Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2010.20 + BB.2010.21 (Procédure secondaire: BP: 2010.14)

Arrêt du 21 septembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat, 2. B., représenté par Me Philippe Gobet, avocat, plaignants

contre

1. Ministère public de la Confédération, 2. Pays Z., représenté par Me Enrico Monfrini, avocat,

parties adverses

Objet

Admission de la partie civile (art. 34 PPF)

Faits:

A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire – C. - contre B. et A. pour suspicion d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société D. SA, constituée et animée à Genève par B. sur instruction de A., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.

L’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral le 2 mai 2006 et close le 13 février 2009. Le dossier est actuellement en phase accusatoire.

Par décision du 13 avril 2010, annulée et remplacée par une décision du lendemain, le MPC a admis le pays Z. comme partie civile à la procédure au motif que depuis sa création en juillet 1971, la compagnie aérienne n’a subsisté que grâce aux subventions versées régulièrement par le gouvernement du pays Z., lequel a dès lors forcément souffert des mensualités indues versées.

B. Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a rayé du rôle la procédure BB.2010.19 dans laquelle A. s’opposait à la décision du 13 avril 2010 précitée; suite à l’annulation de cette dernière, cette procédure est en effet devenue sans objet. La Ire Cour des plaintes a précisé que le sort des frais y relatifs serait réglé avec ceux de la procédure BB.2010.21.

C. Par acte du 20 avril 2010, A. se plaint auprès de l’autorité de céans de la décision du 14 avril 2010. Il conclut comme suit:

I. Suspendre jusqu’à droit connu sur la plainte la décision rendue le 14 avril 2010 par le Ministère public de la Confédération d’admettre le pays Z. comme partie civile.

II. Interdire au Ministère public de la Confédération de donner accès au dossier EAII.05.0022-OTE / SV.10.0058-OTE au pays Z. et à son représentant jusqu’à droit connu sur la plainte.

III. Annuler la décision du 14 avril du Ministère public de la Confédération est annulée [sic], subsidiairement la réformer en ce sens que la demande de constitution de partie civile du pays Z. est rejetée.

Pour motifs, il invoque pour l’essentiel que le pays Z. n’a subi qu’un dommage indirect et de ce fait, ne peut se voir reconnaître la qualité de lésé. Ainsi, la comptabilité de la société aérienne ne fait-elle nulle part mention de subventions versées par l’Etat. Il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu et la nullité des pouvoirs conférés à l’avocat du pays Z. En effet, selon lui, le Vice-Premier Ministre qui a signé le mandat en faveur de Me Monfrini n’avait pas les pouvoirs pour le faire.

Par décision du 27 avril 2010, le Président de l’autorité de céans a octroyé l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.14).

Dans sa réponse du 10 mai 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais. Il se limite à se déterminer sur la question de la violation du droit d’être entendu, élément qu’il conteste. Il soutient que la plaignante n’avait aucun droit de consulter la requête de constitution de partie civile avant qu’il n’ait été statué sur la recevabilité de celle-ci. A. a pu en revanche aller consulter le dossier dès le 14 avril 2010.

Le 21 mai 2010, le pays Z. s’est déterminé sur la plainte et a conclu au rejet de celle-ci sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque essentiellement que la compagnie aérienne était une société d’Etat dont il était l’unique actionnaire. Lors de la dissolution de la compagnie aérienne et de la création de la nouvelle compagnie aérienne du pays Z., celle-ci n’a repris que les actifs de la première, le passif étant à la charge du pays Z. Il en résulte que le pays Z. est devenu successeur universel de la première compagnie aérienne. Il conteste également que son conseil ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour le représenter.

Dans sa réplique du 17 juin 2010, A. souligne essentiellement que la partie civile n’était pas la seule actionnaire de la compagnie aérienne, la compagnie E. en ayant détenu 30%. Il conteste également que le pays Z. ait été le successeur universel de la compagnie aérienne et relève encore une fois que les versements de subventions ne constitueraient qu’un dommage indirect pour le pays Z.

Le 2 juillet 2010, le MPC a fait savoir qu’il renonçait à répliquer.

