lorsqu’il n’existe pas de demande d’entraide. La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l’art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
L’argument invoqué par le recourant selon lequel la consultation du dossier permettrait à la société B. d’accéder, notamment, à des informations touchant au domaine secret de A., par exemple des informations bancaires ne saurait en soi être retenu. Néanmoins, au vu de la possibilité que l’Etat Z. exerce un contrôle sur la société B., notamment au regard de l’identité des personnes siégeant au conseil d’administration de la société B. et au gouvernement du pays Z., cet Etat pourrait avoir accès aux documents bancaires du prévenu. La garantie fournie par la société B. est sans conséquence. Ainsi, dans le cas d’espèce, ce dernier doit se voir reconnaître un intérêt à recourir.
En tant qu'il dispose de la qualité pour recourir, le recours de A. portant sur l’accès au dossier de la procédure par la société B. est recevable également au regard des règles du CPP.
3.2 Le recourant conclut à ce que l’accès au dossier de la procédure ouverte contre lui soit refusé à la société B. Il y a lieu de considérer la situation tour à tour à la lumière de l’EIMP en rapport avec les procédures d’entraide passive en cours (infra consid. 3.2.1) puis du CPP, en rapport avec l’accès au dossier d’une partie qui pourrait être contrôlée par l’Etat Z. (infra consid. 3.2.2).
3.2.1 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de poser la règle selon laquelle "[l]a décision par laquelle l'autorité d'exécution refuse de limiter le droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale nationale connexe à la procédure d'entraide doit être considérée comme rendue en application de l'EIMP", et ce indépendamment du caractère étatique de la partie plaignante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 1 et 2.2). La Haute Cour a également relevé à cette occasion qu'une situation critique du point de vue de la préservation de la procédure d'entraide peut survenir lorsque la procédure pénale nationale constitue le prolongement de la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée. Tel est également le cas lorsque les procédures étrangères et la procédure nationale visent les mêmes faits et les mêmes personnes, au point d'apparaître comme une seule action pénale menée parallèlement sur le territoire des Etats concernés, chacun demandant l'entraide de l'autre pour les besoins de ses propres investigations. Selon les juges fédéraux, dans le cas où une partie à la procédure étrangère dispose parallèlement du droit de consulter les pièces du dossier de la procédure nationale connexe et d'en faire des copies, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide doit être pris au sérieux (arrêt 1A.63/2004 précité, consid. 2). En pareille hypothèse, soit lorsqu'existe un risque concret et sérieux que la partie en question communique au juge étranger conduisant l'enquête nationale étrangère des pièces du dossier national suisse dont elle pourrait avoir connaissance, le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité en charge de la procédure pénale helvétique doit prendre "les mesures idoines pour éviter que [ladite partie] ne lève des copies des pièces versées au dossier de la procédure [nationale] avant que la procédure d'entraide […] ne soit terminée", la Haute Cour ajoutant que "l'exécution de ces mesures n'empêche pas [le Juge d'instruction] de rendre dans l'intervalle des décisions de clôture au sens de l'art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
a) La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée a été rendue dans le prolongement de l'arrêt Abacha dans lequel la Haute Cour avait posé pour la première fois le principe selon lequel l'autorité chargée simultanément de la poursuite pénale et de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère présentée pour des faits étroitement connexes, doit veiller à prévenir tout risque de remise intempestive à l'Etat requérant de renseignements, informations et documents dont il demande la transmission (ATF 127 II 198). S'agissant des possibilités de respecter le droit d’être entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l’entraide rappelées, le Tribunal fédéral en avait entrevues trois. La première option était l’examen de chaque pièce par l’autorité d’exécution afin d’apprécier si sa consultation peut être dommageable à la procédure d’entraide. La seconde consistait à suspendre la procédure pénale ou à interdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture en l’invitant à fournir une garantie allant dans ce sens. Enfin, une troisième solution résidait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l’avancement de la procédure d’entraide (v. ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agissait là de simples exemples de sorte qu’une autre solution pouvait paraître préférable dans un cas donné (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).