D. Le 20 avril 2010, B. a lui aussi formé une plainte contre la décision du MPC du 14 avril 2010 admettant la constitution de partie civile du pays Z. (dossier BB.2010.20). Il conclut à l’admission de la plainte et à l’annulation de la décision attaquée. Pour motifs, il conteste lui aussi l’existence d’un dommage direct pour le pays Z. et relève que si celui-ci a effectivement versé des subventions, ce qui doit être établi, il l’a fait sur une base volontaire.

Dans sa réponse du 21 mai 2010, le MPC a renoncé à se déterminer, se référant aux motivations de sa décision et s’en remettant à justice pour le surplus.

Le 31 mai 2010, le pays Z. s’est déterminé sur la plainte et a conclu au rejet de celle-ci sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque là aussi qu’il est le successeur universel de la défunte compagnie aérienne et rappelle les nombreuses subventions reçues de sa part par la compagnie. Il soutient que les activités délictuelles menées par les inculpés ont eu pour conséquence directe la liquidation de la compagnie aérienne, suivie de la reprise de l’ensemble des passifs par ses soins.

Dans sa réplique du 23 juin 2010, B. réitère ses conclusions en relevant notamment que seuls les intérêts de la compagnie aérienne et non ceux du pays Z. - lequel n’est, selon lui, ni lésé direct, ni habilité à représenter la compagnie aérienne - sont protégés par les dispositions pénales visant les faits reprochés aux inculpés.

Par courrier du 2 juillet 2010, le MPC a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer d’observations suite à la prise de position du pays Z.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
LTPF).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF). L’ordonnance attaquée, qui date du 14 avril 2010, a été reçue le lendemain par A. et le 16 avril 2010 par B. Les plaintes, déposées toutes deux le 20 avril 2010, l’ont été en temps utile. Les plaignants, inculpés dans la procédure, sont directement concernés par l'acte attaqué. La plainte est donc recevable.

1.3 Les plaintes déposées par les plaignants sont dirigées toutes deux contre la même décision. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006 consid. 1).

1.4 En présence de mesures non coercitives, la Ire Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les plaignants seront analysés.

2.

2.1 A. soutient que le représentant du pays Z. n’a pas de pouvoirs valables pour représenter cet Etat. Selon lui, le Garde des sceaux qui a confié le mandat à Me Monfrini n’était pas habilité à engager le pays. Celui-ci se prévaut quant à lui d’une procuration signée en sa faveur le 16 octobre 2009 par F., Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, représentant du pays Z. et comportant le sceau de ce dernier.

L'art. 32 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Encore faut-il, pour que les effets de la représentation au sens de cette disposition soient nés, que le signataire de la procuration ait disposé du pouvoir nécessaire, c'est-à-dire qu'il ait été habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté. Cela suppose que celui-ci ait eu la volonté d'être lié par les actes du représentant (ATF 126 III 59, consid. 1b p. 64; arrêts du Tribunal fédéral B 24/05 du 15 mars 2006, consid. 4.1.1; 4C.296/1995 du 26 mars 1996, consid. 5c publié in: SJ 1996 p. 556/557 et les références citées; 4A_227/2009 du 28 juillet 2009, consid. 4.1).

Certes, ainsi que le relève le plaignant, la Constitution du pays Z. stipule que le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (art. 8). Toutefois, l’article 10 précise pour sa part que le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement dans le cadre de leurs attributions respectives notamment (al. 2). Or, tant le Décret du pays Z. no 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement que celui no 2005/122 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de la Justice (art. 1 al. 2), prévoient que le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est notamment chargé de la conservation et de l’apposition des sceaux du pays Z. (art. 5 al. 24). Il ne fait dès lors aucun doute que le Président a fait usage de son droit de délégation en faveur de son Ministre de la Justice. Envisager une autre solution serait irréaliste tant il est vrai qu’il n’est pas possible pour le Chef de l’Etat d’assumer seul tous les actes rendus nécessaires par une gestion quotidienne du pays. Il apparaît donc que l’établissement d’une procuration - y compris l’apposition du sceau du pays - en faveur d’un avocat étranger, pour représenter les intérêts du pays dans le cadre d’une procédure pénale, relèvent incontestablement des attributions du Ministre de la Justice, respectivement Garde des Sceaux, et engagent valablement le pays Z. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette dernière fonction est occupée par F., signataire de la procuration en faveur de Me Monfrini. Dans ce contexte, le plaignant ne saurait tirer argument de l’écrit du 15 mai 2009 qu’il a produit (BB.2010.21 act. 15.1) et dans lequel le Ministre de la Justice indique rester « attentif aux instructions de la très haute hiérarchie ». Cette affirmation tend au contraire à démontrer que celui-ci n’aurait pas agi sans instruction et que donc, s’il a signé la procuration en faveur de Me Monfrini, en octobre 2009, c’est bien qu’il était habilité à le faire. L’argument du plaignant A., à la limite de la témérité, est donc rejeté.

3. A. fait grief au MPC d’avoir violé son droit d’être entendu en ne le laissant pas consulter la constitution de partie civile du pays Z., respectivement le dossier, avant que la décision attaquée ne soit prise. Le MPC conteste cet élément soutenant que le plaignant n’avait aucun droit de consulter la constitution de partie civile avant qu’il n’ait statué à ce propos.

3.1 Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner dans un arrêt rendu en lien avec cette affaire et précisément au sujet du droit des parties à consulter le dossier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1.1), ce droit est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et références citées). Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la police (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.64 du 17 novembre 2009, consid. 3.3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, no 335; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 257 no 15). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les documents se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier (TPF 2005 119 consid. 2 et référence citée). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes d'importance secondaire telle qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour des raisons pratiques (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, no 212 et note de bas de page 238). Le simple fait qu’un document ait été cité en cours de procédure ou que son existence ait été portée de toute autre manière à la connaissance du plaignant tend à lui donner valeur de pièce du dossier (TPF 2005 119 consid. 2.2 p. 122). L’existence de doutes quant à la valeur des informations relatées dans une pièce ne saurait en soi justifier sa qualification de document interne. Les pièces dont la valeur paraît douteuse doivent en effet figurer elles aussi au dossier, à charge pour le juge du siège de se prononcer sur la possibilité de les exploiter (TPF 2005 119 consid. 2.5 p. 122).

3.2 Dans son arrêt susmentionné BB.2009.92, la Cour de céans était arrivée à la conclusion qu’aucun élément ne justifiait le fait que le MPC empêchait les parties d’avoir accès au dossier (consid. 3.1.3). Elle a ainsi spécifié, au chiffre deux de son dispositif: « Le Ministère public de la Confédération est invité à mettre le dossier de la cause à la disposition des parties pour consultation, y compris et en particulier […] la demande de constitution de partie civile du pays Z. ». Dès lors, force est de constater que lorsque le MPC soutient dans sa réponse à la présente plainte (BB.2010.21 act. 7) que la partie plaignante n’avait aucun droit de consulter la demande de constitution de partie civile du pays Z. avant qu’il n’ait pu statuer à cet égard, il a clairement enfreint l’injonction qui lui avait été faite par l’autorité de céans dans un arrêt immédiatement exécutoire. Il n’a cependant pour ce faire invoqué aucun élément nouveau qui aurait pu justifier une nouvelle appréciation de la situation. En refusant - sans raison valable - de permettre aux parties de prendre connaissance de la demande de constitution de partie civile du pays Z. avant qu’il ne statue, le MPC a donc non seulement clairement excédé son pouvoir d’appréciation, mais a également violé le droit d’être entendu du plaignant. Dans la mesure où l’autorité de céans ne dispose pas en l’occurrence d’un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 1.4), la violation du droit d’être entendu des parties n’a pu être guérie dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, la plainte de A. doit être admise sur ce point.

4. Le pays Z. soutient qu’il a été directement touché dans ses intérêts patrimoniaux par les actes reprochés aux prévenus, notamment en raison des subventions qu’il a versées à la compagnie aérienne. Il invoque également à ce titre sa qualité d’actionnaire ainsi que de successeur universel de la compagnie aérienne. Les inculpés contestent pour leur part que le pays Z. puisse être directement lésé.