En l'espèce, l’ordonnance du MPC du 23 novembre 2012 accordant à la société B. un droit d’accès au dossier prévoit aux chiffres 3 et 4 du dispositif que la société B. devra s’engager par écrit de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et informations tirés de la procédure pénale nationale dans d’autres procédures de nature pénale, civile ou administrative, en Suisse ou à l’étranger. La société B. a fait cette déclaration en date du 3 décembre 2012. Néanmoins, comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le préciser, ce type de garantie ne peut être assimilé aux garanties fournies par un Etat, tel que cela a été fait dans l’affaire de la Tunisie (cause BB.2011.130, TPF 2012 48 consid. 4; v. décision du tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 4.3.1). Bien que le libellé des garanties fournies par la société B. reprenne celui fixé par l'autorité de céans dans la procédure BB.2011.130, ces garanties n'engagent aucunement l'Etat Z., en tant que tel, à l'égard de l'Etat suisse. La valeur et la validité de pareilles garanties étant conditionnées à l'existence d'un rapport interétatique, celles-ci ne sauraient être jugées suffisantes dans le présent cas.
b) Il a été vu que, dans une constellation similaire à la présente, le Tribunal fédéral avait en son temps ordonné à l'autorité de poursuite de "prendre les mesures idoines" pour éviter que la partie concernée ne soit en mesure de verser à la procédure diligentée à l'étranger des pièces dont elle aurait eu connaissance en consultant le dossier de la procédure nationale suisse, et ce avant que ne soit clôturée la demande d'entraide étrangère portant précisément sur la remise de ces pièces. Dans la cause BB.2012.107 portant sur l’accès au dossier de la procédure par une banque étroitement liée à l’appareil étatique de l’Etat ayant présenté une demande d’entraide à la Suisse, la Cour de céans a retenu une solution revenant à accorder le droit de consulter le dossier de la procédure pénale aux seuls conseils de la banque, ceux-ci s'interdisant de communiquer "quelque document que ce soit" à leur cliente jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide.
Comme rappelé ci-dessus, diverses approches sont envisageables face à la problématique soulevée par la présente cause. Celle retenue dans la cause BB.2012.107 ménagerait en l'espèce les intérêts en présence. En effet, pareil aménagement aurait, d'une part, pour indéniable avantage que la procédure nationale diligentée par le MPC ne serait pas paralysée durant la période d'exécution des demandes d'entraide. D'autre part, le droit d'être entendu de la société B. – certes ainsi limité – serait néanmoins respecté, tout en permettant à l'autorité de poursuite de progresser dans ses investigations. C'est la raison pour laquelle il convient de retenir une telle solution. La Cour estime toutefois qu'il est indiqué, en l'espèce, et à l'instar de ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
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1 | Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
2 | La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.2.2 Pour ce qui est du second aspect de la question de l’accès au dossier par la société B., à savoir le possible contrôle exercé sur celle-ci par l’Etat Z., ce point doit être analysé à la lumière des dispositions du CPP. L'accès au dossier est garanti aux parties par l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
In casu, la possibilité, pour l’Etat Z. de nommer les personnes siégeant au conseil d’administration de la société B., et en particulier de personnes occupant en même temps des fonctions gouvernementales comme cela a été le cas de D., rend probable la communication d’informations obtenues par la société B. dans la procédure suisse à l’Etat Z., qui pourrait alors les utiliser contre A. Néanmoins, en l’absence de procédure ouverte au pays Z. contre ce dernier, les risques encourus demeurent théoriques. A préciser que, même pour le cas où ils venaient à se concrétiser, l’inconvénient créé au recourant ne saurait dépasser la limite posée par la jurisprudence et justifier ainsi une restriction de l’accès au dossier par la partie plaignante. En tout état de cause, une telle restriction devant être limitée dans le temps, elle ne peut être considérée comme adéquate pour prévenir indéfiniment une éventuelle prise de connaissance des informations par l’Etat Z.
Il n’y a donc pas lieu de limiter le droit de la société B. à l’accès au dossier de la procédure ouverte contre A. sous l’angle des règles du CPP.
3.3 En définitive, l’accès au dossier de la procédure ouverte contre A. devra être limité au seul conseil de la société B. jusqu’à la clôture des procédures d’entraide connexes, dans le respect des modalités posées aux considérants ci-dessus (v. supra consid. 3.2.1).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours, la décision étant annulée en tant qu’elle porte sur la question de la consultation du dossier (v. supra consid. 3.2.1).
5.
5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle porte sur le droit d’accès au dossier SV.09.0152. Le Ministère public de la Confédération procédera sur ce point selon les termes du considérant 3.3 de la présente décision.
3. Un émolument de CHF 1'600.-- est mis pour trois quarts à la charge du recourant et pour un quart à celle de la société B.
4. Une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA incluse) est octroyée au recourant, pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédération et pour l’autre à celle de la société B.
5. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est octroyée à la société B. à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Henzelin, avocat
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.