4.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne physique ou morale qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, op. cit., no 1026). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayant cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., no 1026; Schmid, op. cit., no 502 ss). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’évènement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). La doctrine et la jurisprudence refusent donc de reconnaître la qualité de partie civile notamment aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (Piquerez, op. cit., no 1027 et références citées; Schmid, op. cit., no 504).

4.2 Il ressort des éléments figurant au dossier que la compagnie aérienne a été une société d’Etat « à forme anonyme », fondée en 1971, dont tant le pays Z que la compagnie E. ont été actionnaires (BB.2010.21 act. 13.4). Il semble qu’en septembre 2005, le pays Z. détenait 96,43% du capital et la compagnie E. encore 3,57% (BB.2010.20 act. 12.2, 13.1 p. 17). Par décret no 2006/293 du 11 septembre 2006 fixant la création de la nouvelle compagnie aérienne du pays Z. », cette dernière a été créée. Le pays Z. en était alors l’actionnaire unique. Cette société a repris les activités de l'ancienne compagnie aérienne, sans en reprendre ni les actifs, ni les passifs. Ainsi, le pays Z. n’a-t-il été actionnaire unique de la société aérienne qu’à partir de 2006. Auparavant, soit pour la période des faits incriminés, la compagnie aérienne avait deux actionnaires. En tout état de cause, compte tenu de la pratique rappelée ci-dessus (consid. 4.1), la qualité d’actionnaire - unique ou non - du pays Z. ne saurait lui permettre de se prévaloir d’un dommage direct en raison des quelque USD 6 mios versés par la compagnie aérienne du pays Z. à D. SA au titre de loyers d’avions indus. Il faut admettre par ailleurs que la société aérienne bénéficiait d’une personnalité juridique distincte de l’Etat (cf. aussi en ce sens l’art. premier du Décret no 80-86 du 12 mars 1980 portant création d’une Société nationale des hydrocarbures, BB.2010.21 act. 8.2 p. 2). Toute forme de préjudice aurait donc été encourue de façon immédiate uniquement par la compagnie aérienne et non pas par l’Etat. Par ailleurs, si au passif du bilan apparaît pour 2002 et 2003 le poste « subvention d’investissement » (act. 1.7; pièce 0191000086), le pays Z. n’a aucunement établi que ces versements auraient été exclusivement dus en raison des paiements de loyers effectués pour les Boeing concernés. De toute façon, même si, par impossible, on devait admettre que tel eût été le cas, force est de constater que cela n’en aurait été qu’une conséquence indirecte, soit un dommage réfléchi ne permettant pas au pays Z. de se voir reconnaître la qualité de partie civile de ce chef non plus.

Il convient de relever encore qu’ainsi que le soulignent les plaignants à juste titre, la loi no 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ne prévoit nullement une reprise de l’actif et du passif par l’Etat lors de la liquidation d’une société tombant sous le coup de cette législation. Dans un tel cas, il y a au contraire réalisation des actifs qui servent au règlement des dettes (art. 103; BB.2010.21 act. 8.1). En cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude (art. 107). On ne voit dès lors pas en quoi le pays Z. serait en l’occurrence devenu le successeur universel de la compagnie aérienne et pourrait de ce fait agir à titre de partie civile.

Enfin, de jurisprudence et doctrine constantes, seul le titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu peut invoquer la qualité de lésé en procédure pénale fédérale (JdT 2000 III p. 63 et référence citée). En l’espèce, parmi les infractions pour lesquelles l’enquête a été ouverte figurent entre autres l’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), la gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et l’abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP). Ces dispositions, inscrites au titre deuxième du Code pénal, protègent le patrimoine, bien juridique individuel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.51 du 16 décembre 2008, consid. 1.3). Or, il s’avère que c’est la compagnie aérienne du pays Z. qui a procédé aux versements incriminés précités (BB.2010.21 act. 13.5). C’est donc incontestablement son propre patrimoine qui en a subi un appauvrissement immédiat. En l’occurrence, elle seule apparaît de ce fait directement lésée. Les autres infractions impliquées sont le blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et l’organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP). Ces dispositions pénales visent, quant à elles, respectivement la protection de l’administration de la justice d’une part et celle de la paix publique d’autre part, soit des intérêts collectifs, à savoir des biens juridiquement protégés qui intéressent l’ensemble de la collectivité. Une personne, physique ou morale, qui se dit lésée ne peut donc s’en prévaloir pour fonder sa légitimation de partie civile. De plus, à suivre le pays Z., la compagnie aérienne n’aurait survécu depuis sa création en 1971 que grâce aux subventions qu’il lui aurait versées régulièrement et à fonds perdu (BB.2010.21 act. 1.6). Or, si tel était effectivement le cas, les versements mis en cause, entre juin 2002 et juillet 2003, de quelque USD 6 mios à titre de loyers indus, ne sauraient en aucun cas constituer la condition sine qua non à la situation financière extrêmement périlleuse à laquelle la compagnie s’est vue confrontée depuis le début de son activité (BB.2010.21 act. 13.1). Il ne saurait donc y avoir là de lien de causalité directe permettant au pays Z. de se prévaloir d’une lésion immédiate. Il est par ailleurs étonnant que ce dernier n’ait pas été en mesure de chiffrer le dommage direct qu’il
aurait subi en raison des agissements reprochés aux inculpés, et ce, malgré le fait que la procédure est ouverte depuis plus de quatre ans et que le MPC l’avait expressément invité à préciser ledit dommage.

4.3 Au vu de ce qui précède, le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que le pays Z. a été lésé directement par les agissements reprochés aux prévenus. En conséquence, sur ce point également les plaintes sont admises.

5.

5.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF). Tel est le cas en l’espèce du pays Z. Il devra donc supporter les frais de la cause, qui sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.--. La Confédération ne peut en revanche pas se voir imposer des frais judiciaire lorsque ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Les avances de frais dont se sont acquittés les plaignants leur sont intégralement remboursées.

5.2 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Pour les frais occasionnés par le litige, les plaignants ont droit à une indemnité. Leurs mandataires n'ont pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral;

RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise), mise à la charge solidaire du MPC et du pays Z., paraît justifiée pour chacun des plaignants. S’agissant de A., il convient d’ajouter à ce montant la somme de Fr. 300.-- (TVA comprise) qui correspond à l’indemnité pour les dépens à laquelle il a droit résultant de la cause BB.2010.19 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.19 du 18 mai 2010; cf. let. B précitée); cette somme est mise à la charge du MPC.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Les plaintes sont admises. La décision du 14 avril 2010 est annulée; le pays Z. n’a pas la qualité de partie civile.

2. Un émolument Fr. 1’500.-- est mis à la charge du pays Z.

3. Les avances de frais dont se sont acquittés les plaignants leur sont intégralement remboursées.

4. Sont allouées à A.: une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) à la charge solidaire du MPC et du pays Z. ainsi qu’une indemnité de Fr. 300.-- (TVA comprise), à la charge du MPC, du fait de la procédure BB.2010.19.

5. Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est allouée à B., à la charge solidaire du MPC et du pays Z.

Bellinzone, le 21 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Pierre Gross, avocat

- Me Philippe Gobet, avocat

- Me Enrico Monfrini, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.20
Date : 21. September 2010
Publié : 25. Oktober 2010
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Admission de la partie civile (art. 34 PPF).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTPF: 28
PPF: 34  105bis  214  217  245
Répertoire ATF
126-I-7 • 126-III-59
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001 • 2A.465/2004 • 2P.201/2004 • 4A_227/2009 • 4C.296/1995 • B_24/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie civile • plaignant • tribunal pénal fédéral • droit d'être entendu • cour des plaintes • pouvoir d'appréciation • actionnaire unique • tribunal fédéral • doctrine • procédure pénale • quant • dommage direct • premier ministre • violation du droit • vue • examinateur • personne physique • lien de causalité • avance de frais • acquittement
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 119 • TPF 2005 145
Décisions TPF
BB.2010.20 • BB.2010.19 • BB.2010.21 • BB.2009.64 • BB.2009.92 • BP.2010.14 • SN.2008.51
SJ
1996 S.556/